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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 JUIN 2026

Plainte 17 LP (A/1317/2026-CS) formée en date du 9 avril 2026 par A______.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:

- Office cantonal des poursuites.

Faits

A. a. Le 12 novembre 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a reçu une réquisition de poursuite de B______ SA contre A______, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, en paiement de divers montants réclamés au titre de factures pour redevances de droit d'auteur, cédées par SUISA.

b. Le 17 novembre 2025, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 2______, en vue de sa notification. Cet acte a été retourné à l'Office le 19 décembre 2025 par la poste sans avoir été notifié.

L'Office a établi un second exemplaire du commandement de payer précité le 11 décembre 2025, qui a été notifié à A______ au guichet postal le 13 janvier 2026 et n'a pas été frappé d'opposition.

c. Le 18 février 2026, B______ SA a requis la continuation de la poursuite.

d. Le 19 mars 2026, l'Office a notifié à A______, au guichet postal, une commination de faillite dans la poursuite n° 2______.

e. Le même jour, A______ a déclaré former opposition totale à la poursuite précitée.

f. Par décision du 20 mars 2026, l'Office a refusé de tenir compte de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, au motif que le délai d'opposition avait expiré le 23 janvier 2026.

B. a. Par acte posté le 9 avril 2026, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 20 mars 2026, qu'elle a reçue le 26 mars 2026. Elle avait formé une opposition valable le 15 juillet 2025, soit dans le délai légal. L'opposition du 19 mars 2026 résultait d'une confusion procédurale. Elle contestait la créance réclamée, dès lors qu'elle avait retourné le produit conformément aux instructions du vendeur.

b. Dans son rapport du 14 avril 2026, l’Office a conclu au rejet de la plainte, respectivement à la requête de restitution du délai d'opposition. L'opposition formée par la plaignante le 15 juillet 2025 concernait la poursuite n° 3______, initiée par C______ SA.

c. B______ SA a conclu au rejet de la plainte.

d. A______ s'est déterminée en date des 21 avril et 13 mai 2026. Elle avait compris à réception des observations de B______ SA que la poursuite n° 2______ concernait une créance SUISA et non le litige D______.ch / C______ SA qu'elle croyait contester depuis le début. Il y avait eu une confusion, dès lors que B______ SA était la mandataire de recouvrement dans les deux dossiers. Elle

n'avait jamais reçu de facture de la part de SUISA ni de courrier préalable. Elle sollicitait une restitution du délai pour former opposition.

Considérants

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.

Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP est un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les hypothèses prévues par les art. 33 al. 2 (débiteur domicilié à l'étranger) et 63 LP (notification intervenue pendant une période de féries de poursuites) mais peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (MUESTER/REYMOND/RUEDIN, CR LP, 2025, N 15 ad art. 74 LP).

2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été valablement notifié le 13 janvier 2026. Cette notification fixe le dies a quo du délai pour former opposition (art. 74 al. 1 LP). Le délai d'opposition, de dix jours, expressément mentionné sur le commandement de payer, est arrivé à échéance le 23 janvier 2026.

C'est donc à juste titre que l'Office, qui n'est pas compétent pour statuer sur une demande de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, a refusé d'enregistrer l'opposition formée tardivement le 19 mars 2026. La décision entreprise est ainsi fondée.

3. La plaignante soutient s'être trouvée dans l'impossibilité de former opposition en temps utile, en raison d'une confusion administrative générée par le dépôt de plusieurs poursuites émanant de la même société de recouvrement.

3.1.1 Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; NORDMANN/ONEYSER, BSK SchKG, 2021, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet

égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (NORDMANN/ONEYSER, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme des empêchements fautifs : la méconnaissance des règles de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3 ; 2C_438/2011 du 27 mai 2011 consid. 2.2), un séjour à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_492/2015), une absence de courte durée ou maladie (ATF 112 V 255 ; ATF 87 IV 147), une surcharge de travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2012 E. 2.2 ; 5A_231/2012 consid. 2 ; ATF 99 II 349 ; 87 IV 147), l'humeur dépressive (ATF 5A_53/2012 consid. 3) ainsi que le calcul erroné des délais (ATF 103 V 157; NORDMANN/ONEYSER, op. cit., n. 12 ad art. 33 LP).

La Chambre de céans a jugé que la notification le même jour de deux commandements de payer concernant la même prétention invoquée par la même créancière, pouvait avoir induit en erreur la débitrice qui avait formé opposition à une seule des deux poursuites. La restitution du délai pour former opposition à la deuxième poursuite a été admise (DCSO/225/2022 du 9 juin 2022).

3.1.2 Il incombe à la partie requérant la restitution d'un délai d'alléguer les circonstances de fait lui ayant rendu impossible l'accomplissement de l'acte omis et de produire les pièces pertinentes pour établir ces circonstances, la maxime d'office prévue par l'art. 20a al. 1 ch. 2 LP n'étant à cet égard pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 7B_221/2005 du 12 janvier 2006 cons. 1 et 5A_177/2015 du 25 juin 2015 cons. 2.3).

3.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 3______, qui a été frappé d'opposition, émane de C______ SA, concerne l'envoi de marchandise et a été notifié le 15 juillet 2025 à la plaignante. Il porte sur une créance nominale de 715 fr. 05, une vérification de solvabilité de 35 fr. et des frais d'encaissement de 223 fr.

Le commandement de payer litigieux émane en revanche de B______ SA, a été notifié le 13 janvier 2026 et concerne des factures pour redevances du droit d'auteur. Il porte sur un montant de 509 fr. 35, majoré d'intérêts en 9 fr. 35, d'une indemnité de 189 fr. 65 et d'un forfait d'information de 15 fr.

Force est ainsi de constater que les deux poursuites n'émanent pas de la même poursuivante, que la cause de l'obligation indiquée sur les commandements de payer n'est pas la même, que les montants réclamés ne sont pas identiques et que la notification du commandement de payer litigieux est intervenue plusieurs mois après la notification du commandement de payer frappé d'opposition. Quand bien même les démarches administratives peuvent revêtir une certaine complexité, une confusion entre les deux poursuites n'est dans ce contexte pas excusable, de sorte que la demande de restitution du délai d'opposition sera rejetée.

Aussi, la plainte, respectivement la demande de restitution du délai d'opposition, seront rejetées.

4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 9 avril 2026 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites de ne pas enregistrer l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______.

Au fond :

La rejette.

Rejette la requête en restitution du délai pour former opposition audit commandement de payer.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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