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DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 11 JUIN 2026
Plainte 17 LP (A/4285/2025-CS) formée en date du 4 décembre 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:
- Office cantonal des poursuites.
Faits
8 octobre 2025, la poursuite de A______, locataire, pour un montant de 3'113 fr. 74 plus intérêts à 5 % l’an dès le 8 octobre 2025, à titre de frais de fourniture de pellets pour le chauffage.
Que l’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) a établi le 15 octobre 2025 un commandement de payer, poursuite n° 1______, qu’il a notifié à la débitrice le 17 octobre 2025.
Que l’Office, requis le 13 novembre 2025 par la créancière de continuer la poursuite, a notifié le 20 novembre 2025 un avis de saisie à A______, qui l’a reçu le 28 novembre 2025.
Que le jour-même, A______ s’est opposée, auprès de l’Office, à la saisie, au motif qu’elle avait valablement formé opposition au commandement de payer par courrier simple du 26 octobre 2025 adressé à l’Office.
Que l’Office a répondu le 1er décembre 2025 qu’il n’avait pas trouvé trace de l’opposition du 26 octobre 2025 et rejetait l’opposition dans la mesure où elle avait été formée le 28 novembre 2025.
Que par acte expédié le 4 décembre 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la décision de rejet de l’opposition et soutenu que son opposition avait bien été formée le 26 octobre 2025. Elle produisait copie d’un courrier d’opposition daté du 26 octobre 2025 qu’elle alléguait avoir envoyé par pli simple à l’Office le jour de sa date.
Que dans ses observations du 11 décembre 2025, l’Office a contesté avoir reçu cette opposition et affirmé n’avoir rien retrouvé de tel dans ses dossiers. Il concluait au rejet de la plainte au motif que la plaignante n’était pas en mesure de prouver qu’elle avait formé opposition à temps.
Que dans ses déterminations du 8 janvier 2026, B______ SA s’en est remise à justice, tout en soutenant que c’était à raison que l’Office avait rejeté l’opposition formée par la plaignante.
Que les parties ont été informées par avis du 9 janvier 2026 que l’instruction de la cause était close sous réserve de mesures d’instruction.
Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses
intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable en tant qu’elle vise l’avis de saisie et la décision de rejet de l’opposition.
Qu’en tout état, les acte de poursuite postérieurs à une opposition qui n’aurait pas été valablement levée sont nuls, ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP ; cf. infra).
Qu’aux termes de l'article 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.
Que l’Office consigne l'opposition formée à un commandement de payer au registre des poursuites (art. 10 al. 9 de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur les formulaires et registres - OForm) et se prononce, avant de la transmettre au créancier, sur sa recevabilité formelle, soit le respect du délai pour former opposition et la clarté de sa manifestation. Que la décision de l'Office sur cet objet est susceptible de plainte (MUSTER/REYMOND/RUEDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 4 et ss ad art. 76 LP).
Qu’en application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP).
Que les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; MUSTER, REYMOND, RUEDIN, op. cit., n° 2 ad art. 78 LP).
Qu’en l’espèce, la plaignante n’est pas en mesure de prouver qu’elle aurait déposé l’opposition auprès de l’Office dans le délai de dix jours dès la notification du commandement de payer, nonobstant ses allégations en ce sens et la production d’une pièce dont la valeur probante est toutefois insuffisante. Qu’il n’est par conséquent pas établi que la poursuite aurait été valablement suspendue par une opposition déposée le 26 octobre 2025. Que l’Office pouvait recevoir la réquisition de continuer la poursuite et aviser le débiteur de l’ouverture des opérations de saisie.
Que la plainte est infondée et sera rejetée.
Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 4 décembre 2025 par A______ contre l’avis de saisie du 28 novembre 2025 et la décision de rejet de l’opposition du 1er décembre 2025 dans le cadre de la poursuite n° 1______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : La greffière :
Jean REYMOND Elise CAIRUS
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.