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[pjdoc 2783]

[pjdoc 2783] du 24.01.1990

Cause: cause No 88.TP.349

Descripteurs: CONSTRUCTION ET INSTALLATION; SANCTION ADMINISTRATIVE; TRAVAUX DE CONSTRUCTION; ILLICEITE; REMISE EN L'ETAT; PROPORTIONNALITE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; DROIT CONSTITUTIONNEL A LA PROTECTION DE LA BONNE FOI; PRINCIPE JURIDIQUE

Normes: LCI.129 litt.e

Résumé

"... même le constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à une mesure. Il ne faut cependant pas perdre de vue le fait que les autorités doivent, pour des motifs aussi essentiels que l'égalité de traitement et le respect de la légalité dans le droit de la construction, donner un poids prépondérant au rétablissement de l'état antérieur et n'attacher qu'une importance réduite au préjudice qui en résulte, le cas échéant, pour le constructeur (ZBL 1978, p. 393; ATF 108 Ia 216; arrêt du Tribunal administratif du 16 mars 1988 en la cause C.).Même si le Tribunal fédéral a jugé que le constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité (ATF 111 Ib 224; ATF 108 Ia 218), celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit cependant accepter que cette dernière attache plus d'importance au rétablissement d'une situation en accord avec la loi qu'aux inconvénients qui en résultent pour le propriétaire (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 352).Il faut aussi qu'il s'agisse d'une dérogation mineure."S'agissant d'un village protégé qui fait l'objet d'un plan de site, l'intérêt privé du constructeur à ne pas faire l'objet d'actions civiles de la part des acquéreurs des terrains construits, ainsi l'intérêt privé de ces derniers doivent céder le pas devant l'intérêt public à la sauvegarde du site lorsqu'il n'existe pas d'autre solution permettant de respecter ces impératifs et que l'atteinte du site est importante (p. 24).

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