[pjdoc 3706]
[pjdoc 3706] du 19.06.1991
Cause: cause No 90.EP.864
Descripteurs: BIEN-FONDS; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); CHARGE(OBLIGATION); REVOCATION(EN GENERAL); DECISION; DEMEURE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; INTERET ACTUEL; ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR DES PERSONNES A L'ETRANGER; AUTORISATION(LFAIE)
Normes: LFAIE.17
Résumé
- Si l'actionnaire principal d'une SA obtient un permis d'établissement en Suisse après que cette société ait fait l'objet d'un arrêté du DEP lui faisant obligation d'aliéner son bien dans le délai d'un an pour non respect d'une charge, il a un intérêt actuel et digne de protection à faire constater le non-assujettissement de la société à la LFAIE (ATF du 09.07.1990 annulant l'ATA du 13.12.1989 en cette cause-ci).- Condition de la révocation d'une décision administrative, qui peut être soit une sanction, soit une mesure permettant le rétablissement d'une situation conforme au droit." La révocation d'une autorisation ne peut être adoptée qu'à la suite d'une procédure stricte prévue par la loi elle-même. Il faut, en effet, qu'elle soit précédée d'une mise en demeure claire, expresse, faisant état de la menace qui pèse sur le propriétaire étranger (MUHLEBACH/GEISSMANN, op. cit., p. 337; J.-C. PERRIG, op. cit., p. 329). Il s'agit là d'une exigence absolue qui est une condition de la validité de la révocation. En l'occurrence, la mise en demeure du 20 octobre 1986 se bornait à exiger que la recourante utilise au minimum le 80 % de la surface de l'immeuble pour abriter son établissement stable, la location de la surface de réserve devant faire l'objet d'une autorisation du département. Dans la mesure où la recourante a modifié son comportement pour se conformer à cette mise en demeure et a requis l'autorisation de louer 14 % de la surface de l'immeuble à la société S. S.A., contrairement à ce qu'affirme de manière fort surprenante le département dans ses observations du 4 mars 1988, elle a donc satisfait aux exigences contenues dans cette sommation.L'administration ne pouvait donc révoquer l'autorisation d'acquérir du 24 octobre 1978 pour ce seul motif."