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[pjdoc 6597]

[pjdoc 6597] du 15.12.1992

Cause: Cause N° A/638/1992-LCR

Descripteurs: CIRCULATION ROUTIERE; CONSTATATION DES FAITS; PREUVE; VITESSE

Normes: LCR.16 al.2

Résumé

L'avertissement infligé au recourant est fondé uniquement sur le fait qu'il aurait roulé à une vitesse supérieure à celle autorisée. Rien ne permet de déterminer avec précision la vitesse à laquelle il roulait. Le seul élément objectif consiste dans le fait qu'il s'apprêtait à dépasser la motocyclette. La longueur des traces de freinage constitue également un élément et des traces d'une longueur de 31 mètres attestent généralement et selon les tabelles en vigueur d'une vitesse nettement supérieure à 50 km/h. Le poidsdu véhicule, en l'occurrence 1700 kg, joue un rôle également. Le tableau provenant du journal du Touring Club suisse, produit par le recourant, n'est pas probant sur ce point, puisque la longueur de 31,4 mètres inclut le temps de réaction et n'a pas trait aux seules traces de freinage.S'il est établi qu'à l'endroit de l'accident, la vitesse prescrite est de 50 km/h, il est prouvé également qu'un panneau de fin de limite générale confirmant la sortie de la localité de Versoix manquait. Il est possible dès lors que sur le moment, le recourant ait de bonne foi pensé que la limite prescrite à cet endroit était de 80 km/h.En raison des doutes quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le recourant, de la confusion qu'a pu créer l'absence du panneau précité et, enfin, des excellents antécédents du recourant, le Tribunal administratif annulera l'avertissement infligé par le département.

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