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Decision

TAS 1996/A/166-PA

K. v. Fédération Equestre Internationale (FEI)

November 18, 1997French25 min

Source tas-cas.org

Arbitrage TAS 96/166 K. / Fédération Equestre Internationale (FEI), sentence préliminaire du 18 novembre 1997

Formation: M. Bernard Foucher (France), Président; Me Jean-Pierre Morand (Suisse); Me Stephan Netzle (Suisse)

Compétence pour prononcer des sanctions lors des Jeux Olympiques Portée de l’art. 15 de la loi fédérale suisse sur les cartels (transmission du dossier de la procédure à la Commission fédérale de la concurrence)

1. Au vu de la Charte Olympique et des règlements de la FEI, la compétence pour prononcer la disqualification d’un cavalier lors des Jeux Olympiques appartient tant à la Commission Exécutive du CIO qu’à la FEI. Il s’agit donc d’une compétence alternative pouvant être exercée soit par le premier, soit par le second de ces deux organismes.

2. Le débat porte sur une sanction découlant de l'application de règles dont le but est à la fois de protéger l’équité sportive et la santé des chevaux. La sanction n'est qu'une conséquence de l'existence de ces règles qui ne visent pas à régler un problème lié à une possible discrimination de nature concurrentielle mais simplement à donner un cadre général valable pour tous les concurrents. Ainsi, il est évident que l'institution de telles règles et leur application ne constituent pas un abus de position dominante mais l'exercice justifié du pouvoir d'une fédération internationale d'instituer et d'appliquer des règles pour le sport dont elle est responsable et en particulier de veiller à ce que ces règles excluent des comportements contraires aux normes morales élémentaires.

3. L'application de l'article 15 de la Loi fédérale suisse sur les cartels n'a pas pour but de soumettre à la Commission de la concurrence des questions dont la réponse est évidente. L'application de cette disposition suppose l'existence objective d'une question ayant trait au droit de la concurrence et non simplement le fait qu'une partie prétende qu'il s'en pose une.

Le cavalier K. a pris part au concours de saut de cheval aux Jeux Olympiques d’Atlanta en juillet 1996.

Par décision du 7 octobre 1996, la Commission juridique de la FEI a sanctionné K., ainsi que trois autres cavaliers de la même équipe, de la manière suivante: disqualification des Jeux Olympiques d’Atlanta, suspension d’une durée de six mois à partir du 1er novembre 1996 et condamnation à

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payer solidairement CHF 5’000.-- à titre de contribution aux frais de la procédure engagée par la FEI.

Pour rendre sa décision, la Commission juridique de la FEI s’est notamment basée sur le rapport du Dr. B. qui a affirmé que l’équipe nationale de saut concernée s’était entraînée en utilisant des obstacles munis de fils de fer et de plaques cloutées.

Le 5 novembre 1996, K. a interjeté un appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport pour demander l’annulation de la décision attaquée.

Le 19 mars 1997, l’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé contenant deux requêtes préliminaires tendant à ce que: - le TAS statue préjudiciellement sur la compétence de la FEI pour rendre la décision attaquée; - le dossier de la procédure soit transmis à la Commission fédérale de la concurrence pour avis.

Par lettre du 21 août 1997, la Formation a informé les parties qu’elle trancherait à titre préliminaire les exceptions soulevées par l’appelant.

S’agissant du moyen lié à la question de la compétence de la FEI pour prononcer les sanctions faisant l’objet de la décision attaquée, l’appelant conteste cette compétence, considérant qu’elle revient au Comité International Olympique. La fédération intimée estime que sa Commission juridique était compétente, au vu de la Règle 45 de la Charte olympique qui prévoit que “pour être admis à participer aux Jeux Olympiques, un concurrent doit se conformer à la Charte olympique, ainsi qu’aux règles de la FI concernée”.

S’agissant du moyen lié au problème du droit de la concurrence, l’appelant considère que la Loi fédérale suisse sur les cartels (LCart) est applicable au cas d’espèce et que le Tribunal arbitral doit transmettre l’affaire à la Commission fédérale de la concurrence pour avis, conformément à l’art. 15 LCart, étant donné que la licéité d’une restriction à la concurrence est mise en cause. La fédération intimée rejette cette argumentation, estimant que les conditions d’application des dispositions de droit matériel de la LCart ne sont pas réalisées.

DROIT

1. L'appel a été interjeté dans les formes et les délais prévus par l’art. 170 du Règlement général de la FEI (RG), 19e édition, en vigueur au 1er janvier 1996. Il remplit en outre les conditions requises par les art. R48 et R51 du Code de l'arbitrage en matière de sport (le “Code”), de sorte qu'il est recevable.

2. L'art. R47 du Code mentionne “qu'une partie peut appeler de la décision d'un tribunal disciplinaire ou d'une instance analogue d'une fédération, association ou autre organisme sportif, si les statuts ou règlements

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dudit organisme le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière ou dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.

3. La compétence du TAS est prévue par l’art. 059 des statuts de la FEI, ainsi que par l'art. 170 RG qui dispose “qu'un pourvoi en appel peut être déposé par toute personne ou organisation qui a fait l'objet d'une sanction ou d'une décision prise par toute personne ou organe autorisé selon les statuts, RG et RP, à condition qu'il soit recevable,(...) auprès du TAS par l'intermédiaire du Secrétaire Général contre des décisions prises par la Commission d'Appel ou la Commission Juridique”.

L’art. 600 du Règlement des épreuves équestres aux Jeux Olympiques de la FEI (REEJO) rappelle explicitement la compétence du TAS et se réfère aux dispositions mentionnées ci- dessus.

En outre, selon l'article 002.4 des statuts de la FEI, “les concurrents participant aux concours internationaux d'équitation s'accordent à respecter les Statuts, les Règlements et toute décision prise par un organe agréé de la FEI”.

4. Le présent litige porte sur une décision prise par la Commission Juridique de la FEI. Comme les statuts et règlements de la FEI ne prévoient pas d'autres voies de recours préalables, la compétence du TAS doit être admise en l'espèce.

A supposer que la compétence pour rendre la décision attaquée appartenait au Comité International Olympique, comme le soutient l’appelant, la compétence du TAS pour connaître du présent litige devrait être admise dans ce cas également, au vu de la Règle 74 de la Charte olympique, qui dispose que “tout différend survenant à l’occasion des Jeux Olympiques ou en relation avec ceux-ci sera soumis exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport, conformément au Code de l’arbitrage en matière de sport”.

5. Conformément à l'art. R58 du Code, “la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif à son domicile”. Les règlements suivants de la FEI sont donc applicables en l'espèce: - le Règlement des épreuves équestres aux Jeux Olympiques de la FEI, 19ème édition, en vigueur aux Jeux Olympiques d’Atlanta; - les Statuts, 19ème édition, en vigueur au 29 mars 1996; - le Règlement Général, 19ème édition, en vigueur au 1er janvier 1996; - le Règlement Vétérinaire, 7ème édition, en vigueur au 1er janvier 1994.

De plus, la Charte olympique doit être également mentionnée ici, vu que son application a été demandée par l’appelant.

6. En outre, la FEI ayant son siège à Lausanne, le droit suisse est applicable.

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7. La présente procédure d'appel est régie par les art. R47 ss du Code.

I. Compétence de la Commission juridique de la FEI pour rendre la décision attaquée

8. L’appelant conteste à la Commission juridique de la FEI la compétence pour prononcer les sanctions contenues dans la décision attaquée. Il se réfère notamment: - à l’art. 25 de la Charte olympique qui prévoit que, dans le cadre des Jeux Olympiques, la Session ou la Commission Exécutive du CIO peuvent prendre des mesures ou des sanctions à l’égard des concurrents individuels et par équipes; - et à l’art. 30 de la Charte olympique qui attribue aux Fédérations Internationales, dans le cadre des Jeux Olympiques le rôle d'assumer la responsabilité du contrôle et de la direction techniques de leur sport; ce qui, selon l’appelant, n’emporterait pas délégation de compétence pour prendre des sanctions à l’encontre des athlètes concernés.

9. Pour la FEI, la Commission juridique était compétente pour prononcer des sanctions à l’encontre de l’appelant. En signant la formule d’inscription aux Jeux Olympiques d’Atlanta, celui-ci a admis qu’il devait respecter le Règle 45 de la Charte olympique et que, partant, il devait se conformer à la Charte olympique, ainsi qu’aux règles de la F.I. concernée.

La fédération intimée est d’avis que la Règle 25 de la Charte olympique, sur laquelle se fonde l’appelant, ne prévoit pas une compétence exclusive de la Session ou la Commission Exécutive du CIO pour prononcer des sanctions pour des événements qui se produisent lors des Jeux Olympiques. Dès lors, la compétence de la Commission juridique de la FEI en la matière ne saurait être exclue.

10. Les deux parties admettent que la procédure devant les autorités de la FEI a été mise en œuvre par le rapport du Dr. B., daté du 30 juillet 1996. A cette date, le REEJO était applicable conformément à ses art. 600 et 616.

Selon le 9e principe fondamental de la Charte olympique, celle-ci régit l’organisation et le fonctionnement du Mouvement olympique et fixe les conditions de la célébration des Jeux Olympiques.

11. Selon la Règle 45 de la Charte olympique, “pour être admis à participer aux Jeux Olympiques, un concurrent doit se conformer à la Charte olympique ainsi qu’aux règles de la F.I. concernée telles qu’approuvées par le CIO, et être inscrit par son CNO”.

L’art. 600 du REEJO dispose que “la présente brochure (= le REEJO) précise les prescriptions spéciales régissant les Epreuves Equestres se déroulant aux Jeux Olympiques. Elle doit être lue en corrélation avec la Charte olympique, les statuts FEI, le Règlement général FEI, le Règlement particulier FEI des disciplines olympiques (Concours complet, Dressage, Saut d’obstacles) et le Règlement vétérinaire FEI qui restent tous en vigueur sauf autrement spécifié ci-dessous”.

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12. De l’avis de la Formation, ces deux dispositions démontrent que les règles de la FEI restent applicables lors des Jeux Olympiques. Elles peuvent toutefois entrer en conflit avec les règles de la Charte olympique, notamment en ce qui concerne les sanctions. En effet, l’art. 174 du RG prévoit une liste de sanctions pouvant être prononcées par les organes de la FEI et la Règle 25 de la Charte olympique prévoit que: “Les mesures ou sanctions qui peuvent être prises par la Session ou la Commission Exécutive sont: (...) Dans le cadre des Jeux Olympiques: à l’égard des concurrents individuels et par équipes: à titre temporaire ou permanent, la non-admission aux Jeux Olympiques ou l’exclusion de ceux-ci; en cas d’exclusion, toutes médailles ou tous diplômes obtenus seront restitués au CIO (Commission Exécutive)”.

13. Ni la Charte olympique, ni le REEJO ne prévoient de règles pour résoudre de tels conflits de règlements. La Formation relève cependant que la formulation de la Règle 25 de la Charte olympique ne permet pas de considérer que la Commission Exécutive du CIO dispose d’une compétence exclusive pour prononcer des sanctions lors des Jeux Olympiques. D’autre part, la Règle 25 ne précise pas dans quelles circonstances la Commission Exécutive peut prononcer une sanction. De plus, cette règle ne donne à la Commission Exécutive que le pouvoir de ne pas admettre un concurrent aux Jeux ou de l’exclure de ceux-ci; d’autres sanctions, telles que suspension et amende, échappent à sa compétence.

Aussi, la Commission juridique de la FEI était compétente pour prononcer une suspension de six mois à l’encontre de l’appelant.

En outre, au vu des règlements applicables, il y a lieu d’admettre que tant la Commission Exécutive du CIO que la FEI étaient compétents pour prononcer la disqualification de l’appelant des Jeux Olympiques d’Atlanta. Il s’agissait donc d’une compétence alternative pouvant être exercée, soit par le premier, soit par le second de ces deux organismes.

14. En l'occurrence, la disqualification de l’appelant a été valablement prononcée par la Commission juridique de la FEI, au terme d’une procédure qui s’est déroulée entièrement devant les organes de la FEI. Cette procédure a été mise en œuvre par la soumission d’un rapport au Jury de Terrain (art. 169.1 RG); ce dernier a porté l’affaire devant la Commission d’appel (art. 163.4 RG), qui l’a finalement transmise à la Commission Juridique (art. 164.12 RG).

15. La Commission juridique de la FEI était donc compétente pour prononcer les sanctions faisant l’objet de la décision attaquée. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence présentée par K. doit être rejetée.

II. Transmission du dossier à la Commission fédérale de la concurrence

16. L'appelant invoque ensuite une violation des dispositions de la Loi suisse sur les cartels et requiert en particulier que le dossier soit transmis pour avis à la Commission de la concurrence en application de l'article 15 al. 1 LCart.

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Cette disposition prévoit que “[l]orsque la licéité d'une restriction à la concurrence est mise en cause au cours d'une procédure civile, l'affaire est transmise pour avis à la Commission de la Concurrence”.

17. L'appelant développe les arguments à l'appui de sa requête dans son mémoire d'appel du 19 mars 1997. Cette argumentation est complétée dans le cadre du mémoire complémentaire du 17 septembre consacré uniquement à cette question.

18. L'intimée s'est opposée au renvoi.

19. Il convient également de relever qu'une autre Formation du TAS a eu à trancher la même question dans le cadre d'une procédure parallèle (TAS 96/160). La FEI était déjà intimée dans cette procédure. La partie appelante, bien entendu différente, était quant à elle représentée par le même conseil. Les deux parties ont fait référence à la sentence préliminaire rendue dans le cadre de cette procédure et qui rejetait la demande de renvoi.

Il sera fait référence en tant que besoin à l'argumentation des parties et à la sentence préliminaire mentionnée ci-dessus dans le cours de la présente sentence.

20. Les questions qui doivent être résolues pour juger du bien-fondé de la requête de l'appelant sont les suivantes: a) Est-ce que les faits de la présente cause tombent dans le champ d'application de la Loi suisse sur les cartels? b) Est-ce que l'article 15 LCart est applicable à la présente procédure d'arbitrage? c) Est-ce que les conditions d'application prévues par l'article 15 LCart sont réunies en l'espèce?

a) Champ d'application de la Loi sur les cartels

21. Le champ d'application de la Loi sur les cartels est défini à son article 2. Cette disposition prévoit un double critère “personnel” (alinéa 1er) et territorial (2ème alinéa).

S'agissant du critère personnel, la Formation est d'avis que celui-ci doit être examiné de manière générale par rapport à l'entité ou au groupement dont le comportement est mis en cause et non en fonction d'un comportement particulier, fût-ce celui mis en cause dans le cadre de la procédure.

22. En l'occurrence, la question à examiner est donc de savoir si, de manière générale, la FEI peut notamment constituer une entreprise “puissante sur le marché” au sens de l'art. 2 al.1 LCart.

Comme l'explique l'appelant, l'intimée, en tant que Fédération Internationale, exerce un monopole ou quasi monopole sur l'ensemble du sport équestre. Quiconque veut participer à des épreuves équestres dans le monde est contraint de se soumettre à ses règles. L'intimée elle-

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même reconnaît d'ailleurs qu'elle occupe “une situation de monopole, à tout le moins une position dominante”.

23. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de douter que le critère personnel posé par l'art. 2 al. 1 LCart. soit bien rempli en l'espèce. On relèvera que le fait pour une entité de tomber dans le champ d'application personnel de la loi ne dit encore rien sur l'appréciation qu'il faut porter sur son comportement. Le fait d'être un monopole n'implique pas que les comportements de ce monopole soient illicites. En fait, dans le domaine sportif, l'organisation unifiée d'un sport sous l'autorité d'une seule fédération internationale est une condition pour que le sport en question puisse se développer comme un sport de portée internationale, où les mêmes règles s'appliquent pour tous. La position “monopolistique” des fédérations internationales n'est donc que la conséquence de cette organisation du sport. En soi, il n'y a aucune raison de la juger négativement.

25. La question de savoir si le critère territorial de l'art.2 al.2 LCart est également rempli dans le cas présent est plus délicate. Celui-ci prévoit que la loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse. S'agissant de ce critère, c'est donc à l'état de fait particulier du cas d'espèce qu'il faut s'intéresser.

25. En l'espèce, la mesure contestée est une suspension de six mois découlant d'agissements hors du territoire suisse à l'encontre de cavaliers résidants également hors du territoire helvétique.

26. Sur la question du critère territorial et comme le relève à juste titre l'appelant, la présente cause diffère de manière essentielle de l'affaire qui a fait l'objet de la sentence préliminaire mentionnée ci-dessus (TAS 96/160). En effet, dans cette autre affaire, les sanctions en cause ne produisaient et n'étaient susceptibles de produire aucun effet en Suisse (annulation de résultat d'une épreuve à l'étranger, amende à l'encontre d'un non-résident), ce qui a conduit à juger que la LCart n'était pas applicable. En revanche, dans le cas présent, il est évident que la suspension prononcée était à tout le moins susceptible de produire des effets en Suisse puisque la mesure de suspension est notamment également applicable à des épreuves équestres se déroulant en Suisse.

27. La Formation observe cependant que l’appelant n’a donné aucune indication permettant de juger si la mesure de suspension en cause est concrètement susceptible de produire des effets à son égard. Au cas où il prendrait part à des épreuves en Suisse ou, à tout le moins, aurait concrètement l’intention et la possibilité de le faire. L’éclaircissement de ce point de fait constituerait un préalable nécessaire à la décision relative à la question de savoir si, en l’espèce, la Loi sur les cartels est véritablement applicable au regard du critère territorial de l’art. 2 al. 2 LCart. En effet, la simple possibilité théorique d’un effet sur le marché suisse ne devrait pas être suffisante si en réalité la mesure en cause n’a aucun effet en Suisse.

28. Pour bien illustrer cette question, on évoquera le cas, plus classique en matière de droit de la concurrence, d'une entreprise qui serait touchée dans son activité économique par une mesure qui potentiellement pourrait concerner le marché suisse parmi d'autres et qui invoquerait la

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protection de la Loi suisse sur les cartels alors même qu'elle n'aurait aucune activité sur ce marché et aucun projet concret d'en avoir.

29. Dans le message consacré à la nouvelle Loi sur les cartels, le Conseil fédéral indique que la restriction à la concurrence doit produire de “graves effets sur le marché national” (Feuille fédérale 1995 I 536). Dans le commentaire HOMBURGER/SCHMIDHAUSER/HOFFET/DUCREY (Kommentar zum Schweizerischen Kartellgesetz, Schultess Polygraphischer Verlag, Zürich 1996, ad Art. 2, n. 40), Schmidhauser indique que l'effet doit être “sensible” (“Kriterium der «Spürbarkeit»”). Cette exigence d'un effet “sensible” peut également se déduire d'une interprétation à la lumière du but principal de la Loi sur les cartels qui est la préservation du fonctionnement d'une concurrence efficace en Suisse et non pas principalement la protection des particuliers contre des engagements excessifs, laquelle demeure assurée par le droit commun (cf. à ce sujet TERCIER, Journal des Tribunaux 1996 I 3 ss, en particulier 13). Dans ces conditions, il apparaît naturel que la loi ne cherche pas à s'appliquer à des états de fait qui n'ont aucun effet significatif en Suisse et donc aucune influence sur le fonctionnement de la concurrence dans ce pays et, a fortiori, lorsque les effets que la mesure contestée pourrait produire en Suisse ne sont que de nature purement théorique et potentielle.

30. Comme cela a déjà été indiqué, l’appelant n’a fourni aucun élément permettant de penser que la mesure qu’il conteste soit concrètement susceptible de lui interdire une participation à des compétitions en Suisse. Il lui aurait pourtant été facile d’indiquer qu’il participe de manière plus ou moins régulière à des épreuves en Suisse et/ou qu’il a sérieusement l’intention et la possibilité de le faire.

31. Or, il convient d’observer que la présente cause ne constitue pas une enquête de la Commission de la concurrence sur le fonctionnement et l'organisation du sport équestre en général mais une procédure particulière de droit privé dans le cadre de laquelle seuls les intérêts particuliers des parties ainsi que les faits allégués par elles doivent être pris en considération. En d’autres termes, la présente procédure est régie par la maxime de disposition. La Formation est dès lors d’avis qu’en l’absence de toute allégation de l’appelant à ce sujet, il ne lui appartiendrait pas d’aller de son propre chef rechercher les éléments qui confirmeraient ou infirmeraient que la mesure que ce dernier conteste soit susceptible de manière concrète de produire des effets sensibles en Suisse.

32. Compte tenu du résultat auquel conduit l’examen des autres questions ci-dessous, la Formation laissera cependant ouverte la question de savoir si, fondée sur l’absence de toute allégation d’une conséquence concrète de la mesure attaquée en Suisse, elle pourrait conclure que le critère territorial de l’art. 2 al. 2 LCart n’était pas rempli en l’espèce ou s’il aurait convenu d’ouvrir une instruction complémentaire sur ce point pour donner à l’appelant la possibilité d’établir son intention sérieuse et concrète de participer à des concours en Suisse pendant la durée de la suspension qu’il pourrait encore avoir à subir.

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b) Application de l'article 15 LCart à l'arbitrage

33. Dans son mémoire complémentaire, l'intimée soutient que la Formation ne serait pas liée par l'art. 15 LCart car cette disposition serait de nature procédurale et que, dans le cadre d'un arbitrage international, la Formation est libre de déterminer les règles de procédure applicables en vertu des 182 et 183 LDIP.

L'appelant conteste cette position en se référant notamment à TERCIER (JdT 1996 I 11).

34. Il convient de relever que la citation de TERCIER ne concerne cependant pas spécifiquement l'arbitrage international (cf. pour un avis faisant la distinction, STOFFEL, Das Neue Schweizerische Kartellgesetzt, Schultess, Zürich 1996, p. 108 s).

35. Il apparaît en tout cas que la nature procédurale de la disposition n'est pas contestée. Il en découle que la Formation est en fait libre d'appliquer ou non l'article 15 LCart. Pour répondre en l'espèce au souci exprimé par TERCIER de voir les juridictions arbitrales vider l'art. 15 LCart de sa substance, la Formation indique ici que, si elle avait jugé que la Loi sur les cartels était indiscutablement applicable et si surtout elle avait estimé qu'une question sérieuse ressortissant au droit de la concurrence se posait en l'espèce, elle n'aurait pas hésité à exercer la liberté que lui confèrent en l'espèce les dispositions de la LDIP dans le sens d'une application de l'article 15 LCart. En l'occurrence cependant, aucune de ces deux conditions n'est réunie et la Formation ne voit en conséquence aucune raison de décider d'appliquer cette procédure.

c) Conditions matérielles d'application

aa) Nature civile de la procédure

36. Dans la réponse, l'intimée se réserve de contester que la procédure devant le TAS soit une procédure civile, ceci constituant une des conditions d'application de l'article 15 LCart. Cet argument n'est cependant pas repris ou développé dans le mémoire complémentaire. A bon droit. En effet, la présente procédure est bien de nature civile. Les fédérations sont des organismes de droit privé (en l'occurrence une association au sens des art. 60ss du Code civil suisse). En Suisse en tout cas, elles ne sont pas au bénéfice d'une délégation de pouvoir étatique et leurs décisions créent des effets relevant du droit privé et non du droit administratif ou encore moins du droit pénal. Les relations entre une fédération et ses membres, voire ses membres “indirects”, sont donc des relations de nature privée. La contestation d'une décision d'une association relève notamment de l'art. 75 CC, le recours au TAS comme instance arbitrale se substituant en l'occurrence au recours aux instances judiciaires ordinaires.

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bb) Existence d'une question sur la licéité d'une restriction à la concurrence

37. Pour aborder ce point, il convient de bien circonscrire l'objet du débat.

Dans toutes ses explications l'appelant insiste sur le fait que l'intimée exerce un monopole. En fait, à le suivre, le seul fait que l'intimée ait une position monopolistique rendrait la décision de suspension rendue à l'égard de l'appelant illicite.

38. Comme on l'a déjà dit, le fait que l'intimée ait une position de monopole ne rend pas l'ensemble des mesures qu'elle prend illicites au regard de la Loi sur les cartels. Ce n'est que si une mesure, représentant une restriction à la concurrence, constituait un abus de position dominante qu'une éventuelle violation de la LCart serait réalisée.

39. En l'occurrence, le débat porte sur une sanction découlant de l'application de règles dont le but est à la fois de protéger l'équité sportive et la santé des chevaux. La sanction n'est qu'une conséquence de l'existence de ces règles qui ne visent pas à régler un problème lié à une possible discrimination de nature concurrentielle mais simplement à donner un cadre général valable pour tous les concurrents. Le bien-fondé de telles règles est manifeste, le fait que des sanctions soient attachées à leur non-respect, indispensable pour garantir leur application. Parler de restrictions à la concurrence, s'agissant de telles règles semblent difficile à admettre en principe. C'est pourquoi, la Formation est d'avis qu'il est douteux qu'on puisse qualifier le fait d'appliquer une sanction comme conséquence à une règle du type de celles dont il est question dans cette affaire “de restriction à la concurrence” au sens de la Loi sur les cartels.

40. A supposer même que l'on puisse considérer que le fait d'instituer de telles règles et de prévoir les sanctions nécessaires à garantir leur application puisse constituer en principe une restriction à la concurrence, il serait manifeste qu'il ne s'agirait alors pas d'une restriction “illicite”. Le but des règles est manifestement légitime. Quant à la sanction, la Formation souligne que la faute en question (mauvais traitements destinés à améliorer les capacités sportives), si elle était avérée, serait une faute grave du point de vue sportif et moral qui justifierait pleinement l'application d'une peine de suspension. Ainsi, il est évident que l'institution de telles règles et leur application ne constituent pas un abus de position dominante mais l'exercice justifié du pouvoir d'une fédération internationale d'instituer et d'appliquer des règles pour le sport dont elle est responsable et en particulier de veiller à ce que ces règles excluent des comportements contraires aux normes morales élémentaires.

41. Or, l'article 15 LCart n'a pas pour objet de faire soumettre à la Commission de la concurrence des questions dont la réponse est évidente. De ce point de vue, la Formation se rallie pleinement à l'avis exprimé dans le cadre de la sentence rendue dans la procédure TAS 96/160, à savoir que l'application de l'article 15 LCart suppose l'existence objective d'une question ayant trait au droit de la concurrence et non simplement le fait qu'une partie prétende qu'il s'en pose une (cf. également STOFFEL, op. cit., p. 104). En l'occurrence, il est manifeste qu'aucune question sérieuse ne se pose à propos de la licéité du fait qu'une fédération internationale prévoit et applique les règles en question.

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42. Compte tenu des explications ci-dessus, la Formation arrive à la conclusion qu'une transmission à la Commission de la concurrence ne se justifie pas en l'espèce et que la requête de l'appelant doit être rejetée.

Cette décision ne préjudicie en rien la décision que la Formation rendra sur le fond de l'affaire.

Par ailleurs, si l'appelant estime qu'un problème relevant de l'application des règles sur la concurrence découlant de la Loi sur les cartels se pose vraiment, il demeure entièrement libre de saisir lui-même la Commission de la concurrence. La Formation juge quant à elle que les faits de la présente affaire ne justifient pas de mettre à contribution une autorité dont le rôle est de garantir le bon fonctionnement de la concurrence en Suisse.

Le Tribunal Arbitral du Sport:

1. Rejette les exceptions soulevées par K. concernant: - l’absence de compétence de la Commission juridique de la FEI pour prononcer la décision attaquée; - la transmission du dossier d’arbitrage TAS 96/166 à la Commission fédérale de la concurrence.

2. Renvoie en conséquence la cause et les parties à l’audience du Tribunal Arbitral du Sport, qui sera fixée ultérieurement, afin de statuer sur le fond du litige.

3. (...)