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Fédération Française des Sociétés d'Avrion (FFSA), Federazione Italiana Canottaggio (FIC), Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) v. Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA)

Arbitrage TAS 97/168 Fédération Française des Sociétés d'Aviron (FFSA), Federazione Italiana Canottaggio (FIC), Fédération Royale Néerlandaise des Sociétés D'Aviron (FNSA) / Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron (FISA), sentence du 29 août 1997

Formation: M. Raymond Swerts (Belgique), Président; M. François Alaphilippe (France); Me Stephan Netzle (Suisse)

Aviron Action en annulation d'une décision prise par l'assemblée générale d'une fédération internationale Conditions pour attaquer en justice une décision d'une association Compétence du TAS Participation d'un tiers à la procédure d'arbitrage (intervention)

1. En vertu de l'art. 75 du Code civil suisse (CCS), le délai pour attaquer en justice une décision d'une association est fixé à un mois à compter du jour où le sociétaire en a eu connaissance. Il s'agit d'un délai de péremption dont l'inobservation doit être relevée d'office. C'est en présence d'une décision annulable que le délai de l'art. 75 CCS doit être respecté. Pour les décisions qui sont nulles, ce délai n'a pas à être observé. Une décision est nulle, notamment lorsqu'à raison d'un vice de forme ou d'un vice matériel, elle ne peut valoir comme décision de l'assemblée générale.

2. En l'espèce, le fait de voter immédiatement sur une proposition de modification réglementaire, sans que ce point ne figure à l'ordre du jour du Congrès, sans qu’une discussion réfléchie n’ait pu avoir lieu à ce sujet et tout en précisant qu’une fois votée, la décision ne pourrait être reconsidérée, viole manifestement les règles statutaires de la fédération.

La Fédération internationale des sociétés d’aviron (ci-après: FISA) est une association de droit privé, au sens des articles 60 et suivants CCS. La FISA a son siège à Lausanne (Suisse). Elle est intimée à la présente procédure arbitrale.

Les requérantes sont:

  • la Fédération française des sociétés d’aviron (ci-après: FFSA) avec siège à Nogent sur Marne,

  • la Federazione Italiana Canottagio (ci-après: FIC) avec siège à Rome et

  • la Fédération Royale Néerlandaise des Sociétés d’aviron (ci-après: FNSA) avec siège à Amstelveen.

Les requérantes sont toutes trois affiliées à la FISA.

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a) La FISA a organisé ses activités en adoptant notamment les Statuts de la Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (ci-après: Statuts). b) Les organes de la FISA sont le Congrès, qui se compose des délégués des fédérations nationales, membres de la FISA au jour du Congrès (art. 17 et 19 al. 1 Statuts) et le Conseil, qui est composé du Comité exécutif, des représentants continentaux et des responsables des commissions spécialisées (art. 17 et 36 al. 1 Statuts). c) Le Congrès représente le pouvoir suprême de la FISA (art. 18 Statuts). Chaque année, les délégués se réunissent en un Congrès Ordinaire, de préférence à l’occasion d’un Championnat du monde de la FISA ou d’une régate olympique (art. 22 Statuts). Selon l’article 23 des Statuts, les délégués se réunissent en un Congrès extraordinaire, lorsque le Congrès annuel ordinaire ou le Comité exécutif en décide ainsi ou lorsqu’un tiers des fédérations affiliées en présente la demande écrite et motivée au Comité exécutif. d) Le Comité exécutif convoque le Congrès au moins 16 semaines à l’avance. La convocation invite les fédérations nationales à indiquer au Comité exécutif, par télécopie ou par courrier reçu au moins 10 semaines avant le Congrès, toute proposition spécifique qu’elles désirent voir figurer à l’ordre du jour (art. 24 al. 1 Statuts). Le Comité exécutif envoie l’ordre du jour au moins 8 semaines avant la date du Congrès. Si c’est possible, il joint à l’ordre du jour les différents rapports, les commentaires sur les différents points de l’ordre du jour, les comptes, le rapport financier et le projet de budget (art. 24 al. 2 Statuts). e) Le Conseil dirige la FISA (art. 36 Statuts). Parmi ses attributions, le Conseil est notamment chargé d’élaborer et d’adapter, si nécessaire, un Règlement d’exécution des Statuts, du Code des courses et du Règlement des championnats de la FISA (art. 44 lit. g Statuts). L’alinéa 2 de l’article 44 lit. g des Statuts prévoit en outre que les fédérations affiliées peuvent demander que les décisions prises sur ce point par le Conseil soient réexaminées lors d’un prochain congrès suivant la décision. f) L’article 30 des Statuts réglemente le réexamen des décisions prises par le Conseil ou le Comité exécutif. Ainsi, les demandes de réexamen de décisions prises par le Conseil, en application de

l’article 44 lit. g Statuts, et par le Comité exécutif, en application de l’article 46 lit. f, doivent parvenir au Secrétariat de la FISA par lettre recommandée, au moins 15 jours avant le Congrès. g) L’article 34 des Statuts réglemente les majorités à observer lors des prises de décisions. L’alinéa 3 de l’article 34 stipule que la modification des Statuts, du Code des courses ou du Règlement des championnats de la FISA requiert une majorité des deux tiers des voix des fédérations représentées. Pour le surplus, le Congrès prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents.

Pour ses compétitions, la FISA a promulgué un Code des courses, dont l’article 36 prévoit que le Conseil peut prescrire un Règlement relatif à la promotion, au parrainage et à la publicité commerciale dans le cadre des régates.

Dans le courant de l’année 1996, le Conseil a modifié le texte de l’article 36 du Règlement d’exécution du Code des courses, qui expose les règles à observer en matière de « Publicité et identifications ».

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a) Dans sa circulaire No 3 de 1996, datée du 24 mai 1996 et adressée notamment aux fédérations affiliées, la FISA écrivait, sous chiffre 6 et sous le titre « Congrès extraordinaire de la FISA 1997 »: « Nous pouvons vous confirmer que le congrès extraordinaire de la FISA aura lieu du jeudi 13 février au dimanche 16 février 1997 à Sydney (Australie). L’hôtel officiel pour le congrès sera le Rydges Wentworth Hôtel, dans le centre de Sydney… ». b) Dans sa circulaire No 4 de 1996, datée du 10 septembre 1996 et adressée notamment à toutes les fédérations affiliées, la FISA écrivait, sous chiffre 2 et sous le titre « Congrès extraordinaire de la FISA 1997 »: « Nous vous invitons à participer au Congrès extraordinaire de la FISA qui aura lieu du 13 au 16 février 1997 à Sydney, Australie. Ce congrès sera principalement consacré aux modifications éventuelles de nos Statuts, Code des courses et Règlement des championnats. Les fédérations nationales qui désirent soumettre des modifications à ces textes doivent veiller à ce que leurs propositions soient en mains de la FISA le 5 décembre 1996 au plus tard. Toutes les propositions doivent être rédigées dans les deux langues officielles de la FISA, français et anglais… ». c) Dans sa circulaire No 6 de 1996, datée du 19 décembre 1996 et adressée notamment à toutes les fédérations affiliées, la FISA écrivait notamment ce qui suit: « Vous trouverez en annexe à la présente ses propositions finales de modifications des Statuts, du Code des courses et du Règlement des championnats, ainsi que les propositions émanant des fédérations nationales... En même temps, nous vous adresserons les projets de nouveaux règlements d’exécution relatifs aux Statuts, au Code des courses et au Règlement des championnats, comprenant notamment les nouvelles règles relatives à la publicité. Nous vous rappelons que ces règlements d’exécution sont de la compétence du Conseil et qu’ils ne doivent pas obligatoirement être soumis au Congrès. Toutefois, comme ils forment un tout avec les autres propositions soumises, nous avons estimé judicieux de vous donner l’occasion de les discuter également ». d) Dans sa circulaire No 1 de 1997, datée du 15 janvier 1997 (et non 15 janvier 1996) et adressée notamment à toutes les fédérations affiliées, la FISA écrivait, sous chiffre 2 et sous le titre

« Programme de marketing de la FISA 1997-2000 et règles sur la publicité »: « nous joignons à la présente des informations sur ces deux sujets pour discussion à Sydney ». Parmi les documents joints à la circulaire No 1 de 1997 figurait un document intitulé: « Programme de marketing de la FISA 1997-2000, Document destiné aux fédérations nationales pour discussion à Sydney ». Ce document contenait des informations destinées aux fédérations affiliées sur les nouvelles règles de publicité adoptées par la FISA.

Tel que cela a été annoncé dans les circulaires, le Congrès extraordinaire de la FISA s’est tenu à Sydney du 13 au 16 février 1997. Le chiffre 6 du procès-verbal de ce Congrès extraordinaire expose ce qui suit, sous le titre « Discussions relatives aux modifications du Règlement d’exécution »: « Le Président demande à Matt Smith, Directeur exécutif, de présenter les réflexions faites par le Conseil pour proposer la modification du Règlement d’exécution relative à l’art. 36 du Code des courses traitant des règles sur la publicité. Le Président rappelle que les règlements d’exécution sont de la compétence du Conseil, y compris le règlement d’exécution relatif à la publicité. Toutefois, les délégués ont le droit de demander au Conseil de reconsidérer les décisions prises dans ce cadre. Le Conseil a donc décidé de soumettre volontairement ce règlement aux délégués, afin d’éviter de devoir éventuellement le reconsidérer ultérieurement après avoir déjà pris des mesures d’application qui devraient être ensuite abandonnées. Le Conseil demande donc aux fédérations de déterminer en quelque sorte de manière anticipée si elles souhaitent que le Conseil reconsidère les dispositions qu’il a prises en matière de publicité.

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Les décisions de reconsidérations sont des décisions ordinaires du Congrès et, de ce fait, seule la majorité absolue est nécessaire, conformément à l’article 34. Après l’exposé des motifs de ces nouvelles règles, les délégués posent plusieurs questions et font part de leurs commentaires. De manière générale, des opinions très variées s’expriment, allant du soutien complet à une opposition déterminée. Le dimanche, le Président informe le Congrès que le Conseil a légèrement modifié sa proposition, afin de prendre en considération les remarques présentées par certains délégués qui semblent recevoir l’aval de nombreuses fédérations. Une proposition amendée est donc soumise aux délégués pour vote sur la base du tableau reproduit ci-après. ... Comme la FISA place toujours l’intérêt des athlètes au premier rang, Denis Oswald précise que l’adoption des règles prévoyant le port d’une identification publicitaire de la FISA sur la tenue de l’athlète est soumise à la condition suspensive que la Commission des athlètes de la FISA donne son aval à la solution qui sera adoptée pour porter cette identification (T-shirt spécial, p. ex.). Finalement, la majorité absolue du Congrès approuve les modifications proposées et ne demande donc pas au Conseil de les reconsidérer ».

C’est donc à une majorité absolue que la règle d’exécution (art. 36 du Règlement du Code des courses) de l’article 36 du Code des courses relative à la publicité a été approuvée par le Congrès. La nouvelle règle présente des principes généraux (1.0) puis des règles sur les identifications sur les avirons de couple et de pointe (2.), des règles sur les identifications sur les bateaux (3.), des règles sur les identifications sur l’habillement des concurrents (4.0), des règles sur l’identification sur les officiels de la régate ou l’équipement de la régate (5.0), les règles sur la publicité aux régates internationales télévisées (6.0) et enfin quelques dérogations (7.0).

Lors du Congrès extraordinaire de Sydney, les fédérations requérantes, plus particulièrement les délégués de la FFSA et de la FNSA, se sont élevées contre cette nouvelle disposition d’exécution et sur la procédure qui a conduit à son adoption. Dans un document intitulé: « Transcriptions FISA Extraordinary Congress, Sydney », M. Denis Masseglia, pour le compte de la FFSA, s’est exprimé en ces termes: « La question n’est pas sur la procédure. Vous faites une proposition nouvelle et vous demandez de voter immédiatement sur une proposition nouvelle. Je ne crois pas qu’on puisse accepter de voter sur une proposition nouvelle sans en avoir débattu un minimum. Ce n’est pas logique et ce n’est pas démocratique (…) ».

Mme Nepperus, pour le compte de la FNSA, s’est exprimé quant à elle, en ces termes « Now we have got new proposal and my first remark is that we need time to study that carefully. Still what you are proposing is very important and very fundamental, if you compare it with the present situation. (…) So I think will be very useful if you come with a proposal for the Congress in Aiguebelette and then the same time the federations have time to study it and then they have the possibility to come with other proposals for the Congress in Aiguebelette. I am really in deep concern and I will have to fear if we are making decisions now especially if it will be a (yes) with a clear majority there is a risk that there will be procedures for the Court of Sport in Lausanne because there is a contradiction between the rules ».

Lors des débats devant le Tribunal Arbitral du Sport, mention a été faite de discussions postérieures au Congrès entre la FFSA et la FISA au sujet de l’adoption et de l’éventuelle révision de cette

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nouvelle disposition d’exécution (art. 36 du Règlement du Code des courses). Ces discussions ont néanmoins débouché sur une impasse.

a) Le 25 mars 1997, la FFSA, représentée par son Président, M. Denis Masseglia, déposait une requête d’arbitrage devant le Tribunal Arbitral du Sport. Dans ses conclusions, la FFSA sollicitait du Tribunal Arbitral du Sport qu’il constate et prononce la nullité du vote à la majorité simple du nouvel additif à l’article 36 du Règlement d’exécution du Code des courses, intervenu lors du Congrès extraordinaire de Sydney. b) Le 5 avril 1997, la FIC, sous la plume de son Président, M. Gian Antonio Romanini, adressait au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport une requête d’arbitrage, précisant en outre vouloir se joindre à la FFSA pour le litige l’opposant à la FISA. Les conclusions de la FIC étaient en tous points semblables à celles prises par la FFSA. c) Le 29 avril 1997, la FNSA, sous la plume de son Vice-Président, M. Wessel, adressait une lettre au Tribunal Arbitral du Sport, dans laquelle elle requérait expressément de pouvoir se joindre à la FFSA, arguant au surplus d’un intérêt à pouvoir obtenir une décision du TAS.

Le Président de la Chambre d’arbitrage ordinaire du TAS, estimant que les démarches entreprises par la FIC et la FNSA étaient constitutives d’une requête d’intervention, a rendu une ordonnance, datée du 14 mai 1997, autorisant les deux fédérations à participer à la procédure d'arbitrage TAS 97/168.

Le 26 mai 1997, la FISA déposait un mémoire-réponse au terme duquel elle concluait au rejet des requêtes d'arbitrage.

Le TAS a tenu audience le 19 juin 1997. Lors de cette audience, aucun témoin n’a été entendu.

DROIT

1. Aux termes de l’article 10 chiffre 5 des Statuts de la FISA: « Toute fédération nationale qui veut devenir membre de la FISA doit: 5. S’engager à se soumettre de manière définitive aux décisions des instances compétentes de la FISA et reconnaître le Tribunal Arbitral du Sport, à Lausanne, comme seule instance judiciaire externe ».

Le libellé de cet article est pour le moins équivoque. Il ne ressort en effet pas clairement de son texte que les fédérations affiliées admettent de soumettre à l’arbitrage du TAS les décisions contestées des instances compétentes de la FISA qui les concernent. La question de la portée de cette disposition statutaire pourra néanmoins rester ouverte, dès lors que toutes les parties à la présente procédure ont, par leur déclaration d’appel, spontanément reconnu la compétence du TAS pour trancher le litige qui les oppose. Ceci est d’ailleurs expressément confirmé dans l’Ordonnance de procédure, rendue le 20 mai 1997 par le Président de la

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Formation et contresignée par les parties, qui retient ce qui suit sous le titre « Introduction »: « Conformément aux termes de cette ordonnance, les parties acceptent de soumettre le présent litige au Tribunal Arbitral du Sport pour qu’il soit définitivement tranché suivant le Code de l’arbitrage en matière de sport ».

2. En dépit de sa teneur peu claire, l’art. 10 ch. 5 des Statuts fait expressément référence au TAS comme seule instance judiciaire externe, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions des instances compétentes de la FISA. En l’espèce, il s’agit d’un litige de droit civil opposant la FISA à trois de ses fédérations au sujet d’une décision prise par le Congrès, pouvoir suprême de l’association faîtière (art. 18 Statuts). Cette décision ne pouvant être revue par les instances de la FISA (voir infra C/b), la saisine du TAS par les Fédérations requérantes était donc justifiée.

La compétence du TAS doit être reconnue dans son principe.

3. Selon l’article S12 du Code l’arbitrage en matière du sport (ci-après: le Code). « Le TAS met en oeuvre des Formations qui ont pour mission de procurer la solution arbitrale des litiges survenant dans le domaine du sport conformément au Règlement de procédure (articles R27 et suivants) (...). Les Formations sont notamment chargées: a) de trancher les litiges qui leur sont soumis par la voie de l’arbitrage ordinaire; b) de connaître, par la voie de la procédure arbitrale d’appel, des litiges (y compris ceux relatifs au dopage) concernant des décisions de tribunaux disciplinaires ou instances analogues de fédérations, associations ou autres organismes sportifs, dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient;... »

En l’espèce, la décision attaquée par les Fédérations requérantes ne concerne en rien un problème disciplinaire mais a pour but de faire annuler une décision du Congrès de la FISA. En conséquence, les règles de la procédure ordinaire, prévues aux articles R38 et suivants du Code sont applicables, à l’exclusion de celles prévues aux articles R47 et suivants relatives à la procédure arbitrale d’appel.

4. Par décision du 14 mai 1997, le Président de la Chambre d’arbitrage ordinaire du TAS autorisait la FIC et le FNSA à participer, en qualité de parties intervenantes, à la procédure d’arbitrage opposant la FFSA à la FISA (TAS 97/168).

Aux chiffres 6 et 7 de ses considérants, cette décision retient ce qui suit: « Par leurs demandes d’intervention, la FIC et la FNSA ont clairement manifesté leur volonté de se soumettre à la juridiction du TAS. En outre, leur participation a été expressément admise par les parties engagées dans le présent arbitrage.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre en l’espèce l’existence, prima facie, d’une convention d’arbitrage se référant au TAS liant la FIC et la FNSA à la FISA et d’autoriser ces deux fédérations nationales à participer à la présente procédure aux côtés de la FFSA ».

5. En vertu de l’article R41.4 al. 1 du Code, un tiers ne peut participer à l’arbitrage que s’il est lié par la convention d’arbitrage ou si lui-même et les autres parties y consentent par écrit.

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a) L’alinéa 2 de cette disposition précise que la décision du Président de la Chambre ordinaire d’arbitrage relative à la participation de tiers ne préjuge pas de la décision de la Formation sur cette même question. Pour établir le bien-fondé de la requête d’intervention de la FIC et de celle de la FNSA, en vertu de l’article R41.3, la Formation doit dès lors examiner si une convention d’arbitrage instituant le TAS comme autorité arbitrale lie les deux Fédérations intervenantes à la FISA.

b) La FIC et la FNSA sont deux fédérations nationales affiliées à la FISA. Elles sont donc soumises aux dispositions statutaires de la fédération faîtière, et plus particulièrement à l’article 10 chiffre 5 des Statuts, qui mentionne expressément le TAS comme seule instance judiciaire externe. Cela étant, il sied de déterminer si cette disposition est suffisante pour que l’on admette l’existence d’un accord entre parties sur l’arbitrabilité des décisions de la FISA. Pour y répondre, il peut être renvoyé au chapitre relatif à la compétence du TAS (voir ci-dessus A/1 et 2).

Aussi, quelle que soit la teneur de l’art. 10 ch. 5 des Statuts, une convention d’arbitrage lie les Fédérations requérantes à la FISA. Les requêtes d’intervention peuvent donc être définitivement déclarées recevables, ce d’autant plus que la FISA et la FFSA avaient, avant même les débats, consenti à ces deux interventions.

6. Dans sa réponse du 26 mai 1997, la FISA soulève principalement trois moyens tendant à faire prononcer l’irrecevabilité des requêtes d’arbitrage.

Tout d’abord, la FISA considère que les requêtes sont prématurées, en raison du fait que la décision prise par le Conseil de modifier et de compléter le Règlement d’exécution relatif à l’art. 36 du Code des courses est une décision conditionnelle. Comme deuxième moyen, la FISA relève que les parties requérantes n’ont pas épuisé les instances internes de la Fédération, dès lors qu’il était encore possible de demander au Conseil que les dispositions adoptées soient reconsidérées lors d’un prochain congrès (art. 44 lit. g Statuts). Le troisième moyen invoqué par la FISA serait le dépôt tardif de la requête d’arbitrage et des requêtes d’intervention subséquentes.

7. A l’appui du premier moyen, la FISA invoque le fait qu’au jour du dépôt des requêtes, la commission des athlètes de la FISA ne s’était pas encore prononcée sur les modifications apportées à l’art. 36 du Règlement d’exécution du Code des courses, relatif à la publicité.

Si effectivement il ressort du texte du procès-verbal du Congrès extraordinaire de la FISA, qui s’est tenue à Sydney en février 1997 (pièce 2/FISA, p. 7), que la commission des athlètes doit donner son avis sur la solution qui sera adoptée pour l’identification sur la tenue de l’athlète, il n’en demeure pas moins que la condition évoquée ne porte pas en tant que telle sur la question de principe de l’adoption du nouveau Règlement d’exécution du code des courses sur la publicité, mais sur des points de détails, tels que l’emplacement, le format et le texte de l’identification sur les athlètes. En conséquence, si l’avis de cette commission peut avoir une

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influence sur certaines questions pratiques, il ne peut en revanche pas remettre en cause le texte même du Règlement d’exécution.

Quant à la publicité sur les bateaux, celle-ci est manifestement inconditionnelle.

Le premier moyen soulevé par la FISA doit par conséquent être rejeté.

8. Aux termes de l’art. 44 lit. g des Statuts, le Conseil est chargé d’élaborer et d’adopter, si nécessaire, un Règlement d’exécution des Statuts, du Code des courses et du Règlement des championnats de la FISA; les fédérations affiliées pouvant demander que les décisions prises sur ce point soient réexaminées lors d’un prochain Congrès suivant la décision.

Le moyen soulevé par la FISA pourrait revêtir une certaine pertinence, si elle n’avait pas, lors du Congrès de Sydney et par un artifice de procédure, elle-même amené la voie de la reconsidération vers une impasse. En effet, lors du Congrès, l’attention des délégués a été à plusieurs reprises attirée sur le fait que, une fois le vote entériné, une demande de reconsidération ne serait, compte tenu des circonstances, plus possible ultérieurement.

La procédure interne ayant été épuisée, le deuxième moyen soulevé par la FISA doit ainsi également être rejeté.

9. A l’appui du troisième moyen, la FISA invoque qu’il est incompatible avec la sécurité du droit de remettre en cause une décision longtemps après. Comme ni les statuts, ni les règlements de la FISA ne prévoient un délai spécifique et minimal pour l’introduction d’une requête, la FISA considère qu’il y a lieu de s’inspirer du délai d’appel de 21 jours, prévu par l’art. R49 du Code.

Ce moyen est infondé. Comme vu ci-dessus, les règles relatives à la procédure d’appel sont inapplicables à la présente espèce. La procédure ordinaire ne contient aucune règle relative à un délai introductif d’instance. Il serait donc contraire à l’esprit du Code que de se référer, de surcroît par analogie, à la procédure d’appel en cas de silence de la procédure ordinaire.

10. Selon l’art. R45 du Code, la Formation statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit suisse. Les parties peuvent autoriser la Formation à statuer en équité.

Comme les parties n’ont pas fait élection d’un droit particulier, le droit suisse s’applique donc à la présente procédure.

11. En vertu de l’art. 75 CCS, le délai pour attaquer en justice une décision d’une association est fixé à un mois à compter du jour où le sociétaire en a eu connaissance. Il s’agit d’un délai de péremption dont l’inobservation doit être relevée d’office (ATF 85 II 525, JT 1960 I 538).

C’est en présence d’une décision annulable que le délai de l’art. 75 CCS doit être respecté. Pour les décisions qui sont nulles, ce délai n’a pas à être observé (H. M. RIEMER, Commentaire bernois, Association, N. 127 ad art. 75 CCS; ATF 71 I 383, JT 1946 I 135). Une décision est

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nulle, notamment lorsqu’à raison d’un vice de forme ou d’un vice matériel, elle ne peut valoir comme décision de l’assemblée générale (HEINI/SCHERRER, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 1-359 ZGB, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, N. 33 ad art. 75 CCS).

Les Fédérations requérantes font valoir que la décision sur la publicité prise par le Congrès extraordinaire de Sydney aurait dû être prise, vu son importance, à une majorité qualifiée des 2/3, et non à une majorité simple. De l’avis de RIEMER (N. 109 ad. art. 75 CCS), une telle décision devrait être sanctionnée par la nullité (contra: HEINI/SCHERRER, N. 33 ad art. 75 CCS). Pour déterminer si une décision doit être déclarée nulle ou simplement annulable, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

La question de la distinction entre annulabilité et nullité peut néanmoins rester indécise; les parties à la procédure, en accord sur ce point (art. R45 du Code), ayant demandé à la Formation de bien vouloir statuer sur le fond du problème, la FISA, quant à elle, renonçant expressément à invoquer le moyen de la tardiveté du dépôt, et par voie de conséquence l’irrecevabilité, de la requête. En cela, la Formation retient que le fait pour les parties d’obtenir une décision sur la cause au fond correspond bien à leur attente légitime de cette procédure d’arbitrage, afin que le même problème juridique et, partant, les mêmes litiges ne se représentent pas ultérieurement.

En conclusion, les requêtes peuvent ainsi être considérées comme recevables.

12. Le litige porte sur la question de savoir, d’une part, si le Conseil de la FISA est habilité, par application de l’art. 36 du Code des courses, à adopter des dispositions d’exécution relatives à la publicité, d’autre part, si le Congrès, sur demande du Conseil, était compétent pour entériner, par un vote à la majorité simple, les dispositions d’exécution, tout en renonçant par la même occasion à la procédure de reconsidération prévue par l’art. 44 lit. g al. 2 des Statuts.

Dans sa requête du 25 mars 1997, la FFSA conclut à la nullité de la décision du Congrès, prise à la majorité simple, au sujet du nouvel additif à l’art. 36 du Règlement d’exécution du Code des courses. La FFSA invoque notamment que cette disposition ne saurait être qualifiée de simple règle d’exécution, qui relève du Conseil, et qu’une décision à son sujet ne saurait être prise par le Congrès à la majorité simple. La FIC et la FNSA ont pris les mêmes conclusions.

Dans sa réponse, la FISA soutient que la délégation de compétence contenue l’art. 36 du Code des courses de la FISA autorisait le Conseil à modifier l’art. 36 du Règlement d’exécution du Code des courses. Au surplus, rien ne s’opposait à ce que le Congrès, invité à se déterminer, vote sur cette question à la majorité simple.

13. Bien que considérant que la hiérarchie normative au sein de la FISA mérite un toilettage pour que la répartition des compétences décisionnelles au sein des organes statutaires soit mieux définie, la Formation considère que le Conseil de la FISA était habilité à rédiger, adopter et proposer un nouvel article 36 du Règlement d’exécution du Code des courses, sans que cela constitue une violation des règles de délégation de compétence.

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En effet, l’art. 36 du Code des courses prévoit que le Conseil peut prescrire un Règlement relatif à la promotion, au parrainage et à la publicité commerciale dans le cadre des régates. C’est sur la base de cette délégation de compétence statutaire que le Conseil a décidé de modifier l’art. 36 précité.

Compte tenu de la liberté laissée à toute association de s’organiser du point de vue interne (J.- F. PERRIN, Droit de l’association, Droit civil V, Fribourg 1992, p. 40; M. BADDELEY, L’autonomie de l’association sportive en droit suisse, Etudes et Recherches du GISS, Chapitres choisis du droit du sport, pp. 33 ss, 36), la Formation ne saurait remettre ici en cause la compétence déléguée du Conseil, qui émane des Statuts et qui l’habilite à adopter des règles d’exécution.

14. Dans les circulaires, le Conseil a, à réitérées reprises, rappelé aux Fédérations affiliées qu’il était seul compétent pour édicter les règlements d’exécution. Nonobstant cela, le Conseil a de façon délibérée choisi de consulter les fédérations nationales réunies en Congrès, pour discuter de ces règlements, et plus particulièrement de l’art. 36 du Règlement d’exécution du Code des courses relatif à la publicité.

Il ressort clairement de l’instruction que, dans les circulaires adressées avant le Congrès, le Conseil s’est borné à proposer aux fédérations nationales de discuter les nouvelles règles relatives à la publicité lors du Congrès de Sydney. Ce n’est qu’une fois les délégués réunis en Congrès que le Conseil, par l’intermédiaire de son Président, Me Oswald, a pour la première fois suggéré de soumettre au vote des délégués ce règlement, afin d’éviter de devoir éventuellement le reconsidérer ultérieurement après avoir déjà pris des mesures d’application.

15. Aux termes de l’art. 44 lit. g al. 2 des Statuts, les Fédérations affiliées peuvent demander, lors d’un prochain Congrès, de reconsidérer les décisions qui sont prises par le Conseil en matière d’élaboration ou d’adaptation de règlements d’exécution. L’art. 30 des Statuts prévoit en outre que les demandes de reconsidération ou de réexamen des décisions prises par le Conseil doivent parvenir au Secrétariat de la FISA par lettre recommandée, au moins quinze jours avant le Congrès.

16. Aucune demande de reconsidération n’est parvenue au Secrétariat avant le Congrès de Sydney. Et pour cause, puisque les délégués étaient uniquement invités à discuter les modifications réglementaires, qui leur ont été communiquées par voie de circulaires. Aucune décision ne devant être prise lors du Congrès de Sydney, il est donc compréhensible que les fédérations affiliées n’aient pas fait usage, à ce moment-là, de la prérogative prévue aux art. 30 et 44 lit. g al. 2 des Statuts.

17. Pendant le Congrès, quelques délégués, dont ceux des fédérations requérantes, se sont opposés au déroulement des opérations, qui ont conduit au vote favorable du Congrès sur l’art. 36 du Règlement d’exécution du Code des courses.

La proposition de la FISA de soumettre au vote du Congrès les modifications relatives aux règles sur la publicité, tout en précisant qu’une fois votée, la décision ne pourrait être

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reconsidérée, était une manière tout à fait contestable de contourner les règles statutaires relatives à la procédure de réexamen.

Si la FISA s’est dotée d’une procédure de réexamen des décisions du Conseil, c’est précisément pour permettre au Congrès, une fois interpellé par un ou plusieurs de ses membres (art. 30 Statuts), d’exercer un certain contrôle sur l’activité du Conseil.

18. En l’espèce, le fait de voter immédiatement sur une proposition de modification réglementaire, sans qu’une discussion réfléchie ait pu avoir lieu à ce sujet, viole manifestement les règles de procédure, prévues aux art. 30 et 44 lit. g des Statuts. Ces deux dispositions, qui garantissent un contrôle du pouvoir réglementaire du Conseil ne sauraient être détournées de leurs fonctions. Leur inobservation mérite donc que l’on sanctionne la décision prise par le Congrès au sujet des nouvelles prescriptions de l’additif à l’art. 36 du Règlement d’exécution du Code des courses.

19. L’objet sur lequel les délégués étaient invités à se déterminer revêtait une importance certaine. Il est aujourd’hui de notoriété publique que, pour de nombreuses sociétés, le sponsoring sportif est devenu un poste régulier du budget de promotion (J.-P. MORAND, Les contrats de parrainage d’événements sportifs: Aperçu d’éléments importants en pratique, Droit et Sport, Collection CIES, Berne 1997, p. 19). Cela étant, la décision prise par le Conseil de la FISA en matière de publicité exerce une influence non seulement sur l’avenir économique de l’association faîtière, mais également sur celui des fédérations affiliées, lesquelles devront, le cas échéant, revoir les accords conclus avec leurs propres sponsors. Vu l’enjeu qui se dessine, il s’imposait en conséquence que cet objet, à savoir le vote du Congrès sur les modifications réglementaires en matière de publicité et ses conséquences sur la procédure de réexamen, soit expressément mentionné à l’ordre du jour du Congrès de Sydney. La décision du Congrès doit dès lors être annulée puisqu’elle viole les règles relatives à la convocation à une assemblée générale. Selon RIEMER (N. 112 ad art. 75 CCS), une telle violation entraînerait l’annulation de la décision de l’assemblée générale. Cela étant, tel que cela a été indiqué ci-dessus, la Formation se dispensera de se pencher sur la distinction entre la nullité et l’annulabilité, dès lors que les parties se sont mises d’accord pour demander à la Formation de trancher le fond du problème, sans égard à la question du respect du délai pour le dépôt des requêtes.

Cela dit, il sied de préciser que, en l’espèce, la nature de la décision soumise au Congrès méritait une totale transparence, en ce sens que les fédérations affiliées devaient, au moment même de la réception de la convocation du Congrès de Sydney et de son ordre du jour, être informées que ses représentants allaient devoir voter sur un objet préalablement discuté et d’une importance économique capitale pour elles.

Non seulement l’ordre du jour du Congrès de Sydney ne fait pas mention du fait que les représentants des fédérations affiliées allaient devoir voter sur ce point, ce qui aurait peut-être incité certains d’entre eux absents à Sydney à rejoindre les délégués présents, mais encore la discussion préalable au vote du Congrès s’est déroulée dans des conditions telles qu’elles n’ont pas permis aux fédérations affiliées de se déterminer en pleine connaissance de cause sur les modifications réglementaires. Au surplus, la proposition du nouveau texte de l’art. 36 du

TAS 97/168 12

Règlement d’exécution du Code des courses a été encore modifiée lors du Congrès, ce qui renforce l’idée que la procédure statutaire n’a, à cette occasion, pas été suivie.

En conclusion, le vice est tel que la décision du Congrès doit être annulée.

20. Compte tenu du fait que seule la décision du Congrès est annulée, le Règlement d’exécution du Code des courses, et notamment son article 36, demeurent en vigueur. Il en va de même de la procédure de reconsidération, qui reste ouverte aux fédérations affiliées, lesquelles pourront ainsi, le cas échéant, requérir du Congrès un réexamen de la décision du Conseil; le Congrès prenant alors sa décision à la majorité simple, conformément à l’article 34 al. 1 des Statuts.

En conclusion, si la modification apportée par le Conseil à l’art. 36 du Règlement d’exécution du Code des courses ne saurait être contestable, il n’en va pas de même de la décision du Congrès au sujet de cette disposition, qui doit être annulée; les requérantes pouvant ainsi faire usage de la procédure de reconsidération, telle qu’elle est prévue aux art. 30 et 44 lit. g des Statuts.

Le Tribunal Arbitral du Sport:

I. Quant à la forme

1. Déclare recevable la requête d’arbitrage introduite par la Fédération Française des Sociétés d’Aviron contre la Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron.

2. Déclare recevable l’intervention de la Federazione Italiana di Canottaggio et de la Fédération Royale Néerlandaise des Sociétés d’Aviron dans la présente procédure et confirme l’ordonnance du 14 mai 1997 rendue par le Président de la Chambre d’arbitrage ordinaire autorisant ladite intervention.

II. Quant au fond

3. Rejette partiellement les conclusions des requérantes et celles de l’intimée.

4. Annule la décision du Congrès extraordinaire de la FISA prise le 16 février 1997 à Sydney concernant les nouvelles prescriptions de l’additif à l’article 36 du Règlement d’exécution du Code des courses.

5. Reconnaît aux requérantes le droit d’introduire, en temps utile, devant le prochain Congrès, une demande de reconsidération contre les nouvelles prescriptions du Conseil concernant l’additif à l’article 36 du Règlement d’exécution du Code des courses.

(…)

Fédération Française des Sociétés d'Avrion (FFSA), Federazione Italiana Canottaggio (FIC), Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) v. Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA) | Lexipedia | Lexipedia