Olympique de Marseille (OM) v. Arsenal FC, Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Mathieu Flamini
Arbitrage TAS/2004/A/761 SASP Olympique de Marseille (OM) c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Arsenal Football Club et Mathieu Flamini,
Formation: M. Gérard Rasquin (Luxembourg), Président; Me François Carrard (Suisse); Me Jean- Jacques Bertrand (France)
Football Contrat de joueur stagiaire Conditions de conclusion d’un contrat de joueur professionnel au terme d’un contrat de joueur stagiaire entre un joueur et son club formateur Indemnité de formation
1. Selon la Charte du Football Professionnel, applicable en France, “à l’expiration du contrat stagiaire, le club est en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un contrat professionnel” (art. 261). Ce même texte précise que “les propositions de contrats faites aux joueurs en formation avant le 30 avril doivent être suivies d’effets 30 jours avant la fin de la période de mutation estivale de la même année. A défaut, le club et le joueur seront libres de tout engagement” (art. 262). Une “proposition de contrat” envoyée par un club à un joueur ne constitue qu’une simple déclaration d’intention et ne peut être assimilée à une offre de contracter, les éléments du futur contrat, tel que le salaire, n’y figurant pas.
2. Le joueur stagiaire qui n’accepte pas une deuxième proposition de contrat faite par son club employeur après l’expiration du délai de 30 jours marquant la fin de la période de mutation estivale, est libre de tout engagement et peut valablement conclure un contrat avec un autre club.
SASP Olympique de Marseille (“l’OM”) est un club de football, membre de la Fédération Française de Football (FFF).
Arsenal Football Club (“Arsenal FC”) est membre de la Football Association (Premier League).
M. Mathieu Flamini (“le joueur”) a intégré le centre de formation de l’OM à l’âge de 8 ans.
Au bénéfice d’un contrat de formation, il y a effectué toutes ses classes jusqu’à l’intersaison 2003/2004.
Le 31 mars 2004, l’OM a proposé au joueur la signature d’un contrat professionnel, proposition renouvelée le 29 juin, qu’il n’a pas acceptée. M. Flamini a, en lieu et place, signé le 21 juillet 2004, un contrat de joueur professionnel avec Arsenal FC.
Saisie en vue de délivrer le certificat international de transfert du joueur, la FFF a opposé un refus catégorique, considérant que celui-ci restait lié à son club formateur et que, partant, il ne pouvait avoir signé valablement un contrat avec Arsenal FC.
Le 9 novembre 2004, la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA a autorisé l’affiliation du joueur auprès de la Football Association et fixé une indemnité de formation à hauteur de EUR 480’000, consacrant ainsi le transfert définitif du joueur à Arsenal FC.
L’OM a formé appel de cette décision auprès du TAS le 25 novembre 2004, son appel étant dirigé contre la FIFA.
Les demandes d’intervention d’Arsenal FC et du joueur ont été acceptées par le Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS par ordonnance du 1er février 2005.
Une audience a été tenue à Lausanne le 25 juillet 2005.
Dans ses écritures, l’appelant a soulevé l’incompétence de la CRL pour se prononcer sur la validité du certificat international de transfert, attribution qui reviendrait à la Commission du Statut du Joueur et dont le non respect devrait conduire à l’annulation de la décision contestée.
D’autre part, l’appelant a soutenu que la FIFA n’a pas correctement apprécié les faits lorsqu’elle a considéré que l’OM n’avait jamais fait d’offre concrète au joueur relativement à son engagement au sein de son équipe. En outre, il a estimé que la Charte du Football Français (“la Charte”), applicable au cas d’espèce à titre de convention collective, obligeant à son article 262 le joueur à signer un contrat avec son club formateur, la FIFA aurait dû faire application de cette disposition puisque l’art. 43 du Règlement FIFA sur le Statut et le Transfert des Joueurs (édition septembre 2001) (“le Règlement FIFA”) impose qu’il soit tenu compte des conventions collectives d’ordre national dans le système de règlement des litiges.
Au vu de ces éléments, l’appelant a considéré que la FIFA disposait d’une base suffisante pour refuser le transfert du joueur, exiger sa réintégration au sein de son club formateur et la signature d’un contrat de joueur professionnel.
Vu la nature contractuelle du litige opposant l’OM et le joueur, la FIFA a estimé que c’est à bon droit que la validité du transfert a été tranchée par la CRL.
En ce qui concerne l’offre de contrat formulée par l’OM, la FIFA a soutenu que celle du 29 juin 2004 était tardive alors que celle du 31 mars 2004 n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé par l’art. 262 de la Charte, ce qui rendait le joueur libre de tout engagement.
Sur la base de ces éléments, la FIFA a conclu à la confirmation de la décision dont appel.
Arsenal FC et M. Flamini ont conclu au rejet de toutes les conclusions contenues dans l’appel déposé par l’Olympique de Marseille.
DROIT
Compétence du TAS
1. La compétence du TAS résulte des articles 59 et 60 des Statuts de la FIFA qui stipulent: Art. 59 “La FIFA offre la possibilité de faire recours au Tribunal Arbitral du Sport, un tribunal arbitral indépendant ayant son siège à Lausanne (Suisse) pour tout différend opposant la FIFA, les confédérations, les membres, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs licenciés. (…)”. Art. 60 “Le TAS est seul compétent pour traiter des recours interjetés contre toute décision ou sanction disciplinaire prise en dernier ressort par toute autorité juridictionnelle de la FIFA, d’une confédération, d’un membre ou d’une ligue. Le recours doit être déposé au TAS dans les dix jours suivant la communication de la décision (…)”.
2. Elle est confirmée par l’ordonnance de procédure du 21 juin 2005 signée par les parties, sous réserve des remarques émises par M. Flamini et Arsenal FC en rapport avec les points qui n’auraient pas été soulevés par l’appelant devant la CRL (sanctions disciplinaires, indemnité de formation dépassant EUR 480’000.-).
3. La compétence du TAS sur ces points sera examinée lors de l’examen au fond de chacun de ces éléments.
Recevabilité
4. La déclaration d’appel est parvenue au TAS le 25 novembre 2004, soit dans le délai d’appel de 10 jours suivant la communication, le 17 novembre, de la décision attaquée.
5. Ainsi, l’appel est recevable de ce point de vue.
6. En vertu de l’art. R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”), une déclaration d’appel doit porter plusieurs mentions, dont notamment le nom et l’adresse complète de l’intimé. Dans sa déclaration d’appel du 25 novembre 2005, l’OM s’est désigné, manifestement
par erreur, comme intimé, ce que le Greffe du TAS n’a pas manqué de faire corriger par l’appelant.
7. En effet, conformément à l’art. R48 in fine, le TAS, par courrier en date du 26 novembre 2004, a invité l’appelant à régulariser son acte en indiquant l’identité complète de la partie ou des parties contre qui l’appel est dirigé.
8. Dès le 29 novembre, l’OM a répondu au TAS en désignant la FIFA comme seule partie intimée. L’acte d’appel devenait ainsi régulier par rapport au Code (art. R48).
9. Outre ce point, Arsenal FC et M. Flamini ont reproché à l’appelant de ne pas les avoir désignés dans la déclaration d’appel comme parties intimées en dépit du fait que la décision que devait rendre le TAS les concernait aussi, les privant ainsi des droits de procédure découlant de leur position de parties, notamment quant au choix de la langue de la procédure.
10. L’art. R48 du Code donne à l’appelant le libre choix de la détermination des parties qu’il entend désigner comme intimées, tous autres tiers pouvant demander à intervenir dans la procédure dans les conditions définies par l’art. R41.3 et 4 du Code. La désignation par l’appelant d’une seule partie parmi d’autres qui avaient comparu dans une précédente instance ne saurait avoir la portée que lui donnent le joueur et Arsenal FC dans la mesure où elle n’affecte en rien la régularité formelle de l’acte d’appel telle que posée par l’art. R48 du code. Ce choix ne pourrait avoir d’effet que sur la portée de la décision rendue pour autant que celle-ci ne serait pas opposable aux parties omises dans l’acte d’appel compte tenu de l’effet relatif des décisions arbitrales. En conséquence, même si la Formation est d’avis que la désignation du joueur et d’Arsenal FC comme parties dès l’entame de la procédure eût été de nature à leur permettre de mieux faire valoir leurs arguments quant au choix de la langue de la procédure, elle ne peut que rejeter la demande de nullité portant sur ce seul grief, qui est mal fondé.
11. En conséquence l’appel de l’OM est déclaré recevable.
Droit applicable
12. L’article R58 du Code prévoit que la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération ayant rendu la décision attaquée a son domicile.
13. En l’espèce, les parties n’ont pas expressément choisi de règles de droit et la FIFA ayant son siège en Suisse, le droit suisse est applicable, à titre complémentaire, au fond du litige.
14. Quant aux réglementations applicables au présent litige, il s’agit du Règlement FIFA sur le Statut et le Transfert des Joueurs (édition septembre 2001) ainsi que les dispositions pertinentes de la Charte du Football Professionnel auxquelles renvoie ledit Règlement (art. 43).
Sur les irrégularités reprochées à la FIFA
A. Compétence de la Chambre de Résolution des Litiges
15. Dans son appel, l’Olympique de Marseille a invoqué l’incompétence de la CRL pour se prononcer sur la validité du certificat international de transfert du joueur.
16. S’il fallait retenir que cet organe n’était pas compétent et que la décision aurait dû être prise par la Commission du Statut du Joueur, la Formation relèverait que l’organe de recours de ces deux instances est le TAS. Aussi, la question n’a pas d’objet dès lors qu’un recours a été formé et que le TAS peut librement revoir la décision contestée.
17. La Formation relève également que le flou existant sur la répartition des compétences de chacun des organes de la FIFA avait été mis en exergue par le TAS dans sa décision du 21 décembre 2004, rendue dans la cause opposant l’Olympique de Marseille à la FIFA (TAS 2004/A/685). Il avait considéré à cette occasion que la décision contestée était nulle, car elle résultait d’un amalgame des compétences de différents organes de la FIFA. En effet, elle avait été rendue par le Chef du statut du joueur au nom de la Chambre de résolution des litiges, confondant ainsi les compétences respectives de ces organes.
18. En l’espèce, les termes du litige diffèrent, la décision ayant été rendue par la CRL, seule. A la lecture des articles 42 litt. b du Règlement et 2 du Règlement de procédure de la Chambre de Résolution des Litiges, force est de constater que celle-ci est compétente pour examiner les litiges en matière d’indemnités de formation et les litiges liés aux ruptures de contrat. Les prétentions de l’appelant concernant notamment une indemnité de formation et une indemnité consécutive à une rupture de contrat qui serait imputable au joueur, la compétence de la CRL ne saurait être valablement contestée.
19. En conséquence, la Formation rejette la conclusion de l’appelant visant à annuler la décision dont appel en raison de l’incompétence prétendue de la CRL.
B. Procédure d’instruction du dossier devant la CRL
20. L’OM a fait grief à la FIFA d’avoir autorisé Arsenal FC à produire à deux reprises des arguments complémentaires alors que la procédure d’échange des écritures était close.
21. La Formation ne saurait apprécier à sa juste valeur l’influence que les écritures complémentaires déposées par Arsenal FC ont pu avoir sur l’issue de la procédure devant la FIFA. Toutefois, elle reste convaincue que les conséquences que cherche à en tirer l’OM sont excessives dans la mesure où les écritures complémentaires ont été soumises à l’appelant d’après ses propres déclarations et qu’il a ainsi eu tout le loisir d’y répondre.
22. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’art. R57 du Code que: “La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier (…)”.
23. Ce plein pouvoir d’examen, d’après une jurisprudence solidement établie, est de nature à purger les vices de forme constatés dans la procédure menée devant l’autorité dont la décision est contestée (REEB M. (éd.), Recueil des sentences du TAS III, 2001-2003, Berne 2004, p. 108, 162, 478 et 495).
24. En vertu de ce qui précède, la demande d’annulation formulée par l’OM doit être rejetée.
Au fond
A. Portée de l’article 43 du Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs
25. L’art. 43 du Règlement FIFA dispose que “le système de règlement des litiges et le système arbitral tiendront compte de tous les arrangements, lois et/ou conventions collectives d’ordre national, de même que des spécificités du sport”. La Formation considère, à l’instar de décisions du TAS rendues dans des cas similaires (TAS 2003/O/530), que par arrangements au sens dudit article, il faut entendre notamment des accords contractuels.
26. Dans leurs relations contractuelles, le joueur et l’Olympique de Marseille se sont engagés à respecter les statuts et les règlements de la Ligue du Football Professionnel (LFP), en particulier la Charte du Football Professionnel. Les relations entre le joueur et l’OM doivent dés lors être appréciées sur la base des dispositions pertinentes de la Charte, notamment de ses articles 261 et 262.
B. Articles 261 et 262 de la Charte du Football Professionnel
27. M. Flamini était au bénéfice d’un contrat de stagiaire arrivant à échéance à la fin de la saison 2003-2004.
28. Le 31 mars 2004, l’OM a proposé au joueur la signature d’un contrat de joueur professionnel d’une durée de trois saisons sportives à compter du 1er juillet 2004 sans qu’aucune des conditions du contrat à conclure ne soient précisée dans son courrier.
29. Diverses discussions ont suivi, sans que les parties ne tombent d’accord sur les termes d’un contrat.
30. Le 29 juin 2004, le club a proposé à M. Flamini un contrat de trois ans au salaire mensuel brut de 30’000.- € auquel s’ajoutaient divers avantages. Cette offre n’a pas été acceptée par le joueur.
31. Le 21 juillet 2004, le joueur a signé un contrat avec Arsenal FC.
32. Sur la base de ces éléments, il convient de déterminer si un contrat de joueur professionnel a été conclu entre le joueur et l’Olympique de Marseille.
33. A ce sujet, l’art. 261 de la Charte prévoit: “A l’expiration du contrat stagiaire, le club est en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un contrat professionnel. Le club aura dû, le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur de ses intentions par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie sera adressée à la LFP. (…) Si le joueur refuse de signer un contrat de joueur en formation, de joueur élite ou de joueur professionnel il ne pourra pas, pendant un délai de trois ans, signer dans un autre club de la LFP, sous quelque statut que ce soit, sans l’accord écrit du dernier club où il a été en formation. (…)”.
et l’art. 262: “Les propositions de contrats faites aux joueurs en formation avant le 30 avril doivent être suivies d’effets 30 jours avant la fin de la période de mutation estivale de la même année. A défaut, le club et le joueur seront libres de tout engagement. (…) La réponse du joueur devra être notifiée au club au plus tard le 31 mai de la même année. Dans ce cas, la situation du joueur sera réglée conformément aux dispositions de l’article précédent”.
34. L’art. 261 mentionne une obligation incombant au club de prévenir le joueur de ses intentions, le 30 avril au plus tard, alors que l’art. 262 stipule une proposition de contrat faite avant le 30 avril.
a) L’offre
35. En l’espèce, l’Olympique de Marseille a adressé au joueur un courrier daté du 31 mars 2004. Ce document fait simplement état de l’intention de l’OM de conclure avec son joueur un contrat professionnel conformément aux exigences de l’art. 261 de la charte. En revanche, il ne comporte aucun élément substantiel susceptible d’appréciation et, le cas échéant, d’acceptation, notamment le salaire, permettant de le considérer comme une proposition de contrat au sens de l’art. 262. Il s’agit alors d’une simple déclaration d’intention et non d’une offre.
36. A ce stade, il convient de déterminer si l’absence d’une proposition de contrat au sens de l’art. 262, dans le délai fixé, doit entraîner la déchéance du droit du club d’engager le joueur. En d’autres termes, de définir si la seule lettre d’intention évoquée à l’art. 261 est suffisante pour que le club ait respecté ses obligations.
Deux arguments doivent être pris en considération, à savoir:
37. La sanction contenue dans l’art. 262 est explicite; en l’absence de proposition de contrat, le joueur est libre de tout engagement, ou, formulé différemment, le club est déchu de son droit d’engager le joueur. Au vu du caractère décisif de cette sanction, il est légitime de penser que l’existence d’une proposition de contrat formulée avant le 30 avril est déterminante.
38. En outre, la Formation considère qu’il peut à tout le moins être exigé, dans le cadre de pourparlers contractuels, que le club qui s’intéresse à l’un des joueurs faisant partie de son centre de formation, émette une proposition suffisamment précise dans un délai raisonnable, notamment avant que ne débute la saison des transferts. Il parait admissible de considérer qu’un jeune joueur soit renseigné suffisamment tôt sur son avenir professionnel et, le cas échéant, qu’il dispose de temps pour postuler auprès d’autres clubs. Dans cette optique, l’art. 262 correspond à ces exigences. Aussi, il convient de considérer que les conditions qu’il contient sont cumulatives à celles de l’art. 261. En conséquence, au 30 avril, seule une lettre d’intention ne suffit pas. Il convient qu’un club formateur qui souhaite intégrer un joueur dans son groupe de joueurs professionnels émette, à cette échéance, une proposition de contrat suffisamment précise pour que son destinataire puisse, soit l’accepter, soit la refuser.
39. Comme évoqué précédemment, la lettre de l’Olympique de Marseille du 31 mars 2004 n’est pas une proposition de contrat au sens de l’art. 262. La réalisation de cette condition étant nécessaire, la Formation constate que l’appelant n’a, de ce point de vue, pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la Charte.
40. S’agissant de la lettre du 29 juin 2004, celle-ci ne peut être prise en considération compte tenu du fait que l’offre qui y était contenue était manifestement tardive.
b) L’acceptation
41. La deuxième condition fixée par l’art. 262 porte sur une réponse du joueur qui doit être notifiée au club au plus tard le 31 mai de la même année.
Par ces termes, la Formation comprend que le joueur doit avoir, dans le délai imparti, accepté ou refusé le contrat qui lui a été offert, ou encore, formulé une contre-proposition.
42. En l’espèce, M. Flamini n’a accepté aucune des propositions émises par l’Olympique de Marseille. Aucun contrat n’a été conclu, aucune contre-proposition n’a été formulée avant l’échéance fixée.
43. Ainsi, il convient de se référer à l’art. 261, par renvoi de l’art. 262, qui précise que le joueur qui refuse de signer un contrat de joueur professionnel ne pourra pas, pendant un délai de trois ans, signer dans un autre club de la LFP, sauf accord du dernier club où il a été en formation.
44. Cette conséquence est la seule sanction applicable à M. Flamini, même si aux yeux de la Formation, elle porte atteinte au principe de la liberté contractuelle. En effet, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d’un contrat, le fait qu’ une partie soit avantagée vis-à-vis
d’une autre par le jeu d’une réglementation pose problème. Le fait de sanctionner un joueur d’une interdiction de travailler sur son territoire national pendant une durée de trois ans s’il n’accepte pas les conditions fixées par son club formateur revient précisément à favoriser celui-ci au détriment de celui-là.
c) La conclusion du contrat
45. La troisième condition porte sur une proposition suivie d’effet 30 jours avant la fin de la période de mutation estivale. Par ces termes la Formation comprend que le contrat doit avoir été conclu dans le délai évoqué.
46. La Formation constate que le joueur n’a jamais répondu positivement aux propositions de son club formateur dans les délais impartis. Aussi, aucun contrat n’ayant été conclu, cette condition n’est également pas remplie. Il convient alors d’admettre, conformément à l’art. 262, que le club et le joueur sont libres de tout engagement.
47. En conséquence, la Formation est d’avis que le joueur a pu valablement conclure un contrat avec Arsenal FC.
C. Indemnité de formation
48. La CRL a fixé l’indemnité de formation concernant M. Flamini à EUR 480’000.- en se fondant sur la circulaire n° 826 de la FIFA.
49. Arsenal FC et M. Flamini ont estimé que le TAS n’est pas compétent pour trancher cet aspect du litige, la garantie de double instance n’étant pas donnée, ce point n’ayant pas été soulevé par l’OM devant la CRL.
50. En l’espèce, la décision dont appel fait mention des conclusions de l’Olympique de Marseille, à savoir de sommer le club Arsenal FC de payer l’indemnité de formation pour le joueur Mathieu Flamini en application du chapitre VII du Règlement FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs. Dans ses considérants, la décision fait référence à la circulaire n° 826 et à l’obligation incombant au club formateur de fournir des justificatifs probants s’il entend obtenir une indemnité supérieure au montant ordinaire.
51. La CRL a ainsi tranché ce point. Aussi, Arsenal FC et de M. Flamini ne peuvent se prévaloir d’une violation de la garantie de double instance.
52. L’OM, pour sa part, a contesté le montant fixé par la CRL en alléguant que le coût d’un joueur en formation est, dans son centre et pour une durée de huit ans, d’un montant de EUR 826’955.-. Pour arriver à ce calcul, l’appelant s’est référé au budget annuel de son centre de formation pour l’année 2004/2005 qu’il a divisé par le nombre de joueurs en formation (sous contrat).
53. La circulaire n° 826 prévoit que le versement d’une indemnité qui dépasse le montant calculé ne peut se fonder que sur des circonstances particulières. Dans sa décision, la CRL a relevé qu’il convenait de lui remettre des informations précises, notamment des factures et le budget du centre de formation, afin qu’elle puisse apprécier une indemnité de formation dépassant le montant ordinaire.
54. La Formation considère que les éléments fournis, à savoir le budget de la saison 2004/2005 et le nombre de joueurs sous contrat, ne sont pas suffisants pour déterminer les coûts de formation consacrés à M. Flamini. Ce sont les budgets de chacune des années pendant lesquelles le joueur a été formé qu’il faut prendre en compte et non pas seulement celui de la dernière année. Il est important que l’autorité qui, le cas échéant, doit fixer une indemnité supérieure à l’indemnité ordinaire, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de calculer de manière exacte les dépenses consacrées par un club à un joueur particulier.
55. En l’espèce, ces éléments font défaut. Aussi, l’indemnité de formation fixée par la CRL sera confirmée.
D. Sanctions sportives et indemnité pour rupture de contrat
56. Sur la base des articles 22 et 23 du Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs et de la violation contractuelle alléguée, l’Olympique de Marseille a sollicité que des sanctions sportives soient prononcées à l’égard du joueur et d’Arsenal FC. Il a requis en outre une indemnité équivalente au prix d’acquisition du joueur remplaçant M. Flamini au sein de l’équipe.
57. À l’instar de l’indemnité de formation, le joueur et Arsenal FC ont estimé que le TAS n’est pas compétent pour trancher ce point, celui-ci n’ayant pas été soumis à la CRL. Cet argument étant infondé dans la mesure où l’OM a bien conclu sur ce point devant la CRL, la Formation a recherché si des raisons de faire droit à la demande de l’OM existent.
58. Les articles 22 et 23 du Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs, qui prévoient les sanctions sportives, font chacun référence à une rupture (unilatérale) de contrat. Aussi, convient-il d’examiner si le contrat de joueur stagiaire de M. Flamini a été rompu.
59. Il est admis par chacune des parties que le contrat du joueur arrivait à échéance le 30 juin 2004. Seule subsiste, aux yeux de l’appelant, une obligation incombant au joueur de signer un contrat professionnel d’une durée de trois ans avec son club formateur.
60. En effet, comme examiné aux paragraphes 63 et suivants, M. Flamini n’a jamais conclu de contrat de joueur professionnel avec l’appelant pour la simple raison que l’OM ne s’est pas conformé aux prescriptions de l’art. 262 de la Charte. La seule violation qui pourrait lui être reprochée consiste dés lors dans le non respect de l’obligation de conclure un contrat à l’issue de sa formation.
61. La Formation estime, en conséquence, qu’en ne signant pas le contrat proposé par OM, le joueur n’a ni rompu (unilatéralement) un contrat ni violé une quelconque obligation lui incombant. La seule sanction pouvant lui être imposée résulte précisément de l’art. 261 de la Charte, à savoir l’interdiction de s’engager dans un club français pendant une durée de trois ans.
62. Ce raisonnement est applicable à Arsenal FC qui s’est adressé à un joueur qui n’était pas sous contrat, ce qui le protège de toute sanction sportive à son encontre.
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Reçoit l’appel déposé par l’Olympique de Marseille.
2. Au fond, le déclare mal fondé.
3. Confirme la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 9 novembre 2004.
4. (…).
5. (…).
6. Déboute les parties de toutes autres conclusions.