TAS 2005/A/916
AS Roma v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
December 5, 2005French33 min
Source tas-cas.org
AS Roma v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
Arbitrage TAS 2005/A/916 AS Roma c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentence du 5 décembre 2005
Formation: Me Olivier Carrard (Suisse), Président; Me José Juan Pintó (Espagne), Me Michele Bernasconi (Suisse)
Football Responsabilité du club dans la rupture injustifiée du contrat de travail de joueur professionnel Sanction sportive Quotité de la sanction Circonstances exceptionnelles
1. L'article 23 al. 2 let. c du Règlement FIFA sur le statut et le transfert des joueurs, dans sa version de 2001, instaure une présomption légale d'incitation à la rupture du contrat à l'encontre du club acquéreur souhaitant enregistrer un joueur convaincu de rupture unilatérale de contrat pendant les périodes protégées définies par le Règlement. Or, selon le droit suisse, les présomptions légales ont partiellement pour effet de renverser le fardeau de la preuve, seul le fait-prémisse devant être prouvé par le demandeur, le fardeau de la preuve du fait (ou du droit) présumé étant reporté sur le défendeur, qui doit alors tenter la preuve du contraire. Le fait-prémisse, à savoir la rupture unilatérale du contrat sans juste cause par le joueur, a été établi par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA; il appartenait donc au club acquéreur de prouver qu'il n'avait pas incité le joueur à ladite rupture.
2. Lorsqu'un club a été reconnu responsable d'avoir incité un joueur à rompre son contrat durant la période protégée, l'article 23 du Règlement prévoit une sanction fixe interdisant d'enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux durant deux périodes consécutives de transfert. Il ressort toutefois de la systématique de la loi qu'en ce qui concerne l'appréciation de la durée de la sanction, des “circonstances exceptionnelles” peuvent s'appliquer au joueur comme au club, mais l'atténuation de la sanction pour de telles “circonstances exceptionnelles” doit rester l'exception.
La présente sentence a uniquement trait à la question de l’éventuelle responsabilité du Club de l’AS Roma pour l’incitation à la rupture du contrat qui liait le joueur Philippe Mexès au Club de l’AJ Auxerre. Dans une sentence du 11 mars 2005 (TAS 2004/A/708/709/713), le TAS a jugé la question de la rupture unilatérale du contrat sans justes motifs ou sans juste cause sportive par Philippe Mexès. Quant à la question de l’indemnité pour rupture de contrat, le TAS l'a traitée dans une sentence séparée rendue le 5 décembre 2005 également (TAS 2005/A/902 et TAS
2005/A/903). Dès lors, l’examen des questions pertinentes sera limité à la détermination d’une éventuelle responsabilité de l'AS Roma dans l’incitation à rompre le contrat de Philippe Mexès.
Le 10 mai 1998, Philippe Mexès a signé son premier contrat de joueur espoir avec l’AJ Auxerre pour une durée de cinq saisons. Le 20 juin 2000, il a signé un contrat de joueur professionnel avec le Club pour une période de cinq années expirant à la fin de la saison 2004-2005.
Le joueur et le Club ont établi le 15 décembre 2002 un protocole d’accord prévoyant notamment la prolongation du contrat pour une saison additionnelle, reportant ainsi l’échéance au 30 juin 2006. Cet accord prévoyait également une amélioration des conditions salariales de Philippe Mexès, le versement d’une prime exceptionnelle brute de EUR […] échelonnée dans le temps et l’engagement du Club de verser une prime de mutation en cas de transfert.
Le 16 décembre 2002, Philippe Mexès et l’AJ Auxerre représenté par son Président, Jean-Claude Hamel, ont établi un deuxième document intitulé “Contrat”. A teneur de celui-ci, le joueur s’engageait à honorer son contrat de manière irrévocable jusqu’à la fin de la saison 2004-2005 au minimum. Les parties convenaient également que, dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée consensuelle au terme de la saison 2004-2005, le joueur bénéficierait d’une participation fixée à 8% de l’indemnité de transfert versée par le Club acquéreur. Il était précisé que cet engagement serait caduc en cas de transfert du joueur avant le terme de la saison sportive 2004-2005, sauf décision unilatérale du Club.
Les mois suivant la signature de ces accords, Philippe Mexès s’est adressé à plusieurs reprises à Jean- Claude Hamel afin d’obtenir des informations relatives à l’indemnité de transfert souhaitée par le Club en cas de libération du joueur avant l’échéance contractuelle (lettre du 28 novembre 2003, lettre du 26 avril 2004, lettre de Me Dupont du 3 juin 2004). Le Club n’a jamais pris position à ce sujet, se contentant de répondre au joueur qu’il était sous contrat jusqu’au 30 juin 2006 (lettre du 18 décembre 2003, lettre du 5 mai 2004, lettre du 3 juin 2004).
Le 25 mai 2004, Franco Baldini, Directeur sportif de l’AS Roma, a adressé une télécopie à Jean- Claude Hamel pour l’informer de l’intérêt porté par le Club AS Roma au joueur Philippe Mexès et de son intention d’initier les discussions, d’une part, avec le joueur et, d’autre part, avec l’AJ Auxerre. Le 26 mai 2004, Jean-Claude Hamel a pris note du fait qu’un contact avait été établi avec Philippe Mexès. A la même date, Franco Baldini a précisé que l’AS Roma avait uniquement pour intention d’établir un contact avec le joueur indiqué, mais qu’elle ne l’avait pas encore fait.
Par télécopie du 4 juin 2004, Franco Baldini, pour le compte de l’AS Roma, a fait une proposition à l’AJ Auxerre à hauteur de EUR 4'500'000 pour le transfert de Philippe Mexès à l’AS Roma. Le 7 juin 2004, Jean-Claude Hamel a accusé réception de l’offre du club italien dans les termes suivants: “Il apparaît clairement que l’AS Roma est intéressée par le recrutement de ce joueur qui est sous contrat avec notre club jusqu’en 2006” et a proposé une rencontre entre les dirigeants des deux Clubs.
Le 9 juin 2004, Franco Baldini a confirmé à l’AJ Auxerre sa présence à la réunion au Sofitel de l’Aéroport de Roissy et a réitéré l’offre du Club à hauteur de EUR 4'500'000 en précisant que ce montant s’entendait indemnité de formation comprise. Les responsables des deux Clubs, Messieurs
Hamel et Baldini se sont ensuite rencontrés le 10 juin 2004 en vue de négocier le montant de l’indemnité de transfert, mais ne sont pas parvenus à un accord.
Par lettre recommandée du 11 juin 2004, Philippe Mexès, faisant grief à l’AJ Auxerre de ne pas avoir accepté la proposition de l’AS Roma pour son transfert et de ne pas vouloir lui communiquer le montant de l’indemnité qui serait réclamée à ce titre, a informé Jean-Claude Hamel qu’il considérait que son contrat de travail avait été rompu. Il a également indiqué son intention de saisir les instances compétentes pour qu’il soit statué sur les conséquences de la “rupture” de son contrat, provoquée selon lui par l’AJ Auxerre. Le jour même, le joueur a saisi la Chambre des règlements des litiges (CRL) de la FIFA à cet effet.
Le lendemain, soit le 12 juin 2004, Philippe Mexès et l’AS Roma ont signé un contrat de joueur professionnel pour quatre saisons sportives, soit dès la saison 2004/2005 et jusqu’à la saison 2007/2008. Le contrat prévoit un salaire échelonné sur quatre ans, soit EUR […] la première année, EUR […] la deuxième année, EUR […] la troisième année et EUR […] la quatrième année.
Le 16 juin 2004, Jean-Claude Hamel a adressé une télécopie à Franco Baldini, l’informant qu’il restait dans l’attente des nouvelles du club romain, celui-ci lui ayant indiqué, à l’issue de la réunion du 10 juin 2004, qu’il devait consulter le conseil d’administration et rappeler l’AJ Auxerre le samedi 12 juin 2004.
Le 21 juin 2004, Jean-Claude Hamel a réagi à la lettre de rupture de contrat de Philippe Mexès du 11 juin 2004 et lui a indiqué que la signature du contrat de joueur professionnel avec l’AS Roma, apprise par voie de presse, constituait une contravention grave aux règlements en vigueur et une violation des engagements contractuels. L’AJ Auxerre a demandé à Philippe Mexès de reprendre l’entraînement sans délai. Le 1er juillet 2004, l’AJ Auxerre a renouvelé sa mise en demeure en exigeant le retour immédiat du joueur.
Le 8 juillet 2004, l’AJ Auxerre a demandé à sa Fédération de porter ce litige devant les instances compétentes de la FIFA afin que celle-ci statue par application de son Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs. Saisie du litige, la CRL a rendu une décision le 31 août 2004 dans laquelle elle a admis que le joueur avait unilatéralement rompu son contrat de travail avec l’AJ Auxerre sans justes motifs et pendant la période de stabilité prévue par le Règlement de la FIFA. Cette rupture injustifiée a amené la CRL à prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de Philippe Mexès, à savoir une suspension du joueur limitée à six semaines à compter de la reprise du Championnat italien, soit dès le 12 septembre 2004, pour tenir compte des circonstances exceptionnelles du cas.
Sur appel de Philippe Mexès et de l’AS Roma du 3 septembre 2004, tendant à l’annulation de la sanction imposée au joueur, le TAS a confirmé la décision de la FIFA du 31 août 2004 dans sa sentence du 11 mars 2005 (TAS 2004/A/708/709/713). Bien que ne s'étant pas penché à cette occasion sur la question de la responsabilité de l’AS Roma pour incitation à la rupture du contrat, il a toutefois validé la présomption de culpabilité retenue par la CRL en indiquant que: “Compte tenu du résultat auquel elle aboutit, la Formation ne peut que confirmer la présomption de culpabilité retenue par la Chambre, tout en précisant que cette question devra être examinée au fond dans le cadre de la procédure actuellement pendante
devant la FIFA” (allégué 85, page 19, sentence TAS 2004/A/708/709/713). Au vu de la sentence et conformément à l’article 4 du dispositif de la décision de la CRL du 31 août 2004, l’AJ Auxerre était invitée à soumettre à la FIFA ses prétentions financières contre le joueur pour rupture de contrat.
Par ailleurs, l’AJ Auxerre a saisi cette même CRL d’une plainte contre l’AS Roma concernant la question de l’incitation à la rupture du contrat.
Par décision du 13 mai 2005, notifiée aux parties le 9 juin 2005, la CRL a condamné le joueur Philippe Mexès à payer la somme de EUR […] à l'AJ Auxerre, conformément à l’article 22 du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs, dans sa version de 2001 (le “Règlement”). Le 17 juin 2005, chacune des parties a fait appel de cette décision au TAS.
Dans une décision datée du 23 juin 2005, notifiée aux parties le 30 juin 2005, la CRL, statuant sur la question de la responsabilité de l’AS Roma dans la rupture du contrat de Philippe Mexès envers l’AJ Auxerre, a retenu la responsabilité du Club italien, estimant que ce dernier avait incité le joueur à rompre son contrat avec son ancien club. La CRL a notamment considéré que le laps de temps extrêmement court séparant la lettre d’annonce de rupture du contrat envoyée par Philippe Mexès à l’AJ Auxerre, le 11 juin 2004, de la signature de son nouveau contrat pour une période de quatre années consécutives avec l’AS Roma, le 12 juin 2004, démontrait que le joueur était en négociation avec l’AS Roma depuis une longue période et que la signature du contrat n’était que la concrétisation d'un accord déjà trouvé depuis un certain temps entre le joueur et le Club acquéreur.
Au surplus, la CRL, se basant sur les pièces versées au dossier, a estimé que l’AS Roma avait démontré de l’intérêt pour le joueur un certain temps déjà avant de signer le contrat, de sorte que l’appelant était parfaitement conscient des liens contractuels unissant Philippe Mexès à l'AJ Auxerre pour deux années encore.
A l’appui de ce qui précède, la CRL a estimé que l’AS Roma ne s’était pas limitée à inciter Philippe Mexès à se départir de son contrat de travail avec l’AJ Auxerre, mais qu’elle avait même joué un rôle déterminant dans la rupture du contrat en l’ayant elle-même provoquée. La CRL a également insisté sur le fait que l’AS Roma était un Club de rang international conscient de la réglementation applicable et des conséquences prévues pour la rupture d’un contrat, de sorte qu’il avait conscience des sanctions sportives auxquelles il s’exposait en incitant le joueur à rompre le contrat.
Sur la base de ces considérations, la CRL a prononcé une sanction disciplinaire sportive à l’encontre du Club italien en application de l’article 23 al. 2 let. a du Règlement, à savoir l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux jusqu’à l’échéance de la deuxième période de transfert suivant la notification de sa décision. S’agissant de la quotité de la sanction, la CRL a estimé qu’il ne se justifiait pas de faire bénéficier le Club des “circonstances exceptionnelles” accordées à Philippe Mexès (TAS 2004/A/708/709/713).
Le 4 juillet 2005, le Club AS Roma a envoyé une déclaration d’appel au TAS dirigée contre la décision de la CRL du 23 juin 2005.
Une requête d’effet suspensif était contenue dans la déclaration d’appel, le Club faisant valoir l’existence d’un dommage irréparable pour le cas où la sanction infligée serait maintenue jusqu’à droit jugé sur le fond du litige. Invitée par la Formation à se déterminer sur ladite requête, la FIFA a déposé des observations le 18 juillet 2005. Elle concluait au rejet de la demande de l’AS Roma, indiquant en substance que celle-ci n’empêchait pas le Club de transférer des joueurs actuellement sous contrat vers d’autres Clubs, mais uniquement l’interdiction de recruter de nouveaux joueurs. En date du 25 juillet 2005, le Président de la Chambre d’appel du TAS a rendu une ordonnance rejetant la demande d’effet suspensif de l’AS Roma, estimant notamment que le report d’une telle sanction pourrait permettre au Club sanctionné de constituer son équipe de manière à pouvoir faire face à une éventuelle future interdiction de recrutement.
Le 2 août 2005, l’intimée a soumis une nouvelle requête d’effet suspensif devant la Formation du TAS constituée dans l’intervalle, invoquant notamment un certain nombre de faits nouveaux. Le 5 août 2005, la FIFA a déposé des observations concernant la nouvelle requête d’effet suspensif de l’AS Roma et a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Après avoir rappelé clairement que la Formation ne fonctionnait pas comme juridiction d’appel contre les ordonnances sur effet suspensif rendues par le Président de la Chambre d’appel du TAS et que, partant, elle n’avait à ce titre aucun pouvoir réformatoire, la Formation s’était déclarée compétente pour examiner la nouvelle requête d’effet suspensif en raison des faits nouveaux survenus depuis la première ordonnance. Le 8 août 2005, le Président de la Formation a communiqué son ordonnance aux parties, les informant que l’effet suspensif demandé par l’AS Roma était accordé et que la motivation de l’ordonnance suivrait. Par ordonnance du 23 août 2005, le TAS, statuant à huis clos et par voie de mesures urgentes, a accordé l’effet suspensif portant sur la décision de la FIFA du 23 juin 2005. A l’appui de sa décision, le TAS a considéré que, sur la base des faits nouveaux avancés dans sa nouvelle requête, l’AS Roma avait rendu vraisemblable l’existence d’un dommage pouvant être irréparable que lui causerait l’exécution immédiate de la sanction de la CRL. La Formation a ainsi estimé que les intérêts des parties étaient sauvegardés par une mesure de suspension de l’interdiction de recrutement durant les périodes de transfert jusqu’à droit jugé sur le fond du litige.
La Formation s’est réunie le 7 octobre 2005, date à laquelle elle a tenu audience en présence des représentants des deux parties.
DROIT
La compétence du TAS
1. En vertu de l’article R.47 du Code de l'arbitrage en matière de sport (le Code), un appel contre une décision d’une fédération, d’une association ou d’un autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant
a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif.
2. Dans le présent cas, la réglementation de la FIFA prévoit la voie de l’appel au TAS à l’article 60 al. 1 de ses statuts en vertu duquel: “Le TAS est seul compétent pour traiter des recours interjetés contre toute décision ou sanction disciplinaire prises en dernier ressort par toute autorité juridictionnelle de la FIFA, d’une confédération, d’un membre ou d’une ligue. Le recours doit être déposé au TAS dans les dix jours suivant la communication de la décision”.
3. En l’espèce, la déclaration d’appel du 4 juillet 2005 de l’AS Roma est dirigée contre la décision de la CRL de la FIFA du 23 juin 2005 infligeant une sanction disciplinaire sportive à l’encontre du Club italien sur la base de l’article 23 al. 2 let. a du Règlement, soit l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux jusqu’à l’échéance de la deuxième période de transfert suivant la notification de sa décision.
4. La CRL de la FIFA a statué en qualité d’autorité juridictionnelle de dernière instance de sorte que l’appel au TAS est recevable.
Au surplus, les parties ont signé l’ordonnance de procédure datée du 29 septembre 2005, admettant ainsi sans réserve la compétence du TAS pour juger de l’appel formé contre la décision de la CRL du 23 juin 2005.
Partant, en vertu de l’article R.47 du Code et de l’article 60 des statuts de la FIFA, la Formation constate que le TAS est compétent pour connaître du présent litige.
La recevabilité de l’appel
5. L’article 60 al. 1 des statuts de la FIFA dispose que le recours doit être déposé au TAS dans les dix jours suivant la communication de la décision.
6. La décision entreprise a été notifiée par la CRL de la FIFA à l’appelant par télécopie du 30 juin 2005 de sorte que l’appel formé par l’AS Roma le 4 juillet 2005 est recevable à la forme, celui-ci ayant été déposé dans les délais utiles.
7. Au surplus, la déclaration d’appel satisfait aux conditions de forme requises par les articles R.48 et R.51 du Code.
8. Par conséquent, l’appel est recevable.
Le droit applicable
9. Conformément à l’article R.58 du Code: “La formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
10. En l’espèce, en sus des statuts de la FIFA, le règlement applicable est le Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs, édition 2001, et son Règlement d’application.
Les parties ont expressément accepté de soumettre le litige à cette réglementation, celles-ci faisant toutes deux référence dans leurs écritures au Règlement dans sa version 2001.
11. Le nouveau Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs entré en vigueur le 1 er juillet 2005 n’est pas applicable, celui-ci prévoyant dans ses dispositions transitoires, soit l’article 26 al. 1: “Tous les cas soumis à la FIFA avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont régis par la version précédente du présent règlement”.
12. Par ailleurs, la FIFA ayant son siège social à Zurich, le droit suisse est applicable à titre supplétif au fond du litige en vertu de l’article R.58 du Code.
13. La présente procédure est au demeurant régie par les articles R.47 ss du Code.
Au fond
A. Responsabilité de l’AS Roma dans la rupture injustifiée du contrat par M. Mexès envers l’AJ Auxerre
14. Comme allégué en préambule, le cadre du litige est limité à la détermination d’une éventuelle responsabilité du club appelant dans la rupture du contrat par le joueur envers l’AJ Auxerre et le cas échéant à la sanction disciplinaire encourue, étant rappelé que la responsabilité du joueur a été retenue par le TAS dans une précédente décision (TAS 2004/A/708/709/713).
15. La Formation précise qu’elle a un pouvoir d’examen complet, celle-ci pouvant librement revoir les faits et le droit selon l’article R.57 du Code de l’arbitrage. Ainsi, elle ne s’estime pas formellement liée par la présomption de culpabilité retenue par le TAS dans la sentence du 11
16. Pour ce dernier et à teneur de l’article 23 al. 2 du Règlement, une sanction sportive n’est infligée que “Dans le cas d’une rupture de contrat de la part du club ou dans le cas où le club incite à une rupture de contrat ”.
17. La CRL a considéré dans sa décision du 23 juin 2005 que l’AS Roma ne s’était pas seulement bornée à inciter M. Mexès à rompre son contrat avec l’AJ Auxerre mais qu’elle avait provoqué cette rupture de sorte que sa responsabilité était établie.
18. La Formation est du même avis.
19. Contrairement à ce que soutient l’AS Roma, les pourparlers entre le club romain et le joueur n’ont pas été retenus comme une faute de celui-ci, mais comme un élément déterminant pour établir le fait que la rupture du contrat avec l’AJ Auxerre le 11 juin 2004 a été dictée par la signature du contrat de quatre ans intervenue moins d’un jour après.
En d’autres termes, le joueur n’aurait pas résilié son contrat s’il n’était pas parvenu à un accord avec l’AS Roma avec lequel il était en discussions depuis plus de 17 jours, selon les propos tenus par le club appelant lui-même.
20. Il est rappelé que le joueur bénéficiait d’une situation relativement confortable à l’AJ Auxerre tant sur le plan sportif que sur le plan financier. En effet, M. Mexès disputait de nombreux matchs avec son club formateur et avait négocié une augmentation de son salaire deux ans auparavant ainsi que le versement d’une prime pour la prolongation de son contrat.
21. Dans ce contexte et au vu des réalités du monde footballistique, la Formation estime qu’il n’est pas plausible qu’un joueur de la qualité de M. Mexès accepte de prendre le risque de rompre son contrat avant d’avoir l’assurance d’être engagé dans le club acquéreur.
22. La chronologie des faits, soit la lettre de rupture du contrat de M. Mexès le vendredi 11 juin 2004 et la signature du contrat le 12 juin 2004 le confirme.
23. Par ailleurs, il résulte des déclarations de Mme Mazzolini, directrice financière de l’AS Roma, entendue lors de l’audience de jugement, que le joueur était assisté de son Conseil, Me Dupont, et de son agent, M. Jouanneaux, ce dernier étant présent lors des discussions du 10 au 12 juin 2004 à Rome.
24. La rupture de contrat de M. Mexès semble donc plutôt être intervenue à des fins stratégiques afin de construire une argumentation tendant à atténuer la responsabilité du club italien.
25. En outre, s’agissant du grief de l’appelant à l’encontre de la décision attaquée portant sur l’“erreur sur les temps de négociation”, la Formation souligne que la question de savoir si l’appelant a d’abord approché le club employeur ou le joueur ou encore les deux simultanément peut être laissée ouverte, aucune sanction n’ayant été infligée à l’AS Roma par la CRL sur la base de l’article 13 du règlement d’application du Règlement.
26. L’AS Roma ne peut non plus être suivie dans son raisonnement lorsqu’elle indique qu’elle croyait que M. Mexès avait le droit de rompre son contrat et partant qu’il était libre de signer le 12 juin 2004.
27. La position défendue par le club appelant est insoutenable compte tenu du fait que les représentants de l’AS Roma et de l’AJ Auxerre ont négocié durant près de trois semaines avant que l’AJ Auxerre ne soit confronté à la rupture du contrat par le joueur.
28. Les deux clubs ont échangé plusieurs correspondances et se sont même rencontrés le 10 juin 2004, de sorte que le club italien connaissait la durée résiduelle du contrat liant le joueur à l’AJ Auxerre. Il ne pouvait l’ignorer compte tenu du fait que, par mesure de précaution, Monsieur Hamel l’avait expressément précisé dans son fax du 7 juin 2004: “Il apparaît clairement que l’AS Roma est intéressée par le recrutement de ce joueur qui est sous contrat avec notre club jusqu’en 2006”.
29. C’est ainsi en connaissance de cause que l’AS Roma a fait une offre à l’AJ Auxerre de EUR 4'500'000 le 4 juin 2004.
30. Le Club italien ne conteste d’ailleurs pas qu’au moment de son offre à l’AJ Auxerre, le joueur était toujours sous contrat. Prétendre le contraire n’aurait aucun sens car l’AS Roma n’aurait pas pris la peine de négocier avec l’AJ Auxerre si le joueur avait été libre.
31. L’AS Roma, qui est un club de renommée internationale et qui n’en est pas à son premier transfert de joueurs, n’est pas crédible lorsqu’il affirme que deux jours seulement après avoir rencontré M. Hamel le 10 juin 2004 à l’aéroport de Roissy pour négocier le transfert du joueur, il pensait que le joueur n’était plus sous contrat.
32. Même dans cette hypothèse, la responsabilité de l’AS Roma n’en serait pas moindre, car en s’abstenant de prendre la précaution d’appeler les représentants de l’AJ Auxerre pour s’assurer que le joueur n’était plus sous contrat avant la signature, l’appelant a fait preuve de négligence et a accepté de s’exposer aux sanctions prévues dans le Règlement sur le statut et le transfert des joueurs.
33. Les éléments du dossier démontrent que l’AS Roma a procédé à un calcul de risques en acceptant les éventuelles sanctions encourues.
34. A l’appui de ce qui précède, il est manifeste que l’appelant a incité le joueur à rompre son contrat avec l’AJ Auxerre.
35. Selon l’article 23 al. 2 let. c du Règlement: “Un club souhaitant enregistrer un joueur convaincu de rupture unilatérale de contrat pendant les ”périodes protégées”, telles que définies à l’article 21.1 sera présumé avoir incité à une rupture de contrat”.
36. Le Règlement instaure ainsi une présomption légale, soit l’incitation à rompre le contrat.
37. L’appelant estime à tort que le droit suisse, applicable à titre supplétif selon l’article R.58 du Code, en particulier l’article 8 CC, interdit de mettre le fardeau de la preuve à la charge de l’AS Roma.
38. Or, selon le droit suisse, dès lors qu’il existe une présomption légale, il appartient à celui qui n’est pas au bénéfice de la présomption d’apporter la preuve du contraire du fait présumé, seul le fait-prémisse devant être prouvé par le bénéficiaire de la présomption.
En effet, selon la doctrine: “Les présomptions légales ont partiellement un effet de renversement du fardeau de la preuve: seul le fait- prémisse doit être prouvé par le demandeur, le fardeau de la preuve du fait (ou du droit) présumé étant reporté sur le défendeur, qui doit alors tenter la preuve du contraire. La preuve du contraire étant une preuve principale, elle doit atteindre le degré de preuve requis pour ce genre de preuve et donc convaincre le juge de l’inexistence du fait (ou du droit) présumé. Il ne suffit donc pas de susciter des doutes dans l’esprit du juge”1.
39. En l’espèce, le fait-prémisse, soit la rupture unilatérale du contrat sans juste cause par le joueur, a été établi par l’intimé.
40. Dès lors, la CRL a retenu à bon droit qu’il appartenait à l’AS Roma de prouver qu’elle n’avait pas incité M. Mexès à rompre son contrat avec l’AJ Auxerre.
41. La Formation a déjà établi ci-dessus que les arguments avancés par le club appelant ne permettaient pas de renverser la présomption.
42. L’AS Roma supporte ainsi le risque de l’absence de preuve alors qu’il en avait la charge.
43. Par conséquent, la décision de la CRL du 23 juin 2005 doit être confirmée quant au principe de la responsabilité du club appelant, celui-ci ayant manifestement incité M. Mexès à rompre son contrat sans juste cause avec l’AJ Auxerre, alors qu’il était lié pour encore deux ans.
B. Sanction applicable
44. La CRL a condamné le club italien à la sanction sportive prévue à l’article 23 al. 2 let. a du Règlement. Selon cette disposition: “Si la rupture intervient à la fin de la première ou de la deuxième année du contrat, la sanction sera l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux, jusqu’à échéance de la deuxième période de transfert suivant la date à laquelle la rupture est devenue définitive. Dans tous les cas, aucune restriction pour rupture unilatérale de contrat n’excèdera une période de 12 mois suivant la rupture ou l’incitation à la rupture”.
45. La CRL a ainsi considéré que la rupture du contrat était intervenue durant la période protégée visée par l’article 23 al. 2 let. a du Règlement.
46. L’AS Roma reproche à la CRL d’avoir admis qu’il était irrelevant de déterminer si la rupture du contrat était intervenue pendant ou en dehors d’une période protégée, estimant que la
1 HOHL F., Procédure civile, Tome II [recte: Tome I], Berne 2002 [recte: 2001], p. 228.
période protégée a une influence déterminante sur la sanction et faisant référence à l’article 23 al. 2 let. b du Règlement.
47. A l’appui de ses allégués, le club appelant rappelle un passage de la sentence du TAS du 11 mars 2005 dans lequel la Formation avait indiqué qu’il lui était difficile de procéder à une appréciation claire de la légitimité ou de l’illégitimité du départ d’une nouvelle période de stabilité pour la signature de ces accords (TAS 2004/A/708/709/713, para. 61 p. 15). L’appelant omet toutefois d’indiquer que le TAS avait conclu que la signature de l’accord étendant la durée du contrat en décembre 2002 avait bien eu pour effet de faire courir une nouvelle période de stabilité pour M. Mexès (TAS 2004/A/708/709/713, para. 63 p. 15 et para. 67 p. 16).
48. Cette question a ainsi déjà été tranchée par le TAS de manière définitive de sorte que l’application de l’article 23 al. 2 let. b du Règlement invoquée par l’AS Roma doit être rejetée.
49. Il doit en aller de même des conclusions de l’appelant concernant sa condamnation subsidiaire à une amende.
50. En effet, en vertu de l’article 23 al 2 let. c du Règlement, l’amende fait partie des sanctions sportives supplémentaires que peut prononcer la Commission de Discipline de la FIFA. Il ne s’agit ainsi pas d’une alternative à la sanction prévue à l’article 23 al. 2 let. a du Règlement, mais d’une sanction additionnelle.
51. L’AS Roma procède dès lors à une mauvaise interprétation du Règlement.
C. Quotité de la sanction
52. Il a été établi ci-dessus que la CRL avait à juste titre prononcé une sanction disciplinaire sur la base de l’article 23 al. 2 let. a du Règlement, cette disposition prévoyant à titre de sanction l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux durant deux périodes de transfert.
53. Le Règlement prévoit ainsi une sanction fixe durant deux périodes consécutives de transfert, l’objectif recherché étant de dissuader les clubs d’obtenir le transfert de joueurs par la force en les incitant à rompre leur contrat, ceci afin de préserver le principe de stabilité contractuelle.
54. Lorsqu’un club a été reconnu responsable d’avoir incité le joueur à rompre son contrat durant la période protégée, la règle est ainsi l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux durant deux périodes consécutives.
55. L’article 23 du Règlement, dans son libellé introductif précédant les alinéas 1 et 2, stipule que: “Des sanctions disciplinaires pour rupture unilatérale de contrat sans juste motif ou juste cause sportive seront sauf circonstances exceptionnelles prononcées”.
56. Il ressort de la systématique de la loi que ces circonstances exceptionnelles peuvent s’appliquer tant au joueur qu’au club.
57. S’agissant de l’appréciation de la durée de la sanction pour les “circonstances exceptionnelles” prévues à l’article 23 du Règlement, la question a déjà été débattue et tranchée par le TAS dans sa sentence du 11 mars 2005 dans laquelle il a été admis que si le Règlement prévoyait une sanction fixe, la référence à des circonstances exceptionnelles ouvrait la porte à une certaine flexibilité.
58. Il convient de noter que la notion de “circonstances exceptionnelles” a été totalement supprimée dans le nouveau Règlement, l’interdiction d’enregistrer des joueurs durant deux périodes d’enregistrement étant désormais la règle absolue (article 17 al. 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, édition 2005).
59. Compte tenu de ce qui précède, l’atténuation de la sanction pour “circonstances exceptionnelles” doit rester l’exception, l’interdiction d’enregistrer des joueurs durant deux périodes d’enregistrement étant le principe. Ces deux périodes successives constituent en revanche un maximum.
60. L’AS Roma allègue dans ses écritures que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée et reproche à la CRL de ne pas l’avoir mise au bénéfice des circonstances exceptionnelles prévues à l’article 23 du Règlement, lesquelles ont été accordées à M. Mexès dans la décision de la CRL du 31 août 2004, cette décision ayant été confirmée par le TAS dans sa sentence du 11 mars 2005.
61. Avaient notamment été retenues à titre de circonstances exceptionnelles la durée de la relation contractuelle entre M. Mexès et l’AJ Auxerre (7 ans), l’âge auquel le joueur était arrivé au club (15 ans), les bonnes relations entre le joueur et l’AJ Auxerre et les circonstances ayant amené à la résiliation de son contrat.
62. Dans la décision dont il est fait appel, la CRL a jugé qu’il ne se justifiait pas d’accorder une réduction de la sanction du club sur la base de ces “circonstances exceptionnelles”, celles-ci ne concernant que la relation liant M. Mexès à l’AJ Auxerre.
63. La Formation confirme ces conclusions, les circonstances évoquées ci-dessus ne concernant en aucune façon le club romain.
64. L’AS Roma ne démontre d’ailleurs pas en quoi ces circonstances exceptionnelles devraient lui être applicables mais se contente d’évoquer certaines règles du Code pénal suisse concernant l’instigation.
65. Sur cette base, l’appelante indique qu’en sa qualité d’instigateur, le club ne peut être sanctionné plus sévèrement que le joueur.
66. Ce raisonnement ne peut être suivi compte tenu du fait que les circonstances exceptionnelles peuvent s’appliquer de façon indépendante à l’alinéa 1 et/ou à l’alinéa 2 de l’article 23 du Règlement.
67. L’application de circonstances exceptionnelles propres au joueur n’a ainsi aucun effet sur l’examen de la même question concernant le club ayant incité à la rupture du contrat.
68. A titre superfétatoire, même si l’on suivait la distinction faite par l’AS Roma entre sa qualité d’“instigateur” et celle de M. Mexès comme “auteur de l’infraction” sur la base d’un rapprochement opéré avec l’article 24 du Code pénal suisse, le résultat ne serait pas différent.
En effet l’article 26 du Code pénal suisse prévoit que: “Les relations, qualités et circonstances personnelles spéciales dont l’effet est d’augmenter, de diminuer ou d’exclure la peine, n’auront cet effet qu’à l’égard de l’auteur, instigateur ou complice qu’elles concernent”.
69. Dès lors, eu égard à cette disposition, l’AS Roma ne peut invoquer pour son propre compte les circonstances exceptionnelles propres au joueur et à sa relation avec son ancien club.
70. Toutefois et malgré le principe réaffirmé de l’application stricte de la sanction prévue à l’article 23 al. 2 let. a du Règlement, la Formation considère que l’AS Roma bénéficie de circonstances exceptionnelles qui lui sont propres dans le présent cas.
71. En effet, le club appelant a reçu le 30 juin 2005 la décision de la CRL de la FIFA lui interdisant d’enregistrer des joueurs, à savoir la veille de l’ouverture du marché estival des transferts.
72. Le dispositif de la décision prévoyait que l’interdiction d’enregistrement durant deux périodes consécutives commençait à courir dès la notification de la décision.
73. Comme examiné dans la partie en fait, l’appelant a soumis une première requête d’effet suspensif, contenue dans son appel du 4 juillet 2004, au Président de la Chambre d’appel du TAS qui l’a rejetée par ordonnance du 25 juillet 2005, soit 3 semaines plus tard.
74. En date du 2 août 2005, l’appelant a soumis une nouvelle requête d’effet suspensif devant la Formation du TAS invoquant notamment un certain nombre de faits nouveaux. Le 8 août 2005, le TAS a rendu une ordonnance dans laquelle il a accordé l’effet suspensif demandé par l’AS Roma en raison desdits faits nouveaux.
75. Sachant que la période estivale de transfert a lieu en Europe du 1er juillet au 31 août, la notification de la décision de la FIFA la veille du début de la période de transfert a eu pour conséquence de faire courir la sanction jusqu’à l’octroi de l’effet suspensif le 8 août 2005.
76. Il serait inéquitable de ne pas tenir compte de cette période durant laquelle le club romain n’a pu procéder à l’enregistrement de nouveaux joueurs même si la période allant du 8 août 2005
au 31 août 2005 a pu avoir un effet “guérisseur” atténuant par là même les aléas de cette première phase d’interdiction.
77. En effet, si le club appelant a pu, suite à la levée provisoire de la sanction le 8 août 2005, être actif sur le marché des transferts dans les trois dernières semaines d’août et procéder à l’enregistrement de joueurs, il a tout de même été pénalisé, les joueurs convoités par les grands clubs étant généralement approchés dès le début de la période de transferts.
78. L’AS Roma a ainsi d’une certaine manière subi des inconvénients dans le cadre de cette période partielle de transfert qui équivalent à une forme de sanction.
79. Il s’agit de circonstances exceptionnelles dont la Formation doit tenir compte dans l’appréciation de la sanction.
80. Compte tenu du fait que le Règlement prévoit un maximum de deux périodes consécutives de transfert, le maintien de la quotité de la sanction prononcée par la CRL aurait pour effet de faire subir à l’AS Roma une sanction allant au-delà du maximum légal, le club ayant déjà subi 5 semaines d’interdiction d’enregistrement de joueurs durant la période du 1er juillet 2005 au 8 août 2005.
81. La Formation considère ainsi qu’il se justifie de limiter l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux à une période entière de transfert, soit durant la prochaine saison à compter de la notification de la décision.
82. La Formation souligne qu’elle ne souhaite pas procéder à des fractionnements à l’intérieur des périodes de transfert, le but de la sanction n’étant atteint que si le club est sanctionné sur une période pleine de transfert.
83. En effet, dans le cas contraire, les clubs avertis de la sanction sur une partie limitée de la période de transfert suivant la notification de la décision pourraient signer avec les joueurs convoités et les enregistrer dès la levée de la sanction, annihilant ainsi le but même de la sanction sportive.
84. Enfin, il est également relevé que l’AS Roma n’a pas contesté le point de départ de la sanction.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L’appel déposé par l’AS Roma le 4 juillet 2005 à l’encontre de la décision du 23 juin 2005 de la CRL de la FIFA est recevable à la forme.
2. L’appel est partiellement admis sur la question de la quotité de la sanction sportive et est rejeté pour le surplus.
3. La sanction prononcée par la CRL le 23 juin 2005 est réduite à une période entière de transfert.
4. En application du ch. 3 ci-dessus, l’AS Roma a l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux durant la prochaine période de transfert suivant la notification de la décision.
(…)