FC Steaua Dunarii Galati v. FC Steaua Bucuresti, Razvan Iulian Ochirosii, Romanian Football Federation (RFF)
Arbitrage TAS 2006/A/1173 FC Steaua Dunarii Galati c. Fédération Roumaine de Football (FRF), FC Steaua Bucarest & Razvan Iulian Ochirosii, sentence du 4 juillet 2007
Formation: Me Jacques Baumgartner (Suisse), Président; Me Luigi Fumagalli (Italie); Me Stephan Netzle (Suisse)
Football Contrat de travail conclu entre un club et un joueur Appel contre une sentence du TAS tranchant définitivement un litige Elément d’extranéité Compétence fondée sur l’ordonnance de procédure
1. Le Code de l’arbitrage en matière de sport ne prévoit pas d’appel contre une sentence rendue sur appel et précise au contraire que les sentences du TAS tranchent définitivement le litige (art. R59). Si un premier appel a été rejeté par le TAS au motif qu’il ne pouvait être examiné au fond faute d’avoir été dirigé contre les parties ayant effectivement la légitimation passive pour figurer dans l’instance d’appel en tant qu’intimées, il n’appartient nullement au TAS de “proposer une solution procédurale de nature à remédier au déni de justice” dont il se serait prétendument rendu coupable selon l’appelant.
2. Selon l’art. 57 al. 2 let. a) des Statuts de la FRF, seules les décisions des commissions d’appel de la FRF et contenant un élément d’extranéité peuvent être attaquées devant le TAS. L’art. 30 al. 2 du Règlement d’application des Statuts précise que “par affaire à caractère international, on entend toute affaire disciplinaire, litige ou saisine dans laquelle une des parties est une personne physique ou morale étrangère”. Si une décision ne comprend aucun élément d’extranéité au sens de l’art. 30 al. 2, le TAS n’est pas compétent pour se saisir du litige.
3. Lorsqu’une des parties au litige a refusé de signer l’ordonnance de procédure envoyée par le TAS, celui-ci ne peut pas fonder sa compétence sur ladite ordonnance.
Le FC Steaua Dunarii Galati est un club de football professionnel roumain; à ce titre, il accueille de jeunes joueurs en formation.
Le joueur Razvan Iulian Ochirosii, né en 1989, faisait partie, en 2004, d’un groupe de joueurs junior du FC Steaua Dunarii Galati, pour lequel il avait été enregistré comme amateur auprès de l’Assicata Judeteana de Fotbal Galati (AJFG), instance régionale représentant la Fédération Roumaine de Football (FRF).
FC Steaua Dunarii Galati c. sentence du 4 juillet 2007
Le 20 juillet 2004, le FC Steaua Dunarii Galati a conclu une convention de collaboration avec le Lycée à programme sportif de Galati (“LPS Galati”), selon lequel ce dernier se chargeait d’organiser un enseignement général et une formation sportive pour le groupe de joueurs junior précité, pour une période de trois ans.
Une clause de ladite convention prévoyait que les joueurs du groupe évolueraient sous les couleurs du LPS Galati, dont le nom serait porté sur la “carte d’identité sportive” de chacun d’eux.
La convention a été enregistrée par l’inspectorat de l’Education nationale de Galati et approuvée par l’instance fédérale régionale (“AJFG”).
En conséquence de cette convention, le FC Steaua Dunarii Galati a conclu, le 29 juillet 2004, en qualité de cédant, un accord de transfert au profit du LPS Galati, en qualité de cessionnaire, du joueur Ochirosii. Cet accord a été enregistré sous le numéro 6958/12.08.2004.
Ce joueur devait ainsi évoluer au sein du LPS Galati en tant qu’amateur, pour la période allant de la date dudit contrat jusqu’au 1er décembre 2007.
Le 20 août 2004, le FC Steaua Dunarii Galati a conclu avec le joueur Ochirosii, assisté par ses parents, un contrat de travail d’une durée déterminée jusqu’au 1er juillet 2008. Ce contrat a été enregistré le jour même par l’AJFG sous le numéro 70/21.08.2004.
A compter de la signature de ce contrat, des sommes ont été régulièrement versées au joueur.
Le 8 septembre 2005, la FRF a enregistré, sous le numéro 4826/08.09.2005, un nouveau contrat de travail conclu entre le joueur Ochirosii et le FC Steaua Bucarest, lequel venait de le recruter, le 1er septembre précédent.
Le 26 septembre 2005, Le FC Steaua Dunarii Galati s’est plaint de cette situation à la FRF.
La FRF a saisi sa Commission pour le statut des joueurs afin qu’elle se prononce en première instance.
Devant ladite commission, la procédure s’est présentée comme un contentieux entre le FC Steaua Dunarii Galati et le FC Steaua Bucarest; elle s’est déroulée contradictoirement en présence de représentants des deux clubs, ainsi que du joueur et du président de l’AJFG.
Le FC Steaua Dunarii Galati a demandé à la commission de constater la validité du contrat de travail conclu en août 2004 entre son club et le joueur, et de prononcer l’annulation du contrat conclu en septembre 2005 par le FC Steaua Bucarest.
Par décision du 11 octobre 2005, la Commission pour le statut du joueur a rejeté la demande du FC Steaua Dunarii Galati en considérant que si le contrat de travail conclu avec le club demandeur avait bien été enregistré en temps utile, le 20 août 2004, ce club n’avait pas “utilisé” le contrat dans les six mois dès son enregistrement, contrairement aux dispositions de l’article 44 du Règlement pour le
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Statut et le Transfert des Joueurs de football de la FRF (“RSTJ FRF”). Selon la commission, le FC Steaua Dunarii Galati aurait dû, dans ce délai, faire procéder à l’enregistrement du joueur Ochirosii comme étant devenu l’un de ses joueurs professionnels; faute de cet enregistrement, le joueur avait retrouvé, à l’expiration du délai, sa qualité de joueur amateur du LPS Galati, telle qu’elle résultait du transfert enregistré en date du 29 juillet 2004; il avait ainsi pu être valablement recruté par le FC Steaua Bucarest en septembre 2005.
Le 16 janvier 2006, sur appel du FC Steaua Dunarii Galati, la Commission fédérale de recours de la FRF confirmait en tous points la décision de 1ère instance, tout en réservant la possibilité d’un recours devant le TAS.
Le 25 janvier 2006, le FC Steaua Dunarii Galati a déposé devant le TAS une déclaration d’appel désignant comme seule intimée la FRF.
Le 15 février 2006, la FRF a adressé au TAS un courrier dans lequel elle indiquait qu’elle estimait ne pas avoir qualité pour être appelée comme partie intimée dans un litige opposant en réalité deux clubs.
Le 7 mars 2006, l’appelant a adressé au TAS une lettre par laquelle il soulignait notamment le fait que c’était à juste titre qu’il avait considéré la FRF comme intimée. Il ajoutait qu’il serait disposé à ce que le club soit co-défendeur, à charge pour la FRF de l’appeler en cause.
Après avoir consulté les parties, la Formation, s’estimant suffisamment informée à l’issue de l’instruction écrite, a décidé de ne pas tenir d’audience.
Par sentence du 17 octobre 2006, le TAS a rejeté l’appel du FC Steaua Dunarii Galati dans la mesure où il était recevable, en se fondant notamment sur les considérants suivants: “Sans doute, dans son appel dirigé contre la seule FRF, ce dernier [le FC Steaua Dunarii Galati] ne demande- t-il pas formellement que soit prononcée l’annulation du contrat précité du 8 septembre; mais la Formation relève qu’une telle demande est nécessairement impliquée par des prétentions de l’appelant qui visent à la fois à l’annulation de la décision entreprise (qui avait constaté la validité de ce contrat) ainsi qu’à la réintégration, à son profit – et, qui plus est, sous astreinte –, du joueur Ravzan. La Formation considère donc que c’est par pur artifice que, dans une procédure dont ni les éléments caractéristiques, ni les dimensions n’avaient varié, l’appelant a dirigé le présent recours contre la FRF alors qu’antérieurement, celle-ci n’était intervenue dans l’affaire qu’à seule fin de trancher le litige qui opposait les deux clubs, respectivement le joueur et l’appelant. Si la Formation rendait une décision, celle-ci le serait en l’absence des parties principalement concernées, lesquelles ne sauraient être liées ou affectées par une décision entre tiers. En conséquence, la Formation décide que l’appel doit être rejeté en tant qu’il ne peut pas être examiné au fond, faute d’avoir été notamment dirigé contre les parties ayant effectivement la légitimation passive pour figurer dans l’instance d’appel en tant qu’intimé. La Formation souligne que, contrairement à ce que soutient l’appelant, il lui appartenait de mettre en cause dans son appel les parties qui devaient l’être pour que la Formation puisse rendre une décision susceptible de revêtir un intérêt. Il n’incombait à l’évidence pas à la partie intimée de le faire” (TAS 2006/A/1031, p. 7).
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Par courrier du 9 novembre 2006, le FC Steaua Dunarii Galati, par son conseil, a adressé au TAS une nouvelle déclaration d’appel portant sur le même litige, mais dirigé cette fois-ci contre la FRF, le FC Steaua Bucarest et le joueur Ochirosii. Il a joint à cette déclaration un courrier expliquant les raisons pour lesquelles il se sentait légitimé à interjeter un nouvel appel dans cette affaire.
Le 14 mai 2007, le TAS a soumis aux parties une ordonnance de procédure, que seul le FC Steaua Dunarii Galati a signée.
Une audience a été tenue à Lausanne en date du 15 mai 2007. La FRF a fait défaut à cette audience. Durant l’audience, la conciliation a été tentée: elle a échoué. Le FC Steaua Bucarest a déposé un onglet de pièces complémentaires, dont la production a été admise par le FC Steaua Dunarii Galati. Ce dernier a renoncé à l’audition de son témoin. Les parties ont été entendues dans leurs explications et n’ont formulé aucune remarque quant au déroulement de l’audience.
S’agissant de la recevabilité de son nouvel appel, le FC Steaua Dunarii Galati fait valoir, en substance, qu’“en décrétant, sans que cela ne s’appuie sur aucun texte, que l’offre d’arbitrage figurant dans les Statuts de la FRF faisait l’obligation à l’appelant de mettre à la cause non pas la FRF mais le Steaua Bucarest et le joueur RAVZAN [sic], la Formation arbitrale a fait “œuvre” prétorienne et a en réalité commis un déni de justice”. Ainsi, l’appelant sollicite du TAS qu’il “propose une solution procédurale de nature à remédier au déni de justice susmentionné” et explique qu’“à défaut d’une meilleure solution et dans une approche constructive, le Steaua Dunari Galati pourrait se contenter de la possibilité de réintroduire une déclaration d’appel, ce qui suppose donc une restitution de délai, en la dirigeant cette fois non seulement contre la FRF mais également contre le FC Steaua Bucarest et le joueur RAZVAN (…)”. En d’autres termes, le FC Steaua Dunarii Galati estime que son second appel doit en réalité être considéré comme s’il s’agissait du premier, interjeté le 25 janvier 2006.
La FRF se réfère à la sentence rendue le 17 octobre 2006 dans l’affaire 2006/A/1031, invoquant tacitement l’autorité de chose jugée. Elle invoque la tardiveté de l’appel du FC Steaua Dunarii Galati. Elle invoque l’incompétence du TAS dans cette affaire en se fondant sur l’article 57 alinéa 2 des Statuts de la FRF selon lequel seules les décisions des commissions d’appel de la FRF/AJF et contenant un élément d’extranéité (affaires à caractère international) peuvent être attaquées devant le TAS. Elle fait enfin valoir son absence de légitimation passive dans ce litige, celui-ci opposant uniquement le FC Steaua Dunarii Galati au FC Steaua Bucarest. La FRF conclut dès lors au rejet de l’appel du FC Steaua Dunarii Galati.
Le FC Steaua Bucarest invoque l’incompétence du TAS dans cette affaire en se fondant sur l’article 57 alinéa 2 des Statuts de la FRF. Il reproche au FC Steaua Dunarii Galati d’avoir déposé son appel de façon tardive. Le FC Steaua Bucarest conclut au rejet de l’appel du FC Steaua Dunarii Galati et à sa condamnation à l’ensemble des frais du présent arbitrage.
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DROIT
Compétence du TAS
1. Les parties intimées contestent la compétence du TAS dans la présente affaire. Cette question doit être examinée préalablement à toute autre dans la mesure où la Formation ne pourrait pas entrer en matière sur le fond du litige en cas d’incompétence du TAS.
2. Aux termes de l’article R47 du Code, un appel peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements de l’organisme sportif ayant pris la décision contestée le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose.
3. Il convient donc d’examiner si les statuts et/ou règlements de la FRF donnent compétence au TAS pour se saisir du présent appel.
A. Applicabilité des Statuts de la FRF
4. Selon la FRF et le FC Steaua Bucarest, l’article 57 alinéa 2 lettre a) des Statuts de la FRF interdirait au TAS de se saisir du présent litige puisque, selon cette disposition, seules les décisions des commissions d’appel de la FRF/AJF et contenant un élément d’extranéité peuvent être attaquées devant le TAS.
5. Il convient donc de déterminer tout d’abord si l’article 57 alinéa 2 lettre a) des Statuts de la FRF trouve application ici.
6. Cette disposition statutaire, introduite par l’Assemblée générale de la FRF lors de sa séance du 15 mai 2006, est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Elle n’était ainsi pas applicable au moment du dépôt de son premier appel par le FC Steaua Dunarii Galati, le 25 janvier 2006. La Formation ayant siégé dans le cadre de cette première affaire n’avait donc pas à examiner la question de sa compétence à la lumière de cette disposition.
7. Selon le FC Steaua Dunarii Galati, la question de l’application de l’article 57 alinéa 2 lettre a) des Statuts de la FRF ne se pose pas non plus ici puisque, selon lui, son second appel doit en réalité être considéré comme s’il s’agissait du premier. Il estime ainsi que la présente Formation doit se mettre dans la situation qui prévalait en janvier 2006, lorsque la disposition précitée n’était pas encore en vigueur.
8. La Formation ne peut suivre l’appelant sur ce point. En effet, la sentence rendue le 17 octobre 2006 par le TAS dans l’affaire 2006/A/1031 n’a fait l’objet d’aucun recours et ne souffrait d’aucune cause de nullité absolue. Elle est donc valablement entrée en force. Quand bien même le FC Steaua Dunarii Galati aurait attaqué cette sentence, il n’aurait pu qu’utiliser la voie du recours au Tribunal Fédéral. Il n’était en aucun cas habilité à déposer un nouvel appel contre
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ladite sentence. Le Code ne prévoit en effet pas d’appel contre une sentence rendue sur appel et précise au contraire que les sentences du TAS tranchent définitivement le litige (art. R59). De surcroît, il n’appartenait nullement au TAS de “proposer une solution procédurale de nature à remédier au déni de justice” dont il se serait rendu coupable, selon l’appelant. Il appartenait au contraire à ce dernier d’agir ab initio contre toutes les parties intimées, dès son premier appel.
9. Par conséquent, la Formation considère le présent appel du FC Steaua Dunarii Galati comme un nouvel appel, totalement distinct de celui interjeté en janvier 2006.
10. Elle doit dès lors faire application du droit en vigueur au moment du dépôt de ce second appel, soit en novembre 2006. L’article 57 alinéa 2 lettre a) des Statuts de la FRF doit ainsi être appliqué ici.
B. Application des Statuts de la FRF
11. Dans la mesure où cette disposition doit être appliquée, il s’agit d’examiner si son texte permet ou non au TAS de se saisir du présent litige ratione materiae.
12. Par l’adoption de ce nouvel article, l’Assemblée générale de la FRF a volontairement conféré une compétence exclusive à la Cour pour l’Arbitrage dans le Football (autorité suprême pour ce sport en Roumanie) pour traiter des recours interjetés contre les décisions de la Commission d’Appel de la FRF. Les décisions de la Cour pour l’Arbitrage sont définitives et exécutoires (art. 56 al. 2 des Statuts de la FRF).
13. Les exceptions à cette règle sont prévues à l’article 57 alinéa 2 des Statuts de la FRF, en particulier sa lettre a) pour ce qui concerne le présent litige.
14. L’article 30 alinéa 2 du Règlement d’application des Statuts de la FRF précise à ce propos que “par affaire à caractère international, on entend toute affaire disciplinaire, litige ou saisine dans laquelle une des parties est une personne physique ou morale étrangère”. Tel n’est le cas d’aucune des parties à la présente cause; force est de constater que le litige qui les oppose revêt un caractère purement national et roumain.
15. L’article 57 alinéa 2 lettre a) des Statuts de la FRF n’offre ici aucune compétence au TAS puisque la décision attaquée par l’appelant ne comprend aucun élément d’extranéité au sens de l’article 30 alinéa 2 du Règlement d’application.
16. En définitive, le TAS n’est pas compétent pour se saisir du présent litige et la Formation ne peut donc pas entrer en matière sur le fond.
17. Elle ne peut dès lors que constater que la décision prise le 16 janvier 2006 par la Commission fédérale de recours de la FRF est définitive et exécutoire.
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C. Tardiveté de l’appel
18. Par surabondance, la Formation relève que, même si la compétence du TAS avait été donnée, elle n’aurait pu que constater la tardiveté de l’appel interjeté le 9 novembre 2006 par le FC Steaua Dunarii Galati contre la décision rendue le 16 janvier 2006 par la Commission fédérale de recours de la FRF.
19. En effet, dans la mesure où cet appel doit être considéré comme étant nouveau et distinct de celui interjeté le 25 janvier 2006, il ne saurait être question d’une éventuelle restitution de délai.
20. Il convient de rappeler à ce propos que l’article R32 alinéa 2 du Code prévoit expressément que le délai pour le dépôt de la déclaration d’appel n’est en aucun cas prolongeable.
D. Ordonnance de procédure
21. La Formation constate qu’elle ne peut pas fonder sa compétence sur l’ordonnance de procédure envoyée aux parties le 14 mai 2007 et confirmant notamment la compétence du TAS (article premier). En effet, seul le FC Steaua Dunarii Galati a accepté de signer cette ordonnance.
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Dit qu’il n’est pas compétent pour se saisir du présent appel;
2. Constate que la décision prise le 16 janvier 2006 par la Commission fédérale de recours de la Fédération Roumaine de Football est définitive et exécutoire;
(…).