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Union Cycliste Internationale (UCI) v. Federazione Ciclistica Italiana (FCI), M.

Arbitrage TAS 2007/A/1368 Union Cycliste Internationale (UCI) c. M. & Federazione Ciclistica Italiana (FCI), sentence du 25 mars 2008

Formation: M. Bernard Foucher (France), Président; Me Olivier Carrard (Suisse); Me Michele Bernasconi (Suisse)

Cyclisme Dopage Justification de la réduction d’une suspension du fait d’une aide substantielle en matière de lutte contre le dopage fournie par le licencié Point de départ de la durée de la suspension Tentative d'usage d'une substance ou d’une méthode interdite considérée comme une infraction en soi

1. L’objectif fondamental de l’article 266 RAD étant l’incitation des athlètes et de leur entourage à collaborer activement à la lutte antidopage, il permet la réduction de la période de suspension en cas d’aide substantielle fournie par le licencié à partir des paramètres suivants: l’objectif d’un moyen de lutte contre le dopage; l’utilisation rigoureuse de ce moyen de lutte contre le dopage; la nécessité de disposer d’une aide substantielle; le principe d’un pouvoir discrétionnaire. La réduction elle-même est non seulement facultative, mais sa durée dépend également de la libre appréciation du TAS au vu des circonstances du cas d’espèce.

2. La période d’inactivité du coureur consécutive à une interdiction de participer à des compétitions et à une auto-suspension est prise en compte pour le calcul de la suspension.

3. Les art. 2.2 CMA et 15.2 RAD règlent le cas de la tentative d'usage d'une substance ou méthode interdite et le qualifie comme une infraction en soi. La sanction pour la tentative et l'acte consommé est ainsi la même. Les deux dispositions précisent en outre que le succès ou l'échec de l'action n'est pas déterminant. L’absence d’amélioration des performances sportives n'est donc pas déterminante.

L’Union Cycliste Internationale (UCI) est l’association des fédérations nationales du cyclisme et a son siège à Aigle, en Suisse.

M. est un coureur cycliste de la catégorie élite affilié à la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) et ayant couru au sein de l’UCI ProTeam Liberty Seguros du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

La FCI est la fédération nationale du cyclisme en Italie et a son siège à Rome, en Italie; elle est affiliée à l’UCI.

Dans le courant de l’année 2004, une importante enquête pénale a été ouverte par l’Office d’instruction n°31 de Madrid, en Espagne, en collaboration avec la Guardia Civil espagnole, dans le but de faire la lumière sur un réseau international de dopage dans le milieu sportif. Cette affaire est connue sous le nom d’“Opération Puerto”.

Durant cette enquête, la Guardia Civil a procédé à de nombreuses perquisitions et écoutes téléphoniques, lesquelles ont donné lieu à la saisie de matériel lié à la pratique de dopage et à l’arrestation de plusieurs personnes. Parmi celles-ci figure le Dr. Eufemanio Fuentes Rodriguez (ci- après: Dr. Fuentes), soupçonné d’être à la tête de ce réseau.

Le 29 juin 2006, le juge d'instruction et le procureur en charge de l'affaire ont ordonné que le dossier pénal soit transmis aux autorités administratives compétentes, soit, en l'espèce, au Consejo Superior de Deportes (ci-après: CSD), organe autonome du Ministère National Espagnol de l'Education et des Sciences. Ce dernier devait ensuite le communiquer à la Fédération Espagnole de Cyclisme (ci- après: RFEC), qui devait à son tour le faire suivre à l'UCI. Celle-ci n’a reçu en réalité qu’un rapport daté du 26 juin 2006 et établi par la Guardia Civil, ainsi que la plupart de ses annexes, mais non le dossier complet. Plusieurs éléments, cependant, permettaient de penser que le coureur M. était impliqué, avec d’autres coureurs, dans cette affaire.

Le 30 juin 2006, les équipes membres de l’UCI ProTour se sont réunies à Strasbourg et ont décidé, en application du “Code de conduite des UCI ProTeams”, que les coureurs dont les noms étaient cités dans le cadre de l’opération Puerto ne prendraient plus part aux compétitions tant que leur rôle dans cette affaire n’aurait pas été établi.

Le 27 juillet 2006, l’UCI a fait le communiqué de presse suivant: “(…) Le Président de l’autorité du Conseil de l’UCI ProTour (CUPT) a conclu que les informations recueillies par les autorités espagnoles contiennent des indications qu’il y avait au sein d’une seule équipe du ProTour, celle gérée par le responsable financier Active Bay (…), un système de dopage impliquant une partie importante de ses coureurs. (…) Dans l’attente, en accord avec l’AIGCP [ndr.: Association Internationale des Groupes sportifs du Cyclisme Professionnel], il a été décidé que l’équipe Astana peut continuer son activité uniquement avec les coureurs et les autres membres du staff qui ne sont pas impliqués dans l’opération Puerto”.

Le directeur sportif d’Active Bay a par ailleurs confirmé, par attestation du 5 novembre 2007, que M. n’avait participé à aucune compétition depuis le 18 juin 2006 (Tour de Suisse) et ce, jusqu’à la fin de son contrat, le 31 décembre 2006.

Le 8 septembre 2006, après examen du rapport de la Guardia Civil, l'UCI a demandé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de nombreux coureurs et, en particulier, a invité la FCI à engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M., conformément aux articles 182 à 185 et 224 du Règlement Antidopage de l'UCI (RAD).

Il ressortait en effet du dossier Puerto transmis à l’UCI que M. avait apparemment commis des violations des règles antidopage, dont notamment l'utilisation de substances et méthodes interdites. Toutefois, la FCI a retourné le dossier à l'UCI en invoquant le fait que le coureur n'était plus licencié auprès de sa fédération depuis 2004. Aucune procédure disciplinaire n'a donc été ouverte par la FCI à l'encontre de M.

Le 29 septembre 2006, la Commission antidopage de l'UCI a demandé à la RFEC d'ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de Manolo Saiz, directeur sportif de l’équipe Liberty Seguros, pour possession, trafic, incitation et administration de substances et méthodes interdites. A ce jour, la Commission Disciplinaire de la RFEC n'a toutefois pas auditionné Manolo Saiz, ni rendu de décision à son encontre.

Le 20 février 2007, M. a signé un contrat avec la société Race Team S.r.L., pour courir au sein de l’équipe “Acqua & Sapone”. De par ce contrat, il se trouvait cependant relégué dans une catégorie inférieure (“Continentale Professional”) et avec un salaire correspondant au minimum de l’“Accord paritaire du Règlement UCI du sport cycliste pour les années d’enregistrement 2006 à 2008”.

Le 12 mars 2007, l'UCI a demandé à être admise en qualité de partie civile à la procédure pénale espagnole afin d'avoir accès à l'intégralité du dossier de l'instruction. Sa requête a été admise, après un premier refus. Cependant, le juge d'instruction madrilène en charge de l’opération Puerto a rendu une ordonnance de clôture du dossier pénal au motif que le dopage ne constituait pas encore une infraction pénale au moment des faits. L'UCI, l'Agence Mondiale Antidopage et la RFEC ont recouru contre cette ordonnance de clôture et ont obtenu la réouverture du dossier pénal, le 14 février 2008.

Le 19 avril 2007, le Bureau du Procureur Antidopage du Comité National Olympique Italien (CONI) a fait une demande d'informations, via une commission rogatoire, au juge d'instruction espagnol en charge de l'enquête, concernant des licenciés italiens. Ce dernier a alors transmis au Bureau du Procureur Antidopage du CONI un rapport daté du 13 avril 2007 rédigé par la Guardia Civil.

Selon ce rapport, il existait des éléments suffisants permettant de démontrer de manière apparente une violation des règles antidopage et justifiant l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour “usage ou tentative d'usage d'une substance ou méthode interdite” à l'encontre du coureur M., qui était à nouveau titulaire d'une licence délivrée par la FCI.

Le 2 mai 2007, M. a ainsi été entendu par le Bureau du Procureur Antidopage du CONI. Durant cette audition, le prénommé, assisté de ses avocats, a nié toute implication dans l'affaire Puerto et a déclaré ne connaître ni le Dr. Fuentes, ni l’un de ses collaborateurs, A., qui avait été directeur sportif de l’équipe italienne amateur SK Devin, durant la saison 2006. A l’issue de cette audience, les avocats de M. ont requis un délai pour produire certaines pièces et déposer leurs déterminations écrites, ce qui leur a été accordé.

Le 4 mai 2007, M. a adressé une lettre à son équipe par laquelle il l’informait de sa décision de s’“autosuspendre” avec effet immédiat.

Il s'est ensuite volontairement présenté devant le Procureur Antidopage du CONI, le 8 mai 2007, et a admis avoir subi un prélèvement sanguin avec l'intention de se faire réinjecter ensuite ce prélèvement par transfusions. Il a toutefois déclaré qu'il n’avait finalement pas pratiqué ces transfusions car il estimait cela dangereux pour sa santé et contraire à l'éthique du sport. Lors de cette audition, M. a donné notamment des informations sur Manolo Saiz, directeur sportif de son équipe Liberty Seguros, et sur A.

Il a ainsi déclaré qu'il avait entendu parler pour la première fois de la possibilité d'améliorer ses performances sportives grâce à l'utilisation de transfusions sanguines lors de son arrivée dans l'équipe Liberty Seguros, soit le 1er janvier 2005. Manolo Saiz aurait très rapidement tenté de le convaincre d'utiliser ce procédé afin d'améliorer ses performances et d’obtenir ainsi de bons résultats. M. a précisé également que, même si Manolo Saiz ne le lui avait pas dit ouvertement, il avait cru comprendre que d'autres coureurs de l'équipe avaient eu recours à cette pratique. Manolo Saiz aurait indiqué à M. qu'un certain Dr. Fuentes était la personne de contact pour ce type d’opérations. Il a en outre expliqué que Manolo Saiz lui avait présenté, à Madrid, A. en qualité de collaborateur du Dr. Fuentes et en tant que personne de référence de ce dernier en Italie.

M. a admis avoir cédé aux insistances de A., en avril 2006, et avoir accepté de se soumettre à un prélèvement sanguin. Il a indiqué s’être rendu en Slovénie avec A., chez un médecin slovène, lequel lui aurait fait un prélèvement de sang qui aurait ensuite été stocké dans une poche plastique et déposé dans un conteneur thermique. Précisant avoir payé une somme de 2'000.- euros à A., M. a assuré qu’il a alors éprouvé des remords et de la culpabilité et qu'il a ainsi contacté immédiatement A. pour l'informer qu'il ne voulait pas poursuivre sur cette voie. M. a déclaré ne pas se souvenir du nom du médecin slovène, ne pas connaître le lieu de son cabinet et ne pas savoir ce que son sang était devenu. Il aurait été relancé par A. durant le Giro d'Italia 2006, mais aurait toujours refusé de se soumettre à cette méthode interdite.

De son côté, A. a été convoqué 2 mai 2007 par le Bureau du Procureur Antidopage du CONI. Il ne s'est pas présenté et a été convoqué à nouveau, le 10 mai 2007. Il s’est finalement présenté assisté de son avocat et a alors nié toute implication dans le réseau de dopage du Dr. Fuentes. Le Procureur Antidopage du CONI lui a fait part des éléments contenus dans le rapport de la Guardia Civil du 13 avril 2007, ainsi que des déclarations de M. faites le 8 mai 2007. A., après consultation de son avocat, a alors requis le report de l'interrogatoire au 16 mai 2007. Dans l’intervalle, soit le 14 mai 2007, il a exprimé par courrier sa volonté de se prévaloir du droit de ne pas répondre.

Le 14 mai 2007, le Bureau du Procureur Antidopage du CONI a transmis une recommandation à la Commission Disciplinaire Fédérale Nationale de la FCI (CDFN) tendant à la suspension provisoire de M., dans l'attente de connaître les suites de l’enquête. Cette recommandation a été acceptée et la suspension du coureur prononcée, à titre provisionnel, le 15 mai 2007.

Le 30 mai 2007, M. a été convoqué une nouvelle fois par le Bureau du Procureur Antidopage du CONI afin de compléter son témoignage du 8 mai 2007, en particulier concernant l'épisode relatif à A. et son voyage en Slovénie. Il n'a cependant pas été en mesure de fournir des informations utiles sur le médecin slovène. Il a précisé aussi qu'il n'avait pas informé Manolo Saiz du prélèvement de

sang effectué par ce médecin et qu'il ne savait pas si A. l'en avait informé. Déclarant que Manolo Saiz ne lui avait jamais dit que d'autres coureurs avaient eu recours au système des transfusions sanguines, il a finalement expliqué n’avoir fait que de l'imaginer.

Par décision du 5 juin 2007, le Bureau du Procureur Antidopage du CONI a déféré M. devant l’organe de justice fédéral compétent de la FCI, à savoir la CDFN, pour “usage ou tentative d'usage d'une substance ou méthode prohibée”, en proposant une sanction de deux ans de suspension, en application de l'article 10.2 du Code Mondial Antidopage (CMA), repris à l'article 261 RAD. Cette décision retenait en outre l'application de l'article 10.5.3 CMA, repris à l'article 266 RAD, en considérant que M. avait fourni une collaboration partielle, d’une part, en avouant des faits qui n'étaient pas connus des organes d'enquête, et d’autre part, en dénonçant le rôle actif de A. dans la pratique des transfusions sanguines, ainsi que le rôle d’instigateur de Manolo Saiz. Le Bureau du Procureur Antidopage du CONI a ainsi conclu que les déclarations de M. permettaient d’étayer la future procédure disciplinaire à l'encontre de A. et qu’elles avaient permis d'établir des faits particulièrement graves à l'encontre de Manolo Saiz, en sa qualité de directeur sportif d'une équipe cycliste professionnelle. En définitive, l’ordonnance de renvoi du Bureau du Procureur Antidopage du CONI recommandait une réduction de six mois de la sanction de deux ans ainsi proposée.

Le 18 juin 2007, le Bureau du Procureur Antidopage du CONI a décidé de déférer A. devant la CDFN pour trafic de substance ou méthode interdite, administration ou tentative d'administration interdite à un sportif, assistance, incitation, contribution, instigation, dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant la violation d'un règlement antidopage.

Le 13 juillet 2007, la CDFN a suivi la recommandation du Bureau du Procureur Antidopage du CONI et, en retenant une réduction de 6 mois sur les 24 mois encourus, a condamné M. à 18 mois de suspension, sous déduction de 59 jours de suspension provisoire (pour la période du 15 mai au 14 juillet 200), soit jusqu’au 15 novembre 2008.

Par courrier du 21 janvier 2008, la FCI a informé le TAS de la récente condamnation de A. par la CDFN: “The C.D.F.N. has taken the measure of inhibition to hold position within the C.O.N.I. or D.S.A. and to participate to contests or sporting events organized by the above-mentioned corporate bodies for a period of time of 4 (four) years”.

La motivation de la décision de condamnation de A. a été adressée au TAS par la FCI en date du 18 février 2008.

Le 30 août 2007, l’UCI a déposé une déclaration d’appel au TAS contre la décision prise le 13 juillet 2007 par la CDFN à l’encontre de M.

L’UCI a ensuite déposé, le 15 octobre 2007 son mémoire d’appel au TAS.

Le 26 octobre 2007, l'appelante a adressé au TAS la traduction française de certaines pièces.

De son côté, l'intimé M. a envoyé au TAS son mémoire de réponse, le 6 novembre 2007, incluant une demande reconventionnelle.

La FCI n'a quant à elle pas déposé de mémoire de réponse à la requête de l’UCI.

Le même jour, l’UCI et la FCI ont remis au TAS leur mémoire de réponse à la demande reconventionnelle de M.

Le 21 janvier 2008, la FCI a envoyé au TAS la copie du dossier A. et l’a informé que les motifs de la décision rendue dans l'affaire A. lui seraient adressés dès que possible.

DROIT

Compétence du TAS

1. La compétence du TAS dans le présent arbitrage résulte des articles 280 et suivants RAD, plus particulièrement les articles 280 et 281 RAD. Elle a de surcroît été confirmée par les parties, qui ont signé l'ordonnance de procédure du 25 janvier 2008.

Recevabilité de l’appel

2. Aux termes de l'article R49 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le Code du TAS), le délai d'appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision contestée, en l'absence de délai fixé par les statuts et règlements de la fédération, de l'association ou de l'organisme sportif concerné ou par une convention particulière préalablement conclue.

3. En l'espèce, le délai d'appel est régi par l'article 285 RAD prévoyant un délai d’appel d’un mois dès la réception du dossier complet de l’instance d’audition de la fédération nationale. A défaut d'avoir demandé le dossier complet dans les 15 jours suivant la réception de la décision, l’appelant dispose d’un délai d'un mois à compter de la réception de la décision complète.

4. Le 4 juillet 2007, soit avant l'audience de M. par la CDFN prévue le 13 juillet 2007, l'UCI avait sollicité de la part de la FCI, par téléfax, une copie du dossier reçu du Bureau du Procureur Antidopage du CONI. L'UCI a reçu ce dossier le 9 juillet 2007.

5. La CDFN a rendu sa décision le 13 juillet 2007. Conformément à l'article 247 RAD, la FCI a envoyé le 14 juillet 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception, un exemplaire de la décision complète et signée à l'UCI, qui en a accusé réception le 19 juillet 2007.

6. Par courrier électronique du 17 juillet 2007, l'UCI a demandé à la FCI de lui faire parvenir le dossier complet de M., conformément à l'article 285 RAD. Cette demande a ainsi été faite

dans le délai de quinze jours suivant la réception de la décision attaquée. L'UCI disposait par conséquent d'un délai d’appel d'un mois à compter de la réception du dossier complet.

7. La décision du 13 juillet 2007 fait référence à un document sur papier à entête d'“Acqua e Sapone”. Ainsi, par courrier électronique daté du 25 juillet 2007, l'UCI a sollicité l'envoi de cette pièce complémentaire par la FCI.

8. Par télécopie du 27 juillet 2007, la FCI a indiqué transmettre cette pièce à l’UCI. La FCI a toutefois omis de joindre cette dernière et, par courrier électronique du 30 juillet 2007, l'UCI a fait remarquer cette omission à la FCI.

9. La dernière pièce du dossier de M. a finalement été reçue par l'UCI le 1er août 2007. Son délai arrivait ainsi à échéance le 1er septembre 2007 pour déposer sa déclaration d'appel.

10. Datée du 30 août 2007 et envoyée le même jour au TAS par l’UCI, la déclaration d'appel intervient donc dans le délai requis.

11. En outre, le mémoire d’appel de l’UCI a été déposé dans le délai imparti au 15 octobre 2007 par le Président de la Chambre d'appel du TAS.

12. L’appel de l’UCI est donc recevable.

Droit applicable

13. Le TAS ayant son siège à Lausanne et les parties intimées étant domiciliées en dehors de la Suisse, le présent arbitrage est régi par le chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international privé (la “LDIP”).

14. En outre, l’arbitrage sportif est régi par le Code du TAS, et plus spécifiquement par ses articles

15. Selon l’article 187 alinéa 1 de la LDIP, un tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.

16. Selon l’article R58 du Code du TAS, une Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.

17. En l’espèce, l'UCI a adopté un règlement antidopage, le RAD, entré en vigueur le 13 août 2004. Tous les athlètes licenciés au sein des fédérations membres de l'UCI sont soumis à ce règlement. En d’autres termes, toute personne prenant une telle licence s'engage de ce fait à

participer aux manifestations cyclistes en respectant les règlements de l'UCI. Tout licencié s'engage en particulier à se soumettre aux contrôles antidopage et accepte, en matière de dopage, la compétence du TAS comme dernière instance, conformément aux articles 1.1.001, 1.1.004 et 1.1.023 du Règlement du sport cycliste de l'UCI. De même, l'article 5 des dispositions préliminaires de ce règlement dispose que la participation à une épreuve de cyclisme, à quel titre que ce soit, vaut acceptation de toutes les dispositions réglementaires qui y trouvent application. Dans ces circonstances, il convient d’appliquer le RAD au présent arbitrage.

18. M. rappelle qu’en cas de divergences entre la réglementation d’une fédération internationale et celle du CMA, cette dernière doit prévaloir, en application de l’article 20.3.1 CMA. En revanche, il reconnaît lui-même qu’il n’existe aucune divergence de fond entre les articles 261, respectivement 266 RAD et les articles 10.2, respectivement 10.5.3 CMA. En conséquence, l’application du CMA n’est pas nécessaire ici; celle du RAD est suffisante et adéquate.

Au fond

A. Pouvoir d'examen

19. Le pouvoir d’examen de la Formation dans la présente procédure arbitrale d’appel est régi par les dispositions des articles R47 et suivants du Code TAS. En particulier, l’article R57 octroie au TAS un pouvoir d'appréciation complet en fait et en droit dans le cadre de l’instruction de la cause.

20. L'admission d'un pouvoir d'examen qui ne soit pas restreint est en outre confortée par les mesures d'instruction étendues que la Formation est autorisée à ordonner aux termes de l'article R44.3 alinéa 2 Code TAS: “La Formation peut en tout temps, si elle l’estime utile pour compléter les présentations des parties, requérir la production de pièces supplémentaires, ordonner l’audition de témoins, commettre et entendre des experts ou procéder à tout autre acte d’instruction (...)”. Cette large capacité d’instruction démontre l'existence d'un plein pouvoir d'examen de l’affaire et notamment en ce qui concerne les faits.

21. La Formation tient cependant à souligner que ce plein pouvoir d'examen ne saurait avoir pour effet d’occulter celui exercé par les instances sportives des fédérations qui, à partir de leurs organes spécialisés et expérimentés et, en l’occurrence, la CDFN de la FCI, ont procédé à un examen approfondi de l’affaire. Bien au contraire, la Formation estime devoir s’y fonder tout en gardant son pouvoir d’examen de dernier ressort et en justifiant l’appréciation différente qu’elle serait amenée à retenir.

B. Examen des moyens de droit

22. Dans le présent arbitrage, la Formation est appelée à examiner les questions suivantes:

  • La réduction de la période de suspension accordée à M. pour aide substantielle est-elle justifiée?

  • A partir de quand la durée de suspension infligée à M. peut-elle être décomptée?

  • M. peut-il bénéficier d’une autre réduction de sa période de suspension pour n’avoir pas poursuivi sa tentative de dopage?

a) La réduction de la période de suspension accordée à M. pour aide substantielle est-elle justifiée?

23. L’article 266 RAD auquel il convient de se reporter pour résoudre cette question a la teneur suivante: “L'instance d'audition ou le TAS peut également réduire la période de suspension dans des cas particuliers où un licencié a fourni une aide substantielle permettant de découvrir ou d'établir une violation des règles antidopage commise par une autre personne impliquant la possession décrite à l'article 15.6.2 (Possession par le personnel d'encadrement d'un coureur), 15.7 (Trafic), ou 15.8 (Administration à un coureur). La période de suspension réduite ne peut cependant être d'une durée minimum inférieure à la moitié de la période de suspension autrement applicable. Si la suspension autrement applicable est une suspension à vie, la suspension réduite ne peut être inférieure à 8 (huit) ans”.

24. Sur la base de cette disposition, l’UCI considère que la décision prise le 13 juillet 2007 par la CDFN viole les règles prévues par le RAD en ce sens que l’application de cet article n’était pas fondée en l’espèce. Les parties intimées estiment au contraire que la CDFN pouvait légitimement faire application de cette disposition et, par conséquent, réduire la sanction de M. de six mois, comme elle l'a fait.

25. Selon une interprétation littérale, une telle réduction n’est ainsi possible que si un licencié, ici M., a fourni une aide substantielle permettant de découvrir ou d'établir une violation des règles antidopage commise par une autre personne, ici A. et éventuellement Manolo Saiz. La CDFN a relevé à juste titre, dans sa décision, que des aveux portant sur ses propres infractions ne remplissent pas les conditions de l'article 266 RAD. Pour le surplus, les conditions d’application et la portée juridique de cette disposition sont des questions essentielles à l’appréciation du cas d’espèce.

26. Le TAS n’a, à ce jour, eu que peu d’occasions de faire jurisprudence en la matière. Cependant, dans l’affaire CAS 2005/A/847, la ratio legis de l’article 10.5.3 des règles antidopage de la FIS – dont la teneur est similaire à celle de l’article 266 RAD – a été décrit de la façon suivante: “The intention of Article 10.5.3 FIS-Rides is to grant preferential treatment to athletes who, by furnishing information, contribute towards the fight against doping in their immediate environment. The motive for this preferential treatment is the recognition that the instruments for combating and eliminating the acts of trafficking, possession or the administration of prohibited substances are extremely limited. This is due primarily to the inherently clandestine nature of these activities and, secondly, the personal relationships which

the athlete usually has developed to the people and athletes in his immediate proximity. The athlete will generally not avant to expose these persons te, the risk of a sanction. Article 10.5.3 FIS-Rides is intended to create an incentive for the athlete te, the fight against doping”. Certaines précisions sont également apportées dans les commentaires du projet de révision du CMA (version 3.0 de 2007, spéc. p. 39 ad art. 10.5.3): “La collaboration des sportifs, du personnel d'encadrement du sportif et d'autres personnes qui reconnaissent leurs erreurs et sont disposées à faire la lumière sur d'autres violations des règles antidopage est importante si l'on désire assainir le sport. Parmi les facteurs dont il faut tenir compte dans l'évaluation de l'importance de l'aide substantielle, on compte, par exemple, le nombre de particuliers impliqués, la place que ceux-ci occupent dans le sport, le fait qu'un trafic aux termes l'article 2.7 ou une administration aux termes de l'article 2.8 soit en cause ou non, et le fait que la violation porte ou non sur une substance ou une méthode qui n'est pas facilement décelable dans un contrôle. La réduction maximale de la période suspension ne pourra être appliquée que dans des cas tout à fait exceptionnels. Un autre facteur à considérer pour évaluer la gravité de la violation des règles antidopage a trait à l'avantage, sur le plan de l'amélioration de la performance dont la personne fournissant l'aide substantielle peut encore bénéficier vraisemblablement. En général, plus l'aide substantielle est fournie tôt dans processus de gestion des résultats, plus le pourcentage de la période de suspension pouvant être levée est grand”. De surcroît, la décision de la CDFN prise à l’encontre de M. relève à propos de l’aide substantielle fournie par l’athlète qu’“il ne s’agit pas, en fait, de l’attitude correcte de l’athlète reconnaissant sa propre responsabilité mais de l’hypothèse expressément prévue dans laquelle ce dernier apporte au Bureau du Procureur antidopage du CONI une contribution de fait lui permettant de découvrir ou de prouver une violation du Règlement du fait d’un tiers”. Hormis ces quelques éléments, force est de constater qu’il n’existe à ce jour aucune interprétation, règle d'application ou délimitation de la portée juridique globalement reconnue pour cette disposition.

27. La Formation estime devoir donc saisir l’occasion de la présente affaire pour affiner la jurisprudence du TAS sur ce point.

28. Les dispositions de l’article 266 RAD – qui sont la reprise de celles de l’AMA – s’appuient sur deux critères:

  • D’une part, l’athlète doit “fournir une aide substantielle permettant de découvrir une violation des règles antidopage commise par une autre personne”. Il faut donc un élément objectif, à savoir que l’aide fournie permette d’impliquer une autre personne. Ainsi des aveux fournis par l’athlète, mais portant sur ses propres infractions et ne permettant pas la poursuite d’un tiers n’ouvrent pas droit aux mesures de clémence autorisées par l’article 266 RAD. Mais il demeure en revanche, un élément subjectif: l’appréciation du caractère substantiel de l’aide.

  • D’autre part, en présence de l’aide fournie “l’instance d’audition ou le TAS peut réduire la période de suspension (...)”. Il n’y a donc pas un droit automatique pour l’athlète qui a fourni une aide – même substantielle – à obtenir cette réduction, mais un pouvoir discrétionnaire pour l’instance de décision, d’apprécier si l’aide est substantielle et, si elle l’est, si cette aide peut justifier et dans quelle proportion, l’obtention d’une réduction. C’est donc en fonction de chaque cas d’espèce que ce pouvoir d’appréciation doit s’exercer.

29. Il convient cependant de délimiter l’exercice de ce pouvoir d’appréciation à partir des paramètres suivants:

  • L’objectif d’un moyen de lutte contre le dopage: Il importe de faciliter l’utilisation de ce mécanisme pour inciter les athlètes à livrer des informations permettant de découvrir une violation des règles antidopage et de rendre ainsi la lutte antidopage plus efficace. Il est donc essentiel que l’objectif fondamental de l'article 266 RAD, savoir l’incitation et l’encouragement des athlètes et de toute personne dans leur entourage à collaborer activement à la lutte antidopage, ne soit pas éludé par une application trop restrictive, qui ferait de cette disposition une lettre morte.

  • L’utilisation rigoureuse de ce moyen de lutte contre le dopage: Il est tout autant important de devoir utiliser ce mécanisme avec le maximum de rigueur pour éviter à tout prix de permettre aux athlètes de bénéficier d'une réduction de leur suspension en ne faisant que quelques déclarations sans réelle pertinence pour la lutte contre le dopage. Cela aurait notamment pour conséquence néfaste d’autoriser des aveux sans véritable portée, faits dans le but d’une part, d’éviter que l’enquête disciplinaire porte sur des faits plus graves, et d’autre part, de permettre à leur auteur de reprendre la compétition le plus rapidement. Au demeurant, comme l’a relevé à juste titre l’UCI, une certaine rigueur est particulièrement nécessaire pour compenser une regrettable mais inévitable inégalité: l’athlète gravement impliqué dans un fait, voire un réseau, de dopage – et étant donc en mesure de révéler beaucoup d’informations sur ce milieu – pourrait théoriquement bénéficier d’une réduction plus importante de sa sanction que l’athlète qui ne s’adonne qu’une seule fois à l’usage de substances dopantes et qui n’a ainsi pas eu accès à des informations utiles pour la lutte contre le dopage.

  • La nécessité de disposer d’une aide substantielle: Il doit s’agir d’une aide dont l’efficacité doit s’apprécier à partir de la valeur quantitative et qualitative des renseignements fournis par l’athlète, de leur portée et de leur efficacité quant à l’implication d’autres personnes et aussi de l’attitude de l’athlète quant au caractère spontané et coopératif de ses aveux.

  • Le principe d’un pouvoir discrétionnaire: Il n’y a pas un droit à obtenir une réduction, mais un pouvoir discrétionnaire de l’accorder ou de ne pas l’accorder, même en présence d’une aide substantielle. Mais il importe alors de justifier que ce refus n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, soit en raison des circonstances particulières du cas d’espèce (attitude particulièrement équivoque de l’athlète par exemple), soit en raison d’un intérêt supérieur de la lutte contre le dopage (l’infraction commise par l’athlète apparait tellement grave qu’il ne serait pas concevable de le faire bénéficier de mesures de clémence).

30. C’est donc dans ce contexte qu’il convient d’apprécier les arguments des parties au présent arbitrage: La position purement objective de l’UCI, qui tend à appliquer cet article uniquement dans les cas où les informations recueillies ne seraient que des informations nouvelles, précédemment

ignorées et devant avoir un effet concret et direct (“un aveu = une nouvelle information ou un nouveau coupable”), paraît très restrictive. En revanche, la position purement subjective de M., qui soutient en substance que sa seule volonté de fournir une quelconque information est suffisante pour bénéficier d’une application de l’article 266 RAD, sans considération du fait que ladite information n’apporterait aucun élément nouveau à l’enquête disciplinaire, paraît trop indulgente. La Formation estime que la solution se situe entre ces deux positions et qu’il convient d’analyser au cas par cas si les conditions d’application de l’article 266 RAD telles que précisées ci-dessus, sont remplies ou non.

31. Ainsi qu’il a été dit, le plein pouvoir d'examen que confère le Code du TAS à la Formation ne signifie pas que celle-ci doive se priver de l’analyse faite par la CDFN, laquelle était a priori l’autorité la mieux à même d’évaluer l’importance contributive des aveux de M. et leur impact sur l’enquête en cours. Cependant, la CDFN ne donne que très peu de détails quant aux éléments sur lesquels elle se fonde dans sa décision du 13 juillet 2007 pour accorder une réduction: “Il est apparu dans le cas présent que grâce au comportement de collaboration de l’athlète, il a été possible de prouver la violation des règles anti-dopage par un autre individu licencié. Bien que le nom de l’individu en question fut déjà connu des bureaux d’enquêtes, la collaboration du prévenu, ainsi que l’a affirmé le Bureau anti-dopage du CONI lui-même, a permis de mettre à jour des faits spécifiques de violation des normes réglementaires qui lui sont reprochées”. En outre, la Formation dispose de certains éléments importants dont la CDFN n’avait pas connaissance au moment de prendre sa décision: d’une part, la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de A. s’est soldée par la condamnation de ce dernier et, d’autre part, l’agent de M. a pu être entendu en qualité de témoin par le TAS. De telles circonstances peuvent autoriser la Formation à élargir l’appréciation faite par la CDFN.

32. D’un point de vue objectif, la collaboration dont à fait preuve M. peut être qualifiée de partielle au regard du degré d’efficacité exigé par l’article 266 RAD (“fournir une aide substantielle permettant de découvrir ou d'établir une violation des règles antidopage”). On retiendra en faveur de l’intimé que ses déclarations du 8 mai 2007 ont eu un poids non négligeable dans la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de A. Elles ont ainsi permis de confirmer les soupçons des enquêteurs à l’égard de ce dernier, répertoriés dans les rapports de la Guardia Civile des 27 juin 2006 et 13 avril 2007, concernant son étroite collaboration avec le Dr. Fuentes et son rôle d’instigateur dans les opérations de transfusion sanguine. On relèvera ici à propos desdits rapports que l’argument de M., selon lequel ils n’auraient pas de force probante puisqu’ils ne sont pas signés, n’est pas pertinent dans la mesure où l’ensemble des pièces du dossier permettent de corroborer leur contenu. Il est ainsi très probable que la confrontation de A. avec les aveux signés de M. a eu plus d’impact et mis une pression bien plus grande sur le premier nommé que le seul faisceau d’indices réunis par les enquêteurs. Preuve en est par ailleurs le fait que, confronté aux explications de M., A. ait d’abord demandé le renvoi de son audition, avant de refuser purement et simplement de s’exprimer sur cette affaire. De plus, l’ordonnance de renvoi rendue le 18 juin 2007 par le Procureur Antidopage du CONI indique explicitement que “sur la base des éléments précités et en particulier des déclarations de l’athlète M., il en résulte que A. est responsable pour ce qui est des deux délits indiqués, c’est-à-dire le trafic illicite de substances et de méthodes interdites (art. 2.7.) et le concours en administration ou tentative d’administration à un athlète d’une substance interdite ou méthode interdite (art. 2.8)”. Finalement, la décision de condamnation de

A. prise par la CDFN, le 17 janvier 2008, se fonde également sur les déclarations de M. (même si elle n’en donne pas le détail).

33. En revanche, l’on retiendra en défaveur de l’intimé que, d’un point de vue objectif, les renseignements fournis sur son voyage en Slovénie en compagnie de A. sont particulièrement pauvres au regard de l’efficacité qu’auraient pu avoir des révélations détaillées sur ce point précis. En effet, tout indique que cette information n’avait pas encore été révélée par l’opération Puerto et que l'identité de ce médecin, ou du moins l’emplacement de son cabinet en Slovénie, aurait constitué un élément réellement nouveau. Or, l'on doit pourtant constater à regret que M. reste très vague à ce sujet: il dit ne pas se rappeler ni de l'endroit, ni du nom du médecin slovène et ne donne aucune indication utile et vérifiable sur la période de ce voyage. Il est donc douteux que ses déclarations puissent à elles seules suffire à prouver cette infraction particulière.

34. D’un point de vue subjectif, l’appréciation de la CDFN est adéquate: la collaboration de M. n’a “pas été pleine et entière” et “les déclarations faites par le prévenu devant le Bureau du Procureur Antidopage du CONI apparaissent même imprécises et incomplètes par rapport aux circonstances de temps et de lieu, si ce n’est en ce qui concerne d’autres individus impliqués. Déclarations qui n’ont pas été retenues par la suite”. M. a effectivement donné à la Formation l’impression de “chercher la limite” entre ce qu’il pouvait se permettre d’avouer, sans toutefois devoir trop s’impliquer, et ce qu’il ne devait pas révéler pour éviter d’étendre les investigations à des faits réellement nouveaux. Cette attitude ressort également du dossier de la cause, en particulier lorsque, le 30 mai 2007, l’intéressé est entendu une nouvelle fois par le Procureur Antidopage du CONI: alors qu’il ne peut ignorer que toute information utile à propos de A. et de son voyage en Slovénie sera cruciale, M. ne donne pas du tout l’impression de faire tout son possible pour approfondir cette question. Il s’est contenté d’expliquer qu'il pourrait reconnaître le médecin slovène s'il le croisait ou si on lui présentait une photographie et qu’il lui était impossible de situer la région concernée en Slovénie sur une carte. Cette explication apparait sommaire et peu convaincante. De même, alors qu’il s’était montré relativement loquace lors de son audition du 8 mai 2007, il est beaucoup plus en retrait lors de celle du 30 mai suivant, en précisant qu'il n'a pas informé Manolo Saiz du prélèvement de sang effectué par ce médecin slovène, qu'il ne sait pas si A. l'en a informé, que Manolo Saiz ne lui a jamais dit que d'autres coureurs avaient recours au système de transfusions sanguines et qu'il n’a fait que l'imaginer. Même durant son audition devant le TAS, M. n’a pas donné l’impression de vouloir dire toute la vérité lorsqu’il a formellement déclaré qu’il n’avait rencontré A. que deux fois au total (la première à Madrid et la seconde lors du voyage en Slovénie). En effet, cette déclaration est contraire au contenu de son audition du 8 mai 2007, dans laquelle il a expliqué, d’une part, que A. “fréquentait beaucoup l’environnement, même durant les étapes du Giro d’Italia” et, d’autre part, qu’il s’était trouvé à une

autre occasion aux côtés de A. lors d’une conversation téléphonique entre celui-ci et un interlocuteur inconnu.

35. En outre, le facteur temps est également déterminant pour évaluer la volonté de l’athlète de collaborer efficacement à la progression de l’enquête disciplinaire. En effet, l’intéressé ne peut ignorer que plus ses aveux interviennent tôt, plus leur efficacité sera grande et leur utilité importante pour les enquêteurs. En l’espèce, force est de constater que M. était déjà privé de

compétition depuis plusieurs mois lorsqu’il a été convoqué pour la première fois chez le Procureur Antidopage du CONI. C’est dire s’il avait eu le temps de prendre conscience de la gravité de son comportement et de l’ampleur de l’affaire Puerto avant de se rendre à cette audition. Il a commencé pourtant par nier toute implication dans cette affaire et déclarer ne pas connaître le Dr. Fuentes, ni A. Si M. avait véritablement voulu collaborer pleinement et sincèrement à ce que toute la lumière soit faite rapidement sur le réseau du Dr. Fuentes, il n’aurait certainement pas attendu le 8 mai 2007, soit près d’une année après sa suspension, pour se présenter “spontanément” (en réalité sur le conseil de ses avocats, selon ses propres déclarations du 8 mai 2007) devant le Procureur Antidopage du CONI.

36. A partir de la pesée des éléments ci-dessus, la Formation admet que les conditions d’application de l’article 266 RAD sont tout de même réunies, pour que M. puisse bénéficier d’une réduction de sa sanction (selon l’article 266 RAD, elle peut aller de zéro à douze mois, soit au maximum la moitié de la sanction ferme de vingt-quatre mois prononcée par la CDFN). Mais ainsi qu’il a été dit, la réduction elle-même est non seulement facultative, mais sa durée dépend également de la libre appréciation du TAS au vu des circonstances du cas d’espèce.

37. La Formation considère que si l’appréciation faite par la CDFN dans sa décision du 13 juillet 2007, consistant à reconnaitre que la collaboration de M. dans l’enquête disciplinaire était limitée, parait correcte, elle estime en revanche que cette appréciation, consistant à admettre que cette collaboration était d’une réelle efficacité (en soulignant notamment que “grâce au comportement de collaboration de l’athlète, il a été possible de prouver la violation des règles anti-dopage par un autre individu licencié”), est bien trop indulgente.

38. Au vu de l’ensemble des circonstances et en application de l’article 266 RAD, la Formation conclut qu’une réduction de trois (3) mois de la durée de la sanction ferme de vingt-quatre mois prononcée par la CDFN est suffisante et adéquate.

b) A partir de quand la durée de suspension infligée à M. peut-elle être décomptée?

39. Dans le cadre de sa demande reconventionnelle, M. fait valoir que sa période d’inactivité de six mois, entre le 30 juin et le 31 décembre 2006, doit être considérée comme une suspension au sens de l’article 10.8 CMA et être imputée sur la durée de sa sanction. Il considère en outre que tel doit également être le cas pour sa période d’autosuspension, dès le 4 mai 2007 et jusqu’au jour de la décision de la CDFN, le 13 juillet suivant. L’UCI et la FCI réfutent ces arguments au motif que les périodes de suspension susceptibles d’être imputées sur la sanction de l’athlète sont limitées aux mesures provisoires prises par les commissions antidopage de l’UCI ou, par analogie, par une autre organisation antidopage compétente.

40. L’article 275 RAD, qui est similaire à l’article 10.8 CMA dont il s’inspire, prévoit notamment que “la période de suspension commencera (…) à la date où la suspension a été imposée ou acceptée et que “dans un but d’équité, en cas de retard dans la procédure d’audition ou d’autres aspects du contrôle antidopage

non imputables au licencié, l’organisme compétent infligeant la sanction pourra faire débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant remonter jusqu’à la date de la violation des règles antidopage”.

41. La question de savoir si la suspension “imposée” ne peut l’être que par une commission antidopage de l’UCI ou par une autre organisation antidopage compétente n’est clairement définie ni dans les règlements applicables, ni dans leurs commentaires. En revanche, ces derniers accordent tous une certaine importance à la notion d’équité, notamment en évitant de pénaliser l’athlète pour une situation qui ne lui est pas imputable.

42. En l’espèce, la décision du 30 juin 2006 d’interdire aux coureurs dont les noms étaient cités dans le cadre de l’opération Puerto de participer aux compétitions a, certes, été prise par les équipes de l’UCI ProTour et non pas par une organisation antidopage officiellement reconnue. Il s’agissait dès lors plus d’une cessation d’activité pour une partie de l’équipe concernée qu’une suspension provisoire au sens des articles 275 RAD et 10.8 CMA. Ainsi que l’a souligné l’UCI devant le TAS, M. aurait donc théoriquement pu prendre part à des compétitions n’étant pas du ressort de l’UCI ProTour, par exemple, en courant à titre individuel dans des catégories différentes.

43. Cela étant, la Formation constate que cette possibilité n’était que purement théorique: la décision des équipes de l’UCI ProTour du 30 juin 2006 a été ratifiée par le Conseil de l’UCI ProTour (CUPT), en accord avec l’AIGCP, selon le communiqué de presse du 27 juillet 2006. Or, l’UCI ProTour fait partie intégrante de la structure de l’UCI et la majorité des membres qui la compose sont directement désignés par l’UCI elle-même. De l’aveu même de l’UCI durant les débats, ASTANA se serait exposée à une procédure de confiscation de sa licence si elle s’était obstinée à faire courir M. malgré les décisions concordantes des équipes de l’UCI ProTour, du Conseil de l’UCI ProTour et de l’AIGCP. Dans ces circonstances, il importe peu de savoir s’il appartenait ou non à une organisation antidopage reconnue de suspendre l’athlète dans la mesure où le résultat est identique pour ce dernier, savoir qu’une interdiction de compétition qui était validée par un organe rattaché à l’UCI lui était imposée contre sa volonté.

44. Au vu de ce qui précède, la période d’inactivité de six mois, entre le 30 juin et le 31 décembre 2006, doit être considérée, dans le cas très particulier de l’espèce, comme une suspension imposée, au sens de l’article 275 RAD, et être imputée sur la durée de la sanction infligée à M.

45. Concernant la conclusion de l’intimé tendant à la prise en compte de la période d’autosuspension, du 4 mai au 13 juillet 2007, elle est acceptée par l’UCI et la FCI ne soulève aucun argument pertinent à son encontre.

46. Dans la mesure où, dans sa décision, la CDFN a déjà imputé la période du 15 mai au 13 juillet 2007 (59 jours) sur la sanction de M., celui doit bénéficier d’une déduction de onze jours supplémentaires (du 4 au 14 mai 2007).

47. Pour le surplus, il est indiscuté que les autres périodes d’inactivité de M. ne constituent pas des périodes de suspension, puisque l’intéressé n’était plus titulaire de sa licence cycliste.

48. En définitive, M. doit être condamné à une suspension d’une durée de 21 mois à partir du 13 juillet 2007, sous déduction d’une période de 254 jours (soit 184 jours pour la période du 30 juin au 31 décembre 2006 et 70 jours pour la période du 4 mai au 13 juillet 2007).

c) M. peut-il bénéficier d’une autre réduction de sa période de suspension pour n’avoir pas poursuivi sa tentative de dopage?

49. M. requiert, à titre reconventionnel également, que la durée de sa sanction soit réduite de six mois supplémentaires au motif qu’il aurait renoncé de lui-même à faire usage du sang prélevé lors de son voyage en Slovénie. Il y aurait ainsi lieu d’assimiler cette renonciation à un désistement au sens du droit pénal suisse. L’UCI et la FCI rejettent cet argument.

50. M. a expressément admis s’être soumis à des prélèvements sanguins sans but thérapeutique légitime et en avoir autorisé le stockage en vue d’une utilisation future avec l'intention de modifier ses performances sportives. Or, l'article 15.2 RAD règle, tout comme l'art.2.2 CMA d'ailleurs, le cas de la tentative d'usage d'une substance ou méthode interdite et le qualifie comme une infraction en soi. La sanction pour la tentative et l'acte consommé est ainsi la même. Les deux dispositions précisent en outre que le succès ou l'échec de l'action n'est pas déterminant. Dès lors, le fait que M., n’ait pas eu l’occasion d’améliorer ses performances sportives en l’espèce n'est donc pas déterminant.

51. Dans le système de lutte antidopage mis en place par le RAD et le CMA, le sens du mot tentative n'est pas assimilable à la notion de degré de réalisation d'une infraction, car il désigne en réalité la commission de l'infraction elle-même. En d’autres termes, la notion de désistement telle que la connaît le droit pénal suisse, i.e. un degré de réalisation de l'infraction pouvant s'appliquer à tout crime ou délit, n’est pas directement transposable à l’application du RAD. Par surabondance, on relèvera que le droit pénal suisse ne prévoit qu’une réduction facultative de la peine en cas de désistement et non un droit du condamné à une telle réduction.

52. Le moyen de M. tendant à une réduction supplémentaire de sa sanction d’une durée de six mois pour désistement doit dès lors être rejeté.

53. Enfin, dans ces circonstances, pour les motifs qui précèdent, toutes autres ou plus amples arguments et conclusions des parties sont rejetés.

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:

1. Admet partiellement l’appel de l’Union Cycliste Internationale dans la mesure où il est recevable;

2. Admet partiellement la demande reconventionnelle de M. dans la mesure où elle est recevable;

3. Réforme la décision prise le 13 juillet 2007 par la Commission Disciplinaire Fédérale Nationale de la Federazione Ciclistica Italiana en ce sens que M. est condamné à une suspension d’une durée de 21 (vingt-et-un) mois à partir du 13 juillet 2007, sous déduction d’une période de 254 jours;

4. (...);

5. Dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Union Cycliste Internationale (UCI) v. Federazione Ciclistica Italiana (FCI), M. | Lexipedia | Lexipedia