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Association sportive Raed Chabab de Kouba (RCK) v. Fédération Algérienne de Football (FAF)

Arbitrage TAS 2008/A/1631 Association sportive Raed Chabab de Kouba (RCK) c. Fédération Algérienne de Football (FAF), sentence du 29 septembre 2008

Formation: Me François Klein (France), Président; Me Quentin Byrne-Sutton (Suisse); Me Rafik Dey Daly (Tunisie)

Football Joueur évoluant sous une fausse identité Epuisement des voies de recours internes Distinction entre dissimulation d'identité et fraude sur l'identité Sanction

1. Une fédération nationale ne saurait priver un club de la possibilité de soumettre à une institution judiciaire neutre et indépendante le litige qui l’oppose à ladite fédération au motif que l’autorité supposée trancher le litige au fond refuse de le faire et se contente de renvoyer le club devant un organe juridictionnel inférieur. Il n’est pas raisonnable d’exiger d’un club qu’il subisse plusieurs “allers et retours” entre les autorités sportives nationales et qu’il demeure ainsi bloqué au stade de la procédure interne. Ce principe s’applique à plus forte raison lorsque l’appelant peut s’attendre à ce que ces “allers et retours” soient stériles en ce sens qu’ils ne permettent pas de trancher la question de fond, d’une part, et, d’autre part, lorsque l’état de fait connu de l’autorité censée trancher le litige est identique à celui connu de l’autorité inférieure à laquelle la cause est inutilement renvoyée.

2. Lorsqu'un joueur a toujours pratiqué le football sous l'identité figurant sur les pièces officielles d'identité et les photos utilisées par la fédération pour délivrer la licence à ce joueur, et que la fédération elle-même n'a pas été en mesure d’émettre le moindre doute quant à l’identité du joueur, le fait pour ce joueur d'avoir en réalité pratiqué son activité sous l'identité de son frère ne constitue pas une dissimulation d'identité par le biais d’une inscription trompeuse sur la feuille de match, sanctionnée par l'article 97 du Code disciplinaire de la FAF et entraînant une sanction sportive contre le club; il s'agit d'une fraude sur l’identité, respectivement une tromperie sur l’état civil du joueur, sanctionnée par l’article 107 du Code disciplinaire et retenue à l'encontre du joueur lui-même, mais pas de son club.

Le Raed Chabab Kouba (RCK; l’appelant) est une association sportive dont la première équipe concourrait en deuxième division du championnat algérien de football au cours de la saison 2007- 2008.

La Fédération Algérienne de Football (FAF; l’intimée) est la fédération nationale de football en Algérie; elle a son siège à Alger.

Conformément aux dispositions applicables au championnat algérien de football, les équipes classées aux trois premières places de la deuxième division sont promues en première division.

A l'issue de la 36ème journée du championnat algérien de deuxième division, le jeudi 15 mai 2008, le RCK était classé 3ème, devant le club USM El Harrash.

Le 22 mai 2008, à l'occasion de la 37ème journée du championnat algérien de deuxième division, le RCK a rencontré l’USM El Harrash. Le score à l'issue de la rencontre était nul (0-0). A l'issue de cette journée, le RCK était classé 4ème et l’USM El Harrash 5ème.

L’USM El Harrasch a déposé des “réserves par évocation” contre le résultat de ce match, invoquant le fait qu'un joueur du RCK inscrit sur la feuille de match, Samir Khelidi, évoluait sous une fausse identité.

Par décision du 29 mai 2008, la commission des règlements et qualification de la ligue nationale de football algérienne (la commission de la ligue nationale) a rendu la décision suivante à l’encontre du RCK: “Match perdu par pénalité; Défalcation de six (06) points; Un an de suspension au joueur fautif KHELIDI Samir identifié comme étant KHELIDI Rabah; Quinze (15) matches d'interdiction du banc de remplacement du secrétaire; Quinze (15) matches d'interdiction du banc de remplacement de l'entraîneur”.

A l’appui de sa décision, la commission de la ligue nationale retenait, en substance, que la photo de la licence du joueur du RCK Samir Khelidi était identique à la photo figurant sur le permis de conduire de son frère Rabah Khelidi et que cette circonstance établissait l’existence d’une violation des dispositions de l'article 97 lettre B du Code disciplinaire de la FAF (le Code disciplinaire).

Selon le procès-verbal du bureau de la ligue nationale du 14 juin 2008, le président de ladite commission a déclaré que cette décision aurait été prise “sous la menace et la contrainte”.

Ainsi, malgré sa victoire lors de la 38ème journée et dernière journée du championnat, compte tenu de la décision prise le 29 mai 2008, le RCK s'est trouvé classé à la 5ème place du classement final de deuxième division. Si le RCK n'avait pas été sanctionné, il aurait été classé à égalité de points avec le club USM El Harrash – qui avait également gagné son match lors de la 38ème journée du championnat. Cette égalité de points aurait alors permis au RCK d'accéder à la première division.

Le RCK a déposé un appel contre la décision du 29 mai 2008 de la commission de la ligue nationale devant la Commission de recours de la FAF. Dans une décision du 30 juin 2008, celle-ci a confirmé la décision de la commission de la ligue nationale.

Le RCK a alors saisi le Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs (TARLS) par requête du 1er juillet 2008 par laquelle il demandait “d'infirmer purement et simplement la décision prise par la Commission de recours de la FAF le 30/06/2008 qui a confirmé uniquement et simplement la décision prise par la

LNF dans l'affaire RC Kouba / USMH et de déclarer le match RC Kouba / USMH du 23/05/2008 à homologuer en son résultat”.

Le 17 juillet 2008, le TARLS a rendu la sentence suivante: “S'agissant d'un cas inédit d'usurpation d'identité avec des documents administratifs officiels, non prévu par les règlements généraux de la FAF, le Tribunal en formation plénière et après étude approfondie des arguments des parties; Se déclare incompétent sur cette affaire, en l'état, Demande au Président de la FAF, conformément à l'article 199 des règlements généraux, de s'autosaisir afin de trouver une solution juste et conforme au droit”.

Par décision du 26 juillet 2008, le Président de la FAF a indiqué qu'il considérait que la Commission de recours de la FAF, en confirmant la décision rendue par la ligue nationale de football le 29 mai 2008, avait fait “une juste et saine application des règlements”.

Le 27 juillet 2008, le RCK a alors à nouveau saisi le TARLS pour “demander la réparation d’une injustice” dont il s’estimait la victime.

Par décision du 30 juillet 2008, le TARLS a réitéré les termes de sa première sentence et demandé au Président de la FAF de se conformer à la sentence du 17 juillet 2008 ou de “justifier, sur le plan du droit” sa décision du 26 juillet 2008.

Le 3 août 2008, le Président de la FAF a adressé une lettre au Président du TARLS dans laquelle il prenait position sur le bien-fondé des décisions de la commission de la ligue nationale et de la Commission de recours de la FAF. Cette lettre n’a jamais été notifiée au RCK.

Au début du mois d’août 2008, la FAF a émis un premier calendrier du championnat d'Algérie de première division 2008-2009, en y indiquant d’un “X” la place revenant au RCK ou au USM El Harrash.

Le calendrier de la première division du championnat d'Algérie 2008-2009, publié le 12 août 2008 sur internet, mentionne le club USM El Harrash en lieu et place de l'indication “X”.

Le championnat d'Algérie de première division a commencé le 7 août 2008, sans que le RCK ne soit appelé à y participer. Le RCK n’a pas non plus été appelé à participer au championnat de deuxième division.

Le 11 août 2008, le RCK a déposé une première déclaration d’appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dirigée contre la décision de la Commission de recours de la FAF et contre “la non autosaisine” du Président de la FAF.

Le 12 août 2008, le RCK a déposé une seconde déclaration d’appel au TAS dirigée contre la décision du TARLS du 30 juillet 2008 et contre celle du Président de la FAF du 26 juillet 2008.

Le 13 août 2008, le RCK a déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes au TAS en y prenant les conclusions suivantes: “RCK est autorisé à évoluer en première division du championnat national de football algérien, le calendrier du championnat de première division devant être adapté en conséquence”.

Le 17 août 2008, la FAF a déposé son mémoire de réponse au TAS.

Le 20 août 2008, le TAS a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle il autorisait le RCK à évoluer en première division dès la journée suivante de championnat de première division jusqu’à droit connu sur le fond. Il ordonnait en outre à la FAF d’intégrer immédiatement le RCK, en tant que club supplémentaire, audit championnat et d’adapter le calendrier de ce championnat en conséquence.

Dans l’instance au fond, les parties ont été invitée par le TAS, par courrier du 29 août 2008, à répondre à diverses questions de fait et à produire diverses pièces relatives à l’instruction de la cause.

Il ressort des réponses et pièces adressées au TAS par les parties, en particulier d’une déclaration faite sous serment et devant notaire, le 8 septembre 2008, par le joueur Samir Khelidi, que son identité réelle est Rabah Khelidi, né le 18 janvier 1977. Rabah Khelidi a en effet expliqué qu’il utilisait l’identité de son frère, Samir Khelidi, né le 1er juin 1979, depuis 1995 déjà et qu’il avait ainsi évolué sous cette fausse identité tout au long de sa carrière sportive, de 1995 à 2008. Il a reconnu avoir participé à la rencontre du 22 mai 2008 entre le RCK et l’USM El Harrash sous cette fausse identité également. Il a finalement expliqué qu’il n’avait jamais obtenu de licence sportive professionnelle sous son véritable nom et qu’il avait pu obtenir, au moyen de son passeport au nom de Samir Khelidi, un visa officiel lui permettant de se rendre en Pologne.

Rabah Khelidi a ainsi débuté sa carrière footballistique en qualité de junior au RCK, en 1995, sous le nom de Samir Khelidi. En 2002, il a été transféré sous la même identité au club OMR El Anasser, avant de revenir au RCK pour la saison 2007-2008. Pour obtenir la licence du joueur, le RCK a dû notamment produire une demande de licence portant les signatures légalisées du président du club et du joueur lui-même. Dans ce contexte, le club s’est fondé sur la carte d’identité et le passeport du joueur, que celui-ci avait obtenu des autorités publiques algériennes compétentes et qui mentionnait l’identité de Samir Khelidi.

Les données personnelles de Samir Khelidi, utilisées par Rabah Khelidi, ainsi que la photo, qui apparaissent sur la licence délivrée par la FAF pour la saison 2007-2008, sont identiques aux données et photos qui figurent sur la carte d'identité du joueur, ainsi que sur son passeport. En outre, l’identité de Samir Khelidi est mentionnée de façon récurrente et concordante sur tous les documents liés à son activité sportive, en particulier sur sa licence de football et les feuilles des matches auxquels il a participé. Par conséquent, l’identité figurant sur la feuille de match du 22 mai 2008 correspond également à celle mentionnée dans les pièces d’identité du joueur et dans sa licence de football.

Le frère de Rabah Khelidi, soit le véritable Samir Khelidi, n’est, quant à lui, pas un joueur de football licencié.

L’instruction des faits, durant l’audience, a en outre permis d’établir que le championnat de première division de la ligue nationale de football algérienne comptait dix-neuf équipes en 2007, après les repêchages.

Une audience a été tenue au TAS, à Lausanne, le 26 septembre 2008.

DROIT

Compétence du TAS

1. La compétence du TAS pour connaître du présent arbitrage est contestée par l’intimée. Il convient donc d’examiner cette question incidente avant tout autre question de fond.

A. Compétence du TARLS

2. L’appelant conclut notamment à l’annulation de la décision rendue le 30 juillet 2008 par le TARLS et de celle rendue le 26 juillet précédent par le Président de la FAF. Sa première déclaration d’appel était en outre dirigée contre la décision rendue le 30 juin 2008 par la Commission de recours de la FAF. L’intimée, quant à elle, conclut notamment à l’annulation des décisions rendues les 17 et 30 juillet 2008 par le TARLS. Les parties sont ainsi d’accord, du moins tacitement, sur le fait que la question de fond que le TAS serait, le cas échéant, appelé à trancher tire son origine de la décision prise par la Commission de recours de la FAF, d’une part, et que celle-ci a été examinée en dernier lieu le 30 juillet 2008 par le TARLS, d’autre part. Cette volonté des parties de faire trancher de façon définitive leur litige, ceci indépendamment du fait que le dossier de la cause ait fait l’objet de plusieurs “allers et retours” entre le TARLS et le Président de la FAF, est en corrélation avec l’effet dévolutif du double appel interjeté par le RCK. En effet, en sa qualité d’autorité suprême en matière de sport algérien, reconnue comme telle notamment dans les Statuts de la FAF (art. 69 en particulier), le TARLS est appelé à se saisir des appels dirigés contre les décisions des organes juridictionnels inférieurs. Dans un tel cas, l’effet dévolutif instauré en faveur du TARLS confère à ses sentences un effet de substitution à l’égard des décisions antérieures, puisqu’elles les englobent dans une seule et même sentence, qui tranche définitivement le litige.

3. En l’espèce, le 30 juillet 2008, le TARLS a décidé que la décision du Président de la FAF n’avait “pas été prise conformément aux Règlements généraux de la FAF” et constaté “l’absence de références juridiques ayant servies de fondement juridique à la décision de la FAF”. Le TARLS a alors estimé qu’il convenait d’exiger du Président de la FAF qu’il s’autosaisisse une seconde fois du dossier. On relève ici que la compétence du Président de la FAF pour “s’autosaisir sur injonction du TARLS” est sujette à caution au vu du contenu de l’article 199 des Règlements généraux de la FAF, même s’il n’est pas nécessaire de résoudre cette question dans le cas d’espèce. Il appartenait en réalité au TARLS de se saisir de l’affaire opposant le RCK à la FAF, de l’instruire – notamment en entendant les parties et le joueur – et de trancher lui-même le litige, en vertu de l’article 129 du Code disciplinaire et de l’article 69 chiffre 1 alinéa 1 des

Statuts de la FAF. La question de la compétence du TARLS pour trancher définitivement ce litige a été débattue entre les parties, en audience, avant que la FAF reconnaisse formellement que la saisine du TARLS était valable dans le cas d’espèce.

4. Dans ces circonstances, il convient d’admettre l’effet dévolutif de l’appel du RCK en faveur du TARLS et de considérer dès lors que la sentence du 30 juillet 2008 rend la décision du Président de la FAF sans objet. Par conséquent, l’appel du RCK dirigé contre la décision prise le 26 juillet 2008 par le Président de la FAF devient également sans objet. La Formation relève à ce titre que, dans sa déclaration d’appel du 12 août 2008 (p. 4), le RCK précise que “le présent appel est également dirigé, à toutes fins utiles [souligné par le réd.], contre la décision du Président de la FAF (...)”. Cela conforte le sentiment que l’intention de l’appelant est bel et bien de faire trancher ce litige de façon définitive, quelque soit l’autorité inférieure dont émane la décision litigieuse.

5. La compétence du TARLS étant validée, il s’agit de déterminer si celle du TAS est également donnée pour connaître d’un appel contre la sentence du 30 juillet 2008 du TARLS.

B. Compétence du TAS

6. L’article 67 alinéa 2 des Statuts de la FAF impose aux clubs qui contestent les décisions d’organes fédéraux “d’épuiser tous les moyens de justice existant au sein de la FAF”. En outre, l’article 69 chiffre 1 alinéa 2 des Statuts de la FAF prévoit que “tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante est susceptible d’être soumis au TAS Lausanne (Suisse) en respectant les conditions de saisine de cette juridiction”. De même, l’article R47 du Code TAS impose à l’appelant d’épuiser les voies de droit préalables à l’appel au TAS dont il dispose en vertu des statuts et règlements de sa fédération sportive.

7. A première vue, le second renvoi de la cause au Président de la FAF par le TARLS, le 30 juillet 2008, laisse à penser que le RCK n’a pas épuisé les voies de droit à sa disposition. Cependant, une fédération nationale ne saurait priver un club de la possibilité de soumettre à une institution judiciaire neutre et indépendante le litige qui l’oppose à ladite fédération au motif que l’autorité supposée trancher le litige au fond refuse de le faire et se contente de renvoyer le club devant un organe juridictionnel inférieur. En ce sens, le TAS a déjà eu l’occasion de rappeler qu’il n’est pas raisonnable d’exiger d’un club qu’il subisse plusieurs “allers et retours” entre les autorités sportives nationales et qu’il demeure ainsi bloqué au stade de la procédure interne: “If, however, the substantive content of the decision by the UEFA AB is clearly a matter of priority then the legal protection of the persons affected may not be curtailed by the way in which the substantive content is formally couched. If the conduct of the UEFA AB is assessed as a whole, it is tantamount to a denial of justice in relation to the Appellants (in this regard see also CAS 2005/A/899 FC Aris Thessaloniki v/ FIFA & New Panionios NFC, no. 62). Due to the fact that the matter “should remain within UEFA” - as stated by the First Respondent in the oral hearing - (external) legal protection by the CAS is made impossible and the (association's) internal legal protection is protracted and delayed. However, under these conditions it is not reasonable to expect the Appellants to (once again) go through the association's internal legal process. For, only if the association's internal instances are willing and in a position

to grant effective legal protection do the Appellants have to accept a restriction in their right to have recourse to the courts (or arbitral tribunals). Furthermore, the continuation of the internal appeal proceedings appear to be pure nitpicking in the present case, for in the oral hearing the First Respondent stated, when asked by the Panel, that even after a decision has been pronounced by the CJ PFF it would still assume that there was no final and binding decision (...)” (CAS 2008/A/1583; CAS 2008/A/1584, § 5.3.2.4). Ce principe s’applique à plus forte raison lorsque, à l’instar du RCK, l’appelant peut s’attendre à ce que les “allers et retours” précités soient stériles en ce sens qu’ils ne permettent pas de trancher la question de fond, d’une part, et, d’autre part, lorsque l’état de fait connu de l’autorité censée trancher le litige est identique à celui connu de l’autorité inférieure à laquelle la cause est inutilement renvoyée: “However, since the factual situation before the UEFA CDB is no different from the factual situation before the UEFA AB, the question is posed as to why the matter is referred back to the UEFA CDB despite the fact that the matter is ready to be decided. This applies all the more in that, even in the case of a decision by the UEFA AB which brings proceedings to a close, UEFA would not have been prevented from resuming the proceedings when the decision by the CJ PFF was later issued.” (idem, § 5.3.2.2).

8. Dans ces circonstances, la décision prise le 30 juillet 2008 par TARLS doit être considérée comme définitive et contraignante pour le RCK. Celui-ci a en effet vainement tenté de saisir le TARLS, à deux reprises, pour obtenir une décision de fond. Or, dans un premier temps (le 17 juillet 2008), le TARLS s’est déclaré, à tort, incompétent et s’est contenté de renvoyer l’appelant auprès du Président de la FAF. Dans un second temps (le 30 juillet 2008), il s’est saisi de l’affaire mais n’a pas pour autant tranché le litige, se contentant de renvoyer une nouvelle fois le dossier au Président de la FAF. Quant à ce dernier, il a confirmé, dans sa première décision du 26 juillet 2008, la sentence de la Commission de recours du 30 juin 2008. Dans sa seconde décision du 3 août 2008 – qui doit non seulement être considérée plutôt comme une simple prise de position que comme une décision, mais qui n’a en outre jamais été notifiée à l’appelant – il a réitéré son avis selon lequel les décisions de la commission de la ligue nationale et de la Commission de recours de la FAF ont été prises à bon droit.

9. Dès lors, seule la voie d’un appel au TAS s’offrait au RCK, qui avait bel et bien épuisé toutes les voies de droit existant au sein de la FAF, au sens de l’article 67 alinéa 2 des Statuts de la FAF, et qui se trouvait confronté à une décision définitive et contraignante, au sens de l’article 69 chiffre 1 alinéa 2.

10. L’argument de l’intimée selon lequel l’article 69 chiffre 2 des Statuts de la FAF n’autoriserait que cette dernière à recourir au TAS doit être écarté. En effet, cette disposition doit être comprise comme un privilège que s’est accordée la FAF pour toutes les causes, qu’elle y soit ou non partie. Ce privilège s’ajoute donc à la faculté offerte à toutes les parties de faire appel des décisions définitives et contraignantes prévues à l’article 69 chiffre 1 alinéa 2 des Statuts de la FAF, mais ne l’exclut pas.

11. On ne peut pas non plus retenir le moyen de l’intimée selon lequel l’article 69 chiffre 1 alinéa 2 des Statuts de la FAF ne viserait que les décisions définitives et contraignantes prises par la Chambre de Résolution des Litiges, instaurée à l’article 68, et non celles du TARLS. En effet, une interprétation systématique de ces deux dispositions fait clairement apparaître que les auteurs des Statuts de la FAF auraient incorporé l’article 69 chiffre 1 alinéa 2 dans l’article 68

s’ils avaient réellement voulu limiter l’appel au TAS aux seules décisions de la Chambre de Résolution des Litiges.

12. Au vu de ce qui précède, le TAS est compétent pour se saisir de l’appel interjeté par le RCK contre la décision prise le 30 juillet 2008 par le TARLS. L’appel dirigé contre la décision prise le 26 juillet 2008 par le Président de la FAF est, quant à lui, devenu sans objet.

13. La question de l’application des articles 63 des Statuts de la FIFA et 39 des Statuts du Comité Olympique Algérien peut dès lors être laissée ouverte sans qu’il soit nécessaire à la formation de l’examiner.

Recevabilité de l’appel

14. Aux termes de l'article R49 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le Code TAS), le délai d'appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision contestée, en l'absence de délai fixé par les statuts et règlements de la fédération, de l'association ou de l'organisme sportif concerné ou par une convention particulière préalablement conclue.

15. En l'espèce, en l’absence de toute autre disposition dans les règlements de la FAF, le délai d’appel de vingt-et-un jours prévu par le Code TAS est applicable. Il correspond par ailleurs au délai prévu par l’article 63 alinéa 1 des Statuts de la FIFA.

16. Au vu de ce qui précède, l’appel déposé le 12 août 2008 par le RCK contre la sentence du TARLS du 30 juillet 2008 est recevable.

Droit applicable

17. Le TAS ayant son siège à Lausanne et les parties intimées étant domiciliées en dehors de la Suisse, le présent arbitrage est régi par le chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP).

18. En outre, l’arbitrage sportif est régi par le Code du TAS, plus spécifiquement par ses articles

19. Selon l’article 187 alinéa 1 LDIP, un tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.

20. Selon l’article R58 du Code du TAS, une Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.

21. En l’espèce, la FAF est pourvue d’une réglementation étoffée qui comprend notamment des textes tels que les Statuts, le Code disciplinaire, les Règlements généraux, le Règlement d’arbitrage, etc. En outre, le droit interne algérien contient une loi relative à l’éducation physique et aux sports. Il convient donc d’appliquer les règlements de la FAF et, à titre supplétif, le droit interne algérien au présent arbitrage.

Pouvoir d'examen

22. Le pouvoir d’examen de la Formation dans la présente procédure arbitrale d’appel est régi par les dispositions des articles R47 et suivants du Code du TAS. En particulier, l’article R57 octroie au TAS un pouvoir d'appréciation complet en fait et en droit dans le cadre de l’instruction de la cause.

23. L'admission d'un pouvoir d'examen qui ne soit pas restreint est en outre confortée par les mesures d'instruction étendues que la Formation est autorisée à ordonner aux termes de l'article R44.3 alinéa 2 du Code du TAS: “La Formation peut en tout temps, si elle l’estime utile pour compléter les présentations des parties, requérir la production de pièces supplémentaires, ordonner l’audition de témoins, commettre et entendre des experts ou procéder à tout autre acte d’instruction (...)”. Cette large capacité d’instruction démontre l'existence d'un plein pouvoir d'examen de l’affaire, notamment en ce qui concerne les faits.

24. C’est dans le cadre de cette disposition que la Formation a requis des parties la production de plusieurs pièces complémentaires et leurs déterminations sur différentes questions de fait propres à l’instruction de la cause.

Examen des moyens de droit

A. Distinction entre les articles 97 et 107 du Code disciplinaire

25. Le point de vue des parties diverge sur la portée juridique de l’article 97 lettre B du Code disciplinaire. Selon l’appelant, les actes incriminés ne constituent pas un cas de dissimulation d’identité visé par cette disposition, mais un cas de fraude au sens de l’article 107 du Code disciplinaire, alors que l’intimée soutient le contraire. Il convient donc de faire la distinction entre ces deux dispositions.

26. Sous l’angle de la systématique du code, l'article 97 du Code disciplinaire de la FAF se trouve à la section 5 “Violation de la règlementation administrative”, paragraphe 1 “Infractions entraînant la perte du gain de match” dudit code. L’infraction visée par cette disposition est “l’inscription sur la feuille de match d'un joueur suspendu ou dissimulant son identité à une rencontre découverte par un club suite à des réserves”. La lettre A de l’article 97 porte le titre “Inscription sur la feuille de match d'un joueur suspendu”. La lettre B porte le titre “Inscription sur la feuille de match d'un joueur dissimulant son identité” et prévoit les sanctions suivantes: “Match perdu par pénalité au club; Défalcation de six (06)

points; Suspension du capitaine jusqu’à identification du joueur fautif; Une année de suspension du joueur fautif identifié; Quinze (15) matches d'interdiction du banc de remplacement du secrétaire; Quinze (15) matches d'interdiction du banc de remplacement de l'entraîneur; Une Amende: cent mille dinars (100.000 DA) d'amende aux clubs des Divisions Nationales Une et Deux (...)”.

27. Quant à l’article 107 du Code disciplinaire, il se trouve à la section 6 “Infraction à la règlementation sportive et administrative”, paragraphe 1 “Fraude sur l’identité ou l’état civil” dudit code. Cette disposition prévoit que “toute fraude, tromperie sur l’identité ou l’état civil découvert par les ligues exposent leurs auteurs aux sanctions suivantes: (...) Un (01) an de suspension ferme aux joueurs juniors et seniors; Un (01) an de suspension ferme au secrétaire du club; Amende de cinquante mille dinars (50.000 DA aux clubs des Divisions Nationales Une et Deux (...)”.

28. Sous l’angle de l’interprétation téléologique, l’article 97 lettre B du Code disciplinaire a pour but principal de sanctionner un club qui aurait fait évoluer un joueur à la place d’un autre, en dissimulant son identité par le biais d’une inscription trompeuse sur la feuille de match, a priori pour en tirer un avantage sportif dans la compétition concernée, par la présentation d’une licence et/ou d’une pièce d’identité ne correspondant pas à celle du joueur.

29. Par ailleurs, la vocation répressive de l’article 97 lettre B du Code disciplinaire vise – outre le joueur lui-même – le club et ses organes (secrétaire et entraîneur), soit les personnes susceptibles d’être conscientes de la dissimulation, d’une part, et qui pourraient empêcher la commission de l’infraction, d’autre part. Cette disposition tend donc à éviter que le joueur et/ou son club faussent le résultat d’une rencontre par une tromperie sur les qualités de compétiteur du joueur. Elle prévoit à cet effet une sanction sportive contre le joueur (suspension) et le club (match perdu, défalcation des points).

30. A l’inverse, l’article 107 vise principalement le comportement du joueur lui-même (accessoirement la responsabilité du secrétaire du club) pour avoir faussé son identité civile et ne prévoit pas de sanction sportive (match perdu, défalcation des points) contre le club. Dans ce cas c’est moins la tromperie sur le terrain, en rapport avec les qualités de compétiteur, qui est directement visée que le fait, pour un joueur, d’agir de manière illégitime d’un point de vue administratif.

31. Cette distinction entre les deux dispositions est également mise en lumière par les dispositions des Règlements généraux de la FAF, notamment les articles 161 et 169. L’article 161 des Règlements généraux concerne les cas de “fraude sur l’identité et l’état civil d’un joueur” et renvoie à l’article 107 du Code disciplinaire. En revanche, l’article 169 concerne les cas d’“inscription sur la feuille d’arbitrage d’une joueur suspendu ou dont l’identité est dissimulée” et renvoie aux articles 96 et 97 du Code disciplinaire. De plus, seul l’article 161 prévoit expressément que la contestation de la participation d’un joueur doit se faire par une “réclamation sous forme d’évocation”.

B. Portée juridique de cette distinction

32. En l’espèce, les données personnelles de Samir Khelidi, ainsi que la photo, qui apparaissent sur la licence délivrée par la FAF pour la saison 2007-2008, sont identiques aux données et photos qui figurent sur la carte d'identité et le passeport du joueur qui a effectivement évolué sur le terrain, le 22 mai 2008. L’identité de Samir Khelidi est mentionnée de façon récurrente et concordante sur tous les documents liés à son activité sportive, en particulier sur sa licence et les feuilles des matches auxquels il a participé, ceci depuis l’obtention de sa première licence, en 1995. Dès lors, force est de constater que le joueur a toujours pratiqué le football sous cette fausse identité et que, par voie de conséquence, il n’avait pas à proprement parler été inscrit à la place d’un autre joueur sur la feuille de match, lors du match litigieux. En outre, l’utilisation de cette fausse identité ne visait pas l’obtention, par le RCK, d’un avantage sportif.

33. En d’autres termes, l’identité du joueur figurant sur la feuille de match du 22 mai 2008 correspond à celle mentionnée sur les pièces d’identité et sur la licence du joueur ayant participé à la rencontre. Les éléments constitutifs de l’infraction visée par l’article 97 lettre B du Code disciplinaire ne correspondent donc pas à l’état de fait qui a pu être établi dans le cas d’espèce.

34. De surcroit, rien dans le dossier ne permet de considérer que les organes du RCK avaient des raisons de mettre en doute la validité des pièces d’identité de Samir Khelidi, voire même la possibilité matérielle de trouver des divergences entre l’identité du joueur et l’identité figurant sur sa licence. Il convient de rappeler ici que cette dernière a été délivrée par la FAF elle- même, que celle-ci se faisait remettre à cette occasion les pièces d’identité du joueur ainsi que ses photos, et qu’elle n’a pas non plus été en mesure d’émettre le moindre doute quant à l’identité du joueur. Dans ces conditions, il serait contraire à la ratio legis de l’article 97 lettre B de sanctionner les organes du RCK puisqu’aucun élément du dossier ne démontre que ceux-ci étaient conscients de la dissimulation et qu’ils auraient pu éviter la commission de l’infraction.

35. En réalité, les actes incriminés constituent une fraude sur l’identité, respectivement une tromperie sur l’état civil du joueur, toutes deux visées par l’article 107 du Code disciplinaire. La réclamation sous forme d’évocation déposée en l’espèce par l’USM El Harrasch correspond d’ailleurs à la procédure prévue en cas de réalisation de l’infraction visée par l’article 107 du Code disciplinaire, par renvoi de l’article 161, et non à celle prévue par l’article 97.

36. Dès lors que l’infraction de dissimulation d’identité ne peut pas être retenu à l’encontre du RCK, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la question d’une éventuelle responsabilité causale du club dans un tel cas, respectivement d’une sanction automatique même en cas d’absence de faute du club.

37. Au vu de ce qui précède, la décision prise le 30 juillet 2008 par le TARLS a été prise en violation des dispositions réglementaires applicables de la FAF. Elle doit donc être réformée par le TAS, dont la sentence peut se substituer à la décision attaquée, conformément à l’article

38. A l’issue de l’audience, l’appelant a souhaité préciser les conclusions prises aux fins de sa déclaration d’appel du 12 août 2008 en ce sens qu’il soit autorisé à évoluer immédiatement en première division du championnat national de football algérien. Il faisait ainsi référence aux conclusions prises aux fins de sa première déclaration d’appel du 11 août 2008, d’une part, et à celles prises dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles d’urgence du 13 août 2008, d’autre part. L’intimée s’est opposée à cette précision, estimant qu’il s’agissant d’une conclusion additionnelle irrecevable au stade des débats.

39. Dans ses conclusions du 12 août 2008, le RCK réclame la restitution des points qui lui avait été retirés et la modification du classement de la saison 2007-2008 de la deuxième division de la ligue nationale de football algérienne. Il n’a en revanche pas conclu expressément à sa réintégration au sein de cette division. De même, dans ses conclusions du 11 août 2008, l’appelant laissait entendre qu’il pourrait réclamer des dommages-intérêts “car il a subi de gros désagréments (moraux, financiers) qui le privent de son accession en Division Nationale 1 (...)”, sans toutefois préciser cette prétention. On ne saurait déduire de cette formulation une conclusion tendant spécifiquement à la réintégration du club en division supérieure. Quant aux conclusions prise dans le cadre de la requête de mesures provisionnelles d’urgence du 13 août 2008, elles ont une portée limitée aux mesures provisionnelles et ne sauraient être utilisées pour compléter une déclaration d’appel. La Formation doit dès lors s’en tenir aux conclusions formulées par le RCK aux fins de sa déclaration d’appel du 12 août 2008.

40. Il convient ainsi d’annuler la sentence du TARLS du 30 juillet 2008, de constater que le RCK n’a pas violé les dispositions de l’article 97 lettre B du Code disciplinaire de la FAF, d’homologuer le résultat du match du 22 mai 2008 ayant opposé le RCK à l’USM Harrach, d’ordonner à la FAF de restituer au RCK les points retirés par décision du 30 juin 2008 et de modifier en conséquence le classement de la saison 2007-2008 de la deuxième division de la ligue nationale de football algérienne.

41. Cela étant, il n’est pas inutile de rappeler qu’il a été fait droit à la requête de mesures provisionnelles déposée par le RCK, dont le but était précisément de permettre à celui-ci d'évoluer en première division de la ligue nationale de football algérienne dès le mois d’août 2008, dans l’attente de la présente sentence arbitrale au fond. L’attention des parties a été attirée, à cette occasion, sur le fait que le RCK subirait un dommage irréparable, tant sur le plan sportif que financier s’il était indûment privé de participation immédiate à la première division. En outre, il a été précisé que le but de ces mesures provisionnelles n’était pas de reléguer une autre équipe en deuxième division. A ce propos, il s’agit de rappeler que le TAS n’a pas été saisi du sort de l’USM Harrach, lequel n’a jamais été partie à la présente procédure. Dès lors, l'accession du RCK à la première division devrait avoir pour seule conséquence que le championnat 2008-2009 compte une équipe de plus, comme ce fut le cas en 2007, après les repêchages.

Le Tribunal Arbitral du Sport:

1. Déclare recevable l’appel de l’Association sportive Raed Chabab de Kouba contre la sentence du Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs du 30 juillet 2008.

2. Déclare sans objet l’appel de l’Association sportive Raed Chabab de Kouba contre la décision du Président de la Fédération Algérienne de Football du 26 juillet 2008.

3. Se déclare compétent pour statuer sur l’appel interjeté par l’Association sportive Raed Chabab de Kouba contre la sentence du Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs du 30 juillet 2008.

4. Annule la sentence du Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs du 30 juillet 2008.

5. Dit que l’Association sportive Raed Chabab de Kouba n’a pas violé les dispositions de l’article 97-B du Code disciplinaire de la Fédération Algérienne de Football et, en conséquence, dit que le résultat du match du 22 mai 2008 ayant opposé le RCK à l’USM Harrach est homologué.

6. Ordonne à la Fédération Algérienne de Football de restituer à l’Association sportive Raed Chabab de Kouba les points retirés par décision du 30 juin 2008 et de modifier le classement de la saison 2007-2008 de la deuxième division de la ligue nationale de football algérienne en conséquence.

(…)

9. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.

Association sportive Raed Chabab de Kouba (RCK) v. Fédération Algérienne de Football (FAF) | Lexipedia | Lexipedia