TAS 2011/A/2493
Antidoping Switzerland v. Vaton Zyberi
November 29, 2011French15 min
Source tas-cas.org
Arbitrage TAS 2011/A/2493 Antidoping Switzerland c. V., sentence du 29 novembre 2011
Formation: M. André Gossin (Suisse), Arbitre unique
Boxe Dopage (nicéthamide) Annulation automatique des résultats obtenus lors de la compétition concernée par le contrôle antidopage Responsabilité de l'athlète dans le choix de son entourage sportif et médical Circonstances atténuantes
1. La violation des règles antidopage entraîne l'annulation automatique des résultats obtenus lors de la compétition concernée par le contrôle antidopage, avec toutes les conséquences que cela comporte, notamment le retrait des médailles et des prix. L'annulation des résultats est facultative uniquement pour les autres résultats obtenus parallèlement lors d'une manifestation.
2. Une exonération de toute faute ou négligence ne peut pas résulter du fait que la substance interdite s'est retrouvée dans l'organisme de l'athlète par la seule action de son entraîneur ou de son médecin, compte tenu de la responsabilité du sportif, respectivement de ses parents, s'agissant des mineurs, dans le choix de leur entourage sportif et médical.
3. La jeunesse et le manque d'expérience de l'athlète font partie des facteurs pertinents à prendre en considération pour déterminer sa faute. Ainsi, si l'athlète était encore en âge de scolarité obligatoire au moment du contrôle antidopage, il était non seulement mineur, mais encore suffisamment jeune pour avoir un rapport de soumission à l'adulte, en l'occurrence à son entraîneur, circonstance dont il y a lieu de tenir compte pour réduire la sanction.
Antidoping Suisse (“l'appelante”) est une fondation de droit suisse, laquelle est l'un des organes de lutte contre le dopage, selon le Statut concernant le dopage 2009 de l'Association Olympique Suisse (le “Statut”).
V. (“l'intimé”), né en 1995, est un boxeur de nationalité suisse, domicilié également en Suisse, pratiquant la boxe en tant que membre du Noble art Boxing Club Montreux – Vevey Riviera, dans la catégorie cadet, -75 kg.
À l'issue de la finale du championnat de Suisse de boxe qui s'est déroulée le 6 mars 2011 à Blonay, V. qui concourait dans la catégorie cadet, -75 kg, a été soumis à un contrôle antidopage après avoir remporté la finale.
L'échantillon d'urine prélevé (A-3602095) a fait l'objet d'une analyse par le Laboratoire suisse d'Analyse du Dopage, dont le rapport final du 24 mars 2011 (R11-01025) a révélé la présence de nicéthamide (Nikethamide), ainsi que de l'un de ses métabolites (N-Ethylnicotinamide).
L'intimé a, selon la déclaration du 6 avril 2011 de ses parents, donné mandat à J. de les représenter et de suivre cette affaire devant les instances de lutte contre le dopage. Il n'a ni requis de 2 ème analyse à partir de l'échantillon “B”, ni contesté le résultat de l'analyse.
La Chambre disciplinaire pour les affaires de dopage de Swiss Olympic (“la Chambre disciplinaire”) a été saisie du dossier et a tenu une audience le mercredi 8 juin 2011, au cours de laquelle tant V. que J. et l'appelante ont été entendus.
V. a déclaré avoir expliqué au médecin chargé de la pesée officielle le jour de la compétition qu'il ne se sentait pas très bien et qu'il était un peu fatigué, ayant dû faire des efforts physiques particuliers pour perdre du poids. Le matin du dimanche 6 mars 2011, il avait également expliqué à son entraîneur, J., qu'il ne se sentait pas très bien, de sorte que ce dernier lui avait alors dit de prendre un sucre de raisin qu'il lui a remis. Il a été extrêmement choqué d'apprendre le résultat positif du contrôle antidopage.
De son côté, J., l'entraîneur de V., a reconnu avoir remis à V. une tablette de Gly-Coramin, tout en lui expliquant qu'il s'agissait d'un sucre de raisin. Il s'était, cependant, précédemment enquis auprès d'un ami médecin des effets éventuels de ce médicament, ce à quoi le médecin avait répondu qu'il n'y avait “pas de problème avec le dopage”.
Il a en outre déclaré que s'il y avait une personne à punir c'était lui-même et non le sportif incriminé qu'il a décrit comme un sportif exemplaire, ne trichant pas, faisant preuve de beaucoup de respect vis- à-vis de son sport et de ses adversaires en compétition. Il a produit un rapport non signé, établi par une étudiante en pharmacie, expliquant en substance que le nicéthamide avait un temps de vie de 30 minutes, de sorte qu'il s'agit d'une molécule à courte durée d'action, mais dont l'élimination par l'urine est en revanche longue. Selon cette étudiante, l'effet pharmacologique de la Gly-Coramin, quatre heures après son ingestion, est nul.
Le représentant d'Antidoping Suisse a notamment demandé une suspension de 3 mois, sous déduction de la durée de la suspension provisoire, constatant que le but du produit interdit avait été d'améliorer l'état de santé du boxeur qui, de son côté, n'avait l'intention que de prendre un sucre de raisin. Antidoping Suisse avait en outre demandé l'annulation du titre de champion de Suisse, le prononcé d'une amende de CHF 100.--.
Dans une décision datée du 8 juin 2011, la Chambre disciplinaire, après avoir entendu tant V. que J., a constaté que V. n'avait pas enfreint les règles antidopage et avait renoncé à prononcer une sanction sous forme de suspension ou d'amende à son encontre, tout en lui retirant le titre de champion de
Suisse de boxe catégorie cadet, -75 kg, ainsi que la médaille et tout autre éventuel prix obtenu par V. le 6 mars 2011 à Blonay.
En substance, si la Chambre disciplinaire a admis la présence de nicéthamide et de l'un de ses métabolites dans les urines de V., ce qui constitue objectivement une violation des dispositions antidopage selon l'article 2.1 du Statut, en revanche, elle a considéré que V. n'avait commis aucune faute ni aucune négligence en ingurgitant une tablette de Gly-Coramin, dont son entraîneur, J., lui avait dit qu'il s'agissait d'un sucre de raisin. Forte de ces considérations, la Chambre disciplinaire a renoncé à prononcer une sanction sous forme de suspension ou d'amende, selon l'article 10.2 du Statut. En revanche, en application de l'article 10.1 du Statut, elle a retiré le titre de champion de Suisse obtenu par V., ainsi que la médaille et tout autre prix.
Contre cette décision, Antidoping Suisse a recouru, le 1er juillet 2011, en concluant à ce que la décision de la Chambre disciplinaire soit annulée, que V. soit sanctionné d'une suspension pour une durée de 3 mois au plus, mais au minimum d'une réprimande, et que le titre de champion de Suisse de boxe et les prix qui y sont rattachés lui soient retirés. Elle demande que les frais d'analyse soient mis à charge de V., de même que les frais de procédure devant la Chambre disciplinaire et le TAS, tout en condamnant l'intimé à verser une indemnité de CHF 400.-- à Antidoping Suisse.
DROIT
Compétence du TAS
1. La compétence du TAS découle aussi bien de l'article R. 47 du code de l'arbitrage en matière de sport (le “Code”) que de l'art. 16 du Règlement de procédure et de l'art. 13.2 du Statut, de même que de la déclaration de soumission de V., signée le 9 septembre 2010, aux normes antidopage de Swiss Olympic notamment, ce qui remplit les conditions de forme de l'article 358 du Code de Procédure civile (CPC).
2. Toutes les parties ayant respectivement leur siège et leur domicile en Suisse, il s'agit d'un arbitrage interne, au sens de l'art. 353 al. 1 CPC.
3. La compétence du TAS n'est, au surplus, contestée par aucune des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus à fond cette question, compte tenu de l'article 359 CPC.
4. L’appel ayant été déposé dans le délai de 21 jours à compter de la notification de la décision de la Chambre disciplinaire qui est intervenue le 24 juin 2011, ce qui n'est pas contesté par l'intimé, il doit être constaté que l’appel a ainsi été déposé en temps utile, de sorte qu'il est recevable en la forme. L’appelante n'a par ailleurs déposé qu’une seule écriture dans le délai imparti, sa déclaration d’appel valant mémoire d’appel.
Droit applicable
5. L’article R58 du Code dispose, en substance, que la formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel l'association ou l'organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile.
6. Toutes les parties ayant respectivement leur siège et leur domicile en Suisse, il ne fait aucun doute que seul le droit suisse est ainsi applicable, s'agissant au demeurant d'un arbitrage interne, les parties n’ayant pas choisi expressément de soumettre le présent litige à un droit particulier autre que le droit suisse.
Au fond
7. Dans sa décision du 8 juin 2011, la Chambre disciplinaire a retenu que V., né le 21 juillet 1995, pratique la boxe depuis l'âge de 11 ans dans la catégorie cadet -75 kg. Le 6 mars 2011 à Blonay, V. a remporté la finale du championnat de Suisse de boxe de sa catégorie, finale à l'issue de laquelle un contrôle antidopage a été effectué.
8. L'échantillon d'urine (A-3602095) prélevé à l'issue de la compétition a été soumis pour analyse au laboratoire suisse d'analyse du dopage, qui a détecté la présence de nicéthamide et de l'un de ses métabolites N-Ethylnicotinamide, stimulant spécifié faisant partie de la Liste 2011 des substances et méthodes interdites en compétition.
9. Le résultat des analyses est admis par les deux parties.
10. Force est de constater que, conformément à l'article 2 du Statut, la présence de nicéthamide et de l'un de ses métabolites N-Ethylnicotinamide dans l'organisme de V. constitue une violation des règles antidopage, selon l'article 2.1 du Statut.
11. En application de l'article 8 du Statut, les conséquences d'une infraction aux règles antidopage sont celles définies aux articles 9 à 11 dudit Statut.
12. La première des conséquences d'une violation des règles antidopage est celle prévue à l'art. 9 du Statut qui prévoit que dans les sports individuels, une violation des règles antidopage entraîne automatiquement l'annulation des résultats obtenus lors de la compétition concernée par le contrôle antidopage, avec toutes les conséquences que cela comporte, notamment le retrait des médailles et des prix.
13. Selon le commentaire interprétatif du Statut figurant à son annexe 2, lorsqu'un sportif obtient une médaille, alors qu'il a été trouvé dans son corps une substance interdite, il s'agit d'une situation injuste pour les autres sportifs “propres”, de sorte que le retrait des médailles doit intervenir indépendamment d'une faute du sportif contrôlé. L'art. 10.1, contrairement à ce que
sa rédaction pourrait laisser entendre, ne concerne pas la compétition précise où le contrôle est intervenu, mais l'ensemble de la manifestation, de sorte que la norme potestative ne peut pas concerner V., puisqu'une seule compétition a eu lieu le 6 mars 2011, soit précisément celle où le contrôle a été effectué, ce qui entraîne l'obligation de lui retirer sa médaille, d'annuler son résultat et de lui retirer les prix obtenus.
14. A ce sujet, il doit être relevé que la Chambre disciplinaire, dans sa décision du 8 juin 2011, avait, d'un côté, constaté que V. n'avait pas enfreint les règles antidopage, alors que, d'un autre côté, elle avait décidé le retrait du titre de champion de Suisse de boxe obtenu le 6 mars 2011, de même que le retrait de la médaille et des éventuels prix obtenus à cette occasion par V.. Or, selon l'article 9 du Statut, la condition posée pour un tel retrait de médaille est précisément la violation des règles antidopage. Par conséquent et comme l'appelante l'avait souligné, l'annulation facultative des résultats, au sens de l’article 10.1 du Statut, ne concerne pas la sanction du résultat obtenu lors de la compétition où une violation des règles antidopage a été constatée, mais bien l'annulation des autres résultats obtenus parallèlement lors d'une manifestation, hypothèse non réalisée dans le cas présent.
15. Par conséquent, le titre de champion de Suisse de boxe, catégorie cadet -75 kg, obtenu le 6 mars 2011 par V. doit lui être retiré, de même que tous les prix qui y sont liés, en application de l'art. 9 du Statut.
16. La Chambre disciplinaire a estimé que selon l'article 10.5.1 du Statut, V. n'avait commis aucune faute ni négligence en rapport avec la présence de nicéthamide et de l'un de ses métabolites dans ses urines, de sorte qu'elle est ainsi arrivée à la conclusion que le sportif n'avait pas enfreint les règles antidopage, renonçant par conséquent à prononcer une sanction sous forme de suspension ou d'amende.
17. Dans l'application des art. 10.5.1 et 10.5.2 du Statut, le commentaire de l'annexe 2 stipule clairement, à titre d'exemple, que l'annulation totale de la sanction en l'absence de faute pourrait correspondre au sportif qui, malgré toutes les précautions prises, serait victime d'un acte de sabotage d'un concurrent. Ce même commentaire précise qu'à l'inverse, une substance interdite administrée par l'entraîneur ou le médecin, sans que le sportif n'en ait été informé, ne saurait entraîner l'annulation de toute sanction, en raison de la responsabilité qui incombe aux sportifs quant au choix de leur entourage.
18. En l'occurrence, il ressort du dossier que l'entraîneur est un ami de la famille, de sorte que l'on pouvait d'autant plus s'attendre à ce qu'il préserve le sportif de toute ingestion de substance interdite. En tous les cas, il ressort clairement du commentaire du Statut qu'une exonération de toute faute ou négligence ne peut pas résulter du fait que la substance interdite s'est retrouvée dans l'organisme de l'athlète par la seule action de son entraîneur ou de son médecin, compte tenu de la responsabilité du sportif, respectivement de ses parents, s'agissant des mineurs, dans le choix de leur entourage sportif et médical.
19. Par conséquent, les articles 10.5.1 et 10.5.2 du Statut, qui trouvent application uniquement en cas d'absence de faute ou de négligence, respectivement en l'absence de faute ou de négligence significative, ne trouvent pas application ici.
20. Aux termes de l'article 10.2 du Statut, en cas de présence dans l'organisme d'une substance interdite, la période de suspension imposée est de 2 ans, en cas de première violation. Cependant, en application de l'article 10.4 du Statut, la période de suspension peut être annulée ou réduite, lorsqu'un sportif ou une autre personne peut établir de quelle manière la substance spécifiée s'est retrouvée dans son organisme et que celle-ci ne visait pas à améliorer la performance du sportif, ni à masquer l'usage d'une substance visant à améliorer la performance. Dans cette hypothèse et en cas de première violation, la sanction doit correspondre au moins à une réprimande et au plus à une suspension de 2 ans.
21. Selon le commentaire de l'annexe 2 du Statut, les art. 10.5.1 et 10.5.2 ne trouvent application que dans les cas où les circonstances sont véritablement exceptionnelles, précisant que l'article
10.5.2 ne devrait pas s'appliquer dans les cas où l'article 10.4 trouve application, car cette dernière disposition tient déjà compte de la gravité de la faute du sportif.
22. En outre et toujours selon ce commentaire de l'annexe 2, la jeunesse et le manque d'expérience de l'athlète font partie des facteurs pertinents à prendre en considération pour déterminer la faute, dans le cadre notamment des articles 10.4 et 10.5.1 du Statut.
23. Ainsi que l'admet aussi l'appelante, V. ne savait pas ce qui lui était remis, lorsqu'il a reçu ce qu'il croyait être un sucre de raisin, faisant d'autant plus confiance à son entraîneur qu'il était encore en âge de scolarité, raison pour laquelle la faute de V. peut être considérée comme très légère.
24. La manière dont la substance prohibée s'est retrouvée dans l'organisme de V. ayant été suffisamment documentée, de même que l'absence d'amélioration de la performance du sportif, respectivement le fait que la substance spécifique trouvée ne servait pas non plus à masquer l'usage d'une substance améliorant la performance, l'article 10.4 du Statut trouve clairement application.
25. L'athlète étant encore en âge de scolarité obligatoire au moment du contrôle antidopage, il était ainsi non seulement mineur, mais encore suffisamment jeune pour avoir un rapport de soumission à l'adulte, en l'occurrence à son entraîneur, auquel ses propres parents accordaient toute confiance (ce qu'ils ont encore confirmé par leur attestation des pouvoirs de représentation qu'ils lui ont conférés le 6 avril 2011). Sachant aussi qu'il n'était pas encore en âge de débuter une formation professionnelle avec tout ce que cela comporte dans l'apprentissage du monde adulte, il y a lieu de tenir compte de cette circonstance, dans le cas d’espèce, pour réduire la sanction, au sens de l'article 10.4 du Statut.
26. Il y a donc lieu, compte tenu de la faute très légère, de s'en tenir au minimum prévu par le Statut pour fixer la sanction ainsi applicable. Dès lors, en lieu et place d'une suspension, il y a lieu d'infliger une réprimande à V.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. Déclare recevable l'appel interjeté par Antidoping Suisse à l’encontre de la décision du 8 juin 2011 de la Chambre disciplinaire de Swiss Olympic dans l'affaire V.;
2. Admet partiellement le recours, en ce sens que les chiffres I, II, IV et VII de la décision du 8 juin 2011 de la Chambre disciplinaire de Swiss Olympic doivent être annulés;
3. Constate la violation des règles antidopage, au sens de l'art. 2.1 du Statut concernant le dopage 2009 de Swiss Olympic, commise par V. le 6 mars 2011, par la présence dans son organisme d'une substance interdite;
4. Prononce une réprimande à l’encontre de V.;
5. Confirme le retrait du titre de champion de Suisse de boxe, catégorie cadet -75 kg, obtenu par V. le 6 mars 2011 à Blonay;
6. Confirme le retrait de la médaille ainsi que de tout autre éventuel prix obtenu par V. lors des championnats de Suisse de boxe le 6 mars 2011 à Blonay;
(…)
10. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.