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TAS 2022/A/8898

Jérôme Efong Nzolo c. Fédération Gabonaise de Football

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Source tas-cas.org

Jérôme Efong Nzolo c. Fédération Gabonaise de Football

TAS 2022/A/8898 Jérôme Efong Nzolo c. Fédération Gabonaise de Football

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante:

Arbitre unique: Dr Isabelle Fellrath, Avocate, Lausanne, Suisse

dans la procédure arbitrale d’appel entre

M. Jérôme Efong Nzolo, Bitam, République Gabonaise Représenté par Me Aimery BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat, Libreville, République Gabonaise

Appelant

et

Fédération Gabonaise de Football, Libreville, République Gabonaise Représenté par Me Joëlle MONLOUIS, Avocate à la Cour, Paris, France et Me Jean-Samuel LEUBA, Avocat, Lausanne, Suisse Intimée

*****

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I. PARTIES

1. M. Jérôme Efong Nzolo (« M. Efong Nzolo », « l’Appelant »), né le 21 septembre 1974, à Bitam, République Gabonaise, détenteur de la double nationalité belge et gabonaise, était candidat lors du scrutin du 16 avril 2022 pour l’élection du Bureau exécutif de la Fédération Gabonaise de Football.

2. La Fédération Gabonaise de Football (« l’Intimée », la « Fédération » ou « FEGAFOOT ») est l’organe faîtier pour le football au Gabon. Elle a son siège à Libreville, République Gabonaise. Elle est membre notamment de la Confédération africaine de football (« CAF ») et de la Fédération internationale de football association (« FIFA »).

3. M. Efong Nzolo et la FEGAFOOT sont collectivement dénommés les « Parties ».

II. FAITS

4. Le présent résumé des faits pertinents à l’origine du litige a été établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion juridique sur le fond dans la présente sentence arbitrale. L’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des allégués, arguments et éléments de preuve avancés par les Parties ; toutefois et par esprit de concision, elle se réfère ici aux seuls éléments de fait qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.

A. Faits à l’origine du litige

a. Organisation du congrès électif pour le renouvellement du Comité Exécutif de la FEGAFOOT

5. Par communiqué de presse du 4 février 2022, sous la signature du Président de la FEGAFOOT, la Commission électorale de la FEGAFOOT (la « Commission électorale »), en application de l’Article 5 du Code électoral de la FEGAFOOT du 15 février 2021 (le « Code électoral »), informe « l’ensemble des acteurs du football que le mandat du Comité Exécutif arrive à son terme » et donc la tenue d’un « congrès électif » le 16 avril 2022 à Lambaréné, République Gabonaise. Le communiqué rapporte le chronogramme du processus et rappelle les exigences du Code électoral s’agissant de la composition des dossiers de candidatures et des critères d’éligibilité des candidats.

6. Lors de sa session du 17 au 21 mars 2022, la Commission électorale (composition : Président, Vice-président, Rapporteur, six membres) procède à l’examen de huit dossiers de candidatures pour l’élection du Comité Exécutif de la FEGAFOOT transmis par le Secrétariat général sur la base des critères d’éligibilité des candidats et des exigences de composition des dossiers selon les Statuts de la FEGAFOOT du 12 janvier 2021 (les « Statuts de la FEGAFOOT ») et le Code électoral. La Commission électorale déclare conforme et valide sept dossiers de candidatures, dont les dossiers avec en tête de liste M. Efong Nzolo et le président sortant de la FEGAFOOT M. Pierre Alain Mounguengui. Le

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résultat du processus d’examen des candidatures est consigné dans un procès-verbal du 21 mars 2022 (n°008/FGF/CE/MARS2022) portant délibération définitive des dossiers de candidatures, signé du président et du secrétaire de séance et indiquant les voies de recours.

7. Le 28 mars 2022, la Commission électorale, sous la signature de son Président, publie une liste de 49 délégués devant prendre part au scrutin (N°011/FGF/CE/Mars2022).

b. Réaménagements du corps électoral

8. Le 31 mars 2022, la Commission électorale procède au réaménagement du corps électoral « tenant compte des décisions contenues dans son procès - verbal n°19 du 31mars2022 » suite au recours introduit par le candidat M. Désiré Meba Me Fama. Elle publie sous la signature de son Président une nouvelle liste des délégués devant prendre part au scrutin comportant 35 noms (N° 013/FGF/CE/Mars2022), indiquant en pied de liste que « les candidats ainsi que toute personne ayant intérêt à agir qu’ils disposent d’une période allant du 1er au 5 avril 2022 pour les éventuelles réclamations. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera recevable ».

9. Le 7 avril 2022, la Commission électorale procède au réaménagement du corps électoral suite à la correspondance de M. James Patrick Bimbyo, Président de l’Association Nationale des Arbitres de football, sollicitant son remplacement par M. Simplice Mbadinga, premier Vice-président de l’association en raison de son indisponibilité le jour du Congrès électif du 16 avril 2022 pour des raisons professionnelles.

10. Le 11 avril 2022, le Président de la Commission des Recours en Matière Électorale de la FEGAFOOT (la « Commission des Recours ») autorise ses membres MM. Jean-Luc Ndongo et Eric Pambo Pambo à représenter la Commission des Recours et « prendre part aux travaux du Congrès de la FEGAFOOT qui se tiendront à LAMBARENE du vendredi 15 au dimanche 17 avril 2022 et qui auront pour objet l’élection des membres du Comité Exécutif ».

11. Il ressort du procès-verbal du Congrès électif du 16 avril 2022 que la Commission électorale, réunie le 13 avril 2022 afin d’étudier les conséquences sur le Corps électoral découlant de l’annulation la veille par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2021/A/7908), de l’élection de la Ligue Provinciale de l’Estuaire, a décidé du retrait des deux délégués de la Ligue de l’Estuaire et a rendu publique une liste des 33 délégués restant. Aucun procès-verbal de cette réunion ne figure au dossier.

c. Réexamen des dossiers de candidatures à l’aulne de la Loi N° 033/2020 du 22/03/2021

12. Le 13 avril 2022, la Commission électorale (composition : Président, Vice-président, Rapporteur, quatre membres, deux suppléants) procède au réexamen des sept dossiers de candidatures retenus dans la décision N°008/FGF/CE/MARS22, au regard des nouvelles restrictions en matière de cumul de fonctions dirigeantes au sein du service public et des institutions sportives découlant de la Loi N° 033/2020 du 22/03/2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l’éducation physique en République Gabonaise (« loi n°003/2020 »), laquelle est indérogeable « car étant d’ordre public ». La

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Commission électorale déclare conforme aux dispositions de la loi n°003/2020 et valide six dossiers, dont celui mené par M. Mounguengui. Elle rejette la candidature de M. Efong Nzolo au vu du cumul de fonctions contraires aux dispositions de la loi n°003/2020 (« […] M. Nzolo occupe effectivement la fonction de Directeur Général Adjoint […] de l’Office National de Développement de Sports et de la Culture […] ») et invite les membres de la liste alors menée par M. Efong Nzolo à communiquer la nouvelle tête de liste dans les 24 heures faute de quoi la Commission électorale procédera au choix de la nouvelle tête de liste conformément au Code électoral. Le résultat est consigné dans un procès-verbal de révision de la décision n°008-2/FGF/CE/MARS2022 du 13 avril 2022 (n°008-2/FGF/CE/MARS2022), signé du président et du secrétaire de séance et indiquant les voies de recours.

13. Le 13 avril 2022, M. Efong Nzolo notifie au Ministre de la Jeunesse et des Sports sa démission à sa fonction de Directeur Général Adjoint de l’Office National de Développement du Sport et de la Culture ; il reçoit accusé réception de sa démission du Ministre le 14 avril 2022 à 16h33 et est officiellement relevé de ses fonctions le même jour.

14. Le 14 avril 2022, M. Efong Nzolo dépose un recours en annulation (daté par erreur du 19 octobre 2021) du procès-verbal n°008/FGF/CE/MARS22 du 13 Avril 2022 indiquant que « le grief d’incompatibilité rélativement [sic] à mes fonctions de Directeur Général Adjoint de l’Office National du Devéloppement [sic] du Sport ne peut m’etre [sic] opposable, en espece [sic]. Car, j’ai demissionné [sic] desdites fonctions ».

15. Le 15 avril 2022, la Commission des Recours rend une décision (n°008/FEGAFOOT/CDRME/2022) faisant droit au recours eu égard la démission effective de M. Efong Nzolo des fonctions de Directeur Général Adjoint, annulant le rejet de la candidature de M. Efong Nzolo matérialisé par le procès-verbal n°008/FGF/CE/MARS 22 du 13 Avril 2022 et retenant la candidature de M. Efong Nzolo.

16. Le 15 avril 2022, M. Efong Nzolo dépose un recours en annulation de la candidature de M. Mounguengui en raison de la nomination de ce dernier, le 14 avril 2022, au poste d’inspecteur Général des Services au Ministère des Sports.

17. Le 15 avril 2022, la Commission des Recours rend une décision N°004/FEGAFOOT/CDRME/2022 rejetant le recours de M. Efong Nzolo considérant « qu’à la date de la saisine de la Commission des Recours, Monsieur Pierre Alain Mounguengui, récemment nommé à la fonction d’inspecteur Général à l’inspection Générale des Services du Ministère de la Jeunesse et des Sports selon le communiqué final du Conseil des Ministres en sa séance du 14 avril 2022, n’a ni pris son service, ni occupé de manière effective lesdites fonctions ; Qu’ainsi, n’étant pas en poste audit ministère à cette fonction, l’incompatibilité visée à l’article 159 de la loi précitée ne saurait lui être opposable ; Qu’en sus et de surcroît, ayant expressément refusé cette nomination, comme l’attestent ses lettres à lui produites au dossier, sa candidature ne saurait être rejetée sur le fondement de ladite incompatibilité ». M. Efong Nzolo indique dans sa déclaration d’appel que « jusqu’à ce jour, cette décision [N°004/FEGAFOOT/CDRME/2022] ne lui a toujours pas été notifiée, en dépit de la sommation initiée dans ce sens » et qu’il a été informé par la presse de son rejet sur le

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fondement rapporté de « plusieurs éléments dont la date de la nomination et la non effectivité de la prise de fonction pour montrer que le président sortant n’est pas frappé par l’incompatibilité visée à l’article 159 de la Loi N°033/2020 du 22 mars 2021 ».

d. Congrès Électif de la FEGAFOOT et scrutin du 16 avril 2022

18. Le 16 avril 2022, le Congrès électif de la FEGAFOOT, ayant pour seul objet l’élection des membres du Comité Exécutif, procède à l’élection des membres du Comité Exécutif. Le quorum statutairement requis est atteint (33 délégués). Le Congrès électif est retransmis en directe à la télévision Gabonaise. MM. Efong Nzolo et Mounguengui sont présents. Le Cabinet d’huissier de Justice Hyacinthe BENGA, représenté par Maître Esther Engone, assure la régularité du scrutin. M. Mounguengui est élu au premier tour Président du Comité Exécutif de la FEGAFOOT par 18 voix soit 54,54% des suffrages exprimés, contre 36,36 % pour M. Efong Nzolo. Ce résultat est consigné dans le procès-verbal du Congrès électif du 16 avril 2022 n°200/FGF/CE/AVRIL22, signé des membres de la Commission électorale et indiquant les voies de recours (« Les Candidats disposent de trois jours pour faire parvenir les éventuels recours au Secrétariat Général de la FEGAFOOT »). Aucune irrégularité quant à la convocation ou au déroulement du Congrès électif n’y est rapportée (« Aucun trouble n’a été enregistré au cours de ces assises. Le Congrès s’est déroulé dans le calme le plus absolu et retransmis en directe à la télévision Gabonaise Gabon 1ère afin de garantir une transparence élevée, une information de l’opinion ainsi que des autorités non présentes dans la salle »). La date de notification du procès-verbal aux participants ne ressort pas du dossier.

19. Un Huissier de Justice mandaté par M. Efong Nzolo, Maître Louis Minko Mi Abo, Huissier de Justice près les Juridictions de Libreville, assiste également au Congrès électif « pour constituer la preuve du déroulement du vote du comité exécutif de la Fédération Gabonaise de Football, et pour la sauvegarde de ses droits et intérêts légitimes ». Ses constatations sont consignées dans un procès-verbal du même jour. Ce procès-verbal de constat rapporte, notamment ce qui suit :

• « Deux (02) colistiers du candidat Jérôme Efong Nzolo, notamment Messieurs Albin Mboughanze et Georges Rovago Rossako, n’ont pas pu accéder à l’hôtel, faute de badges » ;

• « Le déroulement du vote est supervisé par une collaboratrice de l’Etude de Maître Hyacinthe Benga, Huissier de Justice près les juridictions de Libreville », que « Après avoir rappelé l’ordre du jour, le Président de la commission électorale a fait injonction aux délégués de ce que, aucune prise de parole n’est autorisée durant l’élection (...) » ;

• « Concernant Monsieur Oumar Mamadou Boueni, sa chaise indiquée sur la table des candidats, était vide pendant tout le déroulé de l’élection » ;

• « Les bulletins de vote n’ont pas été présentés. A ce sujet, le président a informé l’assemblée de ce que, l’authentification desdits bulletins avait été faite avec seulement quatre (04) représentants des candidats, sur 7, et qu’aucune procuration n’était autorisée dans le cadre de ce scrutin » ;

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• « A l’appel du délégué, monsieur Alaba Fall Bosco, celui-ci s’étant absenté de la salle, son secrétaire général, monsieur [sic] a voulu se lever pour le remplacer dans son vote, la commission électorale s’y est fermement opposée du fait qu’aucune procuration n’était autorisée. A notre grande surprise, à l’appel du délégué, Monsieur James Patrick Bimbyo, c’est Monsieur Simplice Mbadinga qui s’est levé pour procéder au vote, avec comme argument du président de la commission électorale qui a évoqué le fait que Monsieur Bimbyo avait signalé son absence. Il paraît tout de même nécessaire de rappeler qu’il s’agit de cette même commission a signifié à tous les candidats que les procurations étaient proscrites » ;

• « Après le vote des trente-trois délégués, le président de la commission a invité, la collaboratrice de Maître Hyacinthe Benga, Huissier de Justice près les juridictions de Libreville, à procéder à l’ouverture de l’urne, à l’aide d’une clé ; Le membre de la commission placé devant l’urne a procédé au dépouillement, assisté de la collaboratrice de Maître Benga ».

20. Les deux représentants de la Commission des Recours au Congrès électif consignent leurs observations du Congrès électif dans un « rapport de mission » du 17 avril 2022, qui confirme l’essentiel des points rapportés dans le procès-verbal du Congrès électif du 16 avril 2022 n°200/FGF/CE/AVRIL22, soit : l’ouverture de l’assemblée et le « rappel déroulement du processus de vote ainsi que les mesures disciplinaires et sécuritaires utiles » ainsi que le constat du quorum par le Président de la Commission électorale ; la délégation au Vice-président de la Commission électorale de l’appel des délégués votants et leur invitation à s’exprimer sur leur vote ; l’ouverture du cadenas de l’urne par l’Huissier de Justice et le dépouillement et le comptage des voix par un membre de la Commission électorale. Ce rapport signale par ailleurs « qu’un membre (le dénommé Medou) du staff du camp du candidat Jérôme Efong Nzolo est arrivé dans la salle juste après la proclamation des résultats désignant le candidat Pierre Alain Mounguengui vainqueur, menaçant qu’il détenait la liste de tous les délégués votant qui auraient perçu de l’argent pour voter en faveur de son candidat devraient le restituer vu qu’ils n’avaient pas totalement pris effet et cause pour ce dernier. Par ailleurs, la veille du scrutin (la nuit du 15 au 16 avril 2022) des rumeurs persistantes circulaient faisant état de la présence du Ministre de la Jeunesse et des Sports dans la ville de Lambaréné qui aurait rencontré certains délégués votant ».

21. Par exploit remis en main propre le 21 avril 2021, procédant sur requête de M. Efong Nzolo, Maître Louis Minko Mi Abo a fait la sommation interpellative à la FEGAFOOT relative à certaines questions concernant la Commission électorale et le réexamen des dossiers des candidats et concernant la transmission des procès-verbaux liés au processus électoral, soit :

➢ D’AVOIR A ME DIRE : ➢ Question 1 : Qui a convoqué le collège électoral ? ➢ Question 2 : En date du 13 Avril 2022, vous avez procédé au réexamen des dossiers de candidature des différents candidats. Qui vous a saisi à cet effet? ➢ Et à même requête et de mêmes suites que dessus, sommation vous est faite, d’avoir à me fournir les documents suivants :

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➢ 1-Les procès-verbaux de toutes les réunions de la commission électorale; ➢ 2-Copies des recours des autres candidats ; ➢ 3-Le Procès-verbal de validation des candidatures ; ➢ 4-Le procès-verbal d’adoption du Code Electoral [sic] de la FEGAFOOT ; ➢ 5-Procès-verbaux de la mise en place de la commission électorale et de recours; ➢ 6-Procès-verbal de mise en place de la nomination ou de l’élection du président et du Vice-président de la commission électorale; ➢ 7-Procès-verbal de mise en place de la nomination ou de l’élection du président et du Vice-président de la commission de recours ; ➢ 8-Communiqué de la convocation du corps électoral ; ➢ 9-Procès-verbal de la tenue de la réunion entre les candidats têtes de listes et la commission électorale ; ➢ 10-Procès-verbal de la validation de toutes les candidatures; ➢ 11-Procès-verbaux des différentes listes du corps électoral; ➢ 12-Les listes des bureaux de ligues de football déposées au siège de la FEGAFOOT ➢ VOUS PRECISANT : ➢ Que toutes déclarations mensongères ou contraires à la réalité, expose son auteur aux sanctions pénales en vigueur.

22. Aucune suite ne semble avoir été donnée à cette sommation interpellative, qui a dès lors fait l’objet, le 16 mai 2021, d’un procès-verbal de carence de Maître Minko Mi Abo:

➢ Seulement plus de trois (03) semaines après, les responsables administratifs de la FEGAFOOT n’ont pas donné suite à la susdite sommation ; en dépit de nombreuses relances et de promesses par eux faites de me les transmettre dans les meilleurs délais. ➢ Ainsi, après avoir tenté en vain de rentrer en possession des susdits documents, sollicités par mon requérant, auprès de la FEGAFOOT, je déduis qu’il y a carence.

B. Procédure devant les instances internes de la FEGAFOOT et Décision du 10 mai

23. Le 22 avril 2022, M. Efong Nzolo dépose une « requête aux fins d’annulation de l’élection de la présidence de la Fédération gabonaise de football », faisant état de diverses irrégularités qui auraient entaché l’organisation et le déroulement du scrutin.

24. M. Efong Nzolo se prévaut d’abord d’irrégularités dans le processus électoral de nature à déstabiliser les candidats et leurs électeurs :

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• Irrégularités de la Commission électorale dans le réexamen des dossiers de candidatures le 13 avril 2022 (reconsidération erronée des dossiers de candidatures au-delà du terme légal et sur la base d’une législation préexistant la décision N°008/FGF/CE/MARS22 ; mauvaise interprétation de la loi n°003/2020)

• Irrégularités de la Commission électorale dans le déroulement du vote lors du Congrès électif le 16 avril 2022, tel que constaté par le Huissier de Justice mandaté par M. Efong Nzolo (omission de citer les dispositions statutaires et légales applicables ; appel de la liste nominative des 33 délégués par le Vice-président de la Commission électorale et non par le président; ouverture de l’urne par l’Huissier de Justice et non un membre de la Commission électorale ; recours à un Huissier de Justice incompétent sur le territoire du lieu du déroulement du vote).

• Irrégularités de la Commission des Recours, qui a statué au-delà des délais de recours légaux dans les recours en annulation intentés contre les décisions de la Commission électorale sans égard au calendrier établi par cette même Commission électorale.

• Irrégularités de la Commission électorale et de la Commission des Recours, qui n’ont pas respecté l’obligation statutaire de notification de la liste finale et officielle des candidats avant la tenue du Congrès électif.

25. M. Efong Nzolo se prévaut ensuite de l’irrecevabilité de la candidature de M. Mounguengui pour incompatibilité de fonction, justifiant soit la démission immédiate de M. Mounguengui soit le constat de son inéligibilité et incompatibilité à l’élection de la présidence de la FEGAFOOT, à tous le moins la saisine du Conseil d’État en sa section administrative pour conflit d’interprétation des actes administratifs.

26. M. Efong Nzolo invoque également l’invalidité du Code électoral dans sa version au 14 février 2021, ayant été adopté par le Comité Exécutif en violation des dispositions statutaire et réglementaires de la FIFA et de la FEGAFOOT requérant qu’il soit adopté l’Assemblée générale de la FEGAFOOT (Article 24.1 des Statuts de la FIFA ; Article 38. l.v. Statuts FEGAFOOT).

27. M. Efong Nzolo critique enfin la non-récusation de M. Ulrich Armel Joumas Banguebe, membre et Vice-président de la Commission électorale malgré son implication dans une mission relevant de la compétence du comité exécutif ou de l’une des commissions permanentes de la FEGAFOOT (i.e. représentation de la FEGAFOOT dans le cadre d’une compétition) est contraire aux exigences d’impartialité (Article 4.2 du Code électoral) porte le discrédit sur l’impartialité de l’ensemble de la Commission électorale dans le déroulement du 16 avril 2022.

28. Ces diverses défaillances du processus électoral justifient selon l’Appelant « l’annulation pure et simple » de l’élection du 16 avril 2022 telle que consignée dans le procès-verbal du Congrès électif du 16 avril 2022 n°008-2/FGF/CE/MARS2022.

29. Le 10 mai 2022, la Commission des Recours rend une décision N°006/FEGAFOOT/CDRME/2022 dont le dispositif est le suivant (la « décision contestée »):

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➢ Article 1er: Le recours introduit par Monsieur Jérôme EFONG NZOLO est recevable en la forme; ➢ Article 2 : Au fond, il est rejeté comme reposant sur des moyens et prétentions mal fondés; ➢ Article 3: L’élection de Monsieur Pierre Alain MOUNGUENGUI est confirmée; ➢ Article 4: La présente décision sera notifiée aux intéressés, au Secrétaire Général et à la Commission Electorale de la FEGAFOOT. ➢ Ainsi décidé par la Commission des Recours en sa séance du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient : ➢ Messieurs: ➢ - Elie-Nazaire OBIANG-BEKALE, Président; ➢ - Jean-Luc NDONGO, Vice-président; ➢ - Joachim MINTSA ONDO, membre; ➢ - Eric PAMBO PAMBO, membre; ➢ - Anicet Aurélien MIHINDOU MOUSSIROU, membre. ➢ Et ont signé, le Président [E.N. OBIANG-BEKALE], le Vice- président [J.Luc NDONGO] et le Rapporteur général [Me A.A. MIHINDOU]

30. Au soutien de la décision contestée, la Commission des Recours indique ce qui suit :

31. La conclusion d’annulation du Code électoral outrepasse sa compétence, laquelle est strictement limitée à l’examen de la régularité du scrutin du 16 avril 2022 ; il incombait cas échéant à M. Efong Nzolo d’émettre des réserves sur les modalités d’adoption du nouveau Code lors du Congrès du 31 juillet 2021, après son adoption le 15 février 2021.

32. La conclusion de déclaration d’irrecevabilité de la candidature de M. Mounguengui est mal fondée en tant que la décision de la Commission des Recours relative à la candidature de M. Mounguengui revêt l’autorité de la chose jugée suite à sa confirmation par la Commission des Recours, étant précisé « qu’en matière électorale et sauf dispositions contraires des textes applicables, l’incompatibilité qui est l’interdiction légale de cumuler certaines fonctions et partant la faculté d’en choisir une, n’est pas une cause d’annulation ».

33. La conclusion d’annulation du scrutin du 16 avril 2022 est également mal fondée dans la mesure où:

• S’agissant des prétendues irrégularités de la Commission électorale dans le réexamen des dossiers de candidatures le 13 avril 2022 « comme le requérant le reconnaît lui- même, […] la Commission des Recours a, sur sa saisine et par décision n°004 du 15 avril 2022, annulé l’invalidation de sa candidature et purgé ainsi les irrégularités constatées, décision qui a été régulièrement publiée et notifiée à l’intéressé, ce qui lui a permis de participer à l’élection sans que la circonstance d’une publication tardive de la liste définitive lui ait causé un préjudice irréparable ». Au demeurant, il ne saurait être fait grief à la Commission des Recours de s’être contentée de dénoncer la mauvaise interprétation de la loi n°033/2020 du 22 mars 2021 opérée par la Commission

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électorale, sans critiquer le réexamen des candidatures au mépris du calendrier officiel, ni constater la forclusion de tous les recours et valider la liste initiale des candidats « car n’étant pas saisie sur ces points, elle ne pouvait statuer ultra petita ».

• La régularité du déroulement du vote lors du Congrès électif le 16 avril 2022 n’est pas prétéritée par le fait que le protocole règlementaire aurait été décliné par le Vice- président de la Commission électorale à l’invitation et sous son contrôle du Président, ou par l’implication d’un Huissier de Justice dans l’ouverture du cadenas scellant l’urne (l’ouverture de l’urne à proprement parler et le comptage des bulletins et des suffrages ayant été réalisés par un membre de la Commission électorale) ou la prétendue tenue du procès-verbal du Congrès électif (faute d’éléments de preuve au dossier corroborant ce fait).

• Même à admettre le grief l’incompatibilité et d’inéligibilité de M. Mounguengui sur le fondement de l’Article 159 de la loi n°033/2020 du 22 mars 2021, il ne constituerait pas une cause d’annulation dans la mesure où, en « matière électorale et sauf dispositions contraires des textes applicables, l’incompatibilité qui est l’interdiction légale de cumuler certaines fonctions et partant la faculté d’en choisir une […] », le cas d’incompatibilité tiré de l’Article 159 ne faisant en tous les cas ne faisant pas partie des incompatibilités érigées par l’Article 10.2.g, h, i, j du Code électoral en conditions d’éligibilité.

• Même à admettre le grief de l’illégalité du Code électoral, le requérant, a non seulement émis aucune réserve à cet égard lors de sa participation au scrutin du 16 avril 2022 et n’établit par ailleurs « ni le ou les avantages que Pierre Alain Mounguengui déclaré vainqueur, en a tirés à son détriment, ni l’influence que son application a eue sur les résultats et notamment l’écart des voix entre eux ».

34. S’agissant enfin de la participation de M. Ulrich Armel Joumas Banguebe en tant que membre de la Commission électorale, même à admettre que les conditions de récusation étaient remplies, ce qui n’est pas prouvé, le requérant aurait dû solliciter cette récusation avant le déroulement du 16 avril 2022 devant la Commission électorale et est forclos de s’en prévaloir devant la Commission des Recours.

III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

35. Le 23 mai 2022, l’Appelant dépose une déclaration d’appel devant le TAS conformément aux dispositions des Articles R47 ss. du Code.

36. Parallèlement, l’Appelant introduit une requête de mesures provisionnelles et conservatoires prenant les conclusions suivantes :

➢ Se déclarer compétent ; ➢ Ordonner provisionnellement et à titre conservatoire, jusqu’à droit connu sur les mérites de l’appel formé par sieur EFONG NZOLO, devant le TAS, en annulation de l’élection le 16 avril

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2022, de la liste conduite par sieur Pierre Alain MOUNGUENGUI, au Comité Exécutif de la FEGAFOOT ➢ la suspension des résultats de l’élection portant renouvellement du Bureau Exécutif de la FEGAFOOT tenues le 16 avril 2022, à Lambaréné, au Gabon, qui ont été déclarés vainqueur, la liste conduite par sieur Pierre Alain MOUNGUENGUI,· ➢ la nomination d’un Administrateur Provisoire qui expédiera les affaires courantes jusqu’à la prochaine élection qu’il sera chargé d’organiser dans un délai maximum de Six (06) mois ; ➢ Réserver les dépens ;

37. A l’appui de sa requête, l’Appelant se prévaut notamment de ce que (i) le Bureau exécutif sortant de la FEGAFOOT, dirigé par M. Mounguengui, a mis en place un système de fraude et de corruption à grand échelle pour s’assurer d’un troisième mandat; (ii) le Bureau exécutif a modifié lui-même le Code électoral agréé par la FIFA alors que cette prérogative appartient au Congrès de la FEGAFOOT ; (iii) le Bureau exécutif a ainsi fait disparaître la clause portant limitation à un seul mandat des membres de la Commission électorale, qui ont ainsi tous été reconduits; (iv) les membres de la Commission électorale ont ainsi tout mis en œuvre pour que M. Mounguengui soit reconduit à la présidence de la FEGAFOOT ; (v) à trois jours du scrutin, la Commission électorale a exclu l’Appelant de la course à la présidence de la FEGAFOOT; (vi) l’annulation des élections ne pourra suffire à assurer un scrutin juste et transparent dans la mesure où c’est le même Bureau exécutif qui reviendra aux affaires dès lors qu’il a été déjà été élu en 2018 lors d’un scrutin contestable; et (vii) la Commission des Recours s’est illustrée par des comportements indignes de sa mission en déniant les droits de la défense de l’Appelant afin que M. Mounguengui soit reconduit dans ses fonctions.

38. Le 25 mai 2022, le Greffe du TAS accuse réception de la déclaration d’appel et invite l’Appelant à désigner l’arbitre choisi par l’Appelant sauf si l’Appelant demande la nomination d’un arbitre unique (Article R48 du Code).

39. Le 31 mai 2022, l’Appelant confirme sa demande la nomination d’un arbitre unique, indique que « la déclaration d’appel déposée le 23 mai 2022, vaut mémoire d’appel » et sollicite une procédure accélérée.

40. Le 1er juin 2022, le Greffe du TAS initie une procédure arbitrale d’appel sous la référence TAS 2022/A/8898 Jérôme Efong Nzolo c. Fédération Gabonaise de Football et invite l’Intimée à répondre à la requête de mesures provisionnelles et conservatoires dans un délai de sept jours, et à se déterminer sur la formation arbitrale et la langue de l’arbitrage, et à déposer sa réponse (Article R55 al.1 du Code).

41. Le 7 juin 2022, l’Intimée confirme son accord s’agissant de la langue de l’arbitrage ; elle ne se détermine pas sur la formation arbitrale.

42. Le 9 juin 2022, le Greffe du TAS informe les Parties qu’il revient à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, ou sa suppléante, de statuer sur la composition du tribunal arbitral en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce (Article R50 al. 1 du Code).

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43. Le 10 juin 2022, l’Intimée dépose sa réponse à la requête de mesures provisionnelles et conservatoires de l’Appelant, se prévalant notamment de l’absence totale d’argumentation en lien à la requête de mesures provisionnelles, d’affirmations générales non substantivées ni prouvées d’un prétendu risque dommage irréparable, du risque de paralysie dommageable du pouvoir décisionnel de la FEGAFOOT en cas de suspension de l’actuel Bureau exécutif, exacerbant la fragilisation du football gabonais, et de la nécessité de préserver le pouvoir de gestion des affaires courantes du Bureau exécutif, toutes décisions pouvant au demeurant être contestées par l’Appelant.

44. Le 16 juin 2022, le Greffe du TAS informe les Parties qu’une ordonnance sur mesures provisionnelles sera prochainement rendue par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS ou sa suppléante.

45. Le 6 juillet 2022, le Greffe du TAS communique le mémoire en réponse et pièces de l’Intimée à l’Appelante et invite les Parties à indiquer d’ici au 13 juillet 2022 si elles sollicitent une audience ou si elles préfèrent y renoncer étant rappelé que la décision finale sur la tenue d’une audience revient à l’Arbitre unique.

46. Le 13 juillet 2022, l’Appelant requiert une audience en présentiel, l’Intimée indiquant quant à elle ne souhaite pas la tenue d’une audience.

47. Le 14 juillet 2022, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS rend une ordonnance sur mesures provisionnelles communiquée le jour même aux Parties, qu’elle rejette faute de dommage irréparable de l’Appelant et réservant au fond les violations des droits de la défense ainsi que les vices entachant un processus électoral :

➢ 1. Rejette la requête de mesures provisionnelles et conservatoires déposées par M. Jérôme Efong Nzolo à l’encontre de la décision rendue le 10 mai 2022 par la Commission des Recours en Matière Électorale de la FEGAFOOT ➢ 2. Dit que les frais de la présente ordonnance suivront les frais de la cause au fond

48. Le 14 juillet 2022, le Greffe du TAS réserve la décision sur la tenue d’une audience à l’Arbitre unique eu égard les positions divergentes des Parties.

49. Le 16 août 2022, le Greffe du TAS informe les Parties de la constitution du Tribunal arbitral: « Conformément à l’article R54 du Code de l’arbitrage en matière de sport et au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, je vous informe que le Tribunal arbitral appelé à se prononcer dans le litige mentionné sous rubrique est constitué de la manière suivante: Arbitre unique : Dr Isabelle Fellrath, Avocate à Lausanne en Suisse […] ».

50. Le 25 août 2022, le Greffe du TAS relaye aux Parties les instructions procédurales de l’Arbitre unique soit (a) la requête de nouvelle production de certaines pièces difficilement lisibles ainsi que de la production du dossier complet de la Commission des Recours en prélude de la décision du 10 mai 2022 (décision contestée) y compris les

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décisions et actes mentionnés en préambule de cette décision, et (b) la proposition soit d’une instruction écrite avec un second échange d’écritures limité aux allégués et arguments développés dans le premier échange, soit (b) une instruction orale par le biais d’une audience par vidéoconférence qui se tiendrait le 12, 13 ou 15 septembre 2022, l’Arbitre unique se réservant de trancher ce point en cas de divergence.

51. Les 5, 13, 16, 20 et 27 septembre 2022, le Greffe du TAS réitère la requête de l’Arbitre unique de nouvelle production de certaines pièces difficilement lisibles et fixe un ultime délai pour soumettre une copie lisible des documents spécifiés, ainsi qu’une copie du dossier complet de la Commission des Recours faute de quoi ces documents seront écartés du dossier, étant par ailleurs précisé que « l’Arbitre unique ne se déterminera au sujet de la nécessité d’une audience qu’à réception du dossier complet ».

52. Le 6 octobre 2022, le Greffe du TAS informe les Parties que l’Arbitre unique, considérant la divergence des Parties sur la continuation de la procédure, a décidé d’accorder aux Parties la possibilité d’un second échange d’écritures en lieu et place d’une audience et fixé un délai à l’Appelant pour déposer son mémoire de réplique.

53. Le 17 octobre 2022, l’Appelant indique qu’il « n’entend pas produire de réplique à la réponse de l’intimé. Aussi, invite-t-il l’Arbitre Unique à prononcer sa sentence ».

54. Le 18 octobre 2022, le Greffe du TAS notifie les Parties que, dans la mesure où l’Appelant renonce à déposer une réplique, l’Arbitre unique clôturera l’instruction et rendra la sentence arbitrale sur la base des écritures et pièces déposées par les Parties, et à moins d’un commentaire final de l’Intimée d’ici le 20 octobre 2022.

55. L’Intimée confirme ne pas avoir de commentaire final.

56. Le 21 octobre 2021, le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, transmet aux Parties une Ordonnance de procédure par laquelle les Parties notamment « confirment que la Formation peut rendre une sentence sur la base des écritures des Parties » et que « leur droit d’être entendues a été respecté », que les Parties ont signé et renvoyé au TAS les 26 et, respectivement, 28 octobre 2022.

IV. POSITION DES PARTIES — A. Position de l’Appelant

57. Dans sa déclaration d’appel auprès du TAS valant Mémoire d’appel, l’Appelant prend les conclusions suivantes :

➢ Dire que le Tribunal Arbitral du Sport est compétent pour connaître du recours formé par sieur Jérôme EFONG NZOLO, en appel de la Décision rendue le 10 mai 2022, par la Commission des Recours en Matière Électorale de la FEGAFOOT ; ➢ Déclarer recevable ledit recours, pour avoir été initié selon le formalisme et les délais exigés;

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➢ Au regard des nombreuses violations et irrégularités jetant un énorme discrédit sur la sincérité du scrutin ayant abouti au vote lors de l’Assemblée Générale élective de la FEGAFOOT qui s’est déroulée le 16 avril 2022 dans la Commune de Lambaréné, en République Gabonaise, prononcer l’annulation pure et simple de l’élection de la liste conduite par Monsieur Pierre Alain MOUNGUENGUI, est entachée de graves irrégularités; ➢ Ordonner que les frais d’arbitrage seront intégralement mis à la charge de la FEdération GAbonaise de FOOTball [sic] (FEGAFOOT) ; ➢ Ordonner à la FEdération GAbonaise de FOOTball [sic] (FEGAFOOT) de verser au sieur Jérôme EFONG NZOLO, la somme de Quinze Mille (15.000) euros, à titre de contribution à ses frais d’Avocat et de procédure

58. A l’appui de ses conclusions, l’Appelant se prévaut de la nullité du Code électoral dans sa version au 14 février 2021 sur la base duquel s’est tenu le Congrès électif de la FEGAFOOT du 16 avril 2022, l’inéligibilité de M. Mounguengui pour incompatibilité de fonction, diverses irrégularités dans le processus pré-électoral (violation des exigences d’impartialité, irrégularités dans la composition du corps électif, dans la convocation des congrès électif et corps électif, et dans l’examen des dossiers de candidatures) et dans le déroulement du vote lors du Congrès électif du 16 avril 2022.

B. Position de l’Intimée

59. Dans son mémoire de réponse, la FEGAFOOT prend les conclusions suivantes :

➢ Demande 1 : Rejeter l’appel et Confirmer la validité de la décision contestée.

➢ Demande 2 : En tout état de cause, condamner M. Jérôme EFONG NZOLO:

• à supporter les frais de la procédure et

• à contribuer aux frais de conseil de l’Intimée par le versement d’un montant fixé par la Présidente de la Chambre d’appel.

60. A l’appui de sa réponse, la FEGAFOOT allègue notamment que l’Appelant tente de faire échec au fonctionnement démocratique de la FEGAFOOT afin de servir ses intérêts personnels, et réfute tout grief tiré de la nullité du Code électoral dans sa version au 14 février 2021, de l’inéligibilité de M. Mounguengui, et toutes irrégularités dans le processus pré-électoral et dans le déroulement du vote.

V. COMPÉTENCE DU TAS

61. L’Appelant fonde son appel sur l’Article 66 des Statuts de la FEGAFOOT, selon lequel:

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➢ Le Tribunal Arbitral Local du Football (TALF) traite des litiges nationaux entre la FEGAFOOT, ses membres, les joueurs, les officiels et les agents des joueurs et de matches qui ne sont déclarés définitifs que par ses organes juridictionnels [...] ➢ Aussi longtemps qu’il n’existe, sur le territoire de la République Gabonaise, aucun tribunal arbitral indépendant fonctionnel reconnu par la FEGAFOOT, tout litige de dimension nationale devra être soumis en dernière instance devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, Suisse.

62. L’Appelant se prévaut par ailleurs des Articles 57 al. 1 et 58 al. 3 lit. c) des Statuts de la FIFA, auxquels doivent se conformer ceux de la FEGAFOOT:

➢ Art. 57.1. La FIFA reconnaît le recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne (Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les associations membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents organisateurs de matches licenciés et les intermédiaires. ➢ Art. 58.3(c). Le TAS ne traite pas les recours relatifs: [...] (c) aux décisions contre lesquelles un recours auprès d’un tribunal arbitral indépendant, constitué en bonne et due forme et reconnu en vertu de la règlementation d’une association ou d’une confédération, est possible.

63. Le Tribunal Arbitral Local du Football prévu par l’Article 66 des Statuts de la FEGAFOOT n’ayant pas été mis en place et aucune autre voie de recours existant contre une décision de la Commission des Recours, la décision contestée est finale.

64. L’Intimée ne conteste pas la compétence du TAS.

65. Le siège du TAS étant situé à Lausanne, Suisse (Article R28 du Code), aucune des Parties ayant son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse, et les Parties n’en ayant pas exclu l’application, le chapitre 12 de la Loi suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP) est applicable à la présente procédure.

66. Conformément à l’Article 186 al. 1 LDIP, il appartient au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence. L’Article R55 du Code, applicable à la procédure d’appel devant le TAS, prévoit dans le même sens que « [l]a Formation statue sur sa propre compétence ».

67. L’Article R47 du Code prévoit :

➢ Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie Appelante a épuisé les voies

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de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif […]

68. Même si la partie Intimée n’a pas soulevé d’exception d’incompétence, il incombe à l’Arbitre unique de vérifier d’office que le TAS est bien compétent pour connaître de l’appel dans la présente affaire (TF, 4A_564/2020, consid. 6.2) et, en l’absence de convention d’arbitrage ordinaire particulière entre les Parties, de déterminer si les statuts ou règlements de la FEGAFOOT prévoient la possibilité pour l’Appelant de déposer auprès du TAS un appel contre la décision contestée.

69. En l’occurrence, force est de constater que l’Article 66 des Statuts de la FEGAFOOT prévoit le renvoi de tout litige de dimension nationale au TAS, sans aucune exception pour les litiges de nature élective, et qu’aucun Tribunal Arbitral Local du Football ou autre instance arbitrale indépendante au niveau continental n’a été instauré.

70. Au surplus, les Parties ont toutes deux signé l’Ordonnance de procédure du 21 octobre 2021 qui dispose que « [l]a compétence du TAS n’est pas contestée par l’Intimée et est confirmée par la signature de la présente ordonnance ».

71. L’Arbitre unique conclut que le TAS est compétent pour connaître de l’appel.

VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL

72. En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, le délai d’appel au TAS est de 21 jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel (Article R49 du Code). Les Statuts de la FEGAFOOT n’instaurent aucun délai. Le délai d’appel est donc de 21 jours dès la réception de la décision contestée.

73. La déclaration d’appel du 23 mai 2022 à l’encontre d’une décision contestée rendue le 10, notifiée le 11 mai 2022 et incluant d’emblée les motivations de l’appel a donc été valablement déposée dans le délai prévu par l’Article R49 du Code, et répond aux conditions fixées par l’Article R48 du Code.

74. L’appel est donc recevable.

VII. DROIT APPLICABLE

75. L’Article R58 du Code qui régit la question du droit applicable au fond dans la procédure arbitrale d’appel du TAS dispose :

➢ La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.

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76. Les Parties n’abordent pas explicitement la question du droit applicable mais fondent leurs argumentations respectives principalement sur les règlementations et dispositions statutaires de la FEGAFOOT et sur la législation gabonaise. Elles ne font pas état d’une élection de droit.

77. En application de l’Article R58 du Code, l’Arbitre unique applique les statuts et règlements de la FEGAFOOT et subsidiairement, en l’absence de choix de règles de droit par les Parties, la législation gabonaise, en tant que droit du domicile la FEGAFOOT, qui est la fédération ayant rendu la décision contestée.

VIII. RENONCIATION À UNE PROCÉDURE ÉCRITE ET ORALE À LA FAVEUR D’UN DOUBLE

ÉCHANGE DE SOUMISSIONS ÉCRITES

78. L’Appelant, ayant d’entrée de cause sollicité une procédure accélérée, indique « [tenir] à une audience en « présentiel » », sans plus ample justification.

79. L’Intimée précise ne pas solliciter pas la tenue d’une audience.

80. L’Arbitre unique, après avoir examiné la position des Parties sur la tenue d’une audience et leurs soumissions dans la procédure, décide de renoncer à la tenue d’audience au bénéfice d’un second échange d’écritures, en vertu des Articles R56 et R57 du Code.

81. Les Parties indiquent en fin de compte renoncer à ce second échange d’écritures, et confirment en signant l’Ordonnance de procédure « que la Formation peut rendre une sentence sur la base des écritures des Parties » et que « leur droit d’être entendues a été respecté ».

82. Les Parties ayant eu amplement l’opportunité d’offrir des preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de s’exprimer sur son résultat, de prendre connaissance du dossier, de se déterminer sur les écritures, la renonciation à une procédure écrite et orale à la faveur d’un double échange de soumissions écrites ne contrevient pas aux impératifs d’une procédure équitable et du droit d’être entendu.

IX. EXAMEN DE LA DÉCISION CONTESTÉE

83. L’Appelante soulève quatre moyens à l’encontre de la décision contestée, qui ont trait à la nullité du Code électoral dans sa version au 14 février 2021 (cf. IX.A), à l’inéligibilité de M. Mounguengui (cf. IX.B), aux irrégularités affectant le processus pré-électoral préalable au scrutin du 16 avril 2022 (cf. IX.C), et aux irrégularités affectant le déroulement du scrutin du 16 avril 2022 (cf. IX.D), examinés successivement ci-après.

A. Nullité du Code électoral dans sa version au 14 février 2021

84. L’Appelant fait valoir que le Code électoral dans sa version au 14 février 2021 - supprimant notamment l’interdiction du double mandat successif des membres de la Commission électorale donc ayant une incidence directe sur la composition de la

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Commission électorale donc sur la régularité du scrutin - a été adopté par le Comité Exécutif de la FEGAFOOT en violation des dispositions statutaires et réglementaires de la FIFA et de la FEGAFOOT. Ces dispositions statutaires et réglementaires requièrent l’adoption du Code électoral par l’Assemblée générale de la FEGAFOOT (Article 24 al .1 des Statuts de la FIFA, stipulant que « le Congrès est l’organe législatif et l’instance suprême » ; Article 38.0 et 38. l.v. Statuts FEGAFOOT : réservant au Comité Exécutif, les rôles « [...] d’exécuter les délibérations du Congrès [...] et [...] d’établir les projets de règlement intérieur, préparer la réglementation à adopter ou à modifier par le congrès [...] »; Article 26 du Code électoral type de la FIFA, se référant à l’approbation « par l’instance législative compétente »). Le Code électoral dans sa version au 25 juillet 2015 avait d’ailleurs effectivement été adopté par l’Assemblée générale de la FEGAFOOT.

85. L’Intimée rappelle que la modification du Code électoral par le Comité exécutif repose sur la compétence résiduelle de celui-ci réservée par l’Article 38 des Statuts de la FEGAFOOT, aucune disposition des Statuts de la FEGAFOOT ne conférant à l’Assemblée générale la compétence exclusive d’élaborer et de modifier le Code électoral. Le Code électoral a donc été valablement modifié, et a en tout état de cause été approuvé sans objection par l’Assemblée générale ordinaire en date du 31 juillet 2021.

86. L’Arbitre unique constate ce qui suit : il est constant que le Code électoral dans sa version au 25 juillet 2015 a fait l’objet de modifications ultérieures par le Comité exécutif, le ou aux alentours du 14 février 2021, intégrant notamment la re-conductibilité unique du mandat des membres de la Commission électorale (Article 8.7). Ces modifications ont été approuvées sans objection par l’Assemblée générale ordinaire de la FEGAFOOT en date du 31 juillet 2021, comme cela ressort du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 31 juillet 2021 p. 9 : « Après une présentation des quelques dispositions amendées du code électoral, aucune objection n’a été formulée, l’assemblée générale a ensuite procédé à l’élection des membres des différents organes électoraux et procédé à leur installation ». Dès lors, le processus d’approbation « par l’instance législative compétente » parait avoir été respecté en tous les cas, sans qu’il ne faille trancher la question de la répartition des compétences règlementaire entre le Comité exécutif et l’Assemblée générale. Au demeurant, si l’Appelant entendait contester la régularité du Code électoral dans sa version au 14 février 2021, il lui incombait de procéder selon les voies usuelles de la contestation de la décision d’approbation de l’Assemblée générale du 31 juillet 2021 en application de l’Article 66 des Statuts de la FEGAFOOT, dans les termes et délais fixés (cf. ci-dessus, recevabilité).

87. Le grief tiré de la nullité du Code électoral dans sa version au 14 février 2021 est rejeté.

B. Inéligibilité de M. Mounguengui

88. L’Appelant invoque l’inéligibilité de M. Mounguengui, pour incompatibilité de fonction justifiant soit la démission immédiate de M. Mounguengui soit le constat de son inéligibilité et incompatibilité à l’élection de la présidence de la FEGAFOOT, et à tous le moins la saisine du Conseil d’État en sa section administrative pour conflit d’interprétation des actes administratifs.

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89. L’Intimée postule que, M. Mounguengui ayant refusé par la voie officielle le 15 avril 2022 sa nomination au poste d’Inspecteur Général des Services au Ministère des Sports et de la Vie Associative, il n’a jamais été en poste à ladite fonction donc en situation d’inéligibilité.

90. L’Arbitre unique constate que la décision n°004/FEGAFOOT/CDRME/2022 de la Commission des Recours du 15 avril 2022 rendue suite au recours en annulation de M. Efong Nzolo contre la candidature de M. Mounguengui, ne fait que rappeler le principe énoncé dans la décision n°003/FEGAFOOT/CDRME/2022 concernant l’Appelant rendue peu avant le même jour, selon lequel « en matière électorale et sauf dispositions contraires des textes applicables, l’incompatibilité qui est l’interdiction légale de cumuler certaines fonctions et partant la faculté d’en choisir une, n’est pas une cause d’annulation ». Il est au demeurant établi par pièces que M. Mounguengui a quitté ses fonctions d’Inspecteur Général des Services au Ministère des Sports et de la Vie Associative le 15 avril 2022 et ne se trouvait dès lors pas en situation d’inéligibilité. Dans ces circonstances et si l’on peut déplorer que la décision de la Commission des Recours N°004/FEGAFOOT/CDRME/2022 confirmant l’éligibilité de M. Mounguengui n’aie apparemment pas été communiquée à l’Appelant à l’époque, on peine à percevoir sur quel fondement l’Appelant aurait pu prétendre contester ladite décision devant le TAS. D’ailleurs, l’Appelant aurait pu se prévaloir d’un déni de justice et porter ses hypothétiques griefs d’inéligibilité de M. Mounguengui sans attendre l’issue du scrutin du 16 avril 2022, ce qu’il n’a pas fait. L’Appelant ne saurait de bonne foi s’en prévaloir à présent.

91. Le grief tiré de l’inéligibilité de M. Mounguengui est rejeté.

C. Irrégularités affectant le processus pré-électoral préalable au scrutin du 16 avril

92. L’Appelant dénonce également certaines irrégularités dans le processus pré-électoral, individuellement examinées ci-après.

a. Violation des exigences d’impartialité de la Commission Électorale lors de l’élection du 16 avril 2022

93. L’Appelant fait état de violation des exigences d’impartialité de la Commission Électorale lors de l’élection du 16 avril 2022, se référant aux Articles 4.2 et 5.4 du Code électoral dans sa version au 25 juillet 2015. L’Article 4.2 du Code électoral dans sa version au 25 juillet 2015 exigeait la récusation de MM. Ulrich Joumas Banguebe, vice- président, et Landry Mikala, président, du fait leur implication dans des missions relevant de la compétence du Comité exécutif ou de l’une des commissions permanentes de la FEGAFOOT. Ce défaut de récusation discrédite l’ensemble de la Commission électorale dans le déroulement du 16 avril 2022. Elle est par ailleurs incompatible avec les exigences d’indépendance accrue, de probité et d’impartialité découlant des principes démocratiques, de séparation des pouvoirs et de transparence aux termes de la réglementation de la FIFA, notamment de son Code d’Éthique, et des Statuts de la FEGAFOOT. Au surplus, la composition de la Commission électorale lors de l’élection

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du 16 avril 2022, identique à celle lors de l’élection de 2018, est incompatible avec l’interdiction du double mandat ancré dans la version antérieure du Code électoral.

94. L’Intimée souligne que les allégations de partialité des membres de la Commission électorale ne reposent sur aucun d’éléments probants, les moyens offerts ne corroborant pas les faits allégués.

95. L’Arbitre unique ne revient pas sur l’incidence de la modification de la disposition du Code électoral du 25 juillet 2015 sur le scrutin du 16 avril 2022, dont elle a déjà disposé (ci-dessus IX.A). Elle statue exclusivement sur la base des exigences de l’Article 8 du Code électoral dans sa version actuelle, étant rappelé que chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (Article 8 CCS). S’agissant d’abord de M. Joumas Banguebe: s’il est établi et n’est d’ailleurs pas contesté que M. Joumas Banguebe était présent pour le match de l’AS MangaSport au Botswana en sa capacité de « Member of the Gabonese Football Federation (FEGAFOOT) » et sur invitation de l’AS MangaSport, il n’appert pas qu’il soit intervenu en sa capacité de représentant de la FEGAFOOT investi d’une quelconque fonction officielle relevant de la compétence du comité exécutif ou de l’une des commissions permanentes de la FEGAFOOT. L’Appelant ne prétend au surplus pas que le Code électoral proscrirait aux membres de la Commission électorale d’assister, sur invitation et en dehors de toute fonction officielle, à un match à l’extérieur des équipes de la FEGAFOOT. S’agissant ensuite de M. Mikala, force est de constater que les allégations de l’Appelant reposent sur ses seules affirmations et conjectures et demeurent, même après leur contestation par l’Intimée, corroborées par aucun moyen de preuve.

96. Le grief tiré de la violation des exigences d’impartialité (Article 4.2 du Code électoral) de la Commission Électorale lors de l’élection du 16 avril 2022 est rejeté.

b. Irrégularités dans la composition du corps électif

97. L’Appelant énumère des irrégularités dans la composition du corps électif, plusieurs délégués ayant pris part à l’élection du 16 avril 2022 alors même qu’ils ne remplissaient pas les conditions posées par les Statuts de la FEGAFOOT ; ces irrégularités concerneraient huit votants dont le vote devrait être frappé de nullité.

• Les représentants de la Ligue de football de la Nyanga (MM. Yves Kinga et Jean Olivier Kombila Koumba), la Ligue de football de la Ngounié (MM. Mouckagni Mayombo et Gilbert Koumangoye) et de l’Association des Entraineurs et Educateurs de Football du Gabon (M. Jean Baptiste Macka Y A Enombo), et de Association des Footballeurs du Gabon (1 personne), les trois premières ayant organisé leurs Assemblées Générales « 28 jours avant la date du Congrès électif du 16 avril 2022 » et « [d]ans ces conditions, matériellement, ces différentes entités ne pouvaient transmettre leur rapport à la FEGAFOOT Trente Cinq (35) jours avant la tenue du Congrès » prescrits par les Statuts de la FEGAFOOT (Article 14.1.j des Statuts de la FEGAFOOT). Quant à l’Association des Footballeurs du Gabon, elle n’a pas transmis le procès-verbal de son Assemblée Générale du 12 septembre 2020. Dès lors, « [n]'ayant pas respecté les délais prescrits par les statuts pour transmettre leur rapport afin de rendre compte de leur activité de l'année précédente, les entités citées ci-dessus ne pouvaient figurer sur la liste des

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votants » et « prendre part au vote conformément aux statuts de la FEGAFOOT » (Article 10.1.d du Code électoral).

• Le délégué de la Ligue de l’Ogooué-Lolo (M. Jean Alexis Mikaya Gningissiki), seuls les Présidents, subsidiairement les Vice-présidents, donc des personnes en tous les cas élues par l’Assemblée Générale de leur ligue respective, pouvant prétendre être délégués des ligues provinciales (Article 22.2 des Statuts de la FEGAFOOT). Le Vice- président élu aurait dû être convoqué en remplacement du Président de la Ligue de l’Ogooué-Lolo, non un tiers non élu.

• Le délégué ne figurant pas sur liste officielle des délégués votants envoyée aux membres et rendues publique le 31 mars 2022 (M. Simplice Mbadinga, en remplacement de M. Patrick Bimbyo), la Commission électorale ayant perdu son pouvoir à convoquer tout délégué ou de procéder à un remplacement passé cette date (Articles 27.3, 27.4 et 35.2 des statuts de la FEGAFOOT), le délégué en question ne remplissant au surplus pas les « conditions de l’Article 22.2 des Statuts de la FEGAFOOT ».

• Le délégué participant en sa qualité de président d’une association des arbitres (M. Patrick James Bimbyo), qualité qui contreviendrait à l’Article 4 du règlement de l’organisation de l’arbitrage au sein des associations de la FIFA proscrivant à tout membre de la commission centrale des arbitres de la FEGAFOOT, d’une ligue ou d’un club, d’être affilié à une association ou syndicat des arbitres.

98. L’Intimée rejette les griefs de composition régulière du corps électoral comme étant dénués de tout fondement:

• L’Article 14.1.J des statuts de la FEGAFOOT ne concernant que le Congrès général annuel de la FEGAFOOT (agendé pour le 3 septembre 2022) et non le Congrès électif extraordinaire. Au surplus, la prohibition par les autorités gabonaises de tout rassemblement jusqu’au 10 mars 2022 du fait des restrictions sanitaires rendait objectivement impossible la tenue desdites Assemblées Générales.

• Le délégué de la Ligue de l’Ogooué-Lolo, M. Jean Alexis Mikaya Gningissiki, a été élu à la Vice-présidence de la Ligue suite au décès en cours de mandat de M. Jean Bernard Mackouengue, premier Vice-président, conformément à l’Article 35 des statuts de la Ligue de football de l’Ogooué-Lolo réglant les cas de cas de vacance statutaire.

• Le remplacement d’un délégué (M. Patrick Bimbyo) figurant sur liste officielle des délégués votants envoyée aux membres et rendues publique le 31 mars 2022 par M. Simplice Mbadinga suite à l’empêchement imprévu de M. Bimbyo (désignation par la Confédération Africaine pour officier lors d’un match qui devait se tenir le 16 avril 2022 en Algérie) est une prérogative de la Commission électorale découlant de l’Article 19.2 du Code électoral. L’Article 22.2 des Statuts de la FEGAFOOT relatif au traitement du délégué (cas normal) ne trouve pas à s’appliquer en cas « de la vacance ou de l’empêchement du délégué élu ».

• Le délégué désigné en sa qualité de président d’une association des arbitres (M. Patrick Bimbyo) n’a plus aucun lien avec la Ligue de football de l’estuaire depuis le 1er

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septembre 2021, et n’est plus membre d’aucune autre commission depuis au moins 2018.

99. L’Arbitre unique constate ce qui suit.

• Irrégularité procédant de la participation au vote des Ligues de football de la Nyanga, de la Ngounié, l’Association des Entraineurs et Éducateurs de Football du Gabon et de l’Association des Footballeurs du Gabon en raison de l’irrespect du prérequis de l’Article 10.1 let. c du Code électoral : L’Article 10.1 let. b, c et d du Code électoral prévoit que « b. [l]e Secrétaire Général de la FEGAFOOT doit avoir établi la liste des délégués votants à l'Assemblée Générale élective conformément aux statuts. c. Il doit notamment vérifier que les associations et les clubs représentés par les délégués se sont régulièrement acquittés du montant des cotisations, qu’ils ont préalablement tenu leur Assemblée Générale pour rendre compte de leurs activités annuelles précédentes et transmettre leur rapport d'activité à la FEGAFOOT […] Les délégués des associations et des clubs qui ne rempliront pas les conditions cumulatives suscitées ne pourront en aucun cas prendre part au vote conformément aux Statuts de la FEGAFOOT ». Les Statuts de la FEGAFOOT prévoient la tenue d’un Congrès annuel au plus tard fin mars avec une convocation écrite au moins 45 jours avant le Congrès (Articles 21 ch. 2 et 27 ch. 1 et 2) et de Congrès extraordinaires « à tout moment » sur convocation du Comité Exécutif (Articles 21 ch. 2 et 29). Ils précisent clairement que l’obligation des membres de la FEGAFOOT de « tenir son Assemblée Générale » et celle de « rendre compte de son activité annuelle précédente et de transmettre son rapport d’activité à la FEGAFOOT dans les 35 jours avant la date du Congrès » est un préalable à la tenue du « Congrès fédéral annuel » ; ces obligations ne s’imposent en revanche pas – et cela va de soi – en cas de congrès extraordinaire dont la convocation demeure aléatoire donc imprévisible. Il ressort en l’occurrence des pièces versées au dossier que le Congrès du 16 avril 2022 était un « congrès électif », limité au renouvellement du Comité Exécutif convoqué en raison de l’échéance du « mandat du Comité Exécutif ». Il ne s’agissait manifestement pas du Congrès fédéral annuel, ce que l’Appelant ne prétend d’ailleurs pas. Au demeurant et par excès de prudence, l’Intimée a démontré par pièce, sans être sur ce point contredite par l’Appelant, l’interdiction officielle de tout rassemblement au Gabon jusqu’au 10 mars 2022 du fait des restrictions sanitaires, démontrant ainsi que, même à admettre le prérequis allégué, sa réalisation était objectivement impossible dans les circonstances particulières du cas d’espèce. Partant, les griefs d’irrégularités dans la composition du corps électif lors du Congrès électif du 16 avril 2022 tirés du non-respect du prérequis de l’Article 10.1 let. c du Code électoral par les Ligues de football de la Nyanga, de la Ngounié, l’Association des Entraineurs et Éducateurs de Football du Gabon et l’Association des Footballeurs du Gabon sont mal fondés et sont rejetés.

• Irrégularité procédant de la participation du tiers non élu M. Jean Alexis Mikaya Gningissiki pour la Ligue de l’Ogooué-Lolo : il ressort des pièces versées au dossier, dont l’Appelant ne conteste pas la véracité et la réalité, que M. Jean Bernard Mackouengue, a été élu les 15 mai 2021 et 20 mai 2021, premier Vice-président de la Ligue de l’Ogooué-Lolo, et qu’il est décédé le 15 novembre 2021 en cours de mandat. L’Article 35 des Statuts de la Ligue de football de l’Ogooué-Lolo dispose qu’« il y a

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vacance de poste en cas de décès ou de démission » et que « en cas de vacance au comité Exécutif, celui-ci repourvoit le poste devenu vacant jusqu’à l’Assemblée Ordinaire suivant qui élit le nombre nécessaire de remplaçants pour le temps de mandat restant ». En l’occurrence et conformément à ses statuts, le samedi 26 février 2022, le bureau de la ligue Provinciale de football de l'Ogooué-Lolo a coopté M. Jean Alexis Mikaya Gningissiki au poste de premier Vice-président jusqu’à la prochaine Assemblée Ordinaire. Par voie de conséquence, la Ligue de l’Ogooué-Lolo était bel et bien représentée par son Vice-président désigné conformément aux Statuts de la Ligue de football de l’Ogooué-Lolo. Partant, les griefs d’irrégularités dans la composition du corps électif lors du Congrès électif du 16 avril 2022 procédant de la participation du tiers non élu M. Jean Alexis Mikaya Gningissiki pour la Ligue de l’Ogooué-Lolo sont mal fondés et sont rejetés.

• Irrégularité procédant de la participation de M. Simplice Mbadinga (en remplacement de son Président M. James Patrick Bimbyo) ne figurant pourtant pas sur liste officielle des délégués votants envoyée aux membres et rendues publique le 31 mars 2022 : il ressort des pièces versées au dossier, dont l’Appelant ne conteste pas la véracité et la réalité, que M. Bimbyo figurait sur la liste officielle des délégués votants envoyée aux membres et rendues publique le 31 mars 2022 en qualité de président de l’Association Nationale des Arbitres de Football du Gabon. Il appert par ailleurs que le 7 avril 2022, M. Bimbyo a été désigné par la CAF pour officier en tant que « Referee Assessor » lors match qui devait se tenir en Algérie le 16 avril 2022, l’empêchant dès lors de facto de prendre part au Congrès électif du 16 avril 2022. M. Bimbyo en a immédiatement informé la Commission électorale, sollicitant son remplacement par M. Mbadinga, ce qui a induit le réaménagement immédiat du corps électoral. Le cas de figure de l’empêchement ponctuel d’un délégué du corps électoral n’est expressément réglé ni par le Code électoral de la FEGAFOOT, ni par les Statuts de la FEGAFOOT ; l’Article 22.2 des Statuts de la FEGAFOOT, en particulier, paraît, à rigueur de texte, ne s’appliquer qu’à la désignation initiale des délégués des « autres membres » et non également en cas de remplacement ponctuel d’un délégué. Il n’était dès lors pas arbitraire, en présence d’une lacune du Code électoral d’en référer à la Commission électorale sur la base de sa compétence résiduelle en matière d’organisation administrative et technique du congrès électif non traité par le Code électoral (Article 19.2 du Code électoral) pour trancher la question et désigner un remplaçant à M. Bimbyo, en l’occurrence M. Mbadinga, ce d’autant qu’il ressort du procès-verbal du Congrès électif du 16 avril 2022 qu’il est le premier Vice-président de l’Association Nationale des Arbitres de football,. Si une certaine rigueur s’impose en effet dans le respect des processus de communication et de publication, s’agissant notamment de la liste officielle des délégués votants, la conception formaliste stricte préconisée par l’Appelant ne repose en fin de compte sur aucune base règlementaire et paraitrait difficilement conciliable avec la lettre et l’esprit de l’Article 19.2 du Code électoral. Partant, les griefs d’irrégularités dans la composition du corps électif lors du Congrès électif du 16 avril 2022 procédant de la participation de M. Mbadinga en remplacement de M. Bimbyo) sont mal fondés et sont rejetés.

• Irrégularité procédant de la participation de M. Patrick James Bimbyo (antérieurement à son remplacement par de M. Mbadinga) en sa qualité de président de l’Association

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Nationale des Arbitres de Football du Gabon irrégulièrement acquise en violation de l’Article 4 du règlement de l’organisation de l’arbitrage au sein des associations de la FIFA proscrivant à tout membre de la commission centrale des arbitres de la FEGAFOOT, d’une ligue ou d’un club, d’être affilié à une association (en l’occurrence membre du bureau exécutif de la Ligue de football de l’estuaire) ou syndicat des arbitres (i.e. présidence de la Commission provinciale des arbitres) : il ressort des pièces versées au dossier, dont l’Appelant ne conteste pas la véracité et la réalité, que M. Bimbyo a démissionné de Ligue de football de l’estuaire depuis le 1er septembre 2021. L’Appelant n'a au demeurant pas démontré que M. Bimbyo était membre d’une commission ou syndicat des arbitres ultérieurement à 2018. Dès lors, et faute de preuve contraire, la qualité de président de l’Association Nationale des Arbitres de Football du Gabon de M. Bimbyo paraît difficilement critiquable. Partant, les griefs d’irrégularités dans la composition du corps électif lors du Congrès électif du 16 avril 2022 procédant de la participation de M. Bimbyo avant son remplacement par M. Mbadinga sont mal fondés et sont rejetés.

c. Irrégularités dans la convocation des congrès électif et corps électif

100. L’Appelant critique également les irrégularités dans la convocation des congrès et corps électifs par le Président de la Commission électorale de la FEGAFOOT, s’agissant d’une compétence statutairement dévolue au Comité Exécutif de la FEGAFOOT, le Secrétaire Général de la FEGAFOOT n’ayant en l’occurrence fait qu’annoncer la tenue du congrès se référant au communiqué de Commission électorale.

101. L’Intimée soutient que la régularité de la convocation des congrès et corps électifs, par ailleurs contestée tardivement par le seul recourant, est incontestable. La convocation du congrès électif ayant comme seul objet l’élection du Président de la FEGAFOOT, il semble logique que ce soit le Président de la Commission électorale qui se charge de la convocation des délégués. Au surplus, la convocation du corps électoral est une prérogative statutairement dévolue au Président de la Commission électorale de la FEGAFOOT selon les termes de l’Article 10.1 du Code électoral, les dispositions du Code électoral dans sa version 2015 étant dénuées de toute pertinence en tant que le Code électoral a été valablement modifié en 2021.

102. L’Arbitre unique constate que la conception rigoureusement formaliste du processus de convocation des congrès et corps électifs préconisée par l’Appelant, dont il ne ressort pas du dossier qu’elle ait fait l’objet d’objections de l’Appelant en cours dudit processus et pour l’essentiel formulée la première fois après l’issue du scrutin défavorable à l’Appelant, ne repose sur aucune base règlementaire claire et ne paraît servir aucun intérêt juridique clair. En particulier, on ne perçoit pas quelle aurait été l’incidence sur l’issue du scrutin de ces prétendues irrégularités dans la convocation des congrès et corps électifs – l’Appelant ne le précise d’ailleurs pas –, toute référence au Code électoral dans sa version 2015 étant dénuée de pertinence. Partant, les griefs irrégularités dans la convocation des congrès et corps électifs sont rejetés.

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d. Irrégularités de la Commission électorale dans l’examen, le 13 avril 2022, des dossiers de candidatures

103. L’Appelant rapporte diverses irrégularités de la Commission électorale dans l’examen des dossiers de candidatures, soit reconsidération erronée, le 13 avril 2022, des dossiers de candidatures. Cette reconsidération est intervenue en dehors des délais de procédure électorale et du chronogramme établi par la Commission électorale et en usurpation de la compétence exclusive de la Commission des Recours, en violation des exigences du Code électoral (Articles 11.2, 11.3, 11.5, 11.10, 12.4) et des statuts de la FEGAFOOT (Article 35.1).

104. L’Intimée rejette toute contestation de la régularité de l’examen des dossiers de candidature, faisant état des inévitables ajustements requis par des circonstances particulières ultérieures – dont le recourant à lui-même bénéficié.

105. L’Arbitre unique constate que la conception rigoureusement formaliste du processus d’examen des dossiers de candidature préconisée par l’Appelant – au surplus contradictoire en ce qui le concerne –, dont il ne ressort pas du dossier qu’elle ait fait l’objet d’objection de l’Appelant en cours de processus et pour l’essentiel formulée la première fois après l’issue du scrutin défavorable à l’Appelant ne repose en fin de compte sur aucune base règlementaire ou statutaire. Elle paraitrait au contraire difficilement conciliable avec la lettre et l’esprit de l’Article 19.2 du Code électoral instaurant une certaine flexibilité dont l’Appelant à lui-même bénéficié. Partant, les griefs irrégularités de la Commission électorale dans l’examen des dossiers de candidatures le 13 avril 2022 sont rejetés.

D. Irrégularités affectant le déroulement du scrutin du 16 avril 2022

106. L’Appelant rapporte certaines irrégularités dans le déroulement du vote lors du Congrès électif du 16 avril 2022 en violation du Code électoral, tel que constaté par le Huissier de Justice mandaté par M. Efong Nzolo, soit l’omission de citer les dispositions statutaires et légales applicables, l’appel de la liste nominative des 33 délégués par le Vice-président de la Commission électorale et non par le président, l’ouverture de l’urne par l’Huissier de Justice et non un membre de la Commission électorale, et le recours à un Huissier de Justice incompétent sur le territoire du lieu du déroulement du vote.

107. L’Intimée souligne que les prétendues irrégularités de la Commission électorale ont trait au déroulement exclusivement formel du vote lors du Congrès électif du 16 avril 2022 et procèdent d’un formalisme excessif et au contraire à la bonne foi, le recourant n’ayant émis aucune objection lors de la tenue du Congrès électif.

108. L’Arbitre unique constate que la conception rigoureusement formaliste du processus d’examen des dossiers de candidature préconisée par l’Appelant, dont il ne ressort pas du dossier qu’elle ait fait l’objet d’objections de l’Appelant lors du scrutin et pour l’essentiel formulée la première fois après l’issue du scrutin défavorable à l’Appelant, ne repose en fin de compte sur aucune base règlementaire et ne répond à aucun intérêt juridique clair. En particulier, on ne perçoit pas quelle aurait été l’incidence sur l’issue du scrutin de ces

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prétendues irrégularités formelles. Partant, les griefs irrégularités affectant le déroulement du scrutin du 16 avril 2022 sont rejetés.

E. Conclusions

109. Au vu des considérations qui précèdent, l’Arbitre unique parvient à la conclusion que les quatre moyens à l’encontre de la décision contestée, qui touchent à la nullité du Code électoral dans sa version au 14 février 2021, à l’inéligibilité de M. Mounguengui, aux irrégularités affectant le processus pré-électoral préalable au scrutin du 16 avril 2022 et aux irrégularités affectant le déroulement du scrutin du 16 avril 2022 sont mal fondés et doivent être rejetés.

110. Compte tenu de ce qui précède, l’Appelant a succombé dans toutes ses conclusions, y compris dans sa requête de mesures provisionnelles.

X. FRAIS

(…).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :

1. Rejette l’appel déposé par M. Jérôme Efong Nzolo à l’encontre de la décision N° 006/FEGAFOOT/CDRME/2022 du 10 mai 2022 de la Commission des Recours en Matière Électorale de la Fédération Gabonaise de Football.

2. Confirme la décision N° 006/FEGAFOOT/CDRME/2022 du 10 mai 2022 de la Commission des Recours en Matière Électorale de la Fédération Gabonaise de Football.

3. (…).

4. (…).

5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des Parties.

Siège de l’arbitrage : Lausanne, Suisse Date : 27 mars 2023

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Dr Isabelle Fellrath Arbitre unique