Lexipedia

Guibaï Gatama et al. c. Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT)

TAS 2022/A/9277 Guibaï Gatama et al. c. Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT)

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante :

Président : M. Jacques Radoux, Référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg Arbitres : Prof. Dr. Pascal Pichonnaz, Professeur à Fribourg, Suisse Prof. Dr. Thomas Clay, Professeur à la Sorbonne et avocat à Paris, France

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

Guibaï Gatama, Cameroun Aboubakar Alim Konate, Cameroun Issa Bassoro, Cameroun Inoussa Mohamadou, Cameroun Mohamadou Djouldé, Cameroun François Kouedem, Cameroun & Ligue de Football Professionnel du Cameroun (LFPC), Cameroun Représentés par Me William Sternheimer et Me Ellen Kerr, Morgan Sports Law, Lausanne, Suisse Appelants à

Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Yaoundé, Cameroun Représentée par Me Elie Elkaim et Me Jonathan Bornoz, Lion d’Or Avocats, Lausanne, Suisse, ainsi que par Me Elame Bonny Privat, avocat à Yaoundé, Cameroun. Intimée

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 2

I. PARTIES

1. M. Guibaï Gatama était, jusqu’à sa révocation lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Camerounaise de Football (la « FECAFOOT » ou l’« Intimée ») tenue le 27 août 2022, membre élu du Comité Exécutif de la FECAFOOT et représentait la Ligue Régionale de l’Extrême-nord (la « LREN »), qui est membre de la FECAFOOT. MM. Aboubakar Alim Konate, Issa Bassoro, Inoussa Mohamadou, Mohamadou Djouldé, sont des délégués à l’Assemblée Générale de la FECAFOOT, agissant comme représentants de la Ligue Régionale de Football du Nord (la « LRFN »). M. François Kouedem était, jusqu’à l’Assemblée Générale de la FECAFOOT tenue le 27 août 2022, Président de la Ligue Régionale de Football de l’Ouest (la « LRFO »), qui est membre de la FECAFOOT, et il était l’un des six délégués de cette ligue à cette Assemblée Générale. La Ligue de Football Professionnel du Cameroun (la « LFPC ») est membre de la FECAFOOT et était chargée de l’organisation du football professionnel au Cameroun (voir les articles 11.1 (a) et 11.2 des Statuts de la FECAFOOT en conjonction avec l’article 4 des Statuts de la Ligue). Ensemble, ces personnes et la LFPC sont dénommées les « Appelants ».

2. La FECAFOOT est la Fédération nationale de football au Cameroun. Elle a son siège à Yaoundé, Cameroun, et est affiliée à la Confédération Africaine de Football (CAF) ainsi qu’à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Elle a notamment pour but d’améliorer, de promouvoir, de contrôler et de réglementer le football sur l’ensemble du territoire camerounais.

3. Les Appelants et l’Intimée sont dénommés ensemble les « Parties ».

II. RÉSUMÉ DES FAITS ET DÉCISION ATTAQUÉE

4. Cette partie de la sentence contient un rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit et lors de l’audience au cours de la présente instance. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la présente sentence, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.

5. Le 4 novembre 2020, le Comité Exécutif de la FECAFOOT a décidé de « retirer, à compter de ce jour, l’ensemble des compétences déléguées à la LFPC ». Le 12 août 2021, cette décision a été confirmée par le TAS (TAS 2020/A/7513 LFPC c. FECAFOOT), au motif que la FECAFOOT avait agi dans la limite de ses pouvoirs discrétionnaires.

6. Le 13 juillet 2021, s’est tenue une session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la FECAFOOT au cours de laquelle de nouveaux Statuts et un nouveau Code électoral ont été adoptés.

7. Le 7 août 2021, une autre Assemblée Générale extraordinaire de la FECAFOOT a eu lieu. Au cours de celle-ci, les Présidents, vice-présidents, rapporteurs et membres de la Commission électorale et des autres organes juridictionnels de la FECAFOOT ont été

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 3

élus pour un mandat de quatre (4) ans conformément aux Statuts et au Code électoral de la FECAFOOT adoptés le 13 juillet 2021.

8. Le 11 décembre 2021, sous le contrôle de la Commission électorale de la FECAFOOT, une session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la FECAFOOT a élu M. Samuel Eto’o Fils en tant que Président de la FECAFOOT.

9. Le 20 juin 2022, la presse internationale a publié l’information selon laquelle M. Samuel Eto’o Fils a été condamné à vingt-deux (22) mois de prison, avec un sursis de cinq (5) ans, pour fraude fiscale en Espagne.

10. Le 22 août 2022, les Appelants ont, selon eux, appris à travers les réseaux sociaux qu’une Assemblée générale ordinaire de la FECAFOOT était convoquée par M. Samuel Eto’o Fils pour le 27 août 2022.

11. Le 27 août 2022, cette Assemblée Générale ordinaire de la FECAFOOT s’est tenue. Il ressort du communiqué final de cette Assemblée Générale que, au cours de celle-ci, dix- sept (17) résolutions (les « Résolutions ») ont été adoptées. Les Résolutions, qui constituent la « Décision attaquée », se lisent comme suit :

« Résolution N° 1 Par soixante-six (66) membres présents, l’Assemblée Générale prend acte de ce que les procédures relatives à la déclaration de réunion, aux règles de convocation et de quorum ont été effectuées et observées conformément aux Statuts de la FECAFOOT.

Résolution N° 2 L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, confirme la suspension de Monsieur KOUEDEM François.

Résolution N° 3 L’Assemblée Générale à l’unanimité des membres présents, approuve l’ensemble des décisions prises par la dernière Assemblée Générale élective du 11 décembre 2021. Elle approuve également le procès-verbal de la session de plein droit de l’élection des vice-présidents de la FECAFOOT du 12 décembre 2021 du 11 décembre 2021 [sic].

Résolution N° 4 L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, mandate le Président de la FECAFOOT de procéder à la construction de l’immeuble Siège de la Ligue régionale du Nord.

Résolution N° 5 À la suite de la présentation du rapport d’Audit fait par le Cabinet MOORE STEPHEN, mandat est donné au Président de la FECAFOOT de rechercher à recouvrer toutes les créances et avoirs de la FECAFOOT, et éventuellement d’engager des poursuites à l’encontre de toutes les personnes auteurs de malversations financières.

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 4

Résolution N° 6 L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, mandate le président de la FECAFOOT pour saisir Monsieur TOMBI A ROKO aux fins d’obtenir des documents relatifs aux contrats de construction des stades et autres infrastructures immobilières signés durant son mandat.

Résolution N° 7 L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, donne mandat au président de la FECAFOOT à l’effet d’investiguer et éventuellement dénoncer les personnes s’étant appropriées les exonérations douanières et fiscales obtenues par la FECAF0OT auprès du MINFI à des fins personnelles.

Résolution N° 8 L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, adopte la proposition d’un nouvel organigramme.

Résolution N° 9 L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, approuve les comptes de la FECAFOOT pour l’exercice 2021 tels que présentées par le Cabinet d’Audit Moore Stephens.

Résolution N° 10 L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, valide le projet de budget de la FECAFOOT pour l’exercice 2022.

Résolution N° 11 L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, donne mandat au président de la FECAFOOT pour l’achat de deux (02) bus neufs destinés aux sélections séniores masculine et féminine et pour le renouvellement du parc automobile de la FECAFOOT.

Résolution N° 12 L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, adopte la proposition de modifications des dispositions textuelles de la FECAFOOT.

Résolution N° 13 L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, adopte la révision à la hausse de la durée du mandat du Président de la FECAFOOT.

Résolution N° 14 L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, décide de la révocation de Monsieur GUIBAI GATAMA, comme membre du Comité Exécutif.

Résolution N° 15 L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, élit les membres des Commissions juridictionnelles tels que proposés par le Comité Exécutif.

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 5

Résolution N° 16 L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, valide la dissolution de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun (LFPC).

Résolution N° 17 L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, donne mandat au Président de choisir un Cabinet d’Audit indépendant en cas de nécessité. »

12. Le 2 septembre 2022, les Appelants ont saisi la Commission de recours de la FECAFOOT afin de contester la Décision attaquée.

13. Le 26 septembre 2022, les Appelants ont saisi la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (la « CCA ») d’une requête de conciliation en procédure d’urgence, visant à faire constater, principalement, que le poste de président de la FECAFOOT était vacant depuis la condamnation de M. Samuel Eto’o Fils le 20 juin 2022 et que ce dernier n’avait donc plus qualité pour convoquer l’Assemblée Générale qui a adopté la Décision attaquée. Devant la CCA, la FECAFOOT a fait valoir que l’affaire en question faisait l’objet d’une procédure devant la Commission de recours de la FECAFOOT et a demandé à la CCA de constater que sa saisine était prématurée et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir.

14. Le 31 octobre 2022, à l’issue d’une audience, la CCA a notifié aux parties un procès- verbal de non-conciliation dont le dispositif se lit comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de conciliation en procédure d’urgence, en formation collégiale et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, à l’unanimité des membres : ---- En la forme reçoit les demandeurs en leur requête conjointe conformèrent aux dispositions combinées des articles 30 alinéa 4, 57 des Statuts et Règlement de Procédures de la Chambre et, 95 de la Loi N°2018/014 du 11 juillet 2018, portant organisation et promotion des Activités Physiques et Sportives au Cameroun ; ---- Au fond constate la non-conciliation entre les parties ; ---- Rejette comme étant inopportunes les demandes et prétentions principales et subsidiaires des requérants ; ---- Dit les frais avancés acquis à la Chambre ; ---- Dresse procès-verbal du tout pour être classé au rang des minutes du greffe de la Chambre ; ».

15. Le 30 décembre 2022, la Commission de recours de la FECAFOOT a rendu sa décision sur le recours introduit par les Appelants le 2 septembre 2022 et a déclaré ledit recours « irrecevable ».

III. RÉSUME DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

16. Le 21 novembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 73, alinéa 4, des Statuts de la FECAFOOT et de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (édition 2022) (le « Code »), les Appelants ont déposé une déclaration d’appel au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport (le « TAS »), à Lausanne, Suisse, contre la FECAFOOT à l’encontre de la Décision attaquée. Dans cette déclaration d’appel, les Appelants ont

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 6

demandé que le litige soit soumis à une formation arbitrale composée de trois arbitres et ont désigné Prof. Dr. Pascal Pichonnaz, Professeur à l’Université de Fribourg, Suisse, en tant qu’arbitre.

17. Le 23 novembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel et a informé les Parties, notamment, que dans un appel enregistré sous la référence TAS 2022/A/9283 Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto c. Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), l’appelante visait à déclarer nulle la Résolution N° 15 adoptée par l’Assemblée Générale de FECAFOOT du 27 août 2022. En conséquence, le Greffe du TAS a invité les Parties à indiquer si elles acceptaient de soumettre la présente procédure à la même formation que la procédure TAS 2022/A/9283.

18. Le 25 novembre 2022, les Appelants ont informé le Greffe du TAS qu’ils acceptaient de soumettre la présente procédure à la même formation arbitrale que celle de la procédure TAS 2022/A/9283. Ils ont par ailleurs indiqué qu’ils étaient disposés à soumettre la présente procédure à une médiation auprès du TAS si la FECAFOOT consentait à une telle démarche.

19. Le 6 décembre 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que, eu égard au silence de l’Intimée, d’une part, le présent litige ne serait pas soumis à une procédure de médiation et, d’autre part, la décision sur le point de savoir si la présente procédure allait être attribuée à la même formation arbitrale que la procédure TAS 2022/A/9283 serait prise, conformément à l’article R50 du Code, par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS.

20. Le 7 décembre 2022, les Appelants ont demandé une prolongation du délai imparti pour déposer leur mémoire d’appel. L’Intimée ne s’étant pas opposé à cette requête, cette prolongation a été accordée.

21. Le 19 décembre 2022, dans le délai lui imparti à cet égard, l’Intimée a désigné le Prof. Thomas Clay, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne à Paris, et avocat au Barreau de Paris, France, comme arbitre.

22. Le 27 décembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt, le 23 décembre 2022, du mémoire d’appel des Appelants et a invité l’Intimée à déposer son mémoire en réponse dans le délai prévu à cet égard par l’article R55, alinéa 1er, du Code.

23. Le 4 janvier 2023, l’Intimée a demandé que le délai pour le dépôt de sa réponse soit fixé après le paiement par la partie appelante de sa part d’avance de frais, conformément à l’article R55.3 du Code.

24. Le même jour, le Greffe du TAS a informé les Parties que le délai imparti à l’Intimée dans le courrier du 27 décembre 2022 était annulé et qu’un nouveau délai lui serait imparti après le paiement, par les Appelants, de leur part de l’avance de frais.

25. Le 8 mars 2023, le Greffe du TAS a accusé réception du paiement par les Parties de leurs parts respectives des avances de frais et a invité l’Intimée à déposer son mémoire en réponse dans le délai de vingt (20) jours prescrit à l’article R55, alinéa 1er, du Code.

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 7

Les Parties ont en outre été informées que, conformément à l’article R54 du Code, la Formation arbitrale appelée à se prononcer sur l’appel était constituée de M. Jacques Radoux, référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg (Président), Prof. Dr Pascal Pichonnaz, Professeur à Fribourg, Suisse, et Prof. Thomas Clay, Professeur et avocat à Paris, France.

26. Le 28 mars 2023, l’Intimée a sollicité la prolongation du délai imparti pour le dépôt de son mémoire en réponse.

27. Le 29 mars 2023, au vu de l’accord des Appelants, le Greffe du TAS a informé les Parties que cette requête était accordée.

28. Le 17 avril 2023, Me Elame Bonny Privat a informé le Greffe du TAS également agir pour le nom et le compte de l’Intimée et a déposé une mémoire en réponse ainsi que des pièces au nom de la FECAFOOT.

29. Le 18 avril 2023, Me Elie Elkaim a déposé, par courriel et courrier, un second mémoire en réponse et des pièces au nom et pour le compte de l’Intimée.

30. Le 21 avril 2023, le Greffe du TAS a accusé réception de ces mémoires en réponse et a invité l’Intimée à clarifier lequel des deux mémoires devait être versé au dossier.

31. Le 24 avril 2023, Me Elie Elkaim a informé le Greffe du TAS que le mémoire qui devait être retenu était celui déposé par ses soins.

32. Le 25 avril 2023, le Greffe du TAS a invité les Appelants à se déterminer sur les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par l’Intimée ainsi que sur les questions d’intérêt à agir des Appelants et de capacité d’ester en justice de la LFPC. En outre, les Parties ont été invitées à indiquer si elles souhaitaient la tenue d’une audience et si elles sollicitaient, conformément à l’article R56 du Code, la tenue d’une discussion au sujet de la gestion de la procédure.

33. Le 1er mai 2023, les Appelants ont déposé leurs déterminations sur les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité ainsi que sur les questions d’intérêt à agir des Appelants et de capacité d’ester en justice de la LFPC. Ils ont par ailleurs informé le TAS qu’ils s’opposaient à ce que les questions de compétence et de recevabilité soient tranchées à titre liminaire, et à ce que l’Intimée soit autorisé à compléter ses arguments au fond ultérieurement. Les Appelants ont, en outre, précisé qu’ils ne sollicitaient ni la tenue d’une audience, ni une discussion au sujet de la gestion de la procédure.

34. Le 2 mai 2023, l’Intimée a demandé que la Formation fasse usage de l’article R55, alinéa 5, du Code en statuant sur sa compétence dans une décision incidente et a informé le Greffe du TAS qu’elle s’en remettait à la décision de la Formation quant à l’opportunité de tenir une audience limitée à la question de la compétence du TAS, tout en précisant qu’elle requerrait la tenue d’une audience sur le fond si la Formation devait considérer l’appel comme recevable.

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 8

35. Le 4 mai 2023, le Greffe du TAS, au nom de la Formation arbitrale, a informé les Parties que la Formation avait décidé de joindre les exceptions au fond et a invité l’Intimée à compléter son argumentation sur le fond. Par ailleurs, les Parties ont été informées que la Formation avait décidé de tenir une audience en présentiel dans la présente affaire.

36. Le 10 mai 2023, les Appelants ont informé le Greffe du TAS qu’ils considéraient que la décision de la Formation arbitrale d’accorder à l’Intimée, un délai supplémentaire pour compléter son argumentation sur le fond, constituait une violation des dispositions des articles R55 et R56 du Code et qu’ils réservaient leurs droits à cet égard.

37. Le 15 mai 2023, l’Intimée a demandé et obtenu, conformément à l’article R32, alinéa 2, du Code, une prolongation de dix (10) jours du délai pour compléter son argumentation au fond.

38. Le 26 mai 2023, l’Intimée a déposé le complément au fond de sa réponse, accompagné de quelques pièces.

39. Le même jour, le Greffe du TAS a notifié aux Parties une ordonnance de procédure que les Appelants et l’Intimée ont respectivement signée les 30 mai et 2 juin 2023.

40. Le 30 mai 2023, les Appelants ont informé le Greffe du TAS qu’ils s’opposaient à la recevabilité des nouveaux arguments présentés par l’Intimé le 25 mai 2023, au sujet de la compétence du TAS, de la recevabilité de l’appel et de la capacité d’ester en justice de la LFPC dès lors que la prolongation accordée à l’Intimée pour compléter sa réponse ne concernait que le fond.

41. Le 7 juin 2023, une audience s’est tenue au siège du TAS à Lausanne, Suisse, en présence de la Formation arbitrale et de Me Andrea Sherpa-Zimmermann, conseillère auprès du TAS. Les personnes suivantes étaient également présentes à l’audience :

- pour les Appelants : M. Guibai Gatama, appelant ; M. Alim Konaté, appelant ; M. Faustin Domkeu, 1er Vice-Président de la LFPC ; M. Arnol Nyankem, responsable juridique de la LFPC ; Me William Sternheimer, conseil.

- pour l’Intimée : Me Blaise Djounang, secrétaire général de la FECAFOOT et avocat ; Me Elame Bonny Privat, conseil ; Me Elie Elkaim, conseil ; Me Jonathan Bornoz, conseil.

42. Lors de l’ouverture de l’audience, les Parties ont confirmé ne pas avoir d’objections relative à la composition de la Formation arbitrale. L’Intimée a toutefois demandé l’exclusion de M. Domkeu de l’audience au motif que celui-ci n’avait pas établi sa qualité pour agir. Dans la mesure où les Appelants avaient annoncé la présence de M. Domkeu à l’audience dans leur courrier du 10 mai 2023, soit presqu’un mois avant la tenue de l’audience, sans que cette annonce ait entraîné la moindre remarque de l’Intimée, la Formation arbitrale a considéré que la demande d’exclusion était

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 9

intempestive et a, avec l’accord des Parties, autorisé M. Domkeu à assister à l’audience en attendant la réception d’une procuration prouvant qu’il pouvait valablement représenter la LFPC. La procuration a d’ailleurs été adressée à la conseillère du TAS durant l’audience elle-même. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et défendre leurs positions respectives. À l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé que leurs droits procéduraux, en particulier leur droit être entendu, leur droit à un procès équitable, tout comme leurs droits de la défense, avaient été respectés. Les Appelants ont toutefois réitéré leurs réserves relatives à la recevabilité du complément de réponse sur le fond soumis par l’Intimée.

IV. POSITION DES PARTIES

43. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives et lors de l’audience seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci- dessous, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par la Formation, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.

A. Sur les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité

Les arguments développés par l’Intimée

44. L’Intimée demande au TAS de constater qu’il n’est pas compétent pour connaître de l’appel déposé par les Appelants, faute pour ces derniers d’avoir épuisé les voies de recours internes à la FECAFOOT.

45. Selon l’Intimée, l’appel serait introduit contre le « procès-verbal de non-conciliation n° 348/CCA/PVNC » de la CCA du CNOSC. Or, en saisissant la CCA avant toute décision de la Commission de recours de la FECAFOOT, les Appelants auraient violé les Statuts de la FECAFOOT (articles 73 et 75), ainsi que les articles 94 et 95 de la loi n° 2018/014 du 11 août 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives du Cameroun (la « loi n° 2018/014 »), en vertu desquels un litige ne pourrait être porté en dernier ressort devant la CCA que si toutes les voies de recours internes ont été épuisées. La requête des Appelants devant la CCA aurait dès lors dû être rejetée et l’Intimée aurait d’ailleurs soulevé une exception d’irrecevabilité devant la CCA.

46. L’unique décision contre laquelle les Appelants auraient pu faire appel devant la CCA était celle de la Commission de recours du 30 décembre 2022. Un tel appel n’est toutefois pas intervenu. Dès lors que la requête des Appelants devant la CCA était irrecevable, le présent appel le serait indubitablement aussi puisque les Appelants n’ont pas épuisé les voies de recours internes à la FECAFOOT.

47. Toujours selon l’Intimée, les Appelants ne sauraient valablement arguer qu’ils « ne sont pas intéressés à se soumettre à une procédure d’arbitrage devant la CCA, de sorte qu’il n’y a pas d’accord entre les parties quant à la compétence de cette dernière » et affirmer que le TAS est, partant, compétent pour connaître du présent appel, alors qu’il ressortirait du procès-verbal de non-conciliation de la CCA que les Appelants n’ont jamais fait valoir que cette instance était incompétente. Or ils ne sauraient faire valoir

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 10

cette incompétence devant le TAS sans l’avoir invoquée devant la CCA elle-même. De surcroît, le fait que les Appelants aient saisi la CCA d’une requête de conciliation démontrerait qu’ils considéraient cette dernière comme compétente.

48. En l’occurrence, l’appel porterait sur un procès-verbal de non-conciliation alors que, selon l’article 97 de la loi n° 2018/014 seules les « sentences » rendues par la CCA sont susceptibles d’un recours devant le TAS.

49. L’Intimée ajoute qu’il ressort de la jurisprudence du TAS que ce dernier n’est manifestement pas compétent pour statuer sur un appel dirigé contre un procès-verbal de non-conciliation rendu par la CCA (TAS 2022/A/9292). La même solution devrait valoir en l’occurrence. À la suite de la non-conciliation constatée par la CCA, les Appelants auraient dû saisir cette même CCA d’une requête au fond afin que cette autorité statue au fond sur leurs conclusions. Une telle requête des Appelants aurait probablement été déclarée irrecevable, faute pour ces derniers d’avoir épuisé les voies de recours internes à la FECAFOOT, tel que ce fut le cas pour une requête émanant de M. Gatama (CCA/2022/003, Guibai Gatama c. FECAFOOT).

50. L’Intimée fait encore valoir que MM. Aboubakar Alim Konate, Issa Bassoro, Inoussa Mohamdou et Mohamdou Djouldé sont des délégués à l’Assemblée générale de la FECAFOOT, représentants la Ligue Régionale de Football du Nord, et qu’ils ne sont pas concernés par les résolutions contestées, de sorte qu’ils n’auraient aucun intérêt dans la présente procédure. Leur appel devrait partant être déclaré irrecevable dans tous les cas.

51. Pour ce qui est de la LFPC, celle-ci n’aurait plus de capacité d’ester en justice dès lors que le Comité Exécutif de la FECAFOOT lui avait valablement retiré toutes ses compétences (TAS 2020/A/7513). Son appel serait donc également irrecevable. De surcroît, dès lors que la LFPC n’avait pas saisi la Commission de recours, elle n’aurait pas épuisé les voies de recours internes de la FECAFOOT et son appel serait donc, en tout état de cause, irrecevable.

52. Dans les remarques complémentaires soumises le 25 mai 2023, l’Intimée a ajouté que l’affirmation des Appelants selon laquelle ils attaquent les Résolutions et non pas le procès-verbal de non-conciliation de la CCA, démontre que l’appel est irrecevable en ce que les Appelants ont violé l’article 73 des Statuts de la FECAFOOT. En effet, conformément à cette disposition, les litiges d’ordre sportif doivent être portés devant la Commission de recours, avant d’être portés devant la CCA. En outre, dès lors que l’appel est dirigé contre les Résolutions adoptées le 27 août 2022, pour être conforme à l’article R49 du Code, il aurait dû être déposé dans le délai de vingt-et-un (21) jours, à savoir au plus tard le 19 septembre 2022. Partant, l’appel déposé le 21 novembre 2022 serait tardif et devrait également être déclaré irrecevable pour ce motif. Enfin, l’Intimée relève que, en l’espèce, la FECAFOOT n’a pas, à proprement parler, prononcé la dissolution de la LFPC, mais qu’elle a uniquement validé la décision de cette dernière de procéder à sa propre dissolution. Partant, la LFPC n’aurait aucun intérêt à agir contre les Résolutions.

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 11

Les arguments développés par les Appelants

53. Dans leurs déterminations sur les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité, ainsi que sur les questions d’intérêt à agir et de capacité d’ester en justice de la LFPC, les Appelants relèvent, d’abord, qu’ils ne font pas appel du procès-verbal de non- conciliation n° 349/CCA/PVNC, mais des Résolutions adoptées lors de l’Assemblée Générale de la FECAFOOT du 27 août 2022.

54. Ensuite, s’agissant de la capacité d’ester en justice de la LFPC, les Appelants avancent qu’il ressort de la sentence dans l’affaire TAS 2020/A/7513, d’une part, que celle-ci ne concernait pas, à la différence de la présente affaire, la « dissolution » de la LFPC, mais le retrait de compétences à cette dernière par la FECAFOOT et, d’autre part, que les personnes morales, une fois une décision de liquidation ou de dissolution prise, « doivent pouvoir liquider leurs affaires courantes avant de perdre leur personnalité juridique et donc leur capacité d’ester en justice ». Dès lors que la Résolution N° 16 prononce la dissolution de la LFPC, il est évident que cette dernière dispose de la capacité d’ester en justice dans la présente procédure.

55. Les Appelants ajoutent que les Résolutions, en particulier les Résolutions Nos 2, 13, 14 et 16 les concernent directement, ou le football camerounais dans son ensemble, de sorte qu’ils ont un intérêt à agir.

56. Enfin, pour ce qui est de la compétence du TAS pour connaître du présent appel, les Appelants relèvent que la CCA, nonobstant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la FECAFOOT, a considéré que leur requête était recevable et a constaté l’absence de conciliation entre les Parties. Or, dans une telle situation, les Appelants disposaient du choix soit de saisir la CCA en arbitrage, soit de saisir directement le TAS. Dès lors que les Appelants n’étaient pas intéressés par la procédure d’arbitrage devant la CCA, ils pouvaient valablement saisir le TAS. D’ailleurs, cette approche aurait été approuvée par le TAS dans la sentence relative à l’affaire TAS 2020/A/7513.

57. Au vu de ces considérations, les Appelants demandent au TAS de rejeter l’ensemble des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par l’Intimée.

B. Sur le fond

Les arguments développés par les Appelants

58. Les Appelants font valoir, à titre principal, que l’Assemblée Générale de la FECAFOOT du 27 août 2022 a été convoquée en violation des Statuts de cette dernière et que, partant, toutes les Résolutions qui y ont été adoptées sont illégales et doivent être déclarées nulles.

59. À l’appui de leur position, les Appelants relèvent, en premier lieu, que, conformément à l’article 28, alinéa 1er, des Statuts de la FECAFOOT, les sessions ordinaires des Assemblées Générales de cette dernière doivent être convoquées par son Président et que, conformément aux articles 22, alinéa 3, et 33, alinéa 3, des mêmes Statuts, les Assemblées Générales doivent être présidées par le président de la FECAFOOT. En

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 12

outre, aux termes de l’article 47, alinéa 1er, des Statuts de la FECAFOOT, le poste de président est « considéré comme vacant, en cas de décès, de démission, d’exclusion, ou si le Présidents se retrouve en situation d’incompatibilité ou d’inéligibilité en cours de mandat » et en vertu de l’article 36 alinéa 1er (d) de ces mêmes Statuts « [t]out candidat au poste de membre du Comité Exécutif de la FECAFOOT doit remplir les conditions d’éligibilité ci-dessous : [...] n’avoir pas été condamné à une peine définitive privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieur à six (06) mois ». Or, dès lors que, le 22 juin 2022, M. Eto’o Fils a été condamné à une peine de vingt-deux mois de prison ferme, assortie d’un sursis de cinq ans, il avait automatiquement perdu sa qualité de Président du Comité Exécutif de la FECAFOOT et ne pouvait donc valablement convoquer et présider l’Assemblée Générale de la FECAFOOT du 27 août 2022.

60. En second lieu, conformément aux articles 13 et 28, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT, la convocation pour l’Assemblée Générale du 27 août 2022 devait se faire par écrit au plus tard le 20 août 2022 et l’ordre du jour ainsi que le rapport d’activités du Président, les comptes annuels, le rapport des auditeurs indépendants et tout autre document utile, auraient dû être expédiés en même temps que la convocation. Or, en l’occurrence, les Appelants n’auraient découvert l’ordre du jour sur les réseaux sociaux que le 22 août 2022 et la convocation reçue par les Appelants n’était pas accompagnée par le rapport d’activités du Président, ni par les comptes annuels ni enfin par le rapport des auditeurs indépendants. Dès lors que, conformément à l’article 22, alinéa 1er, des Statuts de la FECAFOOT, « seule une Assemblée Générale, régulièrement convoquée, a le pouvoir de prendre des décisions », il y aurait lieu de conclure que l’Assemblée Générale de la FECAFOOT du 27 août 2022 n’avait pas le pouvoir d’adopter valablement les Résolutions.

61. Les Appelants soutiennent, à titre subsidiaire, que certaines des Résolutions, prises individuellement, sont illégales et doivent également être déclarées nulles à ce titre.

62. Ainsi, la Résolution N° 16 serait viciée à plusieurs égards. D’abord, contrairement à ce qui est prévu à l’article 29.4 des Statuts de la FECAFOOT, la dissolution de la LFPC ne figurait pas à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. Ensuite, le droit d’être entendu de la LFPC aurait été violé alors qu’aucun document utile en relation avec la dissolution de la LFPC n’a été joint à la convocation à l’Assemblée Générale, de sorte que ni la LFPC ni les membres de la FECAFOOT appelés à se prononcer sur cette dissolution ne pouvaient faire valoir leurs droits. Or le droit d’être entendu est un principe fondamental qui doit être respecté par les organisations sportives, même si les règlements applicables ne le prévoient pas. La Résolution N° 16 violerait ce droit et devrait donc être déclarée nulle. Cette Résolution serait par ailleurs arbitraire dès lors que la FECAFOOT n’a pas notifié les raisons de la dissolution de la LFPC.

63. La Résolution N° 2, qui concerne la confirmation de la suspension de M. Kouedem, serait viciée à deux égards. D’une part, cette suspension violerait le principe de légalité en ce que (i) seule l’Assemblée Générale de la Ligue Régionale de Football de l’Ouest (la « LRFO ») serait compétente pour suspendre son propre Président (article 24, alinéa 3, des Statuts de la FECAFOOT) ; (ii) la FECAFOOT ne peut suspendre que ses

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 13

membres – qui sont des personnes morales et non des personnes physiques (article 15 des Statuts de la FECAFOOT et la définition de « membre » contenue dans les mêmes Statuts), et (iii) les délégués des membres à l’assemblée Générale de la FECAFOOT ne peuvent être suspendus que par le membre lui-même et non pas par l’Assemblée Générale de la FECAFOOT (articles 23, alinéa 6, des Statuts de la FECAFOOT). D’autre part, cette suspension serait, en tout état de cause, illégale dès lors que (i) contrairement à ce qui est prévu à l’article 29, alinéa 4, des Statuts de la FECAFOOT, elle ne figurait pas à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 27 août 2022 ; (ii) contrairement à ce qui est prévu à l’article 46 de ces Statuts, M. Kouedem n’a pas eu l’opportunité de se défendre, et (iii) la FECAFOOT n’a donné aucune raison pour la suspension de M. Kouedem – rendant cette suspension arbitraire. Dans ces conditions, cette Résolution enfreint le principe de légalité et est arbitraire de sorte qu’elle devrait être déclarée nulle.

64. La Résolution N° 14, par laquelle M. Gatama a été révoqué comme membre du Comité Exécutif violerait également le principe de légalité et devrait être déclarée nulle. En effet, en violation du droit d’être entendu de M. Gatama, aucune raison n’aurait été fournie par la FECAFOOT pour cette révocation. À supposer que cette décision soit liée au fait que M. Gatama avait informé la FECAFOOT qu’elle violait ses propres Statuts en ce qui concerne la mise en place d’un comité d’urgence, force serait de constater que les actions de M. Gatama – qui s’est vu suspendre pour une durée de trois mois par le Comité Exécutif de la FECAFOOT le 16 février 2022 – ne justifient pas une suspension, et encore moins une révocation de sa qualité de membre du Comité Exécutif.

65. La Résolution N° 13, relative à l’augmentation de la durée du mandat du Président de la FECAFOOT devrait également être déclarée nulle dès lors que, contrairement à l’article 29.4 des Statuts de la FECAFOOT, qui prévoit que l’« Assemblée Générale ne prendra aucune décision sur un point non inscrit à l’ordre du jour », ce point ne figurait précisément pas à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.

66. Au vu des toutes ces considérations, les Appelants demandent au TAS :

« (a) De se déclarer compétent pour connaître du présent appel ; (b) De constater que : (i) M. Samuel Eto’o Fils a perdu la qualité pour agir en tant que Président de la FECAFOOT depuis le 20 juin 2022 ; et (ii) M. Samuel Eto’o Fils n’avait aucune qualité pour convoquer ou présider la session ordinaire de l’Assemblée générale de la FECAFOOT du 27 août 2022 ; (c) De déclarer nulles l’ensemble des résolutions adoptées par la FECAFOOT lors de la session ordinaire de son Assemblée générale du 27 août 2022, ou à tout le moins les Résolutions No. 2, 13, 14 et 16 ; (d) À titre subsidiaire, d’annuler l’ensemble des résolutions adoptées par la FECAFOOT lors de la session ordinaire de son Assemblée générale du 27 août 2022, ou à tout le moins les Résolutions No. 2, 13, 14 et 16 ; (e) D’ordonner à la FECAFOOT de supporter l’intégralité des frais de l’arbitrage ; et

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 14

(f) D’ordonner à la FECAFOOT de contribuer aux frais d’avocats des Appelants à hauteur de CHF 15,000 au minimum ».

Les arguments développés par l’Intimée

67. Sur au fond, l’Intimée fait valoir, en premier lieu, que l’Assemblée Générale de la FECAFOOT du 27 août 2022 a été convoquée en parfaite conformité avec les Statuts de cette dernière. À l’appui de sa position, l’Intimée avance que le poste de Président de la FECAFOOT n’est pas vacant et ne l’a jamais été, sachant que l’argumentation invoquée à cet égard par les Appelants se fonde sur une interprétation alambiquée et erronée des Statuts de la FECAFOOT. En effet, les conditions d’éligibilité, d’incompétence et de vacance pour les postes de Président et des membres du Comité Exécutif de la FECAFOOT seraient différents et les conditions figurant à l’article 36 des Statuts de la FECAFOOT ne s’appliqueraient pas au Président. Les conditions d’éligibilité et d’incompatibilité de la fonction de président de la FECAFOOT seraient régies par la section 4 de ces Statuts. Or les dispositions figurant dans cette section 4 ne prévoiraient pas d’inéligibilité en cas de condamnation pénale quelconque (articles 45 et 46 Statuts de la FECAFOOT). En outre, l’article 47, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT disposerait qu’en cas de vacance de la Présidence dûment constatée par l’Assemblée Générale extraordinaire sur convocation du Comité exécutif, le premier Vice-Président assure l’intérim jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. Or le 20 juillet 2022, le Comité exécutif de la FECAFOOT aurait examiné la question de la vacance de la Présidence de la FECAFOOT et aurait constaté en l’espèce qu’il n’existait aucun cas de vacance de la présidence. Partant, le Comité Exécutif n’aurait pas convoqué d’Assemblée Générale conformément à l’article 47, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT. D’ailleurs, MM. Gatama et Kouedem étaient, à l’époque encore membres du Comité Exécutif et n’auraient pas attaqué la décision du Comité constatant qu’il n’y avait aucun cas de vacance de la Présidence. Cette décision serait dès lors entrée en force et ne saurait plus être remise en cause aujourd’hui. Eu égard à ce qui précède, M. Samuel Eto’o Fils aurait donc eu qualité pour convoquer et présider l’Assemblée Générale de la FECAFOOT du 27 août 2022.

68. L’Intimée soutient, en deuxième lieu, que la convocation de l’Assemblée Générale en question était conforme aux Statuts de la FECAFOOT dès lors que, contrairement à ce qu’ont fait valoir les Appelants, la convocation ne doit pas parvenir aux membres sept jours avant la tenue de l’Assemblée, mais doit, conformément à l’article 28, alinéa 2, des Statuts, être « expédiée » sept jours avant cette tenue. En l’occurrence, la convocation aurait été adressée aux divers membres le 19 août 2022, soit sept jours avant la tenue de l’Assemblée générale du 27 août 2022. Ladite convocation aurait donc été parfaitement conforme aux Statuts et, partant, l’appel devrait être rejeté sur ce point également.

69. L’Intimée avance, en troisième lieu, que les Résolutions sont valables et conformes aux Statuts de la FECAFOOT.

70. En effet, d’abord, la dissolution de la LFPC n’aurait pas été dissoute le 27 août 2022, mais le 29 octobre 2020 par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire de la

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 15

LFPC (TAS 2020/A/7513). Cette dissolution, entrée en force, aurait simplement été validée par l’Assemblée Générale de la FECAFOOOT du 27 août 2022. Les Appelants, en particulier la LFPC, ne pourraient contester une décision prise par eux-mêmes. Au demeurant, la FECAFOOT avait, ainsi que le TAS l’a confirmé, valablement retiré à la LFPC toutes ses compétences (TAS 2020/A/7513) et le point 20 de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 27 août 2022 était libellé ainsi « Révocation d’un membre ou d’un organe s’il y a lieu », ce qui couvrirait la validation de la dissolution de la LFPC. De surcroît, dès lors que cette dissolution a été décidée le 29 octobre 2020 par la ligue elle-même, on ne saurait arguer que son droit d’être entendu a été violé ou que la validation de cette décision est arbitraire. D’ailleurs, la LFPC n’existerait plus et ses compétences auraient été reprises par le Conseil Transitoire du Football Professionnel, créé à la suite de la sentence du TAS dans l’affaire TAS 2020/A7513. Au vu de ce qui précède, la validation de la dissolution de la LFPC serait valable.

71. Ensuite, la suspension de M. Kouedem serait valable en ce qu’elle est compatible avec l’article 43, alinéa 1er, des Statuts de la FECAFOOT qui permettrait au Comité Exécutif de suspendre un membre d’un organe de la FECAFOOT. L’Assemblée Générale pourrait, par la suite, révoquer ce membre. Or, dans la mesure où l’Assemblée Générale pourrait procéder à la révocation d’un membre d’un organe elle pourrait aussi prendre une mesure moins incisive, telle la suspension de ce membre. En l’occurrence, la suspension de M. Kouedem figurait bien à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 27 août 2022, dès lors que celui-ci prévoyait, en son point 20, « Révocation d’un membre ou d’un organe s’il y a lieu ». M. Kouedem, qui avait reçu la convocation à l’Assemblée Générale, aurait volontairement décidé de ne pas s’y rendre et ne saurait donc valablement avancer que ses droits de la défense et son droit d’être entendu auraient été violés. En plus, il était suspendu depuis le 25 mai 2022 pour violation des Statuts de la FECAFOOT et était donc parfaitement au courant des raisons de sa suspension.

72. En outre, la révocation de M. Gatama serait également valable pour les mêmes raisons que celles évoquées au sujet de M. Kouedem. En revanche, dans la mesure où M. Gatama n’était pas un délégué à l’Assemblée Générale, mais un membre du Comité Exécutif, il n’avait pas à recevoir de convocation. M. Gatama aurait d’ailleurs reconnu avoir été parfaitement informé de la date de la tenue de l’Assemblée Générale en question et de son ordre du jour. Il était tout aussi informé des motifs de sa suspension qui lui avaient été communiquée le 16 février 2022, au cours d’une réunion du Comité Exécutif lors de laquelle il a été entendu.

73. Enfin, la Résolution N° 13 serait valable dès lors que, conformément aux Statuts de la FECAFOOT, à la suite d’une interpellation de l’un des délégués à l’Assemblée Générale lors de celle-ci, la question de la révision à la hausse de la durée du mandat de Président de la FECAFOOT a été portée à l’ordre du jour et les délégués présents ont voté en faveur de cette résolution.

74. Au vu de toutes ces considérations, l’Intimée demande au TAS de décider comme suit :

« À titre incident et préalablement à toute décision au fond :

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 16

I. Déclarer irrecevable l’appel formé par les appelants M. Gubai Gatama, M. François Kouedem, M. Aboubakar Alim Konate, M. Issa Bassoro, M. [Inoussa] Mohamadou, M. Mohamadou Djouldé ainsi que la Ligue De Football Professionnel du Cameroun. II. Condamner M. Gubaï Gatama, M. François Kouedeffi, M. Aboubakar Alim Konate, M. Issa Bassoro, M. [Inoussa] Mohamadou, M. Mohamadou Djouldé ainsi que la Ligue De Football Professionnel du Cameroun à supporter l’intégralité des frais du présent arbitrage. III. Condamner M. Gubaï Gatama, M. François Kouedem, M. Aboubakar Alim Konate, M. Issa Bassoro, M. [Inoussa] Mohamadou, M. Mohamadou Djouldé ainsi que la Ligue De Football Professionnel du Cameroun à payer à la Fédération Camerounaise de Football la somme de CHF 15’000.-, au minimum, à titre de dépens et de contribution à ses frais d'avocat. 1. Rejeter l’appel et toutes les demandes formulées par le Croissant Sportif Chebbien pour les motifs sus-indiqués.

Au fond :

IV. Déclarer irrecevable l’appel formé par les appelants M. Gubaï Gatama, M. François Kouedem, M. Aboubakar Alim Konate, M. Issa Bassoro, M. [Inoussa] Mohamadou, M. Mohamadou Djouldé ainsi que la Ligue De Football Professionnel du Cameroun.

V. Condamner M. Gubaï Gatama, M. François Kouedem, M. Aboubakar Alim

Konate, M. Issa Bassoro, M. [Inoussa] Mohamadou, M. Mohamadou Djouldé ainsi que la Ligue De Football Professionnel du Cameroun à supporter l’intégralité des frais du présent arbitrage.

VI. Condamner M. Gubaï Gatama, M. François Kouedem, M. Aboubakar Alim

Konate, M. Issa Bassoro, M. [Inoussa] Mohamadou, M. Mohamadou Djouldé ainsi que la Ligue De Football Professionnel du Cameroun à payer à la Fédréation Camerounaise de Football la somme de CHF 15'000.- au minimum, à titre de dépens et contribution à ses frais d’avocat.

Subsidiairement :

VII. Rejeter intégralement les conclusions prises par M. Gubaï Gatama, M. François

Kouedem, M. Aboubakar Alim Konate, M. Issa Bassoro, M. [Inoussa] Mohamadou, M. Mohamadou Djouldé ainsi que la Ligue De Football Professionnel du Cameroun au pied de leur déclaration d’appel du 21 novembre 2022 et de leur déclaration d’appel du 23 décembre 2022.

VIII. Condamner M. Gubaï Gatama, M. François Kouedem, M. Aboubakar Alim

Konate, M. Issa Bassoro, M. [Inoussa] Mohamadou, M. Mohamadou Djouldé ainsi que la Ligue De Football Professionnel du Cameroun à supporter l’intégralité des frais du présent arbitrage. XI. Condamner M. Gubaï Gatama, M. François Kouedem, M. Aboubakar Alim Konate, M. Issa Bassoro, M. [Inoussa] Mohamadou, M. Mohamadou Djouldé ainsi que la Ligue De Football Professionnel du Cameroun à payer à la Fédération Camerounaise de Football la somme de CHF 15'000.-, au minimum, à titre de dépens et de contribution à ses frais d’avocat ».

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 17

V. COMPÉTENCE DU TAS

75. L’article R47, alinéa 1er, du Code prévoit qu’un « appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

76. L’article 71, alinéa 1er, des Statuts de la FECAFOOT prévoit ceci :

« La Commission de Recours connaît des appels interjetés contre les décisions faisant griefs à l’exception de celles de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges ».

77. L’article 73 des Statuts de la FECAFOOT dispose ceci :

« 1. Les litiges d’ordre sportif opposant les ligues, les clubs, les associations de corps de métiers, les licenciés à la FECAFOOT et/ou entre eux-mêmes sont résolus, en premier ressort, suivant les règles propres à la FECAFOOT. 2. En cas d’épuisement des voies de recours internes à la FECAFOOT, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la CCA instituée auprès du CNOSC, 3. Les litiges d’ordres sportif porté devant la CCA institué auprès du CNOSC par la FECAFOOT, ses Membres, joueurs, officiels, intermédiaires et agents de match font l’objet d’une conciliation préalable est obligatoire. 4. En cas de non-conciliation totale ou partielle et en l’absence d’un accord des parties au litige sur la compétence de la CCA/CNOSC en matière d’arbitrage, le litige ne peut être référé qu’au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à Lausanne, Suisse ».

78. En vertu de l’article 75, alinéa 1er, des Statuts de la FECAFOOT, intitulé « Tribunal Arbitral du Sport », « [c]onformément aux dispositions applicables des Statuts de la FIFA en vigueur, tout appel interjeté contre une décision rendue en dernier ressort au niveau national sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) siégeant à Lausanne en Suisse. Le TAS ne traite pas des recours relatifs à la violation des Lois du jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre matchs ou trois mois ».

79. La loi n° 2018/014 du 11 juillet 2018 prévoit, sous son titre VII intitulé « Du Règlement de Litiges », notamment ceci :

« Article 94

(1) Les litiges d’ordre sportif opposant les associations sportives, les sociétés sportives, les licenciés et les fédérations sportives sont résolus en premier ressort suivant les règles propres à chaque structure sportive.

(2) Les fédérations sportives sont tenues d’inscrire, dans leurs statuts, une clause compromissoire ou la possibilité de recourir à un compromis d’arbitrage devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage siégeant en matière d’arbitrage, en cas de conflits d’ordre sportif.

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 18

Article 95

En cas d’épuisement des voies de recours internes à la structure sportive concernée, le litige peut être porté en dernier ressort au plan national, selon le cas :

soit devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun ; soit devant les juridictions administratives ou de droit commun, eu égard à la nature du litige, conformément à la législation en vigueur.

Article 96

(1) Les litiges portés devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage font l’objet d’une conciliation préalable et obligatoire.

(2) En cas de non conciliation totale ou partielle, et en l’absence d’un accord sur la compétence de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du CNOSC en matière d’arbitrage, le procès-verbal de non conciliation totale ou partielle, ou l’acte qui en tient lieu, est réputé constituer une décision en dernier ressort au plan national.

Article 97

(1) Les sentences rendues par la Chambre de conciliation et d’arbitrage du CNOSC, en matière d’arbitrage, ne sont susceptibles de recours que devant le Tribunal arbitral du sport, ci-après désigné ‘TAS’ en Suisse. Le recours devant le TAS n’est pas suspensif.

(2) Pour être exécutoires au plan national, les sentences définitives et irrévocables rendues par la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du CNOSC, en matière d’arbitrage, ou par le TAS doivent être revêtues de la formule exécutoire et ne pas être contraires à l’ordre public, conformément à la règlementation en vigueur ».

80. Conformément à l’article 29, alinéa 1er, des Statut et Règlement de Procédure de la CCA, les procédures devant la CCA sont « [l]es procédures ordinaires (la conciliation et l’arbitrage) ; [l]es procédures accélérées (conciliation et arbitrage en urgence et en extrême urgence) ; [l]a procédure ad hoc ; [l]a procédure de consultation ». L’alinéa 2 de cet article 29 prévoit que les procédures sont administrées, notamment, sur la base de l’« épuisement préalable des voies de recours internes aux Fédérations ou associations sportives ».

81. L’article 57 des Statut et Règlement de Procédure de la CCA se lit comme suit :

« 1) Toutes les procédures accélérées s’ouvrent par une procédure de conciliation liées à la procédure accélérée choisie.

2) La Chambre connaît des procédures accélérées suivantes :

• procédure d’urgence ;

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 19

• procédure d’extrême urgence

3) La procédure d’urgence et d’extrême urgence ne déroge pas au principe d’épuisement préalable des voies de recours internes à la Fédération. Toutefois, le demandeur doit simplement rapporter la preuve de la saisine d’un organe juridictionnel interne à la fédération ou à l’association sportive concernée ».

82. En l’espèce, les Appelants qui ne souhaitaient pas procéder à un arbitrage devant la CCA, de sorte qu’il n’y avait pas d’accord sur la compétence de la CCA en matière d’arbitrage, ont introduit leur appel sur la base de l’article 73, alinéa 4, des Statuts de la FECAFOOT.

83. L’Intimée conteste la compétence du TAS pour statuer sur le présent appel pour les motifs plus amplement développés ci-dessus.

84. S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel le TAS ne serait pas compétent parce que les Appelants n’auraient pas épuisé les voies de recours internes à la FECAFOOT avant de saisir la CCA, ce qui constituerait une violation des articles 73 et 75 Statuts de la FECAFOOT ainsi que des articles 94 et 95 de la loi n°2018/014, la Formation arbitrale relève, d’une part, qu’il ressort de l’article 29, alinéa 1er, des Statut et Règlement de la CCA que celle-ci connaît différents types de procédures, dont la procédure d’urgence. Il ressort par ailleurs de l’article 29, alinéa 2, des Statut et Règlement de la CCA que toutes ces procédures exigent bien que les voies de recours internes aux Fédérations aient été épuisées avant leur mise en œuvre. S’agissant de la procédure d’urgence, sur laquelle les Appelants se sont fondés en l’espèce pour saisir la CCA, il y a lieu de relever que l’article 57, alinéa 3, des Statut et Règlement de la CCA prévoit expressément qu’elle ne déroge pas au principe d’épuisement des voies de recours internes aux fédérations, mais qu’il suffit que le demandeur rapporte la preuve qu’il a saisi l’organe juridictionnel interne à la fédération concernée.

85. D’autre part, l’article 73 des Statuts de la FECAFOOT, tout en prévoyant, à l’alinéa 2, le principe de l’épuisement des voies de recours avant la saisine de la CCA, ne distingue en revanche pas entre les différents types de procédure prévus dans les Statut et Règlement de la CCA et ne prévoit pas – contrairement à qu’affirme l’Intimée – l’obligation d’attendre la décision de la Commission de recours de la FECAFOOT avant de saisir la CCA et ne prévoit pas d’obligation ou de restriction particulière en ce qui concerne l’introduction d’un appel devant le TAS suite à un constat de non-conciliation par la CCA. En effet, en son alinéa 4, cet article 73 se borne à prévoir qu’en cas de non- conciliation totale ou partielle et en l’absence d’un accord des parties sur la compétence de la CCA en matière d’arbitrage, le litige ne peut être référé qu’au TAS.

86. Enfin, le 2 septembre 2022, les Appelants ont saisi la Commission des recours d’un recours contre les Résolutions et ont introduit leur recours en procédure d’urgence devant la CCA le 22 septembre 2022. En procédant de la sorte, ils ont respecté les dispositions de l’article 57, alinéa 3, des Statut et Règlement de la CCA. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait que la CCA, alors même que la FECAFOOT avait avancé que le recours était prématuré, a enrôlé l’affaire et a reçu ce recours en la forme.

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 20

87. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument, avancé par l’Intimée, que dans sa sentence CCA 2022/003, Guibai Gatama c. FECAFOOT, la CCA avait considéré que le demandeur n’avait pas observé un délai raisonnable après la saisine de la Commission de recours avant d’introduire son recours devant la CCA, que ledit recours était donc prématuré et, partant, non conforme au principe de l’épuisement des voies de recours internes à la FECAFOOT. En effet, ainsi qu’il ressort de la première non pas, comme en l’occurrence, en procédure d’urgence, de sorte que d’autres conditions de recevabilité s’appliquaient.

88. L’argument de l’Intimée selon lequel les voies de recours internes n’ont pas été épuisées doit donc être rejeté.

89. S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de l’Intimée selon lequel les Appelants ne sauraient valablement arguer qu’il n’y a pas d’accord entre les parties sur la compétence de la CCA en matière d’arbitrage alors qu’ils ont eux-mêmes saisi cette instance et n’ont pas, devant la CCA, fait valoir qu’ils contestaient la compétence de celle-ci, il convient de rappeler que, conformément à l’article 73, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT, la saisine de la CCA fait partie des voies de recours internes – la CCA constituant le dernier ressort sur le plan national – prévus par ces Statuts ; que, conformément à l’article 73, alinéa 3, des Statuts de la FECAFOOT et à l’article 96 de la loi° 2018/014, les litiges portés devant la CCA font l’objet d’une procédure de conciliation préalable obligatoire et que, conformément à l’article 73, alinéa 4, des Statuts de la FECAFOOT, en cas de non-conciliation ou en l’absence d’un accord des parties au litige sur la compétence de la CCA en matière d’arbitrage, la seule instance pouvant encore connaître du litige est le TAS. Or, la Formation arbitrale doit constater que, en vertu de ces dispositions, la CCA constitue le dernier ressort sur le plan national et que sa saisine constitue un préalable obligatoire à toute saisine du TAS. Dès lors que les parties à un litige n’ont donc d’autre choix que de porter leur litige devant la CCA et de se soumettre, de façon tout aussi obligatoire, à une procédure de conciliation, l’on ne saurait valablement arguer que la saisine en procédure d’urgence de la CCA constitue une reconnaissance de la compétence de la CCA en matière d’arbitrage. Il faut dès lors aussi rejeter cet argument de l’Intimée.

90. En ce qui concerne, en troisième lieu, l’argument de l’Intimée selon lequel l’appel porterait sur un procès-verbal de non-conciliation alors que, selon l’article 97 de la loi n°2018/014, seules les « sentences » rendues par la CCA sont susceptibles d’un recours devant le TAS, ce dernier ayant d’ailleurs constaté son incompétence pour statuer sur un appel dirigé contre un procès-verbal de non-conciliation rendue par la CCA (TAS 2022/A/9292), il convient de relever, d’abord, que, dans l’affaire TAS 2022/A/9292, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance sur requête d’effet suspensif du 6 décembre 2022 (p. 3), l’appel était notamment dirigé à « l’encontre du Procès-Verbal » de non-conciliation de la CCA. Or, en l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel, que les Appelants « font appel des résolutions prises par l’Assemblée générale ordinaire de la [FECAFOOT] le 27 août 2022 ». L’appel n’est donc pas dirigé contre le procès- verbal de non-conciliation de la CCA, mais bien contre les Résolutions. Cela constitue une différence majeure et la motivation contenue dans l’ordonnance sur requête d’effet

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 21

suspensif du 6 décembre 2022 dans l’affaire TAS 2022/A/9292 ne saurait dès lors être transposée au présent appel.

91. Ensuite, s’il est vrai que l’article 97 de la loi n° 2018/014 prévoit que les « sentences rendues par la Chambre de conciliation et d’arbitrage du CNOSC, en matière d’arbitrage, ne sont susceptibles de recours que devant le [TAS] », il n’en demeure pas moins que cette disposition ne limite pas la compétence du TAS pour statuer sur un litige à la suite de l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation par la CCA, contrairement à ce qu’affirme l’Intimée. Bien au contraire, il ressort d’une lecture combinée de l’article 96, alinéa 2, de cette loi, aux termes duquel « le procès-verbal de non conciliation totale ou partielle, ou l’acte qui en tient lieu, est réputé constituer une décision en dernier ressort au plan national », et de l’article 75 des Statuts de la FECAFOOT, en vertu duquel « tout appel interjeté contre une décision rendue en dernier ressort au niveau national sera entendu par le [TAS] », que ces dispositions, tout comme l’article 73, alinéa 4, desdits Statuts, ouvrent la voie d’un appel devant le TAS suite à l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation par la CCA.

92. Enfin, la Formation arbitrale constate que l’interprétation qui précède est conforme à celle retenue, au sujet des mêmes dispositions, par l’arbitre unique dans la sentence TAS 2022/A/7513. Or, contrairement à ce qu’a fait valoir l’Intimée, il ne ressort pas de cette sentence, plus particulièrement de ses paragraphes 104 et 105, que les circonstances des deux affaires seraient différentes en ce sens que, dans l’affaire TAS 2022/A/7513 l’appelante aurait contesté la compétence de la CCA en matière d’arbitrage dès avant la saisine de celle-ci et donc avant l’établissement, par cette dernière, du procès-verbal de non-conciliation. En l’absence de tout autre élément, dans cette sentence, permettant de distinguer l’affaire à l’origine de la sentence TAS 2022/A/7513 de la présente espèce, la Formation arbitrale considère que la sentence dans l’affaire TAS 2022/A/7513 corrobore l’interprétation retenue ci-dessus.

93. La circonstance qu’il puisse y avoir des décisions contradictoires entre la Commission de recours et le TAS, comme le soulève l’Intimée, n’est pas de nature à affecter le raisonnement qui précède dès lors que ce risque, dont la FECAFOOT est au courant au plus tard depuis la notification de la sentence TAS 2020/A/7513, à savoir le 12 août 2021, n’a pas amené la FECAFOOT à modifier ses dispositions statutaires.

94. Cet argument de l’Intimée doit, partant, être également rejeté.

95. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Formation arbitrale considère que les conditions de la compétence du TAS sont remplies et que le TAS est donc compétent pour connaître du présent appel.

VI. RECEVABILITÉ

96. Conformément à l’article R49 du Code, « [e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt- et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel ».

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 22

97. En l’espèce, il est constant que les Statuts de la FECAFOOT ne prévoient aucun délai spécifique d’appel.

98. Le Procès-verbal de non-conciliation de la CCA qui a, conformément aux dispositions des Statuts de la FECAFOOT, ouvert la voie à l’introduction d’un appel devant le TAS a été notifié aux Appelants le 31 octobre 2022. Introduite le 21 novembre 2022, la déclaration d’appel a, partant, été déposée dans le délai d’appel de vingt-et-un jours fixé par les dispositions de l’article R49 du Code. Elle remplit par ailleurs les conditions posées à l’article R48 du Code.

99. S’agissant de l’argument de l’Intimée selon lequel, à supposer qu’il faille considérer que l’appel est dirigé non pas à l’encontre du Procès-verbal de non-conciliation de la CCA, mais à l’encontre des Résolutions du 27 août 2022, l’appel serait tardif parce qu’il aurait dû être déposé le 19 septembre 2022, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort des développements ci-dessus relatifs à la compétence du TAS, la saisine de la CCA constituait, conformément aux dispositions des Statuts de la FECAFOOT, un préalable obligatoire que les Appelants devaient mettre en œuvre avant de pouvoir envisager la saisine du TAS, et ce en vertu du principe de l’épuisement des voies de recours prévu tant aux Statuts de la FECAFOOT qu’à l’article R47, alinéa 1er, du Code. Partant, si les Appelants avaient déposé leur appel au TAS dans le délai évoqué par l’Intimée, leur appel aurait été prématuré et le TAS aurait dû se déclarer incompétent pour en connaître.

100. S’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Intimée et tirée du défaut d’intérêt à agir de MM. Aboubakar Alim Konate, Issa Bassoro, Inoussa Mohamdou et Mohamdou Djouldé, il y a lieu de relever que la question de savoir si un Appelant dispose ou non d’un intérêt juridique digne de protection en relation avec les conclusions qu’il a prises constitue une question de nature procédurale. Dès lors que le siège du TAS se trouve en Suisse et que le présent arbitrage à un caractère international au sens de l’article 176, alinéa 1er, de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), les parties peuvent, en vertu de l’article 182 LDIP, « directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix ». En l’espèce, les Statuts de la FECAFOOT n’ont pas expressément prévu selon quel droit il convient de régler les questions procédurales devant le TAS de sorte qu’il y a lieu de se référer aux dispositions contenues dans le Code régissant la procédure arbitrale devant le TAS. Partant, c’est conformément au Code et au droit suisse, qui constituent la lex arbitri, qu’il convient de statuer sur l’exception d’irrecevabilité en cause.

101. Conformément à l’article 59 du Code de procédure civile (le « CPC »), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité parmi lesquelles figure celle que « le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection ». La Formation arbitrale partage l’appréciation d’autres formations arbitrales avant elle, selon lesquelles cette disposition, qui est applicable mutatis mutandis aux procédures d’arbitrage devant le TAS, requiert l’existence, dans le chef de l’appelant, d’un intérêt concret, légitime et personnel (CAS 2016/A/4903, « the appellant’s interest must be concrete, legitimate, and personal »), voire d’un intérêt juridique raisonnable ou suffisant (CAS 2016/A/4602, « reasonable legal interest », « sufficient legal interest ») pour pouvoir accéder à la justice, dès lors qu’il

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 23

ne saurait être attendu d’une juridiction qu’elle entre en la matière si le demandeur n’a pas d’intérêt juridique suffisant à la solution de la décision à intervenir. S’agissant de l’intérêt à agir d’un sociétaire d’obtenir l’annulation d’une décision de l’association qui viole la loi ou les statuts, la jurisprudence a considéré que cet intérêt doit « être compris de manière large » (ATF 132 III 503, consid. 3.1).

102. En l’espèce, il n’est pas contesté que MM. Aboubakar Alim Konate, Issa Bassoro, Inoussa Mohamdou et Mohamdou Djouldé sont, ne serait-ce qu’à titre indirect, des membres de la FECAFOOT. Ils peuvent partant être considérés comme ayant un intérêt à ce que les décisions adoptées par l’Assemblée générale de la FECAFOOT le soient dans le respect, notamment, des Statuts de cette dernière. Or, force est de constater que par leur appel et leurs conclusions, les Appelants visent précisément à assurer que les Résolutions adoptées par l’Assemblée générale de la FECAFOOT du 27 août 2022 l’aient été en conformité avec les Statuts de la FECAFOOT.

103. L’intérêt à agir de MM. Aboubakar Alim Konate, Issa Bassoro, Inoussa Mohamdou et Mohamdou Djouldé est d’autant plus avéré qu’ils étaient des délégués à cette Assemblée générale et avaient pour mission de représenter la LRFN. Or, en tant que représentants d’un membre de la FECAFOOT, ils étaient appelés à exercer les droits de vote de ce membre et avaient, en vue de pleinement assurer cette fonction, un intérêt, notamment, à ce que la convocation à l’Assemblée générale ainsi que les pièces jointes à cette dernière soient conformes aux prescriptions prévues dans les Statuts afin de pouvoir non seulement y participer, mais aussi de s’y préparer et, ainsi, remplir leur mission en toute connaissance de cause (TAS 2019/A/6258).

104. La Formation arbitrale rejette dès lors cette exception d’irrecevabilité soulevée par l’Intimée.

105. Pour ce qui est de l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Intimée et tirée du défaut de capacité d’ester en justice de la LFPC, la Formation arbitrale rappelle que la capacité d’ester en justice représente une condition de recevabilité de l’appel, dont le défaut équivaut à une fin de non-recevoir (ATF 126 III 59 et ATF 128 III 50). Elle se distingue en ceci de la qualité pour agir ou légitimation active, qui est une question de fond (ATF 126 III 59 ; ATF 107 II 82, TAS 2020/A/7513). La capacité d’être partie est régi, pour les personnes morales, par le droit de l’État en vertu duquel elles sont organisées (articles 154, alinéa 1er, et 155 let. c LDIP) et non par l’article 178, alinéa 2, LDIP.

106. En l’espèce, la LFPC ayant son siège au Cameroun, il convient de déterminer, selon le droit camerounais, si la décision de dissolution de la LFPC, qui a été validée par la Résolution n° 16, entraîne la perte immédiate de la capacité d’ester en justice de la LFPC. À cet égard, conformément à l’article 12 de la loi [camérounaise] n° 90-53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association, les associations « peuvent être dissoutes : - par la volonté de leurs membres conformément aux statuts ; - par décision judiciaire à la diligence du Ministère public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à l’article 4 ci-dessus. Le jugement ordonnant la fermeture des locaux et/ou l’interdiction de toute réunion des membres de l’association est exécutoire nonobstant toute voie de recours ». Cette disposition ne prévoit donc pas que la dissolution d’une association telle que la LFPC entraîne la perte immédiate de la

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 24

capacité d’ester en justice de cette association. Il ressort au contraire de l’article 13, alinéa 3, de cette même loi que la décision du ministre compétent de dissoudre une association est susceptible « de recours, sur simple requête, devant le président de la juridiction administrative ». De l’avis de la Formation arbitrale, il y a donc lieu de considérer que la LFPC n’a pas perdu immédiatement sa capacité d’ester en justice par le simple fait d’avoir récemment été dissoute, ne serait-ce que pour pouvoir contester cette dissolution. La Formation arbitrale partage pour le surplus le constat, fait par l’arbitre unique dans la sentence TAS 2020/A/7513, que les personnes morales, une fois une décision de liquidation ou de dissolution prise, doivent pouvoir liquider leurs affaires courantes avant de perdre leur personnalité juridique et donc leur capacité d’ester en justice (TAS 2020/A/7513, para. 123).

107. Pour ce qui est, enfin, de l’argument, soulevé par l’Intimée lors de l’audience, selon lequel la LFPC n’a pas fait partie des personnes ayant saisi la Commission de recours de sorte qu’elle n’aurait pas épuisé les voies de recours, il y a lieu de constater, d’une part, que les Appelants ont, dans leur réplique, affirmé que la LFPC avait en revanche fait partie des « consorts » à l’origine du recours devant la CCA sans qu’ils ne soient contredit à cet égard par l’Intimée. Or, il ressort du Procès-verbal de non-conciliation du 31 octobre 2022, que la CCA n’a pas déclaré le recours de la LFPC irrecevable. D’autre part, et en tout état de cause, à supposer que l’appel de la LFPC ne soit pas recevable, l’appel de plusieurs appelants subsisterait de sorte que le TAS devrait néanmoins entrer en matière sur cet appel.

108. Au vu des considérations qui précèdent, la Formation arbitrale conclut que l’appel est recevable.

VII. DROIT APPLICABLE

109. Conformément à l’article R58 du Code, « [l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».

110. L’article 74, alinéa 1er, des Statuts de la FECAFOOT prévoit :

« Les litiges d’ordre sportif opposant les ligues, les clubs, les associations de corps de métier, les licenciés à la FECAFOOT et/ou entre eux-mêmes sont résolus, en premier ressort, suivant les règles propres à la FECAFOOT ».

111. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’applicabilité des statuts et règlements de la FECAFOOT auxquelles elles se réfèrent dans leurs mémoires respectifs.

112. La décision attaquée émane de la FECAFOOT.

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 25

113. En outre, le litige concerne des personnes physiques et morales relevant du droit camerounais et ayant leur siège au Cameroun. Il présente donc également des liens étroits avec le droit camerounais.

114. Partant, la Formation arbitrale appliquera, en premier lieu, les Statuts et règlements de la FECAFOOT. À titre subsidiaire, la Formation appliquera le droit camerounais.

VIII. QUESTIONS PROCÉDURALES

115. S’agissant, d’une part, de l’argument soulevé par l’Intimée en début d’audience qui remet en cause la qualité d’agir de M. Faustin Domkeu au motif qu’il n’aurait pas déposé de procuration prouvant qu’il pouvait valablement représenter la LFPC, il suffit de constater que, en cours d’audience, M. Domkeu a soumis une procuration signée par le Général Pierre Semengue, en sa qualité de président de la LFPC.

116. La Formation arbitrale a considéré que la qualité d’agir de M. Domkeu a été établie à suffisance de droit et qu’il convient de rejeter l’argument soulevé par l’Intimée.

117. En ce qui concerne, d’autre part, les arguments développés par l’Intimée dans son courrier du 25 mai 2023 au sujet de la compétence du TAS, de la recevabilité de l’appel et de la capacité d’ester en justice de la LFPC, dont la recevabilité est contestée par les Appelants au motif que l’Intimée avait été invitée à compléter sa réponse au fond uniquement, il suffit de constater que les arguments contenus dans ce courrier étaient tous relatifs à des moyens en droit déjà invoqués dans le mémoire en réponse de l’Intimée. Aucun des arguments figurant dans ce courrier ne saurait dès lors être considéré comme portant sur un moyen nouveau et il aurait été tout à fait loisible à l’Intimée de développer ces mêmes arguments lors de l’audience sans que cela n’affecte leur recevabilité.

118. Partant, la Formation arbitrale considère que les arguments développés par l’Intimée dans son courrier du 25 mai 2023 sont recevables.

IX. SUR LE FOND

119. Par leur premier moyen, les Appelants reprochent en substance à l’Intimée d’avoir convoqué l’Assemblée générale du 27 août 2022 en violation des Statuts de la FECAFOOT. À l’appui de ce moyen, les Appelants font valoir que cette Assemblée générale, d’une part, ne pouvait être ni convoquée ni présidée par M. Samuel Eto’o Fils, puisque ce dernier aurait perdu sa qualité de Président de la FECAFOOT et, d’autre part, n’a pas été convoquée conformément aux dispositions statutaires pertinentes.

120. S’agissant du premier de ces arguments, il y a lieu de rappeler que l’article 46 des Statuts de la FECAFOOT, intitulé « Vacance de la présidence », dispose, notamment, ceci :

« 1. Le poste de Président sera considéré comme vacant en cas de décès, de démission, d’exclusion ou s’il est empêché de façon permanente d’exercer ses fonctions officielles ou en cas d’inéligibilité en cours de mandat.

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 26

2. En cas de vacance de la présidence dûment constatée par l’Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Comité Exécutif, le Premier Vice-président assure l’intérim jusqu’à l’élection du nouveau Président. Le Comité Exécutif est tenu de convoquer ladite Assemblée Générale Extraordinaire dans les 30 jours suivants les faits motivant la vacance ».

121. Conformément à l’article 45, alinéa 1er, des Statuts de la FECAFOOT, établissant les conditions particulières d’éligibilité du Président de la FECAFOOT, « [p]eut être candidat à la présidence de la FECAFOOT, tout camerounais des deux sexes âgé au moins de vingt[-et-]un (21) ans et au plus de soixante-quinze (75) ans révolus et remplissant les conditions générales d’éligibilité prévu dans les présents statuts ».

122. Les conditions générales d’éligibilité évoquées à cet article 45, alinéa 1er, figurent, pour leur part, dans l’article 36 des Statuts de la FECAFOOT qui prévoit, notamment :

« 1. Tout candidat au poste de membre du Comité Exécutif de la FECAFOOT doit remplir les conditions d’éligibilité ci-dessous :

[…]

d) ne pas avoir été condamné à une peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à six (06) mois ; ».

123. La Formation arbitrale relève que, contrairement à ce que fait valoir la FECAFOOT, il ressort de la lecture conjointe des article 36, 45 et 46 des Statuts de la FECAFOOT que les conditions générales d’éligibilité qu’ils prévoient s’appliquent bel et bien au Président de la FECAFOOT, de sorte qu’une condamnation à une peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à six (06) mois entraîne l’inéligibilité de la personne concernée à la présidence de la FECAFOOT.

124. En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que M. Samuel Eto’o Fils a fait l’objet d’une condamnation en Espagne, même si, ainsi qu’il est apparu lors de l’audience, aucune des parties n’a pu accéder à la décision prononçant cette condamnation, et encore moins la Formation arbitrale. Deux éléments semblent toutefois pouvoir être constatés : d’une part, la peine prononcée excède celle prévue à l’article 36 des Statuts de la FECAFOOT ; d’autre part, il s’agit d’une décision de justice étrangère, dont il n’est pas certain qu’elle soit concernée par la lettre sinon par l’esprit de l’article 36 des Statuts de la FECAFOOT.

125. Cependant, la Formation considère qu’il n’y a, en l’occurrence, pas lieu d’examiner cette peine de plus près ou de vérifier si la condamnation en question revêt un caractère exécutoire au Cameroun, dès lors que l’argument des Appelants tiré de la prétendue vacance de la Présidence doit être rejeté pour d’autres motifs.

126. Ainsi, s’il est certes vrai que, conformément au libellé de l’article 46, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT, il n’appartenait pas au Comité Exécutif de la FECAFOOT de constater qu’il n’y avait pas vacance de la présidence, cette constatation revenant uniquement à la « l’Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Comité

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 27

Exécutif », il n’en demeure pas moins que, en l’occurrence, aucune Assemblée générale n’a été convoquée, que ce soit par le Comité Exécutif (conformément à l’article 46, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT) ou sur demande des deux tiers (2/3) des membres de ce Comité Exécutif ou à la demande de plus de 50 % des délégués représentant les Membres à l’Assemblée Générale [conformément à l’article 31, alinéa 1er, sous b) et c) des Statuts de la FECAFOOT]. Or, en l’absence d’une prise de décision par l’Assemblée générale extraordinaire sur la vacance de la présidence, la Formation ne saurait, dans le cadre du présent appel, statuer sur cette question. Cela vaut à plus forte raison dans la mesure où le présent appel n’est pas dirigé contre la décision du Comité Exécutif, annoncée par communiqué de presse du 20 juillet 2022, de ne pas convoquer une Assemblée générale extraordinaire en vue de constater la vacance de la présidence et ce alors même qu’il est constant que les Appelants étaient au courant de cette décision et ne l’ont pas attaquée devant les instances compétentes de la FECAFOOT.

127. De surcroît, la Formation arbitrale constate que, entre l’adoption de la décision du Comité Exécutif du 20 juillet 2022 et la tenue de l’audience dans la présente affaire devant le TAS le 7 juin 2023, les membres de la FECAFOOT auraient largement eu le temps de soulever la question de la vacance de la Présidence et de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire afin de statuer sur cette question. Or, tel n’a pas été le cas.

128. Eu égard à ce qui précède, la Formation arbitrale considère qu’elle ne saurait, dans le cadre du présent appel, statuer sur la question de la vacance de la présidence de la FECAFOOT et qu’il convient dès lors de rejeter l’argument invoqué par les Appelants à cet égard.

129. À l’appui de leur second argument, à savoir que l’Assemblée générale du 27 août 2022 n’a pas été convoquée conformément aux dispositions statutaires pertinentes, les Appelants font valoir que le délai de convocation de sept (7) jours prévu à l’article 28 alinéa 2, des Statuts n’est pas un délai « d’envoi », mais un délai de « réception ». Or, les Appelants n’auraient découvert l’ordre du jour sur les réseaux sociaux qu’en date du 22 août 2022, soit cinq jours avant la tenue de l’Assemblée générale, et les convocations individuelles n’auraient été reçues que le 23 août 2022, par M. Kouedem, le 24 août 2022, par la LREN, et le 25 août 2022, par MM. Konate, Bassoro, Mohamadou et Djoulbé. De surcroît, ladite convocation n’était accompagnée que de l’ordre du jour et du rapport d’activité du Secrétaire Général de la FECAFOOT et non des autres documents mentionnés à l’article 28, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT.

130. L’Intimée, pour sa part, fait valoir, d’une part, que le délai de convocation en question est, ainsi qu’il ressortirait de la dernière phrase de l’article 28, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT, un délai « d’expédition » et non de réception. Or, ainsi qu’il ressortirait des détails de l’envoi par DHL, les convocations à l’Assemblée Générale ont été envoyées le 19 août 2022, de sorte que le délai de sept (7) jours aurait été respecté. Elle conteste, d’autre part, que les documents nécessaires et utiles n’auraient pas été joints à ladite convocation. En tout état de cause, personne n’aurait contesté ou demandé des pièces supplémentaires et personne ne se serait plaint de ne pas avoir pu participer à l’Assemblée générale.

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 28

131. À cet égard, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 28, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT la « convocation formelle se fait par écrit au moins sept (07) jours avant la date de l’Assemblée Générale. Sont expédiés en même temps que la convocation, l’ordre du jour, le rapport d’activités du Président, les comptes annuels, le rapport des auditeurs indépendants et tout autre document utile ».

132. L’article 29, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT, intitulé « Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire », prévoit :

« 2. L’ordre du jour comprend (par ordre chronologique) :

a) la vérification de la conformité, de la convocation et de la composition de l’assemblée générale, avec les statuts de la FECAFOOT ;

b) l’approbation de l’ordre du jour ;

[…]

f) la suspension d’un Membre s’il y a lieu ;

[…]

h) le rapport d’activités de la FECAFOOT ;

i) la présentation du bilan consolidé et révisé, et du compte des pertes et profits ;

j) l’approbation des comptes annuels, après présentation du cabinet d’audit indépendant, s’il y a lieu ;

k) l’approbation du budget ordinaire et des budgets spéciaux, s’il y a lieu ;

[…]

n) l’adoption ou la modification des Statuts et du Code Electoral de la FECAFOOT, des statuts types des ligues spécialisées et décentralisées, des Règlements Généraux, du Règlement Financier, du Règlement de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges, du Code Disciplinaire, du Code d’Ethique ainsi que du Code de Bonne Conduite de la FECAFOOT, s’il y a lieu ;

[…]

q) la révocation d’un Membre d’un organe s’il y a lieu ;

r) l’élection ou la révocation du Président de la FECAFOOT s’il y a lieu ;

s) l’élection ou la révocation des Membres du Comité Exécutif s’il y a lieu ;

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 29

t) l’élection ou la révocation du Président, du vice-président, du rapporteur et des Membres des organes juridictionnels et des commissions indépendantes de la FECAFOOT s’il y a lieu ;

u) tout autre point proposé par les membres ou le Comité Exécutif de la FECAFOOT en respect de l’alinéa 1er ci-dessus ».

133. S’agissant, en premier lieu, du point de savoir si le délai de convocation de sept (7) jours prévu à l’article 28, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT constitue un délai « d’envoi » ou un délai « de réception », la Formation arbitrale constate, d’une part, que le libellé de cette disposition ne permet pas, à lui seul, de déterminer le caractère du délai y figurant. Toutefois, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du TAS, « le but d’un délai de convocation à une assemblée générale est de permettre aux membres d’y prendre part, de s’y préparer et de pouvoir, ainsi, exprimer leur vote en toute connaissance de cause » (TAS 2019/A/6258), il convient de retenir une interprétation des dispositions de l’article 28, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT qui ne remette pas en cause l’effet utile du délai prévu. Or, l’interprétation préconisée par l’Intimée, selon laquelle il suffirait d’avoir envoyé les convocations sept (7) jours avant la tenue de l’assemblée générale, n’est manifestement pas de nature à garantir l’effet utile du délai concerné. En effet, ainsi qu’il ressort des documents d’envoi produits par l’Intimée, la date de livraison estimée des convocations en question était, pour la plupart d’entre elles, le 24 août 2022, soit trois jours avant la tenue de l’Assemblée générale du 27 août 2022. L’Intimée n’a, par ailleurs, pas produit de pièces susceptibles de remettre en question l’affirmation des Appelants selon laquelle certains d’entre eux n’ont reçu la convocation que le 25 août 2022, soit seulement deux jours avant la tenue de l’Assemblée Générale.

134. La Formation arbitrale relève, d’autre part, que l’interprétation selon laquelle le délai de convocation figurant à l’article 28, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT n’est pas un délai « d’envoi » est corroboré par les dispositions de l’article 31 de ces Statuts, qui gouverne la convocation aux assemblées générales extraordinaires de la FECAFOOT. En effet, si l’alinéa 3 de cet article prévoit que les convocations aux assemblées générales extraordinaires « doivent être adressées à tous ses Membres huit (8) jours avant ladite session », ce qui ne fournit pas encore d’indication sur le caractère exact du délai ainsi fixé, l’alinéa 4 dudit article dispose que l’ordre du jour et tout autre document utile « doivent être communiqués aux Membres au moins huit (8) jours avant la date de l’Assemblée Générale extraordinaire ». De l’avis de la Formation arbitrale, il n’y a communication d’une information qu’à partir du moment où le destinataire a eu un temps minimum pour en prendre connaissance et non pas au moment où l’information est seulement envoyée ou expédiée. Cela vaut à plus forte raison lorsque le transfert de l’information n’est pas quasi-instantané comme c’est le cas avec un courriel par exemple.

135. Enfin, la Formation arbitrale relève qu’une interprétation fondée sur le fait que le délai serait déjà respecté par le seul envoi dans le délai imparti mettrait à charge du destinataire le risque de l’acheminement, alors même que ce risque n’est nullement dans la sphère d’influence du destinataire et qu’il n’a aucun moyen de réduire ce risque d’une manière ou d’une autre.

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 30

136. Eu égard à ce qui précède, la Formation arbitrale considère que, en l’occurrence, le délai statutaire de convocation de l’Assemblée Générale n’a pas été respecté et que ladite Assemblée Générale n’a pas été régulièrement convoquée. Dès lors que, conformément à l’article 22 des Statuts de la FECAFOOT, « [s]eule une Assemblée Générale régulièrement convoquée a le pouvoir de prendre des décisions », il convient de conclure que l’Assemblée Générale du 27 août 2022 n’a pas pu valablement adopter les Résolutions attaquées par les Appelants.

137. Pour ce qui est, en second lieu, de la communication des documents énumérés à l’article 28, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT, il convient de la relever que l’Intimée, qui conteste certes ne pas avoir expédié ces documents avec la convocation, ne produit aucun élément qui pourrait établir qu’elle aurait respecté les dispositions de l’article 28, alinéa 2, de ses Statuts. En particulier, l’argument selon lequel aucun membre ne se serait plaint de l’absence des documents en question et personne n’aurait requis ces pièces avant la tenue de l’Assemblée Générale ne saurait être retenu. En effet, conformément aux dispositions de l’article 27 des Statuts de la FECAFOOT, c’est à cette dernière qu’il incombe de procéder à la communication des documents énumérés et de tout autre document utile pour permettre aux membres d’exercer leur droit de vote en toute connaissance de cause, aucune requête des membres de la FECAFOOT n’étant nécessaire à cet égard. On ne saurait au surplus considérer que les membres seraient forclos d’invoquer l’absence d’envoi des documents s’ils n’ont pas fait valoir cela lors de l’Assemblée générale. D’une part, le but de l’envoi des documents est une condition nécessaire à la formation de la volonté pour voter sur les diverses résolutions ; sans document, il n’y a pas de formation appropriée de la volonté, et le fait de ne pas les demander lors de l’Assemblée générale ne saurait changer cet état de chose. D’autre part, l’absence d’envoi des documents nécessaires n’affecte pas seulement les Appelants, mais l’ensemble des participants à l’Assemblée générale.

138. Force est par ailleurs de relever que, en l’espèce, il n’existe non seulement aucune preuve de ce que le rapport d’activité du Président, les comptes annuels et le rapport des auditeurs indépendants ont bien été communiqués aux membres de la FECAFOOT dans le délai prescrit par l’article 28, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT, mais qu’il n’y a pas davantage de preuve que les documents utiles, voire nécessaires, pour permettre à ces membres d’exercer leur droit de vote en toute connaissance de cause en relation avec certains points de l’ordre du jour ont été communiqués dans le délai prévu. Cela vaut, notamment, pour les points suivant de l’ordre du jour :

- le point 20, intitulé « La révocation d’un membre ou d’un organe s’il y a lieu » et qui, d’après l’Intimée, devait couvrir tant la validation de la dissolution de la LFPC que la suspension de M. Kouedem et la révocation de M. Gatama ; et

- le point 22, intitulé « Election ou révocation du Président, du Vice-Président, du rapporteur et des Membres des organes juridictionnels et des Commissions indépendantes de la FECAFOOT s’il y a lieu » et ce alors même que, ainsi qu’il ressort de la Résolution N°15, il a été procédé à l’élection des « membres des Commissions juridictionnelles tels que proposés par le Comité Exécutif ».

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 31

139. À cet égard, d’une part, l’article 43, alinéa 1er, des Statuts de la FECAFOOT prévoit certes que l’Assemblée Générale « peut révoquer un Membre d’un organe de la FECAFOOT ». Toutefois, l’alinéa 5 de ce même article dispose que la « proposition de révocation doit être motivée. Elle est adressée aux membres de la FECAFOOT en même temps que l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ». Or, en l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune proposition de révocation ou même de suspension n’a été adressée aux membres de la FECAFOOT avec l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 27 août 2022.

140. D’autre part, il n’est pas davantage contesté que, ainsi que les Appelants l’ont fait valoir, aucune information concernant les candidats pour les postes au sein des organes juridictionnels n’a été jointe à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 27 août 2022 au moment de son envoi aux Membres de la FECAFOOT.

141. Eu égard à ce qui précède, la Formation arbitrale considère qu’il est établi que l’ordre du jour pour l’Assemblée Générale du 27 août 2022 n’a pas été accompagné des pièces et documents requis en vertu des Statuts de la FECAFOOT. Il s’agit donc là d’une seconde violation de dispositions statutaires de la FECAFOOT gouvernant la convocation de l’Assemblée Générale, cette violation affectant également la régularité de cette convocation au sens de l’article 22 desdits Statuts.

142. La Formation arbitrale ajoute, par ailleurs, qu’elle partage l’appréciation de la formation dans l’affaire TAS 2015/A/4297 selon laquelle le simple fait que l’ordre du jour d’une assemblée générale contienne une rubrique intitulée « Révocation d’un membre ou d’un organe s’il y a lieu » ne répond pas aux exigences de forme et de fond fixées par les statuts de la FECAFOOT. En effet, contrairement à ce qu’a fait valoir l’Intimée lors de l’audience, il ne suffit pas de dire que l’ordre du jour est « statutaire » au sens qu’il correspond, presque mot pour mot, au libellé de l’article 29, alinéa 2, des Statuts de la FECAFOOT, pour établir qu’il répond aux exigences fixées dans ces Statuts. Le simple fait que certains des points de l’ordre du jour contiennent l’expression « s’il y a lieu », ne saurait être interprété en ce sens qu’il ne faut pas indiquer, dans cet ordre du jour, le ou les membres/organes ou les personnes dont la révocation est proposée. En effet, une telle information, de même que l’obligation, prévue à l’article 43, alinéa 5, des Statuts de la FECAFOOT, d’adresser aux Membres de la FECAFOOT la proposition de révocation motivée avec l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, vise à garantir que les membres de l’association puissent exercer leur droit de vote en toute connaissance de cause.

143. Au vu de toutes les considérations qui précèdent, la Formation arbitrale conclut que l’Assemblée Générale de la FECAFOOT du 27 août 2022 n’a pas été régulièrement convoquée et que, conformément à l’article 22 des Statuts de la FECAFOOT, ladite Assemblée Générale n’avait donc pas le pouvoir d’adopter valablement des décisions. Il s’ensuit que les Résolutions adoptées lors de l’Assemblée Générale de la FECAFOOT du 27 août 2022 sont nulles et de nul effet.

144. L’appel doit donc être admis sur ce point.

145. Toutes les autres ou plus amples requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 32

X. FRAIS

(…).

Guibaï Gatama et al. c. FECAFOOT − page 33

PAR CES MOTIFS Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement :

1. Se déclare compétent pour juger l’appel déposé le 21 novembre 2022 par M. Guibaï Gatama et consorts contre les résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale de la Fédération Camerounaise de Football du 27 août 2022.

2. Dit que l’appel déposé le 21 novembre 2022 par M Guibaï Gatama et consorts contre les résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale de la Fédération Camerounaise de Football du 27 août 2022 est recevable quant à la forme.

3. Dit que l’appel déposé le 21 novembre 2022 par M Guibaï Gatama et consorts contre les résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale de la Fédération Camerounaise de Football du 27 août 2022 est partiellement admis.

4. Déclare que les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale de la Fédération Camerounaise de Football du 27 août 2022 sont nulles et de nul effet.

5. Déclare que, à défaut d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de la Fédération Camerounaise de Football sur cette question, les conditions pour que le Tribunal Arbitral du Sport puisse constater la vacance de la présidence ne sont, en l’état, pas réunies.

6. (…).

7. (…).

8. Dit que toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des parties sont rejetées.

Fait à Lausanne, le 15 août 2023

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Jacques Radoux Président de la Formation

Pascal Pichonnaz Thomas Clay Arbitre Arbitre

Guibaï Gatama et al. c. Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) | Lexipedia | Lexipedia