Saifeddine Alami c. Hassania Agadir Football Club
TAS 2024/A/10466 Saifeddine Alami c. Hassania Agadir Football Club
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Arbitre unique : Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
M. Saifeddine Alami, Maroc
représenté par M. Mohamed Ghazi, Casablanca, Maroc Appelant
à
Hassania Agadir Football Club, Agadir, Maroc
représenté par Mes Hamid Gartoua et Tarik Mossadek, avocats à Casablanca, Maroc Intimé
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I. PARTIES
1. M. Saifeddine Alami (ci-après : "l'Appelant" ou "le Joueur") est un joueur de football professionnel, né le 19 novembre 1992 et de nationalité marocaine.
2. Hassania Agadir Football Club (ci-après : l'Intimé ou le Club) est un club de football dont le siège est à Agadir, Maroc, qui est affilié à la Fédération Royale Marocaine de Football (ci-après : "la FRMF"), à la Confédération Africaine de Football (ci-après : "la CAF") et à la Fédération Internationale de Football Association (ci-après : "la FIFA").
3. Dans la présente sentence, l'Appelant et l'Intimé seront conjointement désignés par les termes "les Parties".
II. FAITS ESSENTIELS — A. Généralités
4. La présente partie de la sentence contient un bref résumé des faits pertinents à l'origine du litige, établis sur la base des moyens de preuve que les Parties ont présentés par écrit et lors de l'audience au cours de la présente procédure. L’Arbitre unique peut, selon son appréciation, tenir compte d'éléments de faits supplémentaires qui seront, cas échéant, compris dans d'autres chapitres de la sentence.
B. Contrat d'engagement conclu entre les Parties
5. Par contrat du 19 août 2022 (ci-après : "le Contrat"), l'Appelant a été engagé par l'Intimé en qualité de joueur de football professionnel pour une durée de 2 saisons sportives, soit du 11 août 2022 au 30 juin 2024.
6. L'art. 5 du Contrat prévoyait une rémunération du Joueur fixée comme suit :
• Un salaire net mensuel de MAD 25'000.00, payable chaque fin de mois durant chacune des deux saisons sportives ;
• Une prime de signature du contrat d'un montant net de MAD 750'000.00, payable comme suit :
Un montant de MAD 250'000.00 à la signature ;
Un montant de MAD 250'000.00 au 31 janvier 2023 ;
Un montant de MAD 250'000.00 au 30 juin 2023.
• Une prime de match, dont le montant est fixé par le barème des primes établi par le Club et qui est fonction de la participation du Joueur et des résultats obtenus lors de chacune des rencontres officielles des compétitions suivantes :
Championnat du Maroc ;
Coupe du Trône ;
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- Compétitions CAF, UAFA, FIFA.
• Une prime de rendement net de MAD 850'000.00 pour la saison sportive 2023/2024 (2ème année), pouvant être réduite de 50% en cas de relégation du club dans une division inférieure à celle dans laquelle l'Intimé évoluait au moment de la signature du Contrat, conformément à l'art. G-2 al. 5 de l'annexe 5 du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FRMF (ci-après : "le FRMF RSTJ").
• Une prime d'objectif, définie comme suit :
- Un montant de MAD 80'000.00 si le Joueur participe, en tant que titulaire, à plus de 15 matchs officiels ;
- Un montant de MAD 70'000.00 si le Joueur concrétise 10 buts et/ou assists ;
- Un montant de MAD 50'000.00 si le Club se classe, à la fin de la saison, parmi les cinq premiers.
7. L’art. 9 du Contrat prévoyait par ailleurs notamment que "[e]n cas de résiliation unilatérale avant terme non motivée par la faute grave de l’autre partie ou par un cas de force majeure, et dans ce cas uniquement, des dommages-intérêts dont le montant équivaut au montant des rémunérations correspondant à la date de la résiliation jusqu’au terme fixé par le présent contrat seront dus à la partie qui n’est pas à l’origine de la résiliation unilatérale".
8. L'art. 15 du Contrat, concernant la procédure de règlement des litiges, prévoyait ce qui suit :
"En cas de contestation et/ou de litige né de l'exécution et/ou de l'interprétation des clauses du présent contrat, les parties sont tenues de recourir à tous les moyens et procédures en vue d'un règlement amiable du litige.
En cas d'échec, le différend est soumis, par l'une ou l'autre partie, à la chambre de résolution des litiges de la Fédération Royale Marocaine de Football. Les décisions de la chambre de résolutions des litiges de la FRMF sont susceptibles de recours conformément aux dispositions des statuts et règlements de la FRMF".
C. Faits à l'origine du litige
9. Le Joueur a pris ses fonctions dès la signature du Contrat. Il est ensuite parvenu à obtenir sa titularisation en première équipe.
10. Constatant que le Club était en retard dans le paiement d'une partie de la rémunération qui lui était due, le Joueur a, par courrier du 5 juillet 2023, mis son employeur en demeure de payer, d'ici au 20 juillet 2023, les montants suivants :
- MAD 500'000.00 à titre de prime de signature, dont le paiement était attendu en date du 31 janvier 2023 pour la première moitié et en date du 30 juin 2023 pour la seconde ;
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- MAD 25'000.00 à titre de salaire pour le mois de juin 2023.
11. La mise en demeure du Joueur est restée sans effet.
D. Procédure devant la Chambre nationale de résolution des litiges de la FRMF
12. Le 24 juillet 2023, l'Appelant a, sur la base de l'art. 15 du Contrat, déposé une réclamation devant la Chambre nationale de résolution des litiges de la FRMF (ci-après : "la CNRL") concluant, sur le fond, à ce qui suit :
"Sur le plan sportif : Ordonner la libération du Joueur.
Sur le plan financier : Dire et juger que :
- Les demandes du Joueur sont acceptées dans leur intégralité ;
- Le Club est tenu de verser au Joueur la somme de MAD 545.000 au titre de rémunérations impayées détaillées comme suit :
o La deuxième tranche de la prime à la signature de MAD 250.000 arrivée à échéance en date du 31.01.2023
o La troisième tranche de la prime à la signature de MAD 250.000 arrivée à échéance en date du 30.06.2023
o L'équivalent de 24 jours de salaire de juillet 2023 soit MAD 20.000.
- Le Club est tenu de verser au Joueur la somme de 1.130.000 (Un Million Cent Trente Mille Dirhams) à titre d'indemnité de résiliation du Contrat.
- Appliquer un taux d'intérêt légal de 5% l'an sur toutes les sommes décidées.
- Une interdiction d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international, pendant trois périodes d'enregistrement complètes et consécutives sera intégrée dans le dispositif de la décision ;
- De mettre à la charge du Club la totalité des frais de la présente procédure."
13. En sus, le Joueur demandait MAD 25'000.00 supplémentaires à titre de salaire pour le mois de juin 2023, majorés d'un intérêt de 5% l'an dès le 30 juin 2023, sans que cela ne figure expressément dans ses conclusions, ce montant étant inclus dans la somme requise à titre d’arriérés de rémunération mais non listé dans les différents éléments la composant.
14. Pour l'essentiel, le Joueur reprochait au Club d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en omettant de lui payer la somme de MAD 545'000.00, ce qui justifiait selon lui une résiliation anticipée du Contrat conformément à l'art. 16bis du FRMF RSTJ.
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15. S'agissant d'un cas de résiliation anticipée unilatérale du Contrat et non motivée par la faute grave de l'autre partie ou par un cas de force majeure, il considérait qu'en application de l'art. 9 du Contrat, il avait droit à des dommages-intérêts équivalant au montant des rémunérations correspondant à la période allant de la date de la résiliation jusqu'au terme fixé par le Contrat.
16. En date du 22 août 2023, la CNRL a rendu sa décision, donnant raison à l'Appelant sur le volet sportif. Concernant la question de la résiliation du contrat et celle du volet financier, la CNRL a choisi de différer sa décision à une date ultérieure.
17. Cette première décision n'a pas été contestée par l'Intimé.
18. Par une seconde décision du 17 novembre 2023, la CNRL a accordé la résiliation du Contrat pour juste motif. Conformément à l'art. 9 du Contrat, elle a également condamné le Club au paiement de la somme de MAD 826'500.00, majoré d'un intérêt de 5% par an, décomposé comme suit :
- MAD 500'000.00 à titre de prime de signature, soit la deuxième et troisième tranche de la prime ;
- MAD 25'000.00 à titre de salaire pour le mois de juin 2023 ;
- MAD 20'000.00 à titre de salaire pour les 24 premiers jours du mois de juillet 2023 ;
- MAD 280'000.00 à titre d'indemnité de résiliation ;
- MAD 1'500.00 à titre de frais de la procédure.
19. Elle a cependant rejeté la demande de l'Appelant concernant le paiement de la prime de rendement pour la saison 2023/2024 d'une valeur de MAD 850'000.00, considérant qu'il s'agissait d'une dette soumise à la condition de participation, laquelle avait disparu avec la résiliation du contrat.
20. L'Intimé n'a pas contesté cette décision.
E. Procédure devant la Commission Centrale d'Appel de la Ligue Nationale de
Football Professionnel relevant de la FRMF
21. Le 12 décembre 2023, M. Saifeddine Alami a fait appel, auprès de la Commission Centrale d'Appel (ci-après : "la CCA") de la FRMF, contre la décision de la CNRL du 7 décembre 2023. L'appel concluait à la condamnation de l'Intimé au paiement de la prime de rendement pour la saison 2023/2024, soit le montant de MAD 850'000.00.
22. Par décision N° 168/23-24 du 23 février 2024 (ci-après : "la Décision Litigieuse"), la CCA a rejeté l'appel du Joueur et a ainsi confirmé la décision de la CNRL.
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F. Procédure devant la Chambre Arbitrale du Sport
23. Le 20 mars 2024, le Club a déposé un appel à l'encontre de la Décision Litigieuse auprès de la Chambre Arbitrale du Sport à Rabat (ci-après : "la CAS"), en application de l'art. 70 para 1 des Statuts de la FRMF et de l'art. 28 para 3 du FRMF RSTJ.
24. Le 24 mai 2024, la CAS a rendu sa décision, laquelle déclarait irrecevable l'appel formé par le Club, faute d'intérêt à agir de ce dernier.
25. La sentence a été notifiée aux deux Parties le même jour.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
26. Le 20 mars 2024, conformément à l'art. R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après : "le Code"), l’Appelant a déposé une déclaration d’appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (ci-après : "le TAS") concernant la Décision Litigieuse.
27. La déclaration d'appel demandait la nomination d'un arbitre unique ainsi qu'une prolongation du délai pour la soumission du mémoire d'appel.
28. Le 3 avril 2024, le Greffe du TAS accusait réception de la déclaration d’appel et invitait notamment l'Intimé à se prononcer sur la soumission du litige à un arbitre unique. Le Club ne s’est toutefois pas exprimé sur ce point dans le délai imparti.
29. Le 9 avril 2024 et dans le délai prolongé avec l’accord tacite de l’Intimé, l'Appelant a déposé son mémoire d'appel.
30. Le 23 avril 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties du choix de la Présidente suppléante de la chambre arbitrale d'appel de soumettre le litige à un arbitre unique, qui serait désigné conformément à l'art. 54 du Code.
31. Le 8 mai 2024, le Greffe du TAS a transmis aux Parties "l'Avis de désignation d'une Formation" ainsi que la "Déclaration d'acceptation et d'indépendance" dûment signées par l'arbitre unique, et leur a ainsi communiqué la désignation de Me Olivier Carrard comme arbitre unique.
32. Le 28 mai 2024 et dans le délai applicable, l'Intimé a déposé son mémoire en réponse, lequel soulevait une exception d'incompétence du TAS. Par conséquent, le TAS a invité l'Appelant à déposer ses observations limitées à cette exception.
33. Lesdites observations ont été déposées par l'Appelant dans le délai imparti, clôturant ainsi l'échange d'écritures entre les Parties.
34. Le 2 juillet 2024, et après avoir dûment consulté les Parties, le Greffe du TAS a informé les Parties de la décision de l'Arbitre unique de tenir une audience. Après un échange de courriers, les Parties se sont finalement mises d'accord sur la tenue d'une audience hybride, se déroulant en partie en présentiel et en partie par visioconférence,
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conformément à l'art. R44.2 du Code, lu en combinaison avec l'art. R57 du Code, en date du 23 août 2024.
35. Les 20 et 21 août 2024, l'Appelant et l'Intimé ont tous deux retourné signée l'ordonnance de procédure qui leur avait été précédemment soumise par le Greffe du TAS.
36. L'audience arbitrale s'est tenue le 23 août 2024, en présence de l'Arbitre unique, assisté par Me Pellaux, Conseillère auprès du TAS.
37. Les personnes suivantes ont participé à l'audience :
- Le Joueur M. Saiffedine Alami, à Lausanne en présentiel ;
- Mr Mohamed Ghazi et Mme Doha Ghazi, en visio-conférence ;
- Le Club, représenté par M. Aznag, directeur administratif, et assisté de ses conseils, Mes Hamid Gartoua et Tarik Mossadek, tous trois en visioconférence.
38. A l’ouverture de l’audience, les Parties ont expressément confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection à formuler quant à la composition de la formation arbitrale.
39. Les Parties ont ensuite eu l'occasion de plaider et de confirmer leurs positions respectives.
40. Au terme de l'audience, elles se sont déclarées satisfaites du déroulement de l'audience et du respect de leur droit d'être entendues.
41. Le 27 août 2024, l'Arbitre unique, en application de l'art. R44.3 al. 2 du Code, a invité l'Appelant à produire, d'ici au 6 septembre 2024, une copie de la décision d'irrecevabilité rendue par la CAS le 24 mai 2024, accompagnée de sa traduction française.
42. Ladite copie a été produite par l'Appelant en date du 2 septembre 2024.
43. Un délai au 9 septembre 2024 a été octroyé aux Parties pour déposer des observations limitées à cette décision d'irrecevabilité.
44. Les Parties n'ont pas déposé d'observations dans le délai.
IV. ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES
45. Les arguments des Parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience du 23 août 2024, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte dans leur intégralité par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.
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A. Arguments et conclusions de l'Appelant
46. L'Appelant a, concernant la recevabilité de l'appel, formulé les arguments suivants :
• Le TAS est compétent pour statuer sur le présent litige, conformément à l'art. R47 du Code et aux art. 69.2 al. 2 et 70 para. 1 des statuts de la FRMF.
• Le délai d'appel de vingt-et-un jours prévu par l'art. 70 al. 1 des Statuts de la FRMF est respecté, la déclaration d'appel étant intervenue le 20 mars 2024, soit dans le délai de vingt-et-un jours après la notification de la décision motivée.
• Quant à l’exception d’incompétence soulevée par l’Intimé, l’Appelant relève qu’il n’y a aucune procédure pendante devant la CAS, cette dernière ayant déclaré irrecevable le recours que l’Intimé avait déposé devant elle.
• L’Appelant estime par ailleurs avoir dûment épuisé les voies de recours internes : après avoir saisi la CNRL puis la CCA, il a fait appel au TAS de la décision de la CCA comme l’y autorisent les Statuts de la FRMF selon lesquels un recours à l’encontre d’une décision de la CCA peut être porté soit devant la CAS, soit devant le TAS.
• Enfin, le Contrat prévoyant, en son art. 15, que “(l)es décisions de la (CNRL) sont susceptibles de recours conformément aux statuts et règlements de la FRMF” et ne contenant aucune clause selon laquelle les décisions de la CCA devraient être appelées exclusivement devant la CAS, les Parties ont convenu, par référence, de la possibilité de saisir le TAS des décisions de la CCA.
47. S'agissant du droit applicable, l'Appelant a soulevé les arguments suivants :
• L'art. R58 du Code prévoit que la formation arbitrale statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les Parties.
• Selon l'art. 1 du Contrat, les Parties ont décidé que le Contrat serait régi par les dispositions suivantes, sans ordre de priorité :
La loi 65-99 relative au Code du travail (…) ;
La loi 30.09 relative à l'éducation physique et aux sports (…) ;
Les règlements de la FRMR et, en particulier, le RSTJ et ses annexes ;
Les règlements de la FIFA.
• Afin de déterminer le droit applicable, le TAS doit se référer à l'art. 56.2 in fine des statuts de la FIFA, lequel stipule également que "le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif".
• En l'espèce, la décision appelée émane de la CCA de la FRMF, dont les dispositions statutaires et réglementaires reproduisent largement celles de la FIFA, à l'instar du RSTJ.
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• L'annexe G du FRMF RSTJ (ci-après : "l'Annexe G"), règlementation spécifique à la rémunération des joueurs, qui n'est pas consacrée par les règlements de la FIFA, doit également être prise en compte in casu.
• Par conséquent, l'Arbitre unique doit avant tout appliquer les statuts et règlements de la FRMF et de la FIFA au présent litige, puis le droit suisse et le droit marocain à titre supplétif.
48. S'agissant de l'objet de l'Appel, l'Appelant a formulé les arguments suivants :
• Le TAS est saisi du seul appel du Joueur, qui avait partiellement eu gain de cause devant l'instance précédente.
• Il en découle que l'objet de l'appel au TAS se limite à l'examen des points de la demande qui ont été rejetés, soit en l'espèce, la question de la prime de rendement, dans la mesure où celle-ci relève de la somme réclamée à titre d'indemnité de résiliation du Contrat, conformément à l'art. 9 du Contrat.
• Par conséquent, la décision de première instance rendue par la CNRL allouant au Joueur la somme de MAD 826'500.00, et qui a été confirmée par la CCA, reste acquise.
49. En ce qui concerne le fond du litige, l'Appelant a soutenu ce qui suit :
• Concernant la qualification de la prime litigieuse :
o La prime litigieuse, soit la "prime annuelle de rendement" est prévue par l'art. 5 du Contrat, qui est rédigé comme suit :
"B-2) une prime de rendement net, définie comme suit :
PRIME ANNUELLE DE RENDEMENT Année Saison sportive Montant de référence en chiffre Montant de référence en lettres 2ème (*) 2023/2024 850.000 MAD Huit Cent Cinquante Mille Dirhams
Conformément à l'article G-2 al. 5 de l'annexe G du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FRMF, en cas de relégation du club dans une division inférieure à celle dans laquelle il évoluait au moment de la signature du présent contrat, ce dernier est en droit de réduire de 50 % le montant de la prime de rendement restant due à la date de la relégation."
o Au vu du texte de l'art. 5 du Contrat, cette prime n'est pas susceptible de variation en fonction des performances sportives du Joueur.
o En effet, l'Annexe G, qui propose un calcul de prime de rendement basé sur un montant de référence et sur le ratio entre le nombre de matchs officiels pour lesquels le joueur a figuré sur la feuille de matchs et le nombre de matchs officiels disputés par le club au cours de la saison, n'empêche pas les Parties de
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s'accorder sur des modalités différentes de calcul et de paiement de ladite prime. Elle réserve d'ailleurs expressément cette possibilité.
o Par ailleurs, rien dans l'Annexe G n'empêche les Parties de prévoir une prime de rendement avec un montant fixé forfaitairement, ce dont elles sont convenues en l'espèce.
o Le libellé «Montant de référence en chiffre/ Montant de référence en lettres » sans autres précisions ne saurait suffire à soutenir que la prime de rendement devrait être calculée au prorata des matchs officiels pour lesquels le Joueur a figuré sur la feuille de match. Si telle avait été la volonté des Parties, elles auraient alors fixé des objectifs clairs en termes de nombre de matchs à disputer pour que la prime de rendement soit acquise.
o Par ailleurs, le renvoi de l'art. 5 du Contrat à l'Annexe G ne concerne que l'éventualité d'une relégation du Club dans une division inférieure, sans pour autant préciser que la prime devait être comprise comme une prime conditionnelle au sens de cette même annexe.
o A titre de comparaison, la prime d'objectif définie à l'art. 5 du Contrat instaure un système de bonus conditionné à la participation par le Joueur à un certain nombre de matchs officiels, ce qui ressort clairement du texte du Contrat.
o Afin d'interpréter le texte du Contrat, il appartient au TAS de rechercher la réelle et commune intention des parties, conformément à l'art. 18 al. 1 du Code des obligations suisse (ci-après : "le CO"). En sus, selon les jurisprudences CAS 2018/A/5960 et CAS 2018/A/6023, lorsqu'il est face à une clause ambigüe ou manquant de clarté, le TAS doit l'interpréter en défaveur de la partie qui a rédigé le Contrat.
• Concernant le montant de l'indemnité de résiliation :
o Conformément à l'art. 19 al. 1 du FRMF RSTJ et l'art. 17.1 du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FIFA (ci-après : "le FIFA RSTP"), les Parties sont convenues du montant de l'indemnité due à la partie qui résilie le Contrat pour juste cause à l'art. 9 in fine du Contrat, qui est rédigé comme suit :
"En cas de résiliation unilatérale avant terme non motivée par la faute grave de l'autre partie ou par un cas de force majeure, et dans ce cas uniquement, des dommages-intérêts dont le montant équivaut au montant des rémunérations correspondant à la période allant de la date de la résiliation jusqu'au terme fixé par le présent contrat, seront dus à la partie qui n'est pas à l'origine de la résiliation unilatérale."
o Conformément à la jurisprudence CAS 2019/A/6502, l'autorité de jugement chargée d'établir le montant de l'indemnité due en cas de résiliation pour juste motif dispose d'une large marge d'appréciation et se doit d'appliquer le principe de l'intérêt positif, lequel commande d'accorder à la partie ayant résilié le Contrat
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pour juste motif la totalité des sommes qu'elle aurait obtenues si le Contrat était poursuivi jusqu'à son terme prévu.
o Le TAS a, à plusieurs reprises, pris en compte la prime de rendement dans le calcul de l'indemnité de résiliation (TAS 2021/A/7958 et TAS 2021/A/7959). A contrario, la CAS a débouté un joueur demandant la condamnation de son club au paiement de cette même prime dans l'affaire CAS 2021/A/8115. Cette inconstance dans la jurisprudence doit profiter à l'Appelant.
o En l'espèce, l'Appelant s'attendait légitimement, lors de la conclusion du Contrat, à être actif durant toute la période du Contrat et ainsi pouvoir bénéficier de tous les salaires et primes prévus par ce dernier. Ne pas inclure la prime de rendement dans l'indemnité compensatoire serait injuste dans la mesure où cela permettrait à l'Intimé d'économiser la somme de MAD 850'000.00, bien qu'il soit à l'origine des violations du contrat ayant mené à sa résiliation.
50. En tenant compte de ces éléments, l'Appelant a prié le TAS de bien vouloir :
"a. Accepter le présent appel ;
b. De réformer la Décision Appelée en portant le montant décidé par les Organe de la FRMF à la somme de MAD 1.676.500 (Un Million Six Cent Soixante Seize Mille Cinq Cents Dirhams) ;
c. Appliquer un taux d'intérêt de 5% sur les montants décidés depuis la date d'exigibilité ;
d. Condamner l'Intimé au paiement de la totalité des frais de la présente procédure d'arbitrage ;
e. Condamner l'Intimé à verser à l'Appelant la somme de MAD 40.000 ou tout autre somme jugée équitable par le TAS, correspondant à ses frais juridiques."
B. Arguments et conclusions de l'Intimé
51. L'Intimé a, en ce qui concerne la compétence, formulé les arguments suivants :
• Selon l'art. 57 des statuts de la FIFA, confirmé par la jurisprudence TAS 2020/A/7456, "(l)e TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres voies de recours internes ont été épuisées".
• En outre, l'art. R47 du Code prévoit qu'"(u)n appel contre une décision d'une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif".
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• Sur la base de cet article, les jurisprudences TAS 2009/A/1869, CAS 2014/A/3775, CAS 2011/A/2436 et CAS 2009/A/1919 spécifient que le TAS est compétent lorsque trois conditions sont satisfaites.
• L'Intimé les cite de la manière suivante :
i. "L'existence d'une décision d'un organisme sportif ;
ii. Le non-épuisement des voies de droit internes ;
iii. Le consentement des parties à la compétence du TAS".
• Concernant la deuxième condition, l'art. 15 du Contrat renvoie à l'art. 69 al. 2 des statuts de la FRMF, lequel prévoit que "(l)es décisions de la commission d'appel de la FRMF sont susceptibles de recours en dernier ressort devant la Chambre Nationale Arbitrale du Sport ou bien auprès du TAS". Les voies de droit étant définies de manière alternative et non cumulative, le litige ne peut en aucun cas faire l'objet de deux recours simultanés devant deux instances différentes.
• Concernant la troisième condition, les jurisprudences TAS 2009/A/1869, TAS demeure incompétent tant que l'Intimé n'a pas renoncé à l'exception d'incompétence.
• En l'espèce, l'Intimé a porté la cause devant la CAS, voie de droit interne, afin de contester la décision rendue par la CCA. Ce recours a été enregistré par la CAS sous le dossier N° 87/2024, pour lequel elle a demandé le paiement des frais d'arbitrage en date du 21 mars 2024. L'Appelant a, en parallèle, déposé un recours au TAS, qui l'a enregistré le 3 avril 2024.
• Par conséquent, il existe une procédure d'arbitrage interne pendante devant la CAS, ayant le même objet que la procédure actuelle. Les voies de recours internes n'ayant pas encore été pleinement épuisées et les Parties n'étant pas d'accord de soumettre le litige au TAS, ce dernier n'est pas compétent.
52. L'Intimé a, en ce qui concerne le droit applicable, effectué l'observation suivante :
• Conformément à l'art. 1 du Contrat, l'Arbitre unique doit appliquer les statuts et règlements de la FRMF et de la FIFA.
53. S'agissant de la recevabilité de l'appel, l'Intimé a formulé les arguments suivants :
• Concernant la procédure de règlement à l'amiable :
o En cas de litige, l'art. 15 du Contrat impose aux Parties de recourir à tous les moyens et procédures en vue d'un règlement à l'amiable.
o L'Intimé conteste avoir reçu une lettre de mise en demeure de l'Appelant laquelle aurait, selon ce dernier, engagé la procédure de règlement à l'amiable. Or, il
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incombe à l'Appelant de prouver que l'Intimé a bien reçu cette lettre et a été informé de la procédure de règlement amiable engagée.
o En sus, le simple envoi d'une mise en demeure par l'Appelant ne permet pas d'engager une procédure de règlement à l'amiable, puisqu'il doit au contraire s'agir d'un courrier contenant des propositions.
o Par conséquent, la demande de l'Appelant est prématurée et doit être déclarée irrecevable.
• Concernant le non-envoi de la mise en demeure relative à la deuxième et troisième tranche de la prime de signature :
o L'Appelant n'a pas mis l'Intimé en demeure de lui verser la deuxième et troisième tranche de la prime de signature, conformément aux dispositions légales applicables.
o En sus, l'instance précédente n'a pas motivé sa décision en ce qui concerne le respect de la procédure de demande de ladite prime.
o Par conséquent, la décision contestée n'est pas conforme aux exigences de l'art. 14 du règlement de la CNRL et doit donc être annulée. Par ailleurs, la demande au TAS doit être déclarée irrecevable.
54. S'agissant du fond du litige, l'Intimé a exposé les éléments suivants :
• Concernant la prime litigieuse :
o En rédigeant l'art. 5 du Contrat, les Parties ont suivi à la lettre l'art. G-2 de l'Annexe G, lequel prévoit ce qui suit :
"2. Lorsqu'elle figure contractuellement sur un contrat de joueur, la prime de rendement est due en fin de saison au joueur, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 du présent article.
3. Sous réserve de l'existence d'une prime annuelle de rendement dans le contrat liant le joueur et le club et sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 du présent article, la prime de rendement (« PRR ») due à un joueur au titre d'une saison sportive est égale à :
où
MRf : Montant de référence, en Dirhams, de la prime de rendement arrêtée entre le club et le joueur à la signature du contrat.
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MP : Nombre de matchs officiels (Championnat, coupe du Trône, Compétitions de la CAF, Compétitions de la FIFA) pour lesquels le joueur a figuré sur la feuille de match ;
MO : Nombre de matchs officiels (Championnat, coupe du Trône, Compétitions de la CAF, Compétitions de la FIFA) disputés par le club au cours de la saison."
o L'intention des Parties était donc de définir un montant de référence servant à calculer le montant de la prime de rendement, qui est par nature une prime variable, en application de l'art. G-2 susmentionné.
o Le fait que les Parties n'aient pas fixé d'objectifs en termes de nombre de matchs à disputer par le Joueur ne permet pas d'en conclure que la prime de rendement a été fixée forfaitairement. Le Contrat prévoyait en effet déjà une prime d'objectif concernant exactement le nombre de matchs à disputer par le Joueur.
o Dans l'affaire TAS 2021/A/7958, le TAS avait considéré que la prime de rendement avait été fixée forfaitairement, pour différentes raisons qui ne sont pas réalisées en l'espèce. Le contrat concerné par cette affaire prévoyait des conditions précises pour le paiement de la prime de rendement, mais démontrait également que ladite prime avait été fixée par des montants précis et payables à des échéances déterminées. Enfin, le club en question avait déjà versé au joueur un acompte de MAD 20'000.00 au titre de prime de rendement alors que ce dernier n'avait jamais été sélectionné durant la saison concernée par ladite prime.
o A contrario, le Contrat ne prévoit en l'espèce ni les conditions de paiement de la prime de rendement, ni les échéances de paiement, ou encore le montant des acomptes payés. Il ne s'agit que d'un montant de référence servant à calculer le montant de la prime conformément à la formule de calcul prévue par l'Annexe G.
o Enfin, le Contrat ne contient aucune disposition renonçant à l'exigence de participation aux matchs pour bénéficier de la prime de rendement. Le Joueur n'ayant pas réussi à prouver sa participation aux matchs du Club, il ne peut pas bénéficier de la prime de rendement.
• Concernant l'indemnité de résiliation :
o Selon l'art. 9 du Contrat, l'indemnité de résiliation correspond au montant des rémunérations de la période allant de la date de résiliation jusqu'au terme fixé par le Contrat.
o Compte tenu du fait que la prime de rendement n'a pas été fixée forfaitairement mais qu'elle dépend de la participation du Joueur aux matchs, elle doit être calculée conformément à l'Annexe G. Or, le Joueur n'ayant pas réussi à démontrer sa participation aux matchs, la valeur de la prime de rendement est nulle. Par conséquent, l'indemnité de résiliation ne peut en aucun cas inclure ladite prime.
c. Hassania Agadir Football Club – Page 15
55. Considérant ce qui précède, l'Intimé a invité le TAS à :
a. "Concernant la compétence : Déclarer que le TAS est incompétent pour connaitre le présent litige ;
b. Concernant le droit applicable : Au cas où le TAS se déclare compétent pour statuer sur le présent litige, appliquer le droit marocain ;
c. Concernant la prime de rendement : Rejeter le présent recours ;
d. Concernant l'indemnité de résiliation : Rejeter le présent recours."
V. COMPÉTENCE DU TAS
56. En vertu de l'art. 176 al. 1 LDIP, les dispositions du chap. 12 LDIP trouvent application dans la présente affaire, étant donné que le siège de l'arbitrage se situe en Suisse d'une part, et que ni l'Intimé, ni l'Appelant n'ont leur siège en Suisse d'autre part.
57. L'art. 186 LDIP impose au TAS de statuer sur sa propre compétence.
58. À teneur de l'art. R47 para. 1 du Code, un appel contre une décision d'une fédération, association ou autre organisme sportif "peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière" et dans la mesure où la partie appelante "a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont elle dispose".
59. Selon l'art. 70 para. 1 des Statuts de la FRMF, "(…) tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendue par la Chambre Arbitrale du Sport (CNOM) ou le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse)".
60. L'art. 28 para. 3 du FRMF RSTJ, auquel renvoie l'art. 15 para. 2 du Contrat, prévoit également que "(l)es décisions de la commission d'appel de la FRMF peuvent faire l'objet de recours en dernier ressort devant la Chambre Arbitrale du Sport (CAS) (Rabat) ou du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) (Lausanne)".
61. En l'espèce, l'appel est dirigé contre la décision rendue le 23 février 2024 par la CCA de la FRMF.
62. Le recours du Club à la CAS a été déclaré irrecevable par décision du 23 mai 2024, faute d'intérêt pour agir du Club, qui, contrairement au Joueur, n'avait pas contesté la décision de la CNRL devant la CCA de la FRMF.
63. Par conséquent et contrairement aux allégations de l'Intimé, il n'existe pas de procédure d'arbitrage pendante devant la CAS ayant le même objet que la procédure actuelle. Même si le Club n'a pas renoncé à l'exception d'incompétence, celle-ci doit dès lors être écartée.
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64. Le Contrat ainsi que les Statuts de la FRMF prévoyant expressément la compétence du TAS pour connaître des recours à l'encontre des décisions de la CCA du FRMF, l'Arbitre unique déclare le TAS compétent pour décider du présent litige.
VI. RECEVABILITÉ DE L'APPEL
65. L'art. R49 du Code prévoit, en l'absence de délai d'appel fixé par les statuts ou règlements de l'organisme sportif concerné, un délai d'appel de vingt-et-un jours dès la réception de la décision querellée.
66. Ce même délai est également prévu par l'art. 70 para. 1 des Statuts de la FRMF.
67. Dans le présent cas, l'Appelant a respecté le délai d'appel en ce sens qu'il a fait parvenir sa déclaration d'appel au TAS le 20 mars 2024, soit vingt-et-un jours après la notification de la décision attaquée, intervenue le 28 février 2024.
68. L’Arbitre unique relève que la déclaration d’appel respecte en outre les exigences des articles R47 et R48 du Code et que le mémoire d’appel a également été déposé dans le délai applicable (cf. supra para. 29).
69. Au vu de ces éléments, l'appel doit être déclaré recevable.
VII. POUVOIR D'EXAMEN DU TAS ET MANDAT DE LA FORMATION ARBITRALE
70. En vertu de l’article R57 du Code, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
71. Ce pouvoir lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques que les parties souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause (TAS 2008/A/1574, para. 30 ss ; TAS 2005/A/983&984, para. 14). Les pouvoirs ainsi conférés à la Formation sont toutefois limités à l’objet du litige dont elle est saisie (CAS 2019/A/6483) et cet objet est circonscrit par la décision attaquée et les conclusions de l’appel déposé contre celle-ci.
72. Le TAS étant saisi du seul appel du Joueur, qui avait partiellement eu gain de cause devant l'instant précédente, l'objet du présent appel se limite à l'examen des points de la demande qui ont été rejetés.
73. Il en découle que le litige porte uniquement sur l'exigibilité par l'Appelant de la prime de rendement d'un montant de MAD 850'000.00.
74. La décision de première instance rendue par la CNRL allouant au Joueur la somme de MAD 826'500.00 n'ayant pas été contestée par le Club, elle a été confirmée par la CCA et reste acquise.
75. Le TAS n'est par conséquent pas compétent pour examiner le grief de l'irrespect de la procédure de règlement amiable ainsi que celui du non-envoi de la mise en demeure concernant la deuxième et la troisième tranche de la prime de signature, car ceux-ci n'ont
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pas été soulevés par le Club devant la CCA, qui a confirmé la décision de la CNRL sur ces points.
76. Compte tenu de ce qui précède, l’Arbitre unique doit répondre aux questions suivantes pour régler le présent litige :
a. Comment la prime querellée doit-elle être qualifiée ? b. La prime querellée entre-t-elle dans la valeur résiduelle du Contrat ?
VIII. DROIT APPLICABLE
77. Le siège du TAS se trouvant en Suisse et le litige revêtant un caractère international, les dispositions du chap. 12 LDIP sont applicables en vertu de l'art. 176 al. 1 LDIP.
78. L'art. 187 al. 1 LDIP prévoit que le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
79. Conformément aux dispositions de l'art. R58 du Code, le tribunal arbitral statue "selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées".
80. Concernant les règles de droit choisies par les parties, l'art. 1 du Contrat prévoit que "(l)e présent contrat à durée déterminée, conclu entre le club et le joueur, est régi par les dispositions :
• De la loi 65-99 relative au Code du travail (…) ;
• De la loi 30.09 relative à l'éducation physique et aux sports (…) ;
• Des Règlements de la Fédération Royale Marocaine de Football, et, en particulier, du Règlement sur le Statut et le transfert des joueurs et ses annexes ;
• Des règlements de la FIFA (…)".
81. La décision attaquée a été rendue par la CCA de la FRMF, sur la base des statuts et règlements de la FRMF.
82. Par conséquent, l'Arbitre unique appliquera en premier lieu les statuts et règlements de la FRMF et de la FIFA, puis le droit marocain, voire le droit suisse au vu de l'applicabilité du FIFA RSTJ, à titre supplétif.
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IX. AU FOND — A. Comment la prime querellée doit-elle être qualifiée ?
83. Le Joueur considère que le montant mentionné à l'art. 5 B-2 du Contrat, défini comme une "prime de rendement", n'est pas susceptible de variation en fonction des performances sportives du Joueur. Pour sa part, le Club considère qu'il s'agit d'un montant de référence permettant de calculer ladite prime en application de l'art. G-2 de l'Annexe G.
84. Il revient donc à l'Arbitre unique d'interpréter le Contrat afin de déterminer comment la prime doit être qualifiée.
85. Les règles de la FIFA ainsi que celles de la FRMF ne contiennent pas de disposition régissant l'interprétation des contrats. Ce sont donc les règles du droit marocain (selon l'art. R58 du Code), voire du droit suisse, qui sont applicables à titre supplétif.
86. Comme le rappelle la jurisprudence TAS 2019/A/6224, para. 114, en droit marocain, l'interprétation des contrats est réglée par l’art. 462 du "Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913)" (ci-après : "le CDO"), selon lequel, "il y a lieu à interprétation : (1) lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu'on a eu en vue en rédigeant l'acte ; (2) lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur ; (3) lorsque l'incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l'acte, qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses. Lorsqu'il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été la volonté des parties, sans s'arrêter au sens littéral des termes ou à la construction des phrases".
87. Cette disposition correspond à l'art. 18 CO, selon lequel, "(p)our apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention".
88. Il en découle qu’il faut rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (Arrêt du Tribunal fédéral suisse (ci-après : “ATF”) 132 III 268, consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626, consid. 3.1 p. 632 ; ATF 131 III 606, consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93, consid. 5.2.2).
89. Par conséquent, tant en application des règles de droit marocain que de celles de droit suisse, le critère principal permettant l'interprétation d'une disposition contractuelle est celui de la volonté réelle des parties, qui doit être recherchée sans s'arrêter à la formulation littérale du contrat.
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90. L'art. G-2 de l'Annexe G, auquel se réfère le Club, n'est pas de droit impératif (TAS 2021/A/7958, para. 85). Cet article prévoit d'ailleurs que la formule figurant à l'al. 3 sous "prime de rendement" n'est applicable que "sous réserve de l'existence d'une prime annuelle de rendement dans le contrat liant le joueur et le club". Il en découle, comme le soutient le Joueur, que la formule prévue par l'art. G-2 de l'Annexe G n'est qu'une proposition, à laquelle il est possible de déroger contractuellement.
91. En dérogeant à la formule de calcul proposée par l'Annexe G, les parties à un contrat décident elles-mêmes de la manière de chiffrer cette prime de rendement. Si le Club avance qu'une prime de rendement est, par nature, une prime variable, il n'existe pourtant aucune disposition impérative dans l'Annexe G interdisant de prévoir contractuellement une prime de rendement qui serait fixée forfaitairement. Comme l'a relevé le Club, c'est par exemple ce qu'avaient prévu les parties dans la jurisprudence TAS 2021/A/7958. En outre, aucune disposition impérative applicable n'exige la participation du Joueur aux matchs afin de bénéficier de la prime de rendement.
92. En l'espèce, les Parties sont convenues d'une prime qu'ils ont nommée "prime annuelle de rendement", reprenant ainsi les mêmes termes que ceux utilisés à l'art. G-2 de l'Annexe G, lorsqu'il réserve la possibilité pour les parties de déroger à la formule de calcul proposée par l'annexe.
93. Rien n'indique que le montant choisi par les Parties et figurant au Contrat devait faire l'objet d'un calcul au prorata des matchs pour lesquels le Joueur a figuré sur la feuille de match ou auxquels il a participé. Il n'y a, en particulier, aucune mention d'une formule à appliquer ou, comme le relève à juste titre le Joueur, d'objectifs clairs en termes de nombre de matchs à disputer pour que la prime de rendement soit acquise. L'Arbitre unique voit donc difficilement comment la prime litigieuse devait être versée si ce n'est de manière forfaitaire.
94. En sus, il convient de relever que l'art. B-2 du Contrat renvoie expressément à l'art. G-2 al. 5 de l'Annexe G, afin de régler les conséquences d'une éventuelle relégation du Club dans une division inférieure. Par conséquent, si les Parties avaient voulu, comme le soutient le Club, se référer à l'art. G-2 de l'Annexe G dans son ensemble, il n'aurait pas été utile de renvoyer expressément et uniquement à son al. 5. Au contraire, cet unique renvoi indique que seul cet alinéa était applicable au Contrat, à l'exception du reste de l'art. G-2 de l'Annexe G.
95. Contrairement à l'art. 5.B-3 du Contrat, qui prévoit une prime d'objectif dont l'obtention par le Joueur dépend du nombre de matchs auxquels il a participé, du nombre de buts marqués ou encore du classement du Club en fin de saison, l'art. 5.B-2 ne vise pas à pousser le Joueur à performer mais semble plutôt viser à le convaincre de ne pas quitter le Club avant la fin de la seconde saison sportive.
96. Enfin, il est vrai que l'art. 5.B-2 du Contrat utilise l'expression "montant de référence", qui pourrait laisser entendre que ce montant servait uniquement à calculer le montant final de la prime de rendement en application de l'art. G-2 de l'Annexe G. Ce point entre cependant en contradiction avec les nombreux autres éléments susmentionnés plaidant pour une fixation forfaitaire de la prime. Par conséquent et en application du principe in
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dubio contra proferentem, selon lequel, en cas de doute, les termes d'un contrat doivent être interprétés à l'encontre de la partie qui les a avancés, l'éventuel manque de clarté créé par cette mention doit être interprété en défaveur du Club.
97. Le Club estime que la jurisprudence TAS 2021/A/7958 a posé des critères clairs permettant de qualifier une prime de rendement de prime fixée forfaitairement, en particulier le fait que le contrat prévoit des conditions précises pour le paiement de la prime, le fait que ladite prime ait été fixée par des montants précis et payables à des échéances déterminées ainsi que le fait que le club ait déjà versé un acompte au joueur sans qu'il n'ait jamais été sélectionné durant la saison concernée par ladite prime. Selon l'Intimé, ces conditions n'étant pas remplies en l'espèce, la prime litigieuse n'a pas été fixée forfaitairement. Cependant, comme expliqué précédemment, l'interprétation d'une clause contractuelle afin de déterminer la réelle et commune intention des Parties se base sur des indices et non des conditions claires. Par conséquent, ce n'est pas parce que les indices présents dans la jurisprudence TAS 2021/A/7958 ne sont pas réalisés en l'espèce que la prime de rendement n'a pas été fixée forfaitairement. En l'occurrence, l'analyse qui précède a démontré la présence de suffisamment d'autres indices permettant d'en conclure que la réelle et commune intention des Parties était de prévoir une prime de rendement fixée forfaitairement.
B. La prime querellée entre-t-elle dans la valeur résiduelle du Contrat ?
98. Conformément au principe de l'intérêt positif, les Parties sont convenues du montant de l'indemnité due à la Partie qui résilie le Contrat pour juste cause à l'art. 9 in fine du Contrat, selon lequel "(e)n cas de résiliation unilatérale avant terme non motivée par la faute grave de l'autre partie ou par un cas de force majeure, et dans ce cas uniquement, des dommages-intérêts dont le montant équivaut au montant des rémunérations correspondant à la période allant de la date de la résiliation jusqu'au terme fixé par le présent contrat, seront dus à la partie qui n'est pas à l'origine de la résiliation unilatérale".
99. Compte tenu de l'analyse qui précède, la prime de rendement d'un montant de MAD 850'000.00 fait partie des montants qui auraient été versés au Joueur sans autre condition, si le Contrat avait pu être mené jusqu'à son terme initial.
100. L'argument du Club selon lequel la valeur de la prime de rendement serait nulle car le Joueur n'a pas réussi à prouver sa participation aux matchs n'est pas pertinent, la présente sentence ayant montré que ladite prime a été fixée forfaitairement et ne dépend donc pas de la participation du Joueur aux matchs.
C. Intérêts moratoires
101. L’Arbitre unique considère enfin que l’Appelant est en outre en droit de toucher l’intérêt de 5% sur ce montant à compter du 24 juillet 2023.
102. Un tel intérêt correspond à ce qu’il a requis dans son mémoire d’appel et également au taux qui lui avait été octroyé par la CNRL et par la CCA sur les montants qui lui avaient
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alors été reconnus. L’octroi d’un tel intérêt est enfin conforme à une pratique courante devant le TAS (TAS 2017/A/4960, § 20.7).
D. Conclusion
103. A la lumière des considérations qui précèdent, il doit être retenu que c'est à tort que la CCA de la FRMF a refusé d'inclure le montant de MAD 850'000.00 dans l'indemnité de résiliation due au Joueur par le Club.
104. L'Arbitre unique décide par conséquent de réformer la Décision Litigieuse en ce qu’elle n’incluait pas ce montant dans les sommes dues au Joueur et de condamner le Club au paiement d'un montant complémentaire de MAD 850'000.00 en faveur du Joueur à titre d'indemnité pour rupture du contrat, avec intérêts à 5% l'an dus dès le 24 juillet 2023.
X. FRAIS ET DÉPENS
(…).
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Admet l'appel formé par M. Saifeddine Alami contre la décision N° 168/23-24 de la Commission Centrale d'Appel de la Fédération Royale Marocaine de Football du 23 février 2024.
2. Réforme la décision N° 168/23-24 de la Commission Centrale d'Appel de la FRMF du 23 février 2024 en ce qu’elle excluait la prime de rendement de l’indemnité due au Joueur, et la confirme pour le surplus.
3. Condamne ainsi le Hassania Agadir Football Club à verser à M. Saifeddine Alami un montant complémentaire de MAD 850'000.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juillet 2023 en sus du montant de MAD 826'500.00 plus intérêts dont le paiement lui avait déjà été ordonné par la Chambre nationale de résolution des litiges.
4. (…).
5. (…).
6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions prises par les Parties.
Lausanne, le 23 janvier 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Me Olivier Carrard Arbitre unique