TAS 2024/A/10734
Fondation Swiss Sport Integrity c. A.
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Source tas-cas.org
TAS 2024/A/10734 Fondation Swiss Sport Integrity c. A.
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Arbitre unique : Me Nicolas Cottier, avocat à St-Prex, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Fondation Swiss Sport Integrity, Berne, Suisse
représentée par Mme Laura van Tiel, Service juridique, Berne, Suisse
Appelante
à
A., […], Suisse
représenté par Me Aurèle Muller, Lachat, Marconi & Muller Genève, Suisse
Intimé
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I. LES PARTIES
1. La Fondation Swiss Sport Integrity (« SSI » ou « l’Appelante ») est l’agence nationale suisse de lutte contre le dopage au sens de la Loi fédérale sur l’encouragement du sport (« LEsp »), du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic en sa version du 26 novembre 2021 (le « Statut antidopage ») et du Code mondial antidopage.
2. A. (« A. » ou « l’Intimé ») est un athlète ukrainien qui a été volleyeur durant la saison 2022/2023 de la Ligue Nationale A suisse de volleyball au sein de l’équipe de Club B.
II. FAITS
Situation personnelle de l’Intimé
3. A. est né le […] en Ukraine.
4. Sur le plan sportif, A. était athlète professionnel jusqu'à sa suspension en avril 2023.
5. Il a débuté sa carrière au sein du club ukrainien […] (2009 à 2012). Puis, il s'est rendu en Suisse pour la saison 2013 à 2015 et a joué au club […]. Il a joué pour les saisons 2015/2016 et 2017/2018 au sein du club […]. Par la suite, il a été transféré dans la ligue tchèque ([…]) pour la saison 2016/2017, puis, dans deux clubs ukrainiens ([…] et […]) pour les saisons 2018/2019 et 2019 à 2021. Sa carrière en Ukraine s'est terminée en avril 2021.
6. D'août 2021 à août 2022, il a exercé en qualité de préparateur physique en Turquie ([…]).
7. Du 15 novembre 2022 au 30 avril 2023, il était sous contrat en qualité de joueur et de préparateur physique au sein du club B. Alors qu’il devait initialement être uniquement préparateur physique, l’annonce du départ d’un joueur de l’équipe à compter de fin décembre 2022, a incité son club employeur à lui proposer également un rôle de joueur d’appoint afin de « faire le nombre ». Il est ressorti de l’instruction de la cause que A. n’avait plus le niveau d’un joueur professionnel.
8. A. n’est ainsi apparu sur la feuille de match qu’à dix reprises et n’est entré en jeu que quatre fois sur l’ensemble de la saison, pour un total de 41 points disputés sur les 1'778 qui ont été joués au cours des dix matchs en question, soit 2,3% des échanges et 1,3% des 3076 points disputés par son club durant la saison.
9. Pour la saison 2022/2023, il a perçu un montant total de CHF 6'000.- du club B. Pour la saison 2023/2024, il a uniquement perçu un montant de CHF 1'000.-
10. Il ressort du dossier de la cause que A. ne dispose d'aucune économie et a dû prendre un crédit pour financer les frais médicaux de sa défunte mère. Lui et sa compagne, […], joueuse de volleyball professionnelle, ont eu un enfant en mars 2024.
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11. A. ne pouvait exercer son activité de préparateur physique durant la suspension dont il faisait l’objet. Quant à sa compagne, celle-ci ayant accouché par césarienne, celle-ci n’exerçait pas d’activité lucrative au moment de la procédure devant le TAS.
12. Le couple a ainsi été mis au bénéfice de prestations sociales […].
Etat de santé de l’Intimé
13. Enfant, A. a été victime d’un début de tuberculose et a suivi un traitement notamment à base de clenbuterol.
14. Malgré les traitements subis, cette pathologie lui a laissé des problèmes respiratoires importants. C’est ainsi qu’en 2018 il a été diagnostiqué d’une bronchopneumopathie chronique obstructive et a été traité par inhalateur.
15. Cette pathologie implique de fortes toux, des expectorations et des difficultés à respirer en raison d’un manque d’oxygène, présentant des symptômes tels que dyspnée, saturation en oxygène généralement faible, accompagnée de palpitations, anxiété et transpiration excessive.
16. Ayant subi en septembre 2019 une importante crise qui ne pouvait être traitée au moyen de l’inhalateur, A. s’est vu prescrire par son médecin un traitement bronchodilatateur, accompagné de massages de drainage thoracique et de spéléothérapie. Le traitement comprenait l’usage d’un sirop en bouteille.
Le voyage à Adana et la prise du médicament litigieux
17. A la suite du tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie le 6 février 2023, la compagne de A. a dû évacuer d'urgence la ville d'Adana, où elle vivait et exerçait son activité de volleyeuse professionnelle, pour se rendre à Istanbul.
18. Du 13 au 16 février 2023, A. s'est rendu en Turquie pour soutenir sa compagne. Depuis Istanbul, il s’est rendu avec un ami, C., à Adana jusqu'à l'appartement de sa compagne pour y récupérer un maximum d'affaires. A l’issue de ce trajet de plus de 1’000 kilomètres et en raison des risques d'effondrement, les deux amis ont dû manger et dormir dans leur voiture, en dépit du froid.
19. Les deux amis ont effectué plusieurs allers et retours dans l’immeuble de plusieurs étages, dans l’urgence, au vu des risques d’effondrement, réussissant à récupérer un maximum d’affaires et à en déplacer d’autres dans un garage éloigné de l’immeuble délabré.
20. A. a expliqué devant la Chambre disciplinaire du Sport Suisse (« la Chambre disciplinaire ») et confirmé durant l’audience devant le TAS que la peur, l’angoisse, le stress et le froid, ont entrainé chez lui plusieurs crises respiratoires dont une particulièrement forte pendant la nuit. Devant le TAS, A. a expliqué que cette crise nocturne était accompagnée de palpitations, anxiété et transpiration excessive.
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21. C’est alors qu’il est retourné dans l’appartement afin d’y récupérer la trousse à pharmacie du couple contenant des médicaments dont un sirop contenant du clenbuterol qui lui avait été prescrit lors de précédentes crises subies en Ukraine.
22. A. a précisé durant l’audience devant le TAS qu’il n’avait aucun endroit où aller pour se faire soigner en pleine nuit au milieu d’une ville dévastée par un tremblement de terres, les quelques hôpitaux encore en fonction étant débordés par l’arrivée massive de blessés.
23. Aussi bien devant la Chambre disciplinaire que lors de son audition devant le TAS, A. a admis que, sans autre moyen à disposition, il avait pris ce sirop pour contrer la crise aigüe qu’il subissait sans chercher à savoir si la prise de ce médicament était compatible avec les règles anti-dopage.
24. Les deux amis sont rentrés le lendemain à Istanbul. Durant le trajet, A. a continué à tousser très fortement.
25. Ces faits ont été confirmés par écrit par son compagnon de voyage.
26. A. a consommé le reste de la bouteille de sirop durant trois à quatre jours. Il est revenu à […] par avion le 16 février 2023.
Du contrôle antidopage et de ses suites
27. Le 25 février 2023, le club B. a disputé un match contre le club […], dans le cadre du Championnat régulier de la ligue nationale A.
28. À cette même date, A. a fait l'objet d'un contrôle antidopage (contrôle d'urine).
29. Le 20 mars 2023, l'analyse de l'échantillon d'urine (A-3632651) par le Laboratoire Suisse d'Analyse du Dopage (ci-après : « LAD ») a révélé la présence de clenbutérol. Le rapport du LAD a également relevé la présence d'éthylglucuronide (métabolite de l'éthanol). Il se forme dans l'organisme à la suite d'une exposition à l'éthanol, généralement lors de la consommation de boissons alcoolisées.
30. Sur demande de SSI, le LAD a en outre indiqué, par courrier du 21 mars 2023, que la concentration de clenbutérol dans l'échantillon d'urine (A-3632651) était de 5,9 ng/mL.
31. Par courrier recommandé et par courriel du 19 avril 2023, SSI a communiqué à A., à Swiss Volley, à la Fédération internationale de Volleyball et à l'Agence mondiale antidopage (ci-après: « AMA »), une notification concernant une potentielle violation des règles antidopage par A.
32. SSI a relevé que le résultat d'analyse de l'échantillon d'urine A-3632651 prélevé le 25 février 2023 était positif. Elle a aussi indiqué qu'en l'état, elle partait du principe qu'une violation des articles 2.1 (présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni), 2.2 (usage ou tentative d'usage par un athlète d'une substance ou d'une méthode interdite) et/ou 2.6 (possession d'une substance ou d'une méthode interdite par un athlète ou un membre du personnel d'encadrement de
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l'athlète) du Statut antidopage avait été commise. En outre, SSI a ajouté que A. était provisoirement suspendu à partir du 20 avril 2023. Il disposait d'un délai au 1er mai 2023 pour requérir par écrit une analyse de l'échantillon d'urine B et pour prendre position sur la suspension provisoire et sur le reproche d'une éventuelle violation des articles 2.1, 2.2 et/ou 2.6 du Statut antidopage. La notification précitée était accompagnée d'une proposition d'accord en vertu de l'article 10.8.1 du Statut antidopage, en deux exemplaires. Cet accord consistait en une période de suspension de 3 ans (au lieu de quatre), sous déduction du temps de suspension provisoire, en une amende de CHF 200.- et en la publication de la sanction. En outre, elle l'a aussi rendu attentif à l'assistance judiciaire gratuite.
33. À la suite de la notification du 19 avril 2023, A. a demandé à SSI par courriel du 23 avril 2023 quelles étaient les prochaines étapes.
34. Par courriel du 24 avril 2023, SSI a rappelé à A. les possibilités énumérées sous la lettre d de la « Notification concernant une potentielle violation des règles antidopage » du 19 avril 2023. En outre, elle lui a aussi rappelé qu'à l'expiration du délai échéant au 1er mai 2023, elle déciderait s'il y avait lieu de requérir l'ouverture d'une procédure à son encontre par devant la Chambre disciplinaire.
35. À la suite de la « Notification concernant une potentielle violation des règles antidopage » du 19 avril 2023, l’Intimé a pris position, en anglais, par courriel du 28 avril 2023 (daté du 27 avril 2023). Il a indiqué ce qui suit :
« (...) In 2018, I was diagnosed with chronic obstructive bronchitis, during which I struggle with acute exacerbations at times. Acute exacerbations are manifested by increased coughing, sputum (a secretion from the deep airways that enters the throat), dyspnea (the feeling of having insufficient oxygen), and general low oxygen saturation accompanied by palpitations, anxiety, and excessive sweating. clenbuterol is a drug used to treat chronic obstructive bronchitis due to its bronchodilation effect.
In February 2023, I visited my girlfriend in Turkey for a few days to support her after the earthquake there. During this stay, I struggled so badly with the symptoms of bronchitis that I was hardly able to act. I therefore took the recommended dose (max 0.02 mg) of a syrup in the morning and in the evening for three days. At that time, 1 was not aware that it contained the banned substance clenbuterol. However, since my primary function during the current season was that of athletic coach in the team and I was only supposed to step in as a player in an emergency. I was not aware of the risk and did not think to inquire about the ingredients of the drug.
I am aware of my personal duty to ensure that no prohibited substances enter my body, and I know that I therefore do not have to be proven at fault with regard to the consumption. However, I would like to make it clear that my intention was never to gain an athletic advantage and that the use of the drug was only for the purpose of symptom relief. Furthermore, the drug can hardly have a performance-enhancing effect over a period of three days, which would have given me an undue advantage.
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Accordingly, I respectfully request you, in accordance with Article10.6.2 or 10.8.2 of the Doping Statute, to reduce the period of ineligibility. I have already finished my career as an athlete 2 years ago and focus on a coaching career for the above-mentioned health reasons. Only at the request of Club B. I stepped in as a player in case of emergency and therefore spent the season on the bench. Accordingly, I agree with any suspension as a player, but ask for leniency regarding my career as a coach, as a corresponding suspension would make it impossible. (…) ».
36. Le 28 avril 2023, SSI a demandé, par courriel du 1er mai 2023, à A. de se procurer et de faire parvenir jusqu'au 22 mai 2023 des moyens de preuve supplémentaires à l'appui de ses déclarations. SSI a expliqué qu'il s'agissait d'établir à suffisance de droit la source de la substance interdite retrouvée dans son échantillon urinaire (A-3632651).
37. En réponse au courriel de SSI du 1er mai 2023, A. a transmis, par courriel, en allemand, le 8 mai 2023, une deuxième prise de position, reprenant l’essentiel des faits décrits ci- avant. Elle était accompagnée d'une copie de ses billets d'avion pour la Turquie des 13 et 16 février 2023 et de ses statistiques de match entre le 5 mars et le 22 mars 2023.
38. SSI a alors imparti à A. un délai au 17 mai 2023 pour lui faire parvenir les moyens de preuve supplémentaires concernant le médicament qu'il avait indiqué avoir pris en Turquie.
39. Le 16 mai 2023, A. a transmis à SSI une troisième prise de position, en anglais ainsi qu'une photo du médicament. Il a rappelé les circonstances dans lesquelles il avait pris le médicament en Turquie. Par ailleurs, il a aussi indiqué qu'un membre de sa famille en Russie allait lui envoyer une bouteille du médicament, afin que le LAD puisse l'analyser. Il a à nouveau souligné ne pas avoir agi de façon intentionnelle, mais avoir pris le médicament pour soulager les symptômes d'une exacerbation aiguë.
40. SSI a ensuite informé A., par courriel du 24 mai 2023, qu'il pouvait envoyer à SSI le médicament, y compris l'emballage et la notice. En cas de nécessité, SSI l'enverrait au LAD pour une analyse.
41. Le 16 juin 2023, SSI a reçu le colis contenant le médicament Clenbuthérol Sopharma 1 mcg/ml de la société pharmaceutique bulgare SOPHARMA AD. La bouteille était fermée et accompagnée de l'emballage, ainsi que de la notice d'emballage. SSI a posé 3 questions à A., relatives à la provenance du médicament reçu, au pays dans lequel il avait acheté le médicament pris en Turquie et à la façon dont il avait obtenu le médicament dans ce pays.
42. À la même date, A. a répondu ce qui suit à SSI :
« (...) Dans ce cas et dans le cas précédent ce sirop était acheté en Russie en pharmacie. C'est absolument légal et simple à acheter pour équivalent de 1-2 CHF. Je tiens à souligner la différence des systèmes de santé, nous n'avons pas d'assurance nécessairement, et pour les médicaments contre le rhume, et plus encore pour l'asthme, ils ne demandent pratiquement pas d'ordonnance. Cette sirop — je le souviens
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d'enfance, a par ça — Je n'ai pas eu une seule pensée que c 'est peut-être dopage. (..) (sic) ».
43. A. n'a pas accepté la proposition d'accord de SSI du 19 avril 2023 et SSI a décidé d'initier une procédure devant la Chambre disciplinaire.
Échanges entre Swiss Volley, Swiss Sport Integrity et le club B.
44. Par courriel du 19 avril 2023, SSI a transmis à Swiss Volley la notification relative à une potentielle violation des règles antidopage par A., en attirant en particulier son attention sur la responsabilité de Swiss Volley, s'agissant de l'application de la suspension provisoire de A., du contrôle de son respect et du signalement immédiat d'éventuelles violations à SSI.
45. Par courriel du 16 août 2023, Swiss Volley a indiqué ce qui suit au club B. :
« (...) Je suppose que vous êtes au courant de la procédure disciplinaire de A. Nous sommes intéressés à savoir, quel est votre point de vue sur cette procédure disciplinaire. Il avait une licence LN et un ITC valide, donc tout pour jouer un match de LNA. Selon son argumentation, il n'est pas dans le club en tant que joueur, mais en tant que préparateur physique. Pouvez-vous prendre position ? Ainsi, quel est le but ou l'intention de la saison prochaine ? Est-il prévu d'être sur le banc, jouer ou/et uniquement en tant que préparateur physique ? (..) (sic) ».
Faits pertinents établis durant la Procédure devant la Chambre disciplinaire
46. Par courriel du 16 octobre 2023, SSI a transmis les déterminations suivantes à la Chambre disciplinaire :
« (...) Je me réfère à l'affaire indiquée en titre et rappelle que A. a été suspendu provisoirement dès le 20 avril 2023. Dans le courrier du 19 avril 2023 adressé à A. (notification et suspension provisoire), Swiss Sport Integrity a précisé que la portée de la suspension provisoire est régie par l'article 10.14.1 du Statut concernant le dopage de Swiss Olympie (ci-après : le Statut) et prévoit notamment que l'athlète ne peut participer à aucune compétition, à aucun entraînement ou à aucune autre activité, organisés par un club ou une fédération rattachée à Swiss Olympic. Dans ce courrier, il était ajouté qu'en cas de doute par rapport à l'étendue de la suspension, l'athlète devait contacter Swiss Sport Integrity.
Le 26 avril 2023, Madame […] a appelé la soussignée pour A. afin de demander si la suspension valait également pour son activité d'entraîneur. Swiss Sport Integrity a expliqué que la suspension valait pour l'ensemble du sport organisé. En particulier, il a été indiqué que A. pouvait travailler comme entraîneur pour des clients privés mais qu'il ne pouvait en aucun cas coacher dans un club affilié directement ou indirectement à Swiss Olympic. En outre, il a été précisé qu'il lui était interdit de coacher des athlètes licenciés.
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La finale de […] a eu lieu à […] le samedi […]. Club B. a gagné 3-0 contre […]. Selon la feuille de match (annexe 1), A. a été entraîneur assistant pour Club B. Une photo de la remise des prix est publiée sur le site internet de Swiss Volley (annexe 2.1). On y voit A. (tout à gauche), avec une médaille autour du cou, célébrant la victoire de l'équipe.
Au vu de ce qui précède, Swiss Sport Integrity constate que A. a violé la suspension provisoire prononcée à son encontre en participant à […] en tant qu'entraîneur assistant.
Par conséquent, aux termes des art. 10.13.2.1 et 10.14.3 du Statut, A. ne doit bénéficier d'aucune déduction pour une période de suspension provisoire purgée. La suspension que la Chambre disciplinaire pourra prononcer débutera ainsi à partir de la date de la décision de la Chambre disciplinaire conformément à l'art. 10.13 du Statut. (...) ».
47. Le 6 novembre 2023, en réponse à la décision du 17 octobre 2023, Swiss Volley a transmis, par courriel, ses déterminations finales (signées par Philippe Saxer, CEO et Alessandro Raffaelli, COO) à la Chambre disciplinaire. Il a indiqué ce qui suit :
« (...) Dans le cadre de la procédure engagée par SSI relative à la suspension provisoire prononcée contre A., Swiss Volley avait refusé de prendre position / d'être partie à ladite procédure (décision SSI du 19 avril 2023).
Swiss Volley prend cependant position comme énoncé ci-dessous sur les faits détaillés dans le courrier de SSI en date du 16 octobre 2023. Lors de […] qui a vu s'opposer Club B. et […] (Club B. ayant remporté le match 3-0), A. était présent dans l'arène sportive. Toutefois, A. n'était en aucun cas employé en tant que coach/encadrant au sein du staff en charge du coaching. De même, il n'était pas présent auprès du banc des joueurs. Il se trouvait ce jour-là simplement dans la zone des spectateurs.
La « feuille de match » présentée par SSI est en réalité un extrait de statistiques. Sur cet extrait, A. est, par inadvertance, encore listé comme membre du staff en charge du coaching. Alessandro Raffaelli, Chef compétitions et événements de Swiss Volley, est la seule personne à avoir accès à la feuille de match officielle (établie sous forme numérique), car son statut d'administrateur lui autorise l'accès à la base de données contenant l'ensemble des feuilles de match numériques. Si les feuilles de match officielles du championnat se trouvent toutes dans le Game Center de Swiss Volley, celles se rapportant à […], considérée comme un événement « hors championnat », ne se trouvent par conséquent pas sur le Game Center, comme les autres feuilles de match.
Dans les faits, A. se trouvait bien sur le podium lors de la cérémonie de remise des prix (voir photo soumise par SSI). Or Swiss Volley n'avait pas prévu de restriction d'accès officielle pour cette cérémonie, ni ne disposait d'une telle restriction pour toute personnes. Swiss Volley n'a pas connaissance de la raison exacte pour laquelle A., ainsi que d'autres personnes appartenant à l'entourage du club B., se trouvaient sur le podium. Pour en connaître le motif, il convient donc d'interroger A. lui-même.
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En conclusion, nous sollicitons par la présente la prise en considération et l'appréciation par la CD des faits suivants : A. n'a pas pris part à la compétition lors du match […] en qualité de coach ou d'entraîneur. (...) ».
48. Le 8 novembre 2023, A. a transmis, par courrier recommandé et par courriel, ses déterminations finales à la Chambre disciplinaire. II a indiqué ce qui suit :
« (...) Afin de vous permettre de prendre connaissance de ma situation, je souhaite vous relater brièvement les faits suivants :
Né en Ukraine en […], j'ai été malade à l'âge de 7 ans, en raison d'un début de tuberculose. Cette dernière a été soignée mais a provoqué chez moi des problèmes respiratoires, au niveau des poumons.
J'ai été suivi enfant pour ces problèmes pulmonaires et étais régulièrement traité avec un sirop, lequel contient du clenbuterol.
J'ai cherché à obtenir copie de mon dossier médical de l'époque, mais le centre qui m'a soigné n'existe plus et la situation actuelle dans mon pays ne m'a pas permis de réunir ces documents.
En 2018, on m'a diagnostiqué une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), conséquence de mes maladies d'enfant. Cette dernière se manifeste par de fortes toux, expectorations et des difficultés à respirer en raison d'un manque d'oxygène. Ces éléments ressortent de mon dossier médical (cf pièce 10 du bordereau de Swiss Sport Integrity). Vous en trouverez ci-joint une traduction officielle en français (Annexe 1).
D'un point de vue sportif, j'ai effectué une carrière de volleyeur professionnel, entre 2009 et 2021, et j'ai notamment joué pour des clubs suisses. J'ai pris ma retraite à l'issue de la saison 2020-2021. Durant toute cette période, j'ai scrupuleusement respecté les règles applicables en matière de dopage et n'ai pas utilisé le sirop en question, que je consommais enfant (Annexe 2 - fiche personnelle sur le site volleybox).
En mai 2021, après ma retraite sportive, j'ai accompagné ma concubine, […], volleyeuse professionnelle, en Turquie (Annexe 3 - fiche de […] sur le site volleybox), ou je devais travailler pour un club de volleyball en tant que préparateur physique. J'ai toutefois dû rompre mon contrat, ce club ne tenant pas ses engagements à mon égard.
En novembre 2022, je suis arrivé [en Suisse], avec un permis S et un statut de réfugié, conséquence de la guerre sévissant dans mon pays.
J'ai alors eu l'opportunité d'être engagé comme préparateur physique au sein du Club
B. Alors que je devais initialement uniquement faire partie du staff il m'a été demandé
de prendre une licence comme joueur, afin de compléter l'équipe, puisqu'un joueur manquait. J'ai ainsi pris une licence de joueur et j'ai aidé l'équipe à « faire le nombre » lors des entrainements. Lors des matchs, je figurais sur la feuille de match mais n'entrais en principe pas enjeu (cf. pièce 15 du bordereau SSI).
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Le 6 février 2023, s'est produit en Turquie un terrible tremblement de terre d'une magnitude de 7.5 à 7.9, qui a notamment causé de très importants dégâts à la ville d'Adana, où vivait ma compagne. Cette dernière a évacué la ville en urgence. Suite à ces évènements, je me suis rendu en Turquie, du 13 au 16février 2023 (cf pièce 14 bordereau SSI). Après avoir atterri à Istanbul, ma compagne et moi-même nous sommes rendus en voiture jusqu'à Adana afin de récupérer un maximum d'affaires dans son appartement.
En raison des risques d'effondrement des bâtiments, nous avons dû dormir sur place dans ma voiture, dans des températures particulièrement fraiches.
En raison du froid, mais probablement également du stress et de la peur, j'ai eu des problèmes respiratoires sur place. J'ai alors utilisé le même sirop contenant du clenbutérol que j'avais enfant, trois fois par. jour durant deux jours. Cette bouteille m'avait été donnée plusieurs années auparavant par ma mère, qui l'avait achetée en Russie, où elle est en vente libre pour quelques francs. Ce sirop se trouvait dans une trousse pharmacie que j'avais avec moi.
C'est à la suite de cette consommation que j'ai été contrôlé positif au clenbutérol, le 25 février 2023, soit quelques jours après mon retour de Turquie. Je n'ai été informé de ce contrôle que le 19 avril 2023, soit après la fin de la saison sportive 2022/2023 (cf. pièce 5 bordereau SSI).
Suite à ce contrôle, je me suis efforcé de collaborer pleinement avec les instances sportives officielles. Je n'ai ainsi pas contesté les résultats et j'ai fait mon possible pour apporter les éléments demandés, en particulier en expliquant les circonstances de l'évènement (pièces 9, 18 et 26 du bordereau SSI), en transmettant les preuves de mon voyage (pièce 14 bordereau SSI) en fournissant des informations sur mon état de santé (pièce I0 bordereau SSI) et en envoyant a SSI une bouteille du sirop en question, accompagnée de sa notice (pièces 19 à 25 bordereau SSI).
Je tiens encore à préciser, s'agissant de […], qui s'est déroulée le […], que j'ai assisté à ce match en tant que spectateur et ne figurais ni sur le banc des équipes, ni sur la feuille de match. Le document produit par Swiss Sport Integrity est une feuille de statistiques, dont les noms des coaches et assistants coach ont manifestement été indiqués de manière automatique et sont erronés en ce qui me concerne, ce que Swiss Volley a pu vous confirmer. Je n'ai en effet pas participé à ce match au sein de l'équipe ou du staff
Toutefois, lors de la remise des prix, certains officiels du club ont été conviés par les joueurs à monter sur le podium et ces derniers m'ont appelé en même temps. Je pense qu'ils ignoraient ma situation et mon contrôle positif.' J'ai commis l'erreur d'accepter leur invitation, raison pour laquelle je me suis retrouvé sur le podium avec une médaille. Je n'ai pas pris conscience que cela pouvait constituer une infraction à la suspension qui m'a été infligée et tiens à m'excuser sincèrement du désagrément.
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L'ensemble des faits qui précèdent ressortent notamment du bordereau de pièces de Swiss Sport Integrity du 13 juillet 2023, de sorte que je n'ai pas d'offre de preuve supplémentaire à faire valoir, sous réserve des trois annexes mentionnées.
DISCUSSION
Comme vous l'aurez compris, je ne conteste pas avoir consommé un produit interdit, à savoir un sirop expectorant contenant du clenbuterol. Cela étant, dans le cadre de l'appréciation que vous ferez de mon dossier, je vous demande de tenir compte des particularités du cas d'espèce.
En premier lieu, je relève que la consommation de ce produit interdit n'a en aucun cas été faite dans le but d'améliorer, d'une quelconque manière, mes prestations sportives. En effet, ma véritable carrière de joueur de volleyball professionnel a pris fin en 2021 et je ne me considère plus comme un joueur de haut niveau, mais je me consacre désormais uniquement à l'entrainement et à la préparation physique des équipes de volleyball. Cela étant, j'ai bien conscience que j'avais un statut de joueur au sein du Club B., dès lors que j'ai accepté d'intégrer la première équipe du club, afin de lui permettre de compléter son contingent, et étais de ce fait soumis aux règles antidopage, ce que j'assume pleinement.
Par ailleurs, je tiens à relever que l'utilisation du produit prohibé s'est faite dans des circonstances extrêmement particulières, des lors qu'elle est consécutive à une crise respiratoire, laquelle s'est produite dans une situation de stress intense, puisque je me suis retrouvé à devoir passer une nuit froide, dans ma voiture, au milieu d'une ville dont les bâtiments étaient partiellement détruits en raison du tremblement de terre qui était survenu quelques jours auparavant. Sur le moment, je n'avais pas conscience que le produit que j'employais - et qui se trouvait dans ma pharmacie depuis très longtemps - était interdit. Je n'ai, à cet instant, absolument pas pensé aux éventuelles conséquences sportives. Je reconnais ainsi avoir commis une faute, mais souhaite qu'il soit tenu compte de son contexte.
J'ai pleinement conscience de mes erreurs, qui m'affectent énormément, dès lors que j'ai consacré une large partie de ma vie au sport et que j'ai toujours cherché à me comporter de manière exemplaire et respectueuse des règlements. Je tiens d'ailleurs à souligner, cela va de soi, que je n'ai jamais commis aucune infraction en matière de dopage au cours de ma carrière.
Je me plierai ainsi à votre sanction mais sollicite d'ores et déjà votre clémence, notamment les possibles réductions de peine prévues par les articles 10.7 et 10.8 du Statut.
En particulier, je n'aurai aucun problème à accepter une sanction me privant de la possibilité, à l'avenir, d'être encore un joueur de volleyball. En revanche, j'attire votre attention sur le fait que la préparation physique et le coaching des équipes de volleyball sont ma seule source de revenus. Me priver de la possibilité de déployer toute activité dans mon domaine sportif me privera de facto de tout revenu, ce qui me mènerait à une situation particulièrement précaire. Celle-ci serait d'ailleurs accentuée par le fait que
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ma compagne attend notre premier enfant, qui doit naitre au mois de mars prochain. Cette grossesse - qui me comble - la contraint à stopper sa carrière de joueuse de volleyball professionnelle, de sorte qu'elle va également perdre son revenu actuel. Or, il sera extrêmement compliqué pour nous de trouver un nouvel emploi, étant précisé que vous connaissez la situation extrêmement compliquée qui règne actuellement dans notre pays.
Pour toutes ces raisons, je sollicite respectueusement que l'éventuelle sanction que vous prendrez à mon égard ne me prive pas de la possibilité d'exercer mon métier de préparateur physique et d'entraineur pour des équipes de volleyball. Dans l'hypothèse ou une suspension était malgré tout prononcée pour l'ensemble des activités en lien avec le volleyball, je sollicite respectueusement que cette dernière démarre lors de la notification de mon contrôle positif, et non à l'issue de l'audience. En effet, j'ai respecté cette décision et, comme expliqué, je n'ai pas pris part aux activités de l'équipe, notamment lors de la super coupe, comme exposé précédemment. (...) ».
49. Le 8 novembre 2023, en réponse à la décision du 17 octobre 2023, SSI a transmis, par courriel, ses déterminations finales à la Chambre disciplinaire. Elle a indiqué ce qui suit :
« (...) En ce qui concerne la prise de position de Swiss Volley du 6 novembre 2023, il n'est pas contesté que lors de […], à l'occasion du match opposant Club B. et […], A. était présent dans l'arène sportive. Ni que A. n'était pas entraîneur assistant ce jour-là. En effet, la feuille de match officielle, transmise par Swiss Volley en annexe de sa prise de position du 6 novembre 2023, désigne […] comme entraîneur assistant, et contredit ainsi l'extrait de statistiques ainsi que sur le graphique de la retransmission numérique (vidéo disponible sur Volleyball Arena], voir minute 6.•38, respectivement capture d'écran correspondante en annexe), désignant A. comme « Assistant Coach ».
Cela étant, A. — qui n'était certes pas présent sur le banc des joueurs — se trouvait, durant tout le match, dans la zone où se situe les statisticiens du match et d'autres personnes exerçant une fonction dans le sport (voir minute 24:43, minute 36:32, minute 81:28, minute 99:28 de la vidéo précitée, respectivement captures d'écran correspondantes en annexe). Pour accéder à cette zone une accréditation est requise. Donc, A. n'était pas simplement spectateur dans les tribunes.
Il n'est pas disputé non plus que A. se trouvait sur le podium lors de la cérémonie de la remise des prix avec les autres personnes appartenant à l'entourage de l'équipe Club B. Parmi ces personnes on compte l'entraîneur de l'équipe, […], l'entraîneur assistant pour ce match, […], et le président, […] (cf photo du podium, annexe no 2 du courrier de SSI du 16 octobre 2023). En outre, à la fin du match, avant la cérémonie de la remise des prix, on observe que A. vient féliciter les joueurs (minute 104:29 et minute 104:59 de la vidéo précitée, respectivement captures d'écran correspondantes en annexe) et rejoindre d'autres membres du personnel d'encadrement de l'équipe (voir minute 105:04, minute 105:14, minute 110:28, minute 113:08 de la vidéo précitée, respectivement captures d'écran correspondante en annexe). Les organisateurs de […] lui décernent une médaille et il monte sur le podium (voir minute 113:44 et minute
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114:03 de la vidéo précitée, respectivement captures d'écran correspondante en annexe) où il fête la victoire avec l'équipe.
En résumé, A. était présent lors du match en question, non seulement dans l'arène sportive mais dans une zone adjacente au terrain de jeu. En effet, A. était assis dans une zone réservée aux personnes bénéficiant d'une accréditation. A la fin du match, durant la cérémonie de la remise des prix, il était avec l'équipe, respectivement avec le personnel d'encadrement. A l'annonce de la victoire, il a rejoint les joueurs, ainsi que notamment l'entraineur et le président sur le podium et obtenu une médaille. Ainsi, force est de constater que A. n'était pas présent simplement en tant que spectateur et que partant, il a violé les termes de la suspension provisoire. Afin de clarifier en quelle qualité A. était présent à ce match, SSI demande que la Chambre disciplinaire du sport suisse entende le club B. (prise de position écrite antérieure ou audition lors de l'audience du 21 novembre 2023). Il apparait notamment opportun de se renseigner sur la question de savoir si A. est encore salarié du club. En outre, à toutes fins utiles il est intégralement renvoyé à la requête d'ouverture d'une procédure disciplinaire et de jugement du 13 juillet 2023 ainsi qu'au courrier du 16 octobre 2023. SSI confirme ses requêtes à l'égard de la personne dénoncée. (...) ».
50. Le 16 novembre 2023, le Président du club B. a transmis sa prise de position. Elle était accompagnée de deux annexes, à savoir : (1) le contrat de travail en anglais liant Club B. à l’Intimé pour la saison 2022/2023 ; (2) le contrat de travail en anglais liant Club B. à l’Intimé pour la saison 2023/2024. Le Président du club B. a relevé ce qui suit :
« (...) Comme nous disputons un match […] avec un déplacement du mardi 21 novembre dans la matinée au 23 novembre 2023, je ne pourrai malheureusement pas participer à l'audience. L'autre membre du comité qui a suivi la problématique de cette procédure disciplinaire est […], le manager de l'équipe de LNA (en copié) qui est bloqué toute la journée dans une, formation professionnelle à […], de sorte que je vous adresse la présente prise de position par écrit.
J'aimerais d'abord préciser la chronologie des informations dont notre club a eu connaissance.
A. nous a informé dans le courant de l'été 2023 qu'une procédure à son encontre existait,
sans nous donner de détails. A l'époque il nous a mentionné qu'il avait utilisé un spray nasal (en raison de problèmes qu'il avait depuis son enfance) qui contenait une substance interdite. La manière dont il nous a présenté la situation ne semblait pas grave, surtout qu'au vu de son rôle sportif tout à fait annexe dans l'équipe (puisqu'il n'était pas prévu qu'il joue pendant les matchs de LNA), il était clair que l'ingérence de cette substance interdite n'avait pas pour objectif d'améliorer ses performances sportives.
Le 7 octobre 2023, lors de […] (tournoi international de préparation disputé avant le début de la saison), M. Bernard Nominal, vice-président de Swiss Volley, m'a demandé si nous nous étions posé la question de savoir quel rôle A. pourrait (ou ne pourrait pas) avoir lors de […] une semaine plus tard (le 14 octobre).
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Comme le club n'avait aucune information sur la procédure, j'ai posé la question par courriel le lendemain 8 octobre à Alessandro Raffaelli, Directeur de Swiss Volley. Le 9 octobre, Alessandro Raffaelli m'a répondu par courriel en indiquant : qu'il n'avait pas plus d'informations que : « Dans la décision du 25 juillet, une suspension a été prononcée : prononcer la suspension de A. pour une durée de quatre ans... Elle ne précise pas, si c'est pour un joueur, un staff, ou autre. Je vais demander à SSI, mais il serait sûrement aussi bien, que A. fasse une demande de précision de son côté. »
Nous avons donc demandé à A. d'également obtenir plus d'informations, mais n'avons eu aucune précision, ni d'Alessandro Raffaelli, ni de A.
Deux jours avant […], nous avons adopté le principe de prudence en décidant que A. ne serait ni assistant coach, ni sur la feuille de match, ni sur le banc ou proche du banc. Je précise que nous n'avons eu des informations plus précises pour la première fois que le 24 octobre 2023, grâce au courriel d'Alessandro Raffaelli avec comme Annexe le courrier du 16 octobre 2023 que Laura van Tiel de SSI vous a adressé. Je relève que ce courrier contient des erreurs manifestes, notamment dans la conclusion « Au vu de ce qui précède, Swiss Sport Integrity constate que A. a violé la suspension provisoire prononcée à son encontre en participant à […] en tant qu'entraineur assistant. »
Lors de […] à laquelle j'étais présent, nous avons demandé à A. de rester au fond de la salle de manière à ne pas avoir d'interaction avec les joueurs ou le staff du Club B. A la fin du match, le manager […] a dit à A. d'aller à la remise des prix sans savoir que cela pourrait potentiellement poser un problème. Si nous avions été informés des détails de la procédure tel que décrit dans le courrier du SSI du 16 octobre 2023 mentionné ci- dessus, nous aurions évidemment respecté cette décision.
Nous sommes très surpris que le club n'ait pas été informé des détails de la procédure avant le 24 octobre 2023 (soit plus de 6 mois depuis « la notification et suspension provisoire »). Nous partons de l'idée que A. aurait dû mieux nous informer, mais ce manque de communication s'explique par sa mauvaise compréhension du français.
Pour votre information, A. est arrivé à […] en novembre 2022 comme réfugié ukrainien grâce à ses très bonnes relations avec […] (coach de l'équipe) et […] (capitaine de l'équipe). Compte tenu de la situation précaire de A., le club l'a aidé en l'hébergeant et en faisant un contrat de travail pour la fin de la saison 2022-2023 (dont copie annexée) pour l'aider à vivre.
Ce contrat prévoyait qu'il serait préparateur physique (sa formation) et joueur pour compléter l'effectif à l'entraînement, des blessures de longues durées ayant affecté notre équipe. Comme il avait pris sa retraite sportive et n'avait plus le niveau d'un joueur de LNA, il n'était pas prévu qu'il joue dans des matchs officiels.
Comme nous avons maintenu notre relation de confiance avec A. et que nous n'avions pas de reproche à lui formuler (à l'exception de la procédure en cours), nous avons signé le 1 er octobre 2023 son contrat de travail pour la saison 2023-2024 (copie annexée) en le limitant à un rôle de préparateur physique, dès lors que nous avions compris que sa suspension ne touchait que son statut de joueur. A cette date, comme
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expliqué ci-dessus, nous n'étions pas au courant des détails de la procédure et sans ce contrat de travail avec le Club B., A. serait à la rue. Depuis que nous sommes informés de la situation, nous avons suspendu toutes nos activités avec A., dans l'attente de votre décision.
A titre personnel, je me permets de vous faire part de ma surprise que le club (comme employeur de A.) ne soit pas informé officiellement d'une décision prise en avril 2023 avec une portée aussi importante, surtout compte tenu de la situation personnelle et psychologique fragile de A. Je regrette vivement de ne pas pouvoir participer à l'audience du 21 novembre et espère que ces informations vous seront utiles. […] et le soussigné restent à votre entière disposition pour toute clarification ou complément d'information que vous pourriez souhaiter. (...) ».
51. L’audience devant la Chambre disciplinaire s'est tenue le 21 novembre 2023.
52. À cette occasion, A. a admis que le sirop ingurgité était du Clenbutérol Sopharma 1 mcg/ml, de la société pharmaceutique bulgare Sopharma et qu'il l'avait pris à trois reprises entre les 14 et 16 février 2023, soit peu avant le contrôle de dopage le 25 février 2023, en raison de son diagnostic de bronchopneumopathie chronique obstructive. Il a précisé que sa mère lui avait donné la bouteille de sirop.
53. A l’issue de l’audience, la Chambre disciplinaire a rendu sa décision du 13 juin 2024 objet du présent appel (« la Décision ») dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs,
La Chambre disciplinaire du sport suisse,
appliquant notamment les art. 2.1, 2.2, 2.6, 5.2, 7.4, 10.2, 10.6, 10.12, 10.13, 10.15, 12.1, 12.2, 14.3 et 22.2 du Statut antidopage, les art. 2, 3, 10.1 et 26 du RP-CDSS et l'art. 34 al. 3 LSIS :
I. reconnait A. coupable d'infraction aux normes antidoping, conformément aux art. 2.1, 2.2 et 2.6 du Statut antidopage ;
II. prononce à l'encontre de A. une suspension pour une durée de 1 (un) an, à partir du 21 novembre 2023 ;
III. met la moitié des frais de procédure, par CHF 500.- (cinq cents francs suisses),
à la charge de A. ;
IV. met la moitié des frais de procédure, par CHF 500.- (cinq cents francs suisses),
à la charge de Swiss Volley ;
V. met la moitié de l'indemnité requise par Swiss Sport Integrity, par CHF 375.-
(trois cent septante-cinq francs suisses), à la charge de A. ;
VI. met la moitié de l'indemnité requise par Swiss Sport Integrity, par CHF 375.-
(trois cent septante-cinq francs suisses), à la charge de Swiss Volley ;
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VII. met les frais de contrôle, par CHF 790,80 (sept cent nonante francs suisses et
huitante centimes), à la charge de A. ;
VIII. met les frais d'interprète, par CHF 307,40 (trois cent sept francs suisses et
quarante centimes), à la charge de A. ;
IX. dit que la sanction prononcée à l'encontre de A. sera publiée, conformément à
l'art. 10.15 Statut antidopage, sans indication de son nom dans le résumé de l'affaire que publie SSI sur son site internet et/ou transmet à des tiers pour publication ; la publication de son identité sera faite uniquement sur la liste des personnes suspendues qui se trouve sur le site www.sportintegrity.ch ;
X. rejette toutes autres ou plus amples conclusions » (en gras dans le texte).
54. La Décision a été notifiée aux Parties le 13 juin 2024.
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS
55. L’Appelante a déposé une déclaration d’appel (« la Déclaration d’Appel ») devant le Tribunal Arbitral du Sport (« TAS ») le 5 juillet 2024, conformément aux articles R47 et R48 du Code de l’Arbitrage en matière de sport (« le Code »).
56. Dans sa Déclaration d’Appel, l’Appelante a requis la désignation d’un arbitre unique et pris les conclusions suivantes :
« Formellement :
I. déclarer l'appel déposé par la Fondation Swiss Sport lntegrity contre la décision de la Chambre disciplinaire du sport suisse du 13 juin 2024 recevable;
II. suspendre le délai pour la motivation de l'appel (R51) tant que la question de la langue de la procédure n'a pas été décidée ;
Au fond :
Principalement,
I. réformer le chiffre ll. de la décision de la Chambre disciplinaire du sport suisse du 13 juin 2024 dans le sens que la suspension de A. est prononcée pour une durée de quatre ans ;
II. prononcer une amende à l'encontre de A. qui ne saurait être inférieure à CHF 100.-;
III. ordonner la publication du cas selon l'issue de la présente procédure au sens de l'article14.3 du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic 2021 ;
IV. confirmer la décision de la Chambre disciplinaire du sport suisse du 13 juin 2024 pour le reste ;
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Subsidiairement,
V. annuler la décision de la Chambre disciplinaire du 13 juin 2024 et renvoyer la cause à la Fondation Tribunal du sport suisse pour nouvelle décision ;
En tout état de cause,
VI. mettre les frais de la procédure de première et de deuxième instance à la charge de A. et de Swiss Volley ;
VII. allouer une indemnité à titre de dépens à la Fondation Swiss Sport lntegrity de CHF 800.-, sous réserve de futures écritures ».
57. Le 9 juillet 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la Déclaration d’Appel et a notamment invité l’Intimé et Swiss Volley à lui indiquer dans un délai de cinq jours s’ils acceptaient que la procédure soit soumise à un arbitre unique. Dans ce même courrier, le Greffe du TAS a désigné le français comme lange de la procédure, sauf objection des Parties dans un délai de trois jours.
58. Le 16 juillet 2024, au vu de la réponse de l’Intimé et de l’absence d’objections de l’Intimé et Swiss Volley, le Greffe du TAS a confirmé que la langue de la procédure serait le français et que les Parties étaient également autorisées de soumettre des pièces en anglais et en allemand sans produire une traduction française.
59. Le 18 juillet 2024, Swiss Volley, qui se référait à un courrier du 24 août 2023 émis dans le cadre de la procédure devant la Chambre disciplinaire du sport suisse, a confirmé qu’elle n’entendait pas participer à la présente procédure.
60. Le 19 juillet 2024, l’Appelante a déposé son mémoire d’appel et modifié ses conclusions comme suit :
« Au fond :
Principalement.
I. réformer le chiffre II. du dispositif de la décision de la Chambre disciplinaire du sport suisse du 13 juin 2024 dans le sens que la suspension de A. est prononcée pour une durée de quatre (4) ans ;
II. ordonner la publication nominative du cas selon l’issue de la présente procédure au sens de l’art. 14.3 du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic 2021 ;
III. confirmer la décision de la Chambre disciplinaire du sport suisse du 13 juin 2024 pour le reste ;
Subsidiairement
IV. annuler la décision de la Chambre disciplinaire du 13 juin 2024 et renvoyer la cause à la Fondation Tribunal du sport suisse pour nouvelle décision ;
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En tout état de cause,
V. mettre les frais de la procédure en deuxième instance à la charge de A. ;
VI. allouer une indemnité à titre de dépens à la Fondation Swiss Sport Integrity de CHF 800.- sous réserve de futures écritures ».
61. Le 23 juillet 2024, les Parties ont requis une suspension de la procédure pour une période de trois semaines, le temps pour elles de trouver une solution à l’amiable soumise à l’approbation de l’AMA.
62. Faute d’objection de l’Intimé et de Swiss Volley dans le délai fixé par le Greffe du TAS dans son courrier du 24 juillet 2024, la procédure a été suspendue jusqu’au 13 août 2024.
63. Le 12 août 2024, l’Appelante et l’Intimé ont informé le Greffe du TAS par courriers séparés, que les Parties n’étaient pas parvenues à un accord. L’Intimé a en outre confirmé dans son courrier qu’il ne s’opposait pas à la désignation d’un arbitre unique, qu’il acceptait que Swiss Volley ne soit plus partie à la procédure et qu’il demandait que l’assistance judiciaire lui soit octroyée.
64. Le 15 août 2024, le Greffe du TAS a confirmé aux Parties que l’Appelante retirait son appel contre Swiss Volley, selon confirmation de l’Appelante à ce sujet du 14 août 2024.
65. Le 30 septembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que la demande d’assistance judiciaire de l’Intimé était refusée et imparti à ce dernier un délai de 20 jours pour produire sa réponse au mémoire d’appel.
66. Le 10 octobre 2024, l’Appelante a requis l’admission au dossier d’un rapport émanant du LAD, indiquant que ce document datant du 9 octobre 2024, elle n’avait pu le produire avec son mémoire d’appel.
67. Dans ce rapport, le LAD conclut au sujet des affirmations de l’Intimé devant la Chambre disciplinaire, relatives à la période d’ingestion du sirop à base de clenbuterol, que :
« The available scientific evidence does not fully support the scenario described in the athlete’s explanation for the measured result. However, in the absence of fully comparable excretion study data or multiple observation points, a detailed profile of elimination kinetics of this specific case cannot be established ».
Traduction libre:
« Les données scientifiques disponibles ne corroborent pas entièrement le scénario décrit dans l’explication de l’athlète concernant le résultat mesuré. Cependant, en l’absence de données d’étude d’excrétion entièrement comparables ou de points d’observation multiples, il n’est pas possible d’établir un profil détaillé de la cinétique d’élimination de ce cas particulier ».
68. Le 21 octobre 2024, l’Intimé a déposé sa réponse, prenant les conclusions au fond suivantes :
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« (…)
- Rejeter intégralement l’appel formé par la Fondation Swiss Sport Integrity du 19 juillet 2024 ;
- Confirmer la décision de la Chambre disciplinaire du sport suisse du 13 juin 2024 ;
- Mettre les frais de la procédure à la charge de la Fondation Swiss Sport Integrity ;
- Lui allouer une indemnité à titre de dépens, pour ses frais de défense.
- Débouter la Fondation Swiss Sport Integrity ou toute autre partie de toute autre ou contraire conclusion ».
69. Le 28 octobre 2024, l’Intimé a requis que les pièces 46 et 47 produites par l’Appelante après le dépôt de son mémoire d’appel soient retranchées, arguant notamment du fait que ces pièces visaient à contredire des déclarations faites par l’Intimé devant la Chambre disciplinaire de sorte que l’Appelante disposait du temps nécessaire pour obtenir ces pièces avant l’échéance du délai de dépôt du mémoire d’appel.
70. Le même jour et après paiement de l’ensemble des avances de frais par l’Appelante, le Greffe du TAS a notamment informé les Parties que Me Nicolas Cottier, avocat à Saint- Prex, Suisse, avait été désigné comme arbitre unique.
71. Le 29 octobre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’une audience serait tenue le 19 novembre 2024, en personne, à Lausanne, sur décision de l’Arbitre unique.
72. Les parties ont signé l’ordonnance de procédure le 13 novembre 2024, pour ce qui concerne l’Intimé et le 14 novembre 2024 s’agissant de l’Appelante.
73. Outre l’Arbitre unique et Me Amelia Moore, Conseillère auprès du TAS, les personnes suivantes étaient présentes lors de l’audience du 19 novembre 2024, qui s’est tenue à Lausanne:
- pour l’Appelante: Mme Laura van Tiel
- L’Intimé en personne assisté de Me Aurèle Muller avocat, ainsi que
- Mme […], compagne de l’Intimé et témoin et M. Nekhoda Olexandr, interprète.
74. Les Parties ont pu présenter et défendre leurs positions respectives, notamment en ce qui concerne les différentes pièces produites. Elles ont aussi pu répondre aux questions posées par l’Arbitre unique. A l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles étaient satisfaites de son déroulement ainsi que de celui de l’ensemble de la procédure devant le TAS.
75. Le dispositif de la présente sentence a été notifié aux Parties le 21 novembre 2024.
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IV. COMPÉTENCE DU TAS ET RECEVABILITÉ DE L’APPEL
76. L’Arbitre unique constate que la compétence du TAS est fondée sur l’article 13.1 let. b du Statut antidopage auquel renvoie en outre l’article 25 du Règlement de procédure devant la Chambre disciplinaire du sport suisse. Les Parties qui ont signé l’ordonnance de procédure ne contestent par ailleurs pas la compétence du TAS.
77. L’Arbitre unique constate que l’appel a pour objet une décision rendue en dernière instance par un organe interne de Swiss Olympic, en l’occurrence la Chambre disciplinaire, et qu’il a été déposé dans le délai de vingt-et-un jours fixé à l’article 13.6 du Statut antidopage et dans les formes requises par le Code, de sorte que l’appel est recevable, ce qui n’est pas contesté.
V. DROIT APPLICABLE
78. Conformément à l’article R58 du Code : « [l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».
79. Le présent litige porte sur une décision rendue en dernière instance interne par la Chambre disciplinaire rattachée à Swiss Olympic, association dont le siège est à Berne, Suisse.
80. Les Parties n’ont prévu aucune clause d’élection de droit.
81. Il s’ensuit qu’en application de l’article R58 du Code, l’Arbitre unique appliquera les règlements et autres règles édictées par Swiss Olympic, en particulier le Statut antidopage dans sa version du 26 novembre 2021, ainsi que, si nécessaire, le droit suisse, à titre supplétif, ce qui n’est pas contesté.
VI. SUR LE FOND
A. Arguments des Parties
a. Arguments de l’Appelante
82. Les arguments de fond de l’Appelante peuvent se résumer comme suit :
• L’Intimé ne conteste pas avoir violé les articles 2.1, 2.2 et 2.6 du Statut antidopage de sorte que la présente procédure ne porte que sur la question de la faute de l’Intimé et de l’évaluation qui en a été faite par la Chambre disciplinaire.
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• Le clenbuterol n’étant pas une substance spécifiée, la suspension est de quatre ans sauf si le sportif établit qu’il n’avait pas l’intention de violer les normes fixées par le Statut antidopage.
• Or, l’Intimé a déjà par le passé consommé un médicament contenant une substance interdite, en l’occurrence le Berodual, sans disposer, selon l’agence ukrainienne antidopage, d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT). Devant la Chambre disciplinaire, l’Intimé a admis avoir ingéré le sirop incriminé à base de clenbuterol en 2019 déjà, et ce durant quatre jours.
• L’Intimé avait le devoir de s’informer sur le contenu de ses médicaments et compléments alimentaires dès lors qu’il jouait en LNA (Ligue Nationale A) en Suisse. Il lui appartenait aussi, le cas échéant, de demander une AUT. Ses treize ans d’expérience professionnelle justifiaient d’autant plus qu’il entreprenne une telle démarche.
• Le simple fait que l’Intimé avait signé un contrat comme joueur et qu’il jouait effectivement des matches devait l’amener à savoir qu’il était soumis aux règles contre le dopage. Son statut de remplaçant n’y changeait rien.
• L’Intimé ne pouvait en outre ignorer la présence de clenbuterol dans le sirop litigieux, la présence de cette substance interdite étant mentionnée en grand sur l’emballage et sur la bouteille du médicament litigieux.
• L’Intimé avait donc pour le moins une « intention indirecte » de violer les normes antidopage comme cela a été retenu dans plusieurs sentences (TAS 2018/A/5784 ch. 3 du chapeau, TAS 2022/A/9141 c. 97ss.), ce d’autant plus qu’il connaissait ses difficultés respiratoires et disposait d’un diagnostic depuis 2018.
• La faute de l’Intimé est particulièrement grave car il disposait de ce médicament dans ses affaires depuis plusieurs années et il a emporté ce médicament dans ses affaires pour se rendre en Turquie et porter secours à sa compagne. Ces circonstances s’opposent au cas, admissible selon l’Appelante, où l’Intimé aurait acquis en Turquie le médicament qui lui aurait été prescrit dans une pharmacie ou un hôpital pour soigner des troubles respiratoires dont il n’aurait eu aucune connaissance préalable. Ici, la possession de la substance interdite ne relevait aucunement de l’urgence.
• La sentence citée par la Chambre disciplinaire (TAS 2016/A/4452) ne trouve pas ici application car il ne s’agissait pas alors d’une substance interdite à tout moment comme c’est le cas du clenbuterol. Selon l’Appelante, la tournure des évènements en Turquie (crise respiratoire liée au stress, à la poussière et aux circonstances générales liées au tremblement de terre) était tout à fait prévisible contrairement à ce qu’a retenu la Chambre disciplinaire.
• L’Appelante soutient en outre qu’il n’est pas exclu que l’Intimé ait voulu améliorer ses performances physiques en consommant du clenbuterol au motif qu’il avait, pour la dernière fois le 25 février 2023, pris des produits, certes non
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dopants, qui brûlent les graisses corporelles et procurent une énergie explosive tout en aidant à la concentration.
• L’Appelant conclut que « [l’Intimé] a accepté à tout le moins par dol éventuel (intention indirecte, cf. ch. 63) la réalisation de la violation du Statut. En d’autres termes, au vu de son expérience, en possédant du clenbuterol sur une longue période (quatre ans) et en utilisant cette substance, [l’Intimé] savait que sa conduite constituait une violation des règles antidopage ou du moins qu’il existait un risque important qu’elle puisse constituer une telle violation. Par ailleurs, son comportement intentionnel est également fautif dès lors qu’il a manqué de diligence en se rendant volontairement dans un endroit dont il savait que les conditions seraient difficiles et cela en sachant qu’il avait été diagnostiqué avec un problème pulmonaire. Un athlète diligent aurait consulté un médecin du sport – déjà en 2018 – pour disposer d’un médicament sous prescription et le cas échéant d’une AUT. Il existe des alternatives thérapeutiques pour faire face aux symptômes aigus liés à son diagnostic. [L’Intimé] n’a exercé aucune diligence, ni pris de précaution et ainsi il a accepté que ses performances sportives seraient augmentées par le biais de sa consommation de clenbutérol ».
• Selon la sentence TAS 2021/A/8056, une faute normale doit être sanctionnée par plus de 12 mois de suspension, cette dernière pouvant aller jusqu’à 24 mois et la faut légère peut conduire à une suspension se situant entre 0 et 12 mois.
• L’Appelante soutient ainsi que l’Intimé a dans tous les cas commis une faute significative, car les circonstances exceptionnelles du cas d’espèce ne réduisent pas la responsabilité de l’Intimé même dans le cas où « la faute n’est pas intentionnelle ».
• La faute de l’Intimé est significative car (i) il s’est rendu dans un environnement poussiéreux et stressant (ii) en connaissance de son diagnostic de bronchite chronique ou BPCO et (iii) en possession d’une bouteille de clenbutérol.
• Le principe de proportionnalité invoqué par la Chambre disciplinaire est contesté par l’Appelante qui se réfère à la sentence TAS 2022/A/9083 dans laquelle la formation arbitrale a retenu que « une appréciation autonome du principe de proportionnalité n’est possible que dans les cas les plus extrêmes et rares, où les sanctions sont clairement disproportionnées et injustes ».
• S’agissant de la situation personnelle de l’Intimé, l’Appelante précise que « on reconnait que la situation personnelle [de l’Intimé] est quelque peu précaire, dès lors que son pays d’origine est en guerre, il se trouve en Suisse sous permis réfugié (S), ne dispose d’aucune expérience professionnelle excepté dans le milieu du volleyball et à l’époque de l’audience devant la Chambre disciplinaire, il attendait un enfant. Toutefois ces éléments ne doivent pas influencer la durée de la suspension ».
• S’agissant de la période de suspension, l’Appelante soutient que celle-ci devait débuter le 13 juin 2024, et que la période de suspension provisoire du 21
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novembre 2023 au 13 juin 2024 devait être déduite, sachant que l’Intimé avait violé sa suspension provisoire avant l’audience.
• En ce qui concerne la publication de la sanction prononcée contre l’Intimé, l’Appelante invoque que la balance des intérêts penche en faveur d’une publication d’une « news » non anonymisée, en particulier dans la mesure où l’Intimé était au moment des faits « un athlète professionnel de niveau national ».
b. Arguments de l’Intimé
83. Les arguments de l’Intimé peuvent se résumer comme suit :
• L’Intimé n’a jamais contesté qu’il était soumis aux règles antidopage mais il a uniquement voulu souligner lorsqu’il a déclaré ne plus avoir le sentiment d’être un athlète, son état d’esprit au moment des faits, se considérant avant tout être un préparateur physique. Il ne conteste ainsi pas avoir violé les articles 2.1, 2.2 et 2.6 du Statut antidopage.
• Le raisonnement de la Chambre disciplinaire n’appelle pas à la critique : tant l’absence d’intention de violer les règles antidopage que les circonstances véritablement exceptionnelles du cas d’espèce justifient que la sanction minimale d’un an prévue à l’article 10.6.2 du Statut antidopage s’applique.
• Le fait que l’Appelante spécule sur de prétendues violations passées par l’Intimé des règles antidopage alors que ce dernier a fait preuve de transparence durant la procédure, notamment en proposant et en faisant venir un exemplaire du médicament incriminé pour analyse, démontre l’état d’esprit de l’Appelante.
• Les circonstances à Adana ont empêché l’Intimé de procéder à des vérifications et de rechercher des alternatives à un moment où son seul souci était de pouvoir respirer. Augmenter ses performances sportives était la dernière de ses préoccupations à ce moment-là. A aucun moment il n’a voulu se doper.
• Selon l’Intimé, l’Appelante a par ailleurs mal compris l’état de fait et il souligne que « comme il a pourtant déjà eu l’occasion de l’expliquer, [il] n’a pas pris la bouteille en voyage avec lui, comme semble le croire l’Appelante, mais s’est souvenu, lors de sa crise, de nuit, dans le véhicule, que la bouteille devait se trouver dans la trousse à pharmacie, qui était restée dans l’appartement. En effet, avant sa venue en Suisse, [il] vivait en Turquie avec sa compagne, et le sirop était resté dans ses affaires, inutilisé depuis de nombreuses années. Le fait qu’il ne l’a pas emporté avec lui lors de son déménagement en Suisse démontre précisément, qu’il n’avait aucune volonté d’en faire usage ».
• Lors de la prescription du médicament en 2019, donc sur ordonnance et non pas en automédication, comme l’affirme à tort l’Appelante, l’Intimé aurait dû en effet solliciter une AUT. Sans qu’il considère cela comme une excuse, l’Intimé explique qu’il était en Ukraine en 2019 et que les autorités sportives de ce pays n’exigent pas d’AUT pour un sport comme le volleyball.
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• Quant à la présence en Turquie lorsqu’il y résidait de cette bouteille de sirop, l’Intimé précise qu’il n’était à ce moment-là plus un joueur professionnel mais uniquement préparateur physique.
• Dans sa « vie de tous les jours », l’Intimé traitait sa pathologie avec d’autres médicaments ne contenant pas de substance interdite.
• Quant à la sentence TAS 2016/A/4452 dont l’Appelante conteste l’application, l’Intimé invoque que celle-ci doit s’appliquer car il s’agit ici aussi de savoir comment sanctionner un athlète qui consomme un produit interdit sans avoir le but d’améliorer ses performances physiques.
• L’Intimé soutient également qu’on ne peut lui reprocher d’être venu en aide à sa compagne et de n’avoir pas anticipé l’état dans lequel il s’est trouvé une fois confronté à la situation stressante qu’il a décrite devant la Chambre disciplinaire et confirmée à l’audience devant le TAS.
• L’Intimé juge enfin insoutenable le raisonnement de l’Appelante selon lequel, le fait qu’il ait pris des produits autorisés susceptibles de contribuer à améliorer la performance soient un indice de sa volonté de se doper au moyen du sirop litigieux.
• La situation de stress qu’il a vécue en Turquie et la crise pulmonaire aigue qui s’en est suivie, justifient clairement une réduction de la sanction à 12 mois et le principe de proportionnalité trouve également application en la matière, en tant que principe fondamental de l’ordre juridique suisse. Dans ce contexte, l’Intimé relève qu’une suspension de quatre ans « aurait pour conséquence de compromettre gravement sa situation financière déjà extrêmement précaire, dans la mesure où il ne pourrait plus exercer son métier d’entraineur physique, le seul qu’il maitrise, et alors que ses possibilités d’emploi sont réduites en raison de son statut de réfugié ».
• Quant à la question de l’anonymisation de la « news » que l’Appelante entend publier à l’issue de la procédure, l’Intimé soutient que ses intérêts privés l’emportent sur l’intérêt public, s’agissant de la question de l’identité de l’auteur de l’infraction objet de la « news ». L’Intimé précise par contre qu’il ne conteste pas la publication de son identité sur la liste SSI des personnes suspendues.
B. Décision de l’Arbitre unique
a. Admission des pièces 46 et 47 produites par l’Appelante
84. Selon l’article R56 du Code « Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse ».
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85. En l’espèce, l’Appelante a produit deux nouvelles pièces après la soumission de sa motivation de l’appel, à savoir une série de courriels (pièce 47) en lien avec un rapport du LAD du 9 octobre 2024 (pièce 46). L’Intimé demande que ces pièces soient retranchées du dossier. Il appartient donc à l’Arbitre unique de déterminer si « des circonstances exceptionnelles commandent d’admettre ces pièces ».
86. La pièce 46 est un rapport du LAD du 9 octobre 2024 produit par l’Appelante le 10 octobre 2024, soit dix jours avant le dépôt du mémoire de réponse. Par cette pièce 46, l’Appelante cherche à démontrer que la version de l’Intimé quant aux circonstances de la prise du sirop litigieux ne serait pas crédible dans la mesure où le clenbuterol trouvé dans son sang aurait dû être prétendument totalement éliminé s’il avait cessé de consommer ce sirop à la date annoncée par l’Intimé, à savoir le 16 février 2023.
87. A la lecture de ce rapport, l’Arbitre unique constate que le LAD n’aboutit à aucune conclusion à ce sujet. Ainsi, la production le 10 octobre 2024 de ce rapport n’a généré aucun inconvénient pour l’Intimé qui pouvait aisément répondre à l’Appelante dans son mémoire de réponse ou au plus tard à l’audience, ce qu’il n’a pas manqué de faire d’ailleurs. Si l’argument de l’Intimé selon lequel ce rapport aurait pu être demandé bien avant par l’Appelante n’est pas dénué, dans le cas présent, de toute pertinence, il n’est pas contesté que la pièce 46 n’était pas en mains de l’Appelante au moment du dépôt de son mémoire d’appel. L’Arbitre unique décide finalement d’admettre le rapport du 9 octobre 2024 (pièce 46) et, par la même occasion les échanges de courriels (pièce 47) qui tracent uniquement les correspondances entre l’Appelante et le LAD avant la reddition dudit rapport.
b. Violation des règles antidopage fixées aux articles 2.1, 2.2 et 2.6 du Statut antidopage
88. L’Arbitre unique constate que l’Intimé, à juste titre, ne conteste pas avoir violé les articles 2.1 (présence d’une substance interdite), 2.2 (usage ou tentative d’usage d’une substance interdite) et 2.6 (possession d’une substance interdite) du Statut antidopage.
89. L’Intimé ne conteste pas non plus que la substance interdite détectée fût le clenbuterol, à savoir une substance non spécifiée, dont la présence dans les urines de l’Intimé est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’à quatre ans de suspension, conformément à l’article 10.2.1. du Statut antidopage. L’Intimé ne conteste également pas ce point de même qu’il ne conteste pas avoir connaissance des normes antidopage.
c. Durée de la sanction
90. Comme le reconnaissent les Parties, l’objet de la présente procédure porte donc essentiellement sur la durée de la sanction à prononcer à l’encontre de l’Intimé eu égard aux circonstances du cas d’espèce et à l’application de l’article 10.2.4 auquel renvoie l’article 10.2.1 du Statut antidopage.
91. L’article 10.2.1 du Statut antidopage prévoit ainsi que :
« La durée de la suspension, sous réserve de l’article 10.2.4, sera de quatre ans dans les cas suivants :
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10.2.1.1 La violation des règles antidopage n’implique pas une substance spécifiée, à moins que l’athlète ou l’autre personne ne puisse établir que cette violation n’était pas intentionnelle.
(…) ».
92. S’agissant des circonstances ayant conduit au résultat positif du test antidopage effectué sur l’Intimé, l’Arbitre unique note que la version de l’Intimé n’a pas varié durant les procédures conduites devant SSI, devant la Chambre disciplinaire et devant le TAS. A l’instar de la Chambre disciplinaire, l’Arbitre unique note également que l’Intimé a fait preuve d’une totale transparence, qu’il a apporté son aide aux mesures d’enquête, en particulier en se faisant envoyer une bouteille du médicament incriminé depuis l’Ukraine ce qui a permis de constater que le clenbuterol était mentionné en gras sur l’emballage.
93. Cette constance dans ses déclarations et l’attitude collaborative de l’Intimé tout au long de l’enquête conduisent l’Arbitre unique, comme la Chambre disciplinaire avant lui, à accorder crédit aux déclarations de l’Intimé quant aux circonstances qui l’ont conduit à ingérer la substance interdite. Il est aussi utile de préciser par ailleurs que les propos tenus par l’Intimé n’ont pour l’essentiel pas été contestés par l’Appelante.
94. De plus, les faits reposent également sur le témoignage de la compagne de l’Intimé, entendue à l’audience ainsi que sur le témoignage écrit de C. non remis en cause par l’Appelante, cette dernière ayant par ailleurs confirmé ne pas requérir qu’il soit entendu à l’audience.
95. L’Arbitre unique retient ainsi qu’en février 2023, la compagne de l’Intimé a été victime d’un tremblement de terre à Adana. Après avoir passé une nuit à l’extérieur au milieu d’une zone totalement sinistrée, elle s’est rendue à Istanbul où l’Intimé l’a rejointe dans l’urgence. Ce dernier accompagné d’un ami, a traversé la Turquie jusqu’à Adana en minivan afin de récupérer le maximum d’affaires personnelles restées dans l’appartement de sa compagne et mettre le reste en sécurité. Au vu de l’état de délabrement de l’immeuble où se trouvait l’appartement, l’Intimé et son ami ont été à leur tour contraints, après ce long trajet, de dormir dans la voiture. Comme cela est ressorti en particulier durant l’audience, la zone était dévastée et les hôpitaux saturés. L’Intimé a effectué de nombreux allers et retours entre la voiture et l’appartement situé plusieurs étages plus haut, dans la poussière et en sueur. L’Intimé a admis en audience que sous le coup du stress il n’a pas suffisamment prêté attention à l’évolution de son état de santé et a été pris d’une crise très lourde qu’il devait absolument traiter immédiatement. Se rappelant qu’il disposait du sirop en cause dans le sac médical du couple, l’Intimé a pris la bouteille de sirop et s’est soigné cette nuit-là et les deux jours qui ont suivi, ceci jusqu’à son départ d’Istanbul. L’Intimé est rentré en Suisse environ 5 jours avant le match contre […], à l’issue duquel le test antidopage positif a été effectué.
96. A l’instar de la Chambre disciplinaire, l’Arbitre unique juge que les circonstances (risques d’effondrement des bâtiments dans une zone déjà sinistrée, obligation de dormir dans la voiture après un long voyage, températures froides, hôpitaux saturés et présence dans un pays étranger sans réelle possibilité raisonnable de consulter un médecin durant
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les deux jours à Istanbul) ainsi que son état physique (fortes difficultés respiratoires ; sérieuses craintes pour son état de santé général) sont réellement exceptionnelles.
97. Ainsi, l’Arbitre unique n’a aucun doute quant au fait que lorsqu’il a pris le médicament litigieux cette nuit-là ainsi que les deux jours qui ont suivi, l’Intimé, qui n’exerçait le métier de joueur professionnel que de manière très occasionnelle, n’a à aucun moment pensé à la question de la violation éventuelle des règles antidopage et n’a donc à aucun moment accepté le risque lié à cette potentielle violation, condition essentielle pour retenir une infraction par dol éventuel, thèse soutenue par l’Appelante.
98. A ce sujet, l’Arbitre unique note que l’article 10.2.3 du Statut antidopage prévoit, dans sa version française, que :
« Au sens de l’article 10.2, le terme « intentionnel » vise à identifier les athlètes ou les autres personnes qui ont adopté une conduite dont ils/elles savaient qu’elle constituait une violation des règles antidopage ou qu’il existait un risque important qu’elle puisse constituer ou aboutir à une violation des règles antidopage, et (réd.) qui ont manifestement ignoré ce risque ».
99. Dans sa version allemande, l’article 10.2.3 prévoit que :
« Der in Artikel 10.2 verwendete Begriff «vorsätzlich» wird für Athleten und andere Personen verwendet, die ein Verhalten an den Tag legten, von dem sie wussten, dass es einen Verstoss gegen Anti-Doping-Bestimmungen darstellt beziehungsweise dass ein hohes Risiko besteht, dass dieses Verhalten einen Verstoss gegen Anti-Doping- Bestimmungen darstellen oder zu einem solchen Verstoss führen könnte und sie dieses Risiko bewusst eingingen (réd.) ».
100. Selon l’article 24.2 du Statut antidopage, la version allemande prévaut.
101. Même si la version allemande, qui prévaut, met mieux l’accent sur l’acceptation consciente (« bewusst ») du risque, la version française correspond également à la notion de dol éventuel, plaidée par l’Appelante, qui fait appel à la conscience et à la volonté de l’auteur.
102. Comme on l’a vu, l’Arbitre unique juge que l’Intimé, qui a pu établir la source de la substance interdite, n’a pas commis une infraction aux normes antidopage avec conscience et acceptation du risque, autrement dit par dol éventuel. Il souhaitait encore moins améliorer ses performances. L’Arbitre unique confirme en cela entièrement le raisonnement tenu par la Chambre disciplinaire dans la Décision.
103. Quant à la sentence TAS 2018/A/5784 mentionnée par l’Appelante, celle-ci n’a comme unique point commun avec la présente affaire le fait que dans les deux cas, la substance interdite était clairement mentionnée sur l’emballage des produits litigieux. A la différence de l’Intimé, l’athlète sanctionnée dans l’affaire de 2018 avait déjà été sanctionnée quelques années auparavant et se préparait à participer aux Jeux Olympiques de 2016 au Brésil. De plus, elle avait obtenu le produit litigieux lors d’une
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simple consultation en Chine et l’avait utilisé durant une semaine dans des conditions lui permettant sans stress de s’assurer de sa conformité aux règles antidopage.
104. Comme indiqué ci-avant, l’Intimé n’avait lui jamais été sanctionné auparavant. Il exerçait son rôle de joueur de manière totalement épisodique, sans aucun enjeu sportif réel et à des lieues des enjeux propres à un athlète en préparation pour les Jeux Olympiques. Surtout les circonstances absolument exceptionnelles auxquelles il avait été confronté ne sont en aucun cas comparables à celles présentées dans la sentence TAS 2018/A/5784. Or ce sont bien ces circonstances très exceptionnelles qui conduisent à rejeter la thèse du dol éventuel, contrairement à ce qui fut le cas dans l’affaire TAS 2018/A/5784.
105. Par conséquent, l’Arbitre unique considère établi que la violation en question n’était pas intentionnelle au sens de l’article 10.2.1.1 du Statut antidopage.
106. S’agissant enfin du rapport du LAD du 9 octobre 2024 produit par l’Appelante, l’Arbitre unique note que rien dans ce rapport ne prouve que l’Intimé aurait poursuivi la consommation du sirop litigieux après avoir quitté Istanbul, de sorte que la version de l’Intimé, qui n’a jamais varié dans ses déclarations depuis que le résultat positif lui a été communiqué, n’est aucunement remise en cause par ce rapport.
107. Au vu de ce qui précède, la sanction maximale doit être réduite de quatre à deux ans en vertu de l’article 10.2.2 du Statut antidopage qui prévoit, en français :
« Si l’article 10.2.1 ne s’applique pas, la durée de la suspension sera de deux ans sous réserve de l’article 10.2.4.1 ».
108. Ou de manière plus claire en allemand :
« Sind die Voraussetzungen von Artikel 10.2.1 nicht erfüllt, beträgt die Sperre zwei Jahre, unter Vorbehalt von Artikel 10.2.4.1 ».
Traduction libre :
« Si les conditions (réd.) de l’article 10.2.1 ne sont pas remplies, la suspension est de deux ans, sous réserve de l’article 10.2.4.1 ».
109. L’article 10.2.4.1 du Statut antidopage ne s’applique pas au cas présent, le clenbuterol n’étant pas une « substance d’abus » au sens de cet article, ce qui n’est pas contesté.
110. Il convient donc à présent de déterminer si la Chambre disciplinaire a appliqué correctement l’article 10.6.2 du Statut antidopage qui permet de réduire de moitié la période de suspension normalement applicable.
111. L’article 10.6.2 du Statut antidopage prévoit que :
« Si un athlète ou une autre personne établit, dans un cas où l’article 10.6.1 n’est pas applicable [réd : il ne l’est pas ici, ce qui n’est pas contesté], l’absence de faute significative de sa part – sous réserve d’une réduction supplémentaire ou de
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l’élimination prévues à l’article 10.7 – la période de suspension qui aurait été applicable peut être réduite en fonction du degré de la faute de l’athlète ou de l’autre personne, mais sans être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable ».
112. Le Statut antidopage définit comme suit l’absence de faute significative :
« Absence de faute significative
Démonstration par l’athlète ou l’autre personne du fait qu’au regard de l’ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour « absence de faute », sa faute ne constituait pas au moins une négligence grave par rapport à la violation des règles antidopage commise.
Sauf dans le cas d’une personne méritant protection ou d’un sportif de niveau récréatif, pour toute violation en vertu de l’article 2.1, l’athlète doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme ».
113. Dans le cas d’espèce, l’Arbitre unique, qui rejoint ici également l’avis de la Chambre disciplinaire, estime que l’Intimé n’a pas commis de faute significative et une réduction de douze mois de la sanction de deux ans, pour la ramener ainsi à un an, se justifie.
114. L’Intimé a non seulement pu établir de quelle manière il avait ingéré la substance interdite mais en plus il a démontré l’absence d’alternatives dont il disposait à ce moment-là. On pourrait certes reprocher à l’Intimé d’avoir été négligent, en n’anticipant pas le risque d’être pris d’une crise aigüe à Adana et en n’ayant pas pris avec lui un médicament autorisé suisse. Mais il faut aussi relever que l’Intimé a confirmé en audience qu’il ne faisait guère qu’une à deux crises aigües par année et qu’il ne prenait donc pas de dispositions particulières pour traiter ces crises, faisant simplement usage régulier d’un inhalateur largement suffisant pour calmer les crises plus légères auxquelles il faisait face régulièrement et en ajoutant en cas de crise aigüe un traitement à base d’une poudre autorisée. De plus, son statut de réfugié et son ignorance du système de santé suisse, son rôle très marginal d’athlète par rapport à son activité de préparateur physique et l’urgence dans laquelle il a dû se rendre en Turquie pour venir en aide à sa compagne, constituent autant de raisons supplémentaires qui, mises bout à bout ne permettent pas de reprocher à l’Intimé une négligence grave.
115. S’agissant des arguments soulevés par l’Appelante pour reprocher une négligence grave à l’Intimé, l’Arbitre unique relève en premier lieu que contrairement à ce que prétend l’Appelante dans son mémoire d’appel, l’Intimé ne disposait pas du médicament litigieux dans ses affaires en Suisse. Il ne l’a donc pas pris avec lui en Turquie et n’y a ainsi eu recours qu’une fois sur place dans les circonstances qu’on connait. Depuis 2019, il n’a donc pas « possédé du clenbuterol sur une longue période » et encore moins lorsqu’il était un joueur sous contrat. Ce médicament était dans ses affaires en Turquie lorsqu’il était uniquement préparateur physique. Il ne l’a pas pris en Suisse. Quant au fait que l’Intimé n’ait pas pris la peine de requérir une AUT ou de trouver un médicament alternatif en Suisse qu’il pourrait prendre avec lui en toutes circonstances, on a vu plus haut que l’état de santé en Suisse de l’Intimé ne nécessitait pas de traitement
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alternatif. Le fait que l’Intimé, un réfugié qui exerçait son métier de joueur de manière totalement occasionnelle, n’ait pas anticipé, une crise aigüe dans les circonstances que l’on connait, ne saurait ainsi être qualifié de négligence grave.
116. Dans la sentence TAS 2021/A/8056, citée par l’Appelante, l’arbitre unique a relevé qu’on « ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce qu’un athlète suive toutes ces étapes dans toutes les circonstances. Conclure le contraire rendrait sans valeur la disposition « absence de faute ou de négligence significative » du Code mondial antidopage (CMAD) et transposée dans les réglementations applicables » (cf. n°2 du chapeau de la sentence).
117. Ce serait bien rendre sans valeur le critère d’absence de négligence grave, si une telle négligence grave était retenue contre l’Intimé dans les circonstances exceptionnelles du cas d’espèce.
118. Par ailleurs, contrairement à l’avis de l’Appelante, cette même sentence, pour autant que celle-ci soit pertinente sur ce point au vu du texte claire de l’article 10.6.2 du Statut antidopage, n’exclut pas une sanction de 12 mois en cas de négligence légère ou normale, l’arbitre unique relevant qu’une faute légère peut aller de 0 à 12 mois et une faute normale de 12 mois à 24 mois.
119. Enfin, l’Appelante se réfère à la sentence TAS 2022/A/9083 pour exclure toute application du principe de proportionnalité.
120. L’Arbitre unique relève à ce sujet qu’au chiffre 6 du chapeau de la sentence, il est mis en avant que :
« Le principe de proportionnalité a déjà été dûment pris en compte lors de la détermination de la sanction à imposer et fait partie intégrante des dispositions de la version 2021 du CMA. Une appréciation autonome du principe de proportionnalité n’est donc possible que dans les cas les plus extrêmes et rares, où les sanctions sont clairement disproportionnées et injustes ».
121. L’Arbitre unique en tire deux conclusions fondamentales dans le cas d’espèce : d’une part, le principe de proportionnalité entre en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelle mesure la sanction de deux ans peut ou doit être réduite. D’autre part, une appréciation autonome, et donc allant au-delà du cadre du Code mondial antidopage n’est pas exclue « dans les cas les plus extrêmes et rares, où les sanctions sont disproportionnées et injustes ».
122. Dans le cas d’espèce, il ne fait aucun doute qu’interdire à l’Intimé de pratiquer sa profession de préparateur physique durant plus d’un an est totalement disproportionné.
123. Pour rappel, suite à la suspension prononcée contre lui, l’Intimé a perdu son emploi et dans les circonstances personnelles qui sont les siennes, il n’a pas d’autre choix que de recourir à l’aide sociale. L’Intimé, dont l’activité principale était préparateur physique, n’était qu’un joueur occasionnel n’apparaissant sur la feuille de match qu’à dix reprises et n’étant entré en jeu que quatre fois sur l’ensemble de la saison, pour un total de 41
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points disputés sur les 1'778 qui ont été joués au cours des dix matchs en question, soit 2,3% des échanges et 1,3% des 3’076 points disputés par son club durant la saison. Il n’est donc pas contestable que l’Intimé n’a pas voulu améliorer ses performances physiques en ingérant du clenbuterol le conduisant à faire l’objet d’un test positif indiquant la présence de 5,9 ng/mL de clenbuterol dans ses urines, à mettre au regard du seuil de 5 ng/mL, tout ceci en raison du fait que pris d’une crise aigüe de détresse respiratoire, il a fait usage d’un produit illicite à disposition dans la trousse à pharmacie de l’appartement de sa compagne à Adana en pleine zone sinistrée.
124. L’Arbitre unique conclut donc non seulement qu’une réduction à 12 mois de la période de suspension de l’Intimé, en application de l’article 10.6.2 du Statut antidopage, se justifie pleinement mais que même si tel n’avait pas été le cas, quod non, les spécificités du cas d’espèce permettent de conclure que l’on se trouve dans une situation extrême et rare qui autoriserait l’application autonome du principe de proportionnalité au sens de la sentence TAS 2022/A/9083.
125. Enfin, quant à la période exacte de suspension, l’Arbitre unique retient que la méthode de calcul soutenue par l’Appelante ne modifie pas la date de fin de la suspension de 12 mois prononcée par la Chambre disciplinaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire de développements à ce sujet.
d. Anonymisation de l’affaire
126. Pour ce qui concerne l’inscription de l’Intimé dans la liste des personnes sanctionnée, ce point n’est pas débattu et encore moins contesté par les Parties.
127. Pour ce qui concerne l’anonymisation de l’affaire lors de sa publication par SSI, l’Arbitre unique, à la suite de la Chambre disciplinaire, juge qu’il se justifie d’anonymiser l’affaire, l’intérêt public étant satisfait par le fait que les faits soient communiqués.
128. L’Arbitre unique se réfère à ce sujet au par. 232 de la sentence TAS 2022/A/8925 :
« S’agissant de l’intérêt prépondérant privé ou public ensuite, il est indéniable que la préservation de la santé publique, la lutte efficace contre le dopage dans le sport et la promotion d’une pratique du sport éthiquement acceptable procèdent d’un intérêt public concret et reconnu au niveau sportif, national et international et à laquelle la Suisse s’est engagée à contribuer et que la diffusion des mesures de sanctions entrées en force en constitue un pilier préventif essentiel. Une pondération doit néanmoins être faite avec l’intérêt de la personne concernée à la préservation de sa personnalité, étant rappelé que le droit de la personnalité ne garantit pas la protection d’être représenté en public comme on se perçoit soi-même ou comme on voudrait être perçu par les autres et de sa sphère privée. La gravité de l’infraction de dopage sanctionnée doit être prise en considération lors de cette pesée des intérêts, la SSI, respectivement la Chambre disciplinaire et le TAS, disposant à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Il est ainsi douteux que l’on puisse, à tout le moins en droit suisse, poser le principe général, universel, impératif et inconditionnel de publication des cas de dopages avérés en matière sportive au seul motif que la lutte contre le dopage et
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l’élimination de celui-ci dans le sport procéderaient d’un intérêt public notoire et constitueraient des « motifs importants d’intérêt public » concédant de déroger aux principes applicables en matière de protection des données personnelles et aux droits de la personnalité ».
129. L’Intimé a cessé son activité d’athlète depuis plus d’un an et n’est de toute évidence guère connu du public. Il est à la recherche d’un emploi, réfugié et à l’aide sociale tandis que son épouse, athlète elle-même est aussi à la recherche d’un emploi. Tous ses éléments permettent de conclure que l’intérêt privé de l’Intimé, l’emporte clairement sur l’intérêt public.
130. La sentence précitée ne porte que sur la liste nominative des suspendus car le résumé du cas avait déjà été publié avant la sentence du TAS sur une base anonyme comme cela ressort de l’état de fait de la sentence, citée par l’Appelante elle-même. La sentence précitée confirme l’application du principe de pesée des intérêts et confirme que rien n’interdit d’anonymiser le résumé du cas si les circonstances du cas d’espèce le justifient, ce que l’Appelante ne conteste pas.
131. La Décision doit donc être confirmée sur ce point également.
132. Au vu de tout ce qui précède, l’Arbitre unique juge que l’argumentation de la Chambre disciplinaire est bien fondée en tous points et qu’il se justifie de confirmer la Décision.
133. L’appel est ainsi entièrement rejeté.
VII. FRAIS ET DÉPENS
(…).
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Rejette l’appel déposé par Fondation Swiss Sport Integrity le 5 juillet 2024.
2. Confirme la décision rendue par la Chambre disciplinaire du sport suisse de Swiss Olympic le 13 juin 2024.
3. (…).
4. (…).
5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Lausanne, le 25 avril 2025 (dispositif notifié le 21 novembre 2024)
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Me Nicolas Cottier Arbitre unique