Africa Sports d’Abidjan c. Fédération Ivoirienne de Football (FIF)
TAS 2024/A/10934 Africa Sports d’Abidjan c. Fédération Ivoirienne de Football (FIF)
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Arbitre unique : Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Africa Sports d’Abidjan, Abidjan, Côte d’Ivoire
représenté par Me Guillaume Zebe, avocat, Abidjan, Côte d’Ivoire Appelant
à
Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Abidjan, Côte d’Ivoire
représentée par Me Jacques Blondin, avocat, Spin Law, Zurich, Suisse Intimée
I. PARTIES
1. L’Africa Sports d’Abidjan (ci-après : « Africa Sport » ou « l’Appelant ») est un club de football associatif affilié à la Fédération Ivoirienne de Football.
2. La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) (ci-après : « l’Intimée ») est l’instance dirigeante du football en Côte d’Ivoire.
3. Dans la présente sentence, l’Appelant et l’Intimée seront conjointement désignés par les termes «les Parties».
II. FAITS ESSENTIELS — A. Généralités
4. La présente partie de la sentence contient un bref résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établis sur la base des moyens de preuve que les Parties ont présentés par écrit et lors de l’audience au cours de la présente procédure. L’Arbitre unique peut, selon son appréciation, tenir compte d’éléments de faits supplémentaires qui seront, cas échéant, compris dans d’autres chapitres de la sentence.
B. Faits à l’origine du litige
5. Le 14 juin 2024, lors de la 22ème journée du championnat de la ligue 2 (Poule A), un match de football s’est déroulé entre Yamoussoukro FC et Inova Sporting Club Association (ISCA).
6. L’arbitre a donné un carton jaune à la 74ème minute de ce match à un joueur de Yamoussoukro FC pour « contestation véhémentes ». Puis a redonné un deuxième carton jaune à l’encontre du même joueur, ce qui a mené à son expulsion.
7. La rencontre s’est terminée sur un score de (0-2) en faveur de l’ISCA.
8. Estimant que l’arbitre aurait dû annuler le carton jaune donné « par erreur » à la 74ème minute du match, carton qui avait donné lieu à une réclamation du Yamoussoukro FC, la Commission d’éthique et de discipline de la FIF, par décision no 138/CED/FIF du 20 juin 2024, puis sa Commission de recours, par décision no 009/2024 du 21 juin 2024, ont estimé qu’une « faute technique d’arbitrage a[vait] été commise par l’arbitre» et ont ordonné que le match soit rejoué.
9. Le match a été rejoué le 26 juin 2024 et s’est terminé par un score de (1-0) en faveur de Yamoussoukro.
10. À la suite de cette rencontre, l’ISCA est retombée à la 2ème place de la Poule A de la Ligue 2 saison 2023/2024, trois points derrière l’Africa Sports et n’a pas été promue en Ligue 1.
11. Le 2 juillet 2024, l’ISCA a ainsi saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d’un appel pour demander que :
« 1. La décision de la Commission de recours (décision n°009/2024) du 21 juin 2024 et la décision de la Commission d’Ethique et Discipline (décision n°138/CED/FIF) du 20 juin 2024 de la FIF soient annulées ;
2. Le résultat du match du 14 juin 2024 entre Yamoussoukro FC et ISCA comptant pour la journée du championnat national de Ligue 2 soit homologué ;
3. Le résultat du match rejoué le 26 juin entre Yamoussoukro FC et ISCA comptant pour la 22ème journée du championnat national de Ligue 2 soit annulé ;
4. La FIF restitue à l’ISCA les trois points de la victoire "2-0 " soit à sa victoire contre Yamoussoukro FC le 14 juin 2024 et modifie le classement de la saison 2023-2024 du championnat national de Ligue 2 en conséquence ;
5. La FIF intègre immédiatement l’ISCA en championnat national de Ligue 1 et adapte le calendrier de ce championnat en conséquence. »
12. Cet appel était exclusivement dirigé contre la FIF et le Yamoussoukro FC et le TAS a initié la procédure arbitrale TAS 2024/A/10683 ISCA - Inova Sporting Club Association c. Fédération Ivoirienne de Football (FIF) & Yamoussoukro FC (ci-après « l’affaire 10683 »).
13. Le 12 septembre 2024, le TAS a rendu le dispositif de sa sentence dans cette affaire, se prononçant comme suit :
« Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Déclare recevable l’appel formé par Inova Sporting Club Association (ISCA) le 2 juillet 2024 contre la Décision n°009/2024 rendue par la Commission de recours de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) le 21 juin 2024 ;
2. Admet partiellement l’appel formé par ISCA contre la Décision n°009/2024 rendue par la Commission de recours de la FIF le 21 juin 2024 ;
3. Annule la Décision n°009/2024 rendue par la Commission de recours de la FIF le 21 juin 2024 qui a confirmé la Décision n°138/CED/FIF rendue par la Commission d’éthique et de discipline de la FIF le 20 juin 2024 en ce qu’elles ont ordonné que le match de la 22ème journée du championnat de la ligue 2 Yamoussoukro FC – ISCA soit rejoué ; et par voie de conséquence,
4. Dit que le résultat du match rejoué le 26 juin 2024 ayant opposé Yamoussoukro FC à ISCA est annulé ;
5. Dit que le résultat du match du 14 juin 2024 ayant opposé Yamoussoukro FC à ISCA est homologué ; et en conséquence,
6. Ordonne à la FIF d’intégrer ISCA au championnat de la ligue 1 pour la saison 2024- 2025 ;
7. Condamne la FIF aux frais d’arbitrage qui seront arrêtés ultérieurement par le Greffe du TAS ;
8. Condamne la FIF à verser à ISCA 7’000 CHF (sept mille francs suisses) à titre de contribution à ses frais de défense et autres débours exposés en lien avec la présente procédure ;
9. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des Parties ».
14. Par Communiqué de presse du même jour, le TAS précisait en outre ce qui suit :
« Etant donné l’absence d’Africa Sports à la procédure, qui n’a donc pas pu être entendu dans le cadre de cet arbitrage, la demande d’ISCA de modifier le classement de la saison 2023/24 du championnat national de Ligue 2 est rejetée. Il appartiendra à la FIF de tirer les conséquences de la présente sentence en prenant toutes mesures utiles à la participation d’ISCA au championnat de Ligue 1 pour la saison 2024/2025 et en se déterminant sur la participation d’Africa Sports à ce même championnat ».
15. Le Comité Exécutif de la FIF, réuni d’urgence le 13 septembre 2024, a pris acte de la décision du TAS, et a, via un « Communiqué du Comité d’urgence de la FIF », fait part de la décision suivante (ci-après : « la Décision du 13 septembre 2024 ») :
« Compte tenu du fait que le TAS a décidé d’annuler le match rejoué le 26 juin 2024 et d’homologuer le match du 14 juin 2024, le Comité d’urgence de la FIF a considéré que la solution la plus appropriée était d’appliquer la décision du TAS au classement final de la saison 2023-2024 et d’utiliser celui-ci afin de déterminer quels clubs participeraient au prochain championnat de Ligue 1 conformément à l’article 14-2 du Règlement spécial des championnats de Ligue 1 et Ligue 2.
La FIF s’engage à respecter le résultat sportif comme le stipulent les dispositions pertinentes de l’article 11 al. 1 des Statuts de la FIFA
En conséquence, et afin de garantir la correcte répartition des clubs qui participent aux différents championnats et d’assurer le bon déroulement de ceux-ci, le Comité d’urgence a décidé que, ISCA participera au championnat de Ligue 1, l’Africa Sports participera au championnat de Ligue 2, lors de la saison 2024-2025 ».
16. Le 16 septembre 2024, l’Africa Sports a adressé à la FIF une lettre pour contester la compétence du TAS à statuer sur l’appel interjeté par l’ISCA et celle du comité d’urgence, qui n’était, selon elle, pas compétent pour prendre la décision du 13 septembre 2024.
17. Le 17 septembre 2024 et après avoir rappelé son obligation statutaire de se conformer aux décisions du TAS, la FIF a notamment précisé que sa décision du 13 septembre 2025 avait été prise à la suite d’une réunion d’urgence de son Comité d’exécutif dans le respect de la procédure prévue par l’art. 54 de ses Statuts. Elle soulignait également que le Comité exécutif était « l’organe compétent pour prendre des décisions sur tous les cas non prévus
par les statuts et en cas de force majeure conformément aux articles 51.1 b, 51.3 et 51.4 des Statuts de la FIF » et informait dès lors l’Africa Sports qu’elle n’était pas « en mesure de satisfaire [sa] demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire ».
18. Le 18 septembre 2024, et deux jours avant la reprise du championnat ivoirien, l’Africa Sports a saisi le TAS d’une requête en mesures provisionnelles et conservatoires et a conclu à ce qu’il plaise au TAS de :
« A titre principal
1. Déclarer recevable la requête de mesures provisionnelles urgente déposée par l’Africa Sports d’Abidjan ;
2. Autoriser l’Africa Sports d’Abidjan à évoluer en première division dès la prochaine journée de championnat jusqu’à droit connu sur le fond ; 3. Ordonner à la Fédération ivoirienne de Football d’intégrer immédiatement l’Africa Sports d’Abidjan en tant que club supplémentaire au championnat national de football ivoirien de première division et d’adapter le calendrier de ce championnat en conséquence ;
4. Dire que les frais de la procédure suivront le sort de la cause au fond :
5. Débouter les parties, à ce stade de la procédure, de toutes autres et plus amples conclusions. A titre subsidiaire
1. Déclarer recevable la requête de mesures provisionnelles urgente déposée par l’Africa Sports d’Abidjan ;
2. Ordonner à la Fédération ivoirienne de Football de surseoir à l’exécution immédiate de la décision du Comité d’Urgence de la Fédération Ivoirienne de Football du 13 septembre 2024, relativement à la participation de l’Inova Sporting Club Association (ISCA) et de l’Africa Sports d’Abidjan aux championnats de ligue 1 et 2 de la saison 2024-2025 jusqu’à droit connu sur le fond.
3. Ordonner à la Fédération ivoirienne de Football de reporter le début des championnats de ligue 1 et de ligue 2 à une date ultérieure jusqu’à droit connu sur le fond.
4. Dire que les frais de la procédure suivront le sort de la cause au fond.
5. Débouter les parties, à ce stade de la procédure, de toutes autres et plus amples conclusions. »
19. Le 19 septembre 2024, la FIF a déposé sa réponse à la requête de mesures provisionnelles concluant à ce qu’elle soit rejetée.
20. Le même jour, la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a rejeté la requête de mesures provisionnelles et conservatoires.
21. Par décision du 20 septembre 2024 (ci-après : la « Décision Appelée » ou « la Décision du 20 septembre 2024 »), le Comité Exécutif a confirmé la décision prise en urgence le 13 septembre 2024.
22. Selon le procès-verbal de cette réunion du 20 septembre 2024, le quorum prévu par l’art. 53 des Statuts de la FIFA était atteint (avec 18 membres présents sur 25), l’ordre du jour comportait notamment le point « II. Diligences : Décision du Comité Exécutif sur la position prise par le Comité réunie en urgence le 13 septembre 2024 » et la discussion y relative est rapporté comme suit :
« Rappelant les faits, le Directeur Exécutif a exposé que ISCA a initié une procédure devant le TAS contre la FIF et YAMOUSSOUKRO FC à la suite de la décision de la Commission de Recours confirmant celle de la Commission Ethique et de Discipline de faire rejouer le match YAMOUSSOUKRO FC vs ISCA de la dernière journée du championnat de Ligue 2. ISCA ayant perdu le match rejoué, cela a eu pour conséquence de bouleverser le classement le 26 juin 2024.
Cependant, au terme de l’audience fixée par le TAS le 12 septembre 2024 au cours de laquelle la FIF était représentée par un avocat pour la défense de ses intérêts, le Tribunal a décidé d’annuler le match rejoué du 26 juin 2024 et d’homologuer le match du 14 juin 2024.
Après avoir notifié la décision à la FIF, le TAS a émis un communiqué dit « COMMUNIQUE DE CLARIFICATION » dans lequel il affirmait clairement que la Fédération devrait intégrer ISCA en Ligue 1 et qu’en ce qui concerne l’AFRICA SPORTS D’ABIDJAN, il revenait à la FIF de se prononcer.
C’est ainsi, poursuivait le Directeur Exécutif, qu’une réunion d’urgence convoquée conformément à l’article 54 des Statuts a eu lieu le 13 septembre 2024. De la conclusion de cette réunion, il est ressorti que la FIF s’aligne sur la décision du TAS.
En conséquence le classement étant pris en compte à partir du match du 14 juin 2024, ISCA termine 1er et est promu en Ligue 1 tandis que l’AFRICA SPORTS D’ABIDJAN reprend la 2ème en Ligue 2. Au sortir de cette réunion, un communiqué a été fait pour informer le monde sportif. En réplique, l’AFRICA SPORTS D’ABIDJAN a adressé à la FIF une correspondance pour contester cette décision en évoquant au soutien de sa contestation la violation des textes de la fédération. Correspondance à laquelle la FIF a répondu qu’il ne s’agit nullement d’une violation des textes mais de l’application d’une décision qui émane de la juridiction suprême. Non satisfait, l’AFRICA SPORTS D’ABIDJAN a saisi à son tour le TAS d’une demande de suspension du championnat jusqu’au règlement du litige. Mais par décision en date du 16 septembre 2024, le TAS a rejeté la requête du club.
Au terme de cet exposé, le Comité Exécutif a été invité à se prononcer sur la décision du Comité réuni d’urgence en l’entérinant ou non étant entendu qu’en cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
Décision : Conformément à l’article 54 des Statuts, le Comité Exécutif a été invité à se prononcer sur la décision du Comité restreint réuni d’urgence le 13 septembre 2024 qui a invalidé le match YAMOUSSOUKRO FC vs ISCA rejoué le 26 juin 2024 et pris en compte le classement résultant du match YAMOUSSOUKRO FC vs ISCA du 14 juin 2024 tel que décidé par le TAS à son audience du 12 septembre 2024.
Il ressort du vote les résultats suivants :
Nombre de votants : 18
Nombre de voix « Pour » :18
Nombre de voix « Contre » : 00
Abstention : 00
Le Comité Exécutif a confirmé à l’unanimité des membres présents la décision du Comité restreint qui s’est réuni d’urgence le 13 septembre 2024.
Le Directeur Exécutif a fait savoir qu’un communiqué sera fait de la décision ratifiée et que l’AFRICA a la possibilité de poursuivre la procédure.
Pour finir il a fait noter que la procédure a été suivie par l’Avocat au TAS mais sous le regard bienveillant du Président de la Commission des Questions juridiques qui a travaillé en parfaite collaboration avec l’Avocat mandaté par la FIF. »
23. La saison 2024/2025 a commencé avec l’ISCA en Ligue 1 et l’Africa Sports en Ligue 2.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
24. Le 11 octobre 2024, l’Africa Sports a déposé sa déclaration d’appel à l’encontre de la Décision Appelée et a notamment requis la désignation d’un arbitre unique.
25. Le 21 octobre 2024, l’Africa Sports a informé le Greffe du TAS que sa déclaration d’appel devait être considérée comme mémoire d’appel.
26. Le 30 octobre 2024, le Greffe du TAS a initié la procédure arbitrale et a notamment invité l’Intimée à faire part de sa position quant à la nomination d’un arbitre unique et à déposer sa réponse.
27. Le 5 novembre 2024, la FIF a confirmé ne pas s’opposer à ce que le litige soit soumis à un arbitre unique.
28. Le 18 novembre 2024 et au vu des mesures provisionnelles qui avaient été requises le 18 septembre 2024 suite à la Décision du 13 septembre 2024, le Greffe du TAS a informé l’Africa Sports et la FIF qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai d’appel à l’encontre de la décision du 13 septembre 2024.
29. Le 19 décembre 2024, l’Africa Sports a déposé une requête d’assistance judiciaire, dont Greffe du TAS a accusé par courrier du même jour, lequel suspendait également le délai qui avait été imparti à l’Appelant pour s’acquitter des avances de frais requises.
30. Le 23 avril 2025, le Greffe du TAS a avisé les Parties que l’Appelant s’était vu octroyer l’assistance judiciaire.
31. Le 19 mai 2025 et dans le délai applicable, la FIF a déposé sa réponse auprès du TAS, dans laquelle elle estimait notamment que l’appel était désormais sans objet.
32. Le 20 mai 2025, le Greffe du TAS a accusé réception de la réponse, attirant l’attention des Parties sur l’art. R56 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après « le Code »), et les consultant quant à la tenue d’une audience. Il informait par ailleurs les Parties du fait que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait désigné Me Olivier Carrard, en qualité d’Arbitre unique dans la présente affaire, lequel avait accepté sa mission pro bono et attirait leur attention sur une remarque de Me Carrard sur la « Déclaration d’acceptation et d’indépendance » alors communiquée aux Parties ainsi que sur l’art. R34 du Code relatif aux demandes de récusation.
33. Le 24 mai 2025, la FIF a indiqué que, selon elle, il n’était pas nécessaire de tenir une audience et qu’elle ne s’opposait pas à la désignation de l’arbitre unique.
34. Le 27 mai 2025 et invoquant le courrier qu’elle avait adressé à la FIF dans le cadre de la préparation de son mémoire d’appel, l’Africa Sports a fait part au TAS de sa volonté de compléter son argumentation et de produire de nouvelles pièces « afin de corriger l’impossibilité matérielle d’avoir pu disposer, en temps utiles, de pièces essentielles à la défense de ses droits et intérêts ».
35. Dans son même courrier du 27 mai 2025, l’Africa Sports a considéré qu’une discussion au sujet de la gestion de la procédure serait utile et a précisé n’avoir aucune raison de récuser Me Carrard.
36. Le 28 mai 2025, le Greffe du TAS a transmis aux Parties « l’Avis de désignation d’une Formation » confirmant que la Formation arbitrale était composée de Me Olivier Carrard comme arbitre unique.
37. Le 4 juin 2025, la FIF s’est opposée à la requête de l’Appelant, estimant qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait qu’elle soit autorisée à compléter son argumentation et produire de nouvelles pièces.
38. Le 27 juin 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties de la décision de l’Arbitre unique de ne pas tenir de discussion au sujet de la gestion de la procédure, mais qu’une audience se déroulerait dans le cadre de la procédure. Les Parties étaient alors également informées
que l’Arbitre unique estimait que, telle que formulée, la requête de l’Appelant de pouvoir compléter son argumentation et déposer des nouvelles pièces, ne pouvait qu’être rejetée. En application des arts. R44.3, R55 al. 5, R56 et R57 et au nom de l’Arbitre unique, l’Appelant était toutefois invité à déposer des observations, éventuellement accompagnées d’annexes, strictement limitées aux allégations de l’Intimée selon lesquelles le recours serait désormais sans objet et les Parties étaient invitées à déposer toute disposition ou autre élément de droit ivoirien, susceptibles d’être pertinent dans le cadre de la résolution de leur litige.
39. Le 1er juillet 2025, la FIF a apporté des précisions quant à la réglementation des associations générales et sportives en Côte d’Ivoire, alors que l’Africa Sports n’a déposé aucune observation dans le délai prescrit.
40. Le 1er août 2025, le Greffe du TAS a communiqué aux Parties la date de l’audience fixée au 12 août 2025, en précisant qu’elle se déroulerait en vidéo-conférence.
41. Les 7 et 8 août 2025, l’Appelant et l’Intimée ont tous deux retourné signée l’ordonnance de procédure qui leur avait été précédemment soumise par le Greffe du TAS.
42. L’audience arbitrale s’est tenue le 12 août 2025, en présence de l’Arbitre unique, assisté par Me Pellaux, conseillère auprès du TAS.
43. Les personnes suivantes ont participé à l’audience :
Pour l’Appelant : Me Guillaume ZEBE, en visio-conférence ;
Pour l’Intimée : Me Jacques BLONDIN, en visio-conférence.
44. A l’ouverture de l’audience, les Parties ont expressément confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection à formuler quant à la composition de la formation arbitrale.
45. Les Parties ont ensuite eu l’occasion de plaider et de confirmer leurs positions respectives.
46. Au terme de l’audience, elles se sont déclarées satisfaites du déroulement et l’audience et du respect de leur droit d’être entendues.
IV. ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES
47. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte dans leur intégralité par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.
A. Arguments et conclusions de l’Appelant
48. L’Appelant a, concernant la recevabilité de l’appel, conclu à ce que le TAS déclare le présent appel recevable.
49. L’Appelant a ensuite essentiellement formulé les arguments suivants :
• Concernant la compétence de rendre une décision basée sur les éléments suivants :
o L’Appelant invoque l’art. 90 des Statuts, qui énonce que la ligue de football professionnel (ci-après la « LFP ») de la FIF est chargée de gérer au nom de la FIF et sous le contrôle du Comité exécutif de l’organisation des championnats nationaux de Ligue 1 et 2.
o Le Comité d’urgence ou le Comité Exécutif de la FIF ne dispose ainsi pas de la compétence de rendre une décision telle que la décision attaquée. C’est selon lui la Ligue de Football professionnelle de la FIF qui disposait de cette compétence.
o Aussi, en vertu de l’art. 14 du Règlement spécial des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, les équipes de Ligue 1 classés 15 et 16ème sont reléguées en Ligue 2 tandis que le premier de chaque poule de Ligue 2 est promu en Ligue 1.
o Une délibération du bureau de la LFP a déclaré l’Africa Sports champion de la poule A.
o L’Appelant invoque que la remise en question de cette délibération ne pouvait se faire par un Comité d’Urgence ou par le Comité Exécutif de la FIF.
• Concernant l’important préjudice subi par l’Africa Sports:
o L’Appelant déclare que : « les arguments développés au soutien du présent recours en appel établiront aisément que l’Africa Sports d’Abidjan subi un important préjudice tant sportif, matériel, financier que moral ».
50. En tenant compte de ces éléments, l’Appelant a prié le TAS de bien vouloir :
« En la forme :
- Déclarer recevable le présent appel
Au fond
L’y dire bien fondé ;
Juger illégale et irrégulière la décision du Comité Exécutif de la FIF du 20 septembre 2024, confirmant la décision du Comité d’urgence du 13 septembre 2024
Infirmer la décision attaquée ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer nulle et non avenue la décision du Comité Exécutif de la FIF du 20 septembre 2024, confirmant la décision du Comité d’urgence du 13 septembre 2024
Au principal :
- Ordonner la réintégration de l’Africa Sports d’Abidjan au Championnat de la Ligue 1 au titre de la saison 2024-2025 ;
Subsidiairement :
Constater la faute de la Fédération Ivoirienne de Football ;
Dire que cette faute est la cause directe des préjudices subis par l’Africa Sports d’Abidjan ;
Condamner la Fédération Ivoirienne de Football à indemniser l’intégralité du préjudice dont le montant sera précisé en cours d’instance. »
51. Reconnaissant lors de l’audience qu’une réintégration n’était plus possible, l’Appelant a alors retiré sa conclusion principale visant à sa réintégration au Championnat de la Ligue 1 au titre de la saison 2024-2025.
52. L’Appelant a toutefois ajouté lors de l’audience que le Comité exécutif se serait approprié des pouvoirs appartenant à l’Assemblée générale et a expliqué que, selon lui, la Décision du 20 septembre 2024 ne saurait être considérée comme détachée de celle du 13 septembre 2024.
B. Arguments et conclusions de l’Intimée
53. L’Intimée s’est, en ce qui concerne la compétence, déterminée comme suit :
• « Le TAS est compétent sur la base de l’art. 89 (1) des Statuts de la FIF, selon lequel "Conformément aux Statuts de la FIFA, Tout recours interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse) ».
54. Au sujet du droit applicable, l’Intimée a formulé l’observation suivante :
• « Selon l’article R58 du Code, « La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée »
55. S’agissant de l’objet de l’appel et du fond du litige, l’Intimée a exposé les éléments suivants :
• Concernant l’objet du recours :
o L’Intimée déclare que la réintégration de l’Appelant au championnat de Ligue 1 pour la saison 2024/2025 est inapplicable et sans objet du fait que la totalité des matchs du championnat ont été disputés.
o L’Intimée ne voit ainsi pas comment une réintégration serait possible.
o La réintégration étant impossible, le TAS ne devrait être en capacité d’accepter cette demande.
o L’Intimée déclare également que l’Appelant n’a pas expliqué pourquoi et dans quelles mesures il aurait subi un préjudice.
o De même, l’Appelant n’aurait pas précisé les dommages qu’il aurait subis et n’a apporté aucune preuve pour permettre à l’Arbitre unique de les déterminer.
• Concernant la portée du recours :
o L’Intimée estime que la Décision du 13 septembre est devenue définitive et contraignante, l’Appelant ayant renoncé à faire appel, et que la portée de la procédure est dès lors « limitée à déterminer si le Comité exécutif était effectivement compétent pour confirmer ladite décision et s’il y avait des éléments qui auraient justifié une résolution différente, à savoir l’infirmation de la décision du 13 septembre 2024 ».
o Lors de l’audience, l’Intimée a encore souligné que la présente procédure étant limitée à la question de savoir si la Décision appelée était juste ou non, la demande d’indemnisation n’en faisait pas partie.
• Concernant la compétence du Comité exécutif pour prendre la Décision Appelée :
o L’Intimée avance que le recours de l’Appelant se base sur le fait que la Décision Appelée n’a pas été prise par l’organe compétent.
o Selon l’Appelant, la LFP et non le Comité Exécutif aurait dû décider comment appliquer la décision du TAS dans la l’affaire 10683.
o L’Intimée rejette cet argument pour les raisons suivantes :
« Les mesures dirigées à appliquer la sentence du TAS dans l’affaire 10683 ont été adoptées par décision du Comité Exécutif réuni en urgence. Cette décision est devenue définitive et contraignante et ne fait pas l’objet de cette procédure.
Seulement le Comité exécutif était compétent pour confirmer ou infirmer sa décision 13 septembre 2024.
En tout état de cause, seulement le Comité Exécutif était compétent pour prendre la décision du 13 septembre et établir quelles mesures il fallait appliquer pour assurer le respect de la sentence du TAS dans l’affaire 10683. »
• Concernant le préjudice subi par l’Appelant :
o La FIF considère que l’Appelant n’a fourni aucun argument expliquant pourquoi ou comment il aurait subi un préjudice.
o Selon l’Intimée, aucun préjudice n’a été subi par l’Appelant dans la mesure où l’ISCA a obtenu plus de points que ce dernier durant le championnat, ce qui lui a permis de monter en Ligue 1.
• Concernant le bien-fondé de la Décision Appelée :
o L’Intimée estime que l’Appelant s’est limité à développer ses arguments en quelques lignes et n’a pas expliqué pourquoi la Décision Appelée présenterait des vices. L’Intimée conclut ainsi au rejet du recours sur cette base.
o L’Intimée a tout de même tenu à expliquer pourquoi le Comité exécutif a pris la décision correcte de confirmer la résolution prise en urgence le 13 septembre 2024.
o L’Intimée a par la suite attiré l’attention de l’Arbitre unique sur le fait que le nombre de clubs participants aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 est fixé par les Statuts de la FIF.
o Ainsi, pour changer le nombre de clubs participants, il est nécessaire de modifier les Statuts.
o Or, l’Intimée rappelle que le Comité exécutif ne pouvait modifier les Statuts, qui est un pouvoir réservé à l’Assemblée générale selon l’art. 39 al. 1 let. l des Statuts.
o L’Intimée continue en expliquant qu’il aurait été injustifié de demander à l’Assemblée générale de modifier les Statuts pour permettre aussi à l’Africa Sports de participer au Championnat de Ligue 1.
o Aussi, l’Intimée estime que rien ne conférait à l’Appelant le droit de participer au championnat dans la mesure où l’ISCA a retrouvé sa première place à la suite de la confirmation du résultat du premier match par le TAS.
o Partant le Comité exécutif a pris la seule solution envisageable et n’a nullement abusé du pouvoir discrétionnaire qui est le sien et que le TAS se doit de respecter.
56. Considérant ce qui précède, l’Intimée a invité le TAS à rendre une sentence :
« a. Rejetant l’appel interjeté par l’Appelant et confirmant la Décision Attaquée ;
b. Ordonnant l’Appelant de supporter tous les frais de procédure ;
c. Ordonnant l’Appelant à payer à l’Intimée une contribution aux frais d’avocat payés par celle-ci. »
V. COMPÉTENCE DU TAS
57. Selon l’art. R47 du Code :
« Un appel contre une décision d’une fédération peut être déposée au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi ou la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».
58. Selon l’art. 89 para. 1 des Statuts de la FIF :
« Conformément aux Statuts de la FIFA, tout recours interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse) »
59. En l’espèce, l’appel est dirigé contre la Décision du 20 septembre 2024 rendue par le Comité Exécutif et l’Intimée reconnaît expressément la compétence du TAS pour revoir cette décision.
60. La compétence du TAS a par ailleurs encore été confirmée par la signature de l’ordonnance de procédure.
61. Il résulte de ce qui précède que le TAS est compétent pour connaître du présent appel.
VI. POUVOIR D’EXAMEN
62. Conformément à l’art. R57 du Code, « [l]a Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen », les pouvoirs ainsi conférés à la Formation sont toutefois limités à l’objet du litige dont elle est saisie (voir, par exemple, CAS 2019/A/6483) et cet objet est circonscrit par la décision attaquée et les conclusions de l’appel déposé contre celle-ci.
63. En principe, la Formation n’a ainsi pas le pouvoir de se prononcer sur une prétention n’ayant pas fait l’objet de la procédure devant les instances précédentes, ni n’ayant été traitée de quelque manière que ce soit dans la décision attaquée et une telle prétention devrait être rejetée (voir, par exemple, TAS 2016/A/4569).
64. En l’espèce, l’Appelant a, pour la première fois devant le TAS, conclut à l’octroi de dommages et intérêts et si l’Intimée n’a pas objecté à la compétence du TAS, elle a toutefois, lors de l’audience, soulignée que la demande d’indemnité ne faisait, selon elle, pas partie de cette procédure, laquelle devait se limiter à déterminer si la Décision Appelée était correcte, ou non.
65. La compétence du TAS et le plein pouvoir d’examen que confère l’art. R57 du Code aux formations arbitrales ne signifient dès lors pas encore que l’Arbitre unique puisse se prononcer sur la demande d’indemnisation formulée par l’Appelant, question qui sera, le cas échéant, traitées ultérieurement par l’Arbitre unique.
VII. RECEVABILITÉ DE L’APPEL
66. L’art. R49 du Code prévoit, que :
« en l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de l’organisme sportif concerné, un délai d’appel de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel (…) ».
67. Dans le présent cas, l’Appelant a respecté le délai d’appel en ce sens qu’il a fait parvenir sa déclaration d’appel au TAS le 11 octobre 2024, soit vingt-et-un jours après la Décision du 20 septembre 2024.
68. L’Arbitre unique relève que la déclaration d’appel respecte en outre les exigences des art. R47 et R48 du Code et que la communication du fait que la déclaration d’appel valait mémoire d’appel a également été déposée dans le délai applicable.
69. Avant de conclure à la recevabilité de l’appel, il convient toutefois encore d’examiner l’argument de l’Intimée selon lequel l’appel serait désormais sans objet, la demande de réintégration de l’Appelant en Championnat de Ligue 1 pour la saison 2024-2025 étant désormais impossible et sa conclusion en dommages et intérêts ne précisant pas le montant de son dommage et ne fournissant aucun élément permettant de le chiffrer.
70. L’Arbitre unique relève que, sur cette base, l’Intimée n’a pas conclu à l’irrecevabilité de l’appel mais à son rejet. La FIF a par ailleurs encore précisé que la présente procédure serait limitée à la question de la validité de la Décision du 20 septembre 2024 et qu’une demande de dommages et intérêt ne serait possible que par la voie d’une procédure d’arbitrage ordinaire, voire devant les tribunaux ivoiriens.
71. L’Arbitre unique constate que si la conclusion de réintégration est désormais en effet impossible et que l’Appelant n’aurait aucun intérêt à obtenir l’annulation de la Décision Appelée à cette fin, il a retiré cette conclusion lors de l’audience. L’Africa Sport a alors expliqué toutefois maintenir sa demande d’infirmation de la Décision Appelée afin de pouvoir en tirer les conséquences et se voir octroyer une juste et correcte indemnisation.
72. L’Arbitre unique relève que quand bien même il ne serait pas compétent pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts de l’Appelant ou que cette dernière serait trop imprécise pour être recevable dans le cadre de la présente procédure, une telle demande pourrait, le cas échéant et en cas d’infirmation de la Décision Appelée, être réintroduite dans le cadre d’une autre procédure. Par ailleurs, l’on ne saurait préjuger du bien-fondé ou du mal-fondé d’une telle demande d’indemnisation pour exclure l’intérêt de l’Appelant à un appel visant à infirmer la Décision Attaquée.
73. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique estime que l’Appelant a encore un intérêt digne de protection à son appel, lequel est recevable.
VIII. DROIT APPLICABLE
74. Conformément aux dispositions de l’art. R58 du Code :
« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées ».
75. Le présent litige concerne un appel interjeté à l’encontre d’une décision rendue par le Comité exécutif de la FIF. Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’appel doit être examiné en premier lieu en vertu des Statuts et règlements de la FIF, puis, si nécessaire, le droit de la Côte d’Ivoire.
IX. AU FOND
Quant à la demande d’infirmation de la Décision du 20 septembre 2024
76. L’Arbitre unique constate que, dans ses écritures, l’Appelant a allégué que la délibération du bureau de la LFP l’ayant déclaré champion de sa poule ne pouvait être remise en question par un quelconque comité d’urgence ou même par le Comité exécutif. Il invoquait alors uniquement que c’était la LFP qui était chargée de gérer au nom de la FIF l’organisation des championnats nationaux de Ligue 1 et de Ligue 2, sous-entendant ainsi que la Décision Appelée aurait dû être prise par cette dernière.
77. Pour la première fois lors de l’audience, il a toutefois allégué que, selon lui, le Comité exécutif se serait alors arrogé des pouvoirs qui seraient normalement du ressort de l’Assemblée générale et qu’il aurait été privé du droit de voir son sort décidé dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire. Il a enfin souligné que, selon lui, la Décision du 20 septembre 2025 se serait substituée à celle du 13 septembre 2024.
78. L’Intimée relève, quant à elle, que tant la Décision du 13 septembre 2024 que celle du 20 septembre 2024 ont été prises par le Comité exécutif, la première l’ayant été par le Comité exécutif réuni en urgence le 13 septembre 2024, la seconde lors de sa réunion du 20 septembre 2024. Elle estime que la portée du recours est limitée à la Décision Appelée, que cette dernière était manifestement du ressort du Comité exécutif en application de l’art. 54 (2) des Statuts de la FIF et qu’il n’a alors nullement abus du pouvoir discrétionnaire qui est le sien mais, au contraire, pris la seule décision envisageable.
79. L’Arbitre unique relève ici que le procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2024 établit que la Décision du 13 septembre 2024 a bien été prise par le Comité exécutif alors réuni en urgence (supra para. 22) et que, nonobstant l’erreur de plume dans l’intitulé de son communiqué de presse relatif à cette décision (cf. supra para. 15), elle n’a pas été
prise par « un quelconque comité » comme invoqué par l’Appelant. Il convient dès lors d’examiner si le Comité exécutif était, ou non, compétent pour rendre la Décision Appelée.
80. Selon l’art. 46 (1) des Statuts de la FIF, « le Comité exécutif est l’organe de gestion et de supervision de la FIF. Il agit conformément aux attributions qui lui sont propres et à celle qui lui sont déléguées par l’Assemblée générale ».
81. Après avoir précisé que « [l]e Comité exécutif est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la FIF », l’art. 51 des Statuts de la FIF énumère ses attributions. Cet article dispose ainsi notamment que le Comité exécutif « autorise et supervise les compétitions nationales et internationales qui se déroulent sur le territoire de la Côte d’Ivoire » et qu’il « exerce, par ailleurs, les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des tâches qui relèvent de sa compétence » (art. 51 ch.3).
82. Selon l’art. 54 (2) des Statuts de la FIF, traitant des décisions prises par le Comité exécutif dans une formation réduite en cas « survenance de situations nécessitant des solutions urgentes », il précise que «[l]es décisions prises dans ce cadre doivent être confirmées ou infirmées par le Comité exécutif à sa plus proche réunion ».
83. Enfin, si l’Appelant a allégué lors de l’audience que le Règlement spécial des championnats de Ligues 1 et 2 était entériné par l’Assemblée générale, tel n’est pas le cas, l’art. 90 ch. 2 des Statuts de la FIF prévoyant expressément qu’un tel règlement est soumis à l’approbation du Comité exécutif.
84. L’Arbitre unique constate que la Décision Appelée a dès lors été prise par l’organe compétent qui avait le pouvoir de statuer en matière de compétitions nationales, telles que les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 et de tirer les conséquences de la sentence rendue par le TAS dans le cadre de l’affaire 10683.
85. L’Arbitre unique relève, par ailleurs, que, le Comité exécutif n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Si ce dernier n’aurait pu prendre seul la décision d’inclure l’Africa Sports en tant que club complémentaire en Ligue 1, une telle décision nécessitant une modification des Statuts de la FIF, modification qui ne peut être adoptée que par l’Assemblée générale, le Comité exécutif n’était nullement tenu d’effectuer un tel choix. Sa décision de se conformer à la sentence rendue par le TAS dans l’affaire 10683 en faisant participer l’ISCA au championnat de Ligue 1 et l’Africa Sports au championnat de Ligue 2 pour la saison 2024/2025 relève ainsi non seulement de ses prérogatives mais également de sa liberté d’appréciation.
86. Au vu de ce qui précède, la Décision Appelée ne peut être que confirmée.
Quant à la demande d’indemnisation du préjudice
87. Au vu de la confirmation de la Décision Appelée, l’Arbitre unique relève que la faute de la FIF sur laquelle l’Appelant fondait sa prétention en dommages et intérêts est inexistante
et qu’il n’est dès lors pas même nécessaire de déterminer s’il aurait, ou non, eu le pouvoir de se prononcer sur une telle demande.
X. FRAIS ET DÉPENS
(…)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Déclare recevable l’appel déposé le 11 octobre 2024 par l’Africa Sports d’Abidjan contre la décision du Comité Exécutif du 20 septembre 2024.
2. Rejette l’appel déposé le 11 octobre 2024 par l’Africa Sports d’Abidjan contre la décision du Comité Exécutif du 20 septembre 2024.
3. Confirme la décision du Comité Exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football du 20 septembre 2024.
4. (…).
5. (…).
6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions prises par les Parties, dans la mesure de leur recevabilité.
Lausanne, le 15 janvier 2026
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Me Olivier Carrard Arbitre unique