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Samuel Eto’o Fils & Fédération Camerounaise de Football c. Confédération Africaine de Football

TAS 2025/A/11171 Samuel Eto’o Fils & Fédération Camerounaise de Football c. Confédération Africaine de Football

SENTENCE ARBITRALE rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante :

Présidente : Me Raphaëlle Favre Schnyder, avocate à Zurich, Suisse

Arbitres : Prof. Dr. Ulrich Haas, professeur à Zurich, Suisse et avocat à Hambourg, Allemagne Prof. Luigi Fumagalli, professeur et avocat à Milan, Italie

Greffier ad hoc : M. Nicolas Chervet, titulaire du brevet d’avocat, Prilly, Suisse

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

Samuel Eto’o Fils, Yaoundé, Cameroun Fédération Camerounaise de Football, Yaoundé, Cameroun Représentés par Me Elie Elkaim et Me Jonathan Bornoz, avocats, Lion d’Or Avocats à Lausanne, Suisse; Me Florian Mbayen Hegba, avocat, Lexshield à Paris, France; Me Elame Bonny Privat, avocat à Yaoundé, Cameroun

- Appelants -

à

Confédération Africaine de Football, 6th October City, Egypte Représentée par Me Antonio Rigozzi et Me Patrick Pithon, avocats, Lévy Kaufmann-Kohler à Genève, Suisse

  • Intimée -

  • * *

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I. LES PARTIES

1. Samuel Eto’o Fils (« l’Appelant ») est un ancien footballeur international camerounais. Il a joué durant sa carrière, notamment pour le FC Barcelone, l’Inter Milan et le FC Chelsea et la sélection nationale du Cameroun. Il est, depuis le 11 décembre 2021, le Président de la Fédération Camerounaise de Football. Il est candidat pour un poste de membre du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football.

2. La Fédération Camerounaise de Football (la « FECAFOOT » ou « l’Appelante »), dont le siège se trouve à Yaoundé au Cameroun, est l’association nationale regroupant les diverses ligues et clubs de football de ce pays. Elle est en charge, notamment, d’organiser les compétitions nationales internes. Elle a été fondée en 1959 et est affiliée à la CAF depuis 1963.

3. La Confédération Africaine de Football (la « CAF » ou « l’Intimée »), dont le siège se trouve à 6th October City en Egypte, est une association sportive qui regroupe et représente les fédérations nationales de football d’Afrique. Elle a pour mission de gérer et développer le football à l’échelon continental, sous l’égide de la Fédération Internationale de Football Associations (« FIFA »). Fondée en 1957, elle organise et administre les principales compétitions en Afrique. Elle rassemble actuellement 54 fédérations nationales.

4. L’Appelant et l’Appelante sont conjointement « les Appelants ». Les Appelants et l’Intimée seront ci-après conjointement dénommés « les Parties ».

II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

5. La présente section contient un bref rappel des principaux éléments factuels établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont fourni au cours de la présente procédure. Des éléments factuels supplémentaires pourraient être cités dans d’autres sections de la présente sentence arbitrale, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.

6. Il ressort de divers articles de presse internationale et de divers médias télévisés que, le 20 juin 2022, l’Appelant aurait comparu devant un tribunal pénal à Barcelone et qu’il aurait conclu un accord avec le parquet espagnol, qui l’aurait poursuivi pour une fraude fiscale estimée à EUR 3’880'000 , afin d’éviter une peine privative de liberté. Selon ces informations, l’Appelant aurait été condamné à une amende et à une peine de 22 mois de prison, mais aurait bénéficié d’un sursis au vu de fait que cette peine serait inférieure à deux ans et qu’il n’aurait pas eu d’antécédents judiciaires en Espagne.

7. Le 4 juillet 2024, le Jury disciplinaire de la CAF a condamné l’Appelant à une amende de USD 200'000 pour violation des principes d’éthique, d’intégrité et de sportivité édictés par l’article 2 alinéa 3 des Statuts de la CAF. En substance, le Jury disciplinaire a reproché à l’Appelant d’avoir conclu à titre personnel un contrat d’ambassadeur avec une société de paris sportifs, sous couverture de la FECAFOOT et moyennant une rémunération.

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8. Cette condamnation par le Jury disciplinaire de la CAF a toutefois été annulée par le Jury d’Appel de la CAF le 19 février 2025 au motif que cette affaire disciplinaire relevait de la compétence du Comité Ethique de la CAF, lequel n’avait pas été saisi.

9. Le 26 septembre 2024, l’Appelant a été condamné par le Commission de discipline de la FIFA à une interdiction d’assister aux matchs des équipes nationales du Cameroun pour une période de six mois pour violation de l’article 13 (Comportement offensant et violation des principes du fair-play) et de l’article 14 (Incorrection de joueurs et officiel) du Code disciplinaire de la FIFA. En substance, il a été reproché à l’Appelant d’avoir verbalement agressé et intimidé des arbitres lors d’un match de la Coupe du monde féminine U-20 de la FIFA, alors qu’il était président de la FECAFOOT. L’Appelant a fait appel de cette décision devant la Commission de recours de la FIFA, laquelle a rejeté son appel le 12 novembre 2024. Il a alors fait appel de cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport (« TAS »), mais celui-ci n’y a pas donné suite, faute d’envoi des originaux de la déclaration d’appel dans le délai imparti.

10. Le 10 octobre 2024, le Secrétariat général de la CAF a envoyé un courrier à ses associations membres leur rappelant que les mandats du Président de la CAF, de certains membres du Comité Exécutif de la CAF (le « COMEX ») et de représentants de la CAF au Conseil de la FIFA expireraient le 12 mars 2025 et qu’une Assemblée générale extraordinaire se tiendrait à cette même date pour procéder aux élections et réélections.

11. Dans son courrier, le Secrétariat général de la CAF a informé ses associations membres que le dépôt des candidatures pour les élections à ces différents postes étaient ouverts. Il a rappelé la procédure à suivre pour le dépôt des candidatures, et a attiré l’attention sur le fait que « [l]es noms des candidats nominés pour l’élection aux postes de Président de la CAF, de membre du Comité Exécutif de la CAF et de Représentants CAF au Conseil de la FIFA seront envoyés par les Association Nationales conformément aux Statuts et Règlements de la CAF, au Secrétariat Général de la CAF (…) ».

12. Il a également rappelé que « [t]ous les candidats au Comité Exécutif de la CAF seront soumis à des vérifications d’éligibilité et d’indépendance par la Commission de Gouvernance de la CAF conformément à l’article 44 des Statuts de la CAF ».

13. L’Appelant a transmis sa candidature pour l’élection comme membre du COMEX au Secrétariat général de la CAF, par le biais de son association nationale, la FECAFOOT, dans le délai imparti, soit avant le 12 novembre 2024.

14. Le 15 novembre 2024, la CAF a accusé réception de la candidature de l’Appelant pour une place au sein du COMEX et l’a informé que « [sa] candidature sera soumise aux organes compétents pour des contrôles d’intégrité et d’éligibilité conformément aux Statuts et Règlements de la CAF et de la FIFA ».

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15. Dans ce but, la CAF a demandé à l’Appelant de remplir un questionnaire d’éligibilité (le « Questionnaire »), qu’il devait retourner avant le 22 novembre 2024. L’Appelant a rempli le Questionnaire et l’a retourné à la CAF le 21 novembre 2024.

16. Dans ce Questionnaire, l’Appelant a répondu comme suit aux questions qui lui étaient posées:

« Avez-vous déjà été accusé, inculpé ou reconnu coupable d’une infraction, ou de toute infraction correspondant à une violation des statuts de la CAF, ou de tout code, règlement ou règle de la CAF ?

☒ Non ☒ Oui

Si oui, veuillez préciser :

- Par décision numéro « DC23137 » du 27 juin 2024, le Jury Disciplinaire de la CAF m’a condamné à une amende de 200 000 USD pour violation de l’article 2 alinéa 3 des Statuts de la CAF. Toutefois, j’ai relevé appel de cette Décision qui n’est donc pas définitive.

Une instance dirigeante du sport ou une instance administrative vous a-t elle déjà imposé une sanction ou mesure disciplinaire ou similaire dans le passé, pour des actions qui constituent une violation des statuts de la CAF ou des codes, règlements ou règles de la CAF ?

☒ Non ☒ Oui

Si oui, veuillez préciser :

- Sanction d’interdiction d’assister aux rencontres des sélections nationales du Cameroun pour six (6) mois, prononcée par le Jury disciplinaire de la FIFA. Procédure d’appel en cours.

Avez-vous déjà été accusé, inculpé ou condamné ou faites-vous l’objet d’une procédure ou d’une enquête civile, pénale, administrative, fiscale, de faillite ou disciplinaire en cours ? Faites-vous l’objet d’une procédure civile, fiscale, administrative, de faillite, d’une inculpation qui pourrait affecter votre position au sein de la CAF ?

☐ Non ☒ Oui

Si oui, veuillez préciser :

- Accusé mais pas condamné dans le cadre d’une procédure fiscale.

[…] »

17. Le Questionnaire stipulait en outre ce qui suit dans sa Partie 2 « Engagement » :

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« […]

7. Je suis pleinement conscient que je suis soumis aux dispositions des règles de la CAF, du code d’éthique de la CAF, des statuts de la CAF et des règles et règlements de la CAF, et je me conforme pleinement à ces dispositions.

[…]

9. Je suis pleinement conscient et je confirme que je suis obligé de collaborer pour établir les faits pertinents en ce qui concerne le contrôle d’éligibilité auquel je suis soumis. Je m’engage à fournir des informations complètes et véridiques. Sans limitation, je m’engage en particulier à :

À répondre sincèrement et complètement aux questions qui me seront posées au cours de ce processus ; et

Fournir ou satisfaire aux demandes de fourniture de documents, d’informations ou de tout autre matériel de toute nature en rapport avec la question que je détiens ou que j’ai le droit d’obtenir. Je suis pleinement conscient et je confirme que le non-respect de ces demandes peut entraîner des sanctions imposées par l’organe compétent.

[…]

11. Je suis pleinement conscient et je confirme que l’organisme chargé du contrôle d’éligibilité peut recueillir à mon sujet des informations supplémentaires qui sont pertinentes aux fins du contrôle d’éligibilité.

[…]

13. Je confirme que je comprends que le contrôle d’éligibilité est une condition essentielle pour être candidat aux postes concernés et que, dans le cas où je ne coopérerais pas pleinement et ne fournirais pas des informations véridiques et complètes, je pourrais être déclaré inéligible pour ce seul motif. Je comprends en outre que les conséquences d’un tel manquement en cas d’élection ultérieure sont réservées.

14. Je confirme que si l’une des conditions susmentionnées devait être pertinente ou entrer en vigueur après ma nomination à quelque poste que ce soit, elle serait soumise à toute décision du Comité d’éthique concernant ma nomination.

[…] ».

18. Dans le cadre de l’examen de l’intégrité des candidats, la CAF a mandaté la société Genius Sports Integrity Services (« Genius Sports ») pour effectuer un contrôle approfondi et évaluer l’intégrité des candidats. Genius Sports a ainsi préparé un rapport individuel sur chaque candidat. En décembre 2024, Genius Sports a transmis à la CAF un rapport sur l’Appelant. Dans ce rapport, Genius Sports a en particulier relevé les éléments suivants :

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« A. Prior convictions or disciplinary sanctions

It must be noted that Genius Sports was not able to conduct an official criminal check due to the lack of documentation received. However, it is well documented that the Candidate was convicted of tax fraud in Spain in 2022. The Candidate admitted tax fraud amounting to EUR 3.88m and was given a 22-month suspended prison sentence.

In July 2024, the Candidate was fined USD 200,000 by CAF for violations of the principles of ethics, integrity and sportsmanship, article 2 paragraph 3 of the CAF Statutes. There was, however, insufficient proof to determine that match fixing had occurred.

In September 2024, the Candidate was sanctioned by the FIFA Disciplinary Committee with a six-month ban from attending the matches of Cameroon’s national teams for breaches of articles 13 and 14 of the FIFA Disciplinary Code.

Assessment: Red

Source(s): Public media search, conduct search

Credibility of Source(s): Good

[...] »

19. Le 21 janvier 2025, la Commission de Gouvernance de la CAF (la « Commission ») a convoqué l’Appelant à une réunion virtuelle prévue le 23 janvier 2025 en précisant les éléments suivants :

« La Commission de Gouvernance de la CAF a convoqué une réunion virtuelle le jeudi 23 janvier 2025 à 14H00 heure du Caire, en relation avec votre candidature pour l’élection au Comité Exécutif de la CAF lors de la 14ème Assemblée générale extraordinaire de la CAF prévue au Caire le 12 mars 2025.

La Commission de Gouvernance aimerait que vous fassiez part de vos commentaires sur:

1. Votre condamnation en Espagne en 2022 pour fraude fiscale d’un montant de 3,88 millions d’euros et la peine avec sursis pour une période de 22 mois qui s’en est suivie.

2. Votre sanction par la FIFA en septembre 2024 portant interdiction d’assister aux matches des équipes nationales du Cameroun pour une période de 6 mois pour violation des articles 13 et 14 du Code Disciplinaire de la FIFA.

Vous êtes invité à prouver à la Commission que les condamnation et sanction mentionnés ci-dessus ne constituent pas des facteurs disqualifiants pour votre candidature au Comité Exécutif de la CAF. »

20. A l’occasion de cette audition, reportée au 24 janvier 2025 pour des raisons techniques,

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l’Appelant s’est exprimé sur l’affaire de fraude fiscale en Espagne et sa condamnation par la FIFA. Selon l’extrait des notes de l’audition devant la Commission, il a également interjeté une objection procédurale en raison de la composition et à la compétence de cette dernière :

« Candidate’s Statement: Mr. Eto’o began by expressing his appreciation for the opportunity to address the committee but raised procedural concerns. He objected to the presence of members of the CAF Secretariat, questioning their role in the process and citing potential implications for the committee’s independence. Furthermore, he referred to Article 44 of the CAF Statutes, asserting that candidate vetting should be conducted by an eligibility sub-commission and questioned the legitimacy of the current structure. Despite these objections, he stated his readiness to proceed. »

21. Le même jour, soit le 24 janvier 2025, la Commission a rendu une « Consideration of eligibility by the CAF Governance Committee’s Review Sub-Committee of candidates for election to the CAF Executive Committee at the 14th Extraordinary General Assembly of CAF, to be held on March 12, 2025 ». Ce qui peut se traduire par « Examen de l’éligibilité par la Sous-commission d’examen de la Commission de Gouvernance de la CAF des candidats à l’élection au Comité Exécutif de la CAF lors de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la CAF, qui se tiendra le 12 mars 2025 ».

22. Ce document indiquait en titre : « Decision Concerning the Candidacy of Mr. Samuel Eto’o Fils ».

23. Il précisait en outre la composition de la Sous-Commission d’examen pour le cas présent :

Justice Petrus T. Damaseb, Président

M. Kunkunyon Teh, membre

M. Sipho Alec Ziga, membre

M. Allen Emmanuel Mrindoko, membre

M. Ahmed Mohamed Megahed Osman, membre

Absents excusés :

- M. Dieudonné Happi, Vice-Président

- M. Paulin Salembere, membre

24. Cette composition de la Sous-Commission d’examen était identique à celle de Commission de Gouvernance de la CAF au jour de la décision du 24 janvier 2025.

25. Ce document déclarait l’Appelant inéligible en tant que candidat aux prochaines

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élections du COMEX et indiquait ce qui suit :

« Analysis by the Governance Committee

Trust in investigatory Bodies: The Committee reaffirmed its reliance on the Genius Sports lntegrity Report, which identified the following red flags:

A conviction for tax fraud in Spain (2022), leading to a 22-month suspended prison sentence.

FIFA’s disciplinary sanction for breaches of Articles 13 and 14 of its Disciplinary Code, resulting in a six-month suspension, which remains in effect.

A $200,000 fine imposed by CAF in July 2024 for breaches of its ethics and integrity provisions.

Relevance of FIFA Sanction: The FIFA suspension is directly relevant to Mr. Eto’o’s eligibility, as it raises questions about his ability to meet the governance and ethical standards expected of a CAF Executive Committee member. The Committee emphasized that this sanction remains in force and cannot be disregarded.

Concerns About Tax Fraud: The Committee viewed Mr Eto’o’s tax fraud conviction as an integrity issue that reflects negatively on his suitability for a leadership role within CAF. The conviction underscores the importance of financial accountability, a key principle for governance in football administration.

Implications of Overlooking Active Sanctions: Allowing Mr Eto’o to stand for election would:

Undermine CAF’s integrity framework by ignoring active sanctions.

Set a precedent that diminishes the importance of ethics and governance in CAF’s leadership.

Right to Be Heard: Mr. Eto’o was afforded the opportunity to present his views and address the Committee’s concerns. These submissions were thoroughly reviewed but found insufficient to counteract the issues raised in the Genius Sports lntegrity Report.

Resolution: For the reasons stated above, the Governance Committee the Governance Committee resolves that:

The FIFA disciplinary sanction against Mr Eto’o is a decisive factor in assessing his eligibility and remains in force.

The Genius Sports lntegrity Report provides credible evidence of integrity concerns, including the tax fraud conviction, which undermines Mr Eto’o’s suitability for the role.

Permitting Mr Eto’o to contest the election would contradict CAF’s commitment to governance, ethics, and integrity. »

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26. Le 25 janvier 2025, le Secrétariat général de la CAF a informé les membres du COMEX que « [l]a Commission de Gouvernance de la CAF, agissant conformément à l’article 44 des Statuts de la CAF, a également pris une résolution le vendredi 24 janvier 2025 pour recommander les noms des personnes suivantes, qui sont éligibles comme candidats à l’EXCO de la CAF ». Le nom de l’Appelant ne figurait pas sur cette liste de neufs candidats éligibles.

27. Cette communication du Secrétariat général de la CAF portait le titre de « Résolution de l’EXCO de la CAF acceptant la décision de la Commission de gouvernance de la CAF de recommander les noms des candidats éligibles aux élections de l’EXCO de la CAF ». Il y était demandé aux membres du COMEX « d’adopter une résolution acceptant la liste des candidats recommandés par la Commission de Gouvernance de la CAF ».

28. Les membres du COMEX étaient ainsi invités à apposer leur signature dans une case « D’accord » ou « Pas d’accord » prévue à cet effet et à envoyer leur réponse au plus tard le dimanche 26 janvier 2025 à 12h00 (heure du Caire).

29. Le 26 janvier 2025 à 6h20, le Directeur de cabinet du Secrétaire général de la CAF a envoyé aux membres du COMEX un courriel intitulé « Round Robin Resolution » contenant le lien vers un groupe WhatsApp et leur a demandé de prendre rapidement position par voie de circulation sur le projet de résolution du COMEX qui leur était ainsi soumis.

30. Ledit groupe WhatsApp réunissait les membres du COMEX et a été activé le 26 janvier 2025 à 07h15 pour leur soumettre un document en format « pdf » intitulé « EXCO Round Robin on candidates for CAF EXCO_... » et contenant le projet de résolution du COMEX daté 25 janvier 2025.

31. Les membres du COMEX ont fait parvenir leur réponse dans l’ordre chronologique suivant :

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32. […] membre de ce groupe WhatsApp, a indiqué dans sa réponse que « […] » [sic]. […] a quant à lui retiré son approbation en indiquant « […] ». […] a pour sa part indiqué « […] » [suite non produite].

33. Le 26 janvier 2025 à 21h54, soit dans le délai de 45 jours imparti par l’article 17 al. 3 des Statuts de la CAF, le Secrétariat général de la CAF a adressé, par un courriel à toutes les associations membres et unions zonales de la CAF, la notification de l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire de la CAF du 12 mars 2024 (l’Ordre du jour).

34. A ce courriel était joint une correspondance du Secrétaire général de la CAF datée du 24 janvier 2025 et intitulée « NOTIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DE LA 14e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA CAF », qui faisait notamment référence aux articles 17 al. 13 et 18 al. 8 des Statuts de la CAF et précisait :

« (…) En conséquence, veuillez trouver ci-joint :

L’ordre du jour de la réunion de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la CAF.

Les noms des candidats à élire en tant que :

Président de la CAF ;

Membres du Comité Exécutif de la CAF; et

Représentants africains (CAF) au Conseil de la FIFA.

(…) »

35. L’annexe à cette correspondance était intitulée « NOMS DES CANDIDATS À ÉLIRE EN TANT QUE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA CAF » et comportait 9 noms, correspondant au nombre des membres sortants du COMEX dont les sièges étaient à repourvoir.

36. Cette notification de l’Ordre du jour était donc datée du vendredi 24 janvier 2025 et a été notifiée le dimanche 26 janvier 2025 par le Secrétaire général de la CAF.

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37. L’Ordre du jour contenait la liste des neufs candidats retenus pour l’élection à l’un des sièges du COMEX à repourvoir. Le nom de l’Appelant ne figurait pas sur cette liste.

38. Le 27 janvier 2025, le COMEX s’est réuni en séance présentielle au siège de la Fédération Marocaine de Football à Rabat. L’Ordre du jour de cette réunion ne contenait aucun objet relatif à la liste des candidats éligibles au COMEX.

39. Lors de cette réunion, le COMEX a néanmoins pris acte des votes exprimés durant le week-end précédent par voie de circulation par ses membres sur le projet précité de résolution et a pris acte également de l’acceptation par le COMEX de la liste des candidats éligibles telle qu’établie par la Commission.

40. Le même jour, le Secrétaire général de la FECAFOOT a adressé un courrier au Secrétaire général de la CAF lui indiquant avoir pris note de l’Ordre du jour, avoir été surpris de ne pas avoir reçu la notification de la résolution du COMEX ayant approuvé les recommandations de la Commission et sollicitant de l’Intimée la production dans les 24 heures de ladite résolution du COMEX, afin de pouvoir exercer les voies de recours concernant la candidature non retenue de l’Appelant.

41. L’Intimée n’a pas donné suite à cette demande de l’Appelante.

42. Le 30 janvier 2025, l’Intimée a fait savoir à l’Appelant, par un courriel à son avocat, que « [l]e Comité Exécutif de la CAF a adopté une résolution via round robin le 25 janvier 2025 acceptant la décision de la Commission de Gouvernance de la CAF de recommander les noms des candidats qui sont éligibles pour les élections à l’EXCO de la CAF lors de la 14ème Assemblée générale extraordinaire de la CAF, au Caire, le 12 mars 2025 ».

III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS

43. Le 5 février 2025, les Appelants ont déposé une déclaration d’appel, valant mémoire d’appel au sens de l’article R51 al. 1 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »), à l’encontre « des décisions rendues par le Comité Exécutif (ci-après: Comex) de la CAF en date du 24 et 25 janvier 2025 déclarant inéligible l’appelant et l’excluant de l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la CAF ».

44. Dans leur mémoire d’appel, les Appelants ont précisé contester ainsi « les décisions rendues par le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football, et le cas échéant de sa Commission de Gouvernance, d’exclure l’Appelant 1 des élections au COMEX. Ces décisions se matérialisent par l’ordre du jour du 24 janvier 2025 (cf. pièce A.2), la résolution du COMEX du 25 janvier 2025 (cf. pièce A.4) et la décision rendue par la Commission de Gouvernance de la CAF (cf. pièce A.1) ».

45. Ces écritures étaient accompagnées d’un onglet de pièces sous bordereau et d’une

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requête de production de diverses pièces par l’Intimée.

46. Les Appelants ont requis que le présent litige soit soumis à la procédure accélérée conformément à l’article R52 al. 4 du Code.

47. Les Parties s’étant concertées quant à la procédure accélérée, elles ont convenu d’un calendrier procédural prévoyant la réponse de l’Intimée quant à la requête de production de pièces des Appelants le 24 février 2025, le dépôt de la réponse par l’Intimée le 26 février 2025 et la tenue d’une audience par vidéoconférence le 3 mars 2025, ceci afin de permettre à la Formation arbitrale de rendre son dispositif décisionnel au plus tard le 7 mars 2025. Elles ont en outre accepté que la présente procédure soit conduite en français et que les pièces soient produites en français ou en anglais, sans traductions.

48. Le 11 février 2025, les Appelants ont désigné le Professeur Ulrich Haas (Allemagne) et l’Intimée a désigné le Professeur Luigi Fumagalli (Italie) en qualité d’arbitres pour cette procédure.

49. Le 18 février 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que Me Raphaëlle Favre Schnyder (Suisse) avait été désignée Présidente de la Formation arbitrale par la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel au TAS.

50. Le 24 février 2025, l’Intimée a donné suite à la requête de production de pièces des Appelants, insistant sur la confidentialité de leur contenu. Le Greffe du TAS a ainsi invité les Parties à ne pas divulguer lesdits documents à des tiers non-parties à la procédure.

51. Le même jour, les Appelants ont adressé au Greffe du TAS la décision rendue par le Jury d’Appel de la CAF en date du 19 février 2025 et annulant la décision rendue par le Jury Disciplinaire de la CAF le 4 juillet 2024, laquelle avait condamné l’Appelant à une amende de USD 200'000 pour avoir conclu un contrat avec une entreprise active dans les paris en ligne.

52. Le 27 février 2025, l’Intimée a déposé son mémoire de réponse dans le délai prolongé qui lui avait été imparti par le Greffe du TAS. Elle a en outre déposé une requête de production de diverses pièces par les Appelants.

53. Le 28 février 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties de la tenue d’une audience d’instruction et de plaidoirie par vidéoconférence fixée le 3 mars 2025 à 11h00 (« l’Audience »).

54. Le même jour, les Appelants ont informé le Greffe du TAS qu’ils ne s’opposaient pas à la requête de production de pièces de l’Intimée, mais qu’ils ne pouvaient garantir la production d’ici à l’audience. Le Greffe du TAS a alors invité les Appelants, dans l’hypothèse où ils seraient tout de même en mesure de fournir ces pièces (ou certaines

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d’entre elles) avant l’audience, à directement les adresser aux conseils de la CAF ainsi qu’au Conseiller auprès du TAS.

55. Le 3 mars 2025, l’Audience a été tenue par vidéoconférence (Cisco Webex) conformément aux dispositions des articles R57 et R44.2 du Code et au calendrier procédural convenu entre les Parties.

56. Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience (autre que les membres de la Formation arbitrale):

Pour les Appelants : Me Blaise Djounang, conseiller spécial du Président de la FECAFOOT, Me Heles Bidiocka, chef du département des affaires juridiques de la FECAFOOT, Me Elame Bonny Privat, Me Florian Mbayen Hegba, Me Elie Elkaim et Me Jonathan Bornoz, avocats

Pour l’Intimée : Me Antonio Rigozzi et Me Patrick Pithon, avocats

M. Fabien Cagneux, Conseiller auprès du TAS, et M. Nicolas Chervet, greffier ad hoc, ont assisté à l’Audience.

57. Au début de l’Audience, les Parties n’ont soulevé aucune objection quant à la composition du tribunal arbitral ou la procédure accélérée. Toutefois, les Appelants ont requis de pouvoir déposer une pièce nouvelle, sans plus de détails, arguant qu’ils n’avaient pas été en mesure de le faire plus tôt, ayant reçu ladite pièce environ 25 minutes avant le début de l’audience.

58. Interpellée par la Formation arbitrale, l’Intimée s’est opposée au dépôt de cette pièce nouvelle.

59. La Formation arbitrale a décidé de rejeter la requête des Appelants au motif que ces derniers n’ont pas précisé la nature de cette pièce (courrier, acte judiciaire, etc.) et que, d’après l’article R56 du Code, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait le dépôt tardif d’une telle pièce non-identifiée. La Formation a au surplus constaté que les Appelants n’avaient pas déposé les pièces dont la CAF avait requis la production le 27 février 2025.

60. Au cours de l’Audience, les Parties et leurs conseils ont eu l’occasion de présenter et de défendre leurs positions. À la fin de l’Audience, les Parties ont toutes deux confirmé qu’elles n’avaient aucune objection quant à la composition de la Formation arbitrale et que leur droit d’être entendu avait été respecté.

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IV. ARGUMENTS DES PARTIES

61. Les arguments des Parties, tels que développés dans leurs écritures respectives, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les arguments ont été pris en compte par la Formation arbitrale, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.

A. Arguments des Appelants

62. Les arguments des Appelants peuvent être résumés comme suit :

a) Sur la « décision » de la Commission de Gouvernance

➢ Conformément à l’article 44 des Statuts de la CAF, la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation des candidats éligibles au COMEX à l’attention de ce même comité. Dans la mesure où rien n’indique que la Commission agissait sur délégation du COMEX, elle n’avait aucun pouvoir décisionnel et n’était pas légitimée à statuer sur l’éligibilité de l’Appelant.

➢ Même si la Commission avait joui d’un tel pouvoir décisionnel, elle aurait dû instituer une sous-commission de contrôle afin de s’assurer de l’éligibilité des candidats, conformément à l’article 44 des Statuts de la CAF. Or, c’est la Commission qui a procédé à l’audition de l’Appelant et qui lui a communiqué la décision rendue à la suite de cette audition. La Commission a mentionné dans sa décision qu’elle avait été rendue par le « Review Sub-Comittee », soit la « Sous- commission de contrôle », dans le seul but de réparer ce vice de procédure et parce que l’Appelant, lors de son audition, avait fait remarquer à la Commission qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur son éligibilité, ni de l’entendre.

➢ Le droit d’être entendu de 1’Appelant a été violé dans la mesure où la décision de la Commission se fonde sur le rapport de Genius Sports. Or, l’Appelant n’a pas pu obtenir de l’Intimée qu’elle lui fournisse ce rapport.

b) Sur la décision du Comité exécutif

➢ Le COMEX n’a pris aucune décision les 24 et 25 janvier 2025 s’agissant de l’éligibilité des candidats, mais n’a en réalité adopté la résolution y relative que le 27 janvier 2025. Par conséquent, l’Ordre du jour daté du 24 janvier 2025 serait nul, puisqu’il portait notification d’une liste de candidats éligibles qui n’avait pas encore été valablement adoptée.

➢ Le vote par voie de circulation (« Round Robin ») du COMEX est entaché de diverses irrégularités. D’une part, cette méthode de vote n’était pas validée par la CAF à cette date et, d’autre part, seule une minorité des membres du COMEX a

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fait parvenir son vote par signature manuscrite pour le 26 janvier 2025 à 12h00 (heure du Caire), comme exigé par le Secrétaire général de la CAF dans son courrier du 25 janvier 2025. Les votes par WhatsApp ne devaient pas être pris en considération eu égard aux modalités de vote expressément prescrites par celui-ci. En outre, les votes de certains membres du COMEX ne devaient pas non plus être pris en considération : deux membres étaient candidats à leur propre réélection et auraient dû se récuser ; un troisième était en détention et ne pouvait valablement voter depuis sa cellule. Dans tous les cas, la majorité des voix n’a pas été atteinte et la résolution arrêtant la liste des candidats éligibles n’a pas été adoptée.

c) Sur l’éligibilité de l’Appelant

➢ D’une façon générale, l’Intimée ne peut pas opposer aux Appelants l’exigence d’un haut niveau d’intégrité pour accéder au statut de membre du COMEX dans la mesure où plusieurs membres déjà élus auraient eux-mêmes fait l’objet de sanctions pénales ou disciplinaires.

➢ Selon les Statuts de la CAF, les candidatures présentées par les associations nationales membres de la CAF revêtent un caractère définitif et doivent donc être présentées au vote de l’Assemblée générale. La Commission doit donc se borner à contrôler que les candidats soient âgés de moins de 70 ans et qu’ils soient des membres « Bona Fide » de leur association nationale, conformément à l’article 18 al. 9 des Statuts de la CAF. La Commission ne pouvait pas définir seule d’autres critères d’éligibilité en tenant ainsi compte des affaires pénales ou disciplinaires de l’Appelant.

➢ S’agissant de la fraude fiscale commise par l’Appelant, faute d’apporter la preuve d’une quelconque condamnation de celui-ci en Espagne (ou ailleurs), l’Intimée ne pouvait pas se fonder sur cet élément pour écarter la candidature de l’Appelant. Dès lors que celui-ci avait accepté, dans le Questionnaire, de lever le secret sur ses informations personnelles, il appartenait à la CAF d’obtenir et de produire le jugement condamnant l’Appelant dont elle se prévaut.

➢ Même si cette condamnation devait exister, ce que l’Appelant conteste, elle ne pourrait pas l’empêcher de se présenter à l’élection du COMEX dès lors que les faits qui lui sont reprochés remontent à près de 20 ans, soit à une époque où l’Appelant était jeune, ne maîtrisait pas ses intérêts économiques et était mal conseillé par son entourage.

➢ S’agissant de la sanction disciplinaire prononcée par la CAF à l’encontre de l’Appelant, hormis le fait qu’elle a été annulée par le Jury d’Appel de la CAF, elle ne pourrait pas non plus empêcher l’Appelant d’être un candidat éligible dans la mesure où une stricte activité d’ambassadeur d’une société de paris en ligne ne contreviendrait pas à l’article 27 du Code disciplinaire de la FIFA ni aux réglementations de la CAF.

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➢ S’agissant enfin de la sanction disciplinaire prononcée par la FIFA à l’encontre de l’Appelant, celui-ci conteste les faits qui lui sont reprochés et rappelle qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire unique d’une durée limitée de six mois, avec une échéance au 26 mars 2025. L’exclusion de l’Appelant de la liste des candidats éligibles pour ce seul motif serait disproportionnée et sans fondement, ceci d’autant plus que la sanction disciplinaire prononcée par la FIFA ne serait pas encore définitive en l’état.

➢ L’Appelante FECAFOOT a estimé que l’Appelant pouvait être maintenu dans sa fonction de président de la fédération nationale malgré les affaires précitées. De même, la FIFA n’a pas ouvert contre l’Appelant d’action visant à l’interdire d’exercer toute activité relative au football alors que son Code disciplinaire lui en donnerait théoriquement le droit.

63. Dans leur mémoire d’appel, les Appelants formulent les conclusions suivantes :

« Préalablement:

- Ordonner à la Confédération Africaine de Football de produire les documents suivant avant la tenue de l’audience :

o Le procès-verbal de l’audition de Samuel ETO’O FIIS par devant la Commission de Gouvernance en date du 23 janvier 2025.

o Le rapport complet et ses annexes de Genius Sports Integrity sur lequel la CAF s’est fondée pour rendre la décision du 24 janvier 2025.

o Les résolutions du Comité Exécutif de la CAF du 25 janvier 2025 et la preuve qu’elles ont été signées à cette date, soit tout courriel électronique ou message, avec indication de l’heure et de la date, démontrant que les membres du Comex ont adressé leurs résolutions signées au secrétaire général de la CAF à cette date.

o Le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif de la CAF du 27 janvier 2025.

Principalement:

- Le Tribunal arbitral du Sport est compétent pour connaître du présent appel.

- L’appel déposé par Samuel ETO’O FILS et la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) est recevable.

- L’appel déposé par Samuel ETO’O FILS et la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) est admis.

- Les décisions rendues par le Comité Exécutif et la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football en date du 24 janvier 2025 et 25 janvier 2025, y inclus l’ordre du jour de la 14ème Assemblée Générale de la CAF, déclarant inéligible Samuel ETO’O FILS à l’élection au Comité Exécutif de la

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Confédération Africaine de Football et l’excluant de dite élection sont nulles subsidiairement sont annulées ;

- Samuel ETO’O FILS est éligible à l’élection au Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football du 12 mars 2025.

- La Confédération Africaine de Football intègre immédiatement Samuel ETO’O FILS à la liste des candidats éligibles au Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football et à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025.

- La Confédération Africaine de Football est condamnée à payer l’intégralité des frais de la procédure arbitrale, y compris le droit de greffe de CHF 1’000.-.

- La Confédération Africaine de Football est condamnée à payer la somme de CHF 35’000.-, au minimum, à titre de dépens et de contribution aux frais d’avocat des appelants. »

B. Arguments de l’Intimée

64. Les arguments de l’Intimée peuvent être résumés comme suit :

a) Sur la « décision » de la Commission de Gouvernance

➢ Comme l’indiquent les Appelants, la Commission n’avait pas de pouvoir décisionnel. Dès lors, faute de constituer une décision, la recommandation de la Commission ne pouvait pas faire l’objet d’un appel et celui déposé par les Appelants est donc manifestement irrecevable.

➢ La Sous-Commission de contrôle prévue par l’article 44 des Statuts de la CAF fait partie de la Commission et c’est bel et bien celle-ci qui a proposé une résolution au COMEX.

➢ Le fait que les Appelants n’aient pas eu connaissance du rapport de Genius Sports avant la procédure devant le TAS n’est pas pertinent puisqu’il ne s’agit en définitive que d’un document compilant des informations publiques disponibles sur internet et les réseaux sociaux. De plus, l’Appelant a eu l’occasion de s’expliquer sur lesdites informations lors de son audition devant la Commission. Et même à supposer une violation du droit d’être entendu des Appelants, elle serait réparée par la procédure de novo devant le TAS.

b) Sur la décision du Comité exécutif

➢ La procédure prévue par les Statuts de la CAF a été respectée par le COMEX puisque, le 26 janvier 2025 à 17h02, 13 de ses 23 membres (soit la majorité simple requise) avaient confirmé par voie de circulation leur accord avec la résolution qui

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leur était soumise et arrêtant la liste des candidats éligibles.

➢ En adressant la convocation à l’Assemblée générale et l’Ordre du jour contenant cette liste aux associations membres le 26 janvier 2025 à 21h54, le Secrétariat général a agi correctement.

➢ Contrairement à ce que prétendent les Appelants, lors de sa séance en présentiel du 27 janvier 2025, le COMEX n’a fait que prendre acte des votes déjà exprimés par la majorité de ses membres. Preuve en est que l’ordre du jour de cette réunion ne contenait aucun objet relatif à la liste des candidats éligibles.

➢ Le vote par voie de circulation (« Round Robin ») est une pratique reconnue de longue date au sein de la CAF et la révision de 2024 des Statuts de la CAF n’a fait que de la codifier. Cette pratique répond à un souci pratique de connexion internet sur le continent africain.

➢ Les modalités de vote prescrites par le Secrétariat général de la CAF ne sauraient invalider le vote par voie de circulation choisi par le COMEX et prévu à l’article 22 al. 15 des Statuts de la CAF dans leur version de 2024. Dès lors, la résolution soumise au COMEX et arrêtant la liste des candidats éligibles a bel et bien obtenu la majorité des votes du COMEX, soit 11 voix sur 23, puisque seuls celles des deux candidats à leur propre réélection auraient dû être écartées.

c) Sur l’éligibilité de l’Appelant

➢ La Commission pouvait et devait tenir compte des affaires pénales ou disciplinaires de l’Appelant pour déterminer son éligibilité à l’élection au COMEX. Le critère de l’intégrité, même s’il n’est pas expressément stipulé dans les Statuts de la CAF, a toujours été accepté à tous les niveaux de la CAF, preuve en est que l’usage du questionnaire d’intégrité n’a jamais été remis en cause.

➢ Concernant les éventuelles sanctions pénales ou disciplinaires infligées aux membres actuels du COMEX, elles ne sont pas pertinentes puisque des membres déjà élus n’ont pas à subir un contrôle d’intégrité.

➢ Pour des postes à haute responsabilité, tel que membre d’un comité exécutif d’une fédération internationale, le standard à appliquer doit être celui d’une intégrité irréprochable.

➢ En vertu de son pouvoir d’examen de novo, la Formation arbitrale doit pouvoir constater que l’Appelant cache la vérité en prétendant ne pas avoir fait l’objet d’une sanction pour évasion fiscale. Il aurait pu faire valoir son droit de réponse contre la presse pour démontrer qu’il n’avait en fait jamais été condamné dans cette affaire. Il a pourtant donné beaucoup d’interviews à cette époque, mais n’a jamais contesté

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avoir fait l’objet d’une sanction ; il lui aurait suffi de produire le jugement le libérant de toute accusation, s’il avait existé. Le fait que son casier judiciaire espagnol soit vierge n’est pas relevant dans la mesure où une condamnation à 22 mois de prison avec sursis n’y aurait de toutes façons pas été inscrite.

➢ Même si les faits reprochés à l’Appelant par la justice espagnole remontent à plus de 15 ans, il n’en demeure pas moins que la condamnation – même si elle contestée par l’intéressé – ne date que de 2022 et qu’elle porte sur une infraction d’une certaine gravité. Une sorte de « délai de prescription » dans l’appréciation des critères d’éligibilité n’a donc pas lieu d’être dans un tel cas.

➢ S’agissant de la condamnation de l’Appelant par le Jury Disciplinaire de la CAF, le fait qu’elle ait été annulée pour une question de compétence n’y change rien : en vertu de son pouvoir d’examen de novo, la Formation arbitrale peut librement tenir compte des faits constaté par le Jury Disciplinaire pour conclure que l’Appelant ne remplissait effectivement pas les conditions d’intégrité pour être déclaré éligible aux élections de la CAF.

➢ S’agissant de la condamnation de l’Appelant par la FIFA, elle est bel et bien définitive puisque le TAS n’a pas donné suite à l’appel déposé au TAS contre cette décision.

➢ Au vu des infractions qui lui sont reprochées, ce n’est nullement sur des considérations arbitraires ou de pures spéculations que l’Appelant a été déclaré inéligible. De jurisprudence constante, le TAS s’est toujours imposé une retenue dans le réexamen des décisions d’inéligibilité et ne doit les amender que lorsqu’il estime que l’organe ayant procédé au contrôle d’intégrité n’aurait pas pu raisonnablement arriver à la conclusion qu’il a prise.

65. Dans son mémoire de réponse, l’Intimée formule les conclusions suivantes :

i. Rejeter l’appel déposé par M. Eto’o et la FECAFOOT.

ii. Ordonner à M. Eto’o et la FECAFOOT de prendre en charge tous les frais d’arbitrage liés à la présente procédure et de verser une contribution substantielle aux frais d’avocat de la CAF.

iii. Débouter M. Eto’o et la FECAFOOT de toutes autres ou contraires conclusions.

V. COMPÉTENCE DU TAS

66. Conformément à l’Article 186 de la Loi fédéral sur le droit international privé (« LDIP »), le TAS statue sur sa propre compétence. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence constante, il est fait application de la règle d’arbitrage selon laquelle est

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reconnue aux arbitres la compétence pour statuer sur leur propre compétence, dit principe de « compétence-compétence ». Une telle compétence constitue en outre le corollaire de l’autonomie arbitrale (TSCHANZ P.-Y., in BUCHER A. (éd.), Loi sur le Droit International Privé, Commentaire Romand, 2ème éd Bâle 2025 N37s ad Art. 186 Internationales Privatrecht, Basler Kommentar, 4ème éd., Bâle 2021 N1ss ad Art. 186 ; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3 éd. Berne, N.664; BERGER B., in ARROYO M. (éd) Arbitration in Switzerland, the Practicioner’s Guide, 2ème éd, Alphen aan den Rijn 2018 N5 ad Art. 186 PILS).

67. Aux termes de l’article 186 al. 2 LDIP, l’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C’est un cas d’application du principe de la bonne foi, ancré à l’article 2 al. 1 du Code civil suisse, qui régit l’ensemble des domaines du droit, y compris l’arbitrage (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_682/2012 du 20 juin 2013, consid. 4.4.2.1).

68. Cette règle implique que le tribunal arbitral devant lequel un défendeur procède au fond sans faire de réserve, est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond (« Einlassung ») dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnait, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d’exciper de l’incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références). Il résulte de ce constat que le tribunal arbitral ne peut trancher la question de sa compétence que si celle-ci est contestée, sauf lorsque l’absence de contestation immédiate découle du défaut d’une partie (ATF 120 III 155 consid. bb).

69. Enfin, l’article 48 al. 1 des Statuts de la CAF prévoit la compétence du TAS en ces termes : « La CAF autorise le recours au Tribunal Arbitral du Sport, une juridiction arbitrale indépendant ayant son siège à Lausanne (Suisse) pour tout différend opposant la CAF, les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs licenciés ».

70. Par conséquent, et dans la mesure où l’Intimée n’a pas contesté la compétence du TAS, la Formation arbitrale considère avoir la compétence de statuer sur le présent appel.

VI. RECEVABILITE DE L’APPEL

a) Considérations juridiques préalables quant à la nature des décisions contestées

71. L’article R47 du Code prévoit qu’« [u]n appel contre une décision d’une fédération, association, autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts au règlement dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure où si l’appelant a épuisé les voies de droit

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préalable à l’appel dont il dispose en vertu des statuts au règlement dudit organisme sportif. »

72. Pour être recevable, un appel au TAS doit donc être interjeté (i) à l’encontre d’une décision d’une fédération, d’une association ou d’un organisme sportif et (ii) l’appelant doit avoir épuisé les voies de droit préalable à l’appel.

73. En l’espèce et comme déjà indiqué, les Appelants ont déposé leur appel à l’encontre « des décisions rendues par le … (COMEX) de la CAF en date du 24 et 25 janvier 2025 déclarant inéligible l’appelant et l’excluant de l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la CAF ». Dans leur mémoire d’appel, ils ont précisé contester ainsi « les décisions rendues par le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football, et le cas échéant de sa Commission de Gouvernance, d’exclure l’Appelant 1 des élections au COMEX. Ces décisions se matérialisent par l’ordre du jour du 24 janvier 2025 (cf. pièce A.2), la résolution du COMEX du 25 janvier 2025 (cf. pièce A.4) et la décision rendue par la Commission de Gouvernance de la CAF (cf. pièce A.1) ».

74. Il convient dès lors d’examiner si, par leur appel, ils ont respecté ou non cette double condition.

75. Le TAS a déjà eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises (cf. TAS 2021/A/7717 §71ss et TAS 2021/A/7723 §102ss) la jurisprudence constante selon laquelle une décision est un acte par lequel une personne juridique ou une autorité compétente, collégiale ou unique, exprime dans quel sens elle entend agir, de manière ferme et précise, prise après une délibération et produisant par elle-même des effets de droit. A titre d’exemple, un arrêt du Tribunal Fédéral Suisse a défini une décision administrative en ces termes (TFS 4/12/17, IIe Cour de droit public - 2C_282/2017) :

« 2.1. En droit public, la notion de “décision” au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation; au sens étroit, c’est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1 p. 332; ATF 106 Ia 65 consid. 3 p. 69; ATF 99 Ia 518 consid. 3a p. 520; cf. également ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235 s.;ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44 s.).

(…)

L’art. 4 LPA définit la notion de décision de la même manière que l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; GRODECKI/JORDAN, op. cit., n° 63 p. 17). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 in SJ 2013 I 18). Pour déterminer s’il y a

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ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit (arrêts 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1; 2C_271/2012 du 14 août 2012 consid. 1.3, non publié à l’ATF 139 II 384) ».

b) Appréciation de la Formation

76. C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner la nature juridique des pouvoirs de la Commission. Pour ce faire, il convient de s’appuyer sur les dispositions suivantes :

i. L’article 44 des Statuts de la CAF prévoit que la Commission « traite toutes les questions de gouvernance de la CAF, elle conseille également le Comité Exécutif et lui apporte son assistance sur ces questions. Elle institue une sous-commission de contrôle qui procède au contrôle d’éligibilité́ de tout candidat à un siège au comité exécutif de la CAF et recommande les résultats au comité exécutif ainsi que ceux des contrôles d’indépendance. Elle constitue également une sous-commission d’éthique conformément au code d’éthique de la CAF ».

ii. Concernant le COMEX, l’article 23 al. 1 et 2 des Statuts de la CAF dispose :

« 1. Le Comité Exécutif est responsable de l’exécution de la politique et des décisions de l’Assemblée Générale ainsi que de la gestion et de l’administration de la CAF.

2. Le Comité Exécutif décide de toute autre question ne relevant pas de la compétence de l’Assemblée Générale ou d’autres organes en vertu de la loi ou des présents Statuts et règlements ».

iii. L’article 24 al. 1 et 6 des Statuts de la CAF relatifs au Président du COMEX prévoit que le « Président est le représentant légal de la CAF » et qu’il « est chargé de la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée Générale et du Comité Exécutif par le Secrétariat général et l’administration de la CAF qu’il contrôle ».

iv. L’article 23 al. 11 des Statuts de la CAF dispose que le COMEX « peut déléguer certains de ses pouvoirs aux commissions permanentes, se réservant le droit de les exercer lui-même chaque fois qu’il le jugera utile ».

77. Fondée sur ces dispositions, la jurisprudence du TAS retient que la Commission dispose, en matière électorale, d’un pouvoir de recommandation et non de décision, sauf si elle agit par délégation du COMEX (cf. TAS 2021/A/7717 §71ss et TAS

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78. Les Appelants eux-mêmes reconnaissent cette jurisprudence : « A nouveau, l’on précisera ici qu’à teneur de la jurisprudence du TAS (TAS 2021/A/7717 et TAS 2021/A/7723) et des statuts de la CAF (art. 44), la Commission de Gouvernance n’a aucun pouvoir décisionnel, sauf si elle agit sur délégation du COMEX ». (Mémoire d’appel, §118).

79. Ils ne soutiennent pas non plus que la Commission aurait en l’espèce rendu une décision en agissant par délégation du COMEX et rien ne l’indique dans les pièces produites par les Parties.

80. Force est donc de constater que, selon l’article 44 des Statuts de la CAF, la Commission n’avait pas la compétence pour rendre une décision sur l’éligibilité de l’Appelant et qu’elle devait se limiter à formuler des recommandations au COMEX. Il appartenait donc uniquement à ce dernier, conformément aux prérogatives que lui confère l’article 23 des Statuts de la CAF, d’adopter la décision formelle déclarant les candidats éligibles aux élections.

81. Dès lors, la recommandation du 24 janvier 2025 de la Commission visant à déclarer l’Appelant inéligible pour les élections au COMEX ne constituait pas une décision au sens de l’article R47 du Code.

82. Par conséquent, en application de cette même disposition, termes, l’appel est irrecevable en ce qu’il porte sur ladite recommandation.

83. En l’espèce, la seule décision susceptible d’appel au sens de l’article R47 du Code était la résolution adoptée par voie de circulation par le COMEX et arrêtant la liste des candidats éligibles aux élections du 12 mars 2025.

84. En effet, elle constituait d’une part une décision d’une fédération, d’une association ou d’un organisme sportif et, d’autre part, les voies de droit préalable à l’appel étaient épuisées, puisque la décision du COMEX arrêtait définitivement la liste des candidats éligibles, respectivement elle privait définitivement les candidats non retenus d’obtenir un vote en leur faveur au jour de l’Assemblée générale extraordinaire.

85. Selon l’article R49 du Code, « en l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlement de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès réception de la décision faisant l’objet de l’appel. (…) »

86. Comme le relèvent les Appelants, le délai de 10 jours mentionné à l’article 48 al. 3 des Statuts de la CAF ne concerne que les décisions rendues par les organes juridictionnels de la CAF. Or, les organes juridictionnels de la CAF sont le Jury Disciplinaire et le Jury d’Appel. Ils relèvent également que la Commission de Gouvernance est un « organe de Conformité » et qu’elle n’est pas une commission permanente de la CAF.

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87. Nul n’est besoin de statuer sur le caractère juridictionnel ou consultatif du délai applicable, soit de 21 jours (article R49 du Code) ou de 10 jours (article 48 al. 3 des Statuts de la CAF), dans la mesure où la recommandation de ladite Commission n’est pas une décision au sens de l’article R47 du Code.

88. Le COMEX ayant rendu la seule décision attaquable est l’organe exécutif de la CAF et ses décisions doivent faire l’objet d’un appel au TAS dans les 21 jours conformément à l’article R49 du Code.

89. En l’espèce, les décisions rendues par le COMEX ont été notifiées aux Appelants en date du 26 et 27 janvier 2025

90. Ainsi, la déclaration et le mémoire d’appel ayant été déposés simultanément le 5 février 2025, l’appel est recevable en ce qu’il a été formé dans les temps.

VII. DROIT APPLICABLE

91. Le siège du Tribunal arbitral du Sport se trouve à Lausanne, en Suisse. Or, aucune des parties n’a son siège ou sa résidence habituelle en Suisse. Le présent arbitrage est donc de nature internationale de sorte qu’il est régi par le chapitre 12 de la LDIP. Selon l’article 187 LDIP, le tribunal statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits. En se soumettant au règlement de procédure TAS, les parties ont accepté le Code, par conséquent, la disposition de l’article R58 du Code.

92. Conformément à l’article R58 du Code, « [l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».

93. En l’espèce, l’article 48 al. 2 des Statuts de la CAF précise que « [l]a procédure arbitrale est régie par le Code de l’Arbitrage en Matière du Sport. Sur le fond, le TAS applique les diverses règles édictées par la CAF et la FIFA, et le cas échéant par les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs et à titre supplétif, le droit suisse ».

94. La Formation arbitrale tiendra donc compte des diverses règles susmentionnées et appliquera le droit suisse à titre supplétif.

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VIII. AU FOND

95. La Formation arbitrale a pris en compte les divers mémoires des Parties, ainsi que les plaidoiries et déclarations faites lors de l’Audience. Même si, ci-après, elle n’évoque pas dans le détail tous les arguments des Parties, elle en a néanmoins tenu compte dans son analyse au fond.

A. Sur la « décision » de la Commission de Gouvernance

96. La question de savoir si la « Consideration of Eligibility » émise le 24 janvier 2025 par la Commission est une décision formelle ou une simple recommandation a déjà été tranchée plus haut et il n’est pas nécessaire d’y revenir ici. La Formation arbitrale relèvera seulement qu’il est discutable pour la Commission d’utiliser les termes de « Décision concernant la candidature de … », comme elle l’a visiblement fait en l’espèce pour tous les candidats à l’élection au COMEX, alors que ses prérogatives se limitent à l’émission d’une « recommandation », via une sous-commission de contrôle, à l’attention du COMEX. L’article 44 des Statuts de la CAF est pourtant limpide à cet égard : « (…) [Elle] recommande les résultats au comité exécutif (…) ». La terminologie utilisée par l’Intimée dans ce type de documents mériterait d’être modifiée afin d’éviter toute confusion sur ce point.

97. Il convient en revanche de s’arrêter plus longuement sur l’argument des Appelants selon lequel la Commission aurait violé la teneur de l’article 44 des Statuts de la CAF en n’instaurant pas une sous-commission de contrôle afin de s’assurer de l’éligibilité des candidats. Les Appelants relèvent à juste titre que la Commission a mentionné, dans le libellé de sa décision, que celle-ci avait été rendue par le « Review Sub-Comittee », qu’on peut traduire par « Sous-commission de contrôle », alors même qu’il s’agissait d’un acte émanant de la Commission elle-même.

98. En effet, il n’a pas échappé à la Formation arbitrale que la composition de ce soi-disant « Review Sub-Comittee » correspond parfaitement à celle de la Commission. Le document est par ailleurs signé de la main de son président et au nom de la Commission. Or, si l’on s’en tient à la lettre de l’article 44 des Statuts de la CAF, cette dernière devrait effectivement instituer systématiquement une sous-commission de contrôle, laquelle se chargerait de procéder au contrôle des candidatures de façon indépendante de la Commission. C’est également cette sous-commission qui, après avoir effectué les contrôles requis, devrait recommander ses résultats au COMEX, qui peut alors les adopter ou requérir des vérifications complémentaires.

99. Le mécanisme instauré par cette disposition des Statuts de la CAF démontre que celle- ci a clairement voulu séparer les pouvoirs de la sous-commission, chargée du contrôle de l’éligibilité des candidats en toute impartialité et indépendance, de ceux de la Commission, chargée de conseiller et d’assister le COMEX sur les questions de gouvernance de la CAF. Or, force est de constater qu’en l’espèce cette séparation n’a pas été respectée par la Commission.

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100. A plus forte raison, on comprend mal comment la Commission a pu tolérer la présence de membres du Secrétariat général de la CAF lors de l’audition de l’Appelant du 24 janvier 2025, lequel l’a d’ailleurs relevé d’entrée de cause : « Mr. Eto’o began by expressing his appreciation for the opportunity to address the committee but raised procedural concerns. He objected to the presence of members of the CAF Secretariat, questioning their role in the process and citing potential implications for the committee’s independence » [souligné par la Formation]. Cette présence de membres du Secrétariat général n’a d’ailleurs pas été contestée par l’Intimée, laquelle s’est contentée de souligner le rôle de courroie de transmission du Secrétariat général entre la Commission et le COMEX. Or, cet argument ne tient pas lorsque l’on sait que la Commission bénéficie de son propre secrétariat.

101. Cette pratique peut créer le sentiment de manque de transparence et d’impartialité que dénoncent les Appelants, ceci d’autant plus que cette thématique a déjà fait l’objet d’arbitrages précédents (TAS 2021/A/7717 et TAS 2021/A/7723 précités). Une application plus stricte du mécanisme de séparation des pouvoirs instauré par les Statuts de la CAF serait certainement profitable à cette dernière.

102. Malgré cela, la Formation arbitrale estime que la « décision » de la Commission, même si elle aurait dû être une recommandation de la sous-commission de contrôle, pouvait quand même être soumise à la décision du COMEX par la Commission. Ceci dans la mesure où la sous-commission de contrôle est en définitive une émanation de la Commission, opérant sous la responsabilité et par délégation de cette dernière.

103. Au surplus, même si l’Appelant s’est à juste titre plaint de la composition de la sous- commission lors de son audition, il a tout de même accepté de procéder devant elle. Certes, le principe « qui ne dit mot consent » s’applique en principe aux domaines disciplinaires et de résolution des litiges, alors qu’il s’agit ici d’un domaine électoral. Toutefois, on verrait mal qu’une notion reconnue en matière disciplinaire, par définition stricte et formelle, ne puisse pas être reconnu mutatis mutandis dans une thématique telle que l’inéligibilité d’un candidat pour cause de sanction disciplinaire.

104. S’agissant du droit d’être entendu de 1’Appelant en rapport avec sa méconnaissance du contenu du rapport de Genius Sports, la Formation arbitrale constate qu’il a eu tout loisir d’en prendre connaissance, puis de s’exprimer à son égard dans le cadre de la présente procédure arbitrale. En outre, elle relève que ce document n’a pas motivé à lui seul la Commission à déclarer l’Appelant inéligible en ce qu’il ne contenait qu’une compilation d’informations en open source.

105. Il en va par ailleurs de même du fait que l’Intimée n’a pas donné suite à la demande de la FECAFOOT tendant à recevoir la résolution du COMEX ayant approuvé les recommandations de la Commission. Quand bien même un tel silence pouvait légitimement être considéré comme irrégulier, voir incorrect par l’Appelante, il n’en demeure pas moins que celle-ci a pu faire valoir son droit d’être entendu dans le cadre de la présente procédure arbitrale.

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B. Sur la décision du Comité exécutif

106. Les Appelants font valoir que le COMEX n’a adopté que le 27 janvier 2025 la résolution relative à la liste des candidats éligibles. Par conséquent, l’Ordre du jour daté du 24 janvier 2025 par le Secrétariat général de la CAF serait nul, puisqu’il portait notification d’une liste de candidats éligibles qui n’avait pas encore été valablement adoptée. Cet argument est indissociablement lié à celui concernant les diverses irrégularités dont serait entaché le vote par voie de circulation (« Round Robin ») auquel le COMEX a procédé en date du 26 janvier 2025. Il est donc essentiel de déterminer si le COMEX a valablement pris une décision à cette date avant d’examiner quand et comment elle a été communiquée par le Secrétariat général de la CAF.

107. La première irrégularité dénoncée par les Appelants concerne la validité du vote par voie de circulation, modalité qui n’aurait ni été reconnue, ni validée au moment du vote du COMEX.

108. L’article 22 al. 15 des Statuts de la CAF prévoit qu’« (…) [e]n dehors des réunions du Comité Exécutif, des décisions peuvent être prises à l’aide d’autres moyens de communication écrite. Les décisions entrent en vigueur avec effet immédiat ». Selon leur article 57, ces statuts « ont été adoptés par l’Assemblée Générale Ordinaire de la CAF tenue à Addis-Abeba, Ethiopie, le 22 octobre 2024. Ils entrent en vigueur immédiatement après leur adoption ».

109. L’article R58 du Code impose à la Formation de statuer selon les règlements applicables, dont font partie l’article 48 al. 2 des Statuts de la CAF, lequel précise que « [s]ur le fond, le TAS applique les diverses règles édictées par la CAF et la FIFA, et le cas échéant par les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs et à titre supplétif, le droit suisse ». C’est donc à la lumière de ces statuts révisés en 2024 qu’il convient d’examiner cet argument des Appelants.

110. La question consiste à déterminer si le vote par voie de circulation via un groupe WhatsApp peut être considéré comme valable car faisant partie des « autres moyens de communication écrite » expressément reconnus par la CAF. Dans la mesure où l’article 22 al. 15 des Statuts de la CAF de 2024 ne fournit pas de précision particulière quant à cette notion, le droit suisse doit être appliqué à titre subsidiaire, conformément à l’article 48 al. 2 in fine des Statuts de la CAF.

111. Il est possible de répondre à cette question en s’appuyant sur plusieurs principes du droit suisse. Tout d’abord, l’article 8 du Code civil suisse sur le fardeau de la preuve établit que « chacun doit prouver les faits qu’il allègue ». Un échange WhatsApp peut dans ce contexte constituer un moyen de preuve adéquat pour démontrer qu’un accord a été conclu, bien qu’il ne remplisse pas stricto sensu l’exigence de la signature manuscrite de l’article 14 du Code des obligations suisse (CO). Les tribunaux suisses admettent d’ailleurs les e-mails, SMS ou autres messages électroniques comme éléments de preuve pour démontrer l’existence d’un accord, tant qu’aucune forme écrite stricte n’est

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requise par la loi.

112. L’article 177 du Code de procédure civile suisse (CPC) précise à ce titre que « [l]es titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties » [souligné par la Formation].

113. En outre, le CO reconnaît le principe de la liberté contractuelle (article 1 CO) selon lequel les parties sont libres d’exprimer leur volonté sous n’importe quelle forme, sauf si la loi impose une forme spécifique (article 11 CO). Ainsi, si aucune forme écrite n’est exigée, un accord peut être conclu oralement, par écrit, ou même par actes concluants. En d’autres termes, un échange de messages WhatsApp dans lequel une personne exprime clairement son consentement peut être considéré comme la preuve suffisante d’un engagement valable de sa part.

114. Certes, l’article 26 al. 5 à 7 des Statuts de la CAF confère à son Secrétaire général des prérogatives pour gérer l’administration de la CAF et établir les ordres du jour et procès- verbaux des séances des divers organes de la CAF. Il n’en découle pas pour autant que les modalités de vote prescrites par le Secrétaire général de la CAF constitueraient une forme imposée par la loi et qu’elles pourraient à elles seules faire obstacle à la validité d’un vote sur un groupe WhatsApp, dont les membres avaient consciemment accepté d’exprimer leur volonté.

115. La deuxième irrégularité dénoncée par les Appelants concerne le fait que seule une minorité des membres du COMEX aurait fait parvenir son vote par signature manuscrite pour le 26 janvier 2025 à 12h00 (heure du Caire), ainsi que l’avait prescrit le Secrétaire général de la CAF dans son courrier du 25 janvier 2025.

116. Comme on vient de le voir, même s’il est exact que celui-ci fixait clairement les modalités de vote en demandant aux membres du COMEX de marquer leur accord avec la résolution par une signature manuscrite, on ne saurait pour autant en déduire que toute autre méthode d’expression de leur volonté par lesdits membres serait d’office nulle et non avenue. En l’occurrence, le groupe WhatsApp les réunissant a été utilisé le 26 janvier 2025 à 07h15 pour leur soumettre un document .pdf intitulé « EXCO Round Robin on candidates for CAF EXCO_... » et contenant le projet de résolution du COMEX daté 25 janvier 2025. Or, rien n’indique que l’un des membres de ce groupe ait objecté à ce modus operandi. Les seules objections portent sur la liste des candidats elle-même, mais non pas sur la demande de voter via ce groupe WhatsApp. Dans la mesure où le COMEX a tacitement approuvé cette modalité de vote, le fait que certains de ses membres aient voté après le délai prescrit par le Secrétaire général de la CAF (26 janvier 2025 à 12h00, heure du Caire) devient sans pertinence.

117. La troisième irrégularité dénoncée par les Appelants concerne le statut de certains votants. La Formation arbitrale rejoint les Appelants sur le fait que les votes des deux

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candidats à leur propre réélection auraient dû être écartés d’office par le COMEX. Elle les rejoint également sur le fait qu’il était certainement peu opportun d’utiliser le groupe WhatsApp habituel du COMEX, au lieu de créer un groupe dédié à ce vote, afin d’éviter que les candidats considérés comme non-éligibles en fassent partie. Elle ne peut en revanche considérer comme irrecevable d’office, comme le souhaiteraient les Appelants, le vote d’un candidat incarcéré – même s’il est vrai qu’un scrutin dans de telles circonstances est étonnant – faute de disposer de suffisamment d’éléments factuels et juridiques quant à son éventuelle nullité.

118. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale constate que la résolution soumise au COMEX et arrêtant la liste des candidats éligibles a bel et bien obtenu la majorité des votes du COMEX par voie de circulation dès le 26 janvier 2025 à 21h17. Le COMEX a donc valablement pris une décision à cette date et ainsi validé la résolution datée du 25 janvier 2025. Elle relève par surabondance que la Commission a elle-même confirmé ce qui précède en précisant dans son courriel du 30 janvier 2025 : « Le Comité Exécutif de la CAF a adopté une résolution via round robin le 25 janvier 2025 acceptant la décision de la Commission de Gouvernance de la CAF de recommander les noms des candidats qui sont éligibles pour les élections à l’EXCO de la CAF lors de la 14ème Assemblée générale extraordinaire de la CAF, au Caire, le 12 mars 2025 ».

119. Il convient à ce stade d’examiner quand et comment cette décision du COMEX a été communiquée par le Secrétariat général de la CAF. Ce dernier a rédigé et daté du 24 janvier 2025 sa notification de l’Ordre du jour, soit un jour avant la résolution du COMEX datée du 25 janvier 2025. Cette chronologie interpelle dans la mesure où elle indique que le Secrétariat général de la CAF a rédigé l’Ordre du jour contenant la liste des neufs candidats éligibles alors que le COMEX n’avait encore eu connaissance ni du résultat des travaux de la Commission, ni de la liste des candidats éligibles qu’elle entendait lui recommander, ni du projet de résolution qu’il était censé adopter en vue de l’établissement de l’Ordre du jour.

120. Cette chronologie semble indiquer que le Secrétariat général de la CAF a profité d’un jour travaillé, soit le vendredi 24 janvier 2025, pour anticiper la rédaction de ladite liste. Puis, contraint par le délai de 45 jours de l’article 17 al. 3 des Statuts de la CAF, il s’est empressé de faire valider au COMEX le contenu de cette liste durant le week-end, via le groupe WhatsApp préexistant, sans se soucier, ni des membres composant ce groupe (dont des candidats à leur propre réélection et d’autres déclarés inéligibles par la Commission), ni des modalités de vote qu’il avait lui-même fixées aux membres du COMEX, ni du fait que le COMEX se réunirait le lendemain, soit le 27 janvier 2025.

121. Ce processus est discutable, puisqu’il peut créer l’illusion, pour les membres de l’Assemblée générale qui ont reçu l’Ordre du jour et la liste des candidats éligibles, que le COMEX avait pu largement débattre des dossiers de candidature, respectivement des candidats non retenus et exercer ainsi son droit de regard – légitime – sur sa future composition. Alors qu’en réalité l’ordre du jour de la séance du COMEX du 27 janvier 2025 ne contenait aucun objet relatif à la liste des candidats éligibles. Le COMEX a certes quand même pris acte des votes exprimés par ses membres sur le projet de

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résolution de la Commission. Mais ses membres n’ont en réalité pas eu l’opportunité d’examiner en toute connaissance de cause la situation des candidats estimés inéligibles par la Commission, puisque leurs noms n’ont pas été soumis au COMEX. Ils n’ont pas non plus eu la possibilité de demander des explications à la Commission quant aux motifs de ces exclusions, au vu du calendrier précipité que lui a imposé le Secrétariat général de la CAF. Ceci d’autant moins que les termes utilisés par ce dernier dans son courrier ne laissaient aucune place au débat et à la discussion : « En conséquence, veuillez trouver ci-joint (…) [l]es noms des candidats à élire en tant que (…) Membres du Comité Exécutif de la CAF (…) ». De même que dans l’annexe à son courrier, intitulée « Noms des candidats à élire en tant que Comité Exécutif de la CAF » et comportant neuf noms, correspondant aux nombre des membres sortants du COMEX dont les sièges étaient à repourvoir [souligné par la Formation].

122. En résumé, l’impression générale qui ressort de ce modus operandi est, d’une part, que la Commission est allée au-delà de ses pouvoirs statutaires, puisqu’au lieu d’émettre des « décisions » sur l’inéligibilité de certains candidats et d’adresser au COMEX une « résolution » sur la liste des « candidats à élire », elle aurait dû se conformer l’article 44 des Statuts de la CAF et se contenter de (i) constituer une sous-commission de contrôle, (ii) demander à celle-ci de procéder au contrôle d’éligibilité des candidats, (iii) transmettre au COMEX une liste de ceux que la sous-commission estimait éligibles et une autre de ceux qu’elle estimait inéligibles, (iv) soumettre une « recommandation » pour discussion et décision au COMEX et (v) remettre tous les documents et arguments utiles permettant à celui-ci de comprendre les réflexions de la sous-commission, respectivement de la Commission et de se prononcer en toute connaissance de cause sur le caractère éligible ou non des candidats. En d’autres termes, il n’appartenait pas à la Commission de déclarer d’office inéligibles des candidats, mais uniquement de recommander qu’ils le fussent.

123. D’autre part, s’agissant du Secrétariat général de la CAF, les prérogatives qui lui sont confiées par les Statuts de la CAF impliquaient qu’il vérifie le bon déroulement de ce processus et anticipe suffisamment ses diverses étapes pour éviter de mettre ainsi le COMEX, voire l’Assemblée générale devant le fait accompli par l’envoi prématuré d’un Ordre du jour contenant une liste de candidats qui n’avait pas encore été approuvée au moment de sa rédaction.

124. Les irrégularités relevées ci-dessus ne sauraient toutefois permettre à elles seules de conclure à la nullité de la décision du COMEX et de l’Ordre du jour, comme le requièrent les Appelants. En effet, comme relevé plus haut, la résolution soumise au COMEX arrêtant la liste des candidats éligibles a bel et bien obtenu la majorité des votes du COMEX par voie de circulation dès le 26 janvier 2025. Le COMEX a donc valablement pris une décision à cette date. Par ailleurs, même s’ils en contestent la notification, les Appelants constatent eux-mêmes que « (…) le COMEX a bel et bien pris une résolution arrêtant la liste des candidats éligibles en date du 27 janvier 2025 (…) » (Mémoire d’appel, §181).

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C. Sur l’éligibilité de l’Appelant

125. D’une façon générale, les Appelants contestent le fait pour l’Intimée d’exiger une « intégrité irréprochable » des candidats pour accéder au statut de membre du COMEX dans la mesure où plusieurs de ses membres déjà élus auraient eux-mêmes fait l’objet de sanctions pénales ou disciplinaires.

126. Cet argument doit être écarté au motif que « comparaison n’est pas raison ». Ainsi, même si les allégations des Appelants sur ce point devaient être avérées, cela n’autoriserait pas pour autant les nouveaux candidats au COMEX à se prévaloir des éventuels manquements à leurs devoirs par des membres déjà élus. En tant qu’instance garante de l’éthique et de l’intégrité dans le football africain, la CAF a en particulier l’obligation de maintenir des standards élevés pour ses dirigeants, afin de préserver la crédibilité et la légitimité de l’institution. Il appartiendrait alors à son Assemblée générale, voire à son COMEX de prendre les mesures nécessaires face de tels manquements, s’ils étaient avérés. Mais, d’une façon générale, toute personne présentant sa candidature à une fonction dirigeante d’une organisation sportive quelle qu’elle soit doit faire preuve d’un haut niveau d’intégrité, voire d’une intégrité irréprochable (CAS 2011/A/2426, §129 et CAS 2016/A/4579, §86), et ne saurait se prévaloir du fait que d’autres personnes déjà en fonction ne répondraient pas à cette exigence.

127. Les Appelants font ensuite grief, en substance, à la Commission d’avoir biaisé la décision du COMEX en ayant tenu compte des affaires pénales ou disciplinaires dont l’Appelant avait fait l’objet, alors qu’elle aurait dû se borner à appliquer les critères d’éligibilité expressément prévus par les Statuts de la CAF.

128. Il est exact qu’au jour de la recommandation de la Commission, l’article 18 al. 9 des Statuts de la CAF prévoyait deux critères, soit être membre « Bona Fide » de son association nationale et ne pas être âgé de plus de 70 ans. La version révisée en 2024 de cette disposition a par ailleurs abandonné cette seconde exigence. Il est également exact que l’article 18 (al. 7 et 8) des Statuts de la CAF déjà évoqué ci-dessus limitait les prérogatives du Secrétaire général de la CAF, en matière d’élections, à la transmission des candidatures – devenues définitives à l’issue du délai de postulation – à toutes les associations nationales en même temps que la lettre de convocation de la réunion et l’ordre du jour de l’Assemblée générale.

129. La Formation arbitrale retient toutefois que cet argument n’a été soulevé que devant le TAS et que les Appelants ne démontrent pas qu’ils auraient émis en temps voulu une objection à ce que la Commission tienne compte du critère d’intégrité lors de l’examen de l’éligibilité de M. Eto’o. Au contraire, tout semble indiquer que ce procédé, fondé sur l’article 44 des Statuts de la CAF, était un système connu et reconnu au sein de la CAF par ses associations membres présentant des candidats aux élections.

130. L’Appelant a d’ailleurs expressément accepté de se soumettre à un tel examen en vue

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des élections, sans montrer une quelconque intention que ledit examen soit limité au texte de l’article 18 des Statuts de la CAF. Le Questionnaire exigeait clairement que les candidats fournissent des informations pertinentes pour le contrôle de leur intégrité, y compris des détails sur d’éventuelles procédures judiciaires ou disciplinaires en cours, ainsi que sur toutes autres condamnations prononcées à leur encontre. Dans ce contexte, l’Appelant a divulgué, sans objection, des informations relatives à une procédure pénale pour fraude fiscale en Espagne, à une procédure en cours devant le Jury d’Appel de la CAF, ainsi qu’à une condamnation disciplinaire par la FIFA. En contresignant ce Questionnaire, en particulier au regard de ses paragraphes 9, 13 et 14, il a par ailleurs confirmé que ces informations pouvaient être prises en compte de façon extensive dans le cadre de l’examen de son éligibilité. Dans ce contexte, les Appelants ne sauraient prétendre à une interprétation restrictive de la notion de contrôle d’intégrité, qui serait limitée à celle de « Bona Fide ».

131. En l’espèce, au vu des résultats de ce contrôle, la Commission est arrivée à la conclusion que les sanctions pénales ou disciplinaires dont l’Appelant avait fait l’objet étaient suffisamment avérées et graves pour justifier son inéligibilité au COMEX. L’intéressé conteste cette appréciation, tant sur la forme que sur le fond.

132. En vertu du pouvoir d’examen de novo qui lui est conféré par l’article R57 du Code, il appartient donc à la Formation arbitrale de déterminer si l’Appelant devait ou non être d’office déclaré inéligible aux élections de la CAF, comme l’a fait la Commission.

133. Toutefois, il convient de rappeler à ce stade que, selon la jurisprudence du TAS (not. CAS 2019/A/6350, §91), même en vertu de la nature de novo de l’appel, le pouvoir de la Formation arbitrale est limité aux questions découlant de la décision contestée. Toute demande qui irait au-delà des questions faisant l’objet de la décision contestée serait irrecevable.

134. En l’espèce, comme exposé ci-dessus, la Commission n’était pas légitimée à rendre une décision formelle arrêtant la liste des candidats éligibles. Seul le COMEX disposait des prérogatives statutaires nécessaires pour rendre une telle décision et il a été déterminé plus haut que tel avait été le cas. C’est donc en se positionnant à la place du COMEX que la Formation arbitrale doit déterminer, avec son pouvoir d’examen en fait et en droit, s’il convient ou non d’inclure l’Appelant dans la liste des candidats éligibles au COMEX en vue de l’Assemblée générale du 12 mars 2025.

135. La Formation arbitrale est consciente du fait que, dans ce contexte, la jurisprudence du TAS considère les instances internes chargées d’évaluer l’éligibilité des candidats comme étant les mieux placées pour déterminer si un candidat satisfait ou non aux standards d’intégrité requis pour occuper des fonctions dirigeantes. Le TAS fait habituellement preuve de retenue en la matière et estime qu’une décision d’inéligibilité ne devrait être annulée que si l’organe ayant procédé au contrôle de l’intégrité n’aurait pas pu raisonnablement arriver à la conclusion qu’il a prise (CAS 2015/A/4311, §64, que « la Commission de Contrôle dispose d’une marge d’appréciation étendue. Elle est

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en droit de se fonder sur un faisceau d’indices convergents et de soupçons, à supposer que ceux-ci soient concluants, et ne résultent pas d’une procédure viciée », ce qui sous- entend qu’une condamnation formelle n’est pas forcément un critère d’inéligibilité indispensable (TAS 2021/A/7678, §62).

136. S’agissant du cas de l’Appelant, la Formation arbitrale a retenu que la procédure a été au moins partiellement viciée en raison notamment des différentes irrégularités ayant entaché le processus d’élaboration et d’approbation de la résolution du COMEX et de l’Ordre du jour adressé aux membres de la CAF. La Formation arbitrale considère que le COMEX a été entravé au moins partiellement dans le bon exercice de ses prérogatives et dans sa prise de décision en toute connaissance de cause. Dans de telles circonstances, le devoir de réserve et de prudence rappelé ci-dessus reste certes applicable, mais sa portée doit être relativisée.

137. L’Intimée se fonde tout d’abord sur la sanction imposée par le Jury disciplinaire de la CAF pour écarter la candidature de l’Appelant. La décision de la Commission relève en effet que « The Committee reaffirmed its reliance on the Genius Sports Intergrity Report, which identifed the following redflags : […] A $200’000 fine imposed by CAF in July 2024 for breaches of its ethics and integrity provisions ». En substance, il a été reproché à l’Appelant d’avoir conclu à titre personnel un contrat d’ambassadeur avec une société de paris sportifs, sous couverture de la FECAFOOT et moyennant une rémunération.

138. Cette condamnation a toutefois été annulée par le Jury d’Appel de la CAF le 19 février 2025 au motif que cette affaire disciplinaire relevait de la compétence du Comité Éthique de la CAF, lequel n’avait pas été saisi. Quel que soit le motif d’annulation retenu, la Formation arbitrale ne peut que constater que la sanction de l’Appelant n’a pas été confirmée et qu’elle ne dispose donc pas en l’état d’un « faisceau d’indices suffisant et concluant » qui lui permettrait de déclarer l’Appelant d’office inéligible malgré cette annulation.

139. L’Intimée se fonde également sur la condamnation de l’Appelant par le Commission de discipline de la FIFA à une interdiction d’assister aux matches des équipes nationales du Cameroun pour une période de six mois. En substance, il a été reproché à l’Appelant d’avoir verbalement agressé et intimidé des arbitres lors d’un match de la Coupe du monde féminine U-20 de la FIFA alors qu’il était déjà président de la FECAFOOT. L’Appelant a fait appel de cette décision devant la Commission de recours de la FIFA, puis devant TAS. La Commission de recours de la FIFA a rejeté l’appel de M. Eto’o, alors que le TAS n’est pas entré en matière pour des raisons formelles.

140. L’argument des Appelants selon lequel ses appels ont été rejetés pour des motifs strictement formels n’est pas pertinent. S’il en allait différemment, sa condamnation par le Jury disciplinaire de la CAF devrait alors être retenue à sa charge, puisqu’elle a également été annulée par un motif purement formel.

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141. Cela étant, il appartient à la Formation arbitrale d’examiner la portée de la faute commise par l’Appelant le 11 septembre 2024 et ayant mené le Commission de discipline de la FIFA à le sanctionner. A la lecture de la décision y relative, elle constate que, contrairement à ce qu’ont fait plaider les Appelants, le Commission de discipline n’a en aucun cas considéré cette faute comme étant de faible ou moyenne gravité. Au contraire, la décision retient notamment ce qui suit :

« […]

The Committee then pointed out, with respect to the art. 14.1(k) breach, that the behaviour of the Respondent was particularly inexcusable and unacceptable, considering that the Respondent deliberately went to the referee locker room (a location where his presence was neither appropriate nor warranted) and waited for them there with the intent of verbally assaulting them in an intimidating and threatening manner and that the incident occurred during a prestigious competition – the FU20WWC.

Moreover, the behaviour of the Respondent was particularly inexcusable and unacceptable, considering the extent of the Respondent’s experience in the football world and the Respondent’s position as the president of one of the most prestigious member associations in the Confederation of African Football (CAF). In such a context, it was absolutely and categorically expected of the Respondent to maintain and embody the highest levels of professionalism, beyond the usual standards. In this regard, the Committee could not stress enough that - regardless of the emotional state he was in after the Match - the Respondent’s behaviour was inexcusable and unacceptable, especially considering his high position at the federation.

In addition, the Committee underlined that in the condition of President of the Cameroonian Football Association, the Respondent took advantage of his credentials and accreditation which allowed his access to the dressing room, tunnel, and technical area to offend and intimidate the referees, which was considered as an additional aggravating circumstance. This was made even worse considering the fact that matches of the FU20WWC were held as double-headers, meaning that his misconduct took place in front of several people, including players and officials from different countries and delegations attending the tournament.

[…] » [souligné par la Formation].

142. Le comportement de l’Appelant, sanctionné par l’organe compétent de la FIFA, a donc été considéré comme étant particulièrement « inexcusable et inacceptable », notamment au vu du statut particulier dont jouissait M. Eto’o et du caractère intentionnel de son acte. La gravité de ce comportement justifie à elle seule que la question de son éligibilité à une fonction dirigeante au plus haut niveau du football africain soit soigneusement examinée.

143. En agissant ainsi, l’Appelant n’a pour le moins pas fait preuve du haut niveau d’intégrité, voire de l’intégrité irréprochable qui doit être exigée d’un candidat au COMEX. Cela étant, la Formation arbitrale doit se référer à la réglementation applicable

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au cas d’espèce afin d’évaluer correctement la portée de cet acte et de cette sanction. En l’occurrence, le Code disciplinaire de la FIFA stipule, à son article 24, que « [l]a période de prescription pour l’application d’une mesure disciplinaire est de cinq ans. Le délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la décision finale ». L’article 25 stipule quant à lui que « [l]’organe juridictionnel concerné détermine la nature et l’ampleur des mesures disciplinaires en fonction des éléments tant objectifs que subjectifs de l’infraction, tout en prenant en considération les éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. Les mesures disciplinaires peuvent être limitées géographiquement ou ne porter que sur une ou plusieurs catégorie(s) déterminée(s) de matches ou de compétitions (…) ».

144. Ces articles émanent directement de la règle fondamentale « nulla poena sine lege » applicable en matière disciplinaire et imposant à la réglementation applicable de définir clairement l’infraction et la peine qui lui est applicable, selon le principe de la légalité des délits et des peines. Toute sanction doit être prévue de façon claire, précise et accessible pour éviter l’arbitraire. Une sanction fondée sur une interprétation trop extensive ou analogique de la réglementation pourrait constituer un cas d’arbitraire. Dans ce contexte, le Code disciplinaire de la FIFA prévoit clairement un délai de prescription de cinq ans pour toute sanction disciplinaire, d’une part, et la possibilité pour l’autorité compétente de limiter la portée de la sanction au niveau géographique ou quant au type de compétitions, d’autre part.

145. C’est en tenant compte de ce cadre juridique précis que la Formation arbitrale doit déterminer la portée et les conséquences de la sanction infligée à l’Appelant par le Commission de discipline de la FIFA. En l’espèce, dans sa décision du 26 septembre 2024, celui-ci a fait usage de cette possibilité, en limitant la portée géographique de la sanction aux matches des équipes nationales du Cameroun, ainsi que sa durée à six mois. Il n’a souhaité ni étendre cette sanction à l’intégralité du continent africain, ni lui conférer un effet illimité dans le temps, alors que l’article 6 alinéa 2 lettre c) du Code disciplinaire de la FIFA (interdiction d’exercer toute activité relative au football) lui en aurait donné la possibilité.

146. Si l’Appelant devait être déclaré inéligible à toute élection au COMEX sur la base de la sanction dont il a fait l’objet le 26 septembre 2024, cela reviendrait donc à conférer à ladite sanction une portée géographique et une durée qui iraient au-delà de celles que visait le Commission de discipline de la FIFA.

147. En outre, même si la réglementation applicable ne prévoit pas de délai de péremption, on peine à imaginer qu’une sanction disciplinaire infligée à une personne physique en vertu de l’article 6 alinéa 2 lettre a) du Code disciplinaire de la FIFA ait pour but de l’exclure ad vitam aeternam de toute fonction dirigeante dans le milieu du football. A titre de comparaison, même s’il n’est pas directement applicable en matière d’élections, l’article 119 al. 1 du Code disciplinaire de CAF prévoit un délai de prescription de deux ans dans les cas d’infractions commises durant un match. Une interprétation différente signifierait que l’Appelant n’aurait pas dû, ni pu postuler à la fonction de président de la FECAFOOT, que celle-ci n’aurait pas dû l’élire et que la CAF et la FIFA auraient dû

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mettre leur véto, ou au moins s’émouvoir de son élection à cette très haute fonction.

148. Sans vouloir minimiser la gravité du comportement de l’Appelant – déjà relevé plus haut – ni excuser de telles attitudes inadmissibles, la Formation arbitrale se doit de faire preuve d’un certain pragmatisme en relevant qu’il serait délicat d’aller jusqu’à exiger de chaque candidat au COMEX, lorsqu’il jouit comme l’Appelant d’une longue carrière de footballeur, coach, entraîneur ou dirigeant de club, qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire.

149. Par surabondance, la Formation arbitrale relève que l’Appelant aura purgé la peine qui lui a été infligée deux semaines déjà après la tenue des élections par l’Assemblée générale extraordinaire, puisque la sanction en question sera arrivée à échéance le 26 mars 2025.

150. Au vu de ce qui précède, l’exclusion de l’Appelant de la liste des candidats éligibles au COMEX sur la seule base de la sanction qui lui a été infligée par le Commission de discipline de la FIFA le 26 septembre 2024 serait disproportionnée.

151. L’Intimée se fonde en dernier lieu sur la validation par le COMEX de la résolution de la Commission, laquelle a pris en compte une condamnation de l’Appelant en Espagne, en 2022, à une peine de prison de 22 mois avec sursis pour fraude fiscale. L’Intimée admet qu’elle n’a pas apporté la preuve de cette condamnation, mais relève que cette affaire a été relayée par de nombreux médias internationaux, que l’Appelant a donné beaucoup d’interviews à ce sujet, qu’il n’a jamais contesté avoir fait l’objet d’une sanction et qu’il lui suffisait de produire le jugement libératoire pour prouver qu’il n’avait pas été condamné.

152. Ce dernier argument doit être écarté dans la mesure où l’Intimée supportait le fardeau de la preuve quant à la prétendue condamnation de l’Appelant dont elle entendait se prévaloir pour soutenir la position de la Commission visant à le déclarer inéligible. Ceci d’autant plus que c’est précisément dans le but de pouvoir rechercher des pièces probantes qu’elle avait fait signer à l’Appelant le Questionnaire, en particulier son paragraphe 11 : « Je suis pleinement conscient et je confirme que l’organisme chargé du contrôle d’éligibilité peut recueillir à mon sujet des informations supplémentaires qui sont pertinentes aux fins du contrôle d’éligibilité ». Dès lors que l’Appelant avait accepté de lever le secret sur ses informations personnelles, il appartenait à la CAF d’obtenir et de produire le potentiel jugement espagnol condamnant l’Appelant à une peine privative de liberté avec sursis.

153. S’agissant de la médiatisation de cette affaire, au vu de sa personnalité exposée, il était effectivement difficile pour l’Appelant de passer sous silence le fait que, le 20 juin 2022, il ait dû comparaître devant un tribunal pénal à Barcelone dans une affaire fiscale. La production par ses soins d’un extrait – vierge – de ses casiers judiciaires espagnols et camerounais n’est par ailleurs pas relevante dans la mesure où l’Appelant n’a pas démontré qu’une condamnation de 22 mois de prison avec sursis y aurait été inscrite.

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154. Toutefois, même s’il est difficilement crédible que l’information relative à cette condamnation en Espagne ne serait que pure invention des médias spécialisés et du milieu footballistique dans son ensemble, il n’en demeure pas moins que la Formation arbitrale ne dispose en l’état d’aucun élément factuel suffisamment établi lui permettant de juger en toute connaissance de cause l’étendue et la gravité de la sanction qui aurait été infligée à l’Appelant par la justice espagnole. Elle constate que celui-ci n’a pas contesté avoir été entendu dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale en Espagne concernant des revenus non-déclarés entre 2006 et 2009, lorsqu’il jouait pour le FC Barcelone (Mémoire d’appel, §217), mais qu’il réfute en revanche avoir été condamné à ce titre. Même si cela est regrettable, les pièces produites dans le présent arbitrage ne permettent ni de confirmer ni d’infirmer cette condamnation, ce qui interdit de facto à la Formation arbitrale de s’appuyer sur une hypothétique sanction pénale pour prendre position de façon suffisamment fondée et solide quant à l’éligibilité de l’Appelant.

155. Tout au plus peut-elle se fonder sur les déclarations faites par l’Appelant lui-même aux médias, en particulier lorsqu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et être le débiteur de l’Etat espagnol : « I admit the facts and I am going to pay what I’m due, but let it be known that I was a just a child then and that I always did what my former agent Jose Maria Mesalles, who I considered like a father, asked me to do at that time » (Pièce R1 à l’appui du Mémoire de réponse). Ainsi, même si la preuve d’une condamnation pénale n’a pas pu être apportée par l’Intimée, l’Appelant a effectivement reconnu avoir failli à ses obligations fiscales.

156. Il s’agit ici également de ne pas minimiser la gravité d’un tel comportement de l’Appelant ni d’excuser son attitude. Le fait de ne pas avoir pas déclaré ses revenus durant trois années consécutives, ainsi que l’a relayé la presse (« Prosecutors accused Eto’o of failing to declare income from the transfer of image rights between 2006 and 2009 », Pièce R1 précitée), pourrait être suffisamment grave pour très sérieusement compromettre l’éligibilité de l’Appelant à toute fonction dirigeante dans le milieu du football, voire du sport en général.

157. Cela étant, dans son évaluation de la portée et de la gravité de la faute, la Formation arbitrale doit tenir compte, outre le fait que la condamnation n’a pas été prouvée, de la dimension temporelle de l’acte répréhensible. En l’occurrence, l’Appelant se serait rendu coupable d’évasion fiscale de 2006 à 2009, soit il y a plus de 15 ans, alors qu’il était âgé de 25 à 28 ans. Dans le même souci de pragmatisme qu’évoqué plus haut, le Formation arbitrale doit donc tenir compte du fait notoire que les jeunes joueurs professionnels de football peuvent être parfois victimes de leur entourage en ce qui concerne la gestion de leur carrière et de leur fortune. Plusieurs facteurs expliquent cette vulnérabilité, tel que le manque d’expérience et de maturité des jeunes joueurs, souvent recrutés dès leur adolescence, pour prendre des décisions éclairées en matière de gestion de leur carrière et de leurs finances. De même que la pression sociale et médiatique, liée au succès rapide, peut entraîner des attentes énormes de la part de l’entourage des jeunes joueurs et leur faire commettre des erreurs. Les jeunes footballeurs sont, de surcroit, souvent confrontés à des sommes d’argent importantes dès le début de leur carrière et, faute de formation financière adéquate, ils peuvent aisément être influencés par des

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conseillers ou des proches peu scrupuleux qui profitent de leur naïveté pour leur donner des conseils malavisés. La mauvaise gestion du temps et des priorités peut également être source de gestion financière déficiente, puisque les jeunes joueurs sont souvent encore en train de développer leurs capacités à gérer des responsabilités complexes et peuvent être influencés par leur entourage sur la manière de gérer leur carrière, notamment en acceptant des offres qui ne sont pas nécessairement dans leur meilleur intérêt à long terme. En résumé, l’absence de préparation, le manque de mentors et conseillers compétents et l’influence d’un entourage mal informé ou intéressé peuvent faire des jeunes joueurs de football des cibles vulnérables dans la gestion de leur carrière et de leur fortune. Cela peut malheureusement conduire à des cas comme celui de l’Appelant et une telle vulnérabilité peut constituer une circonstance atténuante.

158. La Formation arbitrale estime que la Commission aurait dû tenir compte de l’ensemble de ces circonstances avant de déclarer l’Appelant inéligible au COMEX. Ceci d’autant plus que l’intéressé n’avait pas tenté de taire, dans le Questionnaire, le fait qu’il avait été accusé de fraude fiscale et qu’à la sortie de son procès pénal, il avait reconnu avoir commis une erreur, s’être laissé mal influencer par son entourage et devoir rembourser sa dette fiscale. En l’occurrence, la Commission est partie de l’idée que le rapport d’intégrité était incontestable : « The Committee reaffirmed its reliance on the Genius Sports lntegrity Report, which identified the following red flags: A conviction for tax fraud in Spain (2022), leading to a 22-month suspended prison sentence […]. ». Puis elle en a déduit qu’une telle condamnation était incompatible avec les standards d’éthique de la CAF : « The Committee viewed Mr Eto’o’s tax fraud conviction as an integrity issue that reflects negatively on his suitability for a leadership role within CAF. The conviction underscores the importance of financial accountability, a key principle for governance in football administration ».

159. Au vu de l’ensemble des circonstances décrites ci-dessus, il est particulièrement délicat de trancher de façon nette et indiscutable la question de savoir si l’exclusion de l’Appelant de la liste des candidats éligibles au COMEX était méritée et proportionnée au regard de cette affaire de fraude fiscale. Les positions respectives des Parties sont compréhensibles et défendables, malgré qu’elles soient irréconciliables. Dans un tel contexte la Formation arbitrale estime dès lors nécessaire d’en revenir au cadre juridique applicable et de se fonder sur une interprétation téléologique des Statuts de la CAF : en matière d’élections, ledit cadre est défini par l’article 18 al. 7 des Statuts de la CAF : « A l’issue du délai ci-dessus mentionné, toutes les candidatures revêtent un caractère définitif. Elles seront soumises au vote, à moins d’un désistement du candidat concerné dans le cas où le désistement personnel du candidat par tout moyen », ainsi que par son alinéa 8 : « Le Secrétariat général doit communiquer les noms des candidats à toutes les associations nationales, et ce, en même temps que la lettre de convocation de la réunion et l’ordre du jour de l’Assemblée ». L’article 17 al. 1 rappelle en outre que « [l]’Assemblée Générale est l’organe suprême de la CAF. Elle définit la politique générale et prend les décisions nécessaires à son application » [souligné par la Formation].

160. L’intention de l’Assemblée générale de la CAF, lorsqu’elle a adopté ses nouveaux

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Statuts à Addis-Abeba le 22 octobre 2024, était donc clairement de laisser le soin à l’organe suprême de la CAF de définir lui-même les modalités de gouvernance de la CAF et d’identifier les profils de personnalités les mieux à même de la mettre en œuvre. Les organes comme la Commission, le COMEX et le Secrétariat général de la CAF sont – logiquement – institués dans le but de soutenir au niveau administratif, exécutif et opérationnel l’Assemblée générale dans l’exercice de ses prérogatives politiques. En aucun cas ne devraient-ils se voir octroyer des prérogatives allant au-delà de ce soutien, ni être légitimés à se substituer en tout ou partie aux pouvoirs conférés par les Statuts à l’Assemblée générale.

161. C’est fondé sur ce raisonnement que la Formation arbitrale considère qu’il doit revenir in fine à l’organe suprême de la CAF, soit à son Assemblée générale, de déterminer si l’Appelant est digne ou non de sa confiance et s’il est légitimé ou non à siéger au sein du COMEX. Par conséquent, il convient que celui-ci réintègre le nom de Samuel Eto’o Fils sur la liste des candidats à l’élection des membres du COMEX par l’Assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025.

162. L’appel déposé par Samuel Eto’o Fils le 5 février 2025 à l’encontre de la décision du COMEX datée du 25 janvier 2025 est donc admis dans la mesure où il est recevable. Dite décision doit être annulée en ce qu’elle ne mentionne pas le nom de l’Appelant sur la liste des candidats à l’élection au COMEX.

163. L’appel déposé le même jour par la FECAFOOT suit le même sort, sans qu’il soit nécessaire de l’examiner plus avant, l’Appelante n’ayant pas procédé de façon distincte de l’Appelant.

IX. FRAIS ET DÉPENS

(…)

*****

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PAR CES MOTIFS Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :

1. Admet l’appel déposé par Samuel Eto’o Fils et la Fédération Camerounaise de Football le 5 février 2025 à l’encontre des décisions rendues les 24 et 25 janvier 2025 par la Sous- Commission d’Examen de la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football et, respectivement, le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football.

2. Annule la décision rendue par le Comité Exécutif de la CAF le 25 janvier 2025 en ce qu’elle ne mentionne pas Samuel Eto’o Fils sur la liste des candidats à l’élection par l’Assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025 des membres du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football.

3. Ordonne au Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football d’intégrer Samuel Eto’o Fils sur la liste des candidats à l’élection par l’Assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025 des membres du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football.

4. (…).

5. (…).

6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

Lausanne, le 19 juin 2025 Dispositif de la sentence notifié le 7 mars 2025

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Raphaëlle Favre Schnyder Présidente de la Formation

Ulrich Haas Luigi Fumagalli Arbitre Arbitre

Nicolas Chervet Greffier ad hoc

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