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Confédération Africaine des Sports Boules c/ Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal

TAS 2025/A/11445 Confédération Africaine des Sports Boules c/ Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal

SENTENCE ARBITRALE rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT siégeant en la composition suivante :

Arbitre unique : Me Erica Stein, avocat au barreau de New York, inscrite au barreau de Bruxelles, Belgique

Dans le cadre de la procédure arbitrale d’appel opposant

Confédération Africaine des Sports Boules (CASB), Bénin Représentée par Me Brice Housson, France, et Me Jean-Samuel Leuba, Suisse

-Appelante-

- et -

Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP), France -Intimée-

***

I. LES PARTIES

1. La Confédération Africaine des Sports Boules (la « CASB » ou « l’Appelante ») est une organisation internationale non-gouvernementale ayant son siège à Cotonou (Bénin), visant notamment à promouvoir et améliorer les sports de boule en Afrique et organiser des compétitions continentales dans ce domaine.

2. La Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (la « FIPJP » ou « l’Intimée ») est une fédération regroupant les licenciés et les fédérations nationales et confédérations continentales ou régionales de ces sports, et fait partie de la Fédération Mondiale de Boules et de pétanque (la « FMBP », en anglais « World Pétanque Bowls Federation »), laquelle est reconnue par le Comité International Olympique (le « CIO »).

II. FAITS A L’ORIGINE DU LITIGE

3. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces déposées.

4. En 2004, M. Ibrahim Idrissou et M. Claude Azéma ont été respectivement élus Présidents de la CASB et de la FIPJP.

5. Le 4 mai 2024, la CASB a (i) adopté de nouveaux statuts, avec notamment l’objectif de les mettre en conformité avec ceux de la FIPJP et de la FMBP ; (ii) réélu M. Idrissou comme Président ; et (iii) élu M. Sadik Guermah comme Secrétaire Général. La régularité de l’Assemblée Générale (« AG ») et, par conséquent, l’effectivité de ces décisions, ont été contestées par la FIPJP et certaines fédérations africaines, comme développé ci-dessous.

6. Également en mai 2024, les Présidents de la CASB et de la FIPJP ont échangé des courriers au sujet de poursuites disciplinaires engagées contre M. Guermah par la FIPJP, ainsi qu’au sujet de l’interaction générale entre la FIPJP, la CASB et les fédérations nationales africaines.

7. Le 4 juin 2024, le Président de la FIPJP a informé celui de la CASB que M. Guermah avait été frappé d’une interdiction à vie d’activités dans le domaine de la pétanque, et indiqué que l’article 62 des statuts de la FIPJP rend passible de sanctions toute personne ou organisation qui travaillerait ou entretiendrait des liens avec des personnes suspendues.

8. Le 1er juillet 2024, le Président de la CASB a écrit à celui de la FIPJP en alléguant de manœuvres de ce dernier qui viseraient à déstabiliser la CASB et les liens de cette dernière avec les fédérations nationales africaines.

9. Le 13 novembre 2024, le Président de la CASB a envoyé à celui de la FIPJP un « rapport faisant le point sommaire des principales activités » de la CASB.

10. Le 18 novembre 2024, le Président de la CASB a écrit aux fédérations nationales membres de la CASB pour leur faire part de leur désignation pour participer aux prochains championnats du monde devant se tenir à Dijon en décembre 2024.

11. Le 12 décembre 2024, le Président de la CASB a écrit aux comités exécutifs des fédérations nationales membres de la CASB pour les informer qu’une « Assemblée Générale Ordinaire aura lieu au siège de la CASB à Cotonou dans la première quinzaine du mois d’avril 2025 », et que « l’ordre du jour sera basé essentiellement sur la relecture et la mise en conformité des textes fondamentaux de la CASB avec ceux de la FIPJP, en tenant grand compte des spécificités du continent sportif africain ». Le Président de la FIPJP a été mis en copie de ce courrier.

12. Le 14 décembre 2024, la Président de la FIPJP a envoyé un courriel à la CASB pour informer son Président avoir « reçu un courrier signé par une douzaine de fédérations africaines, accompagné d'une feuille de route sur le fonctionnement de la CASB et qui prévoit une AG extraordinaire dans les meilleurs délais ». La lettre et feuille de route en question, jointes au courriel de la FIPJP, font notamment état de critiques envers la CASB, de l’illégitimité de son AG du 4 mai 2024 et de la réélection de son Président à cette occasion, et de la volonté d’annuler cette dernière ainsi que de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour adopter de nouveaux statuts.

13. Le 16 décembre 2024, le Président de la CASB a écrit à celui de la FIPJP pour répondre sur ces sujets et défendre sa position, ainsi que pour proposer une rencontre à l’occasion de son prochain séjour à Paris au printemps suivant.

14. Le 29 décembre 2024, le Président de la FIPJP a écrit à celui de la CASB pour répondre sur ces sujets et défendre sa position, indiquant notamment ce qui suit :

[Q]uand j’ai pris connaissance du désir de très nombreuses fédérations africaines, je leur ai conseillé de ne pas opter pour une demande d’assemblée générale de la CASB pour laquelle date et lieu dépendraient en priorité du président de la confédération une fois saisi de cette demande mais, compte tenu d’une éventuelle suspension de la CASB en application de l’article 62 de nos statuts qui pourrait laisser un vide juridique, de choisir de réunir une « Assemblée générale constitutive » d’une nouvelle organisation qui serait ainsi prête à prendre la relève de la CASB, puis, selon la situation à l’époque, à formuler une demande auprès de la FIPJP afin d’être reconnue comme étant sa représentante en Afrique. »

15. Le 31 décembre 2024, le Président de la Fédération Sénégalaise de Sports Boules, M. Brahim Derwiche, a écrit aux présidents des fédérations nationales membres de la CASB pour les inviter à « l’Assemblée générale constitutive de la Confédération Africaine de Boules et pétanque (CABP), qui se tiendra à Dakar le samedi 11 janvier 2025, sous l’égide de la FIPJP et en présence du président Claude Azéma », communiquant un ordre du jour à cet égard.

16. Le 31 décembre 2024, le Président de la CASB a écrit à celui de la FIPJP pour répondre à la lettre de la FIPJP du 29 décembre 2024 et défendre sa position,

demandant notamment confirmation que la Président de la FIPJP « envisage[ait] une éventuelle suspension de la CASB ».

17. Le 24 janvier 2025, le Président de la FIPJP a écrit à celui de la CASB pour répondre sur ces sujets et défendre sa position, indiquant notamment ce qui suit :

« Comme tu as pu le suivre à la suite des championnats du monde, une quinzaine de fédérations nationales africaines se sont réunies à Dakar il y a quelques jours, dans la ligne de la « feuille de route » que les intéressés avaient distribuée à Dijon. […]

En présence effective des représentants d’une quinzaine de fédérations, très rapidement appuyés par plusieurs autres fédérations excusées mais ensuite approbatrices, ont été élaborés des statuts continentaux […]. Ils m’ont demandé de faire parvenir ces documents à tous les membres du Comité Exécutif [de la FIPJP] avec un compte rendu de l’assemblée générale constitutive d’une organisation africaine, la constitution d’un Comité de Direction ainsi qu’une demande de reconnaissance comme nouvelle confédération délégataire de la FIPJP pour l’Afrique.

Cela est légitime puisque, comme en dispose l’article 1er des statuts de la FIPJP — et c’est repris dans plusieurs articles pour bien préciser que l’existence même de telles confédérations ne dépend que de la seule FIPJP – cette dernière est seule compétente pour choisir les organisations qu’elle admet comme membres et auxquelles elle donne délégation, ainsi que celles qu’elle désigne comme confédérations, ces structures n’étant évidemment pas « membres » de la FIPJP. Elle peut donc décider unilatéralement de changer d’organisation délégataire aussi bien nationale que continentale ou autre. […]

[M]es collègues ont demandé la réunion rapide du Comité Exécutif pour traiter de cette question à résoudre d’urgence compte tenu du début proche de la saison […]. Cette réunion se déroulera dimanche en visio-conférence et si tu penses que cette possibilité de remplacer la CASB par une autre organisation continentale n’est pas justifiée, tu peux faire parvenir un courrier circonstancié à destination de tous les membres du Comité Exécutif pour leur expliquer ta position. »

18. Le 25 janvier 2025, le Président de la CASB a écrit à celui de la FIPJP pour répondre sur ces sujets et défendre sa position, faisant notamment valoir que (i) une réunion à si courte échéance du Comité exécutif de la FIPJP visait à empêcher que le Président de la CASB puisse s’exprimer à cette occasion ; et que (ii) « les divers arguments […] évoqués dans [le courrier du 24 janvier 2025] ne sont pas fondés ».

19. Le 17 février 2025, le Président de la FIPJP a écrit à celui de la CASB pour indiquer notamment ce qui suit :

« Ainsi que je te l’ai annoncé dans le mail, le Comité Exécutif de la FIPJP se réunira en visio-conférence dimanche 23 février à partir de 13 heure 15 pour traiter du cas de la confédération africaine et j’ai le devoir de te convier à y participer.

En préambule je souligne qu’il ne s’agira nullement d’une instance disciplinaire puisque les confédérations d’une part ne sont pas des membres, stricto sensu, de la FIPJP, d’autre part n’existent que par la volonté de la Fédération Internationale qui, conformément aux règles du CIO, peut librement les créer, les modifier, revoir leurs compétences provisoirement déléguée, en fonction, notamment, de leur fonctionnement, de l’attitude de leurs dirigeants, de mesures prises contraires à la politique de la FIPJP... […]

Toutes les fédérations nationales actuellement membres de la FIPJP y seront conviées et tu pourras t’y exprimer dans un temps donné, comme les autres intervenants généraux, soit une dizaine de minutes. »

20. Le 26 février 2025, le Président de la FIPJP a écrit à celui de la CASB pour indiquer notamment ce qui suit :

« Je t’informe officiellement que, à la suite de la visio-conférence qui a réuni le dimanche 23 février les présidents ou représentants de 18 fédérations africaines, et tous les membres du Comité Exécutif de la FIPJP, M. Mamino étant au téléphone, ces derniers ont décidé à l’unanimité de reconnaître comme confédération continentale pour l’Afrique non plus la CASB, mais la CASP : Confédération Africaine de Sport Pétanque. […]

Pour éviter toute interprétation déviante de ta part, comme tu as commencé à le faire dans ton dernier courrier, je t’indique les principaux griefs que les participants ont adressé à la CASB :

- Direction autocratique de cette confédération sous prétexte de « spécificités » du continent

- Condamnations anarchiques sans procédure ni même existence d’une véritable commission de discipline, le « fait du prince » comme l’a indiqué un président de fédération, semblant être le principal moteur de l’action dans ce domaine

-Non-convocation d’assemblées générales ordinaires ou extraordinaires

- Plus généralement absence de textes régissant la CASB, statuts et règlement intérieur notamment, malgré le modèle remis à Tunis en 2017

- Inexistence d’organisations continentales telles qu’une commission des règlements et de l’arbitrage avec mise en place d’examens continentaux par exemple, pas d’organisation de stages dans quelque

domaine que ce soit, pas de réunions de bureau ou de comité directeur, instances qui ne semblent d’ailleurs même pas exister dans la CASB

- Pas le moindre compte rendu d’activités ni même de bilan financier de la CASB

Je te fais aimablement remarquer que le fait de collaborer - et le mot est faible ! - avec des personnes suspendues par la FIPJP, ce qui est sanctionnable en vertu de l’article 62 de nos statuts, n’a jamais été évoqué durant cette longue procédure dont nous aurions d’ailleurs pu faire l’économie puisque les confédérations n’existent que par la seule volonté de la FIPJP qui peut les faire créer comme les faire disparaître, ainsi que cela a été le cas en Asie en raison de graves dysfonctionnements. »

21. Le 3 mai 2025, le Président de la CASB a écrit à celui de la FIPJP, faisant référence à son courrier du 26 février 2025 et indiquant notamment ce qui suit :

« À ce jour, la CASB n’a pas encore formellement reçu copie de cette décision qui aurait été prise ce dimanche 23 février 2025. Il se fait que de nombreuses autorités sportives et gouvernementales africaines, informées, m’ont interpellé et souhaitent avoir formellement copie de la décision en cause.

Je viens par la présente vous demander respectueusement de me notifier la copie formelle de cette décision. »

22. Le même jour, le Président de la FIPJP a écrit à celui de la CASB pour indiquer ce qui suit :

« Bien que, selon les statuts de la FIPJP, il n’y ait aucune obligation d’adresser une notification officielle en cas de changement de délégation pour une entité placée sous l’égide de la FIPJP, pas plus qu’il n’y en a lorsque nous décidons de changer de fédération nationale délégataire dans un pays pour recevoir dans nos membres une autre fédération dans ce pays, d’autant que les confédérations ne sont pas « membres » à proprement parler de la FIPJP,

Je confirme que, à la suite d’une assemblée générale constitutive tenue à Dakar du 10 au 12 janvier 2025 au cours de laquelle 18 fédérations africaines, présentes ou représentées, ont décidé de créer une association continentale de pétanque, les membres du Comité Exécutif de la FIPJP ont accepté à l’unanimité, le 23 février, de reconnaître cette structure comme confédération continentale qui a pris le nom de CASP : Confédération Africaine de Sport Pétanque.

Depuis elle a été rejointe par pratiquement toutes les autres fédérations nationales existant en Afrique et son président actuel, M. Brahim Derwiche,

est venu participer aux travaux du Comité Exécutif de printemps tenu à Luxembourg le 5 avril dernier. »

23. La décision du 3 mai 2025, ensemble avec la décision du Comité exécutif du 23 février 2025 qui y est citée et a été communiquée à la CASB le 26 février 2025, sont attaquées par l’Appelante en ce qu’elles constituent une décision de ne plus reconnaître la CASB comme confédération continentale de la FIPJP (la « Décision attaquée »).

24. Le 20 juin 2025, le TAS a rendu une sentence dans un dossier TAS 2024/A/10796 opposant plusieurs appelants, parmi lesquels la Fédération royale marocaine de pétanque et M. Sadik Guermah, à la FIPJP et la FMBP, et par laquelle le TAS a annulé plusieurs sanctions prononcées contre les appelants par la commission de discipline de la FIPJP, notamment l’interdiction à vie d’activités dans le domaine de la pétanque prononcée contre M. Guermah (voir paragraphe 7 ci-dessus).

25. Au 24 juin 2025, le site internet de la FIPJP fait figurer, comme confédération continentale au titre de l’Afrique, la Confédération Africaine de Sport Pétanque (la « CASP »), avec pour Président M. Derwiche. Le Président de la CASP a entre-temps changé : il s’agit désormais de M. Louly Mohamed Lemine.

III. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

26. Le 21 mai 2025, l’Appelante a soumis sa déclaration d’appel (la « Déclaration d’appel »), auprès du Tribunal arbitral du sport (le « TAS »), contre la Décision attaquée, conformément à l’article R49 du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS (le « Code ») et à l’article 66 des statuts de la FIPJP. La Déclaration d’appel est accompagnée des pièces 1 à 5.

27. Le 23 mai 2025, le greffe du TAS a (i) accusé réception de la Déclaration d’appel ; (ii) invité l’Appelante à déposer un mémoire d’appel dans les délais prévus ; et (iii) invité l’Intimée à formuler ses observations sur les propositions de l’Appelante que la procédure soit soumise à un arbitre unique et se déroule en français.

28. Le 3 juin 2025, l’Appelante a sollicité une prolongation de 20 jours du délai pour déposer un mémoire d’appel.

29. Le même jour, le greffe du TAS a noté que (i) l’Intimée n’avait pas présenté d’observation quant à la langue de la procédure, et que celle-ci serait donc le français ; (ii) l’Intimée n’avait pas présenté d’observation quant à la proposition de l’Appelante que la procédure soit soumise à un arbitre unique, et que cette question serait déterminée par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS ; et que (iii) une première prolongation de 10 jours pour la soumission du mémoire d’appel était accordée, et que l’Intimée était invitée à formuler toute objection au plus tard le 5 juin 2025 sur une prolongation supplémentaire de 10 jours.

30. Le 6 juin 2025, le greffe du TAS a noté que (i) la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait décidé de soumettre le litige à un arbitre unique, conformément

à l’article R50 du Code ; et que (ii) l’Intimée n’ayant pas soumis d’objection à une prolongation supplémentaire du délai imparti à l’Appelante pour soumettre un mémoire d’appel, ce délai était prolongé jusqu’au 26 juin 2025.

31. Le 26 juin 2025, l’Appelante a soumis son mémoire d’appel (le « Mémoire d’appel »), accompagné des pièces 6 à 32.

32. Le 30 juin 2025, le greffe du TAS a accusé réception du Mémoire d’appel et invité l’Intimée à y soumettre une réponse dans les délais impartis.

33. Le 28 juillet 2025, le TAS a (i) noté que le délai imparti à l’Intimée pour le dépôt d’une réponse au mémoire d’appel a expiré le 22 juillet 2025 sans qu’une telle réponse n’ait été soumise ; et (ii) invité les Parties à indiquer au plus tard le 5 août 2025 si elles entendaient solliciter la tenue d’une conférence de mise en état et d’une audience dans le cadre la présente procédure.

34. Le 31 juillet 2025, l’Appelante a indiqué ne pas solliciter la tenue d’une conférence de mise en état ni d’une audience. L’Intimée n’a formulé aucune observation à cet égard.

35. Le 6 août 2025, le greffe du TAS a notamment noté qu’aucune écriture ou autre communication n’avait été soumise par l’Intimée dans la procédure.

36. Le 14 août 2025, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a nommé Maître Erica Stein comme arbitre unique pour trancher le litige (« l’Arbitre unique »).

37. Le 26 août 2025, le greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique, constatant « que l’appelante ne sollicite la tenue ni d’une conférence de mise en état ni d’une audience » et « que l’intimée n’a formulé aucun commentaire ni soumis d’écritures ou autres communications, et ce depuis l’ouverture de la présente procédure », a « rappel[é] à l’intimée qu’elle demeure libre de participer à la procédure et notamment de prendre part à toute conférence ou audience qui pourrait être ordonnée » et « invité[] [l’Intimée] à soumettre toute observation relative à la présente procédure dans un délai de sept (7) jours courant à compter de la réception de cette communication par voie postale ».

38. Le 8 septembre 2025, le greffe du TAS a, à la suite des instructions de l’Arbitre unique, octroyé à l’Intimée un nouveau délai jusqu’au 15 septembre 2025 pour soumettre toute observation relative à la présente procédure.

39. Le 2 octobre 2025, le greffe du TAS a (i) noté qu’aucun commentaire ou autre communication n’avait été soumise par l’Intimée dans le délai expirant au 15 septembre 2025 ; (ii) confirmé que l’Arbitre unique considérait être suffisamment informée pour rendre une sentence dans cette affaire sans tenir d’audience, conformément à l’article R57 du Code ; et (iii) communiqué une ordonnance de procédure (« l’Ordonnance de Procédure ») confirmant ces éléments ainsi que la soumission du présent litige au TAS et établissant les règles de procédure à cet égard, et invité les Parties à la signer et retourner au greffe du TAS sous cinq jours.

40. Le 3 octobre 2025, l’Appelante a retourné l’Ordonnance de Procédure dûment datée et signée.

41. Le 6 octobre 2025, le greffe du TAS a accusé réception du courrier mentionné au paragraphe précédent, et rappelé à l’Intimée le délai mentionné au paragraphe 39 ci- dessus.

42. Le 14 octobre 2025, le greffe du TAS a (i) noté que le délai mentionné au paragraphe 39 ci-dessus a expiré sans que l’Intimée n’envoie une quelconque communication « relative à l’Ordonnance de procédure ou, plus généralement, au présent litige », et (ii) informé les Parties que « l’arbitre unique déclare la clôture de la procédure d’instruction, en vertu de l’article R59 du Code » et qu’une « sentence va dès lors être rédigée par l’arbitre unique et sera notifiée aux parties en temps utile ».

43. Le 10 novembre 2025, le greffe du TAS a informé les Parties que le délai dans lequel le dispositif de la sentence arbitrale devait être communiqué était prolongé au 16 février 2026 en application de l’article R59 du Code.

44. Le 28 novembre 2025, le greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique, « [a]près examen approfondi du dossier en vue de la rédaction de la sentence », a « constat[é] que la question de la légitimation passive (« standing to be sued ») n’a pas été abordée par les parties » et « invit[é] dès lors les parties à présenter leur position sur l’éventuelle application de ce principe dans le cadre du présent litige, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la présente communication ».

45. Le 4 décembre 2025, l’Appelante a soumis une lettre exposant sa position sur la question de la légitimation passive et l’éventuelle application de ce principe dans le cadre du présent litige.

46. Le 21 janvier 2026, le greffe du TAS a accusé réception du courrier mentionné au paragraphe précédent et noté que, « à ce jour, [l’Intimée] n’a soumis aucune observation en réponse à la lettre du Greffe du TAS du 28 novembre 2025 [mentionnée au paragraphe 44 ci-dessus], laquelle lui est parvenue à cette même date par courriel et par voie postale le 1er décembre 2025 ».

47. Le 12 février 2026, le Greffe du TAS a adressé le courrier suivant aux parties :

« Par la présente, les parties sont informées que l’arbitre unique n’a pas de questions supplémentaires à leur adresser et déclare la clôture de la procédure d’instruction, en vertu de l’article R59 du Code.

Une sentence va dès lors être rédigée par l’arbitre unique et sera notifiée aux parties en temps utile. Dans cette perspective, et au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, veuillez noter que le délai dans lequel le dispositif de la sentence arbitrale doit être communiqué aux parties est prolongé au 17 avril 2026, en application de l’article R59 du Code. (…) »

IV. DEMANDES DES PARTIES

48. L’Appelante demande au TAS de prononcer ce qui suit :

« Fondée sur ce qui précède, l'appelante a l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal Arbitral du Sport prononcer:

I. L’appel déposé par la Confédération Africaine des Sports de Boules (CASB), en date du 21 mai et 26 juin 2025, est admis.

II. Toutes décisions prises par le comité exécutif de la FIPJP valant retrait de reconnaissance, exclusion ou toute autre mesure à l’encontre de la CASB sont annulées.

III. La CASB est valablement reconnue comme confédération, instance de la FIPJP pour représenter les différentes fédérations africaines. »

49. Au soutien de sa demande d’annulation de la Décision attaquée, l’Appelante argue de (i) l’incompétence du Comité exécutif de la FIPJP à rendre la Décision attaquée ; (ii) la violation de son droit à être entendue au regard de la tardiveté de sa convocation, de l’absence de motivation de la Décision attaquée, et de l’absence de notification formelle ; (iii) la violation des conditions statutaires de retrait de la délégation donnée à l’Appelante ; et d’une (iv) incitation des fédérations nationales africaines, par l’Intimée, à violer les statuts de l’Appelante ; enfin, (v) l’Appelante réfute les griefs qui lui seraient potentiellement reprochés par l’Intimée pour justifier son exclusion, tels que listés notamment dans le courrier de la FIPJP du 26 février 2025 (voir paragraphe 20 ci-dessus).

50. L’Intimée n’a soumis aucune communication dans la procédure, et donc présenté aucune demande.

V. COMPETENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

51. L’article R27 du Code prévoit ce qui suit :

« Le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel).

Ces litiges peuvent porter sur des questions de principe relatives au sport ou sur des questions pécuniaires ou autres relatives à la pratique ou au

développement du sport et peut inclure plus généralement toute activité ou affaire relative au sport. »

52. L’article R47 du Code prévoit ce qui suit :

« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif.

Il peut être fait appel au TAS d’une sentence rendue par le TAS agissant en qualité de tribunal de première instance, si un tel double degré de juridiction est expressément prévu par les règles de la fédération ou organisme sportif concerné. »

53. L’article 66 des statuts de la FIPJP prévoit ce qui suit :

« Les Fédérations affiliées reconnaissent le pouvoir juridictionnel de la FIPJP et de ce fait renoncent à recourir aux tribunaux étatiques, y compris dans les pays où un tel recours est garanti constitutionnellement. Toute contestation sur une décision prise sera tranchée par le Tribunal Arbitral du Sport (T.A.S.). »

54. L’Appelante argue dans son Mémoire d’appel que la Décision attaquée est bien susceptible de contestation devant le TAS, étant une « décision prise » au sens de cet article 66, et ayant pour effets juridiques, en particulier, d’exclure l’Appelante de la FIPJP. En soutien, l’Appelante explique que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, la notion de « décision » vise toute mesure que prend une autorité dans un cas individuel et concret, en vue de produire un certain effet juridique, et ce même s’il n’est pas intitulé comme tel. L’Appelante indique également que cette définition de la jurisprudence suisse a été reprise dans une décision récente du TAS (TAS 2025/1/11171, n° 75).

55. L’Arbitre unique considère que la démonstration de l’Appelante est convaincante, et que la Décision attaquée est bien une « décision prise » par la FIPJP au sens de l’article 66 de ses statuts.

56. En particulier, l’Arbitre unique note que la Décision attaquée reflète l’intention de la FIPJP de ne plus reconnaître la CASB comme confédération continentale, au profit de la CASP, ce qui constitue une volonté de produire des effets juridiques. L’Arbitre unique note également que (i) dans le courrier de la FIPFJP à la CASB du 26 février 2025, qui est la première communication reflétant la Décision attaquée, la FIPJP informe la CASB que les membres de son Comité exécutif « ont décidé à l’unanimité de reconnaître comme confédération continentale pour l’Afrique non plus la CASB, mais la CASP » (nous soulignons) (voir paragraphe 20 ci-dessus) ; et que (ii) dans la

réponse de la CASB à la FIPJP du 3 mai 2025, la CASB évoque « cette décision qui aurait été prise ce dimanche 23 février 2025 » (nous soulignons), sans que la FIPJP n’objecte à cette qualification (voir paragraphes 21-22 ci-dessus).

57. En outre, comme rappelé dans l’Ordonnance de Procédure, la compétence du TAS n’est pas contestée par l’Intimée.

58. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre confirme que le TAS est compétent pour connaître du présent litige.

VI. RECEVABILITE DE L’APPEL

59. L’article R49 du Code prévoit notamment ce qui suit :

« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. »

60. L’article R32 du Code prévoit ce qui suit :

« Les délais fixés en vertu du présent Code commencent à courir le jour suivant celui de la réception de la notification effectuée par le TAS. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. […] Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable au lieu d’où le document doit être envoyé, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant. »

61. Les statuts de la FIPJP ne prévoyant pas de délai d’appel spécifique (voir l’article 66 des statuts au paragraphe 53 ci-dessus), le délai standard de 21 jours de l’article R49 du Code s’applique.

62. La Décision attaquée ayant été reçue par l’Appelante le 3 mai 2025, le délai de l’article R49 a commencé à courir le 4 mai et devait expirer le 24 mai 2025 ; ce jour étant un samedi, non ouvrable en Suisse, siège du TAS, le délai devait dès lors expirer le lundi 26 mai 2025, conformément à l’article R32 du Code.

63. Au vu de ces considérations, et la Déclaration d’appel ayant été déposée le 21 mai 2025 auprès du TAS, celle-ci est recevable.

VII. POUVOIR D’EXAMEN

64. L’article R57 du Code prévoit notamment ce qui suit :

« La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l'autorité qui a statué en dernier. »

65. En application de cet article, l’Arbitre unique dispose d’un plein pouvoir d’examen des faits et du droit de la cause, et peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la Décision attaquée, soit annuler celle-ci et renvoyer l’affaire à la dernière instance ayant statué (ici, la FIPJP). En outre, conformément au principe de révision de novo prévu par cet article R57, l’examen de l’Arbitre unique n’est pas limité aux faits et arguments juridiques disponibles au moment de la Décision attaquée et/ou détaillés dans celle-ci. L’Arbitre unique peut, au contraire, fonder sa décision sur l’ensemble des écritures et des éléments de preuve qui lui ont été soumis au cours de la procédure.

VIII. DROIT APPLICABLE

66. L’article R58 du Code prévoit ce qui suit :

« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »

67. L’Appelante n’aborde pas explicitement la question du droit applicable dans ses écritures, mais fonde son argumentation principalement sur les statuts de la FIPJP, ainsi qu’accessoirement sur les statuts de la CASB et le droit suisse. En outre, l’Intimée n’ayant pas participé à l’instance, il n’y a pas d’accord des Parties quant au droit applicable.

68. L’article 5 des statuts de la FIPJP prévoit ce qui suit :

« Les Statuts et le Règlement Intérieur sont déposés auprès des pouvoirs publics accrédités de la nation où se situe son siège social. Ils sont soumis aux lois et à la jurisprudence en vigueur dans ce pays. »

69. L’article 4 des statuts de la FIPJP prévoit ce qui suit :

« Le siège social de la FIPJP est situé dans le pays du Président après agrément du Comité Exécutif. »

70. L’Arbitre unique note qu’à l’époque des faits et du déroulé de l’essentiel de la procédure, le Président de la FIPJP était M. Azéma, de sorte qu’il résultait de cet article 4 que le siège de la FIPJP était en France. L’Arbitre unique note également que

le Président de la FIPJP a changé en octobre 2025 : il s’agit désormais de M. Gérard Schneider, issu du Luxembourg.

71. Or, de l’avis de l’Arbitre unique, l’esprit du principe consacré par l’article R58 du Code, en ce qu’il tend à l’application des règles du pays « dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile », est de donner une certaine sécurité juridique.

72. Du fait que la présidence de la FIPJP a changé depuis les faits à l’origine de la présente procédure, l’application de ce principe aboutirait plutôt à faire naître des incertitudes quant au droit applicable. En tout état de cause, l’Arbitre unique considère que le droit du siège de l’association ayant rendu les décisions attaquées apparaît en l’espèce sans véritable lien avec l’issue du différend entre les parties.

73. Dans ces circonstances, l’Arbitre unique appliquera au présent litige les règles de droit qu’elle estime les plus appropriées, au sens de l’article R58 du Code. Ces règles sont constituées pour l’essentiel des principes généraux du droit applicables au sport (lex sportiva), telles qu’ils ont été notamment dégagés dans des décisions antérieures du TAS.

IX. AU FOND

74. L’Arbitre unique traitera successivement, en tant que de besoin, les arguments de l’Appelante visant à l’annulation de la Décision attaquée et listés au paragraphe 49 ci- dessus, les premiers d’entre eux étant que la Décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle n’est pas conforme aux statuts, ayant été rendue par le Comité exécutif (Section B), et en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une notification formelle (Section C). Pour ce faire, l’Arbitre unique considère qu’il est approprié, à titre préliminaire, de qualifier la Décision attaquée (Section A). Ensuite, l’Arbitre unique présentera des observations relatives aux conséquences de ces déterminations quant à la régularité de la Décision attaquée (Section D), et quant à l’absence de la CASP dans la présente procédure (Section E).

75. Afin d’accomplir ce travail, l’Arbitre unique appliquera les principes d’interprétation communément utilisés au sein du TAS (voir par exemple la sentence des affaires TAS 2022/A/8915, 8918 et 8919, qui fait elle-même référence aux principes dégagés dans la sentence TAS 2020/A/7008 et 7009, paragraphe 61), comme suit : (i) le point de départ de l’interprétation est le texte de l’article examiné (interprétation littérale) ; (ii) il n’y a pas lieu de s’écarter du sens clair du texte, sauf s’il existe des raisons objectives de penser qu’il ne reflète pas le sens fondamental de l’article examiné ; (iii) lorsque le texte n’est pas entièrement clair et se prête à plusieurs interprétations, la portée réelle de l’article doit être précisée en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents, tels que ses relations avec d’autres textes applicables ainsi que son contexte (interprétation systématique), le but poursuivi, en particulier l’intérêt protégé par l’article (interprétation téléologique), ainsi que la volonté de l’auteur, telle qu’elle ressort notamment de l’historique des travaux préparatoires du texte concerné (interprétation historique). Dans ce cadre, les panels du TAS notent

fréquemment que lorsqu’il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral suisse adopte une approche pragmatique et recourt à une pluralité de méthodes, sans accorder de primauté particulière à l’un de ces moyens d’interprétation (voir les mêmes références).

A. Considération préliminaire : qualification de la Décision attaquée

76. L’Appelante argue que la Décision attaquée, en ce qu’elle retire la reconnaissance de confédération continentale de la FIPJP à la CASB au profit de la CASP, constitue une décision d’exclusion de la FIPJP. Cette qualification de la Décision attaquée est le fondement de l’argument de l’Appelante selon lequel ladite Décision doit être annulée. Dès lors, si l’Arbitre unique rejette cette qualification, les demandes de l’Appelante ne peuvent pas prospérer.

77. L’Appelante prétend que les fédérations nationales doivent appartenir à la confédération continentale reconnue par la FIPJP, ce dont il résulte que « le retrait de reconnaissance [d’une confédération continentale] constitue [pour elle] un arrêt de mort définitif ». L’Appelante cite à cet égard l’article 15 des statuts de la FIPJP, qui prévoit notamment ce qui suit :

« La FIPJP est composée des fédérations nationales dont elle a accepté l’affiliation. Ces dernières doivent être également membres de la confédération continentale dont elles relèvent géographiquement, avec les exceptions fixées par le mouvement sportif international. Une fédération ne peut pas être membre d’une confédération continentale sans appartenir à la FIPJP ni être membre de la FIPJP sans appartenir à la confédération continentale reconnue par la FIPJP dont elle relève.

La constitution d’autres entités géographiques fonctionnelles ou sportives doit obtenir l’aval de la FIPJP. »

78. Par ailleurs, l’Appelante argue qu’une confédération continentale telle que la CASB est une « instance » de la FIPJP et qu’elle participe à son bon fonctionnement statutaire, de sorte que le retrait de reconnaissance d’une confédération continentale la prive de cette qualité d’instance de la FIPJP et de la possibilité de participer à son fonctionnement, ce qui constitue une exclusion de la FIPJP. Au soutien de cette position, l’Appelante cite trois articles des statuts de la FIPJP.

79. Premièrement, l’Appelante cite l’article 22 des statuts de la FIPJP, qui définit les « instances » de la fédération :

« Les instances de la F.I.P.J.P sont :

a) le Congrès international

b) le Comité Exécutif comprenant le Président, le Secrétaire général, le Trésorier et les membres élus par le Congrès ainsi que, éventuellement, des membres de droit

c) le Bureau permanent comprenant le Président, le Secrétaire général et le Trésorier.

d) les Confédérations continentales

e) les Commissions techniques telles que arbitrage, statuts et règlements, formation, informatique....

f) les vérificateurs aux Comptes »

80. Deuxièmement, l’Appelante fait référence à l’article 25 des statuts de la FIPJP, qui prévoit que les confédérations continentales peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de certaines questions qui sont de la compétence du Congrès :

« Les Fédérations affiliées, à jour de leurs cotisations, et les confédérations peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de questions qui sont de la compétence du Congrès. »

81. Troisièmement, l’Appelante s’appuie sur l’article 36 des statuts de la FIPJP pour arguer que les confédérations continentales, représentées par leur président, participent au Comité exécutif :

« Les présidents des confédérations […] sont systématiquement invités [au Comité exécutif] pour présenter leurs rapports d’activités et débattre de tout sujet inscrit à l’ordre du jour. »

82. L’Intimée n’a pas formulé de commentaires à ce sujet.

83. L’Arbitre unique note que l’article 15, en disposant que « [l]a FIPJP est composée des fédérations nationales », semble prévoir que seules les fédérations nationales sont considérées comme des membres de la FIPJP stricto sensu, comme l’a plaidé la FIPJP lors de ses échanges de courriers avec la CASB (voir par exemple les paragraphes 17, 19 et 22 ci-dessus). Pour autant, l’Arbitre unique considère que cette constatation n’est pas décisive, en ce qu’elle ne détermine si pas les confédérations continentales peuvent ou non être exclues de la FIPJP.

84. L’Arbitre unique note d’ailleurs que ce même article 15 donne à la FIPJP le pouvoir de « reconnaître » et « donner l’aval » aux confédérations continentales, ce qui implique a contrario que la FIPJP puisse retirer cette reconnaissance. Cette possibilité est également clairement envisagée par l’article 1 des statuts, qui prévoit notamment ce qui suit :

« Conformément aux règles définies par le CIO [la FIPJP] est seule maîtresse de la reconnaissance des organisations nationales qu’elle peut accepter comme membres en son sein et auxquelles elle donne délégation, ainsi que des confédérations continentales ou régionales.

Elle peut retirer cette délégation lorsque le fonctionnement de ces organisations n’est plus conforme aux textes de la FIPJP, aux règles du droit international ou à la Charte Olympique. »

85. En outre, il est indéniable que les statuts de la FIPJP reconnaissent aux confédérations continentales la qualité d’ « instance » de la FIPJP, comme il ressort des termes clairs de l’article 22 cité ci-dessus.

86. De la même manière, les statuts prévoient clairement que les confédérations continentales participent au fonctionnement normal de la FIPJP, et que leurs prérogatives à cet égard ne sont pas négligeables, qu’il s’agisse de la possibilité de demander l’inscription de questions à l’ordre du jour du Congrès, comme prévu par l’article 25 cité ci-dessus, ou de participer et débattre au sein du Comité exécutif, comme prévu par l’article 36 cité au paragraphe 81 ci-dessus.

87. L’importance du rôle des confédérations continentales est également confirmée par l’obligation faite, par l’article 15 des statuts, aux fédérations nationales membres de la FIPJP d’être « également membres de la confédération continentale dont elles relèvent géographiquement », sauf exception.

88. Il ressort de l’ensemble de ces considérations que les confédérations continentales sont bien des instances de la FIPJP, et jouent un rôle statutaire dans son fonctionnement normal. Dès lors, si la FIPJP cesse de reconnaître une confédération continentale, cette dernière cesse d’être une instance de la FIPJP et d’y participer.

89. Ainsi, au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique considère que la Décision attaquée, en ce qu’elle retire la reconnaissance de confédération continentale de la FIPJP à la CASB au profit de la CASP, constitue bien une décision d’exclusion de la FIPJP. Dès lors, l’Arbitre unique peut procéder à l’étape suivante du raisonnement, à savoir analyser si cette décision d’exclusion de la FIPJP a été rendue conformément à ses statuts.

B. Régularité de la Décision attaquée : organe statutairement compétent pour

prononcer l’exclusion

90. L’Appelante plaide que la Décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle a été rendue par le Comité exécutif, qui ne serait pas statutairement compétent pour exclure une confédération continentale, cette compétence revenant au Congrès de la FIPJP.

91. En soutien, l’Appelante argue que le fait de révoquer la reconnaissance d’une confédération pour reconnaître une autre confédération constitue manifestement une compétence du Congrès de la FIPJP au sens de l’article 23 de ses statuts, qui prévoit notamment ce qui suit :

« Le Congrès qui se compose des Fédérations affiliées est l’autorité suprême de la FIPJP. Il définit les objectifs et la ligne de conduite de la Fédération internationale, procède à l’élection des membres du Comité Exécutif, prend

les décisions essentielles relatives à la gestion de la FIPJP et s’assure qu’elles ont été appliquées par le Comité Exécutif. »

92. L’Appelante argue qu’en effet, « la reconnaissance d’une confédération à laquelle sont affiliées des fédérations, constitue à l’évidence une décision essentielle relative à la gestion de la FIPJP ».

93. L’Appelante cite également l’article 33 des statuts de la FIPJP, qui prévoit ce qui suit :

« La majorité des deux tiers des suffrages exprimés est obligatoire dans les cas suivants :

a) Admission et radiation d’une fédération

b) Modification des Statuts

c) Nomination de membres d’honneur. »

94. L’Appelante argue qu’en effet, « si une majorité des deux tiers est nécessaire pour que le Congrès puisse admettre ou radier une fédération, l’on doit par analogie considérer que le Congrès est compétent pour ce qui est des confédérations puisque celles-ci constituent bien instance de la fédération internationale ».

95. Enfin, l’Appelante plaide que l’exclusion d’une confédération continentale n’est pas un cas d’application de l’article 61 alinéa 2, qui prévoit plutôt une procédure disciplinaire à l’encontre de personnes physiques, comme suit :

« Si un licencié se met en infraction avec les Règlements et les textes de la FIPJP, la Fédération Internationale peut astreindre la Fédération à laquelle il appartient à prendre les sanctions qui s’imposent et qui sont prévues dans ses Statuts ou dans son Règlement Intérieur.

Si un dirigeant d’une fédération nationale ou d’une confédération continentale transgresse les règlements ou les textes de la FIPJP, les principes du droit international du sport, les prescriptions du CIO et du mouvement olympique, il sera invité à se présenter devant le Comité Exécutif érigé en commission de discipline ou en commission d’éthique, ou bien devant une instance disciplinaire constituée à cet effet. Les décisions prises par les instances ainsi constituées seront immédiatement applicables dans l’ensemble des fédérations membres. »

96. À cet égard, l’Appelante argue que « c’est d’ailleurs ce qu’a admis le président Azéma puisqu’il a lui-même écrit dans son courrier du 17 février 2025 qu’il ne s’agirait nullement d’une instance disciplinaire », et que l’article 61 alinéa 2 n’est d’ailleurs applicable qu’aux dirigeants, pas aux confédérations elles-mêmes.

97. Si l’Intimée n’a pas participé à la présente procédure, il ressort des pièces que la FIPJP considère que l’organe compétent pour prononcer l’exclusion de la CASB était le Comité exécutif, puisque c’est cette instance qui a rendu la Décision attaquée.

98. L’Arbitre unique doit dès lors déterminer qui, du Congrès ou du Comité exécutif, était l’organe compétent pour prononcer l’exclusion de la CASB.

99. Tout d’abord, l’Arbitre unique constate que si les statuts prévoient bien que la FIPJP puisse retirer sa délégation à une confédération continentale (voir paragraphe 84 ci- dessus), aucun article des statuts ne traite expressément de l’organe compétent au sein de la FIPJP pour prononcer une telle exclusion. À cet égard, l’Arbitre unique partage la constatation de l’Appelante qu’une telle exclusion ne relève pas de l’article 61 alinéa 2, comme il ressort clairement du texte de l’article et des communications de la FIPJP citées par l’Appelante.

100. Dans le silence des statuts, l’Arbitre unique considère qu’un travail d’interprétation est donc nécessaire pour déterminer l’organe compétent ici.

101. L’Arbitre unique constate que les statuts ne détaillent pas les compétences du Comité exécutif, leur article 43 prévoyant seulement que « [l]es limites des compétences du Président et du Comité Exécutif sont fixées soit par les Statuts et Règlements de la FIPJP soit par les décisions émanant de ses Congrès ».

102. Quant aux compétences du Congrès en revanche, l’article 23 des statuts prévoit bien que celui-ci « prend les décisions essentielles relatives à la gestion de la FIPJP » (voir paragraphe 91 ci-dessus), ce qui comprend l’admission ou la radiation des fédérations nationales, qui doivent être prononcées à la majorité des deux-tiers, en application des termes clairs de l’article 33 des statuts (voir paragraphe 93 ci-dessus). L’Arbitre unique considère que deux séries de constatations peuvent être effectuées à cet égard.

103. Premièrement, l’article 1 des statuts prévoyant ensemble l’admission et l’exclusion des fédérations nationales et des confédérations continentales, sans faire de différence entre ces deux types d’organisations (voir paragraphe 84 ci-dessus), l’Arbitre unique partage le constat de l’Appelante que le pouvoir expressément octroyé au Congrès, par l’article 33 des statuts, d’admettre et radier les fédérations nationales peut être raisonnablement interprété par analogie comme octroyant également ce pouvoir à l’encontre des confédérations continentales.

104. Cette interprétation n’est pas contredite par le fait que les termes de l’article 33 des statuts ne mentionnent que les fédérations nationales, sans citer les confédérations continentales. En effet, l’Arbitre unique considère que cela suggère plutôt que la majorité des deux-tiers de l’article 33 n’est requise que pour l’admission ou la radiation des fédérations nationales, tandis que l’admission ou l’exclusion des confédérations continentales reste soumise à la majorité simple du Congrès prévue à l’article 32 des statuts.

105. Deuxièmement, les statuts de la FIPJP énoncent clairement que les confédérations continentales en sont des instances à part entière, qui participent statutairement à son fonctionnement normal et disposent de prérogatives importantes à cet égard, telles que le fait de siéger et débattre au sein du Comité exécutif, comme déterminé par l’Arbitre unique ci-dessus (voir paragraphes 85-88 ci-dessus). Dans ces circonstances, l’Arbitre unique est convaincue que la décision d’exclure une confédération continentale peut

raisonnablement être caractérisée de « décision essentielle relative à la gestion de la FIPJP » au sens de l’article 23 des statuts, relevant dès lors de la compétence du Congrès.

106. Au vu de ce qui précède, la décision d’exclure l’Appelante ayant été rendue par le Comité exécutif plutôt que par le Congrès, l’Arbitre unique considère que la Décision attaquée n’est pas conforme aux statuts, et encourt l’annulation à ce titre.

107. L’Arbitre unique ayant donné raison à l’Appelante sur ce point, justifiant à lui seul l’annulation, l’Arbitre unique considère qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres arguments de l’Appelante visant à l’annulation de la Décision attaquée et listés au paragraphe 49 ci-dessus. Pour autant, l’Arbitre unique considère qu’il est approprié de se prononcer brièvement sur un autre motif d’annulation soulevé par l’Appelante, à savoir l’absence de notification formelle de la Décision attaquée.

C. Régularité de la Décision attaquée : absence de notification formelle

108. En soutien à ses arguments quant à l’absence de notification de la Décision attaquée, l’Appelante note qu’en application de l’article 66 des statuts, « [t]oute contestation sur une décision prise [par la FIPJP] sera tranchée par le TAS » (voir paragraphe 53 ci-dessus), et que pour qu’une telle contestation puisse être tranchée, il faut qu’une décision soit notifiée formellement, avec indication des voies de recours.

109. Si l’Intimée n’a pas participé à la présente procédure, il ressort des pièces que dans son courrier du 3 mai 2025, le Président de la FIPJP a allégué que ce qui suit :

« [S]elon les statuts de la FIPJP, il n’y a[] aucune obligation d’adresser une notification officielle en cas de changement de délégation pour une entité placée sous l’égide de la FIPJP, pas plus qu’il n’y en a lorsque nous décidons de changer de fédération nationale délégataire dans un pays pour recevoir dans nos membres une autre fédération dais ce pays, d’autant que les confédérations ne sont pas « membres » à proprement parler de la FIPJP […]. »

110. L’Arbitre unique considère que cette position du Président de la FIPJP ne résiste pas à l’analyse, et que le retrait de délégation d’une confédération continentale doit faire l’objet d’une notification formelle à son égard.

111. L’Arbitre unique constate que si l’on devait s’en tenir à une interprétation littérale du texte, les statuts ne prévoient pas expressément l’envoi d’une telle notification pour le retrait de délégation d’une confédération continentale – ni dans les cas d’exclusion d’une fédération nationale ou des procédures disciplinaires envers les personnes physiques (voir paragraphe 95 ci-dessus). Pourtant, l’Arbitre unique considère qu’il existe des raisons objectives de penser que cette interprétation littérale ne reflète pas le sens fondamental de ces textes, de sorte qu’un travail d’interprétation supplémentaire est nécessaire, à l’aide des techniques citées au paragraphe 75 ci- dessus.

112. L’Arbitre unique considère raisonnable de considérer que cette obligation de notification existe implicitement dans toutes ces situations, notamment via deux techniques interprétatives : au regard du but poursuivi, en particulier de l’intérêt protégé par l’article (interprétation téléologique), ainsi qu’au regard d’autres textes applicables et de leur contexte (interprétation systématique). En effet, l’Arbitre unique considère qu’une décision aussi importante qu’un retrait de délégation ou qu’une sanction disciplinaire, avec les effets juridiques qu’elles entraînent, doit naturellement être notifiée à la personne concernée, que ces articles visent à protéger. Tel est d’autant plus le cas que l’article 66 des statuts prévoit quant à lui expressément que ces décisions puissent être contestées devant le TAS, ce qui présuppose là aussi que la décision ait été préalablement notifiée à la personne intéressée à cette contestation, et qu’elle puisse se prévaloir pleinement de ses droits devant la formation arbitrale. Ainsi, interpréter les statuts comme prévoyant une obligation implicite de notification est davantage conforme à la fois aux intérêts protégés par ces articles, et aux autres articles des statuts et leur contexte, en particulier l’article 66.

113. Or, l’Arbitre unique considère qu’une telle notification formelle n’a pas eu lieu en l’espèce. L’Arbitre unique constate que les deux seules communications susceptibles d’avoir notifié la décision d’exclusion de l’Appelante, à savoir le courrier du 26 février 2025 et celui du 3 mai 2025 (voir paragraphes 20 et 22 ci-dessus) :

− Ne communiquent pas le texte (s’il existe) de la décision d’exclusion prise le 23 février 2025, mais ne font qu’en rapporter la teneur en la paraphrasant, sans citation directe de tout ou partie du texte de la décision ni communication du procès-verbal de la réunion (s’il existe) ;

− N’indiquent pas les voies de recours ouvertes à l’Appelante pour contester cette décision, en particulier la possibilité de contester la décision devant le TAS en application de l’article 66 des statuts ; ni

− Ne communiquent de liste exhaustive des griefs ayant pu justifier la décision (à cet égard, si le courrier du 26 février liste « les principaux griefs que les participants ont adressés à la CASB », cette liste est indiquée comme n’étant pas exhaustive, et ne précise pas si ce sont spécifiquement ces griefs qui ont fondé la décision d’exclure l’Appelante).

114. En l’état de ces constations, l’Arbitre unique considère que ni le courrier du 26 février 2025 ni celui du 3 mai 2025, ni les deux courriers pris ensemble, ne peuvent être qualifiés de notification formelle de la décision d’exclure l’Appelante.

115. Dès lors, la décision d’exclure l’Appelante n’ayant pas été formellement notifiée à l’intéressée, l’Arbitre unique considère que cela conforte et confirme sa conclusion que la Décision attaquée doit être annulée (voir paragraphe 106 ci-dessus).

D. Conséquences de l’irrégularité de la Décision attaquée

116. L’Arbitre unique rappelle que l’Appelante demande l’annulation de « toutes décisions prises par le comité exécutif de la FIPJP valant retrait de reconnaissance, exclusion ou toute autre mesure à l’encontre de la CASB » (voir le paragraphe 49 ci- dessus).

117. Au vu de ce qui précède (Sections B et C ci-dessus), il convient de faire droit à la demande de l’Appelante tendant à l’annulation de la Décision attaquée. L’Arbitre unique décide que toutes les décisions prises par le Comité exécutif de la FIPJP valant retrait de reconnaissance ou exclusion de la CASB sont annulées.

118. En revanche, l’Arbitre unique considère qu’il serait inapproprié de faire droit à la demande de l’Appelante d’annuler également « toute autre mesure à l’encontre de la CASB », en ce que cette demande n’est pas suffisamment précise ni étayée pour être octroyée.

119. L’Appelante demande également que la CASB soit « valablement reconnue comme confédération, instance de la FIPJP pour représenter les différentes fédérations africaines » (voir le paragraphe 48 ci-dessus). L’Arbitre unique entend de cette demande que l’Appelante souhaite que l’Arbitre unique déclare la CASB comme la seule confédération du continent africain, à l’exclusion de la CASP. En ce sens, l’Arbitre unique considère que cette demande doit également être rejetée.

120. En effet, en conséquence de l’annulation de la Décision attaquée, la CASB regagne son statut de confédération continentale de la FIPJP. Cependant, l’annulation de la Décision attaquée n’a pas pour conséquence l’exclusion de la CASP de la FIPJP. En effet, l’Arbitre unique note que rien dans les textes applicables, en particulier dans les statuts de la FIPJP, ne prévoit explicitement que la reconnaissance d’une confédération continentale implique l’exclusion de la précédente. Au contraire, l’article 1 des statuts, cité au paragraphe 84 ci-dessus, octroie à la FIPJP des pouvoirs très étendus et sans conditions pour reconnaître des fédérations nationales et confédérations continentales et régionales, et n’exclut pas que la FIPJP puisse reconnaître plusieurs confédérations par continent. En effet, « elle est seule maîtresse de la reconnaissance » de ces entités, élément réitéré par le Président de la FIPJP dans ses échanges avec la CASB (voir les paragraphes 17-19 ci-dessus). Dès lors, l’annulation de la Décision attaquée ne changera pas la situation de la CASP, dont le statut restera à la discrétion de la FIPJP, sous le contrôle du Congrès (voir les paragraphes 103-106 ci-dessus).

121. Par ailleurs, même à admettre que l’article 15 des statuts de la FIPJP semble prévoir que chaque pays ne dépende que d’une seule confédération continentale (les fédérations nationales « doivent être également membres de la confédération continentale dont elles relèvent géographiquement » (nous soulignons)), l’Arbitre unique n’en déduit pas pour autant que la FIPJP soit tenue, de son côté, de ne reconnaître qu’une seule confédération par continent – et ce pour deux raisons. D’une part, le texte de cet article, interprété littéralement, vise une obligation des fédérations nationales et n’impose rien à la FIPJP, et l’Arbitre unique considère qu’il n’y a pas

lieu de s’écarter de ce sens clair du texte, car il n’existe pas de raisons objectives de penser qu’il ne reflète pas le sens fondamental de l’article examiné. D’autre part, même à admettre que cette provision refléterait une pratique de la FIPJP de ne désigner qu’une confédération continentale à la fois, l’Arbitre unique est d’avis que cette pratique ne peut entraîner aucune conséquence juridique en l’espèce.

122. En outre, et en tout état de cause, compte tenu du principe de l’autonomie de l’association, l’Arbitre unique estime que c’est au Congrès, et non au TAS de se prononcer sur le statut de la CASB. Ce principe est confirmé par la jurisprudence du TAS, selon lequel « the Panel’s function is to review the propriety, in the broadest sense, of the decision of the decision maker ; it is not to become the decision maker itself » (TAS 2010/A/2275, paragraphe 41, faisant référence à TAS OG 96/005, paragraphes 10 et seq. ; voir aussi TAS 2004/A/776, paragraphe 49). Ce principe est d’autant plus important qu’en l’espèce, le Congrès, en tant que « decision maker », n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur l’exclusion de la CASB ab initio.

123. Dès lors, au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique considère qu’il convient également de décider, outre l’annulation de la Décision attaquée, que (i) la CASB regagne son statut de confédération continentale de la FIPJP, sans que cette réintégration ne signifie l’exclusion de la CASP de la FIPJP, et que (ii) il revient dès lors au Congrès de la FIPJP, organe statutairement compétent à cet égard, de se prononcer sur le statut de confédération continentale de la CASB.

124. Pour autant, avant de prononcer ces décisions, l’Arbitre unique considère qu’il est nécessaire d’analyser un sujet : l’absence de la CASP dans la présente procédure.

E. De l’absence de la CASP dans la présente procédure

125. L’Arbitre unique note que la CASP n’a pas été appelée comme intimée à la procédure, ni n’y a participé d’une quelconque manière. L’Arbitre unique considère que cela justifie les observations suivantes.

126. Tout d’abord, il est de jurisprudence constante qu’aucune mesure de réparation ne saurait être accordée dès lors qu’elle affecterait les droits ou intérêts de tiers absents de la procédure (voir par exemple TAS 2024/A/10722, paragraphe 117 et les sentences qui y sont citées, ainsi que TAS 2016/A/4642, paragraphe 120, citant à son tour TAS 2004/A/594, paragraphe 7.7), ce qui a pu fonder le rejet des demandes de l’appel si la partie tierce est absente de la procédure (voir par exemple TAS 2020/A/7061, paragraphes 114-128), a fortiori lorsque la réparation demandée vise « expressément et directement » cette partie tierce absente (voir par exemple TAS 2020/A/6713, paragraphes 65-68).

127. Par ailleurs, l’Arbitre unique rappelle que la question de la légitimation doit être examinée d’office et librement (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2004 du 29 décembre 2004, considérant 2.1, citant à son tour ATF 126 III 59, considérant 1a et les arrêts qui y sont cités).

128. En raison de (i) l’absence de la CASP dans la présente procédure, (ii) la jurisprudence du TAS citée ci-dessus, et (iii) le principe énuméré au paragraphe précédent, l’Arbitre unique a invité les Parties à présenter leur position sur la question de la légitimation passive (« standing to be sued ») et sur l’éventuelle application de ce principe dans le cadre du présent litige, à la suite de quoi seule l’Appelante a soumis des observations (voir paragraphes 44-46 ci-dessus).

129. Comme le soulignent correctement les observations de l’Appelante, la légitimation passive, qui est une question de droit matériel et non de droit procédural, nécessite que la procédure soit dirigée contre la personne tenue par le rapport de droit faisant l’objet du litige (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2004 du 29 décembre 2004, considérant 2.1, cité par l’Appelante ; voir aussi TAS 2024/A/10722, paragraphe 112).

130. L’Arbitre unique est également en accord avec les observations de l’Appelante selon lesquelles la présente procédure est à juste titre dirigée contre la FIPJP, Intimée, en ce qu’elle est indiscutablement la personne morale ayant pris la Décision attaquée, et donc la personne tenue par le rapport de droit faisant l’objet du litige. Cependant, l’Appelante n’a pas abordé la question de savoir si la légitimation de l’Intimée pouvait être affectée par l’absence de la CASP dans la présente procédure, question soulevée par la jurisprudence TAS citée ci-dessus.

131. À cet égard, l’Arbitre unique constate que l’Intimée, bien qu’interrogée sur la question de la légitimation passive, n’a pas soumis d’observations, ni répondu à celles de l’Appelante. Dans ces circonstances, l’Arbitre unique conclut que l’Intimée ne soulève aucune objection à ce que cette procédure suive son cours en l’absence de la CASP.

132. L’analyse de l’Arbitre unique ne peut toutefois se reposer uniquement sur l’absence de position de l’Intimée. La CASP étant une tierce partie absente de la présente procédure, l’Arbitre unique considère qu’il est nécessaire de vérifier d’office si la présente sentence affecterait les droits de la CASP.

133. Dès lors, l’Arbitre unique va procéder à effectuer cette analyse.

134. L’Arbitre unique commence par noter, à ce titre, qu’aucune des demandes de l’Appelante (reproduites au paragraphe 48 ci-dessus) ne vise « expressément et directement » la CASP, à la différence de l’affaire TAS 2020/A/6713, dans laquelle sept des demandes visaient nommément la partie tierce absente (voir paragraphe 66 de la sentence en question).

135. Cependant, l’Arbitre unique estime que cela n’est pas suffisant à épuiser le sujet et que, comme dans cette même affaire TAS 2020/A/6713, il est nécessaire d’analyser si les demandes, même sans viser « expressément et directement » la partie tierce absente, n’affecteraient pas pour autant ses droits et intérêts (TAS 2020/A/6713, paragraphe 67). En effet, comme indiqué précédemment, l’Arbitre unique interprète les demandes de l’Appelante comme visant à ce que l’Arbitre unique déclare la CASB comme la seule confédération du continent africain, à l’exclusion de la CASP (voir

paragraphe 119 ci-dessus). Pour autant, l’Arbitre unique considère que les droits et intérêts de la CASP ne seront pas affectés par la présente sentence pour deux raisons.

136. Premièrement, l’Arbitre unique a déterminé qu’il convenait de faire droit à la demande d’annulation de la Décision attaquée, mais de rejeter toute demande de l’Appelante visant à prononcer l’exclusion de la CASP, tout en considérant que l’annulation de la Décision attaquée ne changera pas la situation de la CASP, dont le statut restera à la discrétion de la FIPJP, sous le contrôle du Congrès (voir paragraphes 119-123 ci- dessus). Dès lors, même à supposer que l’Appelante visait l’exclusion de la CASP, aucune mesure ordonnée dans la présente sentence n’aboutit à cette exclusion, et n’est donc de nature à affecter les droits et intérêts de la CASP (voir, pour un raisonnement similaire, la sentence TAS 2024/A/10722 suscitée, paragraphe 121).

137. Deuxièmement, et en tout état de cause, l’Arbitre unique considère qu’il est approprié de tenir compte de la distinction entre droits et intérêts de la partie absente, telle que retenue dans l’affaire TAS 2016/A/4642 suscitée et résumée en ces termes :

« No order for relief can be granted which affects the rights of absent third parties. In this context a crucial distinction has to be made between the third party’s interests and the third party’s rights. E.g. if a confederation determines to refuse club A admission to a specific competition based on alleged breaches by that club of the Confederation’s rules and if later on the decision related to the non-admission is reversed due to the fact that it had not been correctly rendered in the first place, club B – nominated as replacement for club A for the respective competition – does not have any right to participate in the competition; rather it only has the right to have the applicable statutes and regulations correctly and fairly applied in relation to the admission to the competition. Accordingly, even if club B had not been involved or heard in the respective reversal proceedings this would not constitute a breach of the accepted principle that no order for relief can be granted which affects the rights of an absent third party. »

138. L’Arbitre unique tire deux séries de conclusions à cet égard.

139. Un, l’Arbitre unique note que les observations citées ci-dessus s’appliquent adéquatement, mutatis mutandis, à la présente situation.

140. En effet, comme rappelé, l’Arbitre unique a déterminé qu’il convenait de prononcer l’annulation de l’exclusion de la CASB et sa réintégration comme confédération continentale de la FIPJP, mais non l’exclusion de la CASP (voir paragraphes 116-123 ci-dessus). Cela ne signifie pas que la CASP, qui a été reconnue par le Comité exécutif comme confédération continentale en remplacement de la CASB, avait le droit d’obtenir cette reconnaissance, ni que la présente sentence affecterait ce droit. Le seul droit de la CASP – et de la CASB – est de bénéficier de l’application régulière et juste des statuts de la FIPJP (pour reprendre les termes suscités de l’affaire TAS 2016/A/4642 : « the right to have the applicable statutes and regulations correctly and fairly applied in relation to the admission to the [federation] »), et ce droit n’est

pas affecté par la présente sentence. Dès lors, les mesures ordonnées n’affectent les droits de la CASP, partie tierce absente de la procédure.

141. Deux, l’Arbitre unique note qu’il existe, dans une certaine mesure, une similitude supplémentaire avec l’affaire TAS 2016/A/4642. Dans cette affaire, le panel du TAS n’a ordonné que la réintégration du « club A » dans la compétition en question, sans se prononcer sur le point de savoir si cela devait conduire nécessairement à ce que le « club B », l’ayant remplacé dans cette compétition, ne puisse plus y participer – ce sujet étant laissé entre les mains de la confédération décisionnaire (TAS 2016/A/4642, paragraphes 122-123). Ce panel a d’ailleurs constaté que dans les faits, à la suite du rendu du dispositif de sa sentence, le « club A » fut réintégré dans cette compétition sans pour autant que le « club B » en fût exclu (TAS 2016/A/4642, paragraphe 123). Le panel de l’affaire TAS 2016/A/4642 a déterminé que ces circonstances justifiaient d’adopter une solution différente d’autres affaires comme TAS 2011/A/2551, dans laquelle le panel avait estimé que la réintégration de la partie appelante allait nécessairement affecter les droits d’une personne tierce absente de la procédure (TAS 2016/A/4642, paragraphes 114-124).

142. Or, dans la présente affaire, la réparation envisagée par l’Arbitre unique ne vise que la réintégration de la CASB, sans causer l’exclusion de la CASP ni changer sa situation et son statut, qui restera à la discrétion de l’organe décisionnaire en question, à savoir la FIPJP, sous le contrôle du Congrès.

143. Dès lors, au vu de tout ce qui précède, l’Arbitre unique considère elle aussi que la présente situation peut et doit être différenciée d’affaires comme TAS 2011/A/2551 ou l’affaire TAS 2020/A/7061 suscitée (paragraphes 114-128), dans lesquelles les réparations demandées auraient nécessairement eu pour effet d’affecter les droits de parties tierces absentes de l’arbitrage.

144. L’Arbitre unique parvient donc à la conclusion qu’ordonner les mesures envisagées ici ne violerait pas le principe selon lequel aucune mesure de réparation ne saurait être accordée dès lors qu’elle affecterait les droits ou intérêts de tiers absents de la procédure.

145. L’Arbitre unique en conclut donc que l’absence de la CASP de la présente procédure ne fait pas obstacle à ce que soit prononcées les mesures ordonnées.

X. COUTS

(…)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :

1. Admet partiellement l’appel déposé par la Confédération Africaine des Sports Boules (« CASB ») en date du 21 mai 2025 à l’encontre de la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (« FIPJP ») ;

2. Annule toutes les décisions prises par le Comité exécutif de la FIPJP valant retrait de reconnaissance ou exclusion de la CASB ;

3. Décide que la CASB regagne son statut de confédération continentale de la FIPJP, sans que cette réintégration ne signifie l’exclusion de la Confédération Africaine de Sport Pétanque (« CASP ») de la FIPJP ;

4. Rejette la demande de la CASB d’annuler toute autre mesure prise par le Comité exécutif de la FIPJP à l’encontre de la CASB ;

5. (…) ;

6. (…) ;

7. Rejette toutes autres ou plus amples demandes.

Lausanne, 21 mai 2026

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Erica Stein Arbitre unique

Confédération Africaine des Sports Boules c/ Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal | Lexipedia | Lexipedia