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CA 3 2019-01-10

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 10 janvier 2019

Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffier : M. Clerc

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Art. 8 al. 3 CDPJ ; 47 al. 1 let. a, 48 CPC

Faits

Vu la décision rendue le 10 janvier 2018 par la Justice de paix N.________ qui a notamment mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de B.________,

vu les factures nos 3500325705, 3500325706 et 3500325708 du 9 février 2018 adressées par la Justice de paix N.________ à B.________ pour un montant total de 300 francs,

vu le commandement de payer (poursuite n° 8785810) la somme de 333 fr. 30, dont 33 fr. 30 de frais de poursuite, notifié à B.________ le 9 octobre 2018 par l’Office des poursuites N.________ sur requête de la Justice de paix N.________,

vu l’opposition totale formée le 9 octobre 2018 contre ce commandement de payer,

vu la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée le 19 décembre 2018 par la Justice de paix N.________ contre B.________ dans le cadre de la poursuite n° 8785810,

vu le courrier du même jour par lequel la Première Juge de paix N.________ a spontanément requis la récusation en corps de son office au motif que son office, compétent pour statuer sur la requête de mainlevée, est celui qui a rendu la décision fondant la créance,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 19 décembre 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme et qu’elle est ainsi recevable ;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid.

2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

qu’en l’espèce, c’est la Justice de paix N.________ qui, en qualité de créancière, a adressé à B.________ les factures du 9 février 2018 pour un montant de 300 fr. et qui a fait notifier un commandement de payer à cet égard, dont elle requiert la mainlevée définitive,

que le Juge de paix N.________ est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application dans

le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05]),

que le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est ainsi également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 19 décembre 2018, la demande de récusation spontanée présentée par la Première Juge de paix N.________ doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences

qu’elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de Lausanne ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation déposée le 19 décembre 2018 par la Justice de paix N.________ est admise.

II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Lausanne.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- [...],

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Premier Juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier.

Le greffier :

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