CA 2 2023-01-18
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE
Séance du 18 janvier 2023
Présidence de Mme B E R N E L , présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Morand
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Faits
Vu la requête de conciliation déposée le 26 novembre 2022 par E.________ contre son ancien employeur W.________ SA, dont le siège est à [...], auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte,
vu le courrier du 21 décembre 2022 par lequel la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, avec l’accord du premier président, a requis spontanément la récusation en corps dudit tribunal, au motif que K.________, directeur d’W.________ SA, exerce la
fonction de juge assesseur représentant les employeurs au sein de ce tribunal,
vu les pièces au dossier ;
Considérants
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 21 décembre 2022 en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu que le juge d’une cause civile est récusable notamment lorsqu’il a un intérêt personnel dans la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ou, selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157 ; TF 1B_425/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.2 ; TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s’oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d’une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d’une partie (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 4A_364/2018 précité consid. 6 et les réf. citées ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 138 I 1 précité consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_316/2012 précité consid. 6.2.1),
qu’en l’espèce, K.________ est le directeur de la société défenderesse, impliquant notamment un pouvoir décisionnel,
qu’il exerce également la fonction de juge assesseur représentant les employeurs au sein du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte,
que cette fonction judiciaire implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer,
qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre K.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 26 mai 2020/13 ; 14 août 2018/33 ; 2 février 2018/4 ; 22 décembre 2017/53 ; 27 novembre 2017/45),
qu’il est par ailleurs lui-même investi d’un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,
qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu’afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de conciliation formée par E.________, la demande de récusation présentée par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation déposée le 21 décembre 2022 par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme E.________, personnellement,
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
Mme Erica Riva Annaheim, Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte,
M. Jean Maytain, Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, avec le dossier.
La greffière :