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CAPE 231 2013-10-01

TRIBUNAL CANTONAL

PE10.029077-JON//MPB

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

Audience du 1er octobre 2013

Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Valentino

***** Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, appelant,

et

[...] SA, plaignante, représentée par Me Robert Fox, avocat de choix à Lausanne, intimée,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale,

Faits

Vu le jugement du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné K.________ pour vol à cent huitante heures de travail d’intérêt général (I), renoncé à révoquer le sursis octroyé à K.________ par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 5 octobre 2010 (II), alloué à [...] SA la somme de 1'080 fr. (mille huitante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 novembre 2010, et la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) de participation aux honoraires d’avocat et dit que K.________ en est le débiteur (III), ordonné le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du DVD de vidéo- surveillance (n° 49225) (IV) et mis les frais de la cause, par 3095 fr., à la charge de K.________,

vu l’annonce d’appel et la déclaration d'appel déposées les 1er et 24 mai 2013 par K.________ à l'encontre de ce jugement,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement (art. 87 al. 4 CPP),

qu'aux termes de l'art. 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a),

qu'en l'espèce, l'annonce et la déclaration d'appel ont été déposées en temps utile,

que la citation à comparaître à l’audience d’appel, expédiée par courrier recommandé, a été retirée par le prévenu le 6 septembre 2013,

que bien que régulièrement cité à comparaître, K.________ ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour, ni personne en son nom,

que l'appel est donc réputé retiré (art. 407 al. 1 let. a CPP);

attendu enfin que les frais de la procédure d’appel, qui comprennent les frais d'audience et l'émolument par page (art. 21 TFJP, Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (ibidem).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 407 al. 1 CPP, statuant à huis clos :

I. Dit que l'appel est réputé retiré.

II. Déclare le jugement de première instance définitif et exécutoire.

III. Dit que les frais d'appel, par 620 fr. (six cent vingt francs), sont mis à la charge de K.________.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Robert Fox, avocat (pour [...] SA),

  • Ministère public central,

et communiquée à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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