CCASS 515 2010-01-12
TRIBUNAL CANTONAL
PE08.020475-CMI/MAO/CHA
LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Du 5 janvier 2010
Faits
Vu le jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, donné acte à D.________ de ses réserves civiles à l'encontre de T.________ (III),
vu la correspondance du 12 octobre 2009 par laquelle D.________ et Me Alexandre Guyaz, mandataire de la prénommée, ont déclaré recourir, respectivement, contre ce jugement et contre l'indemnité d'office allouée,
vu l'art. 437 CPP;
Considérants
attendu que par courrier du 21 octobre 2009, D.________, respectivement, Me Alexandre Guyaz ont déclaré retirer leur recours,
qu'il y a lieu de prendre acte de ces retraits, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte des retraits de recours interjetés par D.________ et Me Alexandre Guyaz.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
Me Alexandre Guyaz (en son nom et pour D.________),
Me Denis Merz (pour T.________),
M. le Procureur général du canton de Vaud,
Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :