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CREC 136 2026-05-13

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 13 mai 2026

Composition : M . W I N Z A P , v i c e - p r é s i d e n t Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Neurohr

*****

Art. 50 al. 2 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________ et E.________, à Q***, contre la décision rendue le 16 avril 2026 par la Cour administrative du Tribunal cantonal, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A. Par décision du 16 avril 2026, la Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de récusation formée le 19 mars 2026 par F.________ et E.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à leur charge, solidairement entre eux (II) et a refusé d’allouer des dépens (III).

En droit, la Cour administrative a été saisie d’une demande de récusation émanant de F.________ et E.________ à l’encontre de la Juge cantonale G.________, tendant à sa récusation dans toutes les affaires à venir les concernant et celles passées. Elle a considéré que la cause ayant donné lieu à l’arrêt de la Chambre de recours civile du 17 septembre 2025, [...] par la Juge cantonale G.________, n’était plus pendante, de sorte que seules les voies de recours au Tribunal fédéral ou la voie de la révision étaient encore ouvertes pour faire valoir d’éventuels moyens relatifs à la récusation de la juge. Elle a rajouté qu’aucune règle ne permettait de récuser un magistrat pour des affaires dont il n’était pas encore saisi, de sorte que la requête de récusation de la Juge cantonale G.________ pour « toutes les procédures » à venir les concernant était irrecevable.

B. Par acte du 8 mai 2026, F.________ et E.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre cette décision, en concluant principalement à ce que la décision entreprise soit annulée, à ce que la violation des articles 29, 30 et 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) soit constatée, à ce que la récusation de la Juge cantonale G.________ soit prononcée dans les procédures les concernant relatives au complexe factuel du Centre B.________ (Centre B.________), à ce que les frais judiciaires de 500 fr. soient annulés et à ce que la cause soit renvoyée à une « composition indépendante et impartiale ». Subsidiairement, ils ont conclu

au renvoi de la cause à une autre autorité pour nouvelle décision dans le respect des garanties constitutionnelles et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

1. Les recourants sont opposés au Centre B.________ dans une affaire concernant leur fils.

Dans le cadre de cette affaire, les recourants ont déposé par devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Q*** (ci-après : la présidente) deux requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 12 et 18 août 2025. La présidente a déclaré ces requêtes irrecevables le 20 août 2025.

Les recourants ont formé une demande de récusation, le 22 août 2025, contre la présidente.

Par décisions du 29 août 2025, la présidente a octroyé un délai aux recourants pour effectuer une avance de frais de 250 fr. chacun dans le cadre de leurs demandes de récusation.

Par acte du 6 septembre 2025, les recourants ont contesté cette demande d’avance de frais. Par arrêt du 17 septembre 2025, la Chambre des recours civile, [...] par la Juge cantonale G.________, a rejeté le recours du 6 septembre 2025 dans la mesure de sa recevabilité (I), a confirmé les décisions du 29 août 2025 (II), a mis les frais de deuxième instance par 100 fr. à charge des recourants, solidairement entre eux (III) et dit que l’arrêt était exécutoire (IV).

2. En parallèle, par arrêt du 22 octobre 2025, la Chambre des recours pénale, composée de trois juges dont la Juge cantonale G.________, a rejeté le recours interjeté par F.________ contre une ordonnance de non entrée en matière du 5 juin 2025.

3. Par courrier recommandé du 19 mars 2026 adressé au Tribunal cantonal, les recourants ont requis la récusation de la Juge cantonale G.________ « de toutes les procédures les concernant » et à ce que « toute décision rendue avec sa participation soit annulée ».

En droit

1.

1.1

L’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 2 mars 2023/51 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile,

1.2

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par deux personnes qui justifient d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

2.

2.1

Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer

à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2).

En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 15 mai 2024/129 consid. 3.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).

2.2

S’agissant de la décision d’irrecevabilité, les recourants invoquent le fond de leur requête de récusation aux chiffres 1 à 3 de la partie II et aux chiffres 1 et 2 de la partie III de leur recours, en rappelant le contexte et l’intervention de la Juge cantonale G.________ à plusieurs reprises. Ces éléments ne portent toutefois pas sur la motivation de la décision attaquée, soit l’irrecevabilité de leur requête, si bien qu’ils sont irrecevables.

Les recourants se prévalent également d’une violation du droit d’être entendu (chiffre 3 de la partie III du recours), en évoquant notamment le refus de la Cour administrative de procéder à un échange d’écritures et de tenir une audience. En cela, leur moyen porte en réalité sur leur volonté de voir leur requête de récusation instruite et traitée au fond et non sur les considérations liées à l’irrecevabilité de celle-ci. Ce moyen est également irrecevable dès lors qu’il ne s’en prend pas au raisonnement de la décision attaquée.

Les recourants font également valoir un déni de justice au chiffre 4 de la partie III de leur mémoire de recours, reprochant à la Cour administrative de ne pas avoir examiné et répondu aux griefs pertinents ainsi que de s’être réfugiée derrière une motivation purement procédurale.

Or, comme le reconnaissent les recourants eux-mêmes, la Cour administrative a bel et bien statué sur leur requête de récusation en la déclarant irrecevable. A nouveau, les recourants se prévalent des moyens liés au fond, sans s’en prendre au raisonnement de la Cour administrative sur l’irrecevabilité de la requête de récusation. Ce moyen est ainsi irrecevable.

Au chiffre 5 de la partie III de leur recours, ils estiment que l’appréciation de la Cour administrative sur l’impossibilité qu’une récusation vise des affaires futures serait excessivement restrictive et violerait « les garanties de récusation » dans leur substance. Une fois encore, les recourants ne s’attaquent pas à la motivation développée par la Cour administrative dans sa décision, qui rappelle la jurisprudence applicable notamment. Ils ne font que substituer leur propre appréciation s’agissant de l’intervention d’un magistrat dans plusieurs procédures, ce qui est insuffisant du point de vue des exigences de motivation du recours. Le moyen est partant irrecevable.

2.3

S’agissant des frais de la décision entreprise, les recourants font valoir que leur imposer 500 fr. de frais découragerait l’exercice des droits fondamentaux, limiterait l’accès au juge et créerait une pression. Ils omettent cependant d’expliquer pour quelle raisons les dispositions légales, quelle que soit leur nature, prévoyant des frais seraient incompatibles avec les principes évoqués, surtout au vu de l’existence de l’institution de l’assistance judiciaire. Les recourants ne s’en prennent ainsi pas au raisonnement tenu par les premiers juges dans leur décision. Leur grief est irrecevable.

3.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 72 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des

recourants, par moitié chacun (art. 106 al. 3 CPC), dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de F.________ par 100 fr. (cent francs) et d’E.________ par 100 fr. (cent francs).

III. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • F.________, personnellement,

  • E.________, personnellement.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève

au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal cantonal,

  • Mme la Juge cantonale G.________.

La greffière :

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