CREP 560 2013-09-25
TRIBUNAL CANTONAL
PE13.005158-TDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 25 septembre 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier : M. Addor
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Art. 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.005158-TDE.
Elle considère en fait et en droit :
1. Le 23 septembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la relaxation de O.________. Par écriture du même jour, le conseil de ce prévenu a informé la Chambre des recours pénale qu’il n’entendait pas maintenir le recours déposé, devenu désormais sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 620 fr., plus la TVA, par 49 fr. 60, soit 669 fr. 60, doivent être laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 423 al. 1 CPP.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de O.________ est fixée à 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________, par 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alexandre Reil, avocat (pour O.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :