Lexipedia

CREP 350 2019-04-30

TRIBUNAL CANTONAL

PE12.003443-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 30 avril 2019

Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Petit

*****

Art. 184 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2019 par X.________ contre le mandat d’expertise décerné le 15 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.003443-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A. a) Le 23 février 2012, Y.________ a déposé une plainte pénale pour vol et abus de confiance.

Le 24 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour vol.

Il lui est reproché d’avoir, entre le 16 et le 17 janvier 2012, à [...], au domicile de Y.________ qui l’avait mandaté afin d’établir l’inventaire et l’estimation de l’ensemble de ses bijoux, dérobé deux diamants, dont l’un d’une valeur de 8,5 millions USD, en les remplaçant par une pierre de taille et de couleur identique sans valeur marchande.

Il est en outre reproché à X.________ d’avoir vendu en 2011 à Y.________ différentes pièces d’orfèvrerie de la maison Fabergé pour plusieurs dizaines de milliers d’euros, en particulier un œuf Fabergé, en produisant des certificats d’authenticité qui, après vérification auprès de la marque précitée, se sont révélés être des faux.

c) Le 7 novembre 2012, X.________ a produit une photographie d’une bague (avec quartz) prise lors de son audition du 5 novembre 2012 (P. 120).

d) Le 12 novembre 2017, W.________ a produit un CD-Rom, versé au dossier sous pièce 453, contenant des photographies de Y.________ prises lors de dîners de gala entre le 1er décembre 2011 et le 13 février 2012 à Gstaad.

Le 16 novembre 2017, le tirage-papier de quatre photographies tirées dudit CD-Rom a été versé au dossier sous pièce 451.

e) Par avis aux parties du 20 septembre 2018, le Procureur a informé le prévenu et la partie plaignante qu’il envisageait d’ordonner une expertise portant sur un examen des photographies récoltées dans le cadre des investigations et de la bague avec la pierre de substitution et de désigner en qualité d’experts [...] de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne sous la supervision et le contrôle du Professeur [...]. Le magistrat a soumis aux parties les questions auxquelles il entendait obtenir des réponses des experts:

« 1) Le sertissage de la bague portant le diamant "[...]" taille poire 17,38 ct photographié par X.________ est-il identique à celui de la bague portant une pierre selon fiche séquestre no 4414 pièce no 7 (P. 216)?

2) Le sertissage de la bague portée par la plaignante Y.________ lors des soirées du 28 janvier et le 4 février 2012 (P. 523) photographiée par W.________ est-il identique à celui de la bague portant une pierre taille poire saisie selon fiche séquestre no 4414 pièce no 7 (P. 216)?

3) La bague sertie d’une pierre taille poire portée par la lésée lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 et photographiée par W.________ (P. 523) est-elle identique avec la bague saisie selon fiche séquestre no 4414 pièce no 7 (P. 216)?

4) L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler? »

Le Procureur a par ailleurs imparti un délai de deux semaines pour se déterminer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser.

f) Par courriers des 31 octobre et 6 novembre 2018, X.________ a proposé diverses questions complémentaires, en attirant l'attention du Ministère public sur le fait qu'il fallait bien savoir de quelle bague il s'agissait. Il a indiqué ainsi le numéro de la pièce avec un point d'interrogation en soulignant qu’il fallait intégrer à l'expertise la photographie que le prévenu avait prise lors de son audition du 5 novembre 2012, ainsi que la bague à disposition. Les experts auraient ainsi pour mission d’examiner, sous tous les angles possibles, non seulement les pierres photographiées, mais également et surtout, les positions des griffes de la bague saisies tant par le photographe W.________ que par X.________ dans le cadre des photographies prises en janvier 2012 ainsi que le 5 novembre 2012, comparées à la bague séquestrée en cours d'enquête. X.________ a libellé comme suit les questions complémentaires à poser aux experts :

« 4) La bague sertie d'une pierre taille poire portée par la plaignante Y.________ lors des soirées du 28 janvier et du 4 février 2012 (P. 451) photographiée par W.________ est-elle identique à celle photographiée par X._______- (P. ? à compléter avec le numéro de pièce – voir remarque figurant au chiffre 1 ci-dessus)?

5) La pierre visible sur les photographies prises par W.________ (P. 451) est- elle la même que la pierre photographiée par X._________ (P. ? à compléter avec le numéro de pièce – voir remarque figurant au chiffre 1 ci-dessus)?

6) La pierre photographiée par W.________ (P. 451) est-elle la même que la pierre de la bague saisie selon fiche séquestre N° 4414 pièce N° 7 (P. 216)?

7) La position des griffes de la bague photographiée par X.________ (P. ? à compléter avec le numéro de pièce – voir remarque figurant au chiffre 1 ci- dessus) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée par Y.________ lors des soirées du 28 janvier et du 4 février 2012 (P. 451) photographiée par W.________?

8) La position des griffes de la bague saisie selon fiche de séquestre N° 4414 pièce N° 7 (P. 216) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée par Y.________ lors des soirées du 28 janvier et 4 février 2012 photographiée

9) S'agissant de la bague figurant sur la photo du 28 janvier 2012 (P 451, deux premiers clichés) l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent la pierre sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire griffes dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre?

10) S'agissant de la bague portant une pierre (taille poire) selon fiche séquestre N° 4414 pièce N° 7, l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent la pierre sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire griffes [sic] dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre? »

En outre, X.________ a produit des pièces, en particulier un graphique ainsi que des photographies désignées par lettres A, B, C et D, pour permettre des questions complémentaires « exhaustives » afin d'éviter tout doute sur les réponses qui pourraient être fournies par les experts. Il a libellé comme suit les questions supplémentaires à poser aux experts :

« 11) Pouvez-vous noter des différences de sertissage et d'emplacement des griffes sur toutes les différentes images à examiner (A,B,C, D)?

12) Peut-on déterminer la qualité de finition des griffes de la bague sur chaque image examinée par les experts?

13) Les griffes sont-elles finies en fuseau comme dans l'image A (image prise par X.________ durant l'inventaire chez Mme Y.________ le 17 janvier 2012) ou les griffes sont-elles finies en arrondi comme sur l'image que

X._________ a prise dans les locaux du Ministère public de la Côte le 5 novembre 2012?

14) Pouvez-vous situer l'emplacement de chaque griffe dépassant le rondiste et sa position précise sur la couronne de la pierre (voir planche explicative et dessin n° 1)?

15) Dans toutes les différentes images qui nous sont présentées, pouvez- vous identifier vers quelle direction pointe chaque griffe (A, B, C et D)?

16) Identifiez-vous à quelles hauteurs arrivent les griffes sur les haléfis de couronne (voir planche explicative et dessin n° 1)?

17) Peut-on affirmer que les repositionnements des griffes dans les images C et D sont dans les règles de l'art du sertissage?

18) Que remarquez-vous au niveau du sertissage de l'image A par rapport aux images B, C et D ?

19) Peut-on confirmer que la culasse d'un diamant de couleur est parmi les plus profondes par comparaison avec toutes les autres pierres (voir planche explicative et dessin n° 1)?

20) Remarquez-vous que, dans l'image B, la culasse de la pierre est profonde et bien assise sur la ceinture supérieure de la bague (voir planche explicative et dessins n° 1 et 2)? Peut-on affirmer sur les images C et D que la culasse est peu profonde et bien surélevée de la ceinture supérieure par rapport à l'image B?

21) Apercevez-vous de la saleté sur la table du diamant dans l'image A ? Peut-on dire qu'il s'agirait de résidus de calcaire et de savon? »

g) Par courrier du 5 mars 2019 (P. 523), W.________ a produit un nouveau CD-Rom, versé au dossier sous pièce 524, contenant des photographies de Y.________ prises lors de dîners de gala en 2012 à Gstaad.

B. Par mandat d’expertise du 15 mars 2019, le Ministère public a désigné [...] de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, avec pour mission de répondre aux questions suivantes :

« 1) Le sertissage de la bague portant le diamant "[...]" taille poire 17,38 ct photographié par X.________ est-il identique à celui de la bague portant une pierre selon fiche séquestre no 4414 pièce no 7 (P. 216)?

2) Le sertissage de la bague portée par la plaignante Y.________ lors des soirées du 28 janvier et le 4 février 2012 (P. 523) photographiée par W.________ est-il identique à celui de la bague portant une pierre taille poire saisie selon fiche séquestre no 4414 pièce no 7 (P. 216)?

3) La bague sertie d’une pierre taille poire portée par la lésée lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 et photographiée par W.________ (P. 523) est-elle identique avec la bague saisie selon fiche séquestre no 4414 pièce no 7 (P. 216)?

4) L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler? »

Le Procureur a par ailleurs remis aux experts les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission et leur a accordé un délai de deux mois pour déposer leur rapport.

C. a) Par acte du 28 mars 2019, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise et a notamment pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion principale suivante :

« La décision entreprise est annulée, l'ordonnance valant mandat d'expertise du 15 mars 2019 est réformée en ce sens que les questions 1, 2, 3 et 4 posées par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte aux experts [...] de l'Ecole des sciences criminelles de l'Université de Lausanne sont complétées dans le sens suivants:

4) La bague sertie d'une pierre taille poire portée par la plaignante Y.________ lors des soirées du 28 janvier et du 4 février 2012 (P. 451) photographiée par W.________ est-elle identique à celle photographiée par X.________ (P. ? à compléter avec le numéro de pièce – voir remarque figurant au chiffre 1 ci-dessus)?

5) La pierre visible sur les photographies prises par W.________ (P. 451) est- elle la même que la pierre photographiée par X.________ (P. ? à compléter avec le numéro de pièce – voir remarque figurant au chiffre 1 ci-dessus)?

6) La pierre photographiée par W.________ (P. 451) est-elle la même que la pierre de la bague saisie selon fiche séquestre N° 4414 pièce N° 7 (P. 216)?

7) La position des griffes de la bague photographiée par X.________ (P. ? à compléter avec le numéro de pièce – voir remarque figurant au chiffre 1 ci- dessus) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée par Y.________ lors des soirées du 28 janvier et du 4 février 2012 (P. 451) photographiée par W.________?

8) La position des griffes de la bague saisie selon fiche de séquestre N° 4414 pièce N° 7 (P. 216) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée par Y.________ lors des soirées du 28 janvier et 4 février 2012 photographiée

9) S'agissant de la bague figurant sur la photo du 28 janvier 2012 (P 451, deux premiers clichés) l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent la pierre sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire griffes dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre?

10) S'agissant de la bague portant une pierre (taille poire) selon fiche séquestre N° 4414 pièce N° 7, l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent la pierre sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire griffes [sic] dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre?

Ainsi que :

11) Pouvez-vous noter des différences de sertissage et d'emplacement des griffes sur toutes les différentes images à examiner (A,B,C, D)?

12) Peut-on déterminer la qualité de finition des griffes de la bague sur chaque image examinée par les experts?

13) Les griffes sont-elles finies en fuseau comme dans l'image A (image prise par X.________ durant l'inventaire chez Mme Y.________ le 17 janvier 2012) ou les griffes sont-elles finies en arrondi comme sur l'image que X.________ a prise dans les locaux du Ministère public de la Côte le 5 novembre 2012?

14) Pouvez-vous situer l'emplacement de chaque griffe dépassant le rondiste et sa position précise sur la couronne de la pierre (voir planche explicative et dessin n° 1)?

15) Dans toutes les différentes images qui nous sont présentées, pouvez- vous identifier vers quelle direction pointe chaque griffe (A, B, C et D)?

16) Identifiez-vous à quelles hauteurs arrivent les griffes sur les haléfis de couronne (voir planche explicative et dessin n° 1)?

17) Peut-on affirmer que les repositionnements des griffes dans les images C et D sont dans les règles de l'art du sertissage?

18) Que remarquez-vous au niveau du sertissage de l'image A par rapport aux images B, C et D ?

19) Peut-on confirmer que la culasse d'un diamant de couleur est parmi les plus profondes par comparaison avec toutes les autres pierres (voir planche explicative et dessin n° 1)?

20) Remarquez-vous que, dans l'image B, la culasse de la pierre est profonde et bien assise sur la ceinture supérieure de la bague (voir planche explicative et dessins n° 1 et 2)? Peut-on affirmer sur les images C et D que la culasse est peu profonde et bien surélevée de la ceinture supérieure par rapport à l'image B?

21) Apercevez-vous de la saleté sur la table du diamant dans l'image A ? Peut-on dire qu'il s'agirait de résidus de calcaire et de savon? »

Subsidiairement, X.________ a conclu à l’annulation du mandat d’expertise du 15 mars 2019, un nouveau mandat devant être adressé aux experts selon les considérants de l'autorité de recours. Dans son acte, le recourant a également sollicité l’effet suspensif, en ce sens que l’exécution du mandat d’expertise soit suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours. Par ordonnance du 29 mars 2019, le Président de la Cour de céans a fait droit à cette requête.

b) Par écriture du 15 avril 2019, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du mandat d’expertise délivré le 15 mars 2019.

Par courrier du 18 avril 2019, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son admission partielle en ce sens que les questions 4 à 10 de l’acte de recours soient soumises aux experts, et s’en remettant à justice pour le surplus.

Le 25 avril 2019, X.________ a fait part de ses observations sur les déterminations du Ministère public.

Le 26 avril 2019, Y.________ a fait part de ses observations sur les déterminations d’X.________ du 25 avril 2019.

En droit

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.

S’agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, ainsi que le choix des questions posées ou leur formulation (CREP 22 mai 2018/380; CREP 18 novembre 2015/747; CREP 29 novembre 2012/779 consid. 2b et les références citées). L'acte doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours de X._________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant ne critique pas le principe de l’expertise, qui est admis. Il s’en prend au contenu du mandat d’expertise, et fait valoir que les questions posées aux experts seraient imprécises et incomplètes. Le recourant critique d'abord le fait que les questions proposées les 31 octobre et 6 novembre 2018 n'auraient non seulement pas été retenues, mais qu'en plus leur rejet n'aurait fait l'objet d'aucune motivation. Ensuite, il soutient qu'il faudrait intégrer dans l'expertise la photographie prise par le prévenu lors de son audition du 5 novembre 2012, celles prises les 16 et 17 janvier 2012 lors de l’inventaire, et la bague séquestrée au dossier (cf. recours, p. 7, nos 21 et 22). L’intéressé soutient que l'examen des photographies précitées et de la bague séquestrée permettrait notamment d'identifier, sous différents angles, les positions de la griffe sur la bague, ainsi que "la

saleté sur la table du diamant". Le but de l'expertise serait ainsi de déterminer si la bague portée par Y.________ lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 serait l'original ou la copie.

2.2

Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1ère phrase, CPP).

2.3

En l’espèce, comme le relève à juste titre le recourant, le Procureur a violé son droit d'être entendu en ne motivant pas le rejet des propositions de questions complémentaires des 31 octobre et 6 novembre 2018. Le grief du recourant est donc bien fondé. Il faut également admettre que le questionnaire attaqué devrait effectivement utiliser toutes les photographies de X.________ versées au dossier afin de les comparer avec la bague séquestrée à la suite de la plainte déposée par

En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte de la photographie de la bague litigieuse prise par X.________ lors de son audition du 5 novembre 2012 (cf. P. 498/5, images C et D), puisque les experts disposent déjà de l’objet lui-même à titre de comparaison. Il n’y a pas davantage lieu de comparer la bague séquestrée avec d’autres photographies de l’objet si elles ne sont pas datées, faute de pouvoir être certain d’avoir à faire à l’original ou à la copie. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la longue liste détaillée de questions (nos 4 à 21) que le recourant veut introduire.

En définitive, le Ministère public devra reformuler les questions nos 2 et 3 à poser à l’expert en tenant également compte des photographies de W.________ des 28 janvier et 4 février 2012 (P. 451 et 523), qu’il conviendra de comparer avec la bague séquestrée (P. 217 : fiche de séquestre no 4414 pièce no 7). Il appartiendra aussi au Procureur de préciser la pièce au dossier qu’il entend désigner par « la bague portant le diamant "[...]" taille poire 17,38 ct photographié par X.________ » dans la question no 1 de son mandat d’expertise du 15 mars 2019.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le mandat d’expertise du 15 mars 2019 annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr. (soit 5 heures d’activités au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 26d al. 6 TFIP), soit un montant de 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 117 fr. 80, soit 1’647 fr. 80 au total. Elle sera mise à la charge de l’intimée qui succombe, conformément au principe de la succombance

applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. Le mandat d’expertise du 15 mars 2019 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Y.________. V. Un montant de 1’647 fr. 80 (mille six cent quarante-sept francs et huitante centimes) est alloué à X.________ à titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Mes Laurent Moreillon et Myriam Mazou, avocats (pour X.________),

  • Me Mathias Burnand, avocat (pour Y.________),

  • Me Pascal Maurer, avocat (pour Y.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

CREP 350 2019-04-30 | Lexipedia | Lexipedia