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CREP 142 2021-02-17

TRIBUNAL CANTONAL

PE17.011760-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 17 février 2021

Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier : M. Ritter

*****

Art. 221 al. 1 let. a, 212 al. 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2021 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 1er février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.011760-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre F.________, née en 1964, ressortissante du Kosovo, au bénéfice d’une admission provisoire (permis F). Il est notamment fait grief à la prévenue d’infraction grave à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121),

d’escroquerie et d’infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration; RS 142.20).

b) La prévenue a été appréhendée le 29 avril 2018, lors de la perquisition de son logement. Les perquisitions effectuées aux domiciles des membres de la famille de l’intéressée ont permis de retrouver 16 kg bruts de haschich, 2,4 kg bruts de marijuana et 75 g nets de cocaïne (soit 57,6 g purs), un peu moins de 10'000 fr. en espèces, des clés de voitures et des téléphones portables. Une grande partie de cette saisie – soit 15'961 g bruts de haschich, 1'320 g bruts de marijuana, 75 g nets de cocaïne (soit 57,6 g bruts) et de l’argent en liquide totalisant 9'930 fr. – a été faite dans l’appartement de l’intéressée, où vivait aussi son fils [...].

Selon le rapport de police final du 14 novembre 2019, la prévenue serait impliquée dans l’écoulement, la gestion ou le stockage d’au moins 128 kg de marijuana et de 15 kg de haschich, en provenance d’Espagne, pour un chiffre d’affaires estimé à plus de 330'000 fr. entre 2017 et 2018. En outre, elle aurait participé au conditionnement et au stockage d’au moins 97 g de cocaïne – correspondant à 61 g de substance pure – entre 2016 et 2018.

La prévenue est également mise en cause pour ne pas avoir annoncé aux services sociaux les revenus qu’elle avait perçus alors qu’elle bénéficiait du Revenu d’insertion, ni les avoir informés qu’elle n’avait plus besoin de leur aide, et avoir ainsi perçu indûment toute ou partie des allocations qui lui étaient versées. Il lui est aussi reproché d’avoir logé un étranger nommé [...], alors même qu’elle savait que celui-ci faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Il lui est enfin fait grief d’avoir dissimulé à l’Etablissement vaudois d’Accueil des Migrants divers gains provenant d’activités lucratives qu’elle avait exercées entre mai 2008 et novembre 2016 et d’avoir ainsi indûment perçu des prestations pour plus de 19'000 francs.

c) Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la

détention provisoire de la prévenue pour une durée maximale de trois mois.

d) Par ordonnance du 17 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 6 juillet 2018 par la prévenue, retenant l’existence de risques de fuite et de collusion et considérant qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ces risques.

e) Par ordonnances des 30 juillet 2018 et 30 octobre 2018 – la première ayant été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 15 août 2018 (n° 622) –, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de la prévenue, constatant la persistance de l’existence de risques de fuite et de collusion.

Par ordonnances des 4 février 2019, 23 avril 2019, 23 juillet 2019, 29 octobre 2019 et 31 janvier 2020 – la première ayant été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 mars 2019 (n° 171) –, le Tribunal des mesures de contrainte, motif pris désormais du seul risque de fuite, a ordonné à nouveau la prolongation de la détention provisoire de la prévenue, la dernière fois jusqu’au 29 avril 2020. Il en a fait de même jusqu’au 29 juillet 2020 par ordonnance du 28 avril 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 mai 2020 (n° 356), puis par ordonnances des 28 juillet et 2 novembre 2020, en dernier lieu au plus tard jusqu’au 29 janvier 2021.

f) Le 22 janvier 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tentant à la prolongation de la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois. Il a invoqué les risques de fuite et de réitération.

Dans ses déterminations du 27 janvier 2021, la prévenue a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et a requis sa libération immédiate, le cas échéant moyennant diverses

mesures de substitution à ordonner par le Tribunal des mesures de contrainte.

B. Par ordonnance du 1er février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire d’F.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 avril 2021 (II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 12 février 2021, F.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, moyennant diverses mesures de substitution, soit l’interdiction de quitter la Suisse, la remise de ses documents d’identité (permis F et passeport), l’obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police, respectivement au service de probation, ainsi que toute autre mesure que l’autorité jugera nécessaire.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130).

2.

2.1

Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou

un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

2.2

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

3.

3.1

En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre, à juste titre. Ceux-ci sont en effet établis à satisfaction de droit. Invoquant le principe de la proportionnalité, elle fait en revanche valoir que le risque de fuite, s’il devait être retenu, ne pourrait aujourd’hui qu’être qualifié de particulièrement ténu; en outre, la mise en œuvre de mesures de substitution permettrait de le pallier. Elle soutient en outre que la durée de sa détention provisoire est excessive au regard de la quotité de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée à son encontre.

3.2

S’agissant du risque de fuite, il suffit de relever qu’aucun élément nouveau ne permet de modifier l’appréciation ressortant des ordonnances successives du Tribunal des mesures de contrainte et des trois arrêts rendus par la Cour de céans, en dernier lieu le 13 mai 2020. En effet, ce risque n’est affecté par l’écoulement du temps que dans une relativement faible mesure. Il suffit ainsi de relever à nouveau que la peine que la recourante encourt concrètement dépasse la durée de la détention provisoire déjà subie, avant une éventuelle expulsion (cf. ég. consid. 4.2 ci-dessous). L’intérêt de la prévenue à se soustraire à la justice subsiste

donc manifestement, même s’il diminue légèrement avec l’écoulement du temps. L’essentiel est toutefois que nombre des membres de la famille de la prévenue sont détenus ou l’ont été, pour des infractions qui, si elles sont finalement retenues, justifieront leur expulsion du territoire suisse. Il est dès lors à craindre que, si la recourante était remise en liberté, elle ne profite de la première occasion qui se présente pour retourner au Kosovo au bénéfice de la non-extradition des nationaux, sans plus répondre aux convocations de la justice suisse. Enfin, la prévenue n’est au bénéfice que d’un livret F, donc d’une admission provisoire en Suisse, ce qui augmente encore le danger de fuite ou de disparition dans la clandestinité (cf. CREP 13 mai 2020/356 consid. 3.3). On ajoutera que l’intéressée est dépourvue de toute perspective d’obtenir un titre de séjour durable en Suisse, ce qui constitue un élément supplémentaire de nature à l’inciter à quitter le pays. Le fait qu’elle ait 57 ans n’y change rien. Cet âge ne l’a en effet pas empêché de commettre les faits qui lui sont reprochés.

Dans ces circonstances, aucune mesure de substitution (cf. l’art. 237 CPP) n’apparaît propre à pallier le risque de fuite (cf. CREP 13 mai 2020/356 consid. 4.3).

4.

4.1

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1).

En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1).

4.2

En l’espèce, la prévenue est détenue depuis le 29 avril 2018. Les faits incriminés sont d’une gravité significative, abstraction faite même du possible concours d’infractions. En effet, la recourante semble, en l’état des investigations, réaliser au moins deux circonstances du cas grave au sens de la LStup. En effet, la quantité de cocaïne tombe sous le coup de l’art. 19 al. 2 let. a LStup et il apparaît que la recourante se soit livrée au trafic par métier et qu’elle ait réalisé ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, puisqu’une somme de 9'930 fr. en liquide a été saisie dans le logement qu’elle occupait. En outre, le rapport de police final retient que la prévenue serait impliquée dans l’écoulement, la gestion ou le stockage d’au moins 128 kg de marijuana et 15 kg de haschich, pour un chiffre d’affaires estimé à plus de 330'000 fr. entre 2017 et 2018, et qu’elle aurait participé au conditionnement et au stockage d’au moins 61 g de cocaïne pure entre 2016 et 2018. L’intéressée pourrait en outre également avoir agi comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants selon l’art. 19 al. 2 let. b LStup. Les divers téléphones portables saisis lors d’une perquisition effectuée le 3 novembre 2016 déjà, au nombre d’une douzaine, semblent dénoter que les membres de l’organisation entretenaient des rapports soutenus entre eux. Enfin, le fait que les drogues et les espèces saisies aient, en majeure partie, été retrouvées dans l’appartement de l’intéressée dénote, en l’état, que celle- ci occupait une fonction importante au sein de la bande, laquelle opérait depuis l’étranger. Il s’agit d’autant d’éléments de nature à alourdir la peine.

Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits incriminés, la durée de la détention provisoire subie à ce jour demeure encore proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Néanmoins, il apparaît impératif que la prévenue soit déférée en jugement à relativement bref délai.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1er février 2021 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 988 fr. 70, montant arrondi à 989 fr., qui comprennent des honoraires par 900 fr. (pour cinq heures d’activité d’avocate à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 18 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 70 fr. 70, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er février 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’F.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’F.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Antonella Cereghetti, avocate (pour F.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

  • M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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