CREC JJ25.053960 2026-03-02
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 2 mars 2026
Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Neurohr
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Art. 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à C***, contre la décision finale rendue le 11 décembre 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec VILLE C.________, à C***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision finale du 11 décembre 2025, dont les considérants ont été adressés aux parties pour notification le 9 février 2026, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a dit que B.________ devait verser à Ville C.________ la somme de 192 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin 2025, 25 fr. sans intérêt et 50 fr. sans intérêt (I), a levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° 11500503 de l’Office des poursuites de Lausanne dans la mesure indiquée au chiffre précédent (II), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. et les a mis à la charge de B.________ (III et IV), a refusé d’allouer des dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Par acte du 23 février 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant à une « réduction des frais ».
L’intimée Ville C.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
2. 2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
Le recours doit en outre comporter des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 5.2).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).
2.2 En l’occurrence, la recourante a conclu à une « réduction des frais », sans toutefois chiffrer ses conclusions qui doivent ainsi être déclarées irrecevables. En outre, la motivation du recours est déficiente. Le grief selon lequel « quelque chose aurait dû être fait en respect de la CEDEF, de la CDPH, de la LHand » ne constitue pas un moyen exposé de manière suffisante au regard des considérants de la décision attaquée relatifs à l’inapplicabilité de ces normes. Il s’agit là encore d’un vice irréparable.
3. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
B.________, personnellement,
Ville C.________, Office du contentieux.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :