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TPRAC TF23.045157 2026-01-16

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE

Palais de justice de Montbenon TF23.*** 1014 Lausanne

JUGEMENT

rendu par le

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES

DE L'ADMINISTRATION CANTONALE

le 16 janvier 2026

dans la cause

B.________ c/ Université de Lausanne

MOTIVATION

*****

Audiences : 18 décembre 2023, 27 février 2024, 3 mars 2025, 5 mars 2025, 17 mars 2025, 26 mars 2025, 5 mars 2025, 6 mai 2025, 24 juin 2025, 16 septembre 2025, 23 septembre 2025, 5 novembre 2025, 8 décembre 2025

Présidente : Mme Juliette PERRIN, v.-p.

Assesseurs : MM. François CHANSON et Philippe LEIGNEL

Greffière : Mme Noémie PARK, a.h.

Téléphone 021 316 69 69 Fax 021 316 69 55 CCP 10-3940-7

Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience de délibérations du 8 décembre 2025, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient ce qui suit :

EN FAIT

1. a) Par contrat du 1er août 2016 au 31 juillet 2022, B.________ (ci- après : la demanderesse) a été engagée par l’Université de Lausanne (UNIL, ci-après : la défenderesse) en qualité de Maître d’enseignement et de recherche type 1 (ci-après : MER1 ou MER), au sein de la Faculté des géosciences et l’environnement (ci-après : FGSE), à l’Institut de géographie et durabilité (IGD). Son contrat a été renouvelé du 1er août 2022 au 31 juillet 2028. Le cahier des charges de 2016 de la demanderesse indiquait un taux de 50% dédié à l’enseignement, 45% à la recherche, et 5 % dévolu à l’administration.

Dans le cadre de ses fonctions, la demanderesse a dispensé l’enseignement de cours et de séminaires, principalement au niveau Master. La demanderesse a dirigé de nombreux mémoires de maîtrise et encadré le suivi de thèses de doctorat, dont une s’est vue décerner le Prix de Faculté en 2020. De 2018 à 2021, la demanderesse a assuré la fonction de coordinatrice du Master en fondements et pratiques de la durabilité. Elle a également été responsable de l’auto-évaluation du Master jusqu’en 2020, et présidé la commission de l’enseignement de l’UNIL, à tout le moins jusqu’en 2020.

b) Parallèlement à son activité à l’UNIL, la demanderesse a activement participé aux activités de la FC.________ (ci-après : la Fondation), qu’elle a fondée en 2017, et dont elle a assumé la présidence. La Fondation a pour but de co-produire des savoirs engagés afin de répondre à divers bouleversements du monde, plus particulièrement à ceux engendrés par le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité. Elle a des liens avec diverses institutions administratives internationales, dont l’ONU, et académiques, dont l’UNIL. La Fondation a organisé un certain nombre

d’évènements, dont un cycle de conférences, coorganisé avec l’UNIL, qui s’est tenu au Théâtre Vidy de Lausanne durant une année. Dans le cadre de ses activités avec la Fondation, la demanderesse a été invitée par de nombreuses universités et institutions. Une attestation du 6 août 2024 de la société BB.________ SA indique que la demanderesse n’a perçu aucune rémunération ou salaire de la Fondation pour son activité depuis la création de celle-ci, et qu’elle a procédé au versement de nombreux dons en faveur de la Fondation. Des attestations signées par les directeurs de la Fondation suisse et française, du 23 et 24 juillet 2024, font état respectivement de 26 et 18 heures de présence de la demanderesse à la Fondation.

Cette activité n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’activité accessoire par la demanderesse auprès de l’UNIL.

2. a) Le 14 novembre 2018, la demanderesse a produit, sur demande du décanat, un rapport de ses activités portant sur la période 2016-2018. Elle y décrit son engagement institutionnel, ses activités de recherche et d’enseignement. Elle relève en outre l’important travail administratif qu’elle déploie, précisant que ce dernier est allé au-delà des attentes de sa fonction.

b) Le décanat, dans son retour du rapport du 24 janvier 2019, a souligné le grand investissement de la demanderesse dans ses activités, notamment du fait qu’elle siégeait dans de nombreux commissions et comités. Il a reconnu la coordination du Master en durabilité comme étant une tâche prenante, accompagnée de grands enjeux, et l’a remerciée pour ce travail.

3. a) Le 5 décembre 2020, la Prof. D.________, directrice de l’IGD, a sollicité la demanderesse pour siéger dans le groupe de travail de redéfinition et mise en œuvre du modèle d’organisation de l’IGD ; ce que la demanderesse a accepté.

b) Par courriel du 11 mai 2020, la demanderesse a informé la Prof. D.________, dans le cadre d’échanges au sujet d’une séance de l’IGD,

qu’elle donnait un cours en même temps que les séances, raison pour laquelle elle ne pouvait pas assister à celles-ci. La Prof. D.________ lui a répondu, le 12 mai 2020, qu’il n’y avait aucune obligation de présence.

4. a) A cette même époque, le groupe IMPACT a conduit une enquête préliminaire de harcèlement psychologique à l’encontre de la demanderesse, à la suite d’une dénonciation de la part de Mme F.________, doctorante de la demanderesse et employée de la Fondation.

b) Le 17 septembre 2020, le groupe IMPACT a rendu une décision de classement concernant l’investigation pour harcèlement psychologique. La décision faisait état de l’attitude remarquable de la demanderesse à l’égard de Mme F.________ et de l’absence totale d’agissement hostile de la demanderesse.

c) Le 18 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance pénale dans laquelle il reconnaissait Mme F.________ coupable de diffamation à l’encontre de la demanderesse.

5. Le 15 septembre 2020, à l’occasion de son rapport d’activité établi à l’attention du décanat dans le cadre du renouvellement de son mandat, la demanderesse a rappelé la charge administrative importante qui lui incombait et indiqué qu’elle demanderait officiellement une promotion interne, afin que son statut soit en adéquation avec le travail fourni. A nouveau, le décanat, dans son retour du 27 janvier 2021, a appuyé l’implication considérable de la demanderesse pour l’UNIL et fait part de son appréciation de son investissement, tant pour l’enseignement, la recherche, que sa contribution institutionnelle.

6. Le 30 mars 2021, la Prof. D.________ a informé la demanderesse du fait que sa promotion avait été acceptée par la Direction d’un point de vue budgétaire pour 2022, et qu’il ne restait plus qu’à la faire passer par une commission de planification académique et de mettre en place la commission de promotion.

7. Courant avril 2021, la demanderesse a signalé son intention de cesser son activité de coordinatrice du Master en durabilité, en raison de la charge considérable de travail que cela représentait. Dans un courriel du 28 avril 2021 au Prof. BJ.________, alors vice-doyen aux affaires académiques et directeur de l’école des GSE, elle a qualifié ce travail de « surhumain ».

8. a) Le 1er octobre 2021, la demanderesse a soumis son dossier de candidature en vue d’être promue au poste de professeure associée.

b) A l’automne 2021, la Commission de planification académique a fourni un préavis positif sur les implications de la promotion de la demanderesse.

9. a) Le 6 décembre 2021, la demanderesse a été conviée à une discussion préliminaire avec le doyen de la faculté FGSE, M. G.________ (ci- après : le doyen), la Prof. C.________, ainsi que Mme J.________, membres de l’équipe décanale. En attente du résultat de son test COVID-19, et sous symptômes dudit virus, la demanderesse a participé à l’entretien par Zoom. Il est ressorti de cet entretien que la candidature de la demanderesse était jugée suffisante pour poursuivre le processus, et qu’elle était invitée à compléter son dossier par un certain nombre d’éléments.

b) Par courriel du 19 janvier 2022, le doyen a rappelé à la demanderesse qu’elle était invitée à envoyer des compléments pour son dossier. La demanderesse a transmis des compléments le 20 janvier 2022.

10. Le 3 février 2022, la Direction de l’UNIL a accepté de créer une Commission de promotion (ci-après : la Commission), chargée d’évaluer la demande de promotion de la demanderesse.

11. a) Le 21 février 2022, la demanderesse s’est trouvée en incapacité de travail totale jusqu’au 6 mars 2022, puis du 8 mars au 24 avril 2022, et du 3 au 22 mai 2022. Elle a encore été en incapacité de travail à 80% du 23 mai au 19 juin 2022, à 60% du 4 juillet au 3 août 2022, à 50% du 4 au 31 août 2022, et à 40% du 1er au 30 septembre 2022.

12. a) Le 6 octobre 2022, la composition de la Commission a été soumise au Conseil de faculté, puis formellement adoptée par le rectorat le 20 octobre 2022. La présidence de la Commission était assurée par le doyen siégeaient comme membres externes. Les Prof. M.________, N.________, H.________, ainsi que le Dr. P.________, étaient membres internes. La représentante du corps étudiant était Mme I.________, et la rapporteure Q.________. Trois différents axes devaient être examinés, à savoir l’enseignement, l’activité institutionnelle et la recherche, comme le prévoient la Directive 1.17 sur les procédures de promotion de l’UNIL, ainsi que de la Directive du Décanat de la Faculté des géosciences et de l’environnement relative à la Promotion à une fonction académique supérieure, cette dernière directive comprenant une annexe détaillant les critères pour la promotion, selon les trois axes précités. Pour chacun d’eux, la Commission devait décerner une évaluation de A, B ou C, A représentant l’excellence, B la moyenne, et C l’insuffisance. La Commission s’est fondée sur le dossier de promotion de la demanderesse, ainsi que sur cinq rapports écrits. Trois des rapports, portant sur l’activité de recherche de la demanderesse, ont été rédigés par des experts externes, soit Mme R.________, choisie par la demanderesse, ainsi que le Prof. BC.________ et le Dr. E.________, choisis par le doyen. Les deux autres rapports, portant sur l’enseignement et les activités institutionnelles de l’IGD, ont été rédigés respectivement par les Prof. C.________, directrice de l’école de la FGSE, et

Ces deux derniers rapports, versés à la procédure, sont résumés ci-dessous, dans la mesure de leur utilité :

aa) Dans son rapport du 13 octobre 2022, la Prof. D.________ relève, entre autres, que la demanderesse n’a participé qu’à 7 séances du conseil de l’IGD sur 31, et qu’elle a dû se faire remplacer après 2 séances, sur 8, au groupe de travail pour la restructuration des structures transversales de recherche de l’lGD, en raison d’un manque de disponibilité. Soulignant que la présence aux conseils de l’Institut faisait partie du cahier

des charges du personnel, la Prof. D.________ lui a discerné un C pour cette sous-partie. Au sujet de la représentation externe, elle a reconnu que la demanderesse, par son lien à la Fondation, était invitée par de nombreuses universités et institutions, mais qu’elle n’avait jamais été mandatée pour représenter l’IGD dans une commission ou manifestation externe. Elle a évalué l’activité institutionnelle, du point de vue de l’IDG, comme correspondant à une appréciation de B.

bb) Dans son rapport du 26 octobre 2022, sur lequel la mention « rapport confidentiel » est apposée en première page, la Prof. C.________ précise que le dossier de la demanderesse est difficile à évaluer, en raison de l’absence d’éléments factuels précis. Elle note une absence d’intervention de la demanderesse dans le Bachelor en géosciences, mais relève les évaluations positives de ses cours. La Prof. C.________ considère que les cours donnés par la demanderesse sont standards au sens de la typologie des enseignements qui figurent dans les cahiers des charges, et qu’elle se situe dans la moyenne, voire la moyenne basse des enseignements de la faculté. L’évaluation globale de la Prof. C.________ correspond à une note B.

13. a) La Commission s’est réunie le 12 décembre 2022. Elle a entendu la demanderesse et voté sur la notation des trois catégories susmentionnées.

b) Le 24 janvier 2023, la Commission a rendu un rapport dans lequel elle a évalué la candidature de la demanderesse selon les trois axes prévus par les directives. Dans son évaluation finale, la Commission relève qu’il s’agit d’un dossier atypique, difficile à évaluer, contenant beaucoup de qualités mais aussi des lacunes. Tout en reconnaissant le travail considérable de la demanderesse en matière de vulgarisation, sa contribution à la visibilité de l’Université, ainsi que son investissement pour les cours qu’elle donne, la Commission souligne sa faible représentation au- delà de la communauté scientifique francophone, l’absence de propositions concrètes en matière d’enseignement pour le Bachelor, et le faible nombre de publications d’articles scientifiques avec comité de lecture. La

Commission a voté pour la promotion de la demanderesse, par cinq votes pour et trois voix contre cette promotion.

c) La demande de promotion de la demanderesse a ensuite été discutée au Conseil de faculté le 9 février 2023, puis soumise au vote dudit étaient présents à cette occasion. Le Conseil a préavisé négativement la promotion de la demanderesse, ceci par vote au bulletin secret, dont le résultat a été de 14 votes non, 4 votes oui et 7 abstentions.

d) Par courriel du 10 février 2023, le doyen G.________ a informé le vice-recteur des Ressources Humaines de l’UNIL, M. S.________, que compte tenu de l’issue négative du vote du Conseil de faculté, et conformément au règlement de la FGSE, une demande en promotion devant recueillir la majorité des 2/3, l’abstention comptant comme un vote négatif, le décanat allait suivre l’avis du Conseil de faculté.

e) Le même jour, T.________, collègue de la demanderesse, a adressé un courriel au doyen G.________, dans lequel il apportait des précisions au sujet de certains points soulevés au Conseil de faculté du 9 février 2023. Il y expliquait que la demanderesse avait dû prendre des distances avec des personnes de l’IGD en raison d’une procédure de harcèlement entre décembre 2019 et novembre 2021, qu’entre décembre 2021 et en 2022 elle avait été absente de l’UNIL en raison du COVID-19 et de deux opérations chirurgicales. Cela expliquait un apparent désinvestissement qui avait été retenu lors de la séance. Il a en outre relevé le fait qu’un des cours de la demanderesse avait lieu en même temps que les séances de l’IGD, ce qui justifiait son absence auxdites séances.

f) Le 3 mars 2023, le doyen G.________ a fait part oralement à la demanderesse de la décision négative que la Direction envisageait de prendre à l’égard de sa promotion. Il lui a indiqué être à sa disposition pour en parler et qu’une future demande de promotion dans les années à venir n’était pas exclue.

g) Le 9 mars 2023, la Direction, par l’intermédiaire du vice- recteur S.________, a informé la demanderesse du fait que, compte tenu du préavis négatif du Conseil de faculté et du choix du décanat de s’y aligner, elle n’entrait pas en matière sur sa demande de promotion au rang de professeure associée.

14. a) Du 15 mars 2023 au 31 août 2023, la demanderesse a été en incapacité totale de travailler à l’UNIL. Elle a été ensuite en incapacité de travailler à 80% du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023, à 70% du 1er au 30 novembre 2023, à 60% du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024, et à 40% pour tout le mois de février 2024.

15. a) Le 8 mai 2023, la demanderesse a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de céans, dont les conclusions sont les suivantes : « A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles I. Ordonner la suspension de toute procédure tendant à la nomination, respectivement à la promotion d’un professeur associé au sein de la Faculté des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne. II. Faire interdiction à la Faculté des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne de réallouer le budget destiné à couvrir les charges liées à la promotion de B.________ au rang de professeure associée. Principalement III. La requête est admise. IV. La décision de la direction de l’Université de Lausanne du 9 mars 2023 est réformée en ce sens que B.________ est promue au rang de professeure associée. Subsidiairement à IV V. La décision de la direction de l’Université de Lausanne du 9 mars 2023 est annulée et la cause renvoyée à la direction de l’Université de Lausanne afin qu’elle reprenne le processus de nomination et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. »

16. Le 27 juin 2023, S.________ a informé la demanderesse par courrier de la nécessité de communiquer certains documents au médecin- conseil de l’Etat de Vaud, en raison de la prolongation de son incapacité de travail. Un délai au 27 juillet 2023 lui a été imparti pour y donner suite.

17. Le 3 juillet 2023 s’est tenue une audience de conciliation lors de laquelle la demanderesse a retiré les conclusions I et II de sa requête du 8 mai 2023.

Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties pour le surplus, une autorisation de procéder au fond a été délivrée sur le siège à la demanderesse.

18. a) Le 17 août 2023, le vice-recteur S.________ a rappelé à la demanderesse la nécessité de transmettre les documents à la médecin- conseil de l’Etat de Vaud. Le 24 août 2023, le conseil de la défenderesse, Me Mercedes NOVIER, a rappelé au conseil de la demanderesse, Me Michel CHAVANNE, la nécessité de donner suite à ces demandes.

b) Le 4 septembre 2023, la défenderesse a transmis une proposition d’aménagement à la demanderesse pour son retour au travail à 20%.

c) Le 12 septembre 2023, la défenderesse a organisé une séance entre la demanderesse, le doyen G.________, la Prof. C.________ et Mme O.________, du service RH, pour organiser l’enseignement au semestre d’automne 23.

19. Le 3 octobre 2023, sous la plume de son conseil, la demanderesse a déposé une demande au fond auprès du Tribunal de céans. Elle a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « Principalement I. La demande est admise.

II. La décision de la direction de l’Université de Lausanne du 9 mars 2023 est réformée en ce sens que B.________ est promue au rang de professeure associée. Subsidiairement à II III. La décision de la direction de l’Université de Lausanne du 9 mars 2023 est annulée et la cause renvoyée à la direction de l’Université de Lausanne afin qu’elle reprenne le processus de nomination et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement IV. La décision de la direction de l’Université de Lausanne du 9 mars 2023 est annulée et la cause renvoyée à la direction de l’Université de Lausanne afin qu’elle reprenne le processus de nomination et rende une nouvelle décision dans le respect des principes applicables à une telle procédure, et en particulier le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire. »

20. a) Le 2 novembre 2023, Me NOVIER a informé le conseil de la demanderesse que le médecin-conseil de l’UNIL concluait à une pleine capacité de travail de la demanderesse au 1er janvier 2024. De ce fait, il était attendu d’elle qu’elle résume son taux contractuel de travail dès le 15 janvier 2024. Me NOVIER a également signalé les irrégularités contenues dans les certificats médicaux produits par la demanderesse. Cette dernière a requis une nouvelle consultation par le médecin-conseil, fixée au 5 mars 2025.

b) Le 19 janvier 2024, Me NOVIER a indiqué au conseil de la demanderesse que cette dernière était tenue de respecter son taux d’activité contractuel à partir du 15 janvier 2024.

c) Le 1er mars 2024, la demanderesse a repris son activité à l’UNIL. La consultation auprès du médecin-conseil de l’UNIL du 5 mars 2024 a confirmé sa pleine capacité de travail dès cette même date.

21. a) Le 20 novembre 2023, la demanderesse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant principalement à suspendre la procédure de nomination ou de promotion à un poste de professeur au sein de la Faculté FGSE, et à garantir que le budget prévu pour sa propre nomination ne soit pas réalloué.

b) Par décision rendue le 21 novembre 2023, le président du TRIPAC a refusé d’ordonner des mesures superprovisionnelles dans ce sens.

c) Le 15 décembre 2023, la défenderesse s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet.

d) Le 18 décembre 2023 s’est tenue une audience de mesures provisionnelles, à laquelle la demanderesse a été dispensée de comparaître sur le siège, et à laquelle son conseil a produit des déterminations complémentaires. Le doyen G.________ a été entendu, en qualité de représentant de l’intimée.

22. a) Par ordonnance rendue le 14 mars 2024, la Présidente du TRIPAC a rejeté les conclusions provisionnelles de la demanderesse, réservant à la décision au fond le sort des frais et dépens de la cause provisionnelle.

23. Le 22 janvier 2024, la demanderesse a déposé une requête de preuve à futur, dans laquelle elle a requis l’audition anticipée du témoin

Ainsi, le 27 février 2024, le témoin V.________, au bénéfice d’une autorisation de témoigner, a été entendu de façon anticipée. Sa déposition est résumée comme suit :

Le témoin V.________, professeur honoraire à l’UNIL, a régulièrement collaboré avec la demanderesse. Il a confirmé les qualités d’enseignement de cette dernière et s’est exprimé sur sa charge de travail.

D’après lui, cette dernière était considérablement supérieure à celle d’autres MER ; la prise en charge de la direction du master était une tâche normalement dévolue aux professeurs ordinaires, en dehors du cahier des charges d’un MER. Il l’a qualifiée de surhumaine, l’ayant lui-même faite. Le témoin a évoqué des situations de travail avec des collègues difficiles, les responsabilités de mère de la demanderesse, ainsi qu’une situation de harcèlement à laquelle elle avait dû faire face durant les années académiques 2019 à 2021. Il a évoqué l’existence de tensions au sein de la faculté, en raison de la pluridisciplinarité de l’institut ; la collaboration avec des chercheurs d’autres formations pouvait s’avérer difficile, situation qu’il avait lui-même vécue. Ces difficultés avaient contribué à la fatigue de la demanderesse. D’après le témoin, la non-nomination de la demanderesse était inadéquate, et il s’est s’indigné du traitement de son dossier. Il considérait que sa candidature avait été jugée atypique en raison de sa discipline, la demanderesse n’étant ni géologue ni géographe. A sa connaissance, la présence aux séances d’instituts ne figurait pas parmi les critères d’évaluation.

24. a) Le 18 avril 2024, la défenderesse a déposé une réponse dans laquelle elle a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande du 8 octobre 2023, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.

b) Le 7 août 2024, la demanderesse a déposé une réplique, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande du 3 octobre 2023.

c) Le 28 novembre 2024, la défenderesse a déposé une duplique, maintenant ses conclusions en irrecevabilité et en rejet des conclusions de la demanderesse.

d) Le 26 février 2025, la demanderesse a déposé des déterminations, dans lesquelles elle maintient intégralement les conclusions prises au pied de sa demande du 3 octobre 2023.

25. a) Lors de la première audience de jugement, le 3 mars 2025, les témoins T.________ et W.________, tous deux au bénéfice d’une

autorisation de témoigner, ont été entendus. Leurs dépositions peuvent être résumées comme suit :

aa) Le témoin T.________, collègue de la demanderesse, a confirmé que le travail de coordinatrice du Master était exigeant, une tâche qui n’était pas à la charge d’un MER. Il a considéré que l’engagement de la demanderesse au niveau académique et administratif était bien supérieur à l’activité d’autres personnes au sein de la Faculté, et que son engagement était nettement supérieur aux 5% prévus dans son cahier des charges. Il a confirmé l’existence de tensions entre la demanderesse et d’autres membres de la FGSE, ainsi qu’avec une doctorante. Le témoin a expliqué qu’il peut arriver qu’un préavis de la commission ne soit pas suivi par la Direction. Il a critiqué la manière dont l’implication dans les activités institutionnelles a été prise en compte, à savoir par la participation aux séances. Or, ces dernières étaient en ligne, rendant difficile de savoir qui était présent ou pas. Il a également précisé, au sujet du reproche fait à la demanderesse concernant son manque de vision pour le Bachelor, qu’il s’agissait plutôt d’un manque d’opportunité d’enseigner dans ce programme et non pas d’un manque de volonté. Pour le reste, il a confirmé la contribution de la demanderesse au rayonnement de la faculté ainsi que ses qualités en tant que membre de la faculté. Il a indiqué que les interventions de la Prof. C.________ lors de la séance du Conseil de faculté du 9 février 2023 étaient très factuelles.

bb) La témoin W.________, directrice de la FC.________, a souligné l’état d'épuisement dans lequel se trouvait la demanderesse à la période du COVID. Sur le lien entre FC.________ et l’UNIL, la témoin a mentionné que certains membres du conseil de la fondation sont membres de l’université, et que la témoin était elle-même premièrement à l’UNIL avant d’être recrutée à la Fondation. Elle a précisé qu’un des objectifs de la Fondation était de créer des partenariats avec différentes universités.

26. A l’audience du 5 mars 2025, le témoin Z.________, au bénéfice d’une autorisation de témoigner, a été entendu. Sa déposition est résumée comme suit :

Étudiant de master de la demanderesse en 2016, il a travaillé au sein de la FC.________ et avec la demanderesse dans le cadre de son doctorat. Il a confirmé la charge importante de travail de la demanderesse et le fait que de nombreuses réunions de l’institut avaient lieu en même temps que des séances avec les étudiants. Il a souligné les bons retours de ses cours. Le témoin a expliqué qu’en raison de la pandémie COVID-19, les cours de la demanderesse n’avaient pas fait l’objet d’une évaluation en 2020 et 2021.

27. Le 17 mars 2025 a eu lieu une audience de jugement, à laquelle le témoin G.________, au bénéfice d’une autorisation de témoigner, a été entendu. Sa déposition est résumée comme suit :

Doyen de la FGSE, il a confirmé que la procédure de promotion concernant la demanderesse s’était déroulée dans le respect des règles en matière de promotion, expliquant qu’il est d’usage que le candidat n’ait pas accès aux rapports de la Commission de promotion, et que les votes se fassent au bulletin secret. Les promotions étant toujours des sujets sensibles, le huis clos est prononcé à ces séances. Il a expliqué, concernant l’enseignement du Bachelor, que la Commission aurait souhaité que la demanderesse propose quelque chose de concret en lien avec celui-ci, et qu’il a constaté que la demanderesse n’avait pas de propositions spécifiques à faire pour le programme. La décision du décanat de suivre le préavis du Conseil de faculté n’avait pas fait l’objet de discussions, le résultat du vote - qui l’avait pour du reste surpris - étant très clair. Il est rare que le Conseil de faculté ne suive pas l’avis de la Commission. Le témoin a expliqué que les suggestions faites à la demanderesse le 6 décembre 2021 ne consistaient pas en une évaluation, mais un moyen de s’assurer que les dossiers soumis soient complets. Il a attesté n’avoir reçu aucun commentaire des membres de la Commission au sujet des absences de la demanderesse, et confirmé que les cours dispensés par cette dernière étaient appréciés par les étudiants. Concernant la charge de travail de la demanderesse, le témoin a affirmé qu’elle était dans la moyenne très large de ce que font les MER, tout en précisant qu’il était habituel, dans la faculté en question, qu’un MER se charge de la coordination d’un Master.

28. a) A l’audience de jugement du 26 mars 2025, les témoins O.________ et H.________, au bénéfice d’une autorisation de témoigner, ont été entendus. Leurs dépositions peuvent être résumée comme suit :

aa) S’exprimant sur l’incapacité de travail de la demanderesse de mars 2023 à mars 2024, la témoin O.________, responsable RH, a expliqué avoir eu de grandes difficultés à obtenir les informations relatives à l’éventuelle reprise d’activité de la demanderesse, qui envoyait ses certificats médicaux tardivement. Cela rendait l’organisation difficile, tant pour la faculté que pour les RH. La faculté avait dû relancer plusieurs fois la demanderesse ; cette dernière avait pour le surplus tardé à transmettre des documents à la médecin-conseil.

bb) Le témoin H.________, géologue, a siégé dans la Commission de promotion de la demanderesse et était présent à la séance du Conseil de faculté du 9 février 2023. S’exprimant sur le vote, il n’a pas caché sa surprise quant au résultat négatif, mais clair, de celui-ci. Il a confirmé que le doyen G.________ informait rigoureusement les personnes impliquées de la procédure, du règlement de l’UNIL, et qu’il était soucieux que les choses soient faites dans les règles. Selon le témoin, le dossier contenait des faiblesses en lien avec l’enseignement au niveau Bachelor, une promotion nécessitant plus d’engagement à ce niveau. Concernant la confidentialité, le témoin a expliqué que les rapports des experts sont confidentiels à l’UNIL ; la confidentialité, rappelée à chaque session de la Commission par le doyen G.________, sert à garantir le processus. La présence de la demanderesse au Conseil de faculté, pour se présenter et répondre aux questions, aurait contrevenu, selon lui, à ce principe. Concernant les rapports de commissions, le témoin a expliqué qu’il arrivait fréquemment que le Conseil de faculté ne suive pas l’avis des commissions, surtout en présence d’un rapport de minorité. Les rapports des commissions de promotion étaient en revanche facilement acceptés lorsqu’ils ne présentaient pas de grandes divergences d’opinions.

29. Le 5 mai 2025 a eu lieu une audience de jugement à laquelle la témoin C.________, libérée de son secret de fonction, a été entendue. Sa déposition se résume comme suit :

Vice-doyenne à l’enseignement de la FGSE, la témoin a assisté à la procédure en tant que membre de l’équipe décanale, sans siéger à la Commission de promotion. Sur l’entretien du 6 décembre 2021, elle a confirmé que celui-ci avait duré à peu près une heure, et que la demanderesse avait reçu des explications quant aux compléments à apporter au dossier. Elle a expliqué que les critères d’évaluation détaillant les notations sont très précis. Il s’agit en particulier de déterminer si et dans quelle mesure la candidate fait plus que ce qu’elle pourrait faire compte tenu de sa fonction, et si ce travail supplémentaire qu’elle fait justifie une telle promotion. S’agissant de l’enseignement, elle a précisé que la faculté attendait des professeurs que ceux-ci enseignent tant en Master qu’en Bachelor. Concernant le déroulement de la procédure, la témoin a expliqué que le rapport de Commission établit une synthèse de rapports reçus en amont. Le Conseil de faculté s’est basé sur ce rapport, sur lequel s’est portée la discussion. Elle a précisé que la Commission devait elle-même valider son rapport comme étant complet et équilibré avant de le transmettre au Conseil de faculté, ce qui expliquait le fait que celui-ci ne renvoyait jamais de rapports à la Commission pour compléments. La témoin a expliqué que le Conseil de faculté n’avait pas à entendre la personne concernée par la décision, cette dernière étant entendue par la Commission. Elle a confirmé que le décanat suit alors toujours le vote du Conseil de faculté. La témoin a encore précisé que la coordination d’un Master peut se faire par un MER, ce qui est notamment le cas pour un autre Master.

30. A l’audience de jugement du 6 mai 2025, le témoin K.________ a été entendu, libéré de son secret de fonction. Sa déposition est résumée comme suit : Le témoin K.________ a participé au processus de demande de promotion en qualité d’expert externe. Il n’avait pas le souvenir qu’il y ait eu des instructions relatives à la confidentialité, mais a expliqué que le rapport était bien confidentiel, en ce sens qu’il devait être utilisé

uniquement pour le Conseil de faculté. Il a expliqué qu’en France, la confidentialité est d’usage. Elle protège les membres de la commission et les débats. L’inverse conduirait à des difficultés dans la recherche d’experts. Il a expliqué que la question des sources des financements trouvés par la demanderesse s’était retrouvée dans la discussion de la Commission. Au sujet de l’implication administrative, la Commission aurait souhaité entendre la demanderesse déclarer qu’elle souhaitait occuper telle ou telle fonction. Le rapport sur l’implication institutionnelle lui avait paru dur, mais conforme aux éléments qui y étaient avancés. Il s’est rappelé d’une partie d’un rapport mentionnant certaines absences à des réunions. Il a souligné que les critères d’évaluation reçus dans la directive fournie en amont étaient très détaillés et précis. Le processus lui avait paru très cadré. Il a expliqué que le fait de réentendre la demanderesse plus tard dans le processus ne lui paraîtrait pas équitable, le travail devant être fait à un moment précis. Il a indiqué être très surpris du vote final du Conseil de faculté, soit 4 oui, 7 abstentions et 14 non.

31. Le 24 juin 2025 a eu lieu une audience de jugement à laquelle le témoin S.________, au bénéfice d’une autorisation de témoigner, a été entendu.

Vice-recteur des RH au sein de l’UNIL, il a eu connaissance du rapport de la Commission de promotion, qu’il a étudié avec soin afin de le présenter à la Direction. Il a confirmé la confidentialité des travaux des commissions, conformément à l’usage dans le milieu académique. Il a indiqué que ce principe est noté dans les directives et qu’il est demandé aux experts de respecter la confidentialité. D’après lui, une des notes de la demanderesse n’était pas suffisante pour obtenir une promotion. Quant à la visibilité des candidats dans les médias, il ne s’agissait pas d’un critère déterminant pour une promotion, bien qu’il pouvait être pris en compte. S’agissant de la décision de promotion, Il a indiqué que le décanat suit généralement le Conseil de faculté, même si cela ne représente pas une règle absolue. Le témoin a estimé qu’il peut y avoir des avis divergents entre la Commission, le Conseil de faculté et le décanat, ce qui arrive à peu près une fois sur vingt. S’agissant des rapports d’évaluation périodiques qui

ont lieu tous les 6 ans, le témoin a expliqué que ceux-ci ne sont pas pris en compte pour le processus d’évaluation d’une promotion. Le rapport présenté par le candidat à la promotion et le travail de la Commission sont décisifs. D’après le témoin, la coordination de Master peut faire partie de la fonction de MER I, suivant les facultés.

32. A l’audience de jugement du 16 septembre 2025, la témoin R.________ a été entendue. Pour l’essentiel, sa déposition peut être résumée comme suit : La témoin a expliqué siéger régulièrement dans des commissions de promotion. Ses échanges avec le doyen G.________ se sont limités à la transmission de son rapport, qui devait être utilisé pour un usage unique, à savoir le processus de promotion. Elle a affirmé que son expertise était positive. Elle avait reçu la directive indiquant qu’elle devait élaborer un rapport de deux pages concernant 4 items (publications, soutien externe, originalité et interdisciplinarité, visibilité et reconnaissance), auxquels elle devait attribuer une note. Un A avait été décerné à tous les items, à l’exception du soutien externe, pour lequel la note B avait été attribuée, en raison d’un manque d’informations à ce sujet, ce que la témoin avait indiqué dans son appréciation. La témoin a expliqué qu’il n’est pas d’usage d’envoyer le rapport au candidat, mais que chaque institution a ses propres règles. Elle a expliqué qu’en France, les délibérations sont secrètes, aucun élément, même pas les pré-rapports, ne pouvant être livré aux candidats. La seule chose mise à disposition du candidat, s’il en fait la demande hors litige mais dans le cadre du processus de promotion, est une évaluation globale et une synthèse, qui contient une note et un résumé de quelques lignes.

A la même audience, le tribunal a informé les parties que, notamment compte tenu du fait qu’un des experts externes avait été entendu, il renonçait à demander la production des deux autres rapports et à entendre leurs auteurs.

33. A l’audience de jugement du 23 septembre 2025, X.________, recteur de l’université de Lausanne, a été entendu pour le compte de la défenderesse.

Au bénéfice d’une autorisation de témoigner, il a expliqué que la procédure concernant la candidature de la demanderesse avait bien été respectée. Il a expliqué que la Direction vérifie si le dossier respecte l’ensemble du processus, incluant le débat au sein de la Commission, du Conseil de faculté et du décanat, ceci avant de rendre sa décision. Il a indiqué qu’il n’était arrivé qu’une fois, sur quatre ans, qu’une décision à l’encontre de l’avis du Conseil de la faculté soit prise. A cette occasion, la décision avait à nouveau été soumise à l’ensemble du processus. Il a confirmé que la confidentialité est de règle dans le processus de sélection et de nomination, afin que les personnes s’expriment librement. Le témoin a précisé que l’évaluation faite de la période probatoire de la demanderesse en tant que MER et son évaluation dans le cadre de la promotion sont deux éléments différents, qui ne sont pas comparables. Il a indiqué, sur question, qu’il estimait que les activités de la demanderesse en tant que MER restaient dans le cadre des activités usuelles d’un MER. Il a confirmé qu’une promotion nécessitait d’excellentes notes, ce qui n’était pas le cas du dossier de la demanderesse. S’agissant de l’enseignement, il était attendu du candidat à la promotion que celui-ci enseigne à la fois en Master et en Bachelor. La procédure ayant été respectée par les différents organes, la Direction n’avait aucune raison de douter des faiblesses du dossier constatées par la Commission.

34. La demanderesse a été entendue à l’audience du 5 novembre 2025, libérée de son secret de fonction. Sa déposition est résumée comme suit :

La demanderesse s’est d’abord exprimée sur son travail en cours, dont le nombre de thèses et de mémoires qu’elle suivait. Ses récentes publications ont fait l’objet de nominations à différents prix. Elle a expliqué à quel point l’UNIL bénéficie de la reconnaissance de ses ouvrages, l’institut de durabilité étant à chaque fois mentionné dans les médias, et la

demanderesse étant créditée comme chercheuse à l’UNIL. Concernant sa charge administrative, elle a expliqué que celle-ci va bien au-delà des 5% dévolus au travail administratif dans son cahier des charges, la demanderesse devant se charger de la coordination d’un Master attirant une centaine d’étudiants (à l’opposé d’autres masters, où les étudiants sont plutôt au nombre de quinze), en sus de toutes ses autres tâches. Elle a évoqué les difficultés liées à sa masse de travail, notamment la commission d’enseignement dirigée en période de COVID, qui a nécessité une coordination importante pour le passage au numérique, et la gestion des préventions des risques sanitaires. En sus, la demanderesse devait s’occuper de ses enfants, malades du COVID. L’absence de prise en compte de ce point par la Commission l’avait surprise. Elle a évoqué être tombée malade, dans ce contexte, après avoir rendu le rapport de promotion. Son retour au travail s’est fait de manière progressive, la demanderesse ayant dû subir une opération médicale.

Elle a expliqué que tout le travail en plus qu’elle avait fourni constituait un critère à l’interne sur le chemin tracé d’une promotion. Consciente de la surcharge, elle avait fait ce travail dans l’optique d’une promotion. Les retours positifs du décanat étaient, d’après elle, une forme de gage que le chemin interne était bien tracé, et que le travail était bien fait. Aucune question concernant ses absences, sur une implication bénévole ou rémunérée, ne lui avait été posée. Au contraire, elle avait été félicitée pour sa recherche de fonds.

Lors de l’entretien avec la Commission, elle avait exprimé son point de vue de chercheuse en sciences sociales et sa stratégie.

S’agissant de la Fondation, elle a précisé en être la présidente bénévole, et non la dirigeante. Elle a affirmé n’avoir jamais été rémunérée par la Fondation. Elle a souligné que le travail de la Fondation mettait l’UNIL à l’honneur, et que le recteur X.________ lui avait assuré qu’il viendrait à un évènement organisé par la Fondation. Le recteur X.________ lui aurait en outre assuré qu’elle n’avait pas besoin de déclarer son activité accessoire, en tant que présidente bénévole.

La demanderesse a évoqué le fait de ne pas avoir pu se déterminer sur le rapport de la Commission de promotion et ne pas avoir êté entendue par le Conseil de faculté, qui n’aurait eu que le rapport de la Commission, et non les rapports externes favorables, avant qu’il soit passé au vote. Elle a expliqué que sa note en administratif l’avait choquée, tout comme les reproches au sujet du Bachelor. La demanderesse n’a pas compris comment cela ne lui a pas été signalé avant. Elle a évoqué avoir offert son soutien à la Prof. C.________, dans sa charge de cours de Bachelor, mais n’avoir reçu aucune réponse dans ce sens de sa part. La Prof. D.________, quant à elle, était parfaitement au courant des raisons de son absence aux séances. D’après la demanderesse, cette absence de consultation est aberrante. Elle a expliqué qu’elle considère que certains auraient un esprit de représailles envers elle. La demanderesse a souligné qu’elle se sent trahie, déçue de la façon dont ça s’est passé, de s’être autant impliquée pour que cela se finisse ainsi. Elle voit en ceci un dysfonctionnement du système et a déclaré que si elle avait su que cela finirait ainsi, elle ne se serait jamais autant impliquée.

La demanderesse a expliqué avoir renoncé à l’entretien avec le décanat ou le vice-recteur après le vote, car il ne s’agissait pas d’être entendue, mais d’entendre un résumé partiel des raisons du refus, la décision ayant déjà été prise. La demanderesse aurait voulu être entendue sur les points qui lui avaient été reprochés et connaître les raisons des 14 abstentions, car d’après elle, les 14 votes négatifs constituaient des abstentions. Elle a évoqué avoir même croisé le doyen avant le vote du Conseil de faculté, qui lui aurait déclaré que tout irait bien. Finalement, elle a indiqué que la seule raison qu’elle pouvait donner à sa non-promotion avait trait aux bruits de couloirs concernant ses absences et à une prétendue rémunération de la Fondation.

35. a) A l’audience de jugement du 8 décembre 2025, l’instruction a été prononcée close. A la suite des plaidoiries, le Tribunal a délibéré à huis clos. Le dispositif a été notifié aux parties le 16 janvier 2026. Par courrier

du 19 janvier 2026, la demanderesse en a requis la motivation en temps utile.

EN DROIT

I. a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art. 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (TRIPAC) connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés.

En l’espèce, la demanderesse a été liée par un contrat de travail avec l’Université de Lausanne, défenderesse. L’art. 48 al. 1 de la Loi sur l’Université de Lausanne du 6 juillet 2024 (LUL ; RSV 414.11) prévoit que le personnel de l’Université est soumis à la LPers-VD. Ainsi, le présent litige relève de la compétence du Tribunal de céans.

b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application supplétive du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le TRIPAC se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée.

c) En l’espèce, la demanderesse conteste la décision du 9 mars 2023, par laquelle la Direction l’informait qu’elle n’entrait pas en matière sur sa demande de promotion. Introduisant la procédure de conciliation le

8 mai 2023, la demanderesse a agi dans les soixante jours suivant la communication de la décision contestée.

La conciliation du 3 juillet 2023 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré une autorisation de procéder à la demanderesse le jour même. Le 3 octobre 2023, la demanderesse a déposé une demande auprès du Tribunal de céans, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC). Son action au fond est recevable.

II. La demanderesse conteste, de manière étayée, les diverses critiques qui ont été émises à son égard lors de l’examen du dossier de sa candidature, en particulier le contenu des rapports des Prof. D.________ et C.________. Elle considère que la procédure de promotion n’a pas respecté le droit supérieur, à savoir l’interdiction de l’arbitraire, le respect du principe de l’égalité et le droit d’être entendu.

La défenderesse soutient que la procédure s’est déroulée dans le respect des prescriptions légales et réglementaires. La demanderesse ne bénéficie pas d’un droit à être promue au rang de professeure à l’UNIL, qui est libre de décider des processus internes qu’elle met en place pour évaluer l’opportunité d’une promotion d’un enseignant. La pondération des critères mis en place pour la promotion ne relevant pas de la compétence du TRIPAC, l’autorité de céans n’est pas en droit d’interférer dans le processus décisionnel de l’UNIL quant à la nomination de professeurs et l’attribution de postes en général. Ce faisant, les conclusions de la demanderesse sont irrecevables de l’avis de la défenderesse.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de présenter dans un premier temps le déroulement de la procédure de promotion, telle que prévue au sein de la défenderesse, en particulier de la FGSE, puis dans un second temps d’établir l’étendue de la compétence du TRIPAC dans le présent litige, cette question étant centrale pour statuer sur le sort desdites conclusions.

III. a) L’art. 36 LUL prévoit que les attributions du Décanat et du Conseil de faculté sont fixées par le règlement de faculté. L’art. 66 LUL, intitulé « promotion » dispose que, sur proposition de la faculté, un membre du corps enseignant peut exceptionnellement être promu à une fonction académique supérieure (al. 1). Le règlement interne de l’UNIL (ci-après : RI) fixe les conditions et la procédure de cette promotion (al. 2).

L’art. 48 al. 1 du Règlement d’application de la loi du 6 juillet 2004 sur l’UNIL (RLUL ; RSV 414.11.1), prévoit que dans le cadre d’un engagement au corps professoral, le Décanat constitue une commission de présentation, dont la composition est fixée par la Direction. La commission de présentation est chargée de rechercher les candidats, d’examiner les candidatures et de formuler les propositions d’engagement conformément à la procédure arrêtée par la Direction (art. 49 al. 1 RLUL). Le Décanat soumet la proposition au préavis du Conseil de faculté avant de la transmettre à la Direction (art. 49 al. 2 RLUL). L’art. 49 al. 4 RLUL dispose en outre que les travaux de la commission sont strictement confidentiels.

Le RI réglemente la promotion du corps enseignant à son chapitre 7. L’art. 41 RI prévoit que les titulaires d’une fonction ou d’un titre académique peuvent exceptionnellement être promus à une fonction, respectivement à un titre, de niveau supérieur. Le cas de figure de la demanderesse, à savoir la promotion d’un MER 1 à la fonction du professeur associé, est explicitement mentionné. Dans ces cas, l’art. 42 RI précise que la promotion n’est possible qu’à l’une des conditions suivantes : le candidat est titulaire d’une fonction ou d’un titre qu’il a obtenu par une mise en concours, le candidat occupe un poste de MER1 obtenu par stabilisation à partir d’un poste de maître-assistant. En outre, le candidat doit occuper son poste depuis cinq ans au minimum. La promotion doit préalablement faire l’objet d’une demande, présentée par le Décanat à la Direction. En cas d’accord de la Direction, la faculté constitue une commission de promotion, dont la composition est approuvée par la Direction et qui comprend des membres externes. Celle-ci est chargée d’évaluer le dossier de la personne proposée à la promotion en fonction du niveau qui serait atteint après la promotion. L’évaluation porte sur le dossier scientifique, les activités

d’enseignement et les activités de gestion et d’administration. Les règlements des facultés précisent les modalités de constitution de la commission, son fonctionnement, ainsi que les critères d’évaluation. La proposition de la Commission de promotion est ensuite soumise pour préavis au Conseil de faculté, puis à la Direction pour décision (art. 43 RI).

La Directive de la Direction 1.17 sur les procédures de promotion précise que le Décanat doit faire une demande à la Direction lorsqu’il souhaite initier une procédure de promotion. En cas d’accord de cette dernière, le Décanat constitue alors une commission de promotion, conformément aux prescriptions du règlement de faculté. Sa composition doit être approuvée par la Direction. La commission de promotion effectue son évaluation selon les critères prévus par le règlement de la faculté, et son rapport précise ces critères. Le rapport est ensuite adressé au Décanat, qui le soumet au Conseil de faculté, qui donne son préavis par un bulletin secret. Ce préavis est ensuite transmis à la Direction avec le résultat du vote. La Direction peut demander des compléments d’information et peut entendre l’enseignant concerné. La Direction peut accepter ou refuser la promotion.

Dans sa version du 21 septembre 2021, en vigueur lors de la demande de promotion de la demanderesse, le règlement de Faculté FGSE prévoit que le Décanat propose à la Direction, sur préavis du Conseil de faculté, l’engagement des membres du corps professoral et des MER (art. 18 let. c ch. 1). Le Conseil de faculté préavise, à l’intention de la Direction, les rapports établis par les commissions ad hoc du corps professoral, privat- docents, professeurs titulaires, et des MER (art. 27 let. e, ch. 1). Au moment de la soumission du rapport de la commission de promotion, le Conseil de faculté se prononce sur la qualification du candidat pour le poste proposé. Elle est acceptée si, le quorum étant atteint, elle recueille une majorité de deux tiers. Les bulletins blancs ou nuls comptent comme des voix négatives (art. 54 let. b). L’art. 55 dispose que la politique de promotion du corps enseignant de la FGSE fait l’objet d’une Directive du décanat publiée sur le site de la faculté. Il est prévu, à l’art. 30 du règlement, le respect du devoir de confidentialité pour les points de l’ordre du jour traité à huis clos. Ladite

directive, Directive du Décanat de la Faculté des géosciences et de l’environnement – Promotion à une fonction académique supérieure (MER1- PA, PA-PO) (à savoir professeur associé et professeur ordinaire) rappelle, au point 2 § 1, le principe de promotion inscrit à l’art. 66 LUL, à savoir que sur proposition de la faculté, un membre du corps enseignant peut exceptionnellement être promu à une fonction académique supérieure. Il indique, au point 2 § 3, que le simple fait de remplir à satisfaction son cahier des charges ne peut pas motiver une demande de promotion. Cette dernière résulte d’une conjonction favorable entre les besoins et moyens de la faculté avec l’adéquation et les performances supérieures d’un individu à un moment donné pour effectuer des activités spécifiques. Le tout constitue la reconnaissance de qualités particulières, justifiant un niveau de poste/titre supérieur. Le point 4 précise les conditions réglementaires pour la promotion, à savoir que la personne candidate doit avoir obtenu par une mise au concours le poste qu’elle occupe avant la demande de promotion. Le point 5 détaille le processus : la demande de promotion est adressée par écrit auprès du décanat par la voie hiérarchique, accompagnée d’une lettre de motivation, un CV, une liste de publications et un dossier académique (5.1) ; le décanat organise une discussion préalable avec la personne candidate sur son dossier. La CPA donne son préavis au décanat en évaluant les implications sur la stratégie de recrutement professoral et sur la répartition des postes professoraux entre les instituts. Elle ne se prononce pas sur la qualité de la personne candidate en termes de recherche, d’enseignement et d’activité institutionnelle. Dans les cas d’une promotion de MER1 en PA et de PA en PO, le décanat prend position en évaluant les conséquences d’une éventuelle promotion sur le budget et sur des demandes de promotion potentielles, et en prenant en compte les besoins des instituts et de l’Ecole des GSE. Le décanat informe la personne candidate de sa position. En cas de préavis positif, le décanat demande à la Direction l’autorisation d’initier la procédure (5.2). En cas d’entrée en matière par la Direction, le décanat propose au Conseil de faculté pour préavis et à la Direction pour validation une commission de promotion, composée de : pour la Présidence, un membre du décanat avec un statut

égal ou supérieur à celui demandé ; trois membres du corps professoral (un par institut ; avec un statut égal ou supérieur à celui demandé) ; trois

experts externes de renommée scientifique internationale avec un statut égal ou supérieur à celui demandé ; un membre du corps intermédiaire (à l’exclusion des MER pour des promotions MER en PA) ; un membre du corps étudiant (5.3). Le président organise un entretien avec la personne candidate en présence des membres de la commission. L’évaluation prend en compte le dossier soumis par la personne candidate ainsi que des rapports écrits de : trois experts hors commission (peer review), dont l’un est désigné par le candidat, sur le statut de la personne en terme de la recherche ; ces rapports suivent les critères décrits dans l’annexe « Critères pour la promotion » et évaluent par une note (A, B, C) l’axe recherche ainsi que chaque « point important » de cet axe ; la direction de l’Ecole des GSE (qui consulte les personnes responsables des filières d’enseignement dans lesquelles la personne candidate est impliquée) ; ce rapport suit les critères décrits dans l’annexe « Critères pour la promotion » et évalue par une note (A, B, C) l’axe enseignement ainsi que chaque « point important » de cet axe ; la direction de l’institut de rattachement de la personne candidate ; ce rapport suit les critères décrits dans l’annexe « Critères pour la promotion » et évalue par une note (A, B, C) l’axe activité institutionnelle ainsi que chaque « point important » de cet axe. L’évaluation est effectuée sur la base des axes suivants : Recherche, Enseignement, Activité institutionnelle. Ces axes sont évalués séparément. La commission fonde son préavis sur les critères décrits dans l’annexe « Critères pour la promotion » jointe à la directive. La personne candidate à une promotion est invitée à se baser sur ces critères pour rédiger son dossier académique. Finalement, le président présente le rapport de la commission pour préavis au Conseil de faculté (5.4). L’annexe de la Directive expose, de manière très détaillée, les indicateurs pour chaque sous-point des différents axes à évaluer, ceci de la manière suivante :

« Annexe : Critères pour la promotion La commission de promotion effectue l’évaluation des axes recherche, enseignement et activité institutionnelle. Les axes sont à évaluer selon les critères dans le tableau ci-dessous. L’évaluation de chaque axe comprend une partie qualitative et un classement selon les indications suivantes :

A : Excellent/supérieur à la moyenne du rang visé (1er quartile d’un groupe de référence international, nationale et FGSE dans le même domaine scientifique

B : Bien/dans la moyenne du rang visé (2e et 3e quartiles)

C : Insuffisant/inférieur à la moyenne du rang visé (4e quartile)

Pour qu’une promotion soit envisagée, la personne candidate doit obtenir au moins un A dans un des trois axes. En même temps, elle ne peut obtenir aucun C dans un des trois axes.

Axes Indicateurs Points importants 1. Recherche

1.1

Publications Qualité et nombre de publications ((type éditeur pour livre et contributions à des ouvrages, revues indexées, citations, etc.). La qualité des supports et les différences entre les cultures de publication seront prises en compte.

1.2

Soutiens externes Importance et régularité des supports financiers avec expertise ou mandats importants.

1.3

Originalité, Application originale ou développement d’un modèle, interdisciplinarité, impact d’une méthode, d’une thématique.

1.4

Visibilité, Activités d’expertise (revues, agences de recherche, ...). reconnaissance Edition scientifique y compris comités éditoriaux de revue. Invitation pour jury de thèse ou pour conférence dans autre université.

1.5

Autres (facultatif) Critère additionnel dont la pertinence est à justifier par la personne candidate ou par la commission de promotion 2. Enseignement

2.1

Enseignement de Lourdeur des charges (effectifs étudiants, nombre de base : cours construits et de mémoires). Qualité des responsabilité, diversité, évaluations et des réflexions autour de la façon de les évaluation utiliser.

2.2

Innovation Expérimentation, proposition de formes originales et pédagogique efficaces de formation (par exemple travail des étudiants dans un cours, projet soutenu par le fonds d’innovation pédagogique) et d’évaluation.

2.3

Formation post- Encadrement de thèses (nombre de thèses encadrées et graduée soutenues). Mise sur pied de formation doctorale. Devenir des doctorants.

2.4

Formation continue et Lancement d’une nouvelle formation. Activité vulgarisation significative ou régulière de vulgarisation.

2.5

Autres (facultatif) Critère additionnel dont la pertinence est à justifier par la personne candidate ou par la commission de promotion. 3. Activité institutionnelle

3.1

Direction d’organes Décanat, Direction d’institut, Coordination de comité de la scientifique. Présidence d’une commission de la Faculté ou de l’Université direction. Qualité du travail effectué.

3.2

Activités Capacités avérées de gestion des ressources humaines institutionnelles (nombre de personnes sous sa responsabilité, etc.) et de la gestion administrative (fonds, colloques, manifestations, etc.). Apport important dans l’orientation de la Faculté (enseignement, recherche, structure).

3.3

Organisation de Colloques et autres manifestions d’envergure nationale manifestations ou internationale en tant qu’organisateur effectif.

3.4

Représentation Activités de direction d’une association scientifique ou externe professionnelle. Expertise auprès des autorités externes ou d’autres universités.

3.5

Autres (facultatif) Critère additionnel dont la pertinence est à justifier par la personne candidate ou par la commission de promotion.

Annexe à la directive adoptée par le Conseil de faculté du 14 juin 2018. »

b) L’Université de Lausanne, en qualité d’établissement de droit public autonome (art. 1 LUL) bénéficie d’une marge d’appréciation dans le choix de son personnel enseignant. La dense réglementation au sein de la défenderesse à cet égard, qui vient d’être exposée, démontre la large marge de manœuvre dont elle dispose dans la mise en œuvre de ses objectifs de promotion. Or, le TRIPAC n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à l’UNIL, mais une autorité judiciaire distincte de l’administration. Il ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (TRIPAC TF23.007251 du 23 octobre 2023, consid.V.b.bb ; TRIPAC DS09.011048 du 12 novembre 2015, consid. II). Le Tribunal de céans ne peut donc en aucun cas revoir la décision de refus de promotion.

De ce fait, la conclusion en admission de la promotion déposée par la demanderesse doit être rejetée. L’examen de l’objet du litige se limitera par conséquent à la vérification du respect des principes et règles constitutionnels, qui pourra tout au plus justifier à un renvoi du dossier à l’UNIL pour nouvel examen de la demande de promotion de la demanderesse.

IV. D’après la demanderesse, le rapport de la Commission est arbitraire, en ce sens qu’il se fonde sur des appréciations de faiblesses dans son dossier qui seraient mal fondées.

a) Aux termes de l’art. 19 al. 2 LPers-VD, les rapports de travail entre l’état de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être entendu (TF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu’elle contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 135 V 2, consid. 1.3 ; 134 I 263 consid.3.1). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle de l’autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 conisd.6.1).

b) En l’espèce, la défenderesse a minutieusement suivi la procédure décrite plus-haut (consid. III). Le rapport C.________, que la demanderesse critique, n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, étant précisé qu’il n’était pas fourni au Conseil de faculté. Comme le relèvent les témoins H.________, R.________ et K.________, ces derniers externes à l’UNIL, la méthode d’évaluation leur avait été clairement indiquée, et les indications très détaillées à ce sujet. Le président de la Commission, M. G.________, dont la bienveillance à l’égard de la demanderesse est admise par elle-même, présent à la séance du Conseil de faculté, ainsi que d’autres membres de la Commission, ont pu répondre aux questions du Conseil et défendre le dossier de la demanderesse. A cela s’ajoute le fait que même si la demanderesse considère que les rapports C.________ et D.________ étaient en sa défaveur et arbitraires, la Commission, qui disposait de ces rapports, a été favorable à sa promotion et a voté dans

ce sens. Le critère d’excellence, indispensable à la promotion, n’a simplement pas été jugé rempli par le Conseil de faculté. Le processus, clairement décrit dans les directives, a été bien suivi. Le résultat, soit la non- promotion de la demanderesse, ne paraît pas arbitraire dans son résultat.

L’autorité de céans tient à souligner qu’elle n’est pas indifférente à la frustration de la demanderesse, qui a, à l’évidence, investi un temps considérable dans son travail, ainsi que dans sa demande de promotion, dans un contexte loin d’être anodin. Elle relève à cet égard que cette dernière peut toujours formuler une nouvelle demande en promotion. Il n’en demeure pas moins que le processus suivi par la défenderesse ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’il convient d’écarter le grief fondé sur l’arbitraire.

V. La demanderesse évoque une violation de son droit d’être entendu, n’ayant pas eu l’occasion de se déterminer ou de répondre aux critiques émises à l’encontre de son dossier de candidature, ni d’avoir accès aux rapports des experts externes.

a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle consacrée à l’art. 29 al. 2 Cst. Ce droit est également consacré par l’art. 6 CEDH, qui n’a cependant pas de portée supplémentaire par rapport à la garantie constitutionnelle (ATF 129 I 249 consid. 3). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73, consid. 7.2.2.1).

Dans son arrêt 1C_375/2024 du 1er mai 2025, le Tribunal fédéral s’est penché sur la question de l’accès au rapport des experts externes et internes de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), dans le cadre d’une procédure de promotion au rang de professeure ordinaire à

l’EPFL. Il a considéré, à l’instar du Tribunal administratif fédéral statuant avant lui, qu’il existait un intérêt prépondérant au maintien de la confidentialité des rapports (consid.2.6). Cet intérêt trouve son fondement dans le besoin de maintenir la totale indépendance des experts, qui, sans garantie d’anonymat, pourraient refuser de se prononcer, ou, leur identité connue des candidats, être tentés de rédiger les avis de manière à éviter toute situation conflictuelle (consid.2.5.2).

L’Université de Lausanne, dans le cadre réglementaire présenté plus haut (consid.III), garantit également cette confidentialité à l’art. 49 al. 4 RLUL (concernant les commissions de présentation), dans sa Directive1.17 sur les procédures de promotion, qui indique que le vote du Conseil de la faculté se fait à bulletin secret, ainsi qu’à l’art. 30 du règlement de la Faculté FGSE de 2021, qui prévoit que les points traités à huis clos exigent le respect du devoir de confidentialité. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir une violation du droit d’être entendu de la demanderesse, compte tenu de l’intérêt prépondérant au maintien de la confidentialité des rapports, et du fait que ceux-ci ont, pour le surplus, été résumés dans le rapport de la Commission.

b) La demanderesse a eu l’occasion de soumettre un dossier de candidature complet, fournissant les éléments supplémentaires requis sur interpellation du décanat. Elle a été entendue le 6 décembre 2021 par des membres du décanat, M. G.________ et la Prof. C.________, et le 12 décembre 2021 par la Commission, comme le prévoit le point 5 de la Directive du Décanat de la Faculté. L’entretien du 6 décembre 2021 a, selon les dires des témoins C.________ et G.________, duré à peu près une heure. Le fait que la demanderesse n’ait pas été présente au Conseil de faculté pour répondre à de potentielles questions n’a rien de surprenant. En effet, cette séance s’apparente à un moment de délibérations, auquel il n’y a pas de raison d’être présent, ni entendu, aucune des réglementations décrites plus haut ne prévoyant cette possibilité. La demanderesse ne peut pas non plus prétendre ne pas savoir ce qui était attendu d’elle, vu la réglementation très fournie au sujet de la procédure de promotion, en particulier l’annexe « Critères pour la promotion » de la Directive du décanat de la Faculté. La

demanderesse était donc parfaitement renseignée sur les exigences liées à sa démarche, de sorte qu’on ne peut retenir une violation de son droit d’être entendu.

VI. La demanderesse considère que la défenderesse aurait violé le principe de l’égalité de traitement, par le traitement différencié qu’elle aurait réservé à sa candidature et à l’appréciation qu’elle aurait faite de son travail.

a) L'égalité de traitement garantie à l'art. 8 al. 1 Cst constitue à la fois un principe général de l'activité étatique et un droit fondamental individuel, que le justiciable peut invoquer seul (ATF 132 I 68 c. 4.1, JdT 2007 I 398). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 118 Ia 1 ; ATAF A- 2757/2009 du 12 octobre 2010 c. 12.1 ; ATF 141 I 235 c. 7.1). L'alinéa 2 de l'art. 8 Cst ajoute une interdiction des discriminations, tenant à l'appartenance à un groupe déterminé, défavorisé.

b) En l’espèce, la procédure à suivre pour la promotion est décrite et réglementée par les différents textes réglementaires mentionnés plus-haut (consid. III). Une fois de plus, les critères à prendre en compte pour l’attribution des notes indiqués dans l’annexe de la Directive du Décanat de la Faculté des géosciences et de l’environnement – Promotion à une fonction académique supérieure (MER1-PA, PA-PO) sont extrêmement détaillés et disponibles au large public. Tous les candidats à la promotion peuvent prendre connaissance des critères et se préparer en conséquence à l’examen de leur candidature. L’égalité de traitement est garantie du fait que tous les candidats passent par la même procédure et qu’ils sont jugés par les mêmes critères. En outre, la demanderesse ne fait pas valoir

l’existence de motifs objectifs qui justifieraient une prise en charge différente à son égard.

Le grief relatif à la violation de l’égalité de traitement doit donc être écarté.

Au vu du ces considérations, la défenderesse n’a pas procédé en violation des principes constitutionnels. Pour ces raisons, les conclusions en annulation de la demanderesse doivent être rejetées.

VII. a) Au vu de la valeur litigieuse arrêtée à 97'793 fr. 10, la procédure est soumise aux frais effectifs et à la moitié des émoluments ordinaires (art. 16 al. 7 LPers-VD ; art. 23 Tarif des frais judiciaires civils, TFJC, RSV 270.11.5). Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à CHF 4'983.20.-. Ils sont mis à la charge de la demanderesse, qui succombe. Ce montant comprend la moitié de l’émolument forfaitaire soit, 2'500 fr. (art. 23 TFJC) ainsi que les frais d’audition des témoins et d’indemnisation, d’un total de 1'583 fr. 20. A cela s’ajoute les frais judiciaires de la procédure en mesures provisionnelle, arrêtés à 900 fr.

Au vu des avances déjà effectuées par les parties, la demanderesse remboursera à la défenderesse un montant de CHF 34.- des frais avancés par celle-ci au Tribunal de céans.

b) La défenderesse, qui a engagé des frais externes pour la présente procédure, a droit à des dépens, à charge de la demanderesse. Vu la valeur litigieuse, ces derniers sont fixés à 10'000 fr. (art. 5 Tarif des dépens en matière civile, TDC, RSV 270.11.6), auquel il convient d’ajouter 3'000 fr. à titre de dépens dus pour la procédure de mesures provisionnelles (art. 6 TDC).

Dispositif

Par ces motifs, statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience de délibérations du 8 décembre 2025, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale :

I. Rejette intégralement les conclusions prises par B.________ dans sa demande du 3 octobre 2023.

II. Dit que les frais judiciaires de la présente cause, arrêtés à fr.4'983.30 (quatre mille neuf cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis intégralement à la charge de la demanderesse B.________.

III. Dit que sont compris dans les frais mentionnés sous chiffre II. la somme de fr. 34.- (trente-quatre francs) que la demanderesse B.________ doit au défendeur, Université de Lausanne, au titre de remboursement des avances de frais de justice effectuées.

IV. Dit que B.________ est la débitrice de l’Université de Lausanne d’un montant de fr. 13'000.- (treize mille francs) à titre de dépens.

V. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;

La présidente : La greffière :

Juliette PERRIN, v.-p. Noémie PARK, a.h.

Du

Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties.

Appel : Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. Ce délai n’est pas suspendu par les féries (art. 145 CPC ; 16 al. 5 LPers-VD). La décision objet de l'appel doit être jointe.

Recours séparé en matière d’assistance judiciaire et/ou de de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. Ce délai n’est pas suspendu par les féries (art. 145 CPC ; 16 al. 5 LPers-VD). La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.

La greffière :

TPRAC TF23.045157 2026-01-16 | Lexipedia | Lexipedia