TCVS-20251022-C1-23-231-20260618-229.pdf
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente; Nadja Schwery, juge; Jérôme Emonet, juge suppléant; Mélanie Favre, greffière
en la cause
X _________ SÀRL, demanderesse et appelante, représentée par Maître Alexandre Staeger, avocat à Sion
contre
Y _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Nicolas Rivard, avocat à Sion
(Rémunération de l’architecte)
appel contre le jugement du Tribunal de district de Sion du 5 octobre 2023
Faits
Les faits exposés aux considérants 1 et 2 du jugement entrepris ne sont pas contestés. Ils peuvent être intégralement repris avec quelques précisions nécessaires au traitement des points litigieux.
A.
A.a La société X _________ Sàrl a pour but de fournir des services professionnels d'architecte. Elle est composée de deux associés-gérants, à savoir A _________ et B _________, tous deux architectes diplômés de l'EPFL (pièce 2 p. 21).
La Y _________ est une association au sens des art. 60ss CC, dotée de la personnalité juridique (pièce 3). Elle est composée, entre autres, de l'assemblée des délégués et du comité de section, lequel la représente à l'égard des tiers (pièce 4 p. 24). A l’époque des faits, C _________ en était le président. De son côté, A _________ est membre de l’association. Jusqu’à la fin avril 2018 et durant plus de dix ans, il a également été membre du comité de section, en qualité de responsable des cabanes (all. 4 et 49 [admis]). En cette qualité, il s’occupait de la gestion technique de celles-ci et rencontrait les gardiens, fonctionnant comme contact avec la plaine. Il s’assurait également du bon entretien général des cabanes et pilotait les travaux d’entretien et de rénovation
A.b En été 2016, A _________ a fait part au comité de Y _________ de son idée d'un projet de rénovation de la F _________ portant sur le changement du système d’énergie de celle-ci (all. 5; D _________, R. 3). Une partie du comité y était favorable et l’autre moins, mais la majorité a accepté la poursuite du développement de cette idée. A _________ a dès lors commencé à travailler sur ce projet avec son bureau d’architecte
B.
B.a Le financement du projet était une question centrale en raison des ressources limitées de Y _________. Il était ainsi proposé de fixer une limite maximale à l’utilisation des fonds propres, de rechercher des sponsors et de requérir des subventions. L’activité du bureau d’architecte et la recherche de fonds se sont déroulées en parallèle et il était prévu de renoncer au projet si le financement nécessaire n’était pas obtenu le 31 décembre 2017. Cette échéance a été prolongée une première fois jusqu’au 31 décembre 2018, puis une seconde fois jusqu’à la fin février 2019. Y _________ n’a toutefois pas attendu jusque-là et a renoncé au projet le 31 octobre 2018.
B.b Le projet élaboré par l’architecte a beaucoup évolué. Tel que présenté à l’assemblée des délégués le 28 avril 2017, son coût était arrêté à 1'892'000 fr. TTC, dont un montant de 250'000 fr. pour les frais d’architecte. Initialement fondé sur un système de pile à combustible, le projet a évolué vers une cabane totalement autonome sur le plan énergétique, non sans incidence sur les coûts. Cette incidence a généré de l’inquiétude au sein du comité qui s’est plaint à plusieurs reprises du manque de visibilité de l’évolution des coûts. Le rapport sur l’avancement des travaux présenté en séance de comité du 15 février 2018 fait état d’un devis de 2'700’000 francs. L’autorisation de construire, qui a fait l’objet d’une demande déposée le 23 juin 2017, a été délivrée le 1er mai 2018. Le devis général établi le 28 septembre 2018 s’élevait à 3'303'079 fr. 09 TTC. Malgré une révision à la baisse intervenue le 17 octobre 2018, Y _________ a estimé que le projet n’était financièrement pas réalisable et décidé de l’abandonner (pièce 17 p. 70).
B.c Les parties ont été en litige sur le caractère bénévole ou onéreux des prestations fournies par A _________, respectivement sa société, litige dont les premières traces écrites remontent au 4 janvier 2018. Le 14 décembre 2017, A _________, s’étant référé à la norme SIA 102/2003 et au coût de l’ouvrage, a estimé ses honoraires à 197'347 fr. 48 TTC (pièce 8 p. 42). Dans un échange de courriels du 4 janvier 2018, il écrit qu’il a préparé un devis d’honoraires et un contrat de mandat usuel dans la profession et qu’il aimerait qu’il soit signé. Il a contesté s’être lancé bénévolement dans le projet, comme le prétendait le comité, ajoutant que si cette position devait être maintenue, le projet s’arrêterait (pièce 11 p. 52). La question a été portée à l’ordre du jour de la séance de comité du 12 janvier 2018 dont le chiffre 3.d. a la teneur suivante : « confirmation du mandat d’architecte et signature du contrat de mandat » (pièce 10 p. 50). Lors de cette séance, A _________ a soumis un contrat de prestations SIA (pièce 9 p. 43) permettant de confirmer son mandat d’architecte et d’obtenir des honoraires arrêtés à 183'240 fr., sans la TVA, pour les activités déployées dans le projet de rénovation. Selon ses dires, le contrat constituait l’émanation du projet en cours qui avait complètement changé par rapport au projet initial, à tout le moins s’agissant de l’optimisation énergétique (A _________, R. 28 et 217). Il ressort du procès-verbal (PV) de la séance que C _________ a refusé de signer ce contrat, « ne connaissant pas la situation actuelle du projet, ni son avancement » (pièce 10 p. 50). Interrogé sur les raisons de ce refus, D _________ a expliqué que l’intérêt des membres au projet de rénovation diminuait de plus en plus et qu’il existait des problèmes de liquidités. Y _________ n’avait pas la certitude d’obtenir des subventions, manquait de sponsors et n’avait pas les moyens financiers d’assumer le projet (D _________, R. 29). A cet égard, le PV mentionne qu’il
manquait effectivement 520'000 fr. de financement. Il est également précisé que le comité n’entendait s’acquitter d’aucune facture avant d’avoir une visibilité claire sur les coûts déjà engagés et les estimations de l’avant-projet et que A _________ reconnaissait des problèmes de communication et de visibilité à cet égard. Enfin, le PV fait état d’une éventuelle rupture du lien de confiance avec A _________, notamment du fait que celui-ci avait adressé directement une facture à la fiduciaire sans aborder la question de ses honoraires lors d’une séance de comité. A ce sujet, C _________ a considéré que le comité était souvent mis devant le fait accompli et devait réagir après que les choses avaient été faites. Il a également estimé que la gestion de l’aspect financier du projet était confuse (C _________, R. 310). E _________ partage en substance cet avis, en ce sens que pour lui, la rupture du lien de confiance provenait du fait que le projet était hors de l’enveloppe budgétaire initiale et que les chiffres avaient évolué à plusieurs reprises, ce qui avait désécurisé le comité, qui ne voulait pas de risques incalculables (E _________, R. 69). Il n’a été ni allégué, ni établi, que le contenu du contrat aurait été discuté lors de la séance. Contrairement à ce qu’il avait déclaré dans son courriel du 4 janvier 2018, et bien que la question de la rémunération n’eût pas été tranchée, A _________ n’a pas mis fin à son implication dans le projet (cf. consid.
B.b supra).
L’absence d’accord a encore été relevé lors de la séance de comité du 15 février 2018. On lit dans le PV que A _________ a présenté une facture de 63'100 fr. pour les prestations déjà effectuées, facture qui pose problème au comité, l’intéressé admettant un problème de communication sur le principe d’une rétribution. Le PV relève en outre que Y _________ n’a jamais signé de contrat avec le bureau d’architecte et que les membres du comité travaillent sous forme bénévole, de sorte que si un membre souhaite facturer une prestation spécifique, il doit obtenir la signature préalable d’au moins deux autres membres du comité.
B.d Le 19 janvier 2019, X _________ Sàrl a établi sa facture finale à l’attention de Y _________, à concurrence de 80'000 fr., ainsi qu’un décompte des heures effectuées (pièces 19 et 20 p. 73 et 74). Ces documents ne font aucune mention de la norme SIA 102. Y _________ n'a pas réglé le montant de ladite facture (all. 38 [admis]) car son montant était contesté (D _________, R. 45; E _________, R. 41; A _________, R. 45).
C. Après avoir obtenu l’autorisation de procéder le 5 décembre 2019, X _________ Sàrl a ouvert action en paiement de 80'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 7 mai 2019. Y _________ a conclu au rejet de l’action.
Le juge du district de Sion a rejeté la demande par jugement du 5 octobre 2023, expédié le même jour.
D. X _________ Sàrl a formé appel le 6 novembre 2023, concluant à la réforme de ce jugement et à l’allocation des conclusions prises devant le juge de district.
Y _________ s’est déterminée le 13 décembre 2023 et a conclu au rejet de l’appel. L’appelante a encore déposé ses observations le 11 janvier 2024.
Considérants
1.
1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse (CPC) du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491). En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties par quoi l’on entend la date d’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2; 137 III 127 consid. 2).
La décision querellée ayant été expédiée aux parties le 5 octobre 2023, la présente cause demeure soumise aux dispositions du CPC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve de celles immédiatement applicables (cf. art. 407f CPC).
1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (cf. art. 311 al. 1 CPC).
En l’occurrence, le jugement entrepris est une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse s’élève à 80’000 fr. au vu des dernières conclusions formulées par l’appelante en première instance, entièrement contestées par la partie adverse.
Le jugement a été notifié aux parties le 6 octobre 2023. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain. L’appel formé le 6 novembre 2023 a ainsi été déposé en temps utile, le 5 novembre 2023 étant un dimanche (art. 142 al. 3 CPC).
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2. Il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d’entreprise au sens de l’art. 363 CO. Le premier juge, constatant leur désaccord sur le caractère onéreux des prestations de l’appelante, a recherché leur volonté objective en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (interprétation selon le principe de la confiance). Il a considéré, en bref, que l’appelante avait mis en œuvre ses compétences professionnelles d’architecte, que ses prestations avaient été bien au-delà des travaux nécessaires à l’élaboration d’une simple offre destinée à évaluer le coût de la rénovation, que le projet avait fait l’objet de nombreux développements détaillés et était à bout touchant à la fin 2018, que l’implication du bureau d’architecte dans le projet était connue de l’appelée laquelle ne pouvait, dans ces circonstances, s’attendre à se voir fournir gratuitement des plans détaillés ainsi qu’une autorisation de construire du simple fait que A _________ était membre du comité. Il a également considéré que l’appelée n’était pas parvenue à renverser la présomption du caractère onéreux des prestations, à tout le moins en tant qu’elles portaient sur l’élaboration du projet. Il en a déduit que l’appelante avait en principe droit à une rémunération. La question n’est plus litigieuse en appel.
3.
3.1 S’agissant de la quotité de la rémunération, le premier juge a considéré d’une part qu’il n’avait pas été démontré que les parties étaient convenues de l’application du tarif SIA 102, d’autre part que la production d’un décompte des heures effectuées ne suffisait pas à démontrer l’étendue de la créance réclamée. La facture de l’appelante avait en effet été contestée et celle-ci n’avait pas prouvé qu’elle avait consacré 840 heures au projet de rénovation de la F _________, ni qu’un tarif horaire était applicable, ni encore que les parties étaient convenues d’un forfait pour les frais de reproduction.
3.2
3.2.1 Selon l’appelante, la rémunération doit être calculée sur la base de la norme SIA 102 et de l’offre du 14 décembre 2017, l’application de l’art. 374 CO ne faisant pas de sens. Ainsi, dans un premier grief développé au ch. IV de l’écriture d’appel, elle reproche
au premier juge de ne pas avoir reconnu l’accord implicite des parties d’intégrer à leurs relations la norme SIA 102 (version 2003) ainsi que la dite offre, dès lors qu’il avait reconnu le caractère onéreux du contrat. Les deux questions étaient en effet selon elle étroitement liées, ajoutant qu’elle entendait non seulement être payée sur le principe, mais surtout être rémunérée à la mesure du travail effectué, selon le tarif proposé à l’intimée. Pour elle, la menace de mettre fin à son intervention formulée le 4 janvier 2018 (cf. courriel pièce 11 p. 52) dépendait à la fois non seulement de la reconnaissance de son droit à une rémunération, mais aussi de l’acceptation de l’offre du 14 décembre 2017. Du fait que l’appelée avait confirmé, sans émettre de réserves, vouloir aller de l’avant, après avoir pris connaissance de cette offre, alors que l’appelante avait présenté un devis et signifié qu’elle mettrait un terme à son intervention à défaut d’être rémunérée, le juge de district aurait dû en déduire, en appliquant le principe de la confiance, non seulement la conclusion d’un contrat d’architecte à titre onéreux, mais également l’intégration à la relation contractuelle de l’offre du 14 décembre 2017 et de la norme SIA
102. Malgré ses réserves quant à l’application de l’art. 374 CO, elle sollicite, à titre subsidiaire, que lui soit allouée une rémunération calculée sur la base de cette disposition.
3.2.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, la reconnaissance d’un accord implicite sur le caractère onéreux du contrat n’était pas étroitement liée à celle de l’offre de rémunération du 14 décembre 2017. Les deux questions devaient au contraire faire l’objet d’examens distincts. Les actes de la cause ont permis au premier juge d’admettre, par application du principe de la confiance, un accord sur le principe d’une rémunération (cf. consid. 2 supra). En revanche, il n’a été ni allégué, ni établi que les parties auraient discuté des termes de la proposition de contrat lors de la séance du 12 janvier 2018. Il ressort du procès-verbal de celle-ci que la question essentielle concernait la possibilité de financer le projet, l’un des participants (D _________) allant même jusqu’à proposer d’y mettre fin au vu des incertitudes sur ce point. Dans ce contexte, les modalités d’une éventuelle rémunération n’étaient certainement pas prioritaires, ce qui peut expliquer qu’il n’en ait pas été discuté. En l’absence de discussions, tout accord est par principe exclu et il n’y a pas lieu de rechercher une éventuelle divergence de compréhension à cet égard qui devrait être levée en appliquant le principe de la confiance. Certes, les membres du comité ont donné leur accord implicite à la continuation du projet, ce qui ne permet néanmoins pas encore de déduire qu’ils auraient accepté la rémunération proposée. On ne peut rien déduire non plus du fait qu’ils n’ont pas émis de réserve sur les modalités d’une rémunération qui n’a pas été
discutée et dont le principe était contesté. Il l’était d’ailleurs encore lors la séance de comité tenue un mois plus tard, soit le 15 février 2018 (pièce 13 p. 63).
On ne peut rien déduire non plus de la menace de l’appelante signifiée par courriel du 4 janvier 2018 de mettre fin à son intervention, celle-ci visant manifestement le refus d’admettre le caractère onéreux des prestations et non pas l’acceptation d’une offre qui n’avait pas encore été discutée. On ne voit dès lors pas comment le magistrat intimé aurait pu déduire de la poursuite de l’implication de l’appelante dans le projet en dépit de cette menace un accord sur les modalités de la rémunération. La menace n’a d’ailleurs pas été concrétisée à l’issue de la séance du 12 janvier 2018, bien que le principe même d’une rétribution n’eût pas été clairement réglé et que le comité eût refusé de signer le contrat proposé. Et l’on ne peut manifestement pas déduire d’un tel refus un accord tacite sur le contenu d’un contrat, dont il n’a été en outre ni allégué, ni établi, qu’il aurait été discuté de manière détaillée.
L’absence d’accord sur le calcul d’une rémunération fondé sur le projet de contrat présenté lors de la séance de comité du 12 janvier 2018 est encore confirmée par le contenu de la facture finale du 19 janvier 2019. En effet, le projet de contrat prévoyait expressément une rémunération déterminée selon l’art. 7.2-7.5 de la norme SIA 102, soit un calcul des honoraires d’après le coût de l’ouvrage (p. 44, verso), et c’est sur cette base que l’appelée a rédigé l’estimation des coûts datée du 14 décembre 2017 (pièce 8 p. 42). Selon l’art. 7.2 SIA 102, le temps moyen nécessaire est obtenu après application d’une formule combinant les éléments suivants : coût d’ouvrage déterminant, facteur de base, degré de difficulté selon la division en catégories d’ouvrage, degré de difficulté, part de prestations en pour-cent et facteur d’ajustement. Si, comme elle le prétend, l’appelante avait réellement compris que le projet de contrat présenté le 12 janvier 2018 avait été accepté par actes concluants, la facture finale y aurait forcément fait référence et aurait été établie selon les modalités prévues dans ce projet et l’estimation du 14 décembre 2017. La facture finale du 19 janvier 2019 ne fait cependant aucune mention de la norme SIA 102, ni des différents éléments à prendre en compte dans le calcul des honoraires. Elle est fondée sur un nombre d’heures de 840 au coût unitaire de 110 fr. (92'400 fr.) et un forfait de 2% de ce montant pour les frais de reproduction (1848 fr.). Après application d’un rabais de 20% et la prise en compte de 5834 fr. 136 de TVA, elle est arrêtée au montant arrondi de 80'000 francs. Contrairement à ce soutient l’appelante, (cf. observations du 11 janvier 2024, ch. II 1 in fine), le système de rémunération prévue par la norme SIA 102 n’exige pas que l’ouvrage soit achevé pour que l’on puisse calculer les honoraires en se fondant sur son coût. La norme définit en
effet la proportion des prestations relevant des différentes étapes du projet (art. 7.9 norme SIA 102), proportion qui peut être reprise pour le calcul des honoraires. L’appelante l’avait d’ailleurs fait dans l’offre, non acceptée, du 14 décembre 2017 et n’avait dès lors pas de motifs de ne pas appliquer ce mode de rétribution si elle avait considéré qu’il avait été dûment convenu par les parties.
3.3 L’obligation de payer la rémunération constitue un élément nécessaire du contrat d’entreprise. Les art. 373 à 375 CO prévoient trois modes de fixation du prix de l’ouvrage : la détermination a posteriori d’après la valeur du travail, la détermination approximative par un devis préalable, soit en fonction des prix effectifs (art. 373/375 CO), et la détermination exacte, d’avance et à forfait (art. 373 CO).
Le premier juge a rappelé au consid. 6 du jugement entrepris les motifs pour lesquels il convenait de déterminer la rémunération d’après la valeur du travail et les dépenses de l’appelante, conformément à l’art. 374 CO. Il a également rappelé qu’il appartenait à l’entrepreneur d’apporter la preuve du caractère contractuel de ses prestations, l’importance de celles-ci et les prix applicables. Il a considéré que la production par l’appelante de la facture du 19 janvier 2019, bien qu’elle comportât un décompte des heures et le détail des postes facturés, ne suffisait pas à prouver l’étendue de la créance réclamée, dans la mesure où ladite facture avait été contestée.
Invoquant notamment la jurisprudence publiée à l’ATF 144 III 519, l’appelante soutient qu’en se contentant de se déterminer par le terme « contesté » sur l’allégué 37 faisant état de sa facture, l’appelée n’avait pas satisfait à son devoir de motiver sa contestation, ce qui devait conduire à admettre le bien-fondé de la facture.
3.3.1 En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle- ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque
la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées.
Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 438; arrêt 4A_261/2017 précité consid. 4.3).
La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 et jurisprudence citée).
3.3.2 En l’espèce, l’appelante s’est contentée d’alléguer qu’elle avait envoyé à l’appelée une facture d’un montant de 80'000 fr. ainsi qu’un décompte des heures, envoi qui n’avait fait l’objet d’aucune contestation de quelque nature que ce soit (cf. all. 37 p. 7). L’allégué devait être prouvé par l’interrogatoire des parties ainsi que le dépôt de la facture finale (pièce 19) et du décompte des heures (pièce 20). Dans la partie « Détermination sur les allégués de la demanderesse » de sa réponse, l’appelée a contesté cet allégué (cf. réponse ad all. 37 p. 93). Elle a étayé sa contestation aux allégués 136 à 155 de la même écriture (p. 167 ss).
S’agissant des prestations effectuées, la facture (pièce 19) récapitule les heures prétendument consacrées au projet en 2016 (245h), 2017 (428h) et 2018 (167h), au coût
unitaire de 110 francs. Le décompte (pièce 20) indique pour chaque mois, la prestation effectuée, le jour concerné et le temps consacré. Certaines prestations portent la seule mention « F _________ » sans autres précisions. Ainsi en est-il pour les heures de juillet 2016 (12h35) et de septembre 2016 (23h). Plus de vingt prestations se rapportent à des séances dont l’objet n’est pas précisé et sont désignées sous le titre « séance de coordination » (2h en novembre 2016) ou « séances diverses » (3h45 en janvier 2017) ou encore « séances diverses/liste des tâches » (13h15 en février 2017; 6h45 en mars 2017; 10h30 en avril 2017; 5h25 en mai 2017; 7h50 en juin 2017; 1/2h en juillet 2017; 6h20 en août 2017) ou encore « séances/liste des tâches/discussion » (4h55 en septembre 2017; 6h40 en octobre et novembre 2017; 2h15 en janvier 2018; 9h en mars en août 2018; 1h en septembre 2018 et 1h en octobre 2018). Certaines prestations sont intitulées « CoCon-séance + PV (vraisemblablement commission de construction ; 4h05 en juin 2017 ; 5h45 en juillet 2017 ; 1/2h en novembre 2017) Une prestation de 3h15 en juillet 2017 est intitulée « site internet ». Sept prestations sont intitulées « recherche de fonds » (1h20 en juillet 2017; 2h30 en août 2017; 4h en janvier 2018; 2h15 en mars 2018; 6h en mai 2018; 7h en juin 2018 et 1h en juillet 2018).
Comme A _________ était à la fois président de la société appelante et membre du comité de l’appelée, l’énoncé des prestations ne permet pas de déterminer avec certitude s’il les a exécutées en qualité de l’une ou l’autre de ces fonctions. La recherche de fonds ne constitue manifestement pas une activité relevant de la compétence d’un bureau d’architecte. La question de savoir s’il a participé à la commission de construction en sa qualité d’architecte en charge du projet ou en celle de membre du comité peut aussi se poser. En outre, sans autres précisions, il n’est pas possible d’imputer à l’activité d’architecte proprement dite toutes les séances répertoriées ci-devant ou la prestation relative au site internet. Dans ces conditions, les pièces auxquelles renvoie l’allégué 37 ne permettent pas de déterminer de manière aisée et sans interprétation, les prestations qui relèvent de l’appelante et dont elle réclame le paiement. Le simple renvoi aux pièces, sans commentaire dans l’allégué lui-même, n’était pas suffisant pour que l’on puisse exiger de l’appelée qu’elle motive sa contestation. A cela s’ajoute que sans l’avis d’un expert, le temps justifié par les prestations énumérées, notamment celui consacré aux séances, ne peut se déduire de la seule prise de connaissance de la facture et du décompte. Enfin, il n’a été ni allégué, ni établi que les parties seraient convenues d’une rétribution horaire de 110 francs. Même le projet de contrat du 14 décembre 2017 que l’appelée a refusé de signer ne comporte pas un tel chiffre, faisant état d’un montant de 107 fr. 40 (p. 45, verso).
Même si le contenu des pièces devant établir la créance de l’appelante ne permettait pas d’exiger de l’appelée qu’elle motive sa contestation, celle-ci l’a néanmoins fait aux allégués 136 à 155 de la réponse en relevant le problème central de la double fonction occupée par A _________. Ce seul élément suffisait à priver la facture et le décompte du degré de clarté qui aurait justifié l’exigence d’une contestation plus étayée.
En définitive, il faut conclure avec le premier juge que, faute pour l’appelante d’avoir démontré l’intégration de la norme SIA à leurs rapports contractuels et, dans cette hypothèse, la proportion des prestations effectuées, respectivement le tarif horaire applicable et les heures consacrées au projet, sa créance n’est pas établie ce qui conduit au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance.
4.
4.1 L’appel étant rejeté, l’appelante supportera les frais de première instance, non contestés dans leur quotité, ainsi que les frais d’appel.
4.2 Pour la valeur litigieuse en cause, l’émolument peut aller de 2700 fr. à 9600 fr. (art. 16 al. 1 LTar) et être réduit de 60% (art. 19 Ltar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, il est arrêté à 2500 fr., montant prélevé sur l’avance de l’appelante.
4.3 L’honoraire qui peut aller de 8400 fr. à 11'600 fr. (art. 32 al. 1 LTar) et être réduit de 60% (art. 35 al. 1 LTar) est arrêté à 3360 francs. En ajoutant 40 fr. de débours forfaitaires, c’est une indemnité de 3400 fr. que X _________ Sàrl versera à Y _________ à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence, le jugement du 5 octobre 2023 est confirmé dans la teneur suivante :
1. La demande est rejetée.
2. Les frais de première instance (8050 fr.) et d’appel (2500 fr.) sont mis à la charge
3. X _________ Sàrl versera à la Y _________ le montant de 600 fr. à titre de remboursement d’avances et 19'900 fr. à titre de dépens (16'500 fr. pour la première instance; 3400 fr. pour l’appel).
Sion, le 22 octobre 2025