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Ordonnance sur la suspension des délais applicables aux initiatives populaires et aux demandes de vote populaire au plan cantonal et communal en raison de la crise du coronavirus

101.4 · Législation Berne

https://lexipedia.io/en/docs/ch-be/bsg-rsb/101-4/fr/ordonnance-sur-la-suspension-des-delais-applicables-aux-initiatives-populaires-et-aux-demandes-de-vote-populaire-au-plan-cantonal-et-communal-en-raison-de-la-crise-du-coronavirus

Retrieved on Sep 4, 2026

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101.4

Ordonnance sur la suspension des délais applicables aux initiatives populaires et aux demandes de vote populaire au plan cantonal et communal en raison de la crise du coronavirus

du 01.04.2020 (état au 01.04.2020)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 91, alinéa 1 de la Constitution cantonale (ConstC),

sur proposition de la Chancellerie d’Etat,

arrête:

Art. 1 Suspension des délais

Les délais de dépôt de listes de signatures pour une initiative populaire selon les articles 146, alinéa 2 et 147, alinéa 1 de la loi du 5 juin 2012 sur les droits politiques (LDP) sont suspendus.

Les délais de dépôt de listes de signatures pour une demande de vote populaire (référendum) ou un projet populaire selon l’article 128, alinéa 1 LDP sont suspendus si la récolte des signatures est annoncée à la Chancellerie d’Etat dans les dix jours qui suivent la publication de la présente ordonnance.

Art. 2 Interdiction de récolter des signatures

Durant la suspension des délais, aucune signature ne peut être récoltée et aucune liste permettant de récolter des signatures ne peut être mise à disposition.

Art. 3 Attestation de la qualité d’électeur ou d’électrice

Aucune liste de signatures ne peut être remise aux services communaux qui tiennent le registre des électeurs et électrices durant la suspension des délais.

Art. 4 Référendums et initiatives dans les communes

La présente ordonnance est applicable par analogie aux votations facultatives selon l’article 14 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo) et aux initiatives selon les articles 15 à 19 LCo.

Concernant les conférences régionales, elle est applicable par analogie aux référendums populaires selon l’article 150 LCo et aux initiatives populaires selon l’article 151 LCo.

Art. 5 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020.

La validité de la présente ordonnance est limitée au 31 mai 2020.

La présente ordonnance est soumise à l'approbation du Grand Conseil.

Elle est publiée en application des articles 7 et 8 (publication extraordinaire) de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO).

Berne, le 1er avril 2020

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Ammann le chancelier: Auer

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