122.162
Ordonnance exploratoire sur l'annonce électronique des déménagements
du 21.11.2018 (état au 01.11.2020)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 44 de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA),
sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,
arrête:
Art. 1 Objet et but
La présente ordonnance exploratoire a pour objet un essai limité dans le temps d'une procédure d'annonce électronique des arrivées et des départs (annonce électronique des déménagements, eDéménagement), dans plusieurs communes pilotes,
des Suisses et Suissesses établis en Suisse,
des personnes étrangères domiciliées en Suisse pour autant que cela soit prévu pour leur statut de séjour.
Cet essai sert à éprouver en particulier la procédure s'agissant
du respect des exigences techniques ainsi que des prescriptions en matière de sécurité de l'information et de protection des données,
des processus administratifs,
de l'acceptation par les personnes et services concernés.
La décision d'introduire ou non, et dans quelle mesure, l'annonce électronique des déménagements dans les communes sera prise sur la base des résultats de cet essai.
Art.
2 Champ d'application à raison de la matière
1. Personnes de nationalité suisse
Les personnes de nationalité suisse établies dans le canton de Berne peuvent annoncer leur déménagement par voie électronique lorsqu'elles quittent une commune pilote.
Elles peuvent annoncer leur déménagement par voie électronique lorsqu'elles arrivent dans une commune pilote pour autant qu'elles aient quitté une commune pilote bernoise ou une commune extracantonale autorisant l'annonce électronique des déménagements.
Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas aux annonces de séjour.
Art. 3 2. Personnes de nationalité étrangère
Les personnes de nationalité étrangère domiciliées en Suisse peuvent annoncer leur arrivée ou leur départ aux conditions énoncées à l'article 2, alinéas 1 et 2 et à l'annexe 1.
Art. 4 Champ d'application à raison du lieu
Les communes suivantes participent à la première phase d'essai au sens de l'article 8, alinéa 1, lettre a:
Bäriswil,
Langenthal,
Münsingen,
Oberburg,
Steffisburg,
Thoune,
Wohlen,
Zollikofen.
La seconde phase d'essai au sens de l'article 8, alinéa 1, lettre b est ouverte en sus à toutes les communes au bénéfice d'un consentement de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT).
Le consentement au sens de l'alinéa 2 est donné par écrit dans un délai d'un mois à toute commune attestant par écrit à l'OACOT
qu'elle dispose d'un logiciel CdH satisfaisant aux standards eCH 0093, 0194 et 0221;
que son site Internet est configuré pour l'application eDéménagement;
que la formation proposée par le canton sur l'annonce électronique des déménagements a été suivie.
Art. 5 Dispositions dont l'application est suspendue
L’application des articles suivants de la loi du 12 septembre 1985 sur l'établissement et le séjour des Suisses (LES) et de l'ordonnance du 18 juin 1986 sur l'établissement et le séjour des Suisses (OES) est suspendue, dans la mesure indiquée ci-après, pour toute la durée de l’essai dans les communes pilotes et pour la seconde phase dans les communes concernées:
article 1, alinéa 1 LES concernant l'annonce personnelle de l'arrivée,
article 8, alinéa 1 LES concernant les exigences en matière d'identification,
article 10, alinéa 1 LES concernant la possibilité de prescrire l'annonce personnelle du départ,
article 10, alinéa 2 LES dans son intégralité,
article 5, alinéa 4 OES concernant les exigences en matière d'identification et
article 5b, alinéa 2 OES dans son intégralité.
Art. 6 Annonce électronique de l’arrivée et du départ
Les communes pilotes garantissent la procédure d'annonce électronique des déménagements et la reconnaissance nécessaire des personnes tenues de s'annoncer.
Les données personnelles suivantes sont requises en vue de la reconnaissance lors de l'annonce électronique de l'arrivée ou du départ:
sexe,
nom officiel,
prénom(s),
date de naissance,
commune, domicile principal et
numéro d’assuré au sens de l’article 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
Art. 7 Acte d'origine
L'ancienne commune de domicile envoie l'acte d'origine de la personne qui annonce son départ par voie électronique à la nouvelle commune de domicile.
Art. 8 Phases d'essai
L'annonce électronique des déménagements fait l'objet des deux phases d'essai suivantes:
une première phase de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance exploratoire;
une seconde phase la suivant immédiatement et durant jusqu'à l'abrogation de l'ordonnance exploratoire.
La première phase sert à l'examen du logiciel utilisé pour l'annonce électronique des déménagements.
La seconde phase sert
en premier lieu à l'évaluation des processus administratifs et de l'acceptation de l'annonce électronique des déménagements par les personnes et services concernés;
en second lieu à l'examen du respect des exigences techniques ainsi que des prescriptions en matière de sécurité de l'information et de protection des données.
Art. 9 Rapport intermédiaire et mesures
L'Office d'informatique et d'organisation (OIO) constate par écrit, deux mois avant l'expiration de la première phase d'essai, l'existence ou l'absence de problèmes techniques ainsi que de déficit en matière de sécurité de l'information ou de protection des données.
L'OACOT décide, sur la base du constat mentionné à l'alinéa 1,
de valider le lancement de la seconde phase d'essai ou
de proposer au Conseil-exécutif la modification ou l'abrogation de la présente ordonnance exploratoire.
Art. 10 Rapport d'évaluation et de controlling et mesures
La réglementation prévue à l'article 1, alinéa 2 est analysée dans un rapport d'évaluation et de controlling que la Direction de l’intérieur et de la justice présente au Conseil-exécutif trois ans au plus tard avant la dernière date d'abrogation possible de l'ordonnance exploratoire.
Dès que le rapport est disponible, le Conseil-exécutif décide de l'opportunité d'entreprendre des travaux, et de quelle ampleur, en vue de la modification de la LES et de l'OES et de l'inscription de l'annonce électronique des déménagements dans le droit ordinaire.
Art. 11 Durée de validité limitée
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2019 et conserve sa validité au plus tard jusqu'au 31 janvier 2024.
A1 Annexe 1 à l'article 3
Art. A1-1
Statut de séjour | UE/AELE, LEtr | Annonce électronique du déménagement, à l’intérieur du canton | Annonce électronique du déménagement, arrivée d’un autre canton | Annonce électronique du déménagement, départ vers un autre canton |
|---|---|---|---|---|
Permis B | UE/AELE | Oui | Oui | Oui |
Permis C | UE/AELE | Oui | Oui | Oui |
Permis Ci | UE/AELE | Oui | Non | Oui |
Permis G | UE/AELE | Non | Non | Non |
Permis L | UE/AELE | Oui | Oui | Oui |
Permis B | LEtr | Oui | Non | Oui |
Permis C | LEtr | Oui | Non | Oui |
Permis Ci | LEtr | Oui | Non | Oui |
Permis F | LEtr | Oui | Non | Non |
Permis G | LEtr | Non | Non | Non |
Permis L | LEtr | Oui | Non | Oui |
Permis N | LEtr | Non | Non | Non |
Permis S | LEtr | Non | Non | Non |
Berne, le 21 novembre 2018
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Neuhaus le chancelier: Auer
18-099