Lexipedia
HomeNewsBrowseDirectory
TermsPrivacySupport
Sign in

Règlement sur l’affectation des juges non professionnels et des juges spécialisés aux tribunaux régionaux et aux autorités régionales de conciliation

162.15 · Législation Berne

https://lexipedia.io/en/docs/ch-be/bsg-rsb/162-15/fr/reglement-sur-l-affectation-des-juges-non-professionnels-et-des-juges-specialises-aux-tribunaux-regionaux-et-aux-autorites-regionales-de-conciliation

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Bern
  3. Bern Laws
Source

This text is no longer in force.

162.15

Règlement sur l’affectation des juges non professionnels et des juges spécialisés aux tribunaux régionaux et aux autorités régionales de conciliation

du 12.11.2010 (état au 01.01.2013)

La Cour suprême du canton de Berne,

en application de l’article 13, alinéa 3 et de l’article 14, alinéa 4 du décret du 8 septembre 2009 sur l’attribution de postes de juges et de procureurs et procureures (DPJP)1,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RSB 161.11

Art. 1 Dispositions communes

Les juges non professionnels et les juges spécialisés sont affectés exclusivement aux autorités judiciaires auxquelles ils ont été élus par le Grand Conseil.

Après l’élection par le Grand Conseil, le directoire de la Cour suprême procède à l’affectation à un tribunal régional ou à une autorité régionale de conciliation pour la période de fonction.

L’affectation a lieu en règle générale dans une seule région judiciaire. Si nécessaire, une affectation dans plusieurs régions judiciaires est possible.

Si nécessaire, le directoire de la Cour suprême peut modifier l’affectation régionale pendant la période de fonction.

Il n’existe aucun droit à être affecté à une région judiciaire déterminée.

Art. 2 Aides

Pour certaines procédures ou pour une période déterminée, le directoire de la Cour suprême peut ordonner aux juges de prêter main-forte à une autre région judiciaire.

Art. 3 Composition de l’autorité appelée à statuer

Les présidents et présidentes de tribunal compétents, ainsi que les présidents et présidentes des autorités régionales de conciliation statuent dans le cadre des exigences légales sur la composition de l’autorité appelée à statuer pour chaque cas.

Ils veillent à ce que les juges non professionnels et les juges spécialisés soient affectés de manière équilibrée.

Art. 4 Affectation des juges non professionnels aux tribunaux régionaux

Des juges non professionnels sont affectés

  1. au Tribunal régional du Jura bernois-Seeland à raison de 20 postes au minimum et de 30 postes au maximum, destinés à des personnes de langue allemande, ainsi qu’à raison de 10 postes destinés à des personnes de langue française,

  2. au Tribunal régional de l’Emmental-Haute Argovie à raison de 15 postes au minimum et de 20 postes au maximum,

  3. au Tribunal régional de Berne-Mittelland à raison de 40 postes au minimum et de 60 postes au maximum,

  4. au Tribunal régional de l’Oberland bernois à raison de 15 postes au minimum et de 20 postes au maximum.

Art. 5 Affectation des juges spécialisés aux tribunaux régionaux

Des juges spécialisés pour les litiges relevant du droit du travail, répartis de manière paritaire entre représentants d’employeurs et d’employés, sont affectés

  1. au Tribunal régional du Jura bernois-Seeland à raison de 7 postes au minimum et de 27 postes au maximum, destinés à des personnes de langue allemande et française,

  2. au Tribunal régional de l’Emmental-Haute Argovie à raison de 4 postes au minimum et de 16 postes au maximum,

  3. au Tribunal régional de Berne-Mittelland à raison de 10 postes au minimum et de 37 postes au maximum,

  4. au Tribunal régional de l’Oberland bernois à raison de 5 postes au minimum et de 19 postes au maximum.

Art. 6 Affectation aux autorités régionales de conciliation
1. Droit du travail

Des juges spécialisés en droit du travail, répartis de manière paritaire entre représentants d’employeurs et d’employés, sont affectés

  1. à l’Autorité de conciliation du Jura bernois-Seeland à raison de 7 postes au minimum et de 19 postes au maximum, destinés à des personnes de langue allemande et française,

  2. à l’Autorité de conciliation de l’Emmental-Haute Argovie à raison de 4 postes au minimum et de 11 postes au maximum,

  3. à l’Autorité de conciliation de Berne-Mittelland à raison de 13 postes au minimum et de 33 postes au maximum,

  4. à l’Autorité de conciliation de l’Oberland bernois à raison de 6 postes au minimum et de 15 postes au maximum.

Art. 7 2. Droit du bail et de l’affermage

Des juges spécialisés en droit du bail, répartis de manière paritaire entre représentants des locataires et des bailleurs, des fermiers et des bailleurs à ferme, sont affectés

  1. à l’Autorité de conciliation du Jura bernois-Seeland à raison de 9 postes au minimum et de 23 postes au maximum, destinés à des personnes de langue allemande et française,

  2. à l’Autorité de conciliation de l’Emmental-Haute Argovie à raison de 5 postes au minimum et de 13 postes au maximum,

  3. à l’Autorité de conciliation de Berne-Mittelland à raison de 16 postes au minimum et de 40 postes au maximum,

  4. à l’Autorité de conciliation de l’Oberland bernois à raison de 7 postes au minimum et de 18 postes au maximum.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.

Berne, le 12 novembre 2010

Au nom de la Cour suprême, le président: Trenkel le secrétaire général: Kohler

11-74