215.126.1
Loi portant introduction à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
du 25.09.1988 (état au 01.08.2023)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
vu l'article 36 de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE1),
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1 Autorités
Art. 1 Autorité de première instance
Le préfet dont l’arrondissement administratif constitue le lieu de situation d'un immeuble ou de la majeure partie de plusieurs immeubles est l'autorité de première instance au sens de l'article 15, 1er alinéa, lettre a LFAIE2.
La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement tranche les conflits de compétence qui opposent les préfets.
Art. 2 Autorité habilitée à recourir
Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement est l'autorité habilitée à recourir au sens de l'article 15, 1er alinéa, lettre b LFAIE3.
Art. 3 Autorité de recours
Le Tribunal administratif est l'unique autorité de recours au sens de l'article 15, 1er alinéa, lettre c LFAIE4.
…
La procédure de recours est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives5, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement.
Art. 4 Surveillance
Les communes surveillent le bon respect des prescriptions et signalent immédiatement toute irrégularité au préfet.
Art. 5 Juge civil et juge pénal
La compétence du juge civil pour connaître des actions au sens de l'article 26s LFAIE6 et celle du juge pénal pour connaître des infractions au sens de l'article 28ss LFAIE7 demeurent réservées.
2 Motifs d'autorisation, restrictions
Art. 6 Motifs d'autorisation
L'autorisation est accordée lorsque toutes les conditions énumérées à l'article 8 LFAIE8 sont remplies.
En outre, l'autorisation est accordée lorsque l'immeuble sert de résidence principale à une personne physique au lieu de son domicile légalement constitué et effectif, tant que celui-ci subsiste (art. 9, 1er al. lettre b LFAIE9).
De plus, dans les communes à vocation touristique, l'acquisition d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel peut être autorisée dans les limites du contingent cantonal (art. 9, 2e al. LFAIE).
Art. 7 Communes à vocation touristique
La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, sur la proposition du conseil communal, détermine en qualité de dernière instance cantonale quelles sont les communes à vocation touristique au sens de l'article 9, 3e alinéa LFAIE.
Elle consulte la Direction des travaux publics et des transports et demande l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 8 Publication
La liste des communes à vocation touristique est publiée dans le bulletin des lois.
Elle est en outre publiée une fois par an dans la feuille officielle cantonale.
Les communes qui ont introduit le blocage des autorisations seront mentionnées de façon distincte.
Art. 9 Restrictions selon le droit communal
Les communes à vocation touristique peuvent introduire par décision du corps électoral les restrictions prévues à l'article 13, 1er alinéa LFAIE10, notamment un blocage provisoire des autorisations d'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans un apparthôtel.
Les décisions du corps électoral doivent être communiquées au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.
L'acquisition de logements de vacances ainsi que d'appartements dans des apparthôtels reste soumise à titre préventif à un blocage des autorisations tant que
il n'existe aucune décision entrée en force du corps électoral et
l'inscription sur la liste des communes à vocation touristique n'est pas approuvée par le Conseil fédéral.
3 Contingents d'autorisations
Art. 10 Généralités
L'autorisation de principe fixe le nombre de logements de vacances ou d'appartements dans un ensemble de constructions qui peuvent être vendus à des personnes à l'étranger.
Il n'existe aucun droit légal à l'obtention d'une autorisation imputable sur le contingent cantonal; les cas de rigueur prévus à l'article 8, 3e alinéa LFAIE11 sont réservés.
Art. 11 Attribution du contingent
L'attribution du contingent cantonal relève de la compétence du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.
60 pour cent au maximum du contingent annuel peut être utilisé dans la première moitié de l'année en cours.
L'attribution du contingent dans un cas d'espèce peut être contestée seulement
dans le cadre de l'autorisation de principe ou
conjointement avec la décision du préfet, s'il s'agit d'une demande d'autorisation individuelle.
Art. 12 Critères d'attribution
Lors de l'attribution du nombre d'unités déterminé par le contingent cantonal, il convient d'observer les principes suivants:
le financement doit être garanti,
les projets les mieux adaptés au développement du tourisme régional sont prioritaires,
les projets de construction, d'agrandissement ou de rénovation d'hôtels ont la préférence sur les projets de construction d'appartements de vacances,
les projets qui bénéficient d'un permis de construire valable ont la priorité,
la date de présentation de la requête est retenue comme déterminante seulement en dernier ressort et uniquement dans les limites de l'année civile correspondante.
Des autorisations de principe ne peuvent être délivrées qu'à des maîtres d'ouvrage suisses.
Art. 13 Echéance de l'autorisation de principe
Les autorisations de principe entrées en force ont une durée de validité de cinq ans au maximum.
Sur demande et pour des motifs importants, le préfet peut prolonger la durée de validité de deux années supplémentaires.
4 Procédure
Art. 14 Examen de la requête
Dès réception d'une requête, le préfet doit prendre les mesures nécessaires pour l'examen du cas.
Il doit demander un corapport ou une décision préalable auprès
de l'autorité communale du lieu de situation de l'immeuble,
du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, dans la mesure où il doit être fait recours au contingent cantonal d'autorisations,
d'autres offices cantonaux et fédéraux, conformément aux dispositions de la LFAIE12 ou de l'ordonnance y relative, pour autant que celles-ci le prescrivent.
Il est habilité à demander des corapports à d'autres offices.
Art. 15 Statistique, communications
Le bureau du registre foncier transmet les formules au préfet à l'intention de l'Office fédéral de la justice, conformément à l'ordonnance fédérale du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)13.
Le préfet communique au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement les données statistiques annuelles avant la fin du mois de janvier.
Art. 16 Exécution
Le Conseil-exécutif peut arrêter les dispositions d'exécution nécessaires.
5 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation de textes législatifs
L'ordonnance cantonale du 13 novembre 1984 relative à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur14 de la présente loi.
A1 Annexe 1
Art. A1-1
…
Sont réputées communes à vocation touristique au sens de l'article 7:
a Arrondissement administratif de Berne-Mittelland
1. Bowil
2. Guggisberg
3. Linden
4. Rüschegg
b Arrondissement administratif du Jura bernois
1. Belprahon
2. Plateau de Diesse
3. Renan
4. Saint-Imier
5. Sonceboz-Sombeval
6. Tramelan
c Arrondissement administratif de Biel/Bienne
1. Bienne
d Arrondissement administratif de l'Emmental
1. …
2. Lützelflüh
e Arrondissement administratif de Frutigen et du Bas-Simmental
1. Adelboden
2. Aeschi bei Spiez
3. Diemtigen
4. Frutigen
5. Kandergrund
6. Kandersteg
7. Reichenbach im Kandertal
f Arrondissement administratif d'Interlaken-Oberhasli
1. Beatenberg
2. Bönigen
3. Brienz
4. Brienzwiler
5. Därligen
6. Grindelwald
7. Gündlischwand
8. Guttannen
9. Habkern
10. Hasliberg
11. Hofstetten bei Brienz
12. Innertkirchen
13. Isteltwald
14. Lauterbrunnen
15. Lütschental
16. Meiringen
17. Niederried bei Interlaken
18. Oberried am Brienzersee
19. Ringgenberg
20. Saxeten
21. Schattenhalb
22. Schwanden bei Brienz
23. Unterseen
24. Wilderswil
g Arrondissement administratif du Haut-Simmental et de Gessenay
1 Boltigen
2. Gsteig
3. Lauenen
4. La Lenk
5. Gessenay
6. St. Stephan
7. Zweisimmen
h Arrondissement administratif de Thoune
1. Eriz
2. Hilterfingen
3. Horrenbach-Buchen
i Arrondissement administratif de la Haute-Argovie
1. Huttwil
Les restrictions en vertu de l'article 9 peuvent être consultées sur Internet via le lien www.be.ch/acquisition-immeuble.
Berne, le 25 août 1987
Au nom du Grand Conseil, le président: Schwab le chancelier: Nuspliger
1988 d 226 | f 231