414.122
Ordonnance sur l'examen d'Etat permettant l'admission au ministère de l'Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne
du 09.09.2009 (état au 01.08.2015)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu les articles 20 à 23 de la loi du 6 mai 1945 sur les Eglises nationales bernoises,
en accord avec le Conseil synodal de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne et sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,
arrête:
1 Objet
Art. 1 Examen d’Etat
La présente ordonnance réglemente l’examen final (examen d’Etat) et les examens partiels, dont la réussite fait partie des conditions à remplir pour être admis dans le clergé bernois (art. 24, ch. 2 de la loi sur les Eglises nationales bernoises) ainsi que l’examen de l’équivalence avec l’examen d’Etat des titres professionnels obtenus en dehors du canton.
2 Commission d’examen
Art. 2 Composition, nomination
Peuvent être nommés membres de la commission d’examen des membres du corps enseignant de la Faculté de théologie de l’Université de Berne, Département de théologie protestante (Faculté), des pasteurs ou pasteures admis dans le clergé bernois et des membres du Conseil synodal de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne.
Le président ou la présidente est en règle générale un membre du corps enseignant de la Faculté, admis dans le clergé bernois.
La commission est composée de cinq représentants ou représentantes de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne, de quatre représentants ou représentantes de la Faculté et de deux représentants ou représentantes de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. L’Eglise et la Faculté font part de leurs propositions de nomination à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.
La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques nomme une commission d’examen pour une durée de quatre ans et désigne son président ou sa présidente. La commission comprend comme membres un nombre suffisant d’experts ou d’expertes par matière d’examen.
La commission d’examen peut, dans certains cas, faire appel à des experts ou à des expertes extraordinaires.
Le secrétariat est tenu par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.
Art. 3 Experts et expertes du droit ecclésiastique
La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques nomme pour une durée de quatre ans les experts et les expertes appelés à évaluer l’examen portant sur les grandes lignes des bases légales du canton et de l’Eglise importantes pour le ministère pastoral dans le canton de Berne.
Art. 4 Tâches de la commission d’examen
La commission d’examen a pour tâches
de préparer les épreuves de l’examen d’Etat et de les faire passer;
d’examiner le caractère équivalent de la formation effectuée hors du canton des candidats et des candidates à l’admission dans le clergé bernois;
d’ordonner des prestations supplémentaires et des examens partiels permettant d’obtenir l’équivalence avec l’examen d’Etat.
3 Formation pratique
Art. 5 Objet
La formation pratique des pasteurs et des pasteures comprend le stage ainsi que le cours préparatoire pratique.
Art. 6 Durée du stage
Le stage dure 14 mois et doit être effectué dans une paroisse réformée évangélique de l'Union synodale évangélique réformée de Berne, du Jura et de Soleure.
Il doit être effectué à temps complet, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 24 avril 2013 sur les rapports de travail des stagiaires de l’Eglise réformée évangélique et de l’Eglise catholique chrétienne.
Dans des cas particuliers, l’organe compétent pour les stages de l’Eglise nationale réformée évangélique peut admettre une réglementation dérogatoire avec l’accord du délégué ou de la déléguée aux affaires ecclésiastiques.
Les interruptions de stage de plus de deux semaines au total pour cause de congé de maternité, de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile, de maladie ou pour d’autres motifs ne sont pas prises en compte dans la durée prescrite aux alinéas 1 et 2.
Art. 7 Autres dispositions concernant le stage
L’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne réglemente les conditions d’admission au stage, son contenu, son accomplissement et les critères de réussite en accord avec la Faculté et avec la commission d’examen.
4 Epreuves de l’examen d’Etat
Art. 8 Déroulement et structure
L’examen d’Etat comprend
les examens, composés d’une épreuve écrite et de deux épreuves orales, ainsi que l’accomplissement de deux actes pastoraux;
le stage.
Les examens ont lieu une fois par année. La commission d’examen en établit le programme et le rend public en temps utile.
La commission d’examen désigne sur proposition de l’auteur ou de l’auteure de l’épreuve les moyens auxiliaires admis.
Les épreuves orales sont publiques. Les auditeurs et auditrices qui perturbent le déroulement de l’épreuve seront expulsés.
Art. 9 Admission à l’examen
Sont admises aux épreuves de l’examen d’Etat, les personnes
qui ont obtenu le titre de bachelor en théologie, orientation théologie protestante avec semestre pratique et le titre de master en théologie, orientation théologie protestante, de l’Université de Berne, ou qui ont terminé avec succès des études universitaires de théologie équivalentes;
qui suivent ou qui ont déjà suivi le stage;
qui présentent une attestation de capacité civile au sens de l’article 54, alinéa 1, lettre a de la loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol).
Le président ou la présidente de la commission d’examen décide de l’admission aux épreuves de l’examen d’Etat.
Le président ou la présidente notifie sa décision d’admission aux candidats et candidates et en fait part également à l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne ainsi qu’au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques.
Art.
10 Contenu de l’examen
1 Epreuve écrite
L’examen écrit met avant tout l’accent sur
les bases légales du canton et de l’Eglise importantes pour le clergé bernois,
les grandes lignes des relations entre l’Eglise et l’Etat.
Les connaissances des aspects du droit fédéral qui sont importants pour le droit des religions ainsi que de la dimension œcuménique du droit ecclésiastique sont aussi examinées.
L’examen écrit se compose de deux parties:
connaissances générales de la matière d’examen,
analyse et réflexion à propos d’un cas relevant de la matière d’examen.
Art. 11 2 Epreuves orales
Les épreuves orales comprennent
un exposé sur un thème relatif à l’accompagnement spirituel, fondé sur la documentation que le candidat ou la candidate a réunie lors d’un accompagnement spirituel pratiqué dans le cadre du stage, dans le respect du secret de fonction;
la présentation, suivie d’un débat, d’une problématique théologique pratique, dont le thème est déterminé au cas par cas, qui a fait l’objet d’un travail approfondi pendant le stage.
Art.
12 Actes pastoraux
1 Objet
Les actes pastoraux à accomplir sont un culte et une leçon de catéchisme.
Art. 13 2 Culte
La commission d’examen définit des points de vue qui servent de base pour l’appréciation. Le candidat ou la candidate analyse ces points de vue et fait parvenir ses réflexions par écrit aux experts ou expertes au plus tard trois jours avant le culte d’examen.
A l’issue du culte, une discussion a lieu avec le candidat ou la candidate, en présence des experts ou des expertes et du pasteur maître de stage ou de la pasteure maîtresse de stage. Le texte de la prédication ainsi que les textes liturgiques doivent être remis au plus tard avant la discussion à l’expert compétent ou à l’experte compétente.
Art. 14 3 Leçon de catéchisme
La leçon de catéchisme a la durée d’une double leçon et peut avoir lieu avec toutes les tranches d’âge de la nouvelle catéchèse. La leçon d’examen consiste en une partie d’une séquence d’enseignement choisie par le candidat ou la candidate en accord avec le pasteur maître de stage ou la pasteure maîtresse de stage. Un texte biblique doit être incorporé dans le processus d’enseignement.
Le candidat ou la candidate remet aux experts ou expertes, au moins une semaine avant la leçon d’examen, un plan détaillé de la leçon, avec un commentaire didactique et une esquisse de la séquence d’enseignement.
A l’issue de la leçon d’examen, une discussion a lieu avec le candidat ou la candidate, en présence des experts ou expertes et du pasteur maître de stage ou de la pasteure maîtresse de stage.
La commission d’examen règle les détails relatifs à la préparation écrite, à l’appréciation de la leçon d’examen ainsi qu’à la discussion finale.
Art. 15 Durée
L’examen écrit dure 30 minutes pour la partie générale et 90 minutes pour la partie consacrée à l’analyse d’un exemple et à une réflexion sur celui-ci.
L’exposé sur un thème relatif à l’accompagnement spirituel dure 30 minutes, la présentation de la problématique théologique 10 minutes et le débat final 20 minutes.
Les discussions à l’issue du culte et de la leçon de catéchisme durent 30 minutes au minimum et 45 minutes au maximum.
Art. 16 Appréciation des épreuves
L’épreuve écrite est notée par deux experts ou expertes. Au moins l’une de ces deux personnes doit être membre de la commission d’examen.
Un membre de la commission d’examen fait passer les épreuves orales en présence d’un autre membre au minimum. Au moins l’un ou l’une des examinateurs ou examinatrices doit faire partie depuis plus de six ans du clergé bernois.
Quiconque se présente pour la seconde fois à l’examen peut requérir la présence d’un membre supplémentaire de la commission d’examen aux épreuves orales.
Art. 17 Notation
Les épreuves de l’examen d’Etat sont notées de 6 à 1, selon le barème suivant:
Note | Valeur |
|---|---|
6 | excellent |
5.5 | très bien |
5 | bien |
4.5 | satisfaisant |
4 | suffisant |
3.5 à 1 | insuffisant |
Les épreuves de l’examen d’Etat sont réussies si la moyenne de l’ensemble des notes est de 4,0 au minimum et qu’il n’existe pas plus d’une note insuffisante (note inférieure à 4,0).
Art. 18 Attribution des notes
La commission d’examen attribue une note par examen sur proposition des experts ou expertes.
La commission d’examen consigne dans un procès-verbal le résultat des délibérations et le notifie par écrit aux candidats et candidates.
Art. 19 Utilisation de moyens non autorisés
Quiconque influe ou essaie d’influer sur une note d’examen en trichant, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est considéré comme ayant échoué à l’examen d’Etat.
Les personnes chargées de surveiller les examens signalent les irrégularités au président ou à la présidente de la commission d’examen. Ce dernier ou cette dernière statue sur l’exclusion du candidat ou de la candidate pour le reste des examens.
Art. 20 Possibilité de repasser l’examen et interruption de l’examen
Les épreuves de l’examen d’Etat peuvent être repassées une fois, mais uniquement en bloc, durant la période ordinaire d’examen.
Toute personne qui, sans motifs importants, se retire en cours d’examen est considérée comme ayant échoué.
Les motifs importants justifiant une absence, un report ou une interruption d’un examen sont notamment la maladie ou l’accident du candidat ou de la candidate, ou le décès d’une personne proche.
Lorsque l’absence est due à une maladie ou à un accident, un certificat médical doit en attester pour le jour de l’examen; le président ou la présidente de la commission d’examen peut recourir à un médecin-conseil.
5 Examen d’Etat
Art. 21
Le candidat ou la candidate qui a passé les examens et suivi le stage avec succès a réussi l’examen d’Etat.
Les candidats et candidates qui ont réussi l’examen d’Etat peuvent demander leur ordination à l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne et, après leur ordination, être admis dans le clergé bernois par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.
6 Formations suivies et diplômes de fin d’études obtenus hors du canton
Art. 22
Les personnes qui demandent leur admission dans le clergé bernois sur la base d’un diplôme de fin d’études obtenu hors du canton doivent apporter à la commission d’examen la preuve de leur formation et des examens réussis.
Pour juger de l’équivalence de la formation et des examens, la commission d’examen nomme un comité de trois personnes. Ce comité établit les faits et soumet au président ou à la présidente une proposition constatant l’équivalence ou précisant les prestations et les examens partiels au sens des articles 10 à 15 qui sont nécessaires pour l’obtenir. Pour évaluer la formation académique, la commission d’examen se fonde sur le jugement de la commission d’examen facultaire de la Faculté de théologie de l’Université de Berne.
Le président ou la présidente de la commission d’examen fait part de la décision à l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne ainsi qu’au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques qui, une fois en possession des prises de position de l’Eglise et de la commission d’examen, en informe le candidat ou la candidate dans le cadre de la décision sur l’admission dans le clergé bernois.
7 Emoluments
Art. 23
L’émolument dû pour les épreuves de l’examen d’Etat est de 700 francs.
Quiconque retire son inscription avant le début de l’examen verse un émolument de 100 francs.
Un émolument de 100 à 300 francs est perçu pour l’évaluation de l’équivalence des formations suivies et des titres obtenus en dehors du canton de Berne en vue de l’admission dans le clergé bernois.
Un émolument de 20 à 100 francs est perçu pour des copies, des certifications conformes, des attestations et d’autres documents de ce type qui ne sont pas compris dans l’émolument d’examen.
8 Voies de droit
Art. 24
Les décisions de la commission d’examen ainsi que les décisions de son président ou de sa présidente sont susceptibles de recours auprès de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.
Un recours formé contre le résultat d’un examen ne peut invoquer qu’une violation du droit.
Pour le surplus, la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) est applicable.
9 Disposition transitoire et dispositions finales
Art. 25 Disposition transitoire
Les personnes qui ont commencé à effectuer leur stage le 1er août 2009 sont soumises aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 2001 sur les examens des candidats et candidates au ministère de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne.
Art. 26 Abrogation d’un acte législatif
L’ordonnance du 14 mars 2001 sur les examens des candidats et candidates au ministère de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne (RSB 414.122) est abrogée.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Berne, le 9 septembre 2009
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Käser le chancelier: Nuspliger
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