842.11
Loi portant introduction des lois fédérales sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-accidents et sur l'assurance militaire
du 06.06.2000 (état au 01.01.2022)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
vu les articles 89 et 97 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1, l'article 57 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)2 et l'article 27 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)3,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1 Assurance-maladie
1.1 Obligation de s'assurer
Art. 1 Exécution en procédure
Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice (DIJ) veille au respect de l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie.
Il peut utiliser le système de demande en ligne des assureurs pour le contrôle du respect de l’obligation de s’assurer.
Il statue sur les exceptions à l'obligation de s'assurer et affilie à un assureur les personnes qui ne respectent pas leur obligation de s'assurer, ou qui ne la respectent pas en temps opportun.
Le Conseil-exécutif règle la procédure.
Art. 2 Attestation d'assurance
Toute personne domiciliée ou séjournant dans le canton doit attester qu'elle est assurée.
Les assureurs peuvent produire une attestation collective pour les personnes qu'ils assurent.
Les assureurs fournissent au service compétent de la DIJ les données et les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation de s’assurer.
Art. 3 Informations provenant des communes
…
Les communes informent sur l’obligation de s’assurer
les parents de nouveau-nés,
les nouveaux arrivants et
les personnes qui sont tenues de s’assurer en Suisse du fait qu’elles touchent une rente suisse et qui transfèrent leur résidence de Suisse dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège.
Elles utilisent dans le but énoncé à l’alinéa 2 le matériel d’information du service compétent de la DIJ.
Art. 4 Accès aux données des fichiers centralisés de données personnelles
Le service compétent de la DIJ peut accéder aux données des fichiers centralisés de données personnelles selon la loi du 10 mars 2020 sur les fichiers centralisés de données personnelles (LFDP)4 qui sont nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation de s’assurer par une procédure d’appel ou d’annonce.
L’accès aux données selon l’alinéa 1 porte aussi sur les données particulièrement dignes de protection suivantes:
les indications relatives à la protection de l’enfant et de l’adulte,
les fonctionnalités des fichiers centralisés de données personnelles concernés.
Art. 4a Participation du service compétent de la Direction de la sécurité
Le service compétent de la Direction de la sécurité permet au service compétent de la DIJ d’accéder aux données du système d’information dans le domaine des étrangers qui sont nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation de s’assurer.
Art. 5 Participation des fournisseurs de prestations
Les fournisseurs de prestations annoncent au service compétent de la DIJ toutes les personnes soumises à l'obligation de s'assurer dans le canton mais non assurées qui recourent à leurs prestations.
Dans ce cas, ils sont déliés du secret professionnel.
1.2 Fournisseurs de prestations
Art. 6 Admission
L'admission des fournisseurs de prestations à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'un établissement est régie par les dispositions de la législation cantonale spéciale.
En l'absence de dispositions cantonales spéciales, les fournisseurs de prestations admis par la loi fédérale sur l'assurance-maladie sont réputés admis au niveau cantonal.
Art. 7 Planification des soins
La compétence d’établir une planification qui couvre les besoins en soins de la population du canton par des prestations des hôpitaux et des maisons de naissance, ainsi que la procédure, sont régies par les dispositions de la législation sur les soins hospitaliers.
Il ressortit au Conseil-exécutif de planifier les établissements médico-sociaux de manière à couvrir les besoins.
Art. 8 Listes
Le Conseil-exécutif arrête les listes des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux par voie de décision.
Art. 9 Récusation
Les fournisseurs de prestations qui refusent de fournir les prestations prévues par la loi en application des tarifs contractuels ou, en l'absence de convention tarifaire, des tarifs et des prix fixés par l'autorité, doivent l'annoncer au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (DSSI).
Art.
9a Rémunération
1. Part cantonale
Le Conseil-exécutif fixe la part cantonale au sens de l’article 49a, alinéa 2 LAMal.
Art. 9b 2. Autorisation de dépenses
La DSSI est compétente pour autoriser les dépenses concernant la rémunération forfaitaire des traitements hospitaliers à la charge du canton selon l’article 49a LAMal.
Art. 9c 3. Modalités
Le service compétent de la DSSI verse la part cantonale directement aux fournisseurs de prestations.
Il convient des modalités avec les fournisseurs de prestations. Il peut en particulier verser des avances périodiques.
Art. 9d 4. Vérification des factures adressées aux patients et patientes
Le service compétent de la DSSI peut vérifier les factures adressées aux patients et aux patientes par les hôpitaux et maisons de naissance répertoriés.
Il peut confier la vérification des factures à des tiers.
Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés mettent à la disposition du service compétent de la DSSI ou des tiers mandatés selon l’alinéa 2, dans les délais et sous une forme pseudonymisée, tous les échantillons de données demandés par le service compétent de la DSSI pour vérifier les factures.
Si le service compétent de la DSSI ou les tiers mandatés selon l’alinéa 2 constatent sur la base des données pseudonymisées qu’il convient de vérifier des factures de manière plus approfondie, les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés leur donnent un accès complet aux documents en question.
Le service compétent de la DSSI et les tiers mandatés selon l’alinéa 2 sont soumis à la même obligation de garder secrètes les données personnelles que les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés qui les traitent.
Art. 9e 5. Révision du codage
Le service compétent de la DSSI peut vérifier que les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés codent leurs prestations conformément aux prescriptions de l’article 49, alinéa 2 LAMal.
Il peut confier la vérification du codage selon l’alinéa 1 à des tiers.
Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés mettent à la disposition du service compétent de la DSSI ou des tiers mandatés selon l’alinéa 2, dans les délais, tous les échantillons de données requis en particulier pour le contrôle du codage effectué dans le cadre de la structure tarifaire à la prestation uniforme sur le plan suisse prévue par la LAMal.
Le service compétent de la DSSI et les tiers mandatés selon l’alinéa 2 sont soumis à la même obligation de garder secrètes les données personnelles que les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés qui les traitent.
Art. 9f 6. Sanction
Si les données exigées selon les articles 9d et 9e ne sont pas mises à disposition dans les délais ou dans leur intégralité, le service compétent de la DSSI perçoit du fournisseur de prestations un montant correspondant au nombre des sorties en mode hospitalier de l’année concernée multiplié par un facteur pouvant aller jusqu’à douze francs.
Le service compétent de la DSSI adapte chaque année le montant de douze francs selon l’alinéa 1 à l’indice suisse des prix à la consommation.
Art. 9g 7. Contributions
Le service compétent de la DSSI peut octroyer des contributions aux institutions qui développent et entretiennent la structure tarifaire à la prestation uniforme sur le plan suisse prévue par la LAMal.
1.3 Tarifs
Art. 10 Prise en charge des coûts en cas de recours aux services d'un hôpital situé hors du canton
Le service compétent de la DSSI verse la rémunération due selon l’article 41, alinéa 3 LAMal pour un traitement hospitalier fourni pour des raisons médicales par un établissement ne figurant pas sur la liste cantonale des hôpitaux.
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions de détail par voie d’ordonnance.
Le service compétent de la DSSI autorise les dépenses concernant la rémunération due par le canton selon l’article 41, alinéa 3 LAMal.
Art. 11 Garantie de traitement
Si le traitement d'assurés n'est pas garanti du fait de la récusation de fournisseurs de prestations, le Conseil-exécutif fixe, après avoir entendu les parties à une convention tarifaire, un tarif auquel les fournisseurs de prestations sont tenus de traiter les assurés.
Art. 12 Conventions tarifaires, fixation des tarifs
Le Conseil-exécutif
approuve les conventions tarifaires au sens de l'article 46, 4e alinéa LAMal;
fixe les tarifs selon l’article 41, alinéa 1bis et l’article 47 LAMal;
prolonge les conventions au sens de l'article 47, 3e alinéa LAMal;
fixe le tarif-cadre au sens de l'article 48 LAMal;
…
fixe les budgets globaux au sens des articles 51 et 54 LAMal et
établit les tarifs au sens de l'article 55 LAMal.
Art. 13 Comparaisons des frais d'exploitation
Le service compétent de la DSSI livre aux autorités fédérales compétentes les documents requis pour les comparaisons entre hôpitaux ordonnées par le Conseil fédéral en vertu de l’article 49, alinéa 8 LAMal.
1.4 Réduction des primes
1.4.1 Droit
Art. 14 Ayants droit
Les personnes de condition économique modeste soumises à l'obligation de s'assurer et remplissant les conditions prévues par la présente loi ont droit à la réduction de leurs primes d'assurance obligatoire des soins.
Le Conseil-exécutif définit le droit à la réduction des primes de manière à ce qu'une proportion de 25 à 45 pour cent de la population cantonale en bénéficie. Il tient en particulier compte de la charge financière qui pèse sur les familles.
Art. 15 Condition économique modeste
La notion de condition économique modeste est définie en fonction de la situation financière, personnelle et familiale de la personne assurée.
Art.
16 Situation financière
1. Principe
La situation financière est en principe déterminée d'après la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)5.
Le revenu net est déterminant. Le calcul tient en outre compte
de cinq à dix pour cent de la fortune nette conformément aux prescriptions que le Conseil-exécutif arrête par voie d'ordonnance;
des revenus exonérés d'impôts;
des charges d'entretien de biens-fonds, dans la mesure où la valeur limite que fixe le Conseil-exécutif par voie d'ordonnance est dépassée, et
des autres revenus, rendements et charges que le Conseil-exécutif désigne par voie d'ordonnance.
…
La fortune nette est déterminée d’après les articles 48 à 63 LI.
La fortune en usufruit est réputée élément de la fortune de l'usufruitier ou de l'usufruitière.
Art. 17 2. Exception
Si les données fiscales d’une personne font défaut ou ne reflètent qu'insuffisamment sa situation financière en raison de circonstances particulières, cette dernière peut être déterminée en dérogation à l'article 16 au moyen d’autres données fiables.
Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.
Art. 18 3. Personnes imposées à la source
La situation financière des personnes imposées à la source est déterminée en fonction d’un pourcentage des revenus bruts au sens de l’article 113 LI qui sont pris en compte lors de l'imposition.
Le Conseil-exécutif fixe le taux applicable par voie d’ordonnance.
Art. 19 Situation personnelle et familiale
La situation personnelle et familiale actuelle est déterminante.
La famille est considérée comme un tout. Sont réputés membres de la famille
a les époux,
a1 les partenaires enregistrés,
a2 les partenaires qui ne sont pas mariés, s'ils vivent dans le même ménage et sont ensemble parents d'un enfant ou d'un ou une jeune adulte au moins,
a3 les partenaires qui ne sont pas liés par un partenariat enregistré, s'ils vivent dans le même ménage et sont ensemble parents d'un enfant ou d'un ou une jeune adulte au moins,
b le parent seul,
c les enfants,
d les jeunes adultes, s'ils sont célibataires, ne constituent pas eux-mêmes une famille avec leurs propres enfants et ont un revenu ne dépassant pas le montant que le Conseil-exécutif a fixé par voie d'ordonnance.
Lors de la détermination de la situation financière, il est tenu compte de manière appropriée des charges supplémentaires pesant sur les familles, conformément aux principes de l'aide sociale et du droit des assurances sociales.
Art. 20 Montants de la réduction des primes
Le Conseil-exécutif échelonne la réduction des primes en fonction des revenus déterminants et de régions de primes.
Le montant de la réduction des primes est fixé sur la base du revenu déterminant calculé en application des articles 15 à 19 ainsi qu'en fonction de la région de primes dans laquelle est domiciliée la personne qui y a droit.
La réduction des primes ne doit en principe pas dépasser 80 pour cent de la prime moyenne fixée par la Confédération pour le canton.
Les bénéficiaires de prestations d'aide sociale ou de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ont droit à la réduction ordinaire maximale des primes.
Pour les bas et moyens revenus, les primes des enfants et des jeunes adultes en formation sont réduites selon l’article 65, alinéa 1bis LAMal.
Art. 20a Communication de la décision
Le service compétent de la DIJ communique sa décision relative à la réduction des primes par écrit à la personne concernée. Sur demande, il rend une décision formelle.
1.4.2 Exécution et procédure
Art. 21 Exécution
La réduction des primes ressortit au service compétent de la DIJ.
La réduction des primes des bénéficiaires de prestations d'aide sociale peut être assumée par les communes ou les autorités accordant les prestations d'aide sociale.
Art. 21a Accès aux données des fichiers centralisés de données personnelles
Le service compétent de la DIJ peut accéder aux données des fichiers centralisés de données personnelles nécessaires à la mise en œuvre de la réduction des primes par une procédure d’appel ou d’annonce.
L’accès aux données selon l’alinéa 1 porte aussi sur les données personnelles particulièrement dignes de protection suivantes:
les indications relatives à la protection de l’enfant et de l’adulte,
les indications relatives aux ménages,
les fonctionnalités des fichiers centralisés de données personnelles concernés.
Art. 22 Participation des établissements, des autorités et des assureurs
La Caisse de compensation du canton de Berne, les autorités accordant des prestations d'aide sociale et les communes communiquent au service compétent de la DIJ le nom des bénéficiaires de prestations d'aide sociale ou de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.
…
Les données nécessaires à la mise en œuvre de la réduction des primes peuvent être mises à la disposition du service compétent de la DIJ par une procédure d'appel.
Art. 22a Participation des communes
Les communes consignent dans le registre des habitants les liens de filiation existants entre les enfants et jeunes adultes âgés de moins de 25 ans révolus et les parents qui vivent dans le même ménage.
Art. 23 Participation du service compétent de la Direction des finances
…
Le service compétent de la Direction des finances permet au service compétent de la DIJ d'accéder par une procédure d'appel ou d'annonce aux données du système de taxation des personnes physiques nécessaires à la mise en œuvre de la réduction des primes.
Les personnes chargées de l’application de la présente loi ou qui y collaborent sont tenues au secret conformément à l’article 153 LI.
Art. 24 Constatation du droit
Le droit à la réduction des primes est en principe constaté d'office.
Le Conseil-exécutif définit le cercle des personnes dont le droit à la réduction des primes n'est constaté que sur demande.
Une demande de réduction des primes peut être formulée à titre rétroactif pour une période débutant au plus tôt le 1er janvier de l'année civile en cours.
Le Conseil-exécutif précise par voie d'ordonnance qui peut déposer une demande au nom de la personne assurée.
Art. 25 Versement de la réduction des primes
La réduction des primes est en règle générale versée à l'assureur qui diminue ensuite le montant des primes mensuelles en conséquence.
Le Conseil-exécutif fixe les exceptions.
Art. 26 Prescription
Le droit à la réduction des primes se prescrit dans un délai de trois ans à compter de sa naissance.
Art. 27 Restitution
Les montants indûment perçus au titre de la réduction des primes doivent être restitués.
La prétention en restitution se prescrit dans un délai d'un an à compter du moment où le service compétent de la DIJ en a eu connaissance, mais au plus tard trois ans après le versement du montant accordé au titre de la réduction des primes.
Si la prétention en restitution découle d’une procédure de rappel d’impôt ou d’un acte punissable commis dans le cadre de la procédure de réduction des primes, elle se prescrit dans un délai d’un an à compter du moment où le service compétent de la DIJ a eu connaissance de la décision rendue dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt ou de la procédure pénale, mais au plus tard dix ans après le versement du montant accordé au titre de la réduction des primes.
…
Art. 27a Renonciation à la restitution
Il est renoncé entièrement ou en partie à la restitution si elle donne lieu à un cas de rigueur économique dans la mesure où le service compétent de la DIJ dispose des données nécessaires pour le constater.
Si les données nécessaires au sens de l’alinéa 1 font défaut au service compétent de la DIJ, la restitution est remise sur demande, entièrement ou partiellement, si elle donne lieu à un cas de rigueur économique.
La demande au sens de l'alinéa 2 doit être déposée auprès du service compétent de la DIJ dans les 60 jours qui suivent la réception de la facture de l’assureur concernant la modification rétroactive du droit à la réduction des primes.
Art. 28–29 …
Art. 29a Collaboration des offices des poursuites et des faillites
Les offices des poursuites et des faillites mettent à la disposition du service compétent de la DIJ les procès-verbaux et registres des poursuites nécessaires au contrôle des pertes annoncées par les assureurs (art. 64a, al. 3 LAMal).
Art. 30 Contribution cantonale
Le canton doit exploiter intégralement le subside mis à sa disposition par la Confédération en application de l'article 66 LAMal6. Il est tenu de le compléter par une contribution propre afin de garantir la réduction individuelle des primes au sens de la présente loi.
Art. 31 Décomptes
Le service compétent de la DIJ procède au décompte des subsides fédéraux avec la Confédération.
Les communes et les autorités accordant des prestations d'aide sociale procèdent avec le service compétent de la DIJ au décompte des réductions de primes avancées aux bénéficiaires de prestations d'aide sociale.
Le service compétent de la DIJ verse des avances aux communes et aux autorités accordant des prestations d'aide sociale.
1.4a …
Art. 31a …
1.5 Système de traitement des données
Art. 32
Le service compétent de la DIJ exploite un système de traitement des données pour accomplir ses tâches légales de mise en œuvre du régime de l'assurance obligatoire et de réduction des primes.
Ce système contient en particulier des données telles que
le nom, le prénom et l'adresse,
le numéro d’identification personnel du canton,
le numéro AVS,
la date de naissance,
le sexe,
la structure du ménage,
le revenu et la fortune,
le rapport d'assurance,
la réduction des primes,
le service chargé du versement,
le début et la fin du versement de prestations d'aide sociale ou de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI,
l'exécution de peines ou de mesures,
les curatelles,
les actes de défaut de biens relatifs aux arriérés de primes et aux participations aux coûts, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuite.
1.6 Voies de droit
Art. 33 Principe
La protection juridique et la procédure sont régies par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)7, à moins que la loi fédérale sur l'assurance-maladie ou la présente loi n'en disposent autrement.
Art. 34 Opposition
Les décisions relatives à la réduction des primes peuvent être attaquées par voie d'opposition.
Art. 35 Tribunal administratif
…
Les membres du Tribunal administratif connaissent, en qualité de juges uniques (art. 57, al. 4 de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM]8),
des litiges concernant la réduction des primes et
des litiges concernant l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie.
Art. 36 Tribunal arbitral des assurances sociales
Le Tribunal arbitral des assurances sociales connaît des litiges opposant assureurs et fournisseurs de prestations.
Art. 37 Tribunaux civils
Les tribunaux civils connaissent des litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance obligatoire des soins.
S’agissant des frais judiciaires, les dispositions spéciales régissant les frais des articles 113 à 115 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)9 sont applicables.
Pour le surplus, les compétences et la procédure sont régies par les dispositions du CPC.
2 Assurance-accidents
Art. 37a Obligation d'assurer
La Caisse de compensation du canton de Berne renseigne les employeurs sur leur obligation d'assurer les travailleurs.
Elle veille au respect de l'obligation d'assurer.
Art. 38 Tribunal arbitral des assurances sociales
Le Tribunal arbitral des assurances sociales connaît des litiges entre les assureurs d'une part et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les laboratoires, les établissements hospitaliers ou les établissements de cure d'autre part.
3 Assurance militaire
Art. 39
Le Tribunal arbitral des assurances sociales connaît des litiges entre l'assurance militaire d'une part et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les établissements hospitaliers, les centres de dépistage ou les laboratoires d'autre part.
5 Dispositions transitoires et finales
Art. 49 Disposition transitoire
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation sur la péréquation financière et la péréquation des charges, l'ensemble des communes supporte 49 pour cent de la contribution cantonale à la réduction des primes.
La part de chaque commune est déterminée sur la base de sa capacité contributive absolue compensée, définie en application de la législation sur la péréquation financière. Elle est calculée par le service compétent de la Direction des finances et fixée par le service compétent de la DIJ.
Les parts des communes sont décomptées la même année que le subside fédéral. Le service compétent de la JCE peut exiger des acomptes de la part des communes pour l'année en cours.
Les contributions doivent être versées dans les 30 jours. Passé ce délai, un intérêt moratoire est dû.
Art. 50 Modification d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)12:
Loi du 23 juin 1993 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LiLAI)13:
Loi du 5 mars 1961 sur les allocations pour enfants aux personnes salariées (Loi sur les allocations pour enfants; LAE)14:
Art. 51 Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
loi du 28 juin 1964 concernant l'assurance en cas de maladie,
loi du 9 avril 1967 portant introduction de la loi fédérale des 13 juin 1911/13 mars 1964 modifiant le titre premier de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LiLAMA),
décret du 7 novembre 1984 sur l'assurance-maladie.
Art. 52 Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
T1 Dispositions transitoires de la modification du 09.09.2020
Art. T1-1 Livraison des données et contrôle
Le service compétent de la DIJ met à la disposition des communes, le 12 juillet 2021 au plus tard, en vue du contrôle au sens de l’alinéa 2 les données concernant
les couples non mariés identifiables au sens de l’article 19, alinéa 2, lettres a2 et a3,
les couples non mariés susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la même disposition.
En application de l'article 22a, les communes contrôlent jusqu’au 30 octobre 2021 l’exactitude et l’exhaustivité des données concernant les liens de filiation entre les enfants ou jeunes adultes et les parents non mariés domiciliés aux mêmes numéros de bâtiment et de logement.
Art. T1-2 Compensation des primes et des participations aux coûts irrécouvrables
Les assureurs peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, demander au service compétent de la DIJ la compensation des primes et des participations aux coûts échues au 31 décembre 2011 qu’ils n’ont pas pu recouvrer s'ils subissent des pertes lors de l'encaissement des primes d'assurance obligatoire des soins et des participations aux coûts alors qu'ils ont fait preuve de la diligence requise et que les assurés étaient domiciliés dans le canton au moment où ils ont contracté leur dette.
Les prétentions de l'assureur à l'égard de la personne assurée passent au canton lorsque ce dernier compense une perte au sens de l’alinéa 1. Les actes de défaut de biens sont transmis au service compétent de la DIJ.
Art. T1-3 Applicabilité
Les articles 19, alinéa 2, lettres a2, a3 et d et 29a, alinéa 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
Berne, le 6 juin 2000
Au nom du Grand Conseil, la présidente: Keller-Beutler le vice-chancelier: Krähenbühl
ACE n° 3646 du 22 novembre 2000: entrée en vigueur le 1er janvier 2001
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