860.611.1
Ordonnance de Direction sur le calcul de l'aide sociale pour les personnes relevant du domaine de l'asile
du 29.04.2010 (état au 01.01.2019)
La Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne,
vu l’article 5 de la loi du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE) et l’article 10 de l’ordonnance du 14 octobre 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE),
arrête:
1 Généralités
Art. 1 Objet
La présente ordonnance de Direction règle le calcul des prestations d’aide sociale allouées aux personnes relevant du domaine de l’asile.
Art. 2 Prestations visées
Seules les prestations d’aide sociale entrant dans la catégorie des prestations d’assistance prévues par la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LF en matière d’assistance, LAS) sont allouées.
En particulier, aucune aide sociale n’est allouée pour le règlement de dettes.
Aucune prestation n’est servie avec effet rétroactif.
Art. 3 Durée de la prise en charge de l'aide sociale
L'Office de la population et des migrations (OPM) prend en charge les coûts de l'aide sociale pour les personnes nécessiteuses relevant du domaine de l'asile; la prise en charge commence dès leur assignation, ou, pour les nouveau-nés de ces personnes, dès la naissance.
La prise en charge continue jusqu'au jour où
le délai de départ prononcé par une décision de renvoi entrée en force arrive à échéance;
la personne quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes;
l'admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard sept ans après l'entrée de la personne en Suisse;
la personne obtient le statut de réfugiée, mais qu'elle n'est toutefois admise que provisoirement sans bénéficier de l'asile;
la protection temporaire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu'au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l'article 74, alinéa 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi);
la personne concernée reçoit une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers ou un tel droit naît conformément aux articles 42, alinéa 1, ou 43, alinéa 1 ou 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), à l'article 60 LAsi ou à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ou
la personne concernée décède.
Art. 3a Durée de la prise en charge de l'aide d'urgence
L'OPM prend en charge les coûts de l'aide d'urgence pour les personnes nécessiteuses à compter du jour où la demande relative à l'aide d'urgence a été acceptée, ou, pour les nouveau-nés de personnes assignées, à compter de la naissance.
La prise en charge continue jusqu'au jour où
la personne quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes;
la personne est arrêtée par la police en vue de l'exécution du renvoi;
la personne reçoit une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers ou un tel droit naît conformément aux articles 42, alinéa 1 ou 43, alinéa 1 ou 3 LEtr ou à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ou
la personne concernée décède.
Art. 4 Subsidiarité
Les personnes relevant du domaine de l’asile ne reçoivent des prestations d’aide sociale que lorsqu’elles ne peuvent subvenir elles-mêmes à leur entretien et qu’une aide de tiers n’est pas possible ou ne peut être fournie suffisamment tôt.
Art. 5 Octroi de l’aide
L’aide sociale est octroyée sur demande.
L’octroi de l’aide sociale peut aussi être assorti de conditions et charges et soumis à des directives, dans la mesure où elles permettent d’éviter, de supprimer ou d’atténuer le dénuement.
Art. 6 Devoirs
Les personnes relevant du domaine de l’asile sollicitant l’aide sociale individuelle doivent donner aux services d'aide sociale en matière d'asile les informations requises sur leur situation personnelle et économique et leur communiquer spontanément tout changement.
Elles sont tenues
de respecter les directives des services d'aide sociale en matière d'asile,
de veiller à éviter, supprimer ou atténuer le dénuement,
d’accepter un travail convenable, soit adapté à leur âge, leur état de santé, leur situation personnelle et leurs aptitudes.
Art. 7 Remboursement
Les personnes ayant indûment bénéficié des prestations d’aide sociale sont tenues de les rembourser. Le remboursement peut se faire par réduction ou suspension de l’aide sociale.
Art. 8 Communication des données
Les services d'aide sociale en matière d'asile sont tenus de transmettre à l'OPM les données et informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches. En particulier, ils doivent annoncer de leur propre chef les personnes soupçonnées d'avoir bénéficié de prestations sociales de manière illicite.
2 Calcul des coûts
2.1 …
Art. 9 Forfait global d'aide sociale
L'OPM verse aux services d'aide sociale en matière d'asile sous contrat un forfait global d'aide sociale par jour et par personne concernée. Le montant du forfait global peut diverger selon que cette dernière réside dans une structure d'hébergement collectif (première phase) ou dans un appartement privé (seconde phase).
Le forfait global est fixé d'après le montant du forfait global versé par la Confédération au canton de Berne en vertu des articles 20 à 23 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (ordonnance 2 sur l'asile, OA 2).
Pour le calcul du forfait global, le montant mensuel versé par la Confédération est converti en un montant journalier. Celui-ci se compose de la somme des parts prévues par le forfait global fédéral pour les dépenses liées au loyer, à l'aide sociale et à l'encadrement.
Si l'OPM prend en charge le loyer, la part correspondante est déduite du forfait global prévu à l'alinéa 3.
Lors du calcul du forfait global versé aux services d'aide sociale en matière d'asile, l'OPM peut diverger comme suit du montant des parts attribuées par la Confédération au canton:
Le forfait global pour les personnes en première phase peut être majoré de 20 pour cent au maximum.
Le forfait global pour les personnes en seconde phase peut être réduit de 20 pour cent au maximum et modulé en fonction de la commune de séjour de la personne concernée.
…
Le forfait global permet aux services d'aide sociale en matière d'asile de couvrir l'ensemble des dépenses calculées au plus juste, si aucune autre indemnisation n'est prévue.
Art. 9a Forfait global d'aide d'urgence
L'OPM verse aux services d'aide sociale en matière d'asile un forfait global d'aide d'urgence par jour et par personne concernée, jusqu'au jour inclus où l'obligation de quitter le logement géré par le service d'aide sociale en matière d'asile est exécutoire.
La composition du forfait global d'aide d'urgence est analogue à celle du forfait global visé à l'article 9; la part relative à l'aide sociale est toutefois dans tous les cas soumise au taux minimal selon l'annexe 1.
Art. 9b Adaptation du forfait global
A l'issue de la publication annuelle de l'adaptation des taux forfaitaires par le Secrétariat d'Etat aux migrations, l'OPM informe immédiatement par écrit les services d'aide sociale en matière d'asile quant au montant des forfaits globaux.
En cas de variation des forfaits fédéraux, l'OPM informe les services d'aide sociale en matière d'asile du nouveau montant des forfaits prévus aux articles 9 et 9a après la publication de l'acte législatif correspondant par la Confédération.
Art. 10 Utilisation du forfait global
Conformément aux dispositions figurant aux annexes 1 et 2, les services d'aide sociale en matière d'asile versent à chaque personne concernée la part du forfait fédéral prévue pour l'aide sociale sous forme d'un montant quotidien en espèces.
Le montant visé à l'alinéa 1 a trois niveaux:
ordinaire: cas normal;
majoré: des prestations particulières sont récompensées;
diminué: rétrogradation qui sanctionne le comportement ou répond à des motifs relevant de la procédure.
Les personnes ayant droit à l'aide d'urgence en vertu de l'article 82 LAsi peuvent uniquement bénéficier du forfait diminué selon l'alinéa 2, lettre c.
Le montant prévu aux alinéas 1 et 2 sert à couvrir l'ensemble des dépenses des personnes concernées en matière de nourriture, de vêtements et de produits d'hygiène.
Avec la différence entre la part du forfait global fédéral prévue pour l'aide sociale et le versement en espèces selon l'alinéa 1, les services d'aide sociale en matière d'asile financent des prestations selon les circonstances pour l'ensemble des personnes relevant du droit de l'asile qui leur sont attribuées.
Le montant prévu à l'alinéa 1 ne doit pas être inférieur au forfait diminué, sous réserve de l'article 6 LiLFAE.
Les services d'aide sociale en matière d'asile disposent librement du solde du forfait global pour remplir leurs tâches contractuelles.
Art. 11 Privation de liberté
Le forfait global n'est pas versé pendant l'exécution d'une peine privative de liberté.
Art. 12 Séjour hospitalier
Le forfait global est versé en cas de séjour à l'hôpital ou en clinique.
Art. 13 Hébergement chez des tiers
L'OPM édicte des directives pour les personnes hébergées chez des tiers et non dans les structures d'accueil ordinaires.
2.2 …
Art. 14 …
Art. 15 Loyer
La montant du forfait global destiné à couvrir le loyer conformément à l'article 9, alinéa 3 se compose d'une part pour le loyer proprement dit et d'une part pour les autres frais.
La part pour le loyer proprement dit comprend un supplément couvrant le risque de vacance.
La part pour les autres frais comprend
les frais de chauffage et les charges relevant du droit de bail et les autres frais accessoires,
les dépenses pour l'entretien ordinaire et extraordinaire du bâtiment,
les frais de remise en état après la fin de la location,
les dépenses pour les travaux d'adaptation du bâtiment,
les dépenses pour l'équipement initial du logement ainsi que pour son entretien et son remplacement,
tous les autres frais liés au bâtiment et à l'équipement résultant de la location et de l'utilisation des locaux.
Art. 16 Formes d'hébergement et mesures particulières relevant du domaine de l'asile
Les services d'aide sociale en matière d'asile peuvent adresser au préalable une demande de garantie de prise en charge des frais à l'OPM si, pour des raisons médicales ou de protection volontaire de l'enfant et de l'adulte, un hébergement en dehors des structures d'accueil ordinaires ou une mesure particulière accompagnant l'hébergement au sein de ces structures s'impose.
L'OPM n'octroie la garantie de prise en charge qu'en cas de nécessité attestée et si les coûts relatifs à l'hébergement en dehors des structures d'accueil ordinaires sont inférieurs à 250 francs par personne et par jour.
L'hébergement en dehors des structures d'accueil ordinaires a lieu en règle générale dans des institutions soumises à l'autorisation et à la surveillance du canton.
Art. 17–19 …
2.3 …
Art. 20 Assurance-maladie
Chaque personne relevant du domaine de l'asile est assurée par l'OPM pour l'assurance obligatoire de soins.
Lorsque les personnes deviennent financièrement autonomes ou qu’un autre service leur verse l’aide sociale, les délais habituels de résiliation de l’assurance-maladie s’appliquent conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal). L'OPM prend en charge les coûts au plus tard jusqu’à la fin du mois concerné.
Art. 21 Soins médicaux spéciaux
Dans la mesure où des assureurs ou d’autres institutions n’ont pas l’obligation d’assumer ce genre de frais, l'OPM rembourse les frais effectifs uniquement pour
les prestations médicalement indispensables,
l’enseignement spécialisé pour mineurs qui, du fait de leur invalidité, ne peuvent suivre l’école obligatoire,
l’encadrement de mineurs impotents (de manière similaire à l’allocation pour impotent), et
les soins dentaires nécessaires et les honoraires des médecins-dentistes-conseils.
Art. 22 Frais non pris en charge
L'OPM ne prend pas en charge
les soins qui ne font pas partie des prestations de base des assurances sociales, notamment les moyens et appareils qui ne sont pas mentionnés dans l'annexe 2 (Liste des moyens et appareils, LiMA) de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS); sur demande de garantie de prise en charge des frais, l'OPM peut toutefois déroger à ce principe et, à titre d'exception, prendre en charge les coûts à partir d'un montant de 500 francs afin d'éviter des cas de rigueur;
les prestations d'un fournisseur qui n'est pas reconnu par les assurances sociales,
les dépenses issues des différences de tarif à la suite d'un traitement hors du canton conformément à l'article 41, alinéa 3 LAMal,
les traitements qui ont été effectués sans décision de transfert par un médecin de premier recours; l'OPM définit par voie de directive les exceptions à ce principe.
Art. 23 Soins dentaires
L'OPM prend en charge les frais des soins dentaires nécessaires qui ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire des soins ou par d’autres assureurs.
Les frais relatifs aux soins dentaires ne sont financés qu’à la condition que le traitement soit simple, efficient et approprié.
Si les frais dépassent le montant de 500 francs par an, une demande de garantie de prise en charge doit être adressée au préalable à l'OPM.
3 Décompte et surveillance financière
Art. 24 Décompte
Le décompte entre l'OPM et les services d'aide sociale en matière d'asile s'effectue une fois par année.
Art. 25 Révision
L'OPM peut soumettre en tout temps les décomptes contrôlés sur le plan matériel à une révision, sous réserve du délai de prescription prévu par la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu).
Art. 26 Obligation de renseigner
Quiconque reçoit une aide du canton doit, lors de contrôles effectués dans le cadre de la surveillance financière, présenter sur demande les dossiers et pièces comptables requis pour l’examen, donner les renseignements nécessaires et permettre l’accès aux locaux.
Art. 27 Obligation de rembourser
Pour le remboursement faisant suite au contrôle matériel et à la révision, le deux parties s’efforceront de trouver un arrangement.
Si aucune solution à l’amiable n’est trouvée, les prétentions de remboursement sont constatées par une décision formelle après octroi du droit d’être entendu. Dès l’entrée en force de la décision, la somme à rembourser est compensée avec l’avoir actuel ou futur du service d'aide sociale en matière d'asile.
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2010.
A1 Annexe 1: relative aux articles 9a, alinéa 2 et 10, alinéa 1
Art. A1-1
Les personnes en première phase reçoivent des versements selon le tarif ci-dessous:
Taille du ménage (personnes) | Forfait diminué par personne (CHF) | Forfait diminué par ménage (CHF) | Forfait ordinaire par personne (CHF) | Forfait ordinaire par ménage (CHF) | Forfait majoré par personne (CHF) | Forfait majoré par ménage (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 9.50 | 10.50 | 10.50 |
2 | 7.50 | 15.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 20.00 |
3 | 7.00 | 21.00 | 8.50 | 25.50 | 9.50 | 28.50 |
4 | 6.50 | 26.00 | 8.00 | 32.00 | 9.00 | 36.00 |
5 | 6.00 | 30.00 | 7.50 | 37.50 | 8.50 | 42.50 |
6 | 6.00 | 36.00 | 7.50 | 45.00 | 8.50 | 51.00 |
7 | 5.50 | 38.50 | 7.00 | 49.00 | 8.00 | 56.00 |
8 | 5.50 | 44.00 | 7.00 | 56.00 | 8.00 | 64.00 |
9 | 5.00 | 45.00 | 6.50 | 58.50 | 7.50 | 67.50 |
10 | 5.00 | 50.00 | 6.50 | 65.00 | 7.50 | 75.00 |
A2 Annexe 2: relative à l'article 10, alinéa 1
Art. A2-1
Les personnes en seconde phase et encadrées par les services d'aide sociale en matière d'asile reçoivent des versements selon le tarif cidessous.
Taille du ménage (personnes) | Forfait diminué par personne (CHF) | Forfait diminué par ménage (CHF) | Forfait ordinaire par personne (CHF) | Forfait ordinaire par ménage (CHF) | Forfait majoré par personne (CHF) | Forfait majoré par ménage (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.50 | 8.50 | 12.50 | 12.50 | 13.50 | 13.50 |
2 | 8.50 | 17.00 | 11.50 | 23.00 | 12.50 | 25.00 |
3 | 8.50 | 25.50 | 10.50 | 31.50 | 11.50 | 34.50 |
4 | 8.00 | 32.00 | 9.50 | 38.00 | 10.50 | 42.00 |
5 | 7.50 | 37.50 | 9.00 | 45.00 | 10.00 | 50.00 |
6 | 7.00 | 42.00 | 8.50 | 51.00 | 9.50 | 57.00 |
7 | 6.50 | 45.50 | 8.00 | 56.00 | 9.00 | 63.00 |
8 | 6.50 | 52.00 | 7.50 | 60.00 | 8.50 | 68.00 |
9 | 6.50 | 58.50 | 7.50 | 67.50 | 8.50 | 76.50 |
10 | 6.50 | 65.00 | 7.50 | 75.00 | 8.50 | 85.00 |
Berne, le 29 avril 2010
Le directeur de la police et des affaires militaires: Käser
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