862.51
Ordonnance sur les foyers et les ménages privés prenant en charge des personnes tributaires de soins
du 18.09.1996 (état au 01.08.2021)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 65 de la loi du 11 juin 2001 sur l'aide sociale (loi sur l'aide sociale, LASoc),
sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,
arrête:
1 Champ d'application et définitions
Art. 1 Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux foyers et aux ménages privés prenant en charge des personnes tributaires de soins.
Art.
2 Définitions
1. Foyer
Est réputé foyer tout établissement, ou toute division le composant, qui accueille en mode résidentiel des pensionnaires auxquels il offre, en plus du logement et de la nourriture, au moins une des prestations suivantes:
prise en charge d’enfants et d’adolescents nécessitant un soutien en raison d’un handicap ou d’autres besoins particuliers;
prise en charge d’adultes ayant besoin de soutien en raison d’un handicap;
prise en charge d’adultes ayant besoin de soutien en raison d’une addiction ou de problèmes psychosociaux;
prise en charge de personnes tributaires de soins.
Les dispositions sur les foyers s'appliquent également aux communautés prenant en charge des personnes tributaires d’au moins une des prestations citées à l’alinéa 1, quel que soit le nombre de pensionnaires et pour autant que les logements soient mis à disposition par un organe responsable de l'exploitation de la communauté.
Art. 3 2. Ménage privé
Est réputé ménage privé tout ménage d'une famille, d'un individu ou d'une communauté de type familial.
Les ménages privés prenant en charge et soignant plus de trois pensionnaires sont soumis aux dispositions régissant les foyers.
Art. 4 Exceptions
La présente ordonnance ne s'applique pas
aux institutions soumises à la législation sur les soins hospitaliers,
aux foyers cantonaux,
aux foyers soumis à la surveillance de la Direction de l’intérieur et de la justice ou de la Direction de la sécurité,
au placement d'enfants,
…
aux personnes prises en charge et soignées par des membres de leur famille ou par des personnes qui leur sont liées par un partenariat enregistré ou qui vivent avec elles dans une communauté de type familial.
2 Autorisations
2.1 Généralités
Art. 5 Autorisation obligatoire
Quiconque entend exploiter un foyer au sens de l’article 2, alinéa 1 ou accueillir des personnes tributaires d’au moins une des prestations citées à l’article 2, alinéa 1 dans un ménage privé doit être titulaire d'une autorisation.
Art. 6 Autorités délivrant les autorisations
L'Office de la santé (ODS) délivre les autorisations d'exploiter pour les institutions accueillant des personnes âgées.
L'Office de l'intégration et de l'action sociale (OIAS) délivre les autorisations d'exploiter pour les foyers pour enfants et adolescents, les établissements accueillant des personnes handicapées et pour les institutions ainsi que les ménages privés hébergeant des toxicomanes.
Lorsque le foyer demande simultanément une autorisation d'exploiter et un permis de construire, l'autorité délivrant les autorisations donne son avis concernant les conditions requises pour la construction du foyer dans le rapport qu'il élabore à l'intention de l'autorité directrice au sens de la loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord).
L'autorité délivrant les autorisations examine les autres conditions requises pour l'obtention d'une autorisation d'exercer selon la procédure ordinaire.
Elle peut mandater des tiers pour procéder à cet examen.
Elle coordonne le cas échéant la procédure d'autorisation avec la procédure d'admission pour les fournisseurs de prestations au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) et avec la conclusion de contrats de prestations.
L'autorité communale compétente délivre les autorisations relatives à la prise en charge et aux soins pour les ménages privés accueillant des personnes âgées et handicapées situés sur le territoire de la commune.
2.2 Conditions d'octroi
Art.
7 Foyers
1. Titulaires de l'autorisation
L'autorisation d'exploiter un foyer peut être délivrée à des personnes physiques ou morales.
Si l'autorisation est délivrée à une personne physique, celle-ci assume la responsabilité du foyer.
L'autorisation peut également être délivrée à deux personnes physiques assumant conjointement la responsabilité du foyer.
Les personnes morales doivent prouver que la responsabilité du foyer a été confiée par voie contractuelle à une personne physique ou à plusieurs conjointement.
Art. 8 2. Responsables de foyer
Les responsables d'un foyer doivent prouver qu'ils sont à même d'assumer cette tâche dans les règles de l'art de par leur caractère, leur état de santé et leur formation.
La formation nécessaire dépend de la taille du foyer et des prestations qu'il offre. En règle générale, les responsables d'un foyer doivent avoir accompli une formation de directeur ou directrice d'institution sociale ou bénéficier d'une formation équivalente.
Lorsque la taille du foyer, son offre de prestations ou les besoins spécifiques de ses pensionnaires le requièrent, l'autorité délivrant les autorisations peut exiger que les responsables du foyer accomplissent une formation complémentaire ou spécialisée.
Les personnes dirigeant un foyer pour enfants ou un foyer pour adolescents doivent remplir les exigences en matière de subventionnement posées par la Confédération.
L'autorité délivrant l'autorisation fixe dans chaque cas particulier les exigences de formation auxquelles les responsables du foyer doivent répondre.
Art. 9 3. Personnel
L'effectif et les qualifications du personnel sont établis en fonction de la prise en charge et des soins requis par les pensionnaires.
L'autorité délivrant l'autorisation fixe l'effectif minimal du personnel spécialisé et du personnel auxiliaire.
Dans les foyers pour enfants et adolescents, deux tiers du personnel éducatif au moins doit en règle générale être au bénéfice d'une formation en pédagogie, sociopédagogie, pédagogie curative ou psychosociologie.
Art. 10 4. Assistance médicale
L'assistance médicale doit être assurée par un médecin lié au foyer par voie contractuelle.
Les pensionnaires disposent en principe du libre choix du médecin.
Ce droit peut être limité ou retiré par voie contractuelle ou par inscription dans les conditions d'admission si la prise en charge de longue durée est assurée dans un foyer accueillant principalement des personnes de degré de soins grave ou dans une unité de soins distincte. En pareil cas, le foyer ou l'unité doit disposer d'un service médical qualifié permanent.
Art. 11 5. Locaux, installations
Les locaux, l'organisation des locaux, les installations et l'emplacement du foyer doivent répondre aux besoins des pensionnaires.
Chaque pensionnaire doit disposer d'un espace habitable personnel de dix mètres carrés au minimum.
Les directives de l'assurance-invalidité relatives à la construction de foyers doivent être respectées.
Il est possible, dans des circonstances particulières, de déroger à ces normes dans les vieux bâtiments, pour autant que les locaux collectifs mis à la disposition des pensionnaires soient suffisamment grands et adaptés à leurs besoins.
Les dispositions de la police du feu, de la police des denrées alimentaires, de la police des constructions et de la police de la protection des eaux sont réservées.
Art. 12 6. Programme d'exploitation
Chaque foyer doit disposer d'un programme d'exploitation décrivant la prise en charge et les soins qu'il offre. Les foyers pour enfants et adolescents doivent de surcroît détailler leur offre pédagogique (enseignement et réadaptation).
Le programme d'exploitation décrit les catégories de personnes accueillies dans le foyer ainsi que le personnel dont celui-ci dispose pour réaliser ses objectifs.
Le programme d'exploitation fournit des renseignements sur les moyens mis en ouvre pour garantir la qualité de la prise en charge et des soins.
Le programme d'exploitation fournit également des renseignements sur la structure dirigeante et l'organisation du foyer.
L'autorité délivrant les autorisations peut édicter des directives concernant les exigences minimales posées aux programmes d'exploitation.
Art. 13 7. Demande d'autorisation
La demande d'autorisation doit être accompagnée de tous les renseignements et documents permettant aux autorités compétentes de juger si les conditions décrites aux articles 7 à 12 sont remplies, en particulier en ce qui concerne
l'emplacement du foyer, le bâtiment l'abritant et les installations dont il est doté (plans, indications sur le taux d'occupation et l'affectation des locaux);
le programme d'exploitation;
le nombre de places d'accueil;
l'identité, l'état de santé, la formation et les activités professionnelles de la personne désirant assumer la responsabilité du foyer, ainsi que l'organisation de la suppléance;
l'effectif du personnel, sa formation et son affectation (organigramme, plan du personnel);
le système de l'assistance médicale et pharmaceutique;
le système de ravitaillement;
l'organe compétent pour traiter les plaintes.
l'assistance spirituelle des pensionnaires.
Les foyers ayant présenté une demande de subvention de construction ou d'exploitation doivent ajouter au dossier de demande des indications sur
les besoins,
les frais de construction et d'installation,
le budget d'exploitation,
la coopération régionale,
le projet de construction,
l'organisation du projet.
Art. 14 8. Corapports
L'autorité délivrant les autorisations demande à la commune-siège et aux offices spécialisés de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration de lui envoyer leur avis; elle réclame en outre un corapport à l'Assurance immobilière et à la Direction des travaux publics et des transports lorsqu'il y a projet de construction.
Pour les foyers pour enfants et adolescents, l'autorité doit également consulter l'Office des mineurs.
Art.
15 Ménages privés
1. Généralités
Pour les ménages privés, l'autorisation de prendre en charge des personnes tributaires de soins est délivrée à celui ou celle qui en assume la responsabilité et vit dans le même ménage. Elle peut également être délivrée à deux personnes qui assument cette responsabilité conjointement et vivent dans le même ménage que leurs pensionnaires.
Les personnes responsables de la prise en charge et des soins doivent être à même d'assumer cette tâche dans les règles de l'art de par leur caractère, leur état de santé et leur formation. Ces personnes, comme toutes les autres personnes faisant ménage commun avec elles, doivent jouir d'une bonne réputation.
Le bâtiment et les installations du ménage privé doivent répondre aux besoins des pensionnaires.
Les ménages privés tiennent compte des dispositions de l'article 11 concernant la grandeur des locaux.
Art. 16 2. Demande d'autorisation
La demande d'autorisation doit être accompagnée de tous les documents et indications mentionnés à l'article 15, portant en particulier sur
l'identité, la réputation, l'état de santé, la formation et l'activité professionnelle de la personne désirant assumer la responsabilité de la prise en charge et des soins;
le type de prise en charge et de soins proposés;
le nombre de places d'accueil;
les locaux et les installations du ménage privé (plan).
Art. 17 3. Corapport
Lorsque l'autorité compétente doute que les conditions d'octroi d'une autorisation soient remplies, elle demande au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration de lui donner son avis.
2.3 Octroi de l'autorisation
Art. 18 Conditions, charges
L'autorité compétente délivre l'autorisation si les conditions énumérées aux articles 7 à 12 ou à l'article 15 sont réunies.
…
L'autorisation contient les charges requises dans chaque cas particulier.
Art. 19 Limitations
L'autorité délivrant l'autorisation peut limiter celle-ci à un nombre ou à un type donné de pensionnaires.
Les limitations sont imposées compte tenu des capacités du foyer ou du ménage privé en matière de personnel et de locaux.
L'autorisation peut être limitée à un certain degré de prise en charge et de soins qu'il faut assurer aux pensionnaires. Les charges contenues dans l'autorisation règlent les mesures à adopter lorsque la prise en charge et les soins requis par les pensionnaires dépassent les compétences accordées au foyer ou au ménage privé.
Art. 20 Autorisation provisoire
L'autorité peut délivrer une autorisation provisoire assortie de charges.
L'autorisation provisoire devient définitive une fois que l'autorité compétente s'est assurée que les charges contenues dans l'autorisation ont été respectées.
Art. 21 Durée, extinction
Les autorisations sont délivrées pour une période indéterminée.
Elles expirent avec la cessation des activités du foyer.
Les autorisations délivrées à la personne responsable du foyer expirent avec le départ ou la disparition de cette dernière.
Si l'une des deux personnes partageant la responsabilité du foyer se retire ou décède, l'autorisation reste en vigueur jusqu'à ce que l'autorité compétente statue sur son renouvellement.
Art. 22 Succession à la tête du foyer
Lorsque l'organe responsable du foyer est une personne morale, celle-ci se charge de remplacer les personnes responsables du foyer en cas de départ ou de disparition.
Le contrat conclu avec la nouvelle personne responsable du foyer ainsi que la preuve que celle-ci est à même d'assumer cette tâche au sens de l'article 8 doivent être soumis à l'autorité délivrant l'autorisation.
L'autorité délivrant l'autorisation doit donner son accord quant au successeur proposé.
Art. 23 Obligation d'annoncer
La personne titulaire de l'autorisation est tenue de signaler immédiatement par écrit à l'autorité qui a délivré l'autorisation toute modification des conditions régissant l'octroi de cette dernière.
Doivent notamment être annoncés
tout changement dans le personnel responsable de la prise en charge et des soins,
toute modification du programme d'exploitation,
toute sous-dotation en personnel par rapport à l'effectif minimal,
toute augmentation ou baisse du nombre de places d'accueil,
toute rénovation, toute installation nouvelle,
tout changement dans la personne du médecin du foyer.
L'autorité ayant délivré l'autorisation la modifie ou la renouvelle selon l'importance des changements, dans la mesure où les exigences légales sont remplies.
3 Exploitation et surveillance
3.1 Exploitation
Art. 24 Principe
Le logement, le ravitaillement, la prise en charge et les soins dans des foyers ou des ménages privés doivent en tout temps répondre aux exigences légales et tenir compte des besoins et de l'état de santé des pensionnaires.
Art. 25 Droits des pensionnaires
La direction et le personnel du foyer ainsi que les personnes responsables de la prise en charge et des soins dans un ménage privé doivent respecter la dignité, le libre choix et l'intégrité sexuelle des pensionnaires.
Les pensionnaires doivent pouvoir participer à l'organisation de leur vie quotidienne dans la mesure de leurs possibilités.
Art. 26 Plaintes
Tout pensionnaire a le droit de se plaindre de manière informelle s'il ou elle estime avoir subi un traitement inapproprié. Lorsque les pensionnaires ne sont pas en mesure d'exercer eux-mêmes leurs droits, ceux-ci reviennent à leurs proches et aux personnes ou autorités chargées de leur représentation légale.
Il incombe aux responsables des foyers de désigner un organe indépendant de la direction habilité à recevoir les plaintes et à les traiter. Ce faisant, ils tiennent dûment compte des personnes proposées par les offices de médiation privés ou publics.
Cet organe entend les plaintes des pensionnaires et établit les faits.
Il joue le rôle d'intermédiaire entre les parties concernées et propose des solutions. Lorsqu'il lui semble judicieux que des mesures administratives soient prises, il en informe l'autorité de surveillance.
Art. 27 Dénonciation à l'autorité de surveillance
Les faits qui justifient l'appel à l'autorité de surveillance peuvent lui être annoncés en tout temps.
L'autorité de surveillance examine le cas, prend les mesures qui s'imposent et communique à l'intéressé la suite qu'elle entend donner à sa dénonciation.
Art. 28 Obligation d'informer
Dès leur admission au foyer, les pensionnaires et, le cas échéant, leur représentation légale, doivent être informés par écrit de leur droit de plainte et de leur possibilité de faire une dénonciation à l'autorité de surveillance.
Art. 29 Normes qualitatives
La prise en charge et les soins doivent répondre aux normes qualitatives généralement reconnues (p. ex. les normes établies par des associations spécialisées ou professionnelles).
Art. 30 Prise en charge médicale
L'assistance médicale, thérapeutique et soignante adéquate doit être garantie en tout temps.
Art. 31 Supervision
Lorsque le type de prise en charge et de soins l'exige, l'autorité délivrant les autorisations peut imposer une supervision externe aux responsables et au personnel du foyer.
Art. 32 Registre
Les pensionnaires et le personnel sont systématiquement inscrits dans un registre.
Art. 33 …
3.2 Surveillance
Art. 34 Organes de surveillance
Les organes responsables veillent à ce que les foyers soient dirigés conformément aux prescriptions légales.
L'autorité communale compétente s'assure que les conditions de prise en charge et de soins sont conformes aux autorisations qu'elle a délivrées
sous la haute surveillance de l'ODS dans le domaine des personnes âgées,
sous la haute surveillance de l'OIAS dans le domaine du handicap.
L'autorité cantonale délivrant les autorisations exerce la surveillance sur l'exploitation des foyers ainsi que sur les conditions de prise en charge et de soins dans les ménages privés auxquels elle a accordé une autorisation. A cette fin, elle peut faire appel aux autorités communales ainsi qu'à des organes publics et privés de l'aide sociale.
Art. 35–36 …
Art. 37 Contrôles
Les autorités de surveillance peuvent vérifier l'application des prescriptions légales et des charges contenues dans les autorisations en procédant à des visites de contrôle.
Les personnes chargées du contrôle ont accès aux locaux, aux installations et au registre établi conformément à l'article 32.
Les autorités de surveillance peuvent demander des rapports et ordonner que des contrôles soient effectués par des spécialistes.
Art. 38 …
Art.
39 Mesures
1. Principe
Les autorités délivrant les autorisations adoptent les prescriptions nécessaires à la suppression de défauts.
Art. 40 2. Retrait de l'autorisation
Lorsqu'en dépit d'une sommation, les titulaires d'une autorisation contreviennent gravement ou de manière répétée aux prescriptions légales ou aux charges contenues dans l'autorisation ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions d'octroi, l'autorité délivrant les autorisations leur retire provisoirement ou définitivement l'autorisation dont ils sont titulaires. Elle peut aussi convertir une autorisation définitive en une autorisation provisoire assortie de charges et limitée dans le temps.
Lorsque les pensionnaires se trouvent dans une situation de danger immédiat et considérable, l'autorité compétente peut décider immédiatement la fermeture provisoire du foyer et le retrait de l'autorisation.
Dans la mesure du possible, elle se charge de placer les pensionnaires en un autre lieu ou d'assurer leur prise en charge temporaire par d'autres responsables du foyer.
Art. 41 3. Révocation de l'autorisation
L'autorité ayant délivré l'autorisation la révoque lorsqu'elle constate que les conditions d'octroi n'étaient pas remplies.
Art. 42 …
Art. 43 Communications
La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration communique à la commune-siège toutes les informations concernant l'attribution, la modification, l'extinction, la révocation ou le retrait des autorisations d'exploiter ainsi que toute autre décision importante.
L'autorité communale compétente communique les mêmes informations à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration en ce qui concerne les autorisations qu'elle délivre en vertu de l'article 15.
4 Voies de droit
Art. 44
Les décisions des autorités compétentes peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
5 Dispositions pénales
Art. 45
Quiconque contrevient aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux charges contenues dans une autorisation sera puni d'une amende. Dans les cas graves, l'amende peut être portée jusqu'à 50 000 francs.
6 Dispositions transitoires et finales
Art. 46 Durée de validité et renouvellement des autorisations régies par l'ancien droit
Les autorisations de donner des soins à titre professionnel dans des foyers ou des familles à des personnes âgées ou handicapées valables au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables pendant toute la durée prévue.
A l'échéance de la durée de validité de l'autorisation, l'autorité compétente délivre une autorisation à durée indéterminée si les conditions de la présente ordonnance sont remplies.
Art. 47 Autorisations pour les foyers subventionnés
Les foyers subventionnés qui ne disposent pas d'une autorisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont considérés comme étant titulaires d'une autorisation provisoire après son entrée en vigueur.
Dans l'exercice de ses activités ordinaires, l'autorité de surveillance examine si ces foyers satisfont aux exigences de la présente ordonnance.
Ces foyers devront être titulaires d'une autorisation définitive dix ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 48 Responsables de foyer en activité
L'aptitude des responsables de foyer en activité avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doit être évaluée en tenant compte des charges assumées jusque-là dans le foyer.
Art. 49 Dispositions applicables dans les foyers existants
Les prescriptions réglementant l'exploitation et la surveillance ainsi que les voies de droit et les dispositions pénales sont également applicables aux foyers et aux ménages privés dont l'autorisation est valable jusqu'à son échéance conformément à l'article 46 ou qui sont considérés comme étant titulaires d'une autorisation provisoire au sens de l'article 47.
Art. 50 Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
ordonnance du 18 mai 1937 concernant l'internement de malades mentaux dans des établissements privés,
ordonnance du 18 septembre 1973 sur les soins donnés à titre professionnel dans des foyers et des familles à des personnes âgées ou handicapées.
Art. 51 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
T1 Dispositions transitoires de la modification du 24.10.2001
Art. T1-1
Les directeurs ou directrices d'institutions sociales exerçant leur activité au 1er janvier 2002 et ne répondant pas aux exigences de l'article 8, alinéa 2 sont dispensés de la formation requise si, à cette date,
ils sont âgés de plus de 50 ans et
peuvent attester plus de 10 ans d'expérience dans le domaine résidentiel ou une expérience de direction dans un autre domaine.
Les foyers pour enfants et adolescents qui ont été soumis à autorisation le 1er janvier 2002 sont réputés bénéficier d'une autorisation provisoire dès l'entrée en vigueur de la présente modification. Ils doivent disposer d'une autorisation définitive au terme de dix ans au plus tard.
T2 Disposition transitoire de la modification du 26.10.2016
Art. T2-1
Les ménages qui prennent en charge et soignent plus de trois pensionnaires depuis une date antérieure au 1er janvier 2017 au titre du placement familial sous la surveillance d'une clinique psychiatrique cantonale sont réputés ménages privés pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.
Berne, le 18 septembre 1996
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Lauri le chancelier: Nuspliger
96-71