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IIe Cour d'appel civil

102 2016 15 · Cour d’appel civile Fribourg

Dated Feb 6, 2016

https://lexipedia.io/en/docs/ch-fr/cour-appel-civil/102-2016-15/fr/iie-cour-d-appel-civil

Retrieved on Sep 3, 2026

  1. Documents
  2. Fribourg
  3. Fribourg Civil Appeals Court
Source

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

102 2016 15

IIe Cour d'appel civil

Rubrum

102 2016 15 et 16

Arrêt du 1er février 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva

Parties

A.________ SÀRL, EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante contre B.________, demanderesse et intimée

Objet

Faillite Recours du 21 janvier 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 janvier 2016

attendu

que par décision du 11 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl sur requête de B.________ ;

que cette décision a été notifiée à la recourante le 12 janvier 2016 ;

que par lettre du 21 janvier 2016, la recourante a demandé l’annulation de la faillite et la tenue d’une séance afin qu’elle puisse se défendre, invoquant des « raisons de maladie et juridiques » ;

qu’elle sollicite également l’effet suspensif ;

qu’en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences tenant à la motivation sont identiques en appel et dans le cadre d'un recours (CPC-Jeandin, art. 321 N°4). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-Jeandin, art. 311 N°3; cf. ég. F. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-Jeandin, art. 311 N°5) ;

qu’en l’espèce, le recours ne contient aucune motivation idoine, aucun grief à l’encontre de la décision querellée ;

qu’il doit être déclaré irrecevable ;

que la requête d’effet suspensif devient ainsi sans objet ;

que l'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP ;

que les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC; art. 52 et 61 al 1 OELP) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours ;

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

La requête d’effet suspensif est sans objet.

II.

Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument global), sont mis à la charge de A.________ Sàrl, en liquidation.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er février 2016/cov

Président

Greffier

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77, and Art. 90 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 195 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 106 and Art. 321 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 52 and Art. 61 — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.