122.8.42
Arrêté fixant la rémunération horaire pour les travaux hors séance des membres de certaines commissions de l’Etat et les travaux de personnes chargées d’exécuter un mandat
122.8.42
Arrêté
du 28 décembre 1984
fixant la rémunération horaire pour les travaux hors séance des membres de certaines commissions de l’Etat et les travaux de personnes chargées d’exécuter un mandat
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’arrêté du 28 novembre 1983 sur les indemnités dues aux membres des commissions de l’Etat ; Considérant : Le 28 novembre 1983, le Conseil d’Etat a pris un arrêté sur les indemnités dues aux membres des commissions de l’Etat. L’indemnisation des séances de commissions est prévue aux articles 2 et 3 dudit arrêté. Mais la complexité, l’organisation et la nature des travaux de certaines commissions exigent que l’on fixe, pour les travaux exécutés hors séance, conformément aux articles 5 et 6 de l’arrêté du 28 novembre 1983, un autre mode de rémunération que celui qui est prévu aux articles 2 et 3. Par la même occasion, il faut aussi arrêter les limites minimales et maximales du tarif horaire à appliquer pour rémunérer les experts et autres personnes chargés d’exécuter un mandat. Sur la proposition de la Direction des finances,
Arrête :
Art. 1
Le présent arrêté fixe la rémunération horaire minimale et maximale des travaux particuliers exécutés hors séance par des membres de certaines commissions de l’Etat ainsi que la rémunération horaire des personnes ou des experts chargés d’exécuter un mandat.
Sous réserve de cas particuliers dans le secteur de l’enseignement, la rémunération horaire du personnel de l’Etat ou de ses établissements n’est versée que pour des travaux exécutés en dehors de l’horaire de travail propre à la fonction.
Commissions de l'Etat, rémunération pour les travaux hors séance – A 122.8.42
Art. 2
La rémunération par heure de travail est fixée dans les limites du tarif horaire suivant : Tarif horaire en francs Minimal Maximal Personnes du secteur privé et extérieures à l’administration cantonale Avocat avec étude 60.– à 100.– Architecte et ingénieur avec bureau privé 60.– à 100.– Médecin 60.– à 100.– Ingénieur et architecte 45.– à 65.– Economiste, juriste et avocat 45.– à 65.– Secrétariat 20.– à 35.– Personnel de l’Etat ou de ses établissements Professeur d’université 35.– à 55.– Magistrat de l’ordre judiciaire 35.– à 55.– Médecin 35.– à 55.– Chef de service et avocat 30.– à 45.– Juriste, économiste, ingénieur et architecte EPF 25.– à 40.– Ingénieur et architecte HES 25.– à 40.– Secrétariat 15.– à 25.–
Art. 3
La Direction concernée, en accord avec la Direction des finances, fixe le montant définitif du tarif horaire en tenant compte de la nature et du degré de difficulté des travaux à exécuter, de la qualification et de l’expérience de la personne concernée.
Commissions de l'Etat, rémunération pour les travaux hors séance – A 122.8.42
Art. 4
La rémunération par heure de travail des personnes exerçant une autre profession que celles prévues à l’article 2 est fixée par la Direction concernée en accord avec la Direction des finances.
Art. 5
La rémunération par heure de travail couvre, sauf décision préalable contraire de la Direction concernée, tous les frais administratifs et les débours.
Art. 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 28 décembre 1984.
Sous réserve des droits acquis, il s’applique à la rémunération de tous les travaux en cours.
Art. 7
Communication à : ...
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