214.6.11
Règlement sur la mensuration officielle
du 22.03.2005 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 7 novembre 2003 sur la mensuration officielle (LMO);
Sur la proposition de la Direction des finances,
Arrête:
1 Dispositions générales
1.1 Objet
Art. 1
Le présent règlement a pour objet l'exécution de la loi sur la mensuration officielle.
1.2 Organes cantonaux
Art. 2 Service du cadastre et de la géomatique (art. 5 LMO)
Le service spécialisé en matière de mensuration officielle est le Service du cadastre et de la géomatique (ci-après: le Service).
Le Service peut, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, exiger des géomètres la production de tous les documents techniques liés à la mensuration officielle et, au besoin, procéder à une visite des bureaux.
Le Service assure la cohérence des systèmes informatiques utilisés en matière de mensuration officielle et prend les dispositions nécessaires en vue de garantir la continuité de l'exploitation des données.
Art. 3 Commissions (art. 6 et 8 LMO)
La Commission de recours en matière de premier relevé et les Commissions de nomenclature ont leur siège à Fribourg, auprès du Service.
Les membres et les secrétaires de la Commission de recours en matière de premier relevé et des Commissions de nomenclature sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat.
…
Le paiement des indemnités dues est ordonné par le Service.
La Commission de recours en matière de premier relevé et les Commissions de nomenclature remettent chaque année à la Direction des finances un rapport de gestion.
1.3 Dispositions communes au premier relevé et à la conservation
1.3.1 Points fixes de mensuration
Art. 4 Mention de points fixes (art. 18 LMO)
La mention prévue à l'article 18 LMO a le texte suivant: «Point(s) fixe(s) de mensuration».
1.3.2 Signes de démarcation
Art. 5 Délimitation et pose des signes de démarcation (art. 19 et 20 LMO)
Les points limites sont matérialisés par des signes de démarcation standardisés (bornes, chevilles, croix).
Outre les cas prévus par la loi, on peut renoncer à poser des signes de démarcation dans les cas suivants:
lorsqu'il s'agit de limites naturelles, notamment de cours d'eau ou de lacs;
lorsqu'il s'agit de limites qui suivent un ouvrage;
lorsqu'il s'agit de limites qui sont identiques aux bordures de routes et de chemins avec bordures spéciales ou qui se trouvent dans les régions à caractère agricole prépondérant et hors de la zone à bâtir;
lorsqu'il s'agit de mutations de bureau (art. 84 LMO) ou de mutations de projet (art. 85 LMO).
Sauf demande des propriétaires concernés, les points limites ne sont pas matérialisés, notamment:
lorsque la limite est reconnaissable de façon certaine et durable grâce à des éléments naturels;
lorsque la limite suit des ouvrages stables représentés sur le plan du registre foncier;
lors du premier relevé (art. 56 LMO).
L'absence de pose de signes de démarcation fait l'objet d'une remarque dans le verbal.
Art. 6 Limites communales – En général (art. 21 LMO)
Une commune peut décider de marquer la limite communale par des bornes spéciales (bornes communales).
Sauf entente avec la commune voisine, les frais supplémentaires qui en résultent sont à sa charge.
Les bornes communales présentant un intérêt particulier font l'objet d'un inventaire tenu par le Service.
Art. 7 Limites communales – Identité entre les limites communales et cantonales (art. 22 LMO)
Lorsque la limite communale est en même temps une limite cantonale, le projet de modification est soumis au Service, qui procède aux démarches nécessaires sur le plan cantonal.
La Direction des finances peut, en accord avec le canton voisin, décider que la limite cantonale soit marquée par des bornes spéciales (bornes cantonales); les frais supplémentaires qui en résultent sont à la charge du canton.
Les bornes cantonales présentant un intérêt particulier font l'objet d'un inventaire tenu par le Service.
1.3.3 Mensuration parcellaire
Art. 8 Plan du registre foncier (art. 23 LMO)
L'établissement et la mise à jour du plan du registre foncier sont placés sous la responsabilité du Service.
Le plan du registre foncier est établi conformément à l'article 7 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) ainsi qu'aux prescriptions techniques édictées par le Service.
Les prescriptions techniques du Service précisent:
la manière dont sont représentés les servitudes visées par l'article 19 al. 1 let. d LMO et les sentiers publics;
le format et la disposition du titre et de l'habillage.
Lorsque les données sont disponibles sous forme informatique, les règles suivantes sont en outre applicables:
les plans du registre foncier sont remplacés par un affichage à l'écran;
la copie à l'intention du secrétariat communal est remplacée par un accès (téléchargement, affichage) à la base de données, exonéré d'émolument; l'équipement informatique nécessaire et l'établissement d'une copie papier sont alors à la charge de la commune;
...
Art. 9 Ruisseaux et sentiers publics
...
La mention au registre foncier des ruisseaux non immatriculés ainsi que celle des sentiers publics sont requises par les géomètres.
Art. 10 Cadastre des biens-fonds – Tenue et accès (art. 24 LMO)
Le cadastre des biens-fonds est géré par le Service au moyen de la base de données relative à l'état descriptif des immeubles.
Les Registres fonciers et les géomètres ont libre accès au cadastre des biens-fonds.
Art. 11 Cadastre des biens-fonds – Contenu (art. 24 LMO)
Le cadastre des biens-fonds comprend, pour chaque bien-fonds ou droit distinct et permanent immatriculé, l'état descriptif, avec les éléments énoncés à l'article 65 de l'ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO), ainsi que les superficies des catégories du sol lorsqu'elles existent.
Il comprend également l'indication des propriétaires. Cette information est celle que contient le registre foncier.
Art. 12 Numérotation des immeubles (art. 24 LMO)
Les numéros disponibles pour la numérotation des immeubles sont attribués par la base de données relative à l'état descriptif des immeubles. Les numéros disponibles pour la numérotation des parts de copropriété sont toutefois attribués par le Registre foncier.
Art. 13 ...
Art. 14 ...
Art. 15 Adaptation des documents cadastraux des communes fusionnées (art. 26 LMO)
L'adaptation des documents cadastraux des communes fusionnées a notamment pour objet:
les numéros des plans;
les numéros des immeubles et,
lorsqu'il y a redondance dans leur numérotation, les adresses des bâtiments.
Art. 16 ...
1.4 Actes authentiques
Art. 17 Equipement des bureaux des géomètres officiels (art. 32 LMO)
Un bureau est suffisamment équipé, au sens de l'article 32 LMO, lorsqu'il comprend des ressources humaines, des locaux, du mobilier, des appareils et des logiciels permettant d'assurer dans des délais convenables la mise à jour adéquate de tous les documents déposés, leur sécurité et l'exécution normale des tâches liées à la mensuration officielle.
Art. 17a Responsabilité civile (art. 32 LMO)
Les géomètres officiels doivent être assurés contre les conséquences de leur responsabilité civile pour un montant minimal de 1 million de francs.
2 Premier relevé
2.1 Dispositions générales
Art. 18 Avis aux propriétaires (art. 44 LMO)
L'avis aux intéressés a lieu par lettre personnelle.
Il contient au moins des informations sur les points suivants:
la décision d'exécution prise par le Conseil d'Etat;
les obligations visées à l'article 45 LMO.
Art. 19 Assemblée des propriétaires (art. 49 LMO) – En général
Lorsque la commune décide de convoquer une assemblée de propriétaires, la convocation a lieu au moins deux semaines à l'avance.
Le Service donne les informations nécessaires.
Art. 20 Assemblée des propriétaires (art. 49 LMO) – En cas de remaniement parcellaire (art. 49 LMO)
En cas de premier relevé consécutif à un remaniement parcellaire, l'information des propriétaires peut se faire lors d'une assemblée ordinaire du syndicat, en accord avec le conseil communal.
Lorsqu'un secteur comptant un nombre restreint de propriétaires n'est pas compris dans le périmètre du remaniement parcellaire mais doit également faire l'objet d'un premier relevé, l'information de ces propriétaires peut être faite par écrit.
Art. 21 Plan-inventaire du domaine et des passages publics (art. 50 LMO)
Les instructions relatives à la forme du plan-inventaire du domaine et des passages publics sont établies en accord avec les services concernés.
Le conseil communal, le Service de l'environnement et le Service des ponts et chaussées confirment, en contresignant le plan-inventaire, que la désignation du domaine et des passages publics de leur ressort est conforme au droit.
Art. 22 Cadastre transitoire (art. 57 LMO)
La forme du cadastre transitoire est standardisée pour toutes les entreprises de premier relevé; le modèle est établi par le Service, d'entente avec le Registre foncier.
Le cadastre transitoire comprend en particulier:
la correspondance entre les anciens et les nouveaux numéros des immeubles;
le libellé des servitudes et des charges foncières existantes et des propositions concernant le traitement des servitudes.
Les géomètres ne reportent pas les droits de gages.
Art. 23 Enquête (art. 59 et 60 LMO)
Outre les documents visés par l'article 59 al. 1 LMO, le dossier d'enquête comprend:
un rapport explicatif des géomètres;
les conventions relatives aux améliorations et régularisations de limites, munies de l'approbation prévue par l'article 33 al. 2 LMO;
le plan cadastral en vigueur;
un plan du périmètre du premier relevé;
le dossier des noms de rues et des noms géographiques de la mensuration officielle;
un plan indiquant les cours d'eau dont les limites font l'objet de l'enquête au sens de l'article 60 LMO.
La consultation du dossier d'enquête ne peut avoir lieu que moyennant la justification d'un intérêt légitime; les conventions visées à l'alinéa 1 let. b ne peuvent être consultées que par les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés.
Le dossier est soumis au contrôle du Service avant l'enquête.
Art. 24 Liquidation (art. 63 LMO)
L'arrangement, qu'il prenne la forme du retrait de la réclamation ou d'une convention, fait l'objet d'un procès-verbal signé par les géomètres, les réclamants et les autres intéressés.
Les procès-verbaux d'arrangement et les décisions des géomètres sont insérés dans le registre des réclamations.
Art. 25 Recours (art. 64 LMO)
La Commission de recours en matière de premier relevé peut demander une avance de frais dans les cas prévus par le code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 26 Clôture de l'enquête (art. 69 LMO)
Lorsque les réclamations sont liquidées, les géomètres font rapport au conseil communal et au Service.
Conformément à l'article 149 de la loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières (LAF), les documents relatifs aux groupements parcellaires agricoles sont soumis à l'approbation de Grangeneuve et ceux qui sont relatifs aux groupements parcellaires forestiers, à celle du Service des forêts et de la nature.
Art. 27 Mise en vigueur (art. 71 LMO)
A l'issue de la procédure de reconnaissance prévue par la législation sur le registre foncier, le Registre foncier, en accord avec les géomètres, informe le Service des modifications, compléments ou corrections à effectuer sur les documents du premier relevé.
Les géomètres les exécutent dans les plus brefs délais et remettent les documents au Service.
Le Service peut procéder à la vérification finale des documents du premier relevé s'il en est requis par le Registre foncier ou s'il estime cette mesure utile.
2.2 Frais et répartition des frais
Art. 28 Répartition des frais (art. 72 LMO) – Définitions
Constituent des frais administratifs, au sens de l'article 72 al. 1 LMO:
les frais des autorités et du personnel administratifs pour les tâches qui leur sont dévolues par la législation sur la mensuration officielle;
les frais de la publication des enquêtes.
Les propriétaires actuels, au sens de l'article 72 al. 2 LMO, sont ceux qui sont inscrits au registre foncier au moment de la transmission des documents au Service chargé de la tenue du registre foncier.
Art. 29 Répartition des frais (art. 72 LMO) – Frais à charge de la commune
La commune introduit dans son budget les frais qui sont à sa charge, notamment:
les frais relatifs à la détermination et à la mise au point du domaine et des passages publics (art. 50 al. 2 LMO) et ceux qui sont nécessaires à l'éventuel traitement de conventions (art. 53 LMO);
les frais liés à l'adoption des noms de rues et de la numérotation des bâtiments par rues (art. 52 LMO);
sa participation aux frais, en tant que collectivité publique et en tant que propriétaire privé (art. 72 LMO).
Art. 30 Critères de répartition (art. 73 LMO) – En général
Les frais supportés par les particuliers sont répartis par immeubles, compte tenu des critères propriétaires, parcelles, bâtiments et surfaces, à raison de 5 points par propriétaire, 2 points par parcelle, 3 points par unité de bâtiment et 1 point par tranche de surface de 1000 m².
Une unité de bâtiment comprend jusqu'à huit angles. Il est compté une unité supplémentaire par groupe d'un à quatre angles supplémentaires.
La première tranche de surface est définie de 1 à 1000 m². Il est compté une tranche supplémentaire par surface de 1 à 1000 m² supplémentaires.
Lorsque le registre foncier fédéral est introduit sans premier relevé préalable, seuls les critères propriétaires et parcelles sont pris en considération.
Art. 31 Critères de répartition (art. 73 LMO) – Pondération
Les coefficients de pondération sont fixés à 4 pour la zone de contribution I (zones construites et à bâtir), 2 pour la zone de contribution II (régions intermédiaires) et 1 pour la zone de contribution III (régions agricoles et sylvicoles en zone de montagne et en zone d'estivage selon le cadastre de la production agricole ainsi que dans les régions improductives).
La délimitation des zones est celle qui est en vigueur au moment de l'approbation par la Confédération.
Art. 32 Critères de répartition (art. 73 LMO) – Domaine public
Les immeubles du domaine public de la commune et de l'Etat ne sont pas pris en compte pour la répartition des frais entre les particuliers.
3 Conservation
3.1 ...
Art. 33-37 ...
3.2 Modifications et mise à jour
3.2.1 Limites de biens-fonds ou de servitudes
Art. 38 Verbal de mutation (art. 81 LMO)
Le verbal est établi sur la base du cadastre des biens-fonds et des servitudes, annotations et mentions communiquées par le Registre foncier.
Lorsqu'une modification de limites a pour but le transfert d'une partie d'un bien-fonds au fonds voisin, cette partie peut être désignée sur le verbal de mutation par un numéro provisoire («numéro bleu»).
Art. 39 Contrôle par le Service (art. 81 LMO)
En règle générale, les verbaux sont soumis au Service pour contrôle avant leur dépôt auprès du Registre foncier. Le Service, après avoir contrôlé leur conformité avec les prescriptions sur la mensuration officielle, y appose son visa.
Le Service peut exiger du ou de la géomètre les documents complémentaires nécessaires à sa vérification.
Les verbaux sont contrôlés selon leur ordre d'urgence et sont renvoyés dans les dix jours qui suivent leur dépôt; ce délai peut être prolongé dans des cas exceptionnels, notamment lorsque le contrôle porte sur des verbaux concernant de nombreux immeubles. Le délai de dix jours compte dès le moment où le Service est en possession de tous les documents nécessaires à sa vérification.
Le refus d'un visa est motivé. En l'absence de visa, le conservateur ou la conservatrice rejette la réquisition.
Art. 40 Mutation de projet (art. 85 LMO)
La limite fixée sur le verbal s'écarte de la construction dont elle dépend lorsque l'imprécision est supérieure à 10 centimètres.
Les points et les limites des couches «couverture du sol» et «propriété foncière» doivent concorder exactement; lorsqu'une des couches doit être adaptée sur l'autre, on privilégiera la couche qui résulte d'un levé.
...
Art. 40a Emoluments (art. 85a LMO) – Indication de la personne débitrice
Les géomètres indiquent dans le verbal le nom des personnes débitrices des émoluments perçus pour son contrôle.
Après exécution du contrôle, le Service adresse sa facture à ces personnes.
Aucun émolument n'est perçu pour le contrôle des verbaux exécutés à la demande de l'Etat.
Art. 40b Emoluments (art. 85a LMO) – Tarif
Les émoluments perçus pour le contrôle de verbaux sont fixés en fonction du nombre d'immeubles concernés, selon l'état résultant du verbal.
Le barème est le suivant (hors TVA):
de 1 à 3 immeubles: Fr. 120
de 4 à 10 immeubles: Fr. 150
de 11 à 20 immeubles: Fr. 200
plus de 20 immeubles: Fr. 300
Les modifications ultérieures sont facturées au prix de 50 francs (hors TVA).
3.2.2 Bâtiments
Art. 41 Avis de cadastration (art. 86 et 86a LMO)
Le ou la géomètre chargé-e d'établir une déclaration accompagnant le certificat de conformité en informe immédiatement le Service
Art. 42 Délai d'exécution (art. 86 LMO)
En règle générale, le délai visé par l'article 86 al. 2 LMO est de trois mois.
Art. 43 Cas particuliers (art. 86 LMO)
Lorsque, avec l'autorisation du Service, les géomètres procèdent à la cadastration d'un bâtiment à l'occasion de l'établissement d'un verbal de mutation, ils ne facturent pas à leur client ou cliente la part des frais liés à la cadastration du bâtiment.
Art. 44 Empiétement (art. 86 LMO)
Lorsque, à l'occasion d'une cadastration, les géomètres constatent qu'un bâtiment empiète sur un fonds voisin, ils en avisent les propriétaires concernés par lettre signature et attirent leur attention sur les dispositions des articles 673 à 675 CC.
Art. 45 Perception (art. 88 LMO)
Le Service peut adresser aux propriétaires concernés la facture liée à la cadastration du bâtiment dès que le dossier de cadastration lui est remis.
Les propriétaires actuels, au sens de l'article 88 LMO, sont ceux qui sont inscrits au registre foncier au moment de la date de l'établissement de la facture.
La cadastration des bâtiments dont l'Etat est propriétaire n'est pas facturée.
L'article 47 al. 2 est réservé.
3.2.3 Autres éléments de la mensuration
Art. 46 Mandat de la commune (art. 89 LMO)
La commune charge les géomètres ou les autres spécialistes en mensuration de la cadastration des changements au sens de l'article 89 al. 1 let. b LMO lorsqu'elle est informée de la délivrance du permis de construire.
Elle procède de la même façon lorsqu'elle apprend que des travaux soumis à autorisation ont été exécutés sans celle-ci.
Art. 47 Cadastration (art. 89 et 90 LMO)
Lorsque les géomètres procèdent d'office à la cadastration des changements en vertu de l'article 89 al. 2 LMO, ils en avisent les collectivités concernées.
Dans les cas prévus à l'article 90 al. 1 LMO, les frais de cadastration sont inclus dans les frais d'établissement du verbal. Toutefois, lorsque la cadastration est réalisée à l'occasion d'un dossier de cadastration de bâtiment, les frais qui ne se rapportent pas à celle-là sont supportés par les propriétaires, auxquels les géomètres adressent directement leurs factures.
Art. 48 Mise à jour périodique (art. 91 LMO)
Les travaux de mise à jour périodique font l'objet d'un contrat conclu entre les géomètres chargés des travaux et l'Etat.
3.2.4 Mise à jour des documents
Art. 49 Avis au Service (art. 92 LMO)
L'avis prévu à l'article 92 LMO a lieu sous forme électronique.
Art. 50 Verbaux de mutation non inscrits (art. 94 LMO)
Lorsqu'un verbal n'a pas été inscrit au registre foncier dans les deux ans qui suivent son établissement, les géomètres qui l'ont établi rappellent à leurs mandants le délai prévu à l'article 94 LMO.
La demande de prolongation de délai doit être faite au plus tard deux mois avant l'échéance du délai.
Les travaux effectués par le Service en relation avec des verbaux qui ne sont finalement pas inscrits donnent lieu à la perception d'un émolument calculé sur la base des frais effectifs. Les frais de géomètre sont réservés.
Art. 51 Rétablissement à l'occasion d'un verbal de mutation (art. 101 LMO)
Le rétablissement des signes de démarcation s'impose notamment:
de part et d'autre d'un nouveau point aligné;
aux limites des parcelles nouvellement formées, lorsqu'elles sont situées en zone bâtie ou à bâtir.
3.2.5 Renouvellement
Art. 52
Les travaux de renouvellement font l'objet d'un contrat conclu entre les géomètres chargés des travaux et l'Etat, même si le renouvellement est décidé par les communes.
3.3 Publicité et diffusion (art. 106 LMO)
Art. 53 Définitions
La diffusion est la remise d'extraits ou de restitutions d'un jeu de données de la mensuration officielle. Elle s'accompagne de la date d'émission et du numéro d'identification du diffuseur.
La mise à disposition consiste dans la possibilité pour les utilisateurs et utilisatrices de consulter ou d'obtenir l'affichage de certaines données de la mensuration officielle sous forme papier ou de cartes interactives à l'écran.
Art. 54 Utilisateurs et utilisatrices
L'utilisation des données par des utilisateurs et utilisatrices permanents ne peut reposer que sur un contrat passé avec le Service. La durée minimale du contrat est de cinq ans.
Le raccordement à la base de données cantonale par les services de l'Etat, les communes et les utilisateurs et utilisatrices permanents suppose une demande préalable auprès du Service; celui-ci peut leur accorder un numéro d'identification.
Les géomètres officiels sont raccordés d'office et bénéficient, après paiement de l'émolument forfaitaire (art. 59 al. 4) d'un numéro d'identification, qui leur confère le droit d'extraire les données et de les diffuser.
Art. 55 Modalités d'utilisation – Diffusion
Les utilisateurs et utilisatrices raccordés peuvent extraire des données pour leurs propres besoins, à l'exception des données visées à l'article 10 al. 2. La transmission de données à des tiers, de même que leur utilisation commerciale, est soumise à l'autorisation préalable du Service. Les demandes d'autorisation doivent contenir le but et l'ampleur de cette utilisation.
L'autorisation peut être assortie de l'obligation de faire référence à la source des données.
Les géomètres officiels bénéficient, après paiement de l'émolument forfaitaire (art. 59 al. 4), d'un numéro d'identification, qui leur confère le droit d'extraire les données et de les diffuser.
Les autorisations de la Direction fédérale des mensurations cadastrales sont réservées.
Art. 56 Modalités d'utilisation – Consultation
Les personnes qui consultent les documents de la mensuration auprès du Service, des Registres fonciers, des secrétariats communaux ou des géomètres peuvent s'en faire délivrer des copies ou des impressions; ces documents doivent préciser qu'ils n'ont aucun caractère officiel et ne peuvent être utilisés à titre externe.
La consultation n'autorise pas la confection des produits dérivés, à l'exception de plans de situation.
Les restrictions imposées par la loi en matière de consultation du registre foncier (art. 970 CC) sont réservées.
Art. 57 Emoluments – Principes
Un émolument est perçu pour la diffusion.
Cet émolument comprend des frais de traitement et d'exploitation (art. 58 al. 1) ainsi qu'une partie des frais d'investissement (art. 58 al. 2). Lorsque la diffusion a lieu sous forme graphique, seuls les frais de traitement et d'exploitation sont perçus.
L'émolument perçu auprès des utilisateurs et utilisatrices permanents est calculé en fonction de la surface effective d'utilisation.
L'émolument perçu auprès des géomètres consiste en un montant forfaitaire unique, payable annuellement (art. 59 al. 4).
Aucun émolument n'est perçu pour la consultation.
Art. 58 Emoluments – Bases de calcul
Les frais de traitement et d'exploitation sont arrêtés sur la base du tarif d'honoraires pour la conservation de la mensuration; la Direction des finances est compétente pour fixer l'indice d'application.
La part des frais d'investissement varie en fonction de la densité de l'information diffusée. Elle est définie sur la base des niveaux de tolérance définis à l'article 3 OTEMO.
Lorsque la diffusion ne porte que sur une partie des couches de la mensuration, l'émolument est calculé par couches selon le système suivant:
prix de base: 20 %
couche des biens-fonds: 20 %
couche de la couverture du sol: 20 %
couche des points fixes: 10 %
couche des objets divers et éléments linéaires: 10 %
couche de la nomenclature, y compris les adresses: 10 %
couches des conduites et des divisions administratives: 10 %
La diffusion de la couche altimétrie fait l'objet d'une tarification dictée par les instructions et tarifs de la Confédération.
Art. 59 Montant de l'émolument
Sous réserve du prix des copies prévues à l'article 56 al. 1, le montant minimal perçu pour une diffusion est de 50 francs.
Le montant de la part des frais d'investissement perçu pour une diffusion occasionnelle n'est dû que pour une diffusion de 50 hectares ou plus. Il est calculé comme il suit:
pour les niveaux de tolérance NT 1 et NT 2 (régions construites et zones à bâtir): 20 francs par hectare;
pour le niveau de tolérance NT 3 (régions agricoles et forestières d'exploitation intensive): 4 francs par hectare;
pour les niveaux de tolérance NT 4 et NT 5 (régions agricoles et forestières d'exploitation extensive, régions d'estivage et régions improductives): 40 centimes par hectare.
Le montant perçu annuellement auprès des utilisateurs et utilisatrices permanents correspond à 50 % des montants indiqués à l'alinéa 2; il ne peut toutefois dépasser la somme de 50'000 francs.
Le montant forfaitaire annuel perçu auprès des géomètres officiels s'élève à 5000 francs; lorsque plusieurs géomètres officiels sont engagés par la même société ou sont associés, cette somme est diminuée de 1000 francs pour le deuxième et de 2000 francs pour les suivants.
Lorsque la diffusion porte sur le plan d'ensemble, l'émolument perçu est de 4 centimes par hectare.
Art. 60 Exonération
Les utilisateurs et utilisatrices des données de la mensuration sont exonérés de l'émolument, lorsque la diffusion est utilisée à des fins scolaires ou scientifiques.
Sous réserve des frais perçus en relation avec la diffusion de la couche altimétrique (art. 58 al. 3), sont exonérés de l'émolument:
les services de l'administration générale de la Confédération;
les services de l'Etat, les communes ou associations de communes, pour autant que les restitutions ou extraits soient utilisés pour leurs propres besoins, et
les syndicats d'améliorations foncières agricoles et forestiers.
4 Dispositions transitoires et finales
4.1 Dispositions transitoires
Art. 61 Plan du registre foncier (art. 23 LMO)
La copie papier du plan est maintenue tant que les moyens techniques ne permettent pas son remplacement par des copies d'écran au sens de l'article 8 al. 4 let. a.
Art. 62 Cadastration du domaine public (art. 107 LMO)
L'immatriculation du domaine public à l'occasion de renouvellements ou de numérisation préalable est exonérée d'émoluments.
Art. 63 Etat descriptif (art. 107 LMO)
Dans les mensurations cadastrales graphiques reconnues provisoirement ou définitivement, l'état descriptif géré par la base de données au sens de l'article 10 est repris à partir du cadastre des biens-fonds (DESCA).
Art. 63a Conservation (art. 108a LMO)
Dans les cas où un ou une géomètre continue provisoirement d'assumer la tâche de géomètre dépositaire, les rapports entre cette personne, la commune concernée, le Service et les autres géomètres sont régis par les articles 33 à 37 en vigueur avant la modification du 21 février 2017 du présent règlement.
Art. 64 ...
4.2 Dispositions finales
Art. 65 Abrogations
Sont abrogés:
le règlement du 20 décembre 1988 d'exécution de la loi sur la mensuration cadastrale (RSF 214.6.11);
l'arrêté du 19 septembre 1994 définissant le modèle des données et des formats de transfert en matière de mensuration officielle (RSF 214.6.12);
l'arrêté du 15 janvier 1996 d'application des dispositions fédérales relatives à la remise des extraits et restitutions de la mensuration officielle (RSF 214.6.13).
Art. 66 Modifications – Règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions
Le règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.11) est modifié comme il suit: ...
Art. 67 Modifications – Arrêté pour l'exécution de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques
L'arrêté du 12 octobre 1917 pour l'exécution de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques (RSF 773.11) est modifié comme il suit: ...
Art. 68 Modifications – Règlement sur les améliorations foncières
Le règlement du 11 août 1992 d'exécution de la loi sur les améliorations foncières (RSF 917.11) est modifié comme il suit: ...
Art. 69 Modifications – Règlement sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles
Le règlement du 11 décembre 2001 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (RSF 921.11) est modifié comme il suit: ...
Art. 70 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2005.
2005_036