821.40.64
Ordonnance sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien et du conseil aux entreprises
du 21.04.2020 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 117 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);
Vu l'ordonnance du 6 avril 2020 sur les mesures économiques à la suite du coronavirus (OME COVID-19);
Considérant:
Par le biais d'une ordonnance-cadre, le Conseil d'Etat a décidé des mesures d'urgence sous la forme d'une enveloppe financière globale, de modalités d'application différées en matière de fiscalité cantonale, de modalités d'application facilitées des instruments de soutien économique existants et d'aides spécifiques à divers secteurs économiques particulièrement touchés par la crise. Ces mesures ciblées de soutien sont ordonnées en complément et de manière subsidiaire à celles qui sont ordonnées par la Confédération.
Les mesures sanitaires ordonnées à ce jour par les autorités ont directement touché bon nombre d'acteurs économiques. A ce stade, les mesures fédérales connues visent prioritairement et logiquement à gérer la crise sanitaire, à permettre aux entreprises et à leurs employés de recevoir des indemnités de réduction d'horaire de travail (RHT) et à l'économie d'avoir accès à des prêts ou cautionnements pour faire face au problème des liquidités. Ces dernières mesures ne couvrent toutefois ni les start-up ni les jeunes entreprises: elles n'ont souvent pas ou peu de chiffre d'affaires en 2019 et ne peuvent dès lors pas bénéficier des prêts cautionnés.
En conformité avec la loi du 3 octobre 1996 sur la promotion économique (LPEc), dont le Grand Conseil a entériné la révision à l'automne 2018, le Conseil d'Etat a la volonté de combler certaines lacunes fédérales dans le domaine de l'innovation à l'encontre plus particulièrement des start-up et des jeunes entreprises. En garantissant leurs places de travail, le Conseil d'Etat vise à les maintenir dans le tissu économique et à faciliter ainsi une reprise plus rapide de leurs activités dans le canton.
Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,
Arrête:
Art. 1 But
La présente ordonnance vise à atténuer les conséquences de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur les entreprises fribourgeoises par:
un assouplissement des conditions d'octroi du cautionnement cantonal au sens de l'article 9a LPEc en corrélation avec les articles 7 et suivants du règlement du 18 septembre 2018 sur la promotion économique (RPEc), en la forme de prêts bancaires garantis par l'Etat;
un assouplissement des conditions d'octroi des contributions financières à fonds perdu au sens des articles 7 et suivants LPEc en corrélation avec les articles 2 et suivants RPEc.
Art. 2 Moyens financiers
Un montant de 5'612'500 francs est alloué à ces fins.
Il est prélevé sur l'enveloppe globale mise à disposition par le Conseil d'Etat conformément à l'article 2 OME COVID-19.
Art. 3 Cautionnement cantonal – Prêts bancaires garantis par l'Etat
Conformément aux conditions-cadres émises par la Confédération pour des cautionnements en faveur des start-up à la suite de la pandémie de COVID-19, ratifiées par le canton de Fribourg en date du 5 mai 2020, et sur la base de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME et de son ordonnance d'exécution du 12 juin 2015, les conditions d'octroi d'un prêt bancaire garanti par l'Etat sont les suivantes:
catégorie de bénéficiaires: toute entreprise fribourgeoise fondée entre le 1er janvier 2010 et le 1er mars 2020 et dont le modèle d'affaires est évolutif, fondé sur les sciences ou les technologies, et novateur;
montant maximal du prêt: un tiers des frais courants 2019 ou 2018 de l'entreprise, mais au maximum 1 million de francs; les frais courants englobent en particulier les salaires, les investissements non portés à l'actif, les loyers, les frais relatifs aux brevets ainsi que les frais relatifs aux processus de R&D (internes et externalisés); dans des cas particuliers et motivés, le calcul peut diverger du montant maximal calculé sur la base susmentionnée;
délai de dépôt des demandes: au plus tard jusqu'au 31 août 2020;
durée: la durée maximale du cautionnement est de dix ans au plus; en cas de difficulté d'amortissement, le délai peut être étendu à quinze ans au plus;
complémentarité: le canton intervient en complément de la Confédération en cautionnant 35 % du prêt considéré, la Confédération cautionnant 65 %;
subsidiarité: si l'entreprise a déjà bénéficié d'un prêt COVID cautionné par la Confédération, ce dernier est déduit du montant maximal du prêt COVID start-up.
Les demandes d'aide au sens de l'alinéa 1 du présent article sont traitées selon les modalités suivantes:
les demandes, accompagnées des pièces et documents nécessaires, doivent être déposées par le biais du portail covid19.easygov.swiss;
l'association FriUp, instance désignée par le canton, en fait l'analyse et transmet son évaluation à la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (DEEF) pour préavis; FriUp transmet ensuite son analyse et le préavis de la DEEF à l'organisme de cautionnement compétent (Cautionnement romand) pour décision; sur la base de cette décision, l'entreprise peut contacter la banque de son choix;
l'aide n'est pas conditionnée à une clause de restitution en cas de fermeture de la société.
L'Etat ne prélève ni frais d'expertise sur chaque cautionnement accordé ni prime de risque annuelle sur le solde ouvert du crédit cautionné.
Art. 4 Contributions à fonds perdu – Conseils et «coaching»
En dérogation aux conditions prévues aux articles 7 et 8 LPEc en corrélation avec les articles 4 et 5 al. 3 RPEc, les conditions d'octroi d'une contribution à fonds perdu en la forme d'une offre de conseils et de «coaching» sont les suivantes:
catégorie de bénéficiaires: toute entreprise fondée le 1er janvier 2018 au plus tard;
objet du soutien: effort de réorganisation des processus (notamment par la digitalisation et/ou la redéfinition des chaînes d'approvisionnement) par le biais de «coachs» du réseau platinn;
montant maximal: 600 francs par société;
période: six mois à compter de la demande, mais au maximum jusqu'au 31 octobre 2020.
Les demandes d'aide au sens de l'alinéa 1 du présent article sont traitées selon les modalités suivantes:
les demandes, accompagnées des pièces et documents nécessaires, doivent être déposées auprès de la PromFR;
en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise, la PromFR décide du conseil et/ou du «coach» adéquat; sa décision ne peut pas faire l'objet d'un recours;
l'aide n'est pas conditionnée à une clause de restitution en cas de fermeture de la société.
Art. 5 Contributions à fonds perdu – Cotisations aux «clusters»
En dérogation aux conditions prévues aux articles 7 et 8 LPEc en corrélation avec les articles 4 et 5 al. 7 RPEc, les conditions d'octroi d'une contribution à fonds perdu en la forme d'une prise en charge partielle des cotisations de membres des «clusters sectoriels» (ci-après: les «clusters»), associations reconnues par l'Etat, sont les suivantes:
a) catégorie de bénéficiaires: tous les membres des «clusters» suivants:
1. Building Innovation Cluster,
2. Cluster Food & Nutrition,
3. Swiss Plastics Cluster;
b) objet du soutien: cotisations de membres aux «clusters»;
c) montant maximal: 75 % de la cotisation individuelle annuelle 2020;
d) délai de dépôt des demandes: jusqu'au 31 mai 2020 au plus tard.
Les demandes d'aide au sens de l'alinéa 1 du présent article sont traitées selon les modalités suivantes:
les demandes doivent être déposées directement par les «clusters» au sens de l'alinéa 1 let. b du présent article auprès de la PromFR;
l'aide est conditionnée à la renonciation documentée des «clusters» de percevoir la cotisation directement auprès de leurs membres.
Art. 6 Divers
Il n'existe pas de droit à l'obtention d'une aide financière.
La PromFR traite les demandes en conformité avec l'article 36 al. 1 de la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub).
Au demeurant, les articles 26 et suivants LPEc sont applicables, notamment en matière d'obligation de renseigner, de restitution de l'indu ou encore d'éventuelles poursuites pénales.
Art. 7 Durée de validité
Pour autant qu'elle est approuvée par le Grand Conseil, la présente ordonnance reste en vigueur aussi longtemps que des mesures d'exécution sont nécessaires à sa mise en œuvre. Le Conseil d'Etat procède à son abrogation formelle dès que cette mise en œuvre est achevée.
A défaut d'approbation par le Grand Conseil, elle expire au terme du délai d'une année prévu par l'article 117 Cst.
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