821.40.69
Ordonnance sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux cas de rigueur en 2022
du 16.05.2022 (version entrée en vigueur le 16.05.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19);
Vu l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020, OMCR 20);
Vu l'ordonnance fédérale du 2 février 2022 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 en 2022 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur en 2022, OMCR 22);
Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);
Vu la loi du 14 octobre 2020 approuvant les mesures urgentes du Conseil d'Etat visant à surmonter l'épidémie de COVID-19;
Vu le décret du 25 mars 2022 relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement en vue du financement des mesures complémentaires pour les cas de rigueur et au financement des mesures concernant les manifestations publiques (parapluie de protection);
Considérant:
Lors de la session d'hiver 2021, les Chambres fédérales ont décidé de prolonger les aides pour les cas de rigueur en 2022. Pour y donner suite, le Conseil fédéral a adopté le 2 février 2022 une nouvelle ordonnance cas de rigueur 2022 (OMCR 22), laquelle prévoit la couverture d'une partie des charges non couvertes ayant un impact direct sur les liquidités, pour les mois de janvier à juin 2022 au plus tard, et reprend les critères d'éligibilité de l'ordonnance fédérale précédente (OMCR 20). Par cette ordonnance, le Conseil fédéral a décidé de limiter la couverture de l'aide au premier semestre 2022. En effet, l'ordonnance fédérale sur les cas de rigueur précédente permet déjà de refinancer les aides cantonales, selon les modalités propres mises en place par les cantons et pour autant qu'elles respectent les critères fédéraux précédents, également pour la deuxième partie de l'année 2021.
Dans la mesure où de fortes incertitudes demeurent encore quant aux incidences économiques du COVID-19 et à la meilleure manière d'y faire face, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont jugé opportun, compte tenu des aides allouées jusqu'à présent, de pouvoir prolonger un soutien approprié principalement aux entreprises déjà considérées comme cas de rigueur en 2021 et pouvant encore faire état d'importants coûts non couverts, essentiellement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, du sport et des loisirs, et, dans une moindre mesure, du domaine des voyagistes et du transport de personnes ainsi que des forains.
Afin de bénéficier du soutien fédéral et ainsi renforcer l'aide prévue par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat a développé une ordonnance d'exécution répondant aux exigences fédérales.
Sur la proposition de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Arrête:
1 But et définitions
Art. 1 But
La présente ordonnance régit les conditions dans lesquelles l'Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises qualifiées de «cas de rigueur» en raison de la crise du coronavirus, en exécution de l'ordonnance fédérale concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 en 2022 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur en 2022; ci-après: OMCR 22).
Les mesures de soutien en faveur des cas de rigueur prennent la forme de contributions non remboursables (ci-après: aide).
Ces mesures de soutien sont assimilées à des contributions individuelles au sens de l'article 5 LSub et à des subventions au sens du droit fiscal.
Art. 2 Moyens financiers
Les moyens financiers mis à disposition pour le financement des mesures de soutien en faveur des cas de rigueur sont définis par le droit fédéral.
Le financement de la part cantonale exigée par le droit fédéral provient du montant fixé à l'article 1 al. 2 let. a du Décret du 23 mars 2022 relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement en vue du financement des mesures complémentaires pour les cas de rigueur et au financement des mesures concernant les manifestations publiques (parapluie de protection) (ci-après: le Décret), déduction faite du montant octroyé pour le mois de décembre 2021.
En cas de traitement des demandes par un tiers mandaté, les frais sont couverts par le montant prévu à l'alinéa 2.
Conformément à l'article 11b loi COVID-19, la Confédération peut soutenir la viabilité des forains au sens de l'article 2 let. c de l'ordonnance fédérale du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant et qui sont titulaires d'une autorisation cantonale en vertu de l'article 2 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant. Les contributions sont versées par l'intermédiaire du canton. Les exigences d'éligibilité de la présente ordonnance s'appliquent également aux forains.
Les aides versées au titre de la présente ordonnance doivent être identifiées de manière spécifique dans les comptes de l'Etat. L'Administration des finances fournit les instructions nécessaires à cet effet.
Art. 3 Entreprises
Sont considérées comme «entreprises» au sens de la présente ordonnance les sociétés en raison individuelle, les sociétés de personnes et les personnes morales au sens du droit suisse.
Sont considérées comme «entreprises dont les domaines d'activité sont clairement délimités» les entreprises qui peuvent produire une comptabilité par secteur.
Sont exclues des mesures de soutien au sens de la présente ordonnance les entreprises:
dans lesquelles la Confédération, le canton ou les communes de plus de 12'000 habitants détiennent au total plus de 10 % du capital, de manière directe ou indirecte;
qui, dans le canton, n'exercent pas d'activité commerciale et n'emploient pas de personnel;
qui ne paient pas la plus grande partie de leurs charges salariales en Suisse.
Art. 4 Cas de rigueur – Entreprises dont le chiffre d'affaires annuel atteint 5 millions au plus
Sont considérées comme cas de rigueur au sens de la présente ordonnance les entreprises qui, en raison des mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 prises par les autorités, cumulativement:
a) ont été reconnues comme cas de rigueur au sens de l'ordonnance sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux cas de rigueur (OMECR COVID-19), c'est-à-dire:
1. si l'entreprise a subi un recul de son chiffre d'affaires de 40 % au minimum, calculé sur 12 mois consécutifs entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 par rapport à sa moyenne pluriannuelle (chiffre d'affaires de référence), ou
2. si l'entreprise a dû cesser son activité pour au moins quarante jours civils cumulés entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, sur décision desdites autorités.
b) ont subi un recul de leur chiffre d'affaires de 40 % au minimum durant le premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2019;
c) n'ont pas pu couvrir leurs coûts durant le premier trimestre 2022;
d) appartiennent à un des groupes d'activités suivants:
1. groupe 1: bars et discothèques au bénéfice d'une patente D, domaine des sports et loisirs;
2. groupe 2: hôtellerie au bénéfice d'une patente A;
3. groupe 3: parahôtellerie au bénéfice d'une patente I, restauration, transport de personnes hors délégation d'une tâche publique (autocaristes, taxis), prestataires de services dans l'évènementiel, traiteurs, agences de voyage, voyagistes;
4. groupe 4: forains au sens de l'article 2 let. c de l'ordonnance fédérale du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant titulaires d'une autorisation cantonale en vertu de l'article 2 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant.
Sont dispensées de justifier d'un recul de chiffre d'affaires de 40 % au minimum durant le premier trimestre 2022:
les entreprises des groupes 1 et 4;
les entreprises créées ou inscrites au registre du commerce à partir du 1er janvier 2019.
Art. 5 Cas de rigueur – Entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 5 millions
Sont considérées comme cas de rigueur au sens de la présente ordonnance les entreprises qui, en raison des mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 prises par les autorités, cumulativement:
a) ont été reconnues comme cas de rigueur au sens de l'OMECR COVID-19, c'est-à-dire:
1. si l'entreprise a subi un recul de son chiffre d'affaires de 40 % au minimum, calculé sur 12 mois consécutifs entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 par rapport à sa moyenne pluriannuelle (chiffre d'affaires de référence), ou
2. si l'entreprise a dû cesser son activité pour au moins quarante jours civils cumulés entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, sur décision desdites autorités.
b) n'ont pas pu couvrir leurs coûts durant le premier trimestre 2022.
En conformité avec l'article 5 al. 3 OMCR 22, l'entreprise confirme qu'elle a pris toutes les mesures d'autofinancement raisonnablement exigibles à compter du 1er janvier 2021, en particulier pour protéger ses liquidités et sa base de capital.
Art. 6 Coûts
Les coûts hors TVA considérés pour le calcul de l'aide sont notamment les suivants:
les charges de matériel et de marchandises;
les charges de personnel;
les charges des locaux;
les charges d'exploitation et d'entretien;
les charges de véhicules d'entreprise;
les charges d'administration;
les frais de publicité;
les charges d'assurances;
les charges financières.
Seules les charges ayant une incidence directe sur les liquidités, justifiées par la nature de l'activité de l'entreprise et correspondant à la période d'indemnisation, sont prises en compte. Les amortissements comptables et financiers, les provisions et les variations de valeurs sont notamment exclus.
Art. 7 Revenus
Les revenus considérés pour le calcul de l'aide allouée aux entreprises sont les suivants:
le chiffre d'affaires provenant de l'activité commerciale;
les indemnités pour réduction d'horaire de travail (RHT);
les allocations pour perte de gain (APG);
les indemnités d'assurances privées;
tout autre montant encaissé pendant la période d'indemnisation et en rapport avec l'exploitation commerciale.
Les entreprises dont les domaines d'activité sont clairement délimités au sens de l'article 3 al. 2 indiquent uniquement les chiffres pour les secteurs concernés.
2 Conditions relatives aux entreprises
Art. 8 Date de création
Pour être éligible à titre de cas de rigueur selon la présente ordonnance, l'entreprise doit disposer d'un numéro d'identification d'entreprise (IDE) actif.
La demanderesse atteste qu'elle a été inscrite au registre du commerce avant le 1er octobre 2020 ou, en cas de défaut de cette inscription, a été créée avant le 1er octobre 2020.
Si la forme juridique de l'entreprise a changé après le 1er octobre 2020, s'applique alors le principe de prééminence de la substance sur la forme.
Si une société de défaisance est créée après le 1er octobre 2020, la demanderesse atteste que:
cette société a repris une partie substantielle des opérations d'une entreprise;
l'entreprise qui transfère une part a été créée avant le 1er octobre 2020;
l'entreprise qui transfère une part n'a pas déjà reçu de soutien au titre de la présente ordonnance.
Art. 9 Siège
Pour être éligible aux cas de rigueur, le siège et la direction effective de l'entreprise doivent se trouver, avant le 1er octobre 2020, dans le canton de Fribourg.
En cas de transfert du siège de l'entreprise dans un autre canton, la compétence cantonale reste inchangée.
Si le siège de la demanderesse est situé dans le canton de Fribourg au 1er octobre 2020, celui-ci est responsable du versement de l'aide à toutes les succursales de cette entreprise en Suisse, indépendamment du lieu de leur activité commerciale effective.
Pour les entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce, le canton de domicile de l'entrepreneur est compétent.
Art. 10 Chiffre d'affaires moyen – Eligibilité
Pour être éligible aux cas de rigueur, l'entreprise doit avoir réalisé en 2018 et en 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 50'000 francs.
Pour une entreprise qui a été créée entre le 31 décembre 2017 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires annuel moyen représente:
le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l'entreprise et le 29 février 2020, calculé sur douze mois, ou
le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l'entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur douze mois.
Pour une entreprise qui a été créée entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires moyen déterminant est celui réalisé entre la création de l'entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur douze mois.
Art. 11 Coûts non couverts
L'entreprise confirme au canton que, à compter du mois de janvier 2022, le recul du chiffre d'affaires entraîne d'importants coûts non couverts en raison des mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 prises par les autorités durant le premier trimestre de l'année 2022.
Art. 12 Situation patrimoniale et dotation en capital
La demanderesse atteste que:
elle est rentable ou viable;
elle a pris les mesures qui s'imposent pour protéger ses liquidités et sa base de capital;
elle n'a pas droit aux aides financières au titre du COVID-19 accordées spécifiquement par la Confédération aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias.
Pour les entreprises au sens de l'article 3 al. 2, l'attestation concernant l'alinéa 1 let. c du présent article vaut pour les activités clairement délimitées objet de la demande de soutien aux cas de rigueur.
Art. 13 Viabilité ou rentabilité
Est considérée comme rentable ou viable l'entreprise qui atteste que:
elle ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite ou d'une liquidation au moment du dépôt de la demande visée dans la présente ordonnance;
elle est à jour avec sa situation fiscale (paiement des impôts et dépôt de la déclaration 2020);
elle ne fait pas l'objet d'une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales, à moins qu'un plan de paiement n'ait été convenu ou que la procédure ne se soit conclue par un paiement au moment du dépôt de la demande visée dans la présente ordonnance.
Art. 14 Base déterminant la participation conditionnelle au bénéfice des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs
Le bénéfice annuel imposable de 2022 avant compensation des pertes au sens des articles 58 à 67 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct est déterminant pour calculer la participation conditionnelle au bénéfice visée à l'article 12 al. 1septies loi COVID-19.
Les pertes subies au cours des exercices 2020 et 2021 qui sont déterminantes sur le plan fiscal peuvent être déduites du bénéfice annuel imposable; une perte subie au cours de l'exercice 2020 ne peut être déduite que si elle n'a pas pu être prise en compte pour le calcul du bénéfice net imposable de l'exercice 2021.
Art. 15 Restrictions
La demanderesse certifie que, durant l'exercice au cours duquel des mesures pour les cas de rigueur au sens de la présente ordonnance ont été octroyées et pour les trois exercices suivants ou jusqu'au remboursement des aides obtenues:
elle ne décide ni ne distribue aucun dividende ou tantième et ne rembourse pas d'apports de capital, et
elle n'octroie pas de prêts à ses propriétaires et ne rembourse pas les prêts de ses propriétaires; il lui est toutefois permis en particulier de s'acquitter d'obligations préexistantes de paiement d'intérêts et d'amortissements.
Elle atteste également qu'elle ne transfère pas les fonds accordés à une société du groupe qui lui est liée directement ou indirectement et n'a pas son siège en Suisse; il lui est toutefois permis en particulier de s'acquitter d'obligations préexistantes de paiement d'intérêts et d'amortissements à l'intérieur d'un groupe.
Art. 16 Interdiction du cumul de subventions
Il n'est pas alloué de soutien financier au sens des cas de rigueur si l'entreprise a bénéficié d'un ou de plusieurs soutiens financiers dans le cadre des mesures prises par les autorités pour lutter contre les effets de la pandémie dans les domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias. Pour les entreprises au sens de l'article 3 al. 2 (activités sectorielles), cet alinéa s'applique séparément à chaque secteur.
Les indemnités pour réduction d'horaire de travail (RHT) et les allocations pour perte de gain (APG) ne tombent pas sous le coup de l'interdiction du cumul de subventions.
3 Calcul, montant maximal et durée du soutien
Art. 17 Principe
Conformément à l'article 12 al. 1bis loi COVID-19, à l'article 2 al. 2 OMCR 22 et au Décret, le calcul et la forme du soutien financier au sens de la présente ordonnance tiennent compte des coûts et des fonds propres, plus précisément de la part des coûts non couverts et de la situation patrimoniale de l'entreprise.
Art. 18 Prise en charge des coûts non couverts – Calcul
Le soutien financier couvre la différence entre les revenus définis à l'article 7 et les coûts définis à l'article 6 de la présente ordonnance, pour le premier trimestre de l'année 2022, à hauteur d'un pourcentage défini en fonction des groupes au sens de l'article 4 al. 3 de la présente ordonnance.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa 1 se monte à:
pour les groupes 1 et 4: 80 % des coûts non couverts;
pour les groupes 2 et 3: 60 % des coûts non couverts.
Pour les entreprises au sens de l'article 5 de la présente ordonnance, dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 5 millions, le pourcentage mentionné à l'alinéa 1 du présent article se monte à 60 % des coûts non couverts.
Seules les dépenses effectivement supportées sont prises en compte (art. 22 al. 1 LSub).
Conformément à l'article 11b loi COVID-19, la Confédération peut soutenir la viabilité des forains au sens de l'article 2 let. c de l'ordonnance fédérale du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant et qui sont titulaires d'une autorisation cantonale en vertu de l'article 2 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant. Les contributions sont versées par l'intermédiaire du canton. Les exigences énumérées aux articles 3, 4 et 6 à 10 de la présente ordonnance s'appliquent également aux forains.
En cas de surindemnisation non remboursée de l'aide ou de la subvention allouée en 2021 selon l'OMECR COVID-19, celle-ci est déduite de l'indemnité allouée en vertu de la présente ordonnance.
Art. 19 Prise en compte de la situation patrimoniale de l'entreprise
Pour les sociétés de capitaux, la contribution non remboursable est réduite de la part des fonds propres disponibles au 31 décembre 2021 (soit les réserves, les bénéfices reportés et le capital-actions ou le capital social) qui excède 500'000 francs.
Pour les demanderesses en raison individuelle ou société de personnes, la contribution non remboursable est réduite du montant de la fortune commerciale au 31 décembre 2021 qui dépasse 500'000 francs.
En cas d'existence avérée de réserves latentes excédant la contribution, il n'en est pas tenu compte dans le cas de la présente aide.
Art. 20 Montant maximal
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires moyen de 5 millions de francs au plus, le montant maximal de l'aide est plafonné à un pourcentage du chiffre d'affaires moyen selon les groupes déterminés à l'article 4 al. 2 de la présente ordonnance. Ce pourcentage est de:
pour les groupes 1 et 2: 7,5 %, l'aide ne pouvant excéder 375'000 francs;
pour le groupe 3: 4,5 %, l'aide ne pouvant excéder 225'000 francs;
pour le groupe 4: 9 %, l'aide ne pouvant excéder 1'200'000 francs.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires moyen est supérieur à 5 millions de francs, le montant maximal de l'aide est plafonné à 4,5 % du chiffre d'affaires moyen mais au maximum à 600'000 francs.
Art. 21 Période de l'aide
La période d'aide couverte par la présente ordonnance s'étend du 1er janvier au 31 mars 2022.
Si la situation sanitaire l'exige, le Conseil d'Etat peut décider de prolonger la période d'aide jusqu'en juin 2022, sous réserve des disponibilités financières au sens de l'article 2 al. 2 de la présente ordonnance.
La durée totale de l'aide ne peut excéder un semestre.
Art. 22 Dérogation – Importance majeure ou systémique
Pour des cas exceptionnels, qui représentent une importance majeure ou systémique pour l'économie cantonale, le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions sous l'angle aussi bien des conditions d'éligibilité que de celles du calcul, des montants et/ou de la durée du soutien.
Dans la mesure où le Conseil d'Etat soutient une entreprise sur la base de l'alinéa 1 et déroge à une exigence fixée par la loi COVID-19 ou par l'OMCR-22, le financement est entièrement à charge du canton.
4 Procédure
Art. 23 Demande
Les entreprises qui s'estiment éligibles à la mesure de soutien aux cas de rigueur au sens des articles 3 et 4 déposent leur demande auprès Secrétariat général de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (SG-DEEF) au moyen de la formule en ligne sur le site dédié à cette fin (www.promfr.ch).
Elles annexent à leur demande:
a) un extrait récent du registre des poursuites;
b) les comptes annuels, y compris les bilans, comptes de résultats et annexes, des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021;
c) le grand livre pour le premier trimestre 2022;
d) la ventilation complète par secteur si une demande est présentée en vertu de l'article 3 al. 2 de la présente ordonnance;
e) les justificatifs de chiffre d'affaires du premier trimestre 2019 et 2022, à savoir:
1. pour les entreprises soumises à la TVA selon la méthode dite effective: les décomptes TVA;
2. pour les entreprises non soumises à la TVA ou soumises à la TVA selon la méthode dite de la dette fiscale nette: les lectures des caisses enregistreuses ou les extraits de comptes de produits.
Elles certifient les informations suivantes au moyen de l'autodéclaration fournie par le SG-DEEF:
la demanderesse n'a pas pu couvrir ses coûts à compter du mois de janvier 2022 en raison des mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 prises par les autorités;
la demanderesse est à jour s'agissant de sa situation fiscale, notamment en ce qui concerne le respect des délais de dépôt de ses déclarations fiscales, le paiement de ses impôts et les retenues de l'impôt à la source;
la demanderesse a régulièrement payé les charges sociales à sa charge et celles qu'elle doit verser pour le compte de son personnel;
la demanderesse a régulièrement payé ses taxes d'exploitation selon la loi du 24 septembre 1991 sur les établissements publics (LEPu) si son activité est soumise à patente au sens de dite loi.
Le SG-DEEF est autorisé à exiger de l'entreprise requérante qu'elle lui fournisse, dans un délai de 10 jours ouvrables, les documents complémentaires et/ou clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si celle-ci ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la demande est considérée comme retirée. Cette obligation de renseigner s'étend également au-delà de la période de soutien, dans la mesure où des contrôles sont nécessaires.
Les entreprises dont les chiffre d'affaires moyen est supérieur à 5 millions de francs certifient par autodéclaration, conformément aux articles 5 al. 2 et 15 de la présente ordonnance:
qu'elles ont pris toutes les mesures d'autofinancement raisonnablement exigibles pour protéger leurs liquidités et leur base de capital;
qu'elles ne décident ni ne distribuent aucun dividende ou tantième;
qu'elles ne remboursent pas d'apports de capital, n'octroient pas de prêts et ne remboursent pas les prêts à leurs propriétaires;
qu'elles ne transfèrent pas les fonds accordés à une société du groupe qui leur est liée directement ou indirectement et n'a pas son siège en Suisse.
Art. 24 Délais
La demande d'aide est introduite le 31 juillet 2022 au plus tard.
Les demandes déposées après ce délai sont déclarées irrecevables.
Art. 25 Compétences décisionnelles et financières
Toute décision d'octroi ne peut intervenir que dans les limites des disponibilités financières, au sens du Décret.
La Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (DEEF), respectivement le Conseil d'Etat, statuent par voie de décision.
Pour l'octroi des contributions au sens de la présente ordonnance, les compétences financières sont fixées comme suit:
jusqu'à 200'000 francs pour la DEEF;
au-delà, pour le Conseil d'Etat.
Les décisions prises par la DEEF ou le Conseil d'Etat sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative, à moins que l'entreprise bénéficiaire ne reçoive qu'un décompte final, auquel cas elle peut demander par écrit et dans un délai de 10 jours dès réception une décision attaquable dûment motivée à la DEEF.
5 Divers
Art. 26 Mandat à tiers
Le SG-DEEF peut s'adjoindre les services d'un tiers mandaté afin de traiter les demandes, en collaboration avec le Service cantonal des contributions.
Art. 27 Comptabilisation
Le montant de la contribution octroyée par l'Etat au sens de la présente ordonnance fera partie intégrante de la comptabilité commerciale de l'entité bénéficiaire.
Art. 28 Droit au soutien financier
Il n'existe aucun droit à l'obtention du soutien financier prévu par la présente ordonnance, quelle que soit sa forme.
Le canton peut renoncer à verser une contribution lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne poursuivra pas son activité.
Art. 29 Contrôles
Le SG-DEEF assure le suivi du traitement des demandes et de l'allocation des contributions en conformité avec l'article 36 al. 1 LSub.
Conformément à l'article 37 LSub, l'autorité compétente au sens de l'article 25 de la présente ordonnance peut révoquer la décision d'octroi ou réduire le montant de la subvention octroyée et/ou exiger du bénéficiaire la restitution totale ou partielle des contributions versées indûment.
Les dispositions pénales de l'article 41 LSub sont en outre applicables.
Des contrôles peuvent être effectués en tout temps par l'Inspection des finances, y compris après l'allocation des contributions. Il en va de même pour les autorités de contrôle des mesures sanitaires et/ou de sécurité publique.
Si des mesures d'ordre administratif ou pénal sont ordonnées à la suite des contrôles, la procédure y relative s'applique conformément au code de procédure et de juridiction administrative ou au code de procédure pénale suisse par renvoi à la loi sur la justice.
Art. 30 Protection des données
Les données sont collectées par le SG-DEEF dans le cadre de l'article 23 de la présente ordonnance.
Les données collectées conformément à l'alinéa 1 peuvent être communiquées à d'autres autorités publiques dans le cadre de l'accomplissement de leur(s) tâche(s) légale(s) respective(s), sous réserve de l'existence d'une disposition légale pour l'utilisation des données. Des contrôles seront effectués.
Le SG-DEEF est responsable du traitement des données. Il peut déléguer cette tâche à un tiers externe à l'administration. En cas de délégation de cette tâche à un tiers externe à l'administration, celui-ci est lié aux exigences de la présente ordonnance.
Par le dépôt de sa demande, l'entreprise requérante autorise le SG-DEEF à échanger toutes les données contenues dans celle-ci avec d'autres autorités publiques (fédérales, cantonales et communales), qu'elle délie de leur secret de fonction et fiscal, en relation avec le traitement de sa demande.
Tout traitement de données effectué directement par le SG-DEEF ou par un tiers mandaté est soumis à la législation sur la protection des données, notamment en matière d'utilisation, de conservation des données d'accès, de mesures techniques et organisationnelles, de transferts de données et d'hébergement.
La décision d'octroi de l'aide prévoit que le canton peut se procurer des données sur l'entreprise concernée auprès d'autres services de la Confédération et des cantons ou qu'il peut communiquer à ces services des données sur l'entreprise, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l'examen des demandes, à la gestion des aides et à la lutte contre les abus.
L'article 7 de la loi cantonale d'approbation demeure réservé.
Art. 31 Obligations de l'entreprise bénéficiaire, révocation de la décision et restitution du soutien
Les obligations de l'entreprise bénéficiaire, la révocation de la décision et la restitution de la contribution sont réglées conformément aux dispositions de la LSub.
Le remboursement de l'aide financière peut être exigé si le montant total de l'aide dépasse le plafond prévu à l'article 20 ou le montant correspondant au pourcentage des coûts non couverts au sens de l'article 11 de la présente ordonnance, pour la période correspondant à l'aide perçue.
S'il est constaté, lors du traitement de la demande ou d'un contrôle ponctuel, que l'entreprise a créé intentionnellement des pics de paiement durant la période de calcul dans le but d'obtenir des aides plus élevées, le service peut décider de réduire le montant de l'aide ou exiger le remboursement de tout ou partie de la contribution.
Il en va de même si les conditions émises dans la présente ordonnance ainsi que dans la loi fédérale COVID-19 et son ordonnance d'application ne sont pas remplies ou si les informations remises par l'entreprise bénéficiaire se révèlent inexactes ou erronées.
En cas de versement d'indemnités par une assurance privée, dont l'existence n'aurait pas été communiquée au moment du dépôt de la demande, couvrant tout ou partie de la perte de chiffre d'affaires objet des mesures de soutien en application de la présente ordonnance, l'entreprise bénéficiaire s'engage à rembourser à l'Etat le montant, jusqu'à concurrence de l'aide perçue.
Art. 32 Frais de traitement pour demandes abusives
Lorsqu'une demande est abusive, les frais de procédure administrative et les honoraires des fiduciaires sont à la charge de l'entreprise, à savoir:
forfait (frais de procédure): 1'000 francs par demande;
émoluments de fiduciaire: 150 francs/heure, sur décompte approuvé par le SG-DEEF.
Une demande est considérée comme abusive s'il est manifeste que le recul du chiffre d'affaires n'atteint pas 40 % sur le premier trimestre 2022 ou qu'il n'y a pas de frais non couverts sur la période.
6 Dispositions finales
Art. 33 Droit fédéral
En cas de modification des conditions impératives de la loi fédérale COVID-19 et/ou de l'OMCR COVID-22, celles-là s'appliquent avec effet immédiat si elles sont plus favorables à la demanderesse dans l'attente des modifications de la présente ordonnance. La loi cantonale demeure réservée.
Il en va de même pour l'adaptation éventuelle des montants maximaux prévus à l'article 20.
L'alinéa 1 n'est pas applicable pour les cas d'assouplissement qui impliquent un choix de la part des cantons.
La participation de la Confédération aux mesures cantonales prévues par la présente ordonnance est conditionnée à l'approbation de celle-ci par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Art. 34 Durée de validité
La présente ordonnance reste en vigueur jusqu'au 31 octobre 2022. Selon l'évolution de la situation, sa durée de validité peut être prolongée.
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