821.40.74
Ordonnance relative aux mesures de préservation de la capacité sanitaire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus
du 14.12.2021 (version entrée en vigueur le 14.12.2021)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 3 al. 4 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19);
Vu l'article 25 de l'ordonnance fédérale 3 du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19);
Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan);
Considérant:
L'évolution de la situation sanitaire est actuellement préoccupante et le nombre d'hospitalisations liées au coronavirus a atteint un niveau critique qui exige la prise de mesures pour préserver la capacité sanitaire dans le canton.
Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
Arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les mesures cantonales permettant de préserver la capacité sanitaire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.
Art. 2 Cellule de coordination hospitalière – Organisation
Une cellule de coordination hospitalière est instituée. Elle est composée de membres des directions de l'hôpital fribourgeois (HFR), de l'Hôpital Daler et de la Clinique Générale – Sainte-Anne.
Elle est placée sous la responsabilité de l'Organe de conduite sanitaire (OCS).
Art. 3 Cellule de coordination hospitalière – Mission
La cellule de coordination hospitalière a pour mission de coordonner la planification des opérations dans le canton de Fribourg entre les différentes institutions.
Elle s'assure que le canton dispose de capacités hospitalières suffisantes pour prendre en charge les patients et patientes atteints du coronavirus ainsi que pour entreprendre d'autres examens et traitements urgents.
Art. 4 Capacité sanitaire – Suspension des interventions non urgentes
En principe, les interventions non urgentes ou dont le report n'entraînerait pas d'effets dommageables durables pour la santé du patient ou de la patiente sont suspendues.
Une exception à l'alinéa 1 est possible lorsque l'atteinte de l'objectif fixé à l'article 3 al. 2 est assurée et que la planification des opérations établie par la cellule de coordination hospitalière est appliquée.
Les interventions urgentes sont maintenues.
Art. 5 Capacité sanitaire – Réquisition partielle des cliniques privées
Dans le but de réaliser la planification décrite à l'article 3, le Conseil d'Etat peut faire réquisitionner, selon les besoins, les capacités en infrastructure, en personnel et en matériel de l'Hôpital Daler et de la Clinique Générale – Sainte-Anne.
Art. 6 Durée de validité
Sous réserve de l'article 117 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004, la présente ordonnance reste en vigueur jusqu'au 30 juin 2022.
Si la situation sanitaire l'exige, sa durée de validité peut être prolongée.
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