841.4.17
Arrêté relatif au placement de la fortune des fondations dites ordinaires ou classiques et des institutions de prévoyance en faveur du personnel visées à l’article 89bis al. 1 CC
841.4.17
Arrêté
du 22 décembre 1992
relatif au placement de la fortune des fondations dites ordinaires ou classiques et des institutions de prévoyance en faveur du personnel visées à l’article 89bis al. 1 CC
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 84 al. 2 du Code civil suisse (CCS) ; Vu l’article 71 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ; Vu les articles 48 et suivants de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) ; Considérant : ... Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,
Arrête :
Art. 1
L’article 71 al. 1 LPP et les articles 47 à 60 OPP 2 s’appliquent par analogie :
aux fondations dites ordinaires ou classiques (art. 80 ss CC) ;
aux institutions de prévoyance en faveur du personnel visées à l’article 2 La surveillance est exercée par le Service de la surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle.
Art. 2 et 3
...
Art. 4
Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Institutions de prévoyance, placement de la fortune – A 841.4.17
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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