914.11.141
Ordonnance plaçant le canton de Fribourg en zone de surveillance en relation avec la maladie de la langue bleue et ordonnant des mesures de prévention
914.11.141
Ordonnance
du 17 octobre 2007
plaçant le canton de Fribourg en zone de surveillance en relation avec la maladie de la langue bleue et ordonnant des mesures de prévention
Le Vétérinaire cantonal Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) ; Vu l’ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) ; Vu les directives techniques de l’Office vétérinaire fédéral (OVF) du 2 juillet 2007 concernant les mesures à prendre en cas de suspicion et en cas de constat de la maladie de la langue bleue chez les bovins, les moutons, les chèvres ou chez d’autres ruminants détenus en captivité ; Vu l’article 15 al. 1 de la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs (LPAL) ; Vu l’article 12 al. 1 du règlement du 11 décembre 2001 d’exécution de la loi précitée (RPAL) ; Considérant : Jusqu’à ce jour, seul le canton de Schaffhouse était inclus dans la zone de surveillance en relation avec la maladie de la langue bleue. Avec l’avancée de la maladie vers la Suisse, et vu l’exiguïté de notre territoire, toute la Suisse doit être placée en zone de surveillance. Pour l’instant, les mouvements d’animaux ne sont pas limités à l’intérieur du territoire national. Si, en revanche, un cas de langue bleue était diagnostiqué en Suisse, une zone de 20 kilomètres serait délimitée autour du foyer avec des restrictions sur les mouvements d’animaux de l’intérieur vers l’extérieur de la zone concernée. Avec l’approche des foyers vers la Suisse, le niveau d’alerte est au maximum.
Arrête :
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Maladie de la langue bleue – O 914.11.141
Art. 1 Zone de surveillance
Le territoire du canton de Fribourg, dans son intégralité, est placé en zone de surveillance en relation avec la maladie de la langue bleue.
Tout le territoire du canton de Fribourg est ainsi intégré à la zone de surveillance nationale, qui couvre tout le territoire suisse.
Art. 2 Trafic d’animaux
Les ruminants ne doivent pas être déplacés hors de la zone de surveillance nationale, excepté pour le transit par des routes principales et par le rail.
Des dérogations peuvent être accordées lorsque les animaux sont transportés directement vers un abattoir situé hors de la zone de surveillance nationale pour un abattage direct, après examen clinique préalable du troupeau par un vétérinaire officiel et traitement des véhicules avec un insecticide.
Le déplacement de ruminants hors de la zone de surveillance nationale peut être autorisé si les animaux concernés ont été protégés contre les attaques de moucherons pendant au moins vingt-huit jours et qu’une analyse sérologique se soit révélée négative ou si les animaux concernés ont été protégés contre les attaques de moucherons pendant au moins quatorze jours et qu’aussi bien une analyse sérologique qu’une analyse de recherche de génome du virus se soient révélées négatives.
Le trafic de ruminants à l’intérieur de la zone de surveillance nationale, de même que l’introduction dans la zone de surveillance nationale de ruminants provenant d’une zone étrangère non soumise à restriction quant à la maladie de la langue bleue, n'est pas soumis à restriction.
Art. 3 Trafic de semence, d’ovules et d’embryons
La semence, les ovules et les embryons de ruminants ne doivent pas être transportés hors de la zone de surveillance nationale.
Des dérogations peuvent être octroyées lorsque les animaux donneurs ont été protégés des attaques de moucherons pendant au moins soixante jours avant le début et pendant la collecte de matériel et que les analyses sérologiques effectuées au moins tous les soixante jours pendant la période de collecte ainsi qu’entre le 21e et le 60e jour après la dernière collecte se sont révélées négatives ou que les analyses de recherche de génome du virus effectuées avant et après la période de collecte ainsi qu’au moins tous les vingt-huit jours pendant la période de collecte se sont révélées négatives.
Maladie de la langue bleue – O 914.11.141
Le trafic de semence, d’ovules et d’embryons dans la zone de surveillance nationale ainsi que l’introduction dans la zone de surveillance nationale de semence, d’ovules et d’embryons ne sont pas soumis à restriction.
Art. 4 Demandes d’autorisations et de dérogations
Les demandes d’autorisations et de dérogations doivent être adressées, avant tout déplacement, au vétérinaire cantonal.
Art. 5 Infractions
Les contrevenants seront dénoncés conformément à l’article 47 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 17 octobre 2007.
Art. 7 Publication
La publication de la présente ordonnance est assurée de la manière suivante :
dépôt d’une copie de l’acte auprès des préfectures et des communes ;
affichage public ;
envoi d’une copie de l’acte aux vétérinaires officiels et aux préposés ;
parution dans la Feuille officielle et dans le Recueil officiel fribourgeois ;
communiqué de presse.
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