922.171
Ordonnance concernant la régulation du cheptel des bouquetins en 2011
922.171
Ordonnance
du 5 juillet 2011
concernant la régulation du cheptel des bouquetins en 2011
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages et son ordonnance du 29 février 1988 ; Vu l’ordonnance fédérale du 30 avril 1990 sur la régulation des populations de bouquetins ; Vu la loi du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha) ; Vu le règlement du 20 juin 2000 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (RCha) ; Vu le règlement du 20 juin 2000 sur l’exercice de la chasse (RExCha) ; Sur la proposition de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts,
Arrête :
Art. 1
Du 1er au 7 septembre 2011, cinq bouquetins pourront être abattus dans le district franc fédéral de Hochmatt-Motélon et à ses abords.
En cas de nécessité due à une force majeure, le Service des forêts et de la faune (ci-après : le Service) peut prolonger cette durée.
Pourront être abattus :
– trois femelles sans lait âgées de 3½ ans et plus ; – deux mâles âgés de 6½ ans à 10½ ans.
Art. 2
Cette chasse de régulation n’est ouverte qu’aux chasseurs qui, avant 2011, ont été titulaires du permis A au moins trois fois.
Outre cette condition, les chasseurs intéressés par ces tirs doivent :
a) être domiciliés dans le canton de Fribourg ;
Régulation du cheptel des bouquetins en 2011 – O 922.171
posséder les aptitudes physiques nécessaires ;
avoir déposé auprès du Service, jusqu’au 1er juillet 2011, une demande écrite précisant le sexe et l’âge de la bête souhaitée ;
s’engager, par leur demande, à participer de façon suivie à la réalisation du tir qui leur aura été autorisé ;
participer à une rencontre préalable avec un garde-faune désigné par le Service.
Art. 3
Le Service désigne, par tirage au sort, les chasseurs autorisés à effectuer ces tirs.
Les chasseurs inscrits auxquels aucun bouquetin n’a été attribué lors des dernières dix années participent en priorité au tirage au sort.
Art. 4
Les chasseurs désignés par le sort et qui se désistent, de même que ceux qui ne tirent pas ou qui abattent un autre bouquetin que celui qui leur a été attribué, sont considérés comme ayant eu un bouquetin attribué.
Art. 5
Les gardes-faune organisent la manière de pratiquer ces tirs de régulation. Ils fixent, avec les chasseurs désignés par le sort, les lieux de tir et les jours de tir.
Le transport des armes est autorisé dès le 31 août 2011, mais seulement jusqu’à un chalet. Ce jour-là, il est interdit d’être sur le terrain de chasse avec des armes.
Art. 6
Le chasseur décide et porte seul la responsabilité de ses coups de feu.
Immédiatement après qu’un bouquetin a été abattu, le chasseur doit remplir la formule de contrôle et inscrire l’animal dans son carnet de statistique. Le chasseur doit présenter le bouquetin et la formule de contrôle au garde-faune de la région, au plus tard au moment du retour au domicile. Le garde-faune a le droit de prélever des échantillons d’organes pour analyse.
Tout bouquetin tiré au mépris du plan de tir est confisqué et vendu au profit du fonds de la faune.
Tout bouquetin abattu mais non récupéré est considéré comme acquis et n’est pas remplacé.
Régulation du cheptel des bouquetins en 2011 – O 922.171
En cas de tir d’un bouquetin malade, le Service décide de son sort et de son remplacement éventuel.
Si un bouquetin abattu est jugé impropre à la consommation, il est séquestré, y compris son trophée. Seules les analyses effectuées par le Laboratoire agro-alimentaire cantonal sont reconnues pour décider du remplacement d’un animal impropre à la consommation. Il n’est pas attribué d’animal de remplacement si le bouquetin abattu a été mal conditionné.
En cas de tir d’un bouquetin femelle ayant du lait, le chasseur doit verser une indemnité de 200 francs.
Il est interdit d’enlever les mamelles des bouquetins femelles avant leur présentation aux organes de contrôle. Les femelles auxquelles les mamelles auront été enlevées seront séquestrées par l’organe de contrôle.
Art. 7
Les chasseurs autorisés à abattre un bouquetin doivent être accompagnés de personnes ayant l’expérience de la montagne afin d’être à même d’assurer la recherche et le transport des bouquetins abattus.
Art. 8
Une taxe de tir est perçue pour cette chasse.
Elle s’élève à :
– 300 francs pour un bouquetin femelle âgé de 3½ ans et plus ; – 800 francs pour un bouquetin mâle âgé de 6½ ans à 10½ ans.
Cette taxe est facturée par le Service après l’exécution du tir.
Art. 9
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance constituent des contraventions au sens de l’article 54 al. 1 let. b et al. 3 LCha.
Art. 10
Cette ordonnance entre en vigueur immédiatement.
3