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Arrêté en matière de droits politiques du 30 mai 2018 relatif au recours de Monsieur A du 22 mai 2018

ACE-2524-2018 · Conseil d’État du canton de Genève

Dated May 30, 2018

https://lexipedia.io/en/docs/ch-ge/conseil-etat/ace-2524-2018/fr/arrete-en-matiere-de-droits-politiques-du-30-mai-2018-relatif-au-recours-de-monsieur-a-du-22-mai-2018

Retrieved on Sep 5, 2026

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  2. Geneva
  3. Council of State of the Canton of Geneva
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Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

ACE-2524-2018

Arrêté en matière de droits politiques du 30 mai 2018 relatif au recours de Monsieur A du 22 mai 2018

Rubrum

ARRÊTÉ

relatif au recours de Monsieur A______

LE CONSEIL D’ÉTAT Vu le recours n° 2524-2018 interjeté le 22 mai 2018 auprès du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève par A______ (ci-après : le recourant), domicilié ______,

contre

l'objet n°1 de la votation fédérale du 10 juin 2018, soit l'initiative populaire « Pour une monnaie à l’abri des crises : émission monétaire uniquement par la Banque nationale ! (Initiative Monnaie pleine) » ;

considérant ce qui suit :

Faits

1. L’initiative populaire « Pour une monnaie à l’abri des crises : émission monétaire uniquement par la Banque nationale ! (Initiative Monnaie pleine) » a fait l’objet d’un examen préliminaire de la Chancellerie fédérale le 21 mai 2014 (FF 2014 3589) et a été déposée le 1er décembre 2015 avec le nombre requis de signatures.

2. Par décision du 22 décembre 2015, la Chancellerie fédérale a constaté que l’initiative avait recueilli 110'955 signatures valables et qu’elle avait donc abouti (FF 2015 8819).

3. Par message du 9 novembre 2016, le Conseil fédéral a recommandé de rejeter l’initiative et a renoncé à présenter un contre-projet direct ou indirect (FF 2016 8225).

4. Par arrêté fédéral du 15 décembre 2016, l'Assemblée fédérale a déclaré l’initiative valable et a décidé de la soumettre au vote du peuple et des cantons, en recommandant son rejet (FF 2017 7471).

5. Par arrêté du 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a décidé de soumettre les objets suivants à la votation populaire du 10 juin 2018 : • Initiative populaire du 1er décembre 2015 « Pour une monnaie à l’abri des crises : émission monétaire uniquement par la Banque nationale ! (Initiative Monnaie pleine) » (FF 2017 7471) (objet n°1) ;

• Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr) (FF 2017 5891) (objet n°2).

6. L'envoi du matériel de vote, comprenant notamment la brochure explicative fédérale, a eu lieu du 14 au 19 mai 2018.

7. Par pli recommandé du 22 mai 2018, A______ a formé recours auprès du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève contre l'objet n°1 de la votation fédérale prévue le 10 juin 2018.

A la lecture de la brochure explicative fédérale, le recourant expose que, en violation des articles 5, alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. féd. ; RS 101), 10a, alinéa 2 et 11, alinéa 2 de loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976 (LDP ; RS 161.1) :

- le principe de proportionnalité ne serait pas respecté du fait que le Conseil fédéral s'est octroyé les 6 pages d'information que sont les pages 3, 5 à 9, en plus de ses arguments en pages 14 et 15, alors que le comité d'initiative n'a eu droit qu'à la seule page 13 ;

- les principes d'exhaustivité et d'objectivité ne seraient pas respectés du fait que la présentation de l'initiative par le Conseil fédéral dans la brochure accompagnant le matériel de vote contient des erreurs factuelles dans les sections « sur quoi vote-ton », « l'essentiel en bref » et « la création monétaire par les banques commerciales » ; le recourant relève en particulier 19 erreurs ;

- le principe de transparence ne serait pas respecté ; à cet égard, le comité d'initiative rappelle qu'il a rendu le Conseil fédéral attentif aux erreurs qu'il commettait à plusieurs reprises au cours des dernières années, notamment avec un rectificatif de 28 pages du message du Conseil fédéral du 9 novembre 2016.

Ce faisant, le peuple serait trompé, désinformé et manipulé par le Conseil fédéral et le bon déroulement du scrutin du 10 juin 2018 serait mis en danger.

Au vu des violations et irrégularités exposées ci-dessus, le recourant conclut à ce que le scrutin du 10 juin 2018 soit annulé et reporté en cas de refus de l'initiative par le peuple.

8. Par pli recommandé du 23 mai 2018, la section des recours du Conseil d’Etat a transmis le recours de A______ à la Chancellerie fédérale en l'invitant à lui faire parvenir ses observations sur le recours d’ici au 24 mai 2018 à 15h00.

9. Par pli simple envoyé en courrier A du 23 mai 2018, le recourant a été informé que les éventuelles observations de la Chancellerie fédérale lui serait remises dès réception et qu'il disposerait d'un délai au lundi 28 mai 2018 à 9h00 pour une éventuelle réplique.

10. Par pli du 25 mai 2018, la Chancellerie fédérale a indiqué ne pas souhaiter à ce stade formuler des observations, tout en se réservant cette possibilité dans la mesure où elle devait y être appelée ultérieurement dans le cadre d’un recours auprès du Tribunal fédéral.

11. Le même jour, la section des recours au Conseil d’Etat a transmis la réponse de la Chancellerie fédérale au recourant et l’a informé que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. L’organisation des votations et élections fédérales est principalement régie par la LDP et l’ordonnance sur les droits politiques, du 24 mai 1978 (ODP ; RS 161.11). Le droit cantonal – et notamment la loi genevoise sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (LEDP/GE ; RS/GE A 5 05) – s'applique dans la mesure où la LDP et les prescriptions d’exécution de la Confédération ne contiennent pas d’autres dispositions (art. 83 LDP).

2. Le titre 6 de la loi fédérale (art. 77 à 82 LDP) traite des voies de recours. L’article 77, alinéa 1, lettre b LDP prévoit notamment un recours au gouvernement cantonal contre « des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations) ».

3. La procédure de recours devant le Conseil d’Etat en matière de votations et élections fédérales est régie par la LDP ainsi que par les articles 34 à 38 et 61, alinéa 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021). Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE ; RS/GE E 5 10) est applicable.

4. Le recours pour violation du droit de vote est ouvert à tout électeur de la collectivité concernée, de même qu’aux partis politiques et aux autres organisations politiques qui y exercent leurs activités (ATF 121 I 252 cons. 1b et la jurisprudence citée).

5. Selon l’article 77, alinéa 2 LDP, le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.

6. Un délai raccourci pour les recours contre les actes en matière de votations et élections se justifie par le fait que ces questions doivent être réglées rapidement pour assurer la sécurité juridique et le respect des décisions du corps électoral (arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2008 1C_35/2008). S'agissant des irrégularités dans les actes préparatoires d'une votation, elles doivent être attaquées immédiatement, afin qu'elles puissent être éliminées avant la votation (Bénédicte Tornay, La démocratie directe saisie par le juge – L’empreinte de la jurisprudence sur les droits populaires en Suisse, Schulthess 2008, p. 28).

7. Selon le Tribunal fédéral, en matière de votations et élections, le citoyen qui veut s'en prendre aux dispositions de l'autorité fixant les modalités du vote doit en principe former son recours immédiatement, sans attendre le résultat du scrutin ; s'il omet de le faire alors qu'il en a la possibilité, il s'expose aux risques de la péremption de son droit de recourir. Dans de tels cas, le délai commence à courir au moment où l'intéressé a connaissance de l'acte préparatoire qu'il critique. Il serait contraire au principe de la bonne foi et à celui de l'économie de procédure démocratique que le recourant attende le résultat du vote pour attaquer les actes antérieurs dont il pourrait, encore avant le vote, faire corriger l'irrégularité alléguée. Si le délai de recours contre l'acte préparatoire n'est pas encore échu au moment du vote, le citoyen peut encore déposer son recours après le vote, mais avant l'expiration du délai (ATF 118 Ia 415 traduit in JdT 1994 I 20).

8. Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt (art. 79, al. 1 LDP).

9. En l'espèce, le recours concerne l'objet n°1 de la votation fédérale du 10 juin 2018, soit l'initiative populaire « Pour une monnaie à l’abri des crises : émission monétaire uniquement par la Banque nationale ! (Initiative Monnaie pleine) ». Il s’agit bien d’une votation fédérale, de sorte que le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour traiter du présent recours.

10. Le recourant est domicilié dans le canton de Genève et titulaire des droits politiques, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir.

11. Les griefs du recourant portant sur la brochure explicative du Conseil fédéral, le délai de trois jours s'applique à compter du moment où il a reçu ladite brochure, soit le moment où il a pris connaissance des irrégularités dont il entend se prévaloir.

12. Dans le cas présent, le recourant indique avoir reçu, le vendredi 18 mai 2018, le matériel de vote, dont la brochure explicative du Conseil fédéral fait partie.

13. Le recours a été adressé au Conseil d'Etat par pli recommandé du 22 mai 2018.

14. Le Conseil d'Etat n'a pas d'éléments lui permettant de vérifier la véracité des allégations du recourant et il devra donc présumer sa bonne foi. Cela étant, il relève que la distribution du matériel de vote a eu lieu du 14 au 19 mai 2018. Or, c'est généralement à partir de ce moment que les membres du corps électoral prennent connaissance du contenu de la brochure de votations.

15. La chambre constitutionnelle de la Cour de justice a également admis que le moment de la connaissance pouvait être ultérieur à la réception de la brochure, par exemple si les problèmes soulevés ne pouvaient se constater d’emblée en parcourant ladite brochure pour une personne qui n'était pas censée avoir suivi les travaux législatifs de l’objet soumis en votation (ACST/5/2015 du 4 mars 2015, cons. 3).

16. Ces éléments doivent ainsi conduire le Conseil d'Etat à admettre que le recourant a respecté le délai de 3 jours en déposant son recours le 22 mai 2018.

17. Se référant exclusivement à la brochure explicative du Conseil fédéral, le recourant soutient que les informations qui y figurent ne seraient pas – en violation de l'article 5, alinéa 1 Cst-Féd et des articles 10a, alinéa 2 et 11, alinéa 2 LDP – proportionnées, exhaustives, objectives et transparentes. Ces irrégularités seraient ainsi de nature à induire les électeurs en erreur. En d'autres termes, la liberté de vote garantie par l'article 34 Cst-Féd. aurait été violée.

18. De manière générale, la liberté de vote, droit fondamental consacré par l'article 34, alinéa 2 Cst. féd. garantit aux citoyens qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 138 I 61 cons. 6.2 traduit in JdT 2012 I 171 ; ATF 135 I 292 cons. 2 traduit in JdT 2010 I 273 et la jurisprudence citée).

19. Le résultat d'une élection ou d'une votation est faussé lorsque les autorités influencent de manière inadmissible les citoyens ; une influence de ce genre peut notamment s'exercer dans les explications officielles adressées aux citoyens (ATF 138 I 61 cons.

6.2 traduit in JdT 2012 I 171 et la jurisprudence citée).

20. L’Etat a l’obligation positive de renseigner ses citoyens sur les modalités, l’objet et les enjeux du scrutin à venir, mais il est également tenu de s’abstenir de toute autre intervention susceptible d’exercer une influence illicite sur le résultat du scrutin. L’autorité doit se borner à une information objective et s’abstenir de toute assertion fallacieuse sur le but et la portée du projet, mais elle n’est pas tenue à la neutralité (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, 3ème éd., Berne 2013, p. 307 à 313).

21. S'agissant des explications données par les autorités, le Tribunal fédéral a indiqué que « [s]elon la jurisprudence, la liberté de vote admet les explications ou messages officiels relatifs à une votation, où l’autorité explique l’objet du scrutin et recommande son acceptation ou son rejet. L’autorité n’est pas tenue à un devoir de neutralité et elle peut donc formuler une recommandation de vote, mais elle est tenue à un devoir d’objectivité. Elle viole son devoir d’information objective lorsqu’elle informe de manière erronée sur le but et la portée du projet. Les explications de vote satisfont à l’exigence d’objectivité lorsqu’elles sont équilibrées et répondent à des motifs importants, qu’elles fournissent une image complète du projet avec ses avantages et ses inconvénients, et qu’elles mettent les électeurs en mesure d’acquérir une opinion ; au-delà d’une certaine exagération, elles doivent n’être pas contraires à la vérité ni tendancieuses, ni simplement inexactes ou incomplètes. L’autorité n’est pas tenue de discuter chaque détail du projet ni d’évoquer chaque objection qui pourrait être soulevée à son encontre, mais il lui est interdit de passer sous silence des éléments importants pour la décision du citoyen ou de reproduire de manière inexacte les arguments des adversaires du référendum ou de l’initiative (ATF 135 I 292 c. 4.2, JdT 2010 I 273 ; ATF 130 I 290 c. 3.2, JdT 2006 I 384 ; ATF 129 I 232 c. 4.2, JdT 2004 I 588 ; arrêts 1C_412/2007 du 18 juillet 2008, c. 5.1, ZBl 111/2010 p. 507 ;1P.280/1999 du 7 décembre 1999, c. 2a, Pra Ces principes sont de nature constitutionnelle (art. 34 al. 2 Cst.). Ils valent pour tous les messages relatifs aux votations, quelle que soit la collectivité concernée. Ils sont donc également déterminants pour les explications du Conseil fédéral avant une votation fédérale (brochure de vote ; cf. Müller/Schefer, loc. cit., pp. 612 et 633). Ils complètent les dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques. Selon l’art. 11 al. 2 LDP, le texte soumis à votation est accompagné des explications courtes et objectives du Conseil fédéral, lesquelles tiennent également compte de l’avis de minorités importantes ; le Conseil fédéral prend en considération les arguments du comité d’initiative ou de référendum. En outre, le Conseil fédéral informe de façon générale les

électeurs selon les principes de l’art. 10a LDP. Ces dispositions législatives doivent être interprétées et mises en œuvre conformément aux principes constitutionnels. » (ATF 138 I 61 cons. 6.2 traduit in JdT 2012 I 171)

22. Cela étant, le Tribunal fédéral a estimé, en relation avec l'article 34, alinéa 2 Cst. féd., que la brochure de vote du Conseil fédéral et les autres explications préalables à la votation de cette même autorité constituent des actes du gouvernement qui, en vertu de l'article 189, alinéa 4 Cst. féd., ne sont pas susceptible de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 II 177 cons. 1.2 traduit in JdT 2011 I 129 ; ATF 138 I 61 cons. 7 traduit in JdT 2012 I 171).

23. Le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que, nonobstant cette immunité procédurale, l'information préalable à une votation populaire peut en général être l'objet d'une procédure. Dans les circonstances de chaque cas, c'est la liberté de vote qui est finalement en cause. Sous ce point de vue, c'est l'état de l'information globale où se trouvent les électeurs avant un vote qui est important (ATF 138 I 61 cons. 7.4 traduit in JdT 2012 I 171).

24. En l'état, cette question n'a pas besoin d'être examinée plus avant. En effet, le recours devra être déclaré irrecevable car outrepassant la compétence du Conseil d'Etat.

25. En effet, le Tribunal fédéral a rappelé que la compétence des gouvernements cantonaux comme première instance de recours était adéquate pour des contestations de portée communale ou régionale. Celles-ci peuvent en effet être liquidées rapidement par le gouvernement cantonal chargé de l’organisation de la votation sur son territoire, à qui les conditions locales sont familières. Le gouvernement cantonal peut, le cas échéant, remédier à d'éventuelles irrégularités – en usant aussi de ses pouvoirs d'autorité de surveillance – avant la votation, de sorte que celle-ci puisse encore se dérouler valablement dans le canton concerné (ATF 137 II 177 cons. 1.2.2 traduit in JdT 2011 I 129).

26. Il a confirmé à cette occasion que le recours direct au Tribunal fédéral n'était cependant pas ouvert même si les conclusions présentées ou les faits critiqués outrepassent la compétence d'un gouvernement cantonal. Tel est notamment le cas, selon le Tribunal fédéral, « lorsque le report ou l'annulation d'une votation fédérale sont demandés, ce qui ne se situe manifestement pas dans la compétence d'un gouvernement cantonal. Il en est de même lorsque les interventions dans la campagne préalable à la votation sont contestées et qu'elles dépassent le cadre d'un canton, parce qu'elles émanent d'autorités fédérales, de partis nationaux ou encore d'autres personnes ou associations actives au niveau national, ou sont diffusés par les médias nationaux » (ATF 137 II 177 cons. 1.2.3 traduit in JdT 2011 I 129).

27. Selon le Tribunal fédéral, conformément au texte clair de l'article 77 LDP, le recours doit être formé auprès du gouvernement cantonal quand bien même celui-ci n'est pas compétent pour liquider la contestation qui lui est soumise. Le gouvernement cantonal doit prendre une décision formelle d'irrecevabilité sur lesdites questions (ATF 137 II 177 cons. 1.2.3 traduit in JdT 2011 I 129 ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, 3ème éd., Berne 2013, p. 243-244).

28. En l'espèce, le recourant conclut à ce que le Conseil d’Etat annule le scrutin du 10 juin 2018 et le reporte en cas de refus de l'initiative par le peuple.

29. Il s’ensuit que l’objet du recours, dépasse le cadre d’une contestation de portée communale ou régionale, de sorte que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître.

30. Au vu de ce qui précède, en application de la jurisprudence susmentionnée, le Conseil d’Etat doit ainsi rendre une décision d’irrecevabilité.

31. Pour ces raisons, le recours interjeté le 18 mai 2018 sera dès lors déclaré irrecevable.

32. Il sera pour le surplus statué sans frais, conformément à l’article 86, alinéa 1 LDP.

Dispositif

Par ces motifs,

ARRÊTE :

1. Le recours n° 2524-2018 interjeté par A______ est irrecevable.

2. Il est statué sans frais.

Conformément aux articles 42, 48, alinéa 1, 82, lettre c, 88, alinéa 1, lettre b, 100, alinéa 3, lettre b de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), et 80, alinéa 1 de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976 (LDP ; RS 161.1), le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 5 jours qui suivent sa notification, par la voie du recours en matière de droit public. L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14). Il peut également être adressé par voie électronique aux conditions de l’article 42, alinéa 4 LTF et du règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes, du 5 décembre 2006 (RCETF ; RS 173.110.29). Il doit contenir les conclusions, les motifs et moyens de preuve, et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Les pièces dont dispose le recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi.

Communiqué à : Certifié conforme,

A______ 1 ex. La chancelière d'Etat : Chancellerie fédérale 1 ex. CHA (DSOV, SVE, DAJ) 3 ex.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 48, Art. 82, Art. 88, and Art. 100 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 34 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on September 23, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.
  • Federal Act on Political Rights, Art. 10a, Art. 11, Art. 77, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81, Art. 82, Art. 83, and Art. 86 — read in the version of November 1, 2015; the act was consolidated again on October 23, 2022.