C/6072/2024 · ACJC/1257/2026
ACJC/1257/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 17 JUILLET 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, requérant selon demande de rectification du 31 mars 2026, représenté par Me Carole REVELO, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève,
et Madame B______, domiciliée ______, citée, représentée par Me Camille LA SPADA- ODIER, avocate, Odier Halpérin & Associés Sàrl, Boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 août 2026 ainsi qu’au Tribunal fédéral le même jour pour information.
Faits
notamment, à la forme, déclaré recevable l'appel interjeté le 27 février 2025 par A______ contre le jugement JTPI/2507/2025 rendu le 14 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6072/2024-12, déclaré recevable l’appel joint formé le 24 avril 2025 par B______ contre le jugement entrepris, au fond, annulé les chiffres 7 et 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à l’entretien de cette dernière, par mois et d’avance, le montant de 8'232 fr. dès le prononcé de l’arrêt jusqu'au 31 août 2026, puis de 6'766 fr. à compter du 1er septembre 2026, condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à l’entretien des mineurs C______ et D______, allocations familiales non comprises, la somme de 1'395 fr., par mois, d’avance et par enfant, avec effet rétroactif au 12 juillet 2024, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et statué sur les frais;
Que dans la partie « En fait » de cet arrêt, la Cour a retenu que les charges non contestées de A______ (ci-après : l’appelant) comprenaient, entre autres, ses primes d’assurancemaladie obligatoires de 483 fr. 60 (D.a., p. 7). Que s’agissant des primes d’assurancemaladie complémentaires et des frais médicaux non remboursés, arrêtés par le Tribunal à respectivement 590 fr. 20 et 98 fr. 24, les pièces produites faisaient état de 601 fr. et 210 fr. pour l’année 2024, soit un total de 811 fr. (ibidem);
Que dans la partie « En droit » de son arrêt, la Cour a considéré que les charges mensuelles de l’appelant comprenaient, entre autres, 811 fr. de primes d’assurancemaladie de base et complémentaire, pour un total de 13'162 fr., le disponible du précité étant ainsi de 14'838 fr. (28'000 fr. [revenus] – 13'162 fr.). Que sur la base de ce montant, après prise en compte des charges des mineurs et de B______, et répartition de l’excédent « par petite et grande tête », elle a fixé la contribution à l’égard de l’intimée à 8'232 fr. par mois jusqu’au 31 août 2026, puis à 6'766 fr. dès le 1er septembre 2026;
Attendu que par requête adressée à la Cour le 31 mars 2026, l’appelant a sollicité la rectification du montant de la contribution d’entretien due à l’intimée, et conclu à être condamné à verser à B______, à titre de contribution à l’entretien de cette dernière, par mois et d’avance, le montant de 8'070 fr. dès le prononcé de l’arrêt jusqu’au 31 août 2026, puis de 6'604 fr. à compter du 1er septembre 2026;
Qu’il a fait valoir une erreur de la Cour, dans le calcul de ses charges, par l’omission du montant de la prime d’assurance maladie de base de 483 fr. 60, en sus des 811 fr. pris en compte au titre des primes d’assurance complémentaire et des frais médicaux non couverts. Qu’ainsi ses charges auraient dû être arrêtées à 13'645 fr. 60 (13'162 fr. + 483 fr. 60) et non 13'162 fr. Que cette erreur devait être corrigée dans les calculs ultérieurs pour la détermination de la contribution due à l’intimée;
Qu’il a parallèlement formé recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt dont la rectification était sollicitée;
Que, par déterminations du 4 mai 2026, B______ a conclu à l’irrecevabilité de la requête de rectification, pour cause de tardiveté, respectivement à son rejet. Qu’elle a contesté l’existence d’une simple « erreur de plume » de la Cour et relevé que la rectification était subsidiaire à la voie de droit du recours au Tribunal fédéral;
Que, par courrier du 29 mai 2026, l’appelant a persisté dans les conclusions de sa demande de rectification;
Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 3 juillet 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur demande en rectification;
Considérant, EN DROIT, que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Que la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. Que les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. Qu’en cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 1 et 2 CPC);
Que le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. (…) Que de telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Qu’il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. Qu’en parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2);
Qu’une décision n’est susceptible de rectification que lorsqu’elle ne reflète pas correctement la décision du tribunal. Que la rectification a pour objet des erreurs de rédaction ou de pures erreurs de calcul dans le dispositif. Que ces dernières peuvent avoir pour origine une opération de calcul erronée, telle p. ex. l’addition erronée de plusieurs postes distincts, ou l’addition de la contre-prétention au lieu de sa soustraction. Que de telles erreurs doivent résulter de manière manifeste du texte du jugement, car à défaut leur rectification mènerait à une modification du contenu du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3, n.p. in ATF 142 III 695);
Que la loi ne prévoit pas de délai pour la requête de rectification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2015 du 4 février 2016 consid. 5);
Qu’une contradiction entre le dispositif et les motifs censés le justifier donne lieu à interprétation ou rectification de la décision par le tribunal qui a statué. Qu’il incombe ainsi au plaideur de requérir du juge la rectification souhaitée, et non pas d'utiliser la voie du recours au Tribunal fédéral pour corriger cette erreur. Que le moyen est dès lors irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 6);
Qu’en l’espèce, la demande de rectification, déposée un mois et demi après la notification de l’arrêt concerné n’est pas tardive comme le voudrait l’intimée;
Que le fait que l’appelant ait, parallèlement à sa requête, interjeté recours au Tribunal fédéral ne saurait nuire à la recevabilité de celle-ci;
Que, cela étant dit, il est manifeste que la Cour a omis de prendre en compte, dans la partie « en droit » de sa décision, les charges de l’appelant, telles qu’elles ressortaient de la partie « en fait ». Que, cependant, il ne saurait être remédié à cette erreur par le biais de la rectification;
Qu’en effet, il n’existe pas de contradiction entre les considérants et le dispositif de la décision, mais plutôt une omission d’un élément de fait dans la partie en droit;
Que procéder à un nouveau calcul de la contribution due à l’intimée en tenant compte du montant omis reviendrait à modifier la matérialité de la décision. Que, par ailleurs, s’il fallait tenir compte d’un disponible différent de celui arrêté par la Cour, cela pourrait avoir une incidence sur les contributions d’entretien des enfants;
Qu’ainsi, la requête de rectification doit être rejetée;
Que les frais judiciaires de la requête de rectification, arrêtés à 300 fr. (art. 44 RTFMC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe, et qui sera condamné à les verser à l’Etat de Genève;
Qu’il ne sera pas alloué de dépens sur rectification, l’intimée n’en ayant pas sollicité et vu la nature familiale du litige.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la requête de rectification de l’arrêt ACJC/263/2026 rendu le 5 février 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/6072/2024, formée par
Au fond :
La rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure de rectification à 300 fr., les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser 300 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : La greffière : Stéphanie MUSY Sandra CARRIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.